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DE LA CITÉ ET DE L'ÉTAT

Nous avons exposé plus haut les dispositions de la loi mosaïque relatives à la constitution de la cité et de l'État ^ ; ici nous parlerons des modifications apportées dans la constitution mosaïque jusqu'à l'exil de Babylone^ notamment par l'établissement de la royauté, et nous traiterons aussi de diverses coutumes et institutions non prévues par la loi et à l'égard desquelles elle était restée indifférente.

Dans ce chapitre nous n'avons donc plus à nous occuper de l'ensemble du système social des Hébreux; nous présenterons seulement quelques observations complémentaires sur la cité et les actes publics, sur la royauté, sur l'organisation militaire et les guerres, et sur les modifications introduites dans les formes extérieures du culte.

A. La cité et la porte.

On a vu que, selon la loi mosaïque , chaque ville devait avoir des magistrats chargés des affaires locales; c'étaientles Anciens (p. 193), les juges et les schoterim (p. 195). Nous n'avons que des notions imparfaites sur l'organisation des différentes autorités locales avant l'exil. Selon le premier livre des Chroniques ( 23 , 4 ; 26, 29 ), David donna aux lévites une large part dans les fonctions déjuges et de

■ Voy. 2 Sam. 1 1 , r* , f Rois, 21 , 8 ; 2 Rois , 5, 5; 10, 1 et 6; 19, 14; 20, 12; 2 Cllron. 2, 2 et 10; 21, 12; 30, 6; Isaïe, 29, II; 37, 14; 39, 1 ; Jérémie, 29, 1.

= Voy. ci-dessus , page 191 et suivaales.

schoterim. Josaphat , animé du même esprit , s'occupa également de l'organisation des tribunaux dans les principales villes (p. 314). Mais, malgré tous les changements survenus dans les deux royaumes de Juda et d'Israël, les Anciens conservèrent toujours Tautorité que les lois et les coutumes antiques leur avaient accordée, notamment pour ce qui concernait les fonctions municipales et celles de juges dans les affaires criminelles '.

Le lieu où siégeaient les tribunaux et oh se traitaient toutes les affaires entre les citoyens était la porte principale de la ville, et le mot porte, dans la Bible , signifie la même chose que/orwm , chez les Romains ^. Tout ce qui devait être porté à la connaissance du public se proclamait aux portes des villes (Jérém. 17, 19). Les affaires d'intérêt privé qui, pour être valides, avaient besoin de témoins ou de la sanction de l'autorité, se concluaient à la porte, comme nous le voyons déjà dans l'exemple d'Abraham faisant l'acquisition d'un souterrain à Hébron , en présence de tous ceux qui entraient par la porte de la ville (Gen. 23, 10 et 18). Les parties intéressées se présentaient devant les Anciens, exposaient leur affaire et faisaient leur déclaration en invoquant le témoignage des magistrats et de tous les assistants (Ruth , 4, 1-11). Quelquefois les engagements étaient confirmés par le serment; on disait iJejure par Jé/iova (IlSam. 19, 8 ) , ou : Par le vivant Jéhova que, etc. (I Sam. 19, 6) , ou bien on était adjuré par une certaine formule , à laquelle on répondait Amen (p. 205).

Dans certaines conventions importantes, qui demandaient un acte d'engagement plus solennel , on découpait une victime , et les parties contractantes passaient entre les morceaux^.

' Voy. r Rois, 21, 8 et II ; Lament. 5 , 14.

^ A l'époque de la destruction de Jérusalem, on mentionne, dans celte capitale, une «lawo» (lu peuple (Jérém. 39,8), ou un hôtel de ville, où se traitaient probablement alors les affaires de la cité.

