‹ Pandectes françaisesChapitre 14 sur 519 · CHAPITRE PREMIER Consentement · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Consentement

Section I Règles générales.

102. — Le consentement mutuel, le concours des volontés est de l'essence de la vente, de même que de toutes les autres conventions. Pothier {Tr. de la vente, n. 36) observait que le consentement qui forme le contrat de vente doit intervenir sur la chose qui fait l'objet du contrat, sur le prix, et sur la vente même. La théorie générale du consentement a déjà été présentée suprà, V Obligations, n. 7017 et s.

103. — Le consentement doit d'abord intervenir sur la chose qui fait l'objet du contrat. Il n'y a donc point de vente, si l'une des parties entend vendre une chose, et que l'autre partie entende en acheter une autre. La vente est ici inexistante, car il y a absence totale de consentement.

— (Laurent, t. 24, n. 7; Raudry-Lacantinerie et Saignât, n. 24.)

104. — Pour que, d'ailleurs, les parties soient d'accord sur la chose vendue, il faut que cette chose soit bien déterminée. On reviendra sur ce point, en étudiant la chose.

— V. infrà, n. 533 et s.

lOR — l..it coiiNniitoiniMit didt liilcrvnnir, «ii weniiit lieu, ■ur le |)rix II n'y 'i donc pna non |iIuh de fiMil'*, fiiuli! d* r.onHeMli'ineril, hI l'une din |i/irliei« enli-nd vemlre \fni mio MOMlirie plus lorle que lelle pour laquelle l'itulri' {><ilM; (tntend aeh«ler : la vente nul incxialiiiitt! — (Litui'«Mil, t 21, n 0; ll/iudi')'-l.iicjiiilih<Tie lit S/ii(^niit, n SI )

100 II |ieul ne laire qu'a l'inverBe, l'aclieleiir croi«

acheter pliiH cher qu'on ne lui vtihd. Siiivniit i'othier (lor.. cil., n 30), le cunlral Hirail alorn valable pour la loinMic lixét; par le vendeur, car, dit-il, elle ehl couiprote danii celle pour la(|iielle l'ariieteur u voulu at^lieter. Il y n rionr. consentement concordant sur l« prix le plun faible. — (lionf. Itaudr^'-LaciintitK'rie et Saignât, n 21 j

107. — Il n été jugé <|u'on ne saurait coiiHidérer comme conuliluant une vente un écrit qui parle va^^uement d'une ceKsion, sans faire mention d'aucun prix, cet acte m.ini|uant de rjeux éb'-menlH rié(;eHsaireK : le prix et le consentement du |)ro[iriétaire; en pareil eau, Ich jugeH ne peuvent, sans excéder l<Mirs jtouvoirH, détermin(!r arbitrairement le prix pour leijuel la venti- doit cire réjiutée avoir été consentie. — ((wiss., 30 décembre 18.';î»,S 18i0. 1. 13!>, P. 18i0 I. 00, P. cbr , I). P. LSiO 1. 7:j,)

108. — Le consentenKMit iloil, enfin, intervenir sur la vente même. Si donc l'une des jiarties veut vendre, tandis ([ue l'autie entend simplement louer, il n'y a ni vente ni louage, faute de consentement. Le contrat est inexistant.

— (L. 9, Dig., De coniraliendii . empl. — Pothier, n 37; Rolland de Villargues, l\(p., v" Vente, n. 30; Duvergier, t. 1, n. 40; Laurent, t. 24, n. 0; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 21.)

109. — D'après un arrêt de la Cour de cassation belge, du 10 janvier 1001 (D. P. 1002. 2. 235), la vente n'emporte translation de propriété en faveur de l'acheteur, (|u'à la condition qu'il ait accepté l'objet vendu, avec l'intention d'en devenir propriétaire, .\insi, lorsque plusieurs personnes ont acquis un immeuble, avec la stipulation entre elles que les parts des prémourantes accroîtront aux survivantes, de telle sorte que la dernière survivante sera propriétaire de tout l'héritage, cette stipulation, si elle a été faite en vue d'arriver, par une voie détournée, à la constitution d'une mainmorte illicite au profit d'une corporation incapable, empêche que Yammus domûii existe chez les acheteurs, et, dès lors, aucun de ceux-ci n'a acquis, même pour partie, la propriété de l'immeuble.

110. — Jugé, de même, qu'il n'y a pas vente, si l'une des parties, trompée par les manœuvres de l'autre, n'a cru accepter les marchandises qu'à titre de simple dépôt.

— (Trib. comm. Saint-Etienne, 30 juin 4903, Monit. jtid. Lyon du 4 juillet 1903.)

111. — Pour que le contrat de vente soit formé, il ne suffit pas, dans l'opinion générale, que les parties se soient mises d'accord sur la chose et sur le prix : il faut, de plus, qu'elles soient également d'accord sur les conditions essentielles du contrat, sans lesquelles leur consentement réciproque n'existe pas. — (Cass., 5 frimaire an XI, S. et P. chr. — 4 février 1839, S. 1839. 1. 204.

— Trib. Bayeux, 4 janvier 1884, Gaz. Pal, 1884. 1, SuppL, 133. — Trib. Seine, 29 juillet 1898, Rec. Gaz. trib., 1899. 4" sem. 2. 34. — Duvergier, t. 1, n. 30; Guillouard, t. 1, n. 40. — V. toutefois : Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 23.)

112. — Il a été jugé, à cet égard, qu'en matière de vente de vin, l'époque du retirement est une condition essentielle, et, à défaut de convention sur ce point, la vente ne saurait exister. — (Trib. Narbonne, 5 février 4895, la Loi du 8 février 1895 )

113. — ... Que doit être déclarée nulle et de nul effet, comme n'ayant pas porté sur l'un des éléments essentiels

VENTE — I ITItl. I, (.UAl'lïHK l'RKMIEH. SKCTION I.

du coiilrul. 1.1 |ir()ines8c d'achat corisetilii- |»;ir le futur ac<]uéreur, sans qu'il eût eu rontinissarne pn-alable des charges de voirie s|)«['ciales (l'étahlissiMnciil et i'eiitrelicii tl une voie juivée au droit du linain mis en vente) inijfosées par le vendeur. — (Trib. Seine, iO janvier 1900, H,r. ('.HZ. irib.. 1900. f s.'m. 2. 2.-u{.)

