‹ Pandectes françaisesChapitre 155 sur 519 · I.S7<1, Jiiuiu tnli. cmnm., 1870, p · texte numérisé non relu

I.S7<1, Jiiuiu tnli. cmnm., 1870, p

50. — AiiiHi, lu vente, eHt nulle, h'II l'ngit d'une édition tl'iiii livre rare ilont l'uri^^ine i-Ht connue, et (|ui, en ruinoo de rolto l'ii'i'onHtanco, a na vabriir dauH li; coinniert i-, ulorn i|ue ct>t t'xi;rnplairc n'«Ht pluM daoH mu reliure priinitive, i|ui on augmentait lo jirix, et rpie inêtne il u été remboîté.

— (Paris, H mars 1H70, proiilê )

57. — Hien i|u'il n'j> ait puH eu tromperie de lu pnrt ilu viMidour, rorrciir sur la HiibHtant-)- mériie de la cbone vendue entraîne la nullité île la vente — (Trib. coinin. Seine, 21 mai ISHU, Journ. trib. eomm., 1883, p. tHH.)

58. Spocialomout, («■lie nullité doit être prononcée on matière de vente île diamants, lorsqu'il est établi que leur couleur véritabi* est toute autre que celle qu'ils présentaient au moment de la vente. Le consentement de I "acheteur est ainsi vicié, et c'est à bon droit qu'il réclame la restitution ilu prix par lui pa yé, avec les intérêts ;i partir ilu jour tlu paiement. — (Trib. comrn. Seine, 24 mai •18.s;{, précité.)

59 — Jugé, d'autre part, qu'en matière de vente mobilière, l'erreur qui ne porte pas sur la substance de la chose, n'est pas une cause de nullité du contrat. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 7 novembre 189!), Monil. jud. Lyon du 20 janvier 1900.)

60. — Spécialement, la nullité de la vente d'un produit (dans l'espèce, de l'absinthe l'icon), ne saurait être prononcée, lorsqu'il n'y a pas eu erreur sur la substance de la chose vendue. Par contre, la résolution en est à bon droit demandée, si le monopole promis par le vendeur a disparu par le fait de ce dernier. — ^Trib. comm. Seine, 19 novembre 1896, Journ trib. connu., 1898, p. 180 )

61. — U en est de même de la lésion, qui ne peut être une cause de rescision qu'en matière de vente d'immeubles. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 7 novembre 1899, précité.)

62. — De l'offre. — En ce qui concerne l'offre, il y a lieu d'abord d'appliquer les principes généraux sur la formation du consentement dans les obligations en général.

— V. suprà, y Obligations, n. 7018 et s.

63. — Dans le commerce, l'offre de vendre se manifeste souvent par certains procédés spéciaux, tels que l'envoi de circulaires, prospectus, prix -courants, comme aussi par l'exposition, dans un magasin, des marchandises avec des étiquettes indicatives du prix. Il s'agit de savoir si les offres ainsi faites lient le commerçant dont elles émanent.

— (Guillouard, t. 1, n. 19; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 46 et s.) — V. suprà, v Lettres missives, n. 969 et s.

64. — En ce qui concerne d'abord les marchandises exposées dans les vitrines ou à l'étalage, avec indication du prix, on admet généralement que, bien que l'offre ne soit faite à aucun acheteur déterminé, mais au public tout entier, le contrat de vente se forme, dés qu'une personne vient déclarer au commerçant qu'elle entend acheter la marchandise au prix indiqué, et qu'elle exhibe l'argent nécessaire pour la paver. Peu importe que l'offre ait été faite sans indication de personne, car ici, la considération de la personne de l'acheteur était indifférente pour le vendeur : celui-ci ne peut donc refuser de livrer la marchandise à l'acheteur. — (Trib. comm. Seine, 5 janvier 1869, Journ. trib. comm., 1869, p. 148; S. 1869. 2. 24, D. P.

