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Une hypothèse où cette difficulté se présente est

VENTE - CIIAF'ITRE PRl'iLlMINAIRK,

rello ilans Imiucllc le |iropii(''t;iipc d'objots mohiliers, comme des inacliineB, «Ick mctihlcK mcnlilantH, etc., les céd»' h un tiers movrimaril une redevance annuelle, sous la clause que, apn^s le itavenient d'un certain nombre d'anniiit/'H, le ccHsionnain; en deviendra propriétaire. Suivant M (iuillouard {Tr. ilu louage, t. 1, n 12. et Tr de la vente, t. i, n 6."»). un pareil contrat est une vente, sans aucun mélange de louage Le but de la convention, dil-il, est. en effet, de rendre le cessionnaire propriitaire de l'objet qui va lui t"tre livre, sous la condition <lu pavement des annuités; il n'est pas locataire d'abord, j)our devenir ensuite acquéreur sous la condition suspensive du paiement des annuités. I.e contrat sera donc habituellement une vente sous condition suspensive, parfcus une vente à terme, si le projiriélairc n'a pas indiqué clairement qu'il faisait du payement des annuités la condition de la vente; mais ce ne sera pas un louage.

46. — Un assez grand nombre d'arrêts se sont décidés en ce sens. Ainsi, il a été jugé que constitue un contrat de vente, et non un contrat de louage, la convention par laijuelle un fabricant livre à un tiers une machine à coudre pour en payer le prix par des pavements hebdomadaires. — (Trib jiaix DunUerque, 3 mars dSSH, Mouit. paix, 1880, p. m.) — V suprà, v° Bail en général, n. 41.

47. — ... Oue la convention par laquelle une personne transmet à une autre la propriété d'un objet mobilier, à la charge par celle-ci de payer chaque mois une certaine somme, avec stipulation qu'à défaut de payement de l'un des ternies, la résplulioii sera encourue, après une mise en demeure par lettre recommandée, constitue une vente assortie de pacte commissoire, et qu'il en est ainsi, alors même (|ue les parties auraient déclaré faire une location, la nature d'un acte étant déterminée, non par la qualification i|ue les parties lui ont donnée, mais par le sens qu'elles y ont attaché, et les effets qu'il doit produire. — (Trib comm. Seine, 18 novembre 1892, Gaz Pal., 1892. 2. GHl. — Trib. comm. Honfleur, 14 février 1894, Pand. fr. pér., 1895. 2. 27. — Trib. Hordeaux. 20 avril 1896, Gaz. Pal. 1806. 2, Suppl , n.)

48. — ... Que constitue, non un contrat de location, mais une vente ferme déguisée, la convention par laquelle l'une des parties livre à l'autre une machine déterminée, payable par acomptes mensuels, après le payement desquels l'acquéreur devient propriétaire de ladite machine; qu'une seml)lable stipulation est contraire à l'essence même du contrat de louage, alors que, au contraire, tous les éléments constitutifs de la vente : accord sur la chose et le prix, et tradition de la chose, se rencontrent en l'espèce. — (Trib. comm. Seine, 3 novembre 1897, Journ. trili. comm., 1899, p. 215. — 12 septembre 1809, ibid , 1901, p. 231. — 22 novembre 1809, Monit. jud. Lyon du 8 mai 1900: Journ. trib. comm., 1902. p. 12, — Trib. Seine. 9 mai 1900, le Droit du 1" juillet 1900: Monit. jud. Lifon du 13 juillet 1900: Journ. trib. comm., 1902, p. 172. — 16 juin 1900, le Droit du 4 novembre 1900.)

49 — . . Qu'en conséquence, celui qui a livré ces meubles ne saurait les revendiquer, à défaut de payement, contre la liquidation de celui ou ceux à qui il les a rerais, ni exercer de privilège. — (Trib. comm, Chambéry, 1" décembre 1803, la Loi 20 décembre 1893. — Trib. Seine, 9 mai 1900 et 16 juin 1900, précités.)

50 — ... Que constitue une vente parfaite, le contrat par lequel une partie donne prétendument à l'autre un mobilier en location, avec stipulation qu'à tous moments, la seconde pourra en devenir propriétaire, moyennant payement d'une somme fixée sous déduction des loyers payés jusque là. lorsque, d'une part, le prétendu loyer stipulé est hors de proportion avec la valeur ainsi attri-

buée au mobilier, et qu'un fort acompte sur celte valeur a été payé uu moment du contrat, sans que celui-ci en fasse mention. — flrib. Liège, 9 mars 1901. Pasicr. helge, 1901. 3. 333.)