114 — Mais le contrat de venle ne s'en tonne pas moins, bien «jue les parties ne se soient pas mises d'accord sur les conditions accessoires du contrat. Le silence qu'elles ont f^ardé à ce sujet prouve seulement qu'elles ont entendu régler ces clauses accessoires suivant les principes du droit. On cite, notamment, comme condiliL>ns accessoires, dont l'absence de précision n'empècbe pas la formation du contrat, celles qui ont traita l'époque de l'enlrcc en jouissance, le lieu (lu pavement, le payement des intcnts jusfju'à l'époque lixée pour l'exigibilité.

— (Guillouard, t. 1, n. 10.)

115 — Ainsi, d'après un arrêt, la vente est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, dés qu'ils sonl convenus de la chose et du prix, et sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient réglé entre eux, par une convention spéciale, le mode, l'époque et le lieu du payement du prix, sur le montant duquel ils sont tombés d'accord. (Cass., 1" décembre 1885, S. 1887. 1. 1()7, I'. 1887. 1. 390.) Cet arrêt décide, en outre, que l'acheteur qui, en faisant son prix, n'a stipulé aucun mode de payement particulier, est réputé s'être soumis à l'art. 1631 C. civ., d'après lequel, si rien n'a été réglé à cet égard, le prix est payable au lieu et dans le temps de la délivrance, c'est-à-dire comptant. Par suite, du moment où le {)rix, offert purement et simplement par l'acheteur, a été accepté par le vendeur, l'aciieleur est non fondé à prétendre que le contrat demeure en suspens, parce que les conditions dans lesquelles le prix serait payé n'auraient pas été expressément réglées. — (V. aussi : Lyon, 13 mai 188o, Monit. jud. Lyon du 13 août 188.'^). — .\miens, 27 janvier 1894, Journ. aud. Amùns, 18!)4. p. 116 — Kiom, 10 juin 1897, la Loi du 17 août 1897; le Droit du 15 octobre 1897.)

116. — Il n'en pourrait être autrement que si les parties avaient subordonné l'effet de leur consentement, sur la chose et sur le prix, soit au règlement des autres questions subsidiaires, soit même à la rédaction d'un acte écrit. — (Riom, 10 juin 1897, précité.)

117. — 11 a été jugé que la convention par laquelle le vendeur s'engage à avancer seul les frais d'établissement d'un atelier à construire sur le terrain vendu, et à louer à l'acheteur une force motrice empruntée à une brasserie limitrophe, n'est pas nulle, faute d'entente entre les parties sur la durée de cette location, si la fixation de cette durée n'a pas été considérée comme essentielle, et si l'acheteur a manifesté, par sa correspondance avec le vendeur, que l'accord entre les parties était néanmoins complet. — (Douai, 26 décembre 1899. D. P. 1901. 2. 7.)

118. — Le juge peut alors déterminer la durée de la location de force motrice, en s'inspirant, tant de l'intention manifestée par les contractants dans leurs conclusions, que de l'usage des lieux pour ces sortes de baux.

— (Douai, 26 décembre 1899, précité.)

119. — Il est certain, au surplus, qu'il n'y aurait pas de vente formée, si les parties étaient entrées simplement en pourparlers, et n'avaient pu s'accorder. Ainsi, comme l'observent MM. Baudry-Lacantinerie et Saignât (n. 24) : € Dans une vente d'immeubles, les parties ont-elles agité la question Je l'entrée en jouissance ou celle de l'étendue de l'immeuble, sans arriver à un accord sur ces points, ont-elles discuté l'époque du payement, le lieu où il serait fait, la question de savoir si le prix sera ou non productif

d'intérêts? Si les parties se sont séparées sans que l'accord fût fait sur ces points, on peut dire qu'il n'y u pas encore de contrat; la discussion engagée n'ayant pas abouti, l'accord n'est pas complet; le désaccord qui s'est manifesté sur des points secondaires en apparence prouve que les parties y attachaient de l'importance, et il ne peut pas y avoir de contrat, tant '(|uc le désaccord n'a pas cessé sur tous les points. » — (Conf. Irib. Lyon, 8 novembre 1890, Monit. jud. Lyon <lu 5 décembre 1890 )

120 — l)u |trin> ipe que la vente est parfaite dés qu'il y a eu accord de volontés entre les parties, il résulte qu'au cas de venle par adjudication devant notaire, la vente existe dés <]u'il y a eu accord de volontés entre l'adjudicataire et le notaire, constitué mandataire des cohéritiers j)ro|»riétaire8 de l'immeuble mis en adjudication 11 n'importe donc, au point de vue de l'existence et de la validité de la vente, que le notaire ait commis la faute de n'avoir pas dressé procès-verbal de l'ailjuilication — (Lyon, 13 juillet I89i, Monit. jtid. Lyon du 9 lévrier 1895.)

121. — De même, la vente d'un immeuble qui a été faite par l'intermédiaire d'un tiers, sans que le vendeur et l'acquéreur aient été réellement mis en présence l'un de l'autre, est parfaite au moment où l'on est tombé d'accord sur la chose et sur le prix. Le vendeur ne peut se soustraire à la réalisation de la vente, sous prétexte qu'on ne lui a pas révélé le nom de l'acheteur, alors surtout que, comme dans l'espèce, le payement du prix avait lieu comptant — (Trib. Seine, 25 juillet 1896, daz. trib. du 12 novembre 1896; le Droit du 2 septembre 1896.)

122. — Mais un notaire qui a été chargé de trouver des acquéreurs pour un immeuble, et qui est tombé d'accord avec le vendeur sur la chose et sur le prix, ne peut cependant engager définitivement l'acheteur, si celui-ci s'est réservé de faire agréer l'immeuble par sa famille : en ce cas, il n'y a pas vente. — (Trib. Narbonne, 23 janvier 1902. la Lot du 19 avril 1902.)

123. — De même, n'est pas définitive, et ne doit pas recevoir exécution, la vente qui devait être confirmée le lendemain de sa formation, lorsque cette confirmation, à laquelle est subordonné le consentement d'une des parlies, ne se produit que quelques jours plus tard, et contient des conditions dont il n'avait pas été parlé primitivement. — (.\miens, 19 décembre 1896, Journ. aud. Amiens, 1897. p. 34.)

124. — La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur du vendeur, dés qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé (C. civ., art. 1583). Spécialement, une vente, portant sur un certain nombre de bûches situées dans un endroit déterminé, et que l'acquéreur devait enlever à sa volonté, est parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques de l'acquéreur, alors que ce dernier connaissait parfaitement la situation du bois vendu. — (Trib. Uibérac, 18 février 1886, Journ. arr. Bordeaux, 1886. 1. 80. — V. aussi : Trib. Nancy, 13 mai 1895, Ric. arr. Nancy, 1895, p. 169.)