VENTE COMMERCIALE — CHAIMinK l'RKMIKH. SECTION III.

iSC.'.». 3 11 — Iti'iiiirii.le. Ailmlt el rmUi, ii. 111; (iuillouanl, l I, Il i'J; Uauiirv-i.iii:iiulinerie cl Suigiiat. 7V </« ta renie el île l'écliamje, u. 46; Hipcrl, p. 43 )

66 — Le cdininerraiil n'est lié, Icmlcfois, <|iic jimut la mairliaiidise revêtue de l'itiquotle, el non jiour d'aulrcs Hcinl»lal)lcs, qui, bien qu'exposétts dans le magasin, ne seraient |Miiiit, cependant, nuinics d'une niarf|uc indirative du prix. — (Maudrjf-Lacantinerie, et Saij^'uat, n. 46.)

66. — Les règles précédentes sont d'ailleurs applicables, non seulement aux marcliandises ex|»osées aux devantures du magasin, mais encore à celles qui sont placées à l'intérieur, avec des éliqneltcs indicatives du prix, il en est ainsi, du moins, quand il s'agit de magasins où l'entrée et la circulation sont libres, il v a, en elTct, pour les marchandises ainsi placées à l'intérieur, même offre permanente de vente. — (I3audr y-Lacantinerie et Saignai, n. 47 )

67. — Décidé, d'ailleurs, que le marchand de nouveautés qui, en offrant en vente un tissu à un prix indiqué, a fait connaître son intention de ne le vendre ni en gms. ni ;i des intermédiaires, s'il se trouve, par cette offre, obligé de satisfaire à toute demande d'acquisition de ce tissu en détail, est cependant en droit, en vertu des réserves portées à la connaissance du puhlic, de refuser la vente en bloc de plusieurs coupes de ce tissu, alors surtout qu'elle est demandée par un commissionnaire. — (Trib. comm. Seine, i5 juin 18()i), Journ. trih. comm., 187(1, p. 173.)

68 — Un commerçant {)eut, d'autre part, envoyer des circulaires, des prospectus, par lesquels il offre de vendre sa marchandise. Si ces circulaires ou prospectus ne renferment l'indication d'aucun prix, il est évident qu'ils ne peuvent constituer une offre véritable, puisque l'un des éléments du contrat, le prix, fait défaut; ils ne sont autre chose qu'une réclame. — (Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 48.)

69. — Mais on n'est plus d'accord, quand la circulaire indique les prix auxquels les marchandises sont offertes. On a prétendu qu'il y avait là, de la part du commerçant, une simple proposition qui ne le liait pas. (Troplong, t. 1, n. 124.) .\insi formulée, cette solution est trop absolue; il est bien certain, au contraire, que le commerçant est lié par l'envoi de la circulaire. Mais il s'agit de déterminer dans quelle mesure il peut l'être. Or, d'une manière générale, il semble que l'auteur de l'offre faite par circulaire ne s'interdit pas de vendre à d'autres personnes que celles à qui il a envoyé sa circulaire. Ceux qui ont reçu celle-ci, seraient mal venues à se plaindre si, se présentant dans les magasins du commerçant pour acheter les objets offerts, ce dernier leur répondait qu'il n'y en avait plus de disponibles, les ayant déjà vendues à d'autres. La vente de ces produits doit donc être considérée comme un retrait de l'offre faite par la circulaire.

— (Guillouard, t. 1, n 19; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 49.)

70. — Cette solution ne fait pas de doute, lorsque les objets offerts par circulaire sont des unités, comme, par exemple, s'il s'agit de catalogues de livres d'occasion, mêmes offerts à un certain nombre d'exemplaires. Le commerçant, pourvu qu'il justifie avoir vendu le ou les exemplaires offerts, n'est pas tenu d'en fournir d'autres.

— (fJuillouard. loc. cit.; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 50.)

71. — Lorsque l'objet est offert sans limitation de quantité, comme dans le cas où, par exemple, un propriétaire de vignobles offre les produits de sa récolte à tant l'hectolitre, on ne peut admettre qu'il soit tenu d'en fournir d'une f içon illimitée à tous ceux qui lui en font la

demande, dans les termes de la lirculaire qu'ils ont reçue. 11 faut, en effet, interpréter les contrats suivant la commune intention de ceux qui les ont passés. (G. civ., art H.')6.) Or, évidemment, le propriétaire qui envoyait les circulaires, ne s'engageait a livrer du vin que jusqu'à concurrence du {)roduit de sa récolte. Si donc il justifie qu'il a vendu celle-ci enliéreuient, il n'est pas tenu de livrer d'autre vin — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 50.— Conf. (.uillouard, t. 1, n. 19.)