61. — ... Que le contrat par lequel un constructeur s'engage h fournir à un usinier des appareils, dont !e prix est fixé à forfait à une somme déterminée, avec stipulation que cette somme jtourra être [layée, soit en bloc, soit moyennant le versement d'annuités qui, prolongées pendant un certain nombre d'années, libéreraient l'usinier peut être interprété en ce sens que l'annuité, malgré la qualification île loyer et de redevance qui lui a étédormée, n'est autre chose qu'un acompte à payer, chaque année, sur le prix de vente convenu, et les intérêts de ce ju'ix k courir jusqu'à complète libération; qu'une pareille interprétation ne dépasse pas le pouvoir souverain des juges du fond, lesijuels, après avoir constaté l'accord des parties sur la chose à livrer et sur le prix à payer, prix qui avait déjà dil être versé pour partie, ont [lu, sans dénaturer le contrat, en tirer la conséquence juridique que la vente était parfaite, et non conditionnelle, et qu'elle a transféré à l'usinier la propriété des appareils fournis par le constructeur: que, par suite, en cas de faillite de l'usinier, le constructeur ne saurait être admis à revendiquer les appareils dont il a cessé d'être propriétaire — (Cass., m juin 1885, S. 1888. 1. 462, I). IV 1886. 1. 238. — Trib. Seine, 13 juillet 1895, le Droit du 25 septembre 1895.)

52. — N'ainement le constructeur prétendrait-il se fonder, pour rentrer en possession des machines, sur ce que la condition à laquelle était subordonnée la transmission de la propriété, à savoir le payement intégral du prix, n'a pas été remplie; l'obligation de pa3'er le prix, imposée au vendeur en matière de vente, est une obligation actuelle et irrévocable, et non un événement futur et incertain, qui puisse donner à la vente le caractère d'une vente sous condition suspensive. — (Bourges, 26 décembre 1887, S. 1888. 2 78.)

53. — Jugé encore qu'est valable, et doit produire tout son effet, le contrat par lequel un fonds d'hôtel est donné à bail, avec cette clause que, moyennant le payement d'un certain nombre d'annuités, le preneur deviendra propriétaire du fonds loué. Ce contrat ne contient qu'une vente conditionnelle du fonds. Kn conséquence, en cas de faillite du preneur avant le payement de la dernière annuité, le bailleur a le droit de reprendre l'objet donné à bail, qui n'a jamais cessé d'être sa propriété. — (Trib. comm. Marseille, 31 janvier 1894, Journ. jurxspr. Marseille, 1894. 1. 108.)

54 — ... Que constitue, non une location avec promesse de vente, ou une vente sous condition suspensive, mais une vente ferme affectée d'une condition résolutoire, le contrat par lequel les parties sont convenues, l'une de livrer la chose, en l'espèce, un piano, l'autre de la payer à l'aide de versements mensuels, étant, en outre, entendu, qu'après acquittement régulier des échéances, le prétendu bailleur se trouverait dessaisi de tout espèce de droit; que, par suite, ne commet pas un abus de confiance la partie qui, après avoir reçu livraison dudit piano dans ces conditions, en effectue la vente à un tiers. — (Paris, 3 avril 1903, Gaz. Pal. du 10 mai 1003: D P. 1903. 5. 778.)

55. — ... Que constitue une vente à tempérament, et non point un bail, le contrat aux termes duquel une partie livre à une autre des objets mobiliers moyennant le payement comptant d'une somme déterminée et le versement de mensualités, la propriété desdits objets devant appartenir au prétendu preneur après le payement de la dernière mensualité ; qu'en cas de faillite de l'acheteur, la

VENTE — CIIAI'ITIIi: l'Ill-.LIMINAIIti;.

r.laiiHc |inr I(ii|imIIi' le vciKlcur nVmI n^iHcrvi'' la |)ru|iri(HiS (1«N (ilijclH iiiiiHi viMidiiH, Juiiin'b pai-l'ail itiiyriiiuiil du |*rii, valalilo fiilir Ich |iarli(<H, t'Hl iii<i|i|i<»HMlili' à la im/ihhc iI<-h crOaiiricrM du lailli, cl l« viMidciir chI driKuiillr k leur cnard du |irivili^^o d(; l'art 'iiOt, {{ 1,0. <'iv., nuitai liinii quu île Idul driiil df ri'V('iHlif;ilii>ii. — (AIk(m\ SH jaiivior IKO.'t, le /)nii(du 17 Hvnl lUOil.)

50. -liiK'' •'iii'i>n> quit I(M'8(|u'uii li-rrain cnI Imn' eu nii'iiir toni|)^4 <|uo If niair'iicl et riuslallalion d'une Ncinir iuécauii|Uo, loH ('(UiNlriiclitiuH cl liaiif^ai'H, avcr lu-onicMHt; do V(Milo du l'oudH d(f coiniucrcc cxplnih' Mur ii'dil Icrniiu, (^tanl slipiilt^ <|ut> le prix d'a('(|uisitii)n, fix('> k uiio Hoiiiniu d (M erniiu ('•(', h\ tdli! doil se réaliser, devra T'ire diriiiiiué proporlionnelieiiienl nu temps de loealinn couru : ijue le bail Hcrti résilié de plein dridl tiu cas de non-pavciiieiit d'un ternie de hiver, et qu'enlin le liailleur se réserve le droit de visiter les lieux loués (|uaud i)on lui semblera pour s'assurer du bon élut des lieux cl inalériel loués, cette convention, qui apparaît de prime abord c(unme un bail avec promesse ii<î vente, ne saurait cire considérée; comme une vente ferme, alors surtout (jue, dans la .situalion des parlies, le bail avec promesse île vente était le seul acte possible, et, par suite, le seul conforme à leur intention respective. — (Paris, 9 mars 1901, Journ. Irili. comm . I90.f. p. .•;2:2 )

57. — (!eltc interprétation pont, toutefois, se trouver contraire, dans certains cas, à l'intention des parties, à laiiuelle il faut se référer avant tout pour déterminer la véritable nature du contrat qu'elles ont entendu passer. Or, cette intention a parfaitement pu être que les annuités versées par le cessionnaire fussent la représentation de la jouissance de l'objet cédé, jusqu'au moment où le preneur en deviendrait propriétaire par le payement de la dernière annuité. Dans le cas où cela est établi, on doit reconnaître que le contrat est tout à la fois un louage sous condition résolutoire, et une vente sous condition suspensive; de telle sorte que le preneur de l'objet n'en aura acquis la propriété que par le payement de la dernière annuité.