125. — La vente, ainsi que les autres contrats, se forme au moyen d'une offre, ou pollicitation, suivie, soit immédiatement, soit au bout d'un certain temps, d'une acceptation. Tant que l'offre n'a pas été suivie d'une acceptation, son auteur est libre de la rétracter. Au contraire, après l'acceptation, le contrat existe, et lie les deux contractants, sans pouvoir désormais être rétracté, si ce n'est de leur consentement commun. Il y a lieu d'appliquer ici les principes généraux qui ont été posés sur la formation du consentement dans les obligations supra, v° Obligations, n. 7018 et s.

vuNTi: ni m. i, i.iiAriiui. l'iti.MiKit, skction

12U l,'ii|i|ili<;iitii)ii lie c.ON i'i^kIoh Kt'<n)'Tal('H hiii' la

l'(irtimli(iii ilii ('tiiiHi'iilriiicril iIiiiin lu vimiIo, n Niiiilnvr i-tnliiiiK^N ilillictilli-N, ilaiiN loK t'iiN, l'orl iitiiiiliiTiu eu iiialific romiiKM'cialt' Hiiiimil, (»ii lo coiilral m« coik-IiiI par ioitch- |M)ii(lai)i'iv l)ii h'i'nI ilfiiiaiiiii' à iptrl riitniiriit |ii'rfiH mc loi'iiir te t'oiilial, cl iiiNi|u'à i|iirl iiKiiiiriil t'ullrc |i<miI l'-lri! roliri'd. (IcH (lilllciilli's oui rlc cximimim-s ntipitl, v Lriirvn mianws. II. 7li4 ol s., t'I il wvii ii(''f«îs8airc (l'y ruvoiiir un ('liidiaiil la vnilti (•(immcicialt'.

127. .Iiigr oiicoïc, i|u'iili ODiilral il»' \riilt; |iiriit se roriucr par i-orn'BpttiKlaïK-o, «l Ion Icllrcs iniHHivcH qui le conslaloiit ('(»iisliliiciil îles priMivcH parfaitciiiciil .jiiri- (li(|ii('s. — (Trilt. paix Uciius, 3(1 avril iN'.lii, la l.m du Il mai lSi)â.)

128. — l.c CKiitral nc (rtune pcrpiHii' par 1 atcc|)lali()ii (le la porsouuo à (|ui rolTr(> (^nL Irausiuiso, sans (|u'il Hoil besoin (|ue rucceplalion soil connue du prcuncllunt; mui.s le seul silence de la personne à hupiellc une (dire a élc laile par lettre missive ne doil pas être eonsidcré coiuiue cinporlanl acceptai ion de sa part. — (Trib. paix Heims, 30 avril 1S',I2, précité.)

129. — De même, (|uand la vente s'est laite par correspondance et au nmven d'un inlerniédiairo uf^issant sous réserve de l'apitroliation de son inandunl, h; contrat se l'orme au moment où le vendeur reçoit la lettre du mandant ratifiant l'achat l'ait pour son com[»te par l'intermédiaire. — (Trib. eoinm. Nantes, ;{ décembre 18'.>0, Juris])r. Nantes, 1890. 1. 372.)

130. — lui tout cas, en constatant d'après la correspondance échangée entre les parties, qu'il y avait eu consentement réciproque sur la chose à veiulre et à acheter, les juges du fond se renferment dans une appréciation de fait, dont le caractère souverain ne peut être contesté. — (Cass., 13 janvier 18!)1, précité.)

131. — Lorsqu'un propriétaire offre ses produits au public, comme le font souvent aujourd'hui les possesseurs de vignobles du ]\lidi. au moyen de circulaires ou prospectus, on s'est demandé si et dans quelle mesure ils pouvaient être liés par une pareille offre. Mais, comme la question se présente surtout en matière commerciale, elle sera étudiée spécialement à propos de la vente commerciale.

132. — Le consentement doit, dans la vente, comme dans les autres contrats, émaner d'une personne saine d'esprit, et n'être vicié ni par l'erreur, ni par la violence, ni par le dol. Il y a lieu d'appliquer ici les principes qui ont été posés sur les vices du consentement dans les obligations en général SKprà, v" Obligations, n. 7081 et s. 11 suflira de relater ici les applications qui en ont été faites spécialement au cas de vente.

133. — Ainsi, d'abord, le consentement, pour former une vente valable, doit émaner dune personne jouissant de toute sa raison. On doit donc dire qu'est nulle, la vente consentie par une personne dans un tel état d'ivresse qu'elle avait perdu la raison, et partant, qu'elle était dans l'impossibilité d'exprimer un consentement valable. — V. suprà, V Obligations, n. 7559 et s.

134. — Mais ne peut, après le décès, être annulé, un contrat de vente passé par une personne qui n'aurait pas joui de la plénitude de ses facultés mentales, alors qu'aucune demande en interdiction n'avait été formée antérieurement au contrat, et que la démence ne ressort pas du contrat de vente lui-même. — (Trib. Toulouse, 7 mars 4887, Panel, fr. pér., 1887. 2. 297, D. P. 1891. 1. 305.)

135. — Une vente faite par un vieillard de quatre-vingtdeux ans, pour un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle des biens vendus, n'est pas nulle pour insanité

d'iiHpril du vendeur, lorii|iril r/'iull<! den (.'ir«'oii»tanc«» que celui-ci a nf(i, non Hoim i'i-inpire di* lu luli<-, main par aiiiinonilé envcm hu lille unique; en U)ul m», uiki tftile v(;tile ne doil pan être amiuU'K npréii le déon du vtMideur, alorn i|ui' la lill<-, ipii n\ait formé contre «on pi're une ilt'inandir en inlenliclion, n'a fait aucune «iili- ((encu pour poumuivre celle demandi! aMinl le déci'a du pcro, — (Lyon, 10 juin lM7fS, Munit juil Lijon du 17 aoill lH7ri; Hec mr. I.tjon, 187.'.. p Mt\ S. iK^Jô, t. M'A.