3 Voy. ci- dessus, page lOS, col. 2, note 2, et page 348, col. 2.

S'agissait-il d'une vente ou d'une cession quelconque, celui qui faisait la cession ôtait l'une de ses sandales et la présentait à l'acquéreur, comme symbole de la renonciation. !\Iais cette formalité, usitée à l'époque des juges , ne l'était plus sous les rois; car l'auteur du livre de Ruth ^4, 7 ) la présente déjà comme un usage ancien, tombé en désuétude. Plus tard nous trouvons des actes rédigés par écrit et signés par des témoins ; il en est parlé dans un passage de Jérémie (32, 10-14) , duquel il résulte qu'on rédigeait, pour les ventes d'immeubles, deux contrats, dont l'un était scellé et l'autre ouvert. Le premier, à ce qu'il paraît , renfermait en détail toutes les stipulations et les clauses (ib. V. II), pour être produit comme preuve en cas de contestation ; le second constatait sommairement la vente du bien , et servait à îa rendre notoire.

Pour ce qui concerne l'administration de la justice, nous avons peu de chose à ajouter à ce que nous avons rapporté plus haut (p. 213 à 219). — La procédure était toujours extrêmement simple et sommaire. Dans les causes criminelles, l'accusé se présentait avec une mise négligée et probablement en costume de deuil ' ; l'accusateur était placé à la droite de l'accusé ^ . Toute la procédure était verbale , mais plus tard la coutume s'introduisit d'écrire la sentence, la Bible nous en offre plusieurs traces 3. — Au nombre des peines nous trouvons aussi la prison , qui ne figure pas dans les lois pénales de Moïse, mais qui fut introduite plus tard , notamment pour punir les crimes politiques commis à l'égard des rois^ . Il y avait des prisons plus ou moins dures , comme le prouvent les différents noms qui leur sont donnés

" Voy. Zacharie , 3 , 3, et le discours de Saméas dans les Antiquités de Josèphe, XIV, 9,4.

2 Voy. Ps. 109, 6 ; Zacharie, 3, l-

3 Voy. Ps. 149,9; Jérémie , 22 , 30 ; Job , !3, 26.

♦ Voy. Jérémie, 20, 2, et passim, 2 Chron. A 10.

dans la Bible , tels que bêth kélé (maison de détention) beth ha-asou- BÎM (maison des enchaînés) , bêth HAMMAHPÉCHETH (du uom d'un ins-

nt qi et le

mams et les pieds) et bob (citerne, souterrain). On mentionne divers instruments servant à enchaîner les prisonniers ; on leur liait tantôt les mains, tantôt les pieds; quelquefois le corps était entièrement courbé par une machine de bois qui ne permettait guère de mouvement , comme celle qui est appelée mah- PÉCHETH {yiervus^ cippus). A Jérusalem nous trouvons, à l'époque de l'invasion des Chaldéens, au moins trois prisons : une à la porte de Benjamin ( Jérém. 20,2), une autre dans la maison d'un officier supérieur (ib. 37, 15), et une troisième dans la cour du palais royal (ib. 32,2).

Pour la sûreté des villes , il y avait aux portes des gardiens , qui , de temps à autre, montaient à la tour pour regarder au loin, et annonçaient par des cris , ou par les sons d'une trompette ,ce qu'ils pouvaient observer d'extraordinaire dans le lointain '.

On mentionne aussi les gardes de nuit qui faisaient la ronde dans la ville (Gant. 3, 3).

B. L'État et la royauté.

On a vu dans notre histoire des Hébreux quel futle sort delà constitution mosaïque aprèsla mort de Josué ; sous les juges nous ne trouvons que rarement quelques traces des institutions théocratiques ^ Samuel entreprit de restaurer l'État selon le véritable esprit delà loi , et, comme Moïse, il réunit en lui tous les pouvoirs que les circonstances avaient placés momentanément dans ses mains ; forcé de choisir un roi , il chercha à prévenir l'envahissement du despotisme par un pacte écrit et par les instructions qu'il donna à l'ordre des prophètes ^. On connaît la lutte

• Vov. 2 Sam. 18 , 24; 2 Rois , 9, 17 : Jérém. 0,"l7; Ézéch. 33,6.

