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40 — Jugé, de même, que, dès qu'il y a eu accord «ur la cho.sc et sur le i)rix, le marché à terme est parfait, et
r(!xéciitii)n seuil' est renvoyée à l'échéance — ''Lyon, 26 juillet 1HS2, .\lonil jud. I.ijuu du 16 aoiil \HHt;'Hec. arr. Lyon, 1882, p. 23:{ )
41. — Mais, de ce que les trois éléments qui viennent d'être mentionnés sont réunis dans une convention, il ne résulte pas nécessairement que l'on .se trouve en présence d'une vente. Ces éléments peuvent, en eBTet, se rencontrer dans d'autres contrats commutatifs, présentant avec la vente des analogies et des différences qui doivent être tout d'abord précisées, pour éviter toute confusion entre ces divers contrats.
42. — Le contrat dont la vente se rapproche le plus, est le contrat d'échange. On a vu précédemment que la vente est née de l'échange, après l'invention de la monnaie, et n'est, en définitive, qu'un échange perfectionné. Or, l'échange implique, comme la vente, un consentement réciproque. Mais, au lieu que dans la vente, il y ait une chose et un prix donnés comme équivalents l'un de l'autre, "il y a, dans le contrat d'échange, deux choses respectivement données par les deux parties, pour tenir lieu l'une de l'autre. Aussi, tandis que, dans la vente, les parties sont désignées chacune par un nom différent, le vendeur et l'acheteur, avec des obligations spéciales attachées à ces deux qualifications, dans l'échange, les deux parties portent le même nom, coéchangistes, et sont tenues des mêmes obligations. On a, d'ailleurs, signalé les analogies et les différences entre la vente et l'échange supn'i, v Echanije, n. 19 et s.
43. — Il appartient aux tribunaux de décider si l'acte soumis à leur appréciation, constitue en réalité un échange, ou dissimule une vente. — (Bordeaux, 6 mai 1897, Journ. arr. Bordeaux, 1897. 1. 313; le Droit dn 5 octobre 1897; Monit. jud. Lyon du 1" décembre 1897.)
44. — Un autre contrat avec lequel la vente présente de grandes analogies c'est le louage de choses, à ce point que Pothier disait déjà que le contrat de louage n'était que « la vente de la jouissance et de l'usage de la chose donnée ». {Tr. du louage, n" 4.) On a vu supra, v Bail en général, n. 14 et s., les différences qui existent entre la vente et le louage, et l'intérêt pratique qu'offre la distinction de ces deux sortes de contrats. Toutefois, malgré l'importance qu'il y a à distinguer le contrat de vente du contrat de bail, ils ont tant de ressemblance, qu'en plus d'une occasion on a douté si certaines sortes de conventions étaient des ventes ou des louages.