136 — La vente doil, coinnie loul r(»nlral, n'iulerpréler Huivant la conimune intention den parlieM : i'err<!ur sur la Hubslarne de la cIionc vendue eut de nature a vicier la convention — (l'aris, \x avril {HHî, (in. l'ai., \HHt

187. - Le consentement peu!, i-lrr nui.- jiiiiM par Hiiile de l'erreur : main celle-ci n'cHt une cuuiie de nullité do lu vente, comme du loule autre convention, qu'autant i|u'ell(; tiimbi; sur la sulintancc même de la cIiohc qui fait l'objet du ccMilrat (C cjv., art. 1110) On a indiqué supn'i, v Oblignlioiix, n, 7087 et ■., ce qu'il faut entendre par la substanre <le la chose On y a donné de nombreux exemples d'erreurs substantielles en matière de vente. 11 sullira de signaler ici les autres application» que la jurisprudence a faites à la vente des réf/h^s sur l'erreur.

138. — L'annulation d'un contrat concernant un objet d'art ne peut être prononcée, dans le cas où la désignation de l'auteur est fausse ou inexacte, que si la cession a eu précisément en vue tel objet, émanant bien certainement de l'auteur auquel il est attribué. 11 appartient aux tribunaux de rechercher quelle a été, lors du contrat, la commune intention des [larlies. — Tlrib. Seine, 19 janvier 188.i, Gaz. Pal , 1884. 1, Suppl., 127. — Trib. Troyes, 11 et 18 novembre 1886, la Loi du 12 mai 1887. — 'l'rib. Seine, 2(1 février 189G, Gaz. tixb. du 13 octobre 1896.)

139. — Lorsque l'acheteur a entendu acquérir un coffret ancien, fabriqué sous le régne de Louis .Mil, il ne suffit pas au vendeur, pour remplir ses obligations, de livrer un coiîret de fabrication moderne, fût-il du style Louis -Mil; le contrat doit être résolu pour cause d'erreur substantielle aux torts du vendeur. — (l'aris, 14 décembre 1882, Pand. fr. chr., VI. 2. 108; Journ. trib. comm., 1883, p. 227; S. 1883. 2. 69.) — V. suprà, v» Obligations, n. 7095 et s.

140. — De même, doit être déclarée nulle la vente d'une cafetière d'argent désignée sur la facture comme une cafetière argent Louis XVI ancienne, alors que cet objet n'est qu'une imitation moderne. — (Trib. Bordeaux, 7 janvier 1890, Journ. arr. Bordeaux, 1890. 2. 26. — Trib. Seine, 21 janvier 1890, Gaz. Pal., 1890. 1. 251. — Paris, 25 juin 1891, le Droit du 4 novembre 1891. — Trib. Seine, 3 décembre 1892, la Loi du 19 décembre 1892.)

141. — Doit être annulée pour erreur sur la substance de la chose vendue, la vente de girandoles en argent, garanties i du style Louis XIV dans toutes leurs parties originales, et de l'époque qu'elles représentent, œuvre remarquable de martelage et de fine ciselure », alors qu'il est reconnu que ces girandoles, qui ne présentent pas d'unité de composition dans leurs parties principales, ne sont, dans aucune de leurs parties, ni du style,, ni de l'époque annoncés, qu'elles ne constituent pas des œuvres remarquables de martelage à la main et de fine ciselure, et qu'elles ne présentent pas les qualité dancienneté et d'authenticité garanties, qui ont déterminé leur acheteur à les acquérir. — (Paris, 5 mars 1890, Paud. fr. pér., 1891. 2. 116; Gaz. trib. du 5 avril 1890: S. 1890. 2. 133.)

142. — Mais la vente d'un meuble ancien n'est pas nulle pour cause d'erreur sur la substance de la chose

VENTE

TITRK I, ( liAI'ITHK I-RIIMIKH. SIXTION I.

veiiiluc, Iur.si|iie l'autliL-ntii-ili' du meuble o'csl pas cuiiteslée, «ju'il ('tail cdiuiii loiiiiix" ancien lurs de la vente, el que Tuclieleur, liahilc cunnaisscur, se fonde seulement, pour fttirr annuler le contrat, sur ce (|u'il y avait des parties restaurées ou refaites, sans pouvoir, sur ce jtoinl, justilier d'une f,'arantie du vendeur. — (Trih. Seine, 40 fcvrior 1n;»3, le Droit du â.'i a\ril IS'Jit j

143. — De mcrae, Taclieteur d'un bijou ne saurait demander la rcsolutinn de la vente, sous prétexte d'erreur sur la substance de l'objet vendu, s'il est constant que le bijou dont il s'est rendu acquéreur est bien celui désigné au catalogue de la vente, et exposé; en vain soutiendraitil avoir «TU «juil s'agissait d'un l)ijou célèbre, objet d'une légende, alors que les afiichcs et le catalogue sont muets à cpt égard, et qu'il a négligé de se renseigner sur la réalité de la légende auiin's de l'officier public cbargé de la vente. — (Trib. Seine, 12 novembre IS'JI, Gaz. Pal., 18!>i. 2. 022. )

144. — Il a été jugé que doit être résolue, par application de l'art. 1110 C. civ., la vente d'objets rares, alors que l'acbcleur a été tromiié sur l'authenticité de l'origine de ces objets, et que cette authenticité constituait la (jualité substantielle à raison de laquelle la vente avait été conclue — (Paris, 22 janvier 1001, Pand. fr. pér., 1003. 2. 70; la Loi du 26 juin 1901; Journ. trib. comm., 1902, p. 318.)

145 — L'exagération du prix d'un achat ne suffit pas à établir que l'acquéreur a voulu acheter un objet ancien; il est d'usage, en ce cas, ainsi que de prudence élémentaire, de bien stipuler dans la facture ce que l'on a voulu acquérir, et de distinguer expressément le vieux du moderne, la valeur artistique en étant absolument différente. — (Trib. Seine, 25 juin 1886, la Loi du 12 août 1886)

146. — Mais l'acheteur d'un objet d'art (dans l'espèce, d'un bas-relief représentant une descente de croix) ne saurait se refuser à payer son prix, sous prétexte que l'objet vendu lui aurait été inexactement présenté comme étant la reproduction de l'œuvre d'un maître, alors qu'il est constant, d'une part, que l'acheteur, fort expérimenté en matière de brocantage, n'a pu se méprendre sur les différences caractéristiques existant entre la composition du sujet représenté et celle d'un célèbre tableau connu de tous ceux qui se sont quelque peu occupés d'objets d'art. Peu importerait que le vendeur eût déclaré que l'objet d'art était d'après un maître célèbre, si, dans cette déclaration, écrite sous la dictée de l'acheteur, il n'a rien garanti à cet égard. — (Trib. Seine, 3 avril 1895, Gaz. Pal, 1805. 2. 337.)