2 Voy. Juges, ch. s, v. 22; ch. If , v. Il ; oh. 20, V. 1 , 18 et 23.

3 Vov. ci-dessus, pages 248, 25o el ioV-

PALESTIJNE.

qui s'éLablit eutre la royauté elles représentants de la théocratie , prêtres ou prophètes ; ici nous allons considérer la royauté telle que les circonstances l'avaient faite , le pouvoir et les prérogatives qu'elle possédait de fait dans lespays de Juda et d'Israël, les moyens dont elle disposait et l'éclat qui l'entourait.

Pour être en harmonie avec l'esprit démocratique de la constitution de Moïse , le pouvoir royal dut être trèslimité dans le principe ; la royauté de Saùl , du moins telle que Samuel l'avait conçue, n'était qu'un pouvoir exécutif permanent. Le roi était le représentant ou le fils (Ps. 2, 7) du souverain invisible qui gouvernait par une loi immuable ' ; s'opposer à son pouvoir légal , c'était se révolter contre l'autorité de Jéhova lui-même (Ps.2,2). Dans les prophètes, gardiens et interprètes des lois écrites , les rois devaient trouver tantôt des conseillers, tantôt de rigides censeurs, selon qu'ils gouvernaient dans l'esprit théocratique ou qu'ils cherchaient à s'en écarter. Toute l'histoire des Hébreux et les rapports continuels entre les rois et les défenseurs de la théocratie nous montrent que le pouvoir légal des rois était considéré par la nation sous le point de vue que nous venons d'indiquer, ses attributions étant déterminées, sans doute, par un pacte fondamental , qui remontait à Samuel , et qui fut renouvelé plusieurs fois ». Mais souvent les rois , favorisés par le succès de leurs armes ou par d'autres circonstances , surent usurper un pouvoir que la loi leur refusait, ou même renier entièrement le principe théocratique, et quelquefois ceuxlà même qui reconnaissaient ce principe se rendirent coupables d'actes arbitraires et tyranniques. Les représentantsdela nation (les Anciens et les chefs des tribus), qui conservèrent toujours leur autorité et leurs droits à côté du pouvoir royaP, se

' Voy. ci dessus, pages 191, I96, 251 et 233. » II Sam. 5, 3; II Rois, il, 17.

3 II Sam. 17 , 4, 1 Rois, s, I ; II Rois, !0, I. 2:!, i;II Cluon. 35, 29.

rendirent quelquefois complices des écarts de la royauté , et favorisèrent même l'introduction des cuites étrangers ■ .

Nous ne possédons plus le texte de la convention qui fixait les droits et les devoirs de la royauté ^ ; la loi mosaïque, qui ne parle de la royauté que comme d'une chose éventuelle, est , à cet égard, peu explicite (p. 192). Les devoirs du roi étaient tracés par les lois de Jéhova que le roi devait obseryeret faire respecter par tous; quant à ses droits, nous pouvons les deviner, en grande partie, par les actes politiques que nous voyons exercer à la royauté sans qu'il soit question de plaintes élevées par les représentants; car ceux-ci ne manquaient pas de défendre les intérêts de la nation contre les usurpations du pouvoir royal. Nous en avons un exemple éclatant dans la déchéance prononcée contre Réhabeam.

I-e roi était le juge suprême et jugeait en dernier ressort 3. De ce droit résultèrent quelquefois les plus .graves abus; car s'il est vrai que les rois devaient juger conformément aux lois, ils exerçaient une souveraineté absolue toutes les fois que la loi n'était pas formelle, et notamment quand il s'agissait d'un crime politique. Le sang innocent versé par Achab , par Manassé, par Joïakîm, et même par

' I Rois, 21 , 8 et II ; 2 Chron. 24, I7.

'' Voy. ci-dessus, page 248 , col. 2, note i , et page 25o, col. 2.

