‹ PamphletsChapitre 20 sur 30 · TRIBUNAL CORRECTIONNEL · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

(6« chambre).

PRESIDENCE DE M. YIGNON.

Affaire de presse, — Za Rive gauche.

Les Propos de Zabiénus,

A l'ouverture de l'audience du 25 mars^ le tribunal a prononcé son jugement dans l'affaire Rogeard et Riqueur-Lainé.

En voici le texte :

n Le tribunal, etc.,

it Donne défaut contre Rogeard, non comparant, quoique régulièrement cité, et statuant à son égard :

u Attendu que Rogeard a publié dans les premiers jours de ce mois une brochure de 20 pages, intitulée : Zes Propos de Zabiénus; qu'une première édition, tirée à 1,200 exemplaires, a été mise en vente et vendue, et qu'une seconde édition, tirée à ô,000 exemplaires^ a été saisie chez l'imprimeur Riqueur-Lainé ;

« Que cette brochure, sous les apparences d'une peinture de l'empire romain au temps d'Auguste, et sous le prétexte d'une conversation entre deux Romains , Gallion et Labiénus, au sujet de l'apparition des Mémoires d* Auguste, ne s'occupe, en réalité, que de la France et du souverain qui la gouverne^ et que cette interprétation ne peut faire l'objet d'un doute ;

u Que sous ce voile l'auteur se livre sans relâche aux imputations les plus outrageantes et les plus diffitmatoires contre la personne de V empereur ;

u Que tantôt ces accusations sont habiles et pexftdes, et tantôt elles atteignent la violence et même le délire despltts mauvaises passions ;

u Qu'elles résultent de l'ensemble de cette brochure, et particulièrement des six dernières pages, dont toutes les parties doivent être incriminées ;

u Et qu'en publiant et faisant vendre cette brochure, Rogeard s'est rendu coupable d'offenses commises publiquement envers la personne de l'empereur, ce qui constitue le délit prévu et puni par l'article 86 du code pénal ;

u A l'égard de Riqueur- Laine :

« Attendu que cet imprimeur a reçu le manuscrit le 10 mars, qu'il a fait imprimer une première édition le lendemain, que sur une nouvelle commande, il a fait exécuter une seconde édition le lundi 13 mars, et que ce n'est que le 14 que les feuilles ont été saisies; qu'il n'est pas possible d'admettre que Riqueur-Lainé se soit ainsi occupé pendant quatre jours de l'impression de ces deux éditions, sans avoir pris connaissance soit du manuscrit, soit d'un des exemplaires imprimés qui ne comportent que vingt pages du format in-octavo ;

u Que c'est d'autant plus inadmissible que si la pre-

mière partie de cet écrit avait été insérée dans le numéro du 26 février du journal la Rive gauche^ dont Riqueur-Lainé est rimprimeur, la seconde partie avait été l'objet d'un tel désaccord dans la rédaction de ce journal, que le numéro du ô mars n'avait pas pani^ et que nécessairement l'imprimeur avait su, ou avait nécessairement recherché les causes de cette interruption ;

u Qu'en outre, on lui avait fait imprimer un avis pour annoncer aux abonnés que la seconde partie ne paraîtrait pas dans le journal, mais que le tout serait publié dans une brochure qui leur serait adressée, et que ce changement dans la publication de cet éofit était encore de nature à éveiller toute son attention;

u Qu'enfin il savait les opinions de la rédaction de ce journal, qui avait remplacé un journal supprimé l'année dernière à la suite d'une condamnation judiciaire;

u Que c'est donc sciemment qu'il a imprimé cette brochure qu'il savait destinée à être publiée et vendue, ce qui constitue la complicité prévue et punie par l'article 24 de la loi du 17 mai 1819 et les articles Ô9 et 60 du Code pénal;

u Mais attendu que les antécédents de Riqueur-Lainé sont fiivorables, malgré deux condamnations encourues pour contravention aux lois sur la presse, et qu'il doit lui être tenu compte, dans une large mesure, de ce qu'il a retardé et arrêté la publication de la seconde édition de ladite brochure;

u Lui faisant application de l'article de la loi du 11 août 1848 et de l'article 463 du Code pénal, vu les articles précités ;

u Condamne Rogeai'd à cinq années d'emprisonné-

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ment et 600 fr. d'amende, et Riqueur-Laîné à un mois d'emprisonnement et 600 fr. d'amende ;

u Les condamne solidairement et par corps aux amendes et aux dépens ;

u Fixe à un an la durée de la contrainte par corpâ pour chacun d'eux, n

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