147. — Lorsqu'une gravure de t deuxième ou troisième état a été vendue comme un premier état » , mais que pourtant, son authenticité n'est pas contestée, il n'y a pas lieu à résiliation de la vente, puisque l'erreur ne porte pas sur la substance, mais sur la qualité de la chose vendue. Il doit en être surtout ainsi, quand la note du premier état n'a pas été la cause principale de la vente. — (Trib. Seine, 30 janvier 1884, Gaz. Pal., 1884. 1, Suppl., 11.)

148. — Les ventes de tableaux donnent lieu à d'assez fréquents débats, et les nombreux arrêts rendus à cet égard semblent présenter des contradictions dont la cause se trouve dans ce fait, que tout, en notre matière, dépend de l'intention des parties, intention qui peut varier d'une espèce à l'autre. On a déjà cité des arrêts rendus sur cette question suprà, y" Obligations, n. 7099 et s.

149. — Lorsque, sur une facture de vente de tableaux, le nom du peintre a été désigné, cette désignation constitue une condition substantielle de la vente. — (Paris, 5 décembre 1885, le Droit du 23 juin 1886.)

150 — Lorsqu'un tableau a été vendu comme étant l'ousre garantie authentique d'un peintre céb'-bre, et «jue plus tard, il est reconnu n'être point de ce peintre, et avoir été seulement retoui;hé par lui, les juges qui prononcent la ré.s(dution de la vente ne peuvent condamner le vendeur à restituer à l'acheteur une somme inférieure à celle que ce dernier lui avait payée, par ce motif que ledit acheteur, connaisseur éclairé, aurait commis une imprudence en s'en rapjiortant 'a la seule garantie du vendeur, et en ne se livrant pan à un examen attentif du tableau, qui lui eiU, sans doute, révélé son caractère suspect, et sur ce que, dés lors, il y avait eu faute commune de deux parties Un semblable motif, qui pourrait être pris en considération dans une demande en dommages-intérêts, est absolument inopérant pour justifier la réduction d'un prix de vente, restituable en vertu de la résolution du contrat prononcée pour cause d'erreur substantielle. — (Cass., 25 juillet 1900, Pand. fr. pér., 1001. 1, 377; la Loi du 27 novembre 1000; S. 1902. 1. 317, L). I'. 1004. 1. 611.)

151. — Une vente de tableaux dont l'authenticité est contestée ne peut être déclarée nulle pour cause d'erreur sur la substance, s'il n'est pas établi qu'ils ne sont pas authentiques, ni même qu'ils ont subi des retouches suffisantes pour leur enlever le caractère d'œuvres originales des maîtres auxquels ils sont attribués. — (iîruxelles, 20 novembre 18!)5, Paticr. belge, 1896. 2. 97.)

152. — Une n-uvre d'art peut légitimement être attribuée à un maître, soit comme original, soit comme répétition, alors même qu'il est notoire que, pour son exécution, le maître s'est fait assister par un ou plusieurs de ses élèves; par suite, est valable la vente d'un tableau attribué à un peintre célèbre, s'il est constant que ce tableau a été fait sous la direction du maître, avec des retouches de sa main; qu'il n'en serait autrement que si ce tableau constituait une sim(de copie; mais, en pareil cas, la preuve juridique de ce fait doit être rapportée par celui qui poursuit la nullité de la vente. — (Paris, 16 mai 189U, Gaz. Pal , 1890. 2. Suppl., 1.)

153. — Le vendeur d'un troupeau, moyennant un prix fixe par tête, est fondé à demander la résiliation de la vente contractée par lui sous l'empire d'une erreur sur le poids des animaux composant le troupeau, et ce, malgré le payement du prix, accepté d'ailleurs sous réserve de règlement ultérieur de compte. — (Trib. Neufchdteau (Belgique), 23 décembre 1897, Paiicr. belge, 1898. 3. 256 )

154. — Les qualités accidentelles d'une chose peuvent être considérées comme substantielles, lorsque les contractants ont eu précisément en vue ces qualités, et qu'ils en ont fait la condition essentielle du contrat; spécialement, celui qui n'a consenti à acheter un produit destiné à l'engraissage des animaux que sur la foi des qualités du produit, annoncées dans un prospectus, est fondé à demander la nullité du marché pour cause d'erreur et de tromperie sur la nature de la marchandise, si le produit livré n'a pas la composition et ne possède pas les qualités indiquées dans ledit prospectus. — (Trib. Seine, 16 juin 1900, Monit. jud. Lyon du 24 juillet 1900. — 16 janvier 1901, la Loi du 5 mars 1901; Journ. trib. cunun., 1903, p 82.)

155. — Il y a erreur sur les qualités substantielles, de nature à vicier le consentement de l'acheteur, lorsque la marchandise, présentée par un représentant peu scrupuleux, comme de qualité supérieure et incomparable, est, au contraire, de qualité inférieure, et encore, lorsqu'elle est inexactement présentée comme un produit breveté. — (Trib. comm. Seine, 13 décembre 1900, Monit. jud. Lyon du 4 juin 1900; Journ. trib. comm., 1903, p. 59 )

156 — Il y a erreur sur la substance de la chose vendue,

VENTE - TITItK I, CIIAI'ITHI. Mil MII.H, hKCTION I,

(111 |Miiiil ili' Ml" juritlit|iMi, litrM|mi rin'lirli'iir r«l lniiii|in HUr loM i|iUilitt'H ildlil raltH(*iir« iiinililic, ilriiahiio la itliiiNO ou un valtMir, l'iilli'rd iiti point. i|ir<*llu «lilTiio ciiiiiidiluiiicnt (It* rcllo i|iio Ion roiilriicliinlH avaii-nl ni viii* l'!ii co <|iii coiiconio N|)('<(*iiilrnii-nl lo iliiiiiuinl, hiH i|iialili'i imlivi- (liiolh^H (!(> fctto |iicri'ii liiio coiiHiNluiil, nmi Ht'iih-iiiuuL m Hoii iirif(iiie, iiiaiH aiiNNi vu nn coiilciir, sa liiii|ii(lili'> >'.l nu laillc, i|iialit(>s iloiil roiiHOiiililu i'oiiNliliii< liicii sa hiiIihIuiicu, ol (Irtcniiiiii' sa valeur iiinn-liamlc. — (l'aiis, 13 iiuith ISlMi, Uni. l'tiL, \H\U] I .'«HO. — Ti-ili Scirii'. 1 4 janvier IHitU. /'• Ih'i'il (lu I"' avril IH!)!» i