.' Voy. ci-dessus, page 2Si. Selon la Misckita , le roi ne pouvait être juge ni cité devant les tribunaux ; certains docteurs cités dans la Guemara applj([uent les paroles de la Mischna aux rois d'Israël , et soutiennent que les rois de la famille de David pouvaient exercer les fonctions de juges et étaient euxmêmes soumis à une juridiction. Voy. les passages cités par Selden, De Si/nedriis, p. 922 et suiv. , p. II24 et suivantes. Mais on aurait tort d'attacher de l'importance, sous ce rapport, aux paroles des thalmuilis'es, qui n'ont aucune hase historique , et ne sont conlirmées ni par la Bible, ni même par Joséphe. Le droit politique du Thalmud appartient, en grande partie , au domaine de la spéculation et n'a jamais eu d'existence réelle. Ce serait du moins faire un énorme anachronisme que de l'appliquer à l'époque qui précède l'e.xil, comme l'a fait M. Salvador.

L'UKrVFRS.

Saiil (p. 262) et David (p. 279), témoigtie d'un pouvoir exorbitant et terrible. — Le roi avait aussi le droit de faire grâce à ceux que la loi condamnait , comme nous le voyons par une cause imaginaire portée devant David par la femme de Tbécoa que Joab envova pour obtenir la grâce d'Absalom "(Il Sam. 14, 4 — 11). — Nous voyons les Scliophetim ou Juges, à l'époque de la république, adr en dictateurs, lorsqu'il s'agissait de sauver la patrie, déclarer la guerre et ordonner des levées en masse sans consulter les représentants de la nation. Saiil en agit de même, à l'occasion d'une attaque faite par les Ammonites (I Sam. 11,7), et plus tard, David et d'autres rois de .luda et d'Israël entreprirent souvent des guerres, sans qu'il fût question d'une intervention des représentants. Nous voyons aussi les rois, de leur propre cbef, conclure des traités avec des puissances étrangères; Asa ne craint pas d'épuiser les trésors du palais et du Temple pour acheter l'alliance du roi de Syrie (I Piois, 15, 18), et Achaz fait la même chose à l'égard de Tiglatli- Piléser ( II Rois, 16,8). Achab renvoie libre le roi de Syrie tombé entre ses mains; il fait avec lui un traité de paix , sans que ces actes rencontrent aucune opposition sérieuse , si ce n'est le blâme impuissant de quelques prophètes. Ces exemples, que nous pourrions multiplier , prouvent qu'on reconnaissait au roi le droit de faire la guerre et de conclure des traités de paix et d'alliance sans consulter ta nation. Cependant il est douteux que le roi put entreprendre des guerres offensives non prescrites par la loi ^p. 199); selon la loi traditionnelle, il lui fallait pour cela l'autorisation du grand conseil, c'est-à-dire des Anciens'. Le roi avait de droit le commandement en chef de toute l'armée (I Sam. 8, 20), et il pouvait le conférer à qui bon lui semblait. — L'autorité

• Voy. Mischna, 1' partie , traité Sji/»/'«diiii , cil. 2 , g 4 ; Maimonide , Abrégé du Thalmud, liv. XIV, dernière section (des rois cl des guerres), ch. 5.

du pouvoir royal s'étendait aussi snr Torganisation du culte national et de ses cérémonies ' , comme on a pu le voir dans l'histoire de David , de Salomon, d'Ezéchias et de Josias; Salonion destitue un grand prêtre (I Rois , 2 , 27) ; Achaz ordonne l'établissement d'un nouvel autel , sur le modèle de celui de Damas, et le grand prêtre Uria fait aussitôt exécuter les ordres du roi (p. 330). Dans le royaume d'Israël , la seule autorité de Jéroboam suffit pour faire introduire un culte national dissident.