58. — Un certain nombre d'arrêts ont, en conséquence, attribué le caractère de bail, et non celui de vente, à la convention en question. Ainsi, il a été jugé que l'acte portant bail d'une machine à vapeur pour un temps et moyennant un loyer déterminés, avec la stipulation, sous la rubri(iue « promesse de vente », que le preneur pourrait acquérir cette machine pendant tout le cours du bail moyennant un prix arrêté, duquel devraient être déduits les loyers déjà payés, constitue, non une vente mobilière à terme, passible du droit de 2 pour 100, mais un louage accompagné d'une vente conditionnelle, et sujet seulement au droit de bail à 0 fr. 20 pour 100. — (Cass., 22 février 1887, D. P. 1887. 1. aOO.)

59. — ... Que ne peut être considérée comme une vente ferme, mais comme un bail, ou une vente sous condition suspensive, la convention par laquelle le propriétaire d'un immeuble à usage d'usine, qui y a placé les objets pour l'exploitation de ce fonds, a donné à bail cet immeuble, et a loué en même temps ces objets, avec stipulation qu'ils deviendront la propi'iété du locataire, quand celui-ci aura intégralement payé une certaine somme déterminée, mais à ce moment seulement. En conséquence, lesdits objets continuent, jusqu'à l'événement de la condition, d'appartenir au bailleur, et constituent jusqu'à ce moment des immeubles par destination, aux termes de l'art. 524 C. civ. — (Trib. Seine, 19 juillet 1898, Gaz. Pal., 1898. 2. 560 )

60. — ... Qu'a le caractère d'un bail accompagné d'une promesse de vente, et ne constitue pas un condition réso-

luloire, h) contrai aux li-riiiON duquel un coiititructirur d<: niacllini'N livre unn iiiacliirifs, h lUr» <1(; locntioii, k un

industriel, qui doit acquitter le |irix ineHlrielx, nvec Htipulalion (|ui: la |iri>|<.. rliin» n'appartiendra h l'induittri'd qu'u|tréN le ]ii> inté^'ral du prix; qu'en cr)ti>»é(|uiMi< e, asanl !<• |i >

inté;^ral du prix, l'induitriel ne peut donner /i «;• i;

chine le caractère d'immeubln par destin aliori, et, par «uili , r/ilVecter h la Karantie d'Iiypolbi-qucN roriNenlicH mir l'immeuble où cll(! ne trouve (Alger, 18 février IHH8, S. IHH!» -'. 11.%,— Lyon, lOaoïU 1H«H, S. 1890, 2. H.'J — Caen. 22 novembre IN'.M, l(gc urr. Cnen et Itouen, iH'.H. 1 182; .S 18!>.'i 2 210 Mour;:<;ii, 7 mam 1 8;».%, //• /iroit du 20 marH 189.*); Journ jnr\»jn- Mnr^ftlle, 189.'. 2 140 )

61. — ... Que ne conHtituc paH une vente à tempéra' ment, et, [lar suite, un<! vente houh condition réHnluloire, le contrai par Icqui I un ta]iihsier loue un apparlement et des nu^ubles p(uir le garnir, en Nlipulanl que le locat/iiro deviendra propriétaire de ces meubles lorsqu'il aura pay/; une certaine somme, si cette nomme n'est pas un multiple de prix de location, et si, le loyer entièn-ment payé, le locataire doit, |)our devenir ac(|uéreur. payer une somme 8up()lémentaire ; que les meubles ainsi loués ne peuvent donc être saisis par un créancier du locataire, si la saisie est jiratiquée avant que celui-ci n'en soit devenu |)ro|uiétairc. — (Irib. .Seine, 7 mars 1890, Monit. jud. Lyon, 27 mai 1896.)

62. — ... Que constitue un contrat de bail, et non une vente, la convention par laquelle le projiriètaire d'un ouvrage littéraire concède, moyennant une redevance détcrmiiu''e, le privilège exclusif de placer cet ouvrage, en imposant au concessionnaire de prendre chaque année un chiffre minimum de volumes. — (Trib. Kambouillct, 1.3 juillet 1894, Ri-p. pér., n. 8512.)