72. — Il se pourrait que l'envoyeur de la circulaire offrit des marchandises rju'il n'a jtas, avec la pensée de s'en procurer, si on venait à lui en demander il sera tenu, néanmoins, de livrer des marchandises de la nature <le celles offertes et aux prix indiqués dans la circulaire, sans pouvoir alléguer qu'il n'en a plus, ne voulant pas s'en procurer à raison d'une hausse survenue dans leur prix.

— ((iuillouard, t. 1, n. 19; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 51 )

73. — Jugé que l'annonce insérée dans un journal, par laquelle une marchandise est offerte à un prix déterminé, et pendant un délai lixè, constitue une promesse unilatérale de vente, obligatoire pour le permettant; et dés que cette offre est relevée par un acheteur qui donne le prix demandé, il y a accord <les deux parties, qui rend la vente parfaite, et lui l'ait produire tous ses effets. L'auteur de l'offre ne saurait donc, se refuser à livrer à l'acheteur qui se présente, la marchandise annoncée, à moins qu'il ne Uii en reste plus. Et il ne saurait arguer de la nécessité d'une mise en demeure, l'obligation de livrer la chose étant parfaite par le seul consentement des parties.

— (Trib. paix Montdidier, 14 mars 1893, Gaz. Pal., 1893, 2. 200 — Trib. Vienne, 2 octobre 1900, la Loi du 22 novembre 1900 ) — V. suprà, v» Lettres missices, n. 971.

74. — Lorsque la circulaire, pour attirer la clientèle, offre de vemlre à crédit, l'auteur de l'offre ne pourrait se refuser à vendre de cette minière aux persoimes qui se présenteraient pour acheter. 11 n'en serait autrement que si ces persoimes se trouvaient dans une des situations prévues par l'art 1188 C. civ., où le législateur déclare le débiteur déchu du bénéfice du terme. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 52.)

75. — Lorsque la circulaire limite la durée de l'offre, celle-ci cesse de lier le commerçant au delà du délai fixé. Quand la circulaire est muette à cet égard, les tribunaux fixent, d'après les usages dn commerce, le délai pendant lequel l'auteur de l'offre est tenu. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 53.)

76. — 11 faut, d'ailleurs, distinguer, suivant la manière dont l'offre est portée à la connaissance du public. Si c'est par voie d'annonces dans les journaux, toute personne peut se prévaloir de l'offre pour acheter la marchandise, car l'offre s'adresse, en ce cas, au public sans distinction. Mais, si l'offre est faite par voie de circulaires individuellement adressées à certaines personnes, celles-là seulement qui ont reçu la circulaire sont autorisées à s'en prévaloir. La possession matérielle d'un exemplaire ne conférerait aucun droit au porteur, car ce n'est pas à lui qu'a été faite l'offre de vente. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 54 )

77. — L'auteur de l'offre par voie de circulaires ou d'annonces dans les journaux, peut la rétracter ou la modifier, par le moyen d'autres circulaires ou annonces. -Mais cette rétractation ou modification n'est pas opposable aux personnes dont les demandes d'achat sont antérieures à la rétractation. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 55.)

78. — L'offre de vente d'une marchandise, faite publiquement à haute voix, pour un prix déterminé, ne lie pas

VENTC COMMERCIALE - CIlAl'lTHi: l'IlKMIKU, SKCTION Ul.

va

rolTraiil vin-il-viK tlo roliii i|iii ili-clun^ m-licliir h ctt |irix, H'il cnL iMnIili t|U<^ |Hiill' ilcN iiinlirH |i(>I'mM|||«Im, rnllr/iiil un ViMil. passer amiiii maiilir avec (cliii i|iii ni- |iiii|»(iMt« nirimii' acIictiMit' — (Irih. niinin. .Naiilcs, I i mai IH'.tO. Junipr NiitUfs. IHIM). i «.11» )