167. (^Iiiami un |irii(lihleiir a veiplii du vin « de HB réeidle ° , e'csl-à-diio du vin nulurel, el iiu'il a livré une boisHon coniiioNée artilielullunienl , la ré.solulion du la veille doil cire |prnnnneéo, soit (jue l'on emisidi're qu'il \ u ou errtMir sur la suli.slaiice, .soil «[u'on rende le \end(!ur roapoiiHnlde d'un vice que la dénuslaliiui ne pouvait n^éler. l'ar suite, il est «ans iuténl de rceliereher hI lu l'raiidc u élé antérieure ou poalérieuro à la venle, puiH(|uo, tiaiis l'un eoiuine dniis l'aulre cas, lu chose livr^ie n'ôlttit point, celle qui avait, l'ail l'ohjcd du conlrat. — (dus» , 18 juillet l'.tOO, l'aiid. /'»•. pi-r'., 1901. i 2J39; la /..n du Î8 novembre lUOO; Munit, jiid. Lijon du 28 novembre 1900; le Ih-oil du 29 septembre 19(10; Jonrn. Irib. cumm., 1901. p. (115.)

158. — Ksi nulle, à raison de l'erreur sur la suiislaDCC de la chose vendue, la venle d'alcool consentie |)ar un vendeur, dans rif;norance d'une augincnlation considérable des droits d'accises, laiiuelle était au contraire connue de raclicleur. — (Trib. J{ruf,'es, l'S août ■1890, Pasicr. belge, 1897. ;{. 23.)

159. — Tne vente de marchandises (de tissus en solde, dans l'espèce) est nulle pour cause d'erreur sur la substance, quand il résulte des circonstances de la cause que l'acheteur, en donnant son consentement, croj'ait acheter des marchandises autres que celles qui lui étaient vendues. 11 en est ainsi, notamment, lorsque les ballots, non ouverts au moment de la conclusion du marché, devaient contenir des étoiles semblables à celles déballées, el se sont trouvés contenir des étoffes différentes, comme nature et comme valeur. — (Douai, 18 juillet 1898, le Droit du 29 novembre 18!>8. — Gass., 5 novembre i9i)0, Pand. fr. pér., 1902. 1. 22; le Droit du 3 novembre 1900: Journ. Irih. camm., 1901, p. 638; S. 1904. 1. 443 )

160. — La nullité pour cause d'erreur sur la substance est générale, et s'applique à tous les contrats, même à ceux dans lesquels le vendeur, pour échapper aux conséquences d'un recours qu'il savait inévitable, aurait pris la précaution de déclarer, dans la facture acceptée, que les marchandises étaient vendues à forfait, sans garantie, telles quelles; et dans l'espèce précitée, la revente par l'acheteur, de marchandises déballées, alors qu'il ne connaissait pas le contenu des autres ballots, ne peut rendre valable le contrat nul pour défaut de consentement. — (Cass., 5 novembre 1900, précité.)

161. — L'achat de marchandises (dans l'espèce, des tapis) fait uniquement en raison de ce que l'acheteur avait la conviction, inspirée et entretenue par le vendeur, qu'il s'agissait d'une spécialité exclusive, doit être déclaré nul, lorsqu'il est établi que cette condition principale et substantielle n'existe pas, et alors surtout que les tapis, objet de la convention, se rencontrent couramment dans le commerce à des prix très sensiblement inférieurs à ceux demandés par le vendeur. — (Trib. comm. Seine, 1" septembre 1897, Journ tiib. comm., 1899, p. 123.)

162. — La vente d'un appareil d'une marque déterminée à l'avance, dans l'espèce, d'une machine à coudre de la compagnie Singer, doit être annulée, si, la chose

T. LIX

llvréu l'il/int d<- faliricalion nt •!« ■jraléinn (Jlrr/<r<!ii(c, || lUKid déiiKiiitré, |iar Ii-h diverH (fléiiiiiiitii d«- i riU

NUI- rilileiilioii v/Tllable d<tll purliflN, que Ir , ,.«,.,, ,,,ili>

vldiialiNanl I'uIijhI viité pur Ii-n l'onlraetnnlN, ni no'Arii* miMil, cellcN i|iii lirnneiil /i non orixinK, ont élé In r.ii«<'ii primipiili! el déleriiiiii'inlfl di; lu roiivenljoii. l)/in« < • » eircoiiitaiircH, l'iiivHlidtitioii de lu tciil» n»-. (rowvc doublement |u«till<-u, pur la perlineiicc dm; Inils qu'nll<'^un l'Hcheleur comme eonNlilulifH lii; dol, et par l'erreur Hur la suliNliiino tnémi! de In cIionc, r'oriNéqijiiiici! dea (iiuiiifuvrnN, rtiHcH, ou urlilIccH qu'aura i'tn\i\()yi-n le yv.uiUmr pour tromper noii l'ocoiiirni'lunl, — (Trib paix Sccaut, .'{0 juillet |,S'.(7, lu Li» du 'S août 1M97; MnnU jud hjion du 7 octobre 1897 )

163. - Le vendeur d'un l!n^^Mis < onnu 'oiihim; (oiiteliant un dosage délenuiné, doil avertir 8«;n aetielouri, si le produit qu'il leur livre chI eoiintilué ù un donage moindre; il ne suHirail pan, pour l'exonérer de son obligation, que les proMpeetiis (|u il distribue fussent muelM sur le dosage, le silence des prospectus li cet égard laissant, au contraire, les uelieletirs duns Iti (tersuasion que le dosage est tel que l'usage lu luit eonnallre jusque là. — (Trib comm. .Marseille, 1;> noveiiibrt; 1899, Journ. juriipr. Mnrsrilte, 1900. 1. 09.)

164. — Lors<|u'un marché est conclu, el qu'une vente est consommée entre négociants, si l'on reconnaît que la marchandise n'a pas été livrée sans mélange, il n'y a. point pour cela erreur sur la eh:)8e, et \i: contrat est valable. — (Orléans, (i mai 1812, I) licp., v" Vente, n. 121.)

165. — Il n'y a pas erreur sur la substance, lorsque la marchandise vendue, ayant élé présentée par le vendeur comme devant remplacer les cristaux de soude, fait partie de la catégorie des produits sodiques utilisés pour le nettoyage, et a les propriétés communes aux cristaux el aux sels do soude; il n'y a pas non plus erreur sur la substance, lorsque l'erreur a été commise, soil sur la valeur du produit, soit sur ses qualités accidentelles et accessoires, telles que des différences existant entre ledit produit ou tous autres produits analogues ou similaires.- — (Kouen, 18"novembre 1903, Pand. fr. pér., 1904. 2. 123; Gaz. Pal. du 3 janvier 1903.)