63. — Il a été jugé encore, que, lorsqu'un contrat de bail d'un objet mobilier, pour une durée et pour un prix déterminés, comprend, en outre, pour le preneur, la faculté, à l'expiration du bail, de devenir propriétaire de cet objet moyennant un prix fixé au contrat, cette faculté d'achat forme une convention distincte, dont la réalisation n'est parfaite qu'après le bail, et moyennant le prix fixé; que si donc le preneur, dans l'intervalle déclaré en faillite, se trouve dans l'impossibilité de satisfaire aux conditions exigées pour que la vente ait lieu, il n'est jamais devenu acquéreur et propriétaire, et reste simple locataire de la chose dont la propriété est légitimement réclamée contre la faillite par le propriétaire bailleur. — (Bordeaux, 26 juillet 1899, Journ. arv. bordeaux, 1900. 1 . 6.3 ; 0. P. 1901. 2. 152. — Lyon, 15 janvier 1900, la Loidu±9ma.i 1900; le Droit du 31 mai 1900; Monit. jud. Lyon du 19 mai 1900; Journ. ti'ib. comm., 1901, p. 779. — Cass., 29 janvier 1902, S. 1902 1. 168; D. P. 1902. 1. 96.)

64. — Jugé, spécialement, que doit être considéré comme constituant réellement un bail le contrat ainsi qualifié par les parties, aux termes duquel une compagnie d'éclairage par le gaz fournit à un cafetier, pour un certain nombre d'années, une installation complète d'éclairage, alors même que l'ensemble des termes de la location serait égal à la valeur des objets loués, cette clause trouvant sa justification dans l'usure rapide à laquelle est sujet l'outillage fourni, et dans le déchet auquel un déplacement l'expose. Ne sont pas non plus contraires à la nature du bail les stipulations de ce contrat obligeant le locataire à prendre le mécanicien désigné par la compagnie, à s'adresser à elle pour les fournitures et à subir ses prix. Ces clauses impliquent que le matériel demeurait la propriété de la compagnie. Il importerait également peu que le locataire ait fait assurer l'outillage à son nom, si

VENTE -- rHAPITRK l'RF^LIMINAIHE.

la jïolicfi porifi que l'assun'' iifi'il en sa double qualité de prdiirii'luirc et de loraliiirc Par coris(''i|iient. la en m p a ^' nie, d'ôclairaffc qui a conclu le contrat osl en droit, si le locataire vient à être d/'claré en lii|ui(iation judiciaire, de revendiquer le mntf'riel placé chez lui, sans (ju'on puisse lui opposer l'arl "iSO, ?ii linr. d. cornin., qui est spécial à la vente. — (Mourfies, 17 lévrier 1902, h Droit des 21 -122 avril i'JOi: S. l!>():i. 2. 247 )

65 — Ju^'é, au contraire, que lorsque lo propriétaire d'un fonds do café déclare le donner à titre de location pour une durée déterminée, en sti[)iilant que la propriété en restera acquise au locataire après un certain nombre d'années, et demeurera la propriété do ce dernier, par le seul fait de l'acquittement du dernier terme, de telle sorte (|ue le montant total des annuités représente la valeur du fonds même, cet acte n'est pas un i)ail, bien qu'il en ait la forme, mais une vente à payements fractionnés. — (Lvoii, âfi janvier 1899, Monit. jud. Lyon du 2i octobre 1899 )

66. — De même, l'acte qualifié de vente de la récolte des herl)cs excruos sur des pièces de terre, sans aucun autre droit de jouissance de ces pièces de terre, constitue, en réalité, une vente, et non un bail, alors même que les herbes devaient être récoltées au moyen du pâturage des bestiaux, et que la convention s'étendrait aux secondes herbes, qui devaient être consommées comme les premières. — (Cass , 13 décembre 1858, S 1859. 1. M9. P. 1859. ili.)

67 — Les juges ont, en principe, un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer la nature du contrat. La décision des juges du fond échappe au contrôle de la Cour de cassation. — (Cass., 21 juillet 1897, Pand. fr. p''r., 1898 1. -i73, S. 1901. 1. 524, D. P. 1898. 1. 269.)

68 — Toutefois, il n'en est plus ainsi lorsque la transmission de la propriété est subordonnée, en outre du payement des loyers, au payement d'une somme distincte. Dans ce cas, la vente constitue un contrat indépendant du bail, contrat dont l'existence demeure suspendue pendant le bail, et qui devient caduc à défaut par le preneur d'avoir, à l'expiration du bail, payé le prix convenu. 11 en est de même au cas de faillite du preneur. — (Paris, 6 mars 1901, Pand. fr. pér., 1902. 2. 250; Journ. jurispr. Marseille, 1901. 2. 85; Monit. jiid. Lyon du 9 août 1901.)

69. — Spécialement, il en est ainsi dans le cas où un marchand livre une bicyclette à un individu, moyennant le versement d'une somme de 50 francs comptant, et le payement de 30 francs par semaine, alors qu'il s'agit d'une machine valant 350 francs, et, par suite, il n'y a pas délit d'abus de confiance dans le fait, par cet individu, de disposer de la bicyclette ainsi livrée, avant de l'avoir payée. — (Montpellier, 11 juillet 1901, Gaz. Pal, 1901. 2. 466.)

70. — Le contrat par lequel un propriétaire met à la disposition des amateurs des lots de terrain payables à l'aide de versements hebdomadaires, lesdits amateurs ne devenant propriétaires qu'après avoir payé la totalité du prix, a le caractère d'une vente parfaite. — (Trib. Seine, 11 juillet 1901, Gaz. Pal , 1901. 2. 224.)