Quant au droit de succession, ri était bien reconnu que la couronne devait passer à l'un des fils du roi ( Deut. 1 7 , 20 ) , ou , à défaut de fils , au pius proche parent (II Rois, 1, 17); mais, quoique l'aîné des fils fût considéré comme héritier naturel du trône (II Chron. 21, 3), le droit d'aînesse n'était pas reconnu , à cet égard, d'une manière absolue, et le roi pouvait disposer de la couronne en faveur d'un de ses fils puînés. C'est ainsi que David désigna, comme son successeur, Salomon, à l'exclusion d'Adoniah, et cet acte fut approuvé par les représentants et salué par les acclamations du peuple ( p. 283 ) ; c'est ainsi encore que Rehabeam conféra la couronne à Abiah, fils de sa femme favorite , quoiqu'il eût deux fils plus âgés d'une première femme (II. Chron. II , 18-22 ). Lors même que le roi n'avait rien fixé à l'égard de la succession , l'aîné se voyait quelquefois exclu par la volonté de la nation; c'est ainsi que, après la mort de Josias, Joachaz fut préféré par le peuple à son frère Éliakim (p.

343). En cas de minorité, la mère ou la grand'mère du prétendant gouvernait probablement comme régente , sous le titre' de guebibah (I Rois, 15,13); ce ne fut qu'à ce titre qu'Athalie put s'emparer du trône ( p. 322 ).

' On a eu tort de conclure de quelques passages que Saûl, David ef Salomon s'arrogèrent des fonctions sacerdotales; voy. r Sam. 13, 9; 2 Sam. 6, 18; I Rois, 3, 4 el 15. Ces passi>^es ne disent nullement que le roi, en offrant des sacrifices, ait fait lui-même les lonctiens de sacrilicateur.

Le premier roi des Hébreux fut consacré par la cérémonie symbolique deVonctioii (p. 219); le même acte fut accompli une seconde fois par le prophète Samue», lorsqu'il choisit David en place de Saûl, et plus tard David fut oint de nouveau en présence des Anciens (II Sam. 5, 3). Mais il paraît que , par le sacre de David, ses droits étaient conférés en même temps à ses descendants, et si la cérémonie de l'onction fut renouvelée pour Salomon ( I Rois, 1 , 39 ), ce fut sans doute parce que ses droits étaient contestés par Adoniah ; car, à partir de cette époque, on ne mentionne plus l'onction que pour Joas ( II Rois , 11 , 12 ) , qui avait besoin d'une installation plus solennelle, à cause de l'usurpation d'Athalie , et pour Joachaz ( ib. 23 , 30 ) , élevé au trône au détriment de son frère aîné ■: Dans le royaume d'Israël le seul Jéhu reçut l'onction comme fondateur d'une nouvelle dynastie choisie par les prophètes (ib. 9, 1). Le roi légitime, sacré par l'onction qu'il a reçue luimême , ou par celle de ses ancêtres , est appelé maschiach ou Vomt de Jéliova , d'où vient le mot messie; une fois on voit ce titre honoriûque donné àCyrus (Isaie, 4-5,1 ), qui devait rendre la liberté au peuple juif.

Quant au cérémonial du couronnement, il paraît qu'il n'y avait pas de règle fixe à cet égard. Salomon se présenta au peuple sur la monture royale, entouré de la cour et de la ^arde royale des Créthi et Pléthi ; la foule flt retentir des cris de joie mêlés aux sons de la musique. A l'avénemenf de Salomon , comme à celui de Saùl , on offrit de nombreux sacrifices^.

L'avènement du nouveau roi était toujours publié au sondes trompettes, et la foule assemblée faisait retentir le cri de vive le roi, en frappant des mains ^. Les rois de Jud'a, s'il faut en juger par l'exemple de Joas, re-

' Comparez Maîmonide, 1. c, à la lin du cl). 1.

^ Voy. I Sam. n, I6; I Chron-. 29 , 2i.

^ Voy. I Sam. lo, 24; I Rois, l, 39 ; 2 Rois, 9, 13; II, 12 et 14.

cevaient les hommages de la nation dans le parvis du Temple, placés sur une tribune et portant les insignes royaux (II Rois, 11, 12 ).Ces insignes étaient : la couronne d'or et le diadème ornés de pierres précieuses ' , le sceptre , qui était un bâton de bois couvert d'or 2, des bracelets d'or ( II Sam. 1 , 10 ) et probablement un manteau de pourpre ( I Maccab. 10 , 62 ; 14, 43). Le roi, dans ses audiences solennelles , était assis sur un trône (p. 294); le mot ^rdree s'employait , comme chez nous, dans le sens de royauté ( Prov. 16 , 12 ).