70 On n'osI ilriiiaridf si I nu dnil snir, ilaiii l'oiivoi

d'un |irix-*'oiii'anl, iiiio olTro de vriilo aiialo^iiti il relie (|iii résiillc de l'eu \ ni d'tiiif cirtulaii»* l.a iii'Kalivc nsl riiNfigiién par M. Ilcilanitlc (ii. I Ml), siiivaiil l('.|iirl un prix-courant n'uMl donné ot ro^-ii qu'h lilro de riMiHeiKneinentH, ([u'un correspondant drvoin- d(Ul i\ son corrcHpondanl. Toutefois, d'apris le inènii' ault'ur, cet envoi pourrait avoir un autre ohjct ; s'il émanait d'une niaison de eommisHion, il ne ferait i|u(^ sollieiter des ordics, dont l'exécution reste toujours suhordiuince à l'état du uiardié .lu |iiur de leur réception

80. — M. Levé (n. -49) enseif^ne, plus exactement, 8cnddo-t-il, ijue l'envoi do prix no comporte pas, sans doute, offre do vente, lorsi|utî ee prix-courant n'a pour hut (|uo de faire eonnaitro la situation du marché, ot de remitlacor les mercuriales oflicioiles, livpolhéso assez rare d'ailleurs. Mais, ajoute-t-il, une proposition do vente résulte évidemment do l'envoi do ces prix-eourants, spéciaux à la maison ijui les fait imprimer et disirihuer dans un intérêt exclusif, pour augmenter le nombre do sos clients et de ses alTaires.

81. — Lorsque l'acceptation n'est pas donnée au nriomont où l'olTre se produit, commo dans le contrat [)ar corrcspotulance, il faut, pour (jue le contrat se forme, que la volonté de celui ijui a fait l'olTro persévère jusqu'au moment où elle est acceptée. .Mais, juscju'à quand l'acceptation peut-elle se produire, ou, en d'autres termes, quelle est la durée do rolïre' (l'est une question qui a été étudiée supni, V Leltvcs missives, n. 933 et s., et v" Obligations, n. 70-42 et s.

82. — Lorsqu'il est convenu (ju'un commerçant deviendra, à sa volonté, à l'éirard d'un autre, vendeur ou acheteur d'une marchandise, à la condition qu'il exprime sa volonté avant telle échéance, la volonté est régulièrement exprimée en temps utile, par une lettre écrite la veille de ce jour, quand même elle n'arriverait à son destinataire que le lendemain du jour où elle a été écrite. — (Trib. comm. Marseille, 13 juillet 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1891. 1. 243.)

83. — Acceptation. — L'acceptation de l'offre forme le contrat. L'acceptation n'est assujettie à aucune forme, et peut être expresse ou tacite. Mais, pour qu'elle engendre entre les parties un lien de droit, il faut que l'accord des volontés soit complet, non seulement sur la nature du contrat et de la chose même à vendre, mais encore sur la quotité et la quantité de la chose vendue, ainsi que sur le prix. — (Conf. Levé, n. 70) — V. au sujet de la rétractatation de l'acceptation, suprà, v Lettres missives, n. 925 et s.

84. — Jugé que, dans les ventes ordinaires de marchandises, le contrat est parfait dés que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, alors même que l'entente ne serait pas faite expressément sur certaines stipulations accessoires, notamment, sur le mode d'envoi, le lieu de livraison, et le taux de l'escompte. — (Amiens, 10 février 1888, Journ. aud. Amiens, 1S88, p. 65.)

85. — La vente sur échantillons d'une certaine quantité de blés d'Amérique en cours de route, est parfaite, lorsque l'acheteur et le vendeur sont d'accord sur le prix. L'acheteur ne peut pas se fonder, pour demander la nullité de la vente, sur ce que le banquier, désigné par lui pour le recouvrement du prix du blé. auiratété refusé par le vendeur, si la question de la désignation du banquier,

T. LIX

loin d'être une lonlition c .>rritiolle dn la vpnln, n'a t'-té uxaminée qu'apr<;N la c<in< luHJon de lu \ent«;, rt comiiii* une condition uccitHNoirn niordonik, 20 juillet IHIH, Jinirn. iirr. Uordtaux, i H'.H 1 .'iHlJ.)

86 - L'acceptation de l'olTre peut élru laciU, et t'induiie des divernen circonHlanei!» de |/i caiiHft — V. iu/tni, V " (Hiltiiittiom, n. X003 et h

Page 1