"71. — C'est d'après l'ensemble d'une cori'espondance, et non d'après une lettre isolée, qu'il y a lieu d'apprécier l'intention qu'ont eue les parties de conclure une location, et non une vente. Le caractère de la convention se dégage suffisamment de cette circonstance, que la société locataire a conservé la propriété des appareils loués, puisqu'ils étaient assurés en son nom, qu'elle seule aurait toute indemnité en cas de sinistre, et aurait supporté la perte en cas de force majeure non prévue par l'assurance. La clause portant le droit pour le locataire de devenir acquéreur, sous

certaines conditions, l'absence de dol et de fraude combinés en vue de frustrer les créanciers de la compagnie locataire, ne font que confirmer cette interprétation; dès lors, en pareil cas, l'art. 5"»0 C comm. est ina[)plicable.

— (Cbambéry, 18 juillet 1899. In Loi du 2 février 1900; Jnurn Irih. comm , 1900, p 854 )

72 — Une seconde hypothèse où il peut y avoir doute sur la nature du contrat, est celle où un propriétaire doime, par le contrat, le droit de recueillir pendant un certain temps les produits de sa chose Suivant .M. 'ùiillouard {Tr. de la vente, n. 64), le critérium à suivre pour savoir s'il y a vente serait le suivant : le propriétaire accorde-t-il le droit de jouir «le tous les produits de la chose? La convention est un bail; mais, s'il ne concède que le droit de recueillir certains produits, en se réservant le surplus, le contrat est une vente de récoltes

73. — Sur cette question, comme sur les précédentes, la jurisprudence est divisée On a vu suprà, v Bail en ijénéral, n. 21, un certain nombre d'arrêts ayant attribué le caractère de bail ou de vente, suivant les cas, à des opérations semblables à celles qui viennent d'être indiquées. 11. sufïira d'en citer quelques autres plus récents.

74. — Ainsi, d'après un arrêt, il y a vente de récoltes, et non un simple bail à ferme dans un acte notarié, qualifié vente, et qui portait adjudication des premières et secondes herbes à recueillir sur un pré, alors surtout que les circonstances, notamment la date de l'adjudication rapprochée de la fauchaison, les conditions imposées pour le prompt enlèvement des récoltes, l'absence de toute autre concession de jouissance du pré, concourent à donner à la convention le caractère de vente. — (Cass., 9 mai 1892, S. 1892. 1. 423,1). P. 1893. 1. 28.) — V. sitpri'i, n. 66.

75. — La convention par laquelle un propriétaire concède la ferme de l'écorce des chênes-lièges, c'est-à-dire le droit d'enlever chaque année, moyennant le prix stipulé, le produit naturel des chênes-lièges, constitue une vente mobilière, et non un contrat de louage, lorsque le propriétaire s'est réservé la jouissance de l'usage direct de la terre, et n'a concédé à l'acquéreur aucun droit sur le sol.

— (Cass., 25 janvier 1886, S. 1888. 1. 226, I). P. 1886. 1. 441. — 29 avril 1896, S. 1897. 1. 369 D. P. 1896. 1. 414. — Trib. Seine, 13 janvier 1900, Rép. pér., n. 9876.)

76. — Constituent un contrat de vente, et non un contrat de louage, les conventions verbales ayant pour effet de transférer à l'acquéreur la propriété des marchandises à lui livrées. Par suite, le vendeur de ces marchandises est sans droit pour demander à la faillite la résolution de la vente, et la restitution desdites marchandises.

— (Trib. comm. Seine, 12 décembre 1896, Journ. trih. comm , 1898, p. 234.) — V. suprà, v» Faillite, n 2757 et s.

77. — C'est ainsi que la convention, qualifiée de bail, qui autorise les preneurs à extraire, sur les terrains loués, et pendant l'année entière du bail, tout le moellon dont ils pourront avoir besoin ou trouver l'emploi, moyennant un fermage déterminé, constitue une vente parfaite entre les parties, puisqu'il y a accord sur la chose vendue ainsi que sur le prix. — (Cass., 15 février 1893, S. 1894. 1. 149, et la note de M. Wahl.)

78. — Le contrat de vente présente aussi une assez grande analogie avec le louage d'ouvrage, dans l'hypothèse où une personne charge quelqu'un de faire un ouvrage, et où l'ouvrier ou l'entrepreneur fournit aussi la matière. On a examiné les difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet s »/))•(), y° Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 1043 et s.

79 — La donation avec charges, ou donation onéreuse.