Les rois des Hébreux étaient bien plus populaires que les autres souverains d'Orient; on les voyait souvent au milieu de leurs sujets, qui pouvaient facilement les aborder ^. Mais ils étaient l'objet d'un profond respect (Prov. 24, 21); on se prosternait devant eux la face en terre (p. 383) , on les embrassait (Ps. 2, 12) et on les saluait par les mots : Vive mon seigneur le roi éternelleme^it ( I Rois , 1, 31 ). Offenser la majesté était un crime punissable de mort (ib. 2,8; 21, 10). A la mort des rois on célébrait de magnifiques funérailles, et ils étaient enterrés dans un caveau particulier, au milieu de la ville 4 ; quelques rois impies furent exclus de ces honneurs ( II Chron. 28, 27 ). Le deuil public célébré pour les rois n'est mentionné expressément qu'à la mort de Saiil et à celle de Josias ( page 386).

Nous nous dispenserons de parler ici en détail des ministres, conseillers et autres dignitaires de la cour , que nous avons déjà mentionnés dans différents endroits de notre histoire.

Ceux qui exerçaient la plus grande influence sur les affaires du gouvernement , étaient l'ami du roi ( I Chron. 27 , 33 ) ou le conseiller in-

I 2 Sam. I , 10 ; 1 2, 30 ; II Rois ,11,12; Zacharie, 9, 16.

* Amos ,1,5; Zachar. 10 , il ; comparez Homère , II. 1 , 245 ; II , 268. Le sceptre de Saùl était une lance (i Sam, I8, 10, ■ 22, 6).

3 II Sam. 6, 15; 14, 3; 19, 9; I Rois, 3, 16; 20, 39; II Rois, 6, 26; 8, 3; Jérémie, 38, 8.

* Voy. ci-dessus , p. 380 , col. 2 , note 2 , et p. 380, col. I.

LUJNIVERS.

time , le premier ministre ( II Chron.

28 , 7 ) , le chancelier et le secrétaire du cabinet , qui avait son bureau particulier (Jérém. 36, 12). L'intendant du palais, le général en chef de toute l'armée et celui de la garde royale étaient également des personnages politiques d'une haute influence.

Dans l'administration nous remarquons les gouverneurs des provinces (I Rois, 20, 14), les chefs du domaine, les commissaires chargés de fournir l'entretien delà maison royale, et le chef des corvées '. Les offlëiers attachés au service personnel du roi sont désignés souvent , selon le langage oriental , par le mot sariswi (eunuques) , quoique , chez les Hébreux , il n'y eût d'autres eunuques que les gardiens du harem royal , qui étaient des étrangers. Au nombre de ces officiers on remarque le chef du vestiaire (II Rois, 10, 22) et les échansons (1 Rois, 10, 5 ).

Le luxe des rois, leurs nombreuses possessions, telles que de magniûques palais, des jardins, des parcs,] des forêts, des esclaves, des troupeaux, t'tc. (Ecclés. 2, 4-8) , et les trésors du palais dont il est si souvent parlé dans l'histoire des Hébreux, font supposer un revenu très-considérable. La Bible ne nous donne à ce sujet aucun renseignement direct; mais il n'est pas difflcile, en combinant divers passades, d'indiquer assez exactement les sources d'oii découlaient les revenus des rois hébreux. Il paraît que , dès les premiers temps de la royauté, les craintes du prophète Samuel (I Sam. 8, 14-17) se réalisèrent' en partie; il est évident que déjà sous Saiil le peuple avait des charges à supporter , car Saùl promit de combler de richesses celui qui frapperait Goliath, et ^''affranchir toute sa famille ( ib. 17, 25), ce qui peut faire présumer que Saiil disposait de moyens extraordinaires pour faire de grandes muniflcences , et que le peuple lui payait certains impôts. Il est du moins certain qu'il recevait des dons à titre