166. — Est entachée d'erreur sur la substance de la chose vendue, la vente faite à un maréchal ferrant, d'aciers d'un prix très élevé, et qui, étant d'un emploi déjà très restreint dans des industries spéciales, ne pourraient recevoir utilement leur application dans l'outillage courant, et surtout dans la branche d'industrie exercée par l'acheteur, — (Trib. Seine, 10 mars 1904, le Droit du 20 juin 1904.)

167. — L'acheteur qui ne donne son consentement à la vente que sur la foi que le produit objet de la vente a les qualités déterminées , alors que ces qualités sont inexistantes, et sur l'assurance inexacte qu'il a été fait des fournitures importantes de ce produit, est en droit d'obtenir la résiliation de la vente. — (Trib. comm. Seine, 14 avril 1904, la Loi du 7 septembre 1904.)

168. — Dans le cas où la chose vendue a la qualité que les contractants ont eue principalement en vue, on ne peut considérer comme portant sur la substaiice de cette chose, et comme susceptible, dès lors, dentrainer la nullité de la vente, l'erreur qui ne porte que sur la valeur de l'objet du contrat, alors que celte valeur n'a donné lieu à aucun engagement de la part des vendeurs envers les acheteurs, qui ont traité à leurs risques et périls. Ainsi, en cas de cession de l'exploitation d'une carrière, mentionnée au conlrat comme carrière de pierres lithographiques, si, en réalité, ladite carrière a cette qua-

VENTE — TITIII-: I. CHAl'ITHi; PRIIMIKM. SEf.TION I,

lilé, on ne peut n'-puler erreur sur lu substance celle qui ne porterait (pic sur Ha valeur. — (dass., i" mars 187(5, l'.iud fr. rhr , V. 1. arill; S iHld. l 31H )

169 — ii'errcur sur la substance ne jicul t'-lrc invoquée comme cause de nuilili- d'une vente de terrains r/'puirs rcnlcMiufr des pli(iS()lial(B, et (|iii, ensuite, ont été reconnus n rn pas contenir, alurs (pi'ii rrsiillf! lorniellemenl du cnnir.il. que le vendeur a entendu n'en garantir, ni la (piaiitilc, ni la (jualilé, et (jue les acquéreurs ne peuvent exercer sur lui aucun recours pour gisement de pUospliutes : ces stipulations déterminent le caractère aléatoire de la chose vendue. — (Amiens, 24 mars 1892, Joiirn. aud Amiens, 1N',I:2, p. KJ.T)

170. — Mais la convention entre un propriétaire et un entrepreneur, pour l'exploitation d'une carrière de 8ai)ie el de pierre à des conditions onéreuses, et moyennant un prix fort importatit, ne constituant pas un contrat aléatoire, mais Lien une véritable vente volontaire, l'entrepreneur est en droit de demander la résiliation du contrat, pour erreur sur la substance, s'il survient, dans la nature du terrain, des chaiipenients en rendant l'exploitation impossible. — (Trib. Marseille, U lévrier 1887, liée, jitrixpr. Aix, 1891. 2. ?i.)

171 — l>e même, lorsque, dans une vente où l'acquéreur a acheté le droit d'extraire t terre, sable, phosphates et minerais », dans nne parcelle de terre, il est constant que le véritable objet du traité n'était autre que du phospiiate de ebaux industriellement exploitable, le tribunal doit annuler le contrat, s'il n'y a pas, dans la pièce de terre, de phosphate exploitable, alors surtout que les expériences faites avant ledit contrat, ont été faussées, et ont ainsi, à l'aide d'un dol, amené l'acheteur à donner son consentement. — (Amiens, 22 avril 1891 , Journ. aud. Amiens, 18!ti, p. 168 )

172. — Il j a erreur sur la substance, ou du moins, sur les qualités substantielles de la chose vendue, lorsque cette chose (un domaine déterminé ([ue l'on avait l'intention d'acquérir), n'a été attribuée, à la suite d'une adjudication, à la personne qui l'avait saisie, que notablement diminuée, à raison d'une erreur commise par l'huissier dans son procés-verbal de saisie. — (Trib. Nancj, 9 janvier 1888, Rec. arr Nancy, 1888-1889, p. 401.)

173. — Kn cas de vente d'immeuble, l'erreur des parties sur les véritables tenants et aboutissants de l'immeuble vendu, ne doit point, en principe, être considérée comme substantielle, et de nature à entraîner la nullité de la vente. Spécialement, ne saurait être considérée comme sufTisante pour faire prononcer, pour cause d'erreur, l'annulation d'une vente de maison, cette circonstance que la maison vendue au lieu d'être, comme a pu le croire l'acquéreur d'après les indications de l'acte de vente, confinée à l'est par une place publique, est en fait limitée à cet aspect par un terrain communal, sur lequel il a été plus tard fait défense par un arrêté du maire de pratiquer des ouvertures Et en l'absence d'aucune énoncialion précise de l'acte de vente sur le but de l'acquisition, comme aussi de toutes manœuvres dolosives de la part du vendeur pour induire l'acquéreur en erreur, ce dernier ne saurait être admis à prouver par aucuns moyens, notamment par une expertise, sur la difïérence de valeur de la maison confinée telle qu'il l'a crue, que s'il eut été renseigné exactement sur les véritables confins de ladite maison, il ne l'eut point acquise. — (Riom, 10 mai 1884, Ga:. Pal., 1884. 2. 422 )

174. — I.a vente d'un immeuble comprend tous les éléments conlitutifs de cet immeuble dans leur ensemble, le dessus comme le dessous, et si l'acheteur, en achetant le tout, a eu pour but principal d'utiliser partie de ce

tout, l'objet du contrat n'en est pas pour cela changé, et le consentement réciproque des parties sur la substance de la chose, n'en est pas vicié. Spécialement, la vente d'un immeuble sans aucurn- réserve, ne saurait être déclarée nulle pour cause d'erreur sur la substance, sous le prétexte (juc le sous-sol recelant des gisements importants de Kaolin inexploités jusqu'au jour du contrat, lachetcur aurait eu pour but principal, ru faisant son acquisition, d'exploiter les [iroduits souterrains qui se trouvaient ilans le londs vendu, alors, surtout, que l'existence de ces gisements était connue depuis longtemps. — (Trib. .Mortagne, 28 janvier 1897, Gaz Pal, 1897. 1. 792. — Cacn, 17 janvier 1898, la Loi du 31 mars 1898: le Droit du 20 mars 1898; Monit. jud. Lyon du 18 mars 1898: Itec. arr. Gani el Pouni, 1898 1. l.i

175. — N'est pas sujette à rescision pour cause d'erreur sur la substance de la chose cédée, la cession d'une bande de terrain faite par un propriétaire à son voisin, si la convention n'a pas eu pour motif déterminant, comme le soutient le deman<leur, la possibilité par lui d'exploiter, sur le terrain du voisin, une carrière de sable dont l'existence est contestée, mais a eu pour objet principal de mettre fin, par une transaction, aux dillicultés existant entre les parties. — (Trib Seine, 25 mai 1900, le Droit du 22 novembre 1900; Munit jud. Lyon du 14 décembre 1900.)