vKNTn - ciiAi'iTni: piii'.uMiNAinK,

Ht' ra|i|ti'ii('lii< (iiinnI iIii roiilr.il ilo venir : Iun |iiirti<>H pcuvont iiiiisi|ii('r HdiiH le nom ili> (liiiiiilu>ii, un vi'-rihtlili< r(in> trtit ilt> vonlo, l(ii'Ni|iii< leH i-Iiiii-k(>s Notil ^).'ali>H h \i\ vhIciiiile l'oliji'l donné. Ainni (|ii(' l'ohncrviiil i\r\ii l't>llii(fr : • l,orsi|ii(' It'H cliarjirs i^hiiIcmI lu valeur de lii iIion^ ilonniMî, une telle donalion n'a de donation ipiu le nom, et elle li(>nl (lu contrat de venle Le donateur (*hI comme un vendeur, et il contracte envers l'antre partie le» m)''mes olili^'alionn qu'un vciidcMir contracte envers un aciioteur, cl le donalairc, de son cùlé, coni racle l'ohli^alion d'ai(|uitter les cliarf;es i|ui lui sont imposéps. « (7V dr In rfiite, n 1112 i liOS trihuiiaux devronldonc apprécier, en lait, dans les actes de iialurc mixte (|iii leur seront soumis, si le donateur prétendu, en compensation du liien dont il se (lé|i()uille, reçoit un é(]uivalent de lu valeur de la cliose (|u'il cède, ou si, au contraire, les charités, malf?rc Icui- importance, n'étiuivalent pas à celle valeur, et peuvent laisser à l'acte son caractère de libéralité. Ils devront aussi prendre en grande considération i'inlenlioii des parties. — ((lonf. (iuillouard. t. I, n. 2t(.) — V. siiprà, v" Donations et testaments, n. 4617 et s.

80. — 11 rentre dans le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond, île déclarer qu'un acte intervenu entre une mère et son tils, et qualilié de vente par les parlies, avait bien réellement ce caractère, et non celui d'un partage d'ascendants, alors que rien ne permet de supposer que la venderesse ait voulu faire un tel partage, sous la forme d'un contrat à titre onéreux; qu'il résulte, au contraire, de l'acte lui-même, que les parties n'ont pas eu cette intention, et que les documents de la cause, notamment un rapport d'experts, attestent que le prix stipulé représentait la valeur du domaine au moment de la vente. — (Cass., ±1 juillet 1899, Pund. fr. pér., 1900. 4. 438.)

81. — Ouelquel'ois aussi, une vente peut se dissimuler sous l'apparence d'un acte qualifié de transaction. 11 en est ainsi lorsque l'une des parties, pour obtenir la reconnaissance de ses prétentions sur un bien litigieux, cède à l'autre un bien dont la propriété n'est pas en litige. La transaction n'a point alors un caractère seulement déclaratif, mais bien en même temps un caractère translatif, et il y a une véritable transmission de propriété venditionis causa, du bien non litigieux. Le prix, toutefois, ne consiste pas en argent, mais dans la reconnaissance des droits du cédant par l'autre partie. A part cette différence, il est rationnel de considérer l'acte comme une vente, et de lui faire produire, notamment, l'obligation de garantie par le cédant vis-à-vis du cessionnaire. — (Pothier, Tr. de la rente, n. 6-i5; (iuillouard, Tr. de la vente, t. 1, n. 71.) — V. suprù, v» Transaction, n. 88 et s.

82. — Le même caractère devrait être attribué à la convention par laquelle l'une des parties céderait à l'autre ses droits sur le bien litigieux, moyennant une somme d'argent. Cette convention constituerait une vente, par le cédant au concessionnaire, de l'objet litigieux, et, dès lors, elle donnerait lieu à la garantie. — (Potbier, op. cit-, n. 6i7; Guillouard, t. 1, n. 71.)

83. — Un contrat qui présente une grande analogie avec la vente, c'est la dation en payement, définie par Pothier « l'acte par lequel un débiteur donne une chose à son créancier, qui veut bien la recevoir à la place et en payement d'une somme d'argent, ou de quelque autre chose qui lui est due ». (Tr. de la vente, n. 601.) Pothier ajoute que « cet acte est fort ressemblant à la vente; la chose qui est donnée en payement tient lieu de la chose vendue, et la somme en payement de laquelle elle est donnée tient lieu de prix » . Aussi la loi romaine disaitelle déjà dare in solutiim est vendere. (L. 4, C. De éviction.)

Cotte analo|;iu etil d'ailli-ur* roniftcr/'c pur !<• <'...l-. -JvH lui-même, c/tr, danH l'nrl. Ifion, n|ireit /t\oir p .u

principe In vente entre époux, il rniitorit<: i-i<-, -1.

lement dariH troJH m», où il N'a;.'it pr/fciHèmiMit •!■ ... ni en payement i'.'c.nl donc que, jioiir Ich rédncleiiri du (.od»* civil, la dation en pn^eineiit eut iiiiNe Mur In triéirie ligne (|ue la vente, et i|u'elle «Ht com|iriNe dnrm la pndiiliitioii générale de l'art l.'»9.%; autrement, il n'eut pan été néccu- Hairo d'édictnr une exception prtur l'autoriHer danH trois cas spéciaux. — (Laurent, t. H, n. 151 ; 'iuillouard, t, i, Il (57; Maudry-Lacantiiierie et Saignât, n \'U ) — N HUjini, V" Ohliijationi, n. .'{194 et h,

84. - - h'après un arrêt, l'acte par lequel l'/nheli ur d'cffels m<d)ilicrs non payéHen lait /i son vendeur une relror-eiision, par l'elTet de laquelle il se trouve libéré ftn»er»i ce d(M'ni(M', a [iii être considéré, jiar une interprétation souveraine d'intention, comme contenant, nf>n une dation en payement, mais une vente, avec compeniiation entre le piix de cette vente et la dette anlérieiire du vendeur envers rucheteur. — (Cass., 16 avril i«60, \) I' 1860. 1. 281.)