' Voy. pour les détails , ci-dessus , pages

372, 281 , aSG Cl 287.

de présents (\h., 10, 27; 16,20), et les présents qu'on faisait aux rois dans l'ancien Orient n'étaient autre chose qu'un impôt ou un tribut déguisé, qui, pour ne pas être régulièrement fixé, n'en était pas moins obligatoire'. Sous David et Salomon les charges devinrent de plus en plus nombreuses; on se permit d'imposer des corvées au peuple (p. 288): elles furent, comme on le sait, la cause du schisme sous Rehabeam. — Une autre source de revenus, du moins pour les rois de Juda , consistait dans les riches domaines que David avait su acquérir à la couronne (p 281) et qui durent passer à ses descendants.

Ces possessions furent agrandies quelquefois par des confiscations, comme le prouve l'affaire de Nabotli (p. 312) ». Dans les guerres les rois s'appropriaient une partie du butin, et le tribut des pays soumis entrait également au trésor royal ^. — A tous ces revenus Salomon ajouta les droits d'entrée et de passage qu'il faisait payer aux commerçants ( I Rois, 10, 1.5), et les bénéfices de certaines branches de commerce dont il se réservait le monopole, notamment des expéditions maritimes d'Ophir et du commerce des chevaux (p. 295). — On ne s'étonnera pas qu'avec toutes ces ressources les rois aient pu se livrer quelquefois à un luxe immodéré et amasser de grands trésors. Leurs dépenses ordinaires se bornaient à l'entretien de leurs serviteurs, de leur harem et de la

1 Voy. II Sam. 8, 2 et 6; I Rois, 5, I;I0, 25; II Rois, 17 , 3 et 4 ; H Ciiron. 17, 5, et pas.sim. , Hérodote (III, 89) rapporte que Darius régla le premier les impôts des provinces perses ;l Cvrus et Cambyse s'étaient contentés de p7-ésé]iis. — Pour les besoins extraordinaires, en cas de guerre, les rois des Hébreux levaient quelquefois des impôts considérables en argent. Voy. II Rois, 15, 20 ; 23, 35.

2 Comparez Ézéchiel, 45, 7 et 8; 46, I6-I8. Le prophète, dans une vision sur le royaume futur d'Israël, dit que le prince ne possédera que son propre patrimoine et qu'il ne pourra plus l'agrandir en opprimant le peuple. Le droit de contiscation résulte aussi de la donation que David fait à Siba de tous lesbiens de Méphiboseth (U Sam. I6, 4).

3 2 Sam. 8 , 2-8; 1 Rois , 5, l; Ps. 72, 10 ; Il Rois, 3, 4; Isaïe, iC, 1.

PALESTIINE.

garde royale; car les fonctionnaires ne recevaient pas de traitement, et la solde des troupes levées en temps de guerre consistait principalement dans le butin. Les rois faisaient des libéralités à ceux qu'ils jugeaient dignes d'une distiriction particulière (II Sam.

11, 8). En Palestine, comme dans tout l'Orient , les présents royaux se composaient en partie de beaux vêtements ( II Rois , 5,22); souvent les rois et les princes revêtaient leurs favoris des vêtements qu'ils portaient eux-mêmes (ISam. 18, 4). On faisait quelquefois , aux souverains de pays étrangers, des présents splendides ( l Rois ,10,13) qu'on envoyait ordinairement avec beaucoup de pompe par de nombreux ambassadeurs ' . A l'occasion des réjouissances publiques, les rois faisaient distribuer des vivres au peuple assemblé ( page 384 ).

L'aperçu que nous venons de donner renferme à peu près tous les faits généraux qu'on peut recueillir dans la Bible sur le pouvoir royal chez les Hébreux avant l'exil. Plusieurs autres faits ont été rapportés dans notre histoire , et il ne nous reste plus qu'à donner quelques détails sur l'organisation militaire des Hébreux , qui subit des réformes très-sensibles depuis l'établissement de la royauté.

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