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C. Administration de la justice

En parlant du droit politique , nous avons fait connaître la composition du corps des juges , qui était en même temps un des pouvoirs de l'État. Il nous reste peu de chose à dire sur l'administration de la justice et sur les formes de la procédure qui étaient d'une simplicité patriarcale. Nous allons recueillir le petit nombre de données que nous offrent à ce sujet le Pentateuque et quelques autres livres de l'Ancien Testament. La procédure plus compliquée que nous trouvons dans les codes rabbiniques ne doit pas nous occuper ici.

' Comparez II Sam. 12 , 6. Le législateur ne se prononce pas sur l'amende exigil)le pour les choses inanimées que le voleur aurait vendues on détruites. La jurisprudence des Heljreux n'admettait dans ce cas que le minimum de la peine, c'est-à-dire la restitution du double. Mischnah, éme partie.

Bava Kamma , cli. 7, § l.

Selon un antique usage les tribunaux siégeaient sur la place publique, aux portes des villes où se trouvait constamment un grand concours d'hommes ^ Le temps ordinaire des audiences était la matinée , où la foule était plus nombreuse'. La publicité des débats, des juges non salariés et auxquels il était sévèrement interdit de recevoir le moindre cadeau des parties intéressées (Deut. 16, 19; 27, 25) offraient toutes les garanties désirables. Le procès était sommaire et verbal, mais il devait être précédé d'un examen minutieux (Deut. 13, 15; 17, 4 ). Dans les affaires criminelles, on n'admettait d'autre preuve que la déposition verbale de témoins non suspects, qui devaient être au moins au nombre de deux^, et déclarer sous la foi du serment (Lév.

5,1) qu'ils avaient vu commettre le crime. Dans les affaires civiles on recevait la déposition d'un seul témoin et on admettait d'autres espèces de preuves, notamment le serment (Exode, 22, 10— 12). Il paraît que le coupable ne pouvait être régulièrement condamné sur son simple aveu, sans qu'il y eût d'autres preuves. Dans l'affaire d'Achan (Josué, chap.

7) on trouva le corps du délit (v. 22 ). On voit par ce même exemple, qu'on se servait quelquefois du sort sacré pour découvrir un coupable, et pour obtenir un aveu en frappant son imagination; car il n'y avait aucun autre moyen légal pour y arriver. La torture n'existait pas chez les anciens Hébreux ; on n'en trouve pas la moindre trace dans l'Ancien .Testament.

Elle n'apparaît que plus tard, sous le règne d'Hérode ■*.

Les parties plaidaient leur cause elles-mêmes '. La loi ne mentionne pas les avocats; il paraît néanmoins qu'il était permis a l'un des assistants de prendre la parole en faveur de l'accusé ou de la partie faible , ce qui était considéré comme un acte de piété*.

Si l'accusé était déclaré coupable, l'exécution du jugement ne se faisait pas attendre. S'il n'était condamné qu'à des coups, il les recevait immédiatement, eu présence des juges (Deut.

25, 2). L'exécution de la peine capitale (ordinairement la lapidation) avait lieu hors de la ville^. Les témoins étaient obligés de jeter les premières pierres, excepté les parents qui livraient aux juges leur lils dénaturé; l'exécution s'achevait par le peuple^.

Les bourreaux n'existaient pas dans la république mosaïque, nous ne les trouvons que plus tard sous les rois.

On a vu que le meurtrier condamné à la peine du glaive était livré aux parents de la victime, chargés de venger le sang versé. Le cadavre du supplicié restait pendu à un arbre ou à un poteau jusqu'au soir; mais il n'était pas permis de l'y laisser jusqu'au lendemain (Deut. 21, V. 22 et 23). Quelquefois on le brûlait (Josué, 7, 25), ou on l'ensevelissait sous un monceaude pierres, qui restait pour servir d'avertissement s.

C'est là le peu que nous savons de positif sur les formes judiciaires établies par le législateur; nous aurons l'occasion, dans la suite, de faire remarquer cà et là les modifications et les développements que les événements firent subir à la loi primitive.

1 Voy. Deut. 16, I8; 2i, 19; 22, I5; 25, 7. Plus tard le Synedrium siégeait dans un local particulier. Vov. ci-dessus, page 48.

2 Jérémie, 2f , 12;" Ps. lOl , -8. Voy. Maïmonide , Abrégé du Thalmud , I. xrv, traité l (des Synhédrin), eh. 3, § i.

3 Nombres, 35, 30: Deut. 19, I3. Il faut même , disent les rabbins , que les témoins aient averti le coupable de la peine qu'il encx)urrait. Maïmonide. 1. c. cl). 12, § l. On interrogeait cliaque témoin à part , et eu pré sence de l'accusé.

* Voy. Josèptie, Guerre de Juifs, I, 30, 3

Nous avons fait connaître l'ensem-

• Deut. 25, I ;IRois, 3, ia-22.

=« Voy. Isaîe, l, 17; Job, 29, I2-I7; 33 , 23.

3 Lév. 24, 14; Nombres , 15 , 36 ; i Rois , 21, v. 10 et 13. ,

' Deut. 13, 10; 17, 7; 21, 2i. Dans Iç troisième passage qui parle du fils accuse par ses parents il n'est question (juej^u peuple et on ne mentionne pas les témoins

5 Josué, 7, 20; II Sam. 17, 18.

L'Ul^îIVERS.

ble des lois mosaïques et nous en avons signalé tous les points principaux. Nous croyons en avoir tracé un tableau lidèle , et , en citant toujours nos autorités, nous avons mis le lecteur à même de vérifier tous les faits que nous avançons. Revenons maintenant à l'histoire des Hébreux que nous avons laissés dans les plaines de Moab prêts à passer le Jourdain.

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