85 — On peut hésiter aussi quelquefois sur le point de savoir si telle convention constitue un mandat ou une vente. Il a été jugé, à cet égard, ipie le traité p.ir lequel le |tropriétairc d'une coupe de bois charge un marchand de rcx[)loitatioii d'une coupe, à la condition que le produit de la coupe s'élèvera à une somme déterminée, garantie par celui-ci, qu'il n'aura pour rémunération de sa gestion que l'excédent, que tous les frais d'exploitation resteront à sa charge, et, qu'en cas d'inexécution, le prétendu mandataire sera tenu de souffrir la résolution de plein droit du traité, et de payer une indemnité, contient, non un mandat, mais une vente dissimulée sous la forme d'un mandat, alors surtout que, par une lettre postérieure audit traité, le vendeur a demandé à l'acquéreur d'autoriser les sous-acquéreurs à le régler personnellement pour le couvrir, et l'a autorisé lui-même à prendre son temps pour la revente des marchandises. — (Bourges, 13 avril

1875, sous Cass., 29 mai 1876, S. 1876. 1. 351, D. P.

86. — Il a été décidé, par contre, que la cession par un propriétaire tréfoncier, de ses droits aux redevances dues par le concessionnaire d'une mine, ne constitue pas une vente, mais un mandat, si les expressions de vente, cession, et transport, contenues dans cet acte, sont contredites par les expressions finales, portant autorisation pour le cessionnaire d'exercer au nom du cédant toutes actions en payement des redevances, et d'agir comme s'il était lui-même propriétaire, et si l'on ne peut voir un prix de vente dans le salaire dû pour le recouvrement de ces redevances; qu'il en est ainsi, alors même que l'acte aurait été l'objet d'une signification et d'une transcription faites à la requête du cessionnaire, et que, dès lors, l'action en payement des redevances minières intentée par ce cessionnaire, en vertu d'un pareil acte, est non recevable, par la régie : nul ne plaide en France par procureur — (Paris, 13 février 1875, D. P. 1877. 2. 143 )

87. — La vente avec faculté de rachat peut aussi être confondue avec les rachats d'antichrèse ou de nantissement. — V. suprà, v Antichrèse, n. 29.

88. — Lorsqu'il y a une contre-lettre, bien qu'ell ^ énonce qu'un acte contenant vente sous faculté de rachat, dont le prix est dit avoir été payé comptant, n'a été en réalité suivi d'aucun payement, et que cette vente n'a pour but que la garantie d'un cautionnement ou d'un prêt fourni par l'acquéreur au vendeur, cependant, les juges, interprétant ces actes et les circonstances de la cause, peuvent, sans violer aucune loi, décider que le contrat constitue une

VENTE ~ CIIAI'ITHI. l'IU.LIMINAIIŒ.

vente parfaite, cl non |i;is seulement un yia'^it immobilier, ou une anticlirése. — ((>as8., I!» aoiU 1840, S. I8H, 1 7(1 — 29 au.U iHV), S IS.'iO. 1. l'.CJ, I). I'. 1.S4H I 27;t.)

89. — Ne eonstitne pas une vente, mais un prêt sur nttiilissemeiit irrifiiilier, le eonlrat par lequel une personne, apri s avoir acheté d'une autre des meubles, les lui livre moyennant des redevances nnensuelles, avec faculté pour le soi-disant locataire, de les acquérir moyennant une somme é^ab! au |»rix «le vente, alors surtout que le contrat résulte de deux actes rédigés le même jour, et que le prétendu acbeteur. au lieu de réclamer le lover non pa)é ou la restitution des meubles, actionne l'autre partie en remboursement de la somme à elle payée. — (Trib. Seine. 6 juillet 18ÎM, le Droit du 7 juillet'1894.)

90 — Jugé, pareillement, qu'il appartient aux juges du fait de restituer à une convention son véritable caractère, et de déclarer qu'un acte constatant en apparence une vente à réméré, est, en réalité, un contrat de prêt. — (Cass.. 30 juillet 189';, 1). P. 1896. 1. 80. — 12 mars 1901, I). 1'. 1902. 1. 30.)

91. — Constitue, au contraire, une vente, le contrat aux termes duquel une maison de commerce concède à une autre maison, située sur une autre place, le monopole de la vente des produits portant sa marque, dans un certain ra;)on, avec obligation pour le concessionnaire de prendre, pendant un laps de temps, une quantité de marchandises déterminée. Le concessionnaire soutiendrait en vain, en se fondant sur les termes du contrat, et sur les facilités qui, en fait, lui ont été accordées par le concédant pour la livraison des marchandises, qu'il n'était qu'un intermédiaire d'écoulement, et qu'il ne pouvait être contraint de se livrer des quantités portées au marché, qu'au fur el à mesure des demandes des consommateurs.

— (Trib. comm. Havre, 10 mars 1890, Jurispr. Havre, 1890. 1. 109.)

92. — Jugé encore que réunit tous les éléments de la vente, et ne constitue pas un contrat de société, la convention par laquelle le propriétaire d'un produit pharmaceutique cède ce produit, moyennant un prix, et le droit, sa vie durant, de toucher une part dans les bénéfices résultant de l'exploitation. — (Cass., 13 janvier 1892, le Droit du 21 septembre 1892.)