176. — 11 n'y a pas erreur sur la substance de la part de celui qui achète un terrain sans savoir que, pour bâtir, il y aura lieu de faire des travaux particuliers de consolidation, la substance, en droit, étant une qualité qui n'est pas susceptible de plus ou de moins; et le fait, parle vendeur, d'avoir déclaré inexactement la provenance du terrain (dans l'espèce, que le terrain provient du bois de Boulogne, alors qu'en réalité il provient de l'ancienne plaine de Passy), ne constitue pas à lui seul une faute dommageable pouvant donner lieu à l'application de l'art. 1382 C. civ. — (Cass., 5 août 1875, S. 1875. 1. 366.)

177. — Celui qui, s'étant rendu adjudicataire d'une propriété sur la foi des annonces faites avant la vente, et qui a été trompé, non sur la substance de l'immeuble et de ses dépendances, mais sur leur valeur réelle et sur leurs qualités secondaires et accessoires, ne peut faire annuler son consentementpour cause d'erreur. — (Nancy, 15 mai 1869, Pand. fr. chr., IV. 2. 208; S. 1869. 2. 179.)

178. — Est nulle pour erreur sur la substance de la chose vendue, la vente de la nue propriété, lorsqu'avant cette vente, l'usufruit avait pris fin par la mort de l'usufruitier, ignorée des parties. — (Paris, 13 décembre 1856, S. 1857. 2. 3, D. P. 1857. 2. 73. — Cass., 8 mars 1858, S. 18.59. 1. 238, P. 1858. 1138.)

179. — L'achat d'un meuble, dans l'espèce, un paravent, fait après un examen minutieux, sans stipulation d'aucune d'origine historique, et sans garantie à cet égard, ne peut donner ouverture à une demande en réduction de prix, alors, surtout, que l'acquéreur a pris livraison de l'objet vendu, et en a réglé le prix sans formuler aucune réserve. — (Trib. corr. Seine, 15 décembre 1897, Journ. trib. comm., 1899, p. 275.)

180. — L'erreur n'est pas une cause de résolution de la vente, lorsqu'elle a été commise par l'acheteur sur le montant des loyers produits par l'immeuble qu'il a acquis, si, d'ailleurs, le vendeur ne lui a donné sur ce point aucune garantie. — (Trib. Seine, 19 janvier 1897, le Droit du 10 juin 1897.)

181. — En matière de vente de chevaux, et spécialement, de juments poulinières pur sang et demi-sang, l'origine doit être considérée comme une des qualités subs-

VLNTC

III m; I. I iiAiTini l'iii.Mii.fi. hkction i.

laiiliplli"'* ilr lu cliosit vciiilin!. (!(»iiht''i|uciiiiii(iil, rcririir |iriiMM|iiiT |iar h; l'iiililu vinidnir, i|iii iillrilxiu à l'aiiiiiuil |Mii' lui r*^(l<i UMo (M'i^iiiu (iiilro i|ii() lu liniiui;, *;hI iU; iiuliii'(f (I ciilraliicr la rrHilialidii du iiian-lio. - (liatii, 7 jaiisitr [H\i:>, 11,1'. urr. Ciien fl Hitnm, IH'J.» I. 1 )

182 Mdil (Ht'o aiiniih^!, la vtMilit irmi rlii;val |in'--

hculf iimimc avant Bt'pl ans, alors (|iio siiti ir^r vt'iilalilicsl d'au moins i|uin/.r ans, cl alors iju'il (mI établi que l'arlioltMir nu i'uurail pas actjuiK, iiu'^inc pour un pri\ nioindri', s'il avait connu son àf{c. Dans ce cas, tui elicl, le consculcnicnt a cic donne par erreur, et c(!lle erreur enlraint^ la nullilc de la vente, bien i|uc le vuinhMir uit pu paraître de lionne foi. — (Trili. connu Seine, |>i décembre IS'.II^, Maint jud. I.iion ilu 1."» lévrier IS'.Mi.)

183. — Mais on ne peut liejnander la résolution d'une vente, en invo(|uiinl l'erreur sur des ipialilés ac<'ideiilellcs, telles ({ue le bon drcssuf^e, (|uand il s a^^it d'un cheval.

— (Trib. Seine, 2i juillet l«8a, Monil. jud. /.i/o» du IS octid.rc l^<sa. I

184. — De nuuue, la vente d'un cheval ne ijuurait être annulée pour défaut de vitesse, si, dans les (lourpurlcrs entre le vendeur et l'acheteur, il n'a été (luestion de la vitesse du cheval, (|ue comme une des ([ualités de l'animal.

— (lUu-deaux, i mai 18'.)t), Jouni. arr. Hordeciux, 1>S90.

185. — Uo même encore, on ne peut demander la résiliation de la vente d'un cheval, comme ne remplissant pas les conditions d'aptitude énoncées dans le catalogue do la vente, lorsiiu'on a fait acte de propriété sur ledit cheval, et ([u'on lui a fait subir, pour les convenances du service auquel on le destinait, une opération qui en a diminué la valeur. — (Paris, 20 mars 18'.)1, le Droit da 15 avril 1891.)

186. — Dans le cas où une personne lettrée a souscrit à un ouvrage encyclopédique, au vu d'un spécimen conforme à cet ouvrage, les simples défauts de la chose vendue, qui ne la dénaturent pas dans son individualité, bien que les espérances de l'acheteur aient été déçues, ne suffisent pas pour faire rescinder le contrat comme entaché d'erreur sur la substance. — (Uiom, 21 mai 1884, D. P. 1885. 2. 8t>. — Conf. Trib. Muret, 1-i février 1886, sous Toulouse, 19 mars 1889, la Loi du 3 mai 1889 ; S. 1890.

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