93. — Un contrat de dépôt commercial de marchandises, ou de commission, suppose nécessairement un salaire ou droit de commission attribué au dépositaire. Par suite, l'absence de toute mention de ce droit de commission dans les livres et correspondances laisse supposer que les marchandises expédiées au destinataire lui ont été vendues, qu'il en est ainsi devenu propriétaire, et qu'il en doit le prix. Il n'y aurait même pas lieu de voir dans la circonstance un contrat de vente à l'essai, lorsque la distance, au point de vue du domicile ou de la résidence des parties, est de nature à faire écarter cette prétention.

— (Lyon, 6 janvier 1897, Monit. jud. Lyon du 11 mai 1897.)

94 — Lorsqu'une convention intervient entre un propriétaire \.., livrant des greffons ou sarments destinés à êtres oudés avec des porte-liges américains, et un pépiniériste B.., s'engageant à livrer, après s'être servi desdils greffons, une certaine quantité de greffes, qui seront ensuite plantées dins les vignes de .\.., celte convention constitue, non pas une vente ferme, mais plutôt un contrat «ut generis, aux termes duquel M... est tenu de remettre à A.., au bout d'un délai déterminé, des greffes à planter, contrat ayant à la fois le caractère de la vente et du louage d'ouvrage. En effet, le pépiniériste fournit : !• son

industrie; 2° les porte-greffes; puis, il s'est obligé de restituer les sarments mêmes qu'il a travaillés, c'est-à-dire greffés aux porte-tiges américains. Le propriétaire paye ensuite à l'intlustriel son salaire. Conséquemmenl, si le corps certain périt, par exemple si les greffes sont détruites par un insecte (le ver blanc, dans l'espèce), sans i|u'il y ail faute du pépiniériste, l'obligation de ce dernier se trouve éteinte, à l'égard de toute la partie qui a péri: il n'est pas term de livrer le surplus, c'est-à-dire ce (jui a péri sans sa faute, et il ne livrera que ce qui subsiste. — (Dijon, 29 juin 1894, daz. trih. du 31 août 1X94 )

95. — Le contrat par lequel un constructeur de navires s'engage à construire un navire pour un armateur, dans des conditions déterminées, notamment de vitesse, est bien une vente régie pas les dispositions de l'art 1044 C. civ., et non une simple obligation de faire. Néanmoins, l'art. 1639 C civ se référant formellement aux principes généraux en matière d'obligations, il faut tenir compte avant tout de l'intention des parties contractantes, nettement exprimée dans leurs conventions. En conséquence, si le constructeur n'a pas réalisé une des conditions essentielles, celle de la vitesse, par exemple, l'acheteur n'aura pas seulement le droit d'opter entre la résiliation du marché ou une diminution de prix (C. civ., art. 1044), mais celui d'exiger le travail nécessaire pour obtenir la qualité convenue, ou de se faire au besoin autoriser à l'exécuter. — (Houen, 26 février 1886, liée. arr. Caen et Rouen, 1890 1. 02.)

96. — Faisant application de la règle suivant laquelle les tribunaux sont investis d'un pouvoir d'appréciation souveraine à l'effet de déterminer le caractère d'un contrat, sous la seule condition de n'en dénaturer ni le sens ni la portée, la Cour de cassation a décidé que c'est à bon droit que les juges du fond, appelés à apprécier le caractère d'un contrat (dans l'espèce, la fourniture d'un harnais de poste) déclarent, en se fondant sur les circonstances de la cause, que ce contrat constitue une vente, et non pas une livraison à l'essai, et condamnent en conséquence l'acheteur à payer le montant de la traite tirée sur lui de ce chef, ainsi que les frais du protêt causé par son refus.

— (Cass , 27 janvier 1902, Pand. fv. pér., 1902. 1. 291.

— Conf. Cass., 13 janvier 1891. ibid. ,'iH9i. 1. 246; S.

97. — Lorsque des liquides ont été expédiés à l'acheteur, en futailles prêtées, avec stipulation qu'à défaut de retour au vendeur dans un délai déterminé elles seraient facturées, ou grevées d'un prix de location par jour, cette expédition, à elle seule, n'opère pas vente et transfert de propriété de ces futailles à l'acheteur des liquides. En conséquence, au cas de faillite du destinataire, avant que les futailles ne lui aient été facturées, celles-ci ne doivent pas être comprises dans l'actif de la faillite. Et si le syndic les a vendues à tort, avec le matériel et les marchandises du failli, il doit être condamné à rembourser la valeur au prêteur de ces futailles, et ce, en privilège sur la faillite.

— (Trib. comm. Dieppe, 24 mars 1903, Jurispr. Havre, 1903. 2. 58.)

98. — La vente d'une pièce de terre pour en disposer « en toute propriété, dès ce jour et à toujours, aux charges inhérentes au fond », ne peut s'entendre d'une cession du domaine utile seulement, mais doit s'interpréter comme une vente de pleine propriété, les charges inhérentes au fond ne pouvant s'entendre que des charges résultant, soit de l'impôt, soit des servitudes rurales, pour le cas où il en existerait, mais non des charges résultant d'un bail emphytéotique. — (Douai, 12 juin 1902, la Loi du 13 février 1903.)

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