‹ Pandectes françaisesChapitre 156 sur 519 · L'uHnf^e commercial allache n- rnractéi<' au · texte numérisé non relu

L'uHnf^e commercial allache n- rnractéi<' au

silence ^'urdé pur l'acheteur Hann prole>.l.ilion apré» la réception de la facture. — (Lj'on, 18 juin 1H8H, Juarn. tnh romm , iM.'i!!, p U4. — Mordeaux. 20 m li iMiMÎ. Jiiuiii Iriii. Il, mm., \H\)~, |i 700 )

88 — Si le Himple Kilence de l'une des particH liées par contrat antérieur, sur une lettre reçue de l'autre parlie, peut elri;, dans bien don caii, conttidi'ré comme une acceptation tacite de cerlaincM clauneii acceHHoireK, on ne saurait alh^r jus(ju'/i attribuer à ce silence une Hi^nilica- Lion toile, ipiil détruirait b: contrat primitif, pour lui substituer des engafjements nouveaux d'une iniporlaoce capitale. Spécialeiiu-nt, lorsque le vendeur de toute la couiic du bois d'une année, en a évalué l'importance à 350 mètres cubes, un ne saurait admettre que le silence gardé |iar lui sur une lettre de son acheteur, allirmant qu'il y a erreur, et que la productir»[i de l'année s'élève 15,000 ou 20,000 métrés cubes, puisse le rendre vendeur des 15,000 métrés cubes prétendus. L'acheteur a seulement, dans ce cas, le droit île recevoir la production totale de l'année, et de faire vérifier si le vendeur n'a rien vendu à d'autres. — (Trib. comm. .Marseille, 19 janvier 1903, /ouni. jurispr. Marseille, 1903. 1. 175.)

89. — Lorsqu'un commerçant expédie bénévolement par la poste, à des personnes qui ne lui ont exprimé aucun désir à ce sujet, des marchandises qu'il offre en vente, il est tenu de reprendre ou faire repremlre celles-ci à domicile et à ses frais, si les destinataires ne manifestent pas l'intention de les acheter. Et cette intention ne saurait résulter de la signature apposée sur le registre du facteur des postes, afin de pouvoir prendre possession de l'objet expédié, ni de l'ouverture de la boîte qui le renferme, ni de sa rétention plus ou moins prolongée. Tous ces faits sont préparatoires à l'acceptation de l'offre, et ne sauraient se confondre avec elle L'expéditeur n'a aucune action pour forcer le destinataire à faire la démarche nécessaire à la réexpédition de l'objet par la poste. — (Trib. les Andelys, 16 février 1904, Gaz. trib., 23 février 1904.)

90. — Le consentement des parties doit porter, non seulement sur la chose vendue, mais encore sur ses qualités ainsi que sur le prix. — V. snprà, v Vente, n. 103 et s.

91. — Dans une vente de marchandises, il y a lieu de considérer comme qualités substantielles de la chose, celles indiquées par le prospectus, alors que le prix est absolument disproportionné avec la valeur réelle, et que, par suite, les qualités énoncées ont pu seules déterminer le consentement de l'acheteur. Les qualités promises n'existant pas, il y a erreur sur la substance de la chose, et nullité de la vente, par application de l'art. 1110 C. civ. — (Trib. comm. Seine, 28 octobre 1899, /a Loi du l"mars 1900; le Droit du 4 mars 1900; Monit. jud. Lyon du 10 mars 1900; Journ. trib. comm., 1902, p. o.)

92. — Lorsqu'une marchandise est offerte à un prix déterminé, et que l'acquéreur fait sur ce prix une commande qui est ratiflée par le vendeur, le marché est parfait; mais il faut que les parties soient d'accord sur la chose et le prix, et que le vendeur ait accepté formellement la commande au prix indiqué. L'erreur sur le prix ne saurait, dés lors, constituer une cause de résolution de la vente ainsi devenue parfaite. Il importerait peu que

VENTE COMMERCIALE — CIIAI'ITIU. l'HKMIliR, isKCTKJ.N 1!J.

ruciiclour. i-ii laiHant su coiiiiiiaii(l<- sur le prix erroru- c|ui lui C8l iiiiliquf, sache |i(;i-liiic'iiiini-iil qu'il prolile d'une erreur de. prix de lu purldc son correspoiidiiul. La voloulé de |)it)liler de celle erreur, (|u'il a reconnue, est repouHbée par les luis de la murale, mois aucun lexle ne peruiel de cun.sidércr cel acte, comme un dol, a délaul de manœuvres prccises a^finl pu produire l'erreur. — (Lvon, 9 novembre I81i9, Uontt. juil. Lyiiu du '.i janvier iUOO )

93. — Lorsque le Itordercuu coiiBlatanl une vente de grains d'.\mcri(|ue, a été signé par ruchcteur, avec une clause expresse relative au mode du pavement par traite sur un liaiHjuier dcsigné, celte clause est substantielle, et le manche ne d<'vient délinitif que si celte clause esl acceptée par le vendeur. — (bordeaux, 'ii décembre 1887, Jouiu. arr. Hordraux, 1888. i. 42.)

94 — L'usaye d'après lequel l'acheteur de grains d'Amérique doit fournir les banquiers approuvés, sur lescjucls le vendeur puisse faire truite, pour se couvrir du prix, ne peut prévaloir contre la volonté expressément manifestée par l'acheteur, de déroger à cet usage, en fournissant un banquier de son choix. — (Bordeaux , 22 décembre 1887, précité.) — V. suprà, u. 85.

95. — Dans un marché à livrer de cotons d'Amérique, embarciuement ù date déterminée, arbilrables à Liverpool, conditions du Havre, la clause « arbilrable à Liverpool j, ne peut pas être entendue en ce sens que les parties se seraient engagées à soumettre à des arbitres à Liverpool toutes les contestations qui pourraient uailre de l'exécution du marché. Le mot « arbitrable " placé après renonciation de la marchandise a, en matière de vente à livrer, un sens précis et déterminé, et doit s'entendre de la flxution des bonilications ou réfactions pour dilfèrence de qualité et de classement, ou de rassortie par rapport au type servant de base au marché. La clause « conditions du lîavre » a pour effet d'obliger strictement les parties à se soumettre aux dispositions des conditions du syndicat du commerce des cotons, et, par suite aux usages du Havre, aux(iuels il n'a pas été formellement dérogé, pour toutes les contestations autres que celles relatives à la qualité ou bonne ressorlie de la marchandise. En conséquence, le retard de plus de huit jours dans l'embarquement, donne lieu, au profit des acheteurs, à la pénalité de 2 fr. 50 par .-iU kilos prévue par les usages et les conditions du Havre. — (Trib. comm. le Havre, 28 mai 19U2, Jurisi,)-. Havre, 1902. 1. 143.)

96. — La clause par laquelle le vendeur n'est engagé que moyennant bonnes références, est conforme à l'usage suivi dans le commerce des pommes, et dans le cas où les références sont reconnues mauvaises, la condition expresse du contrat venant à manquer, le marché se trouve résolu de plein droit. Au cas où de bonnes références ne sont pas fournies sur l'acheteur, le vendeur ne saurait, de sa seule autorité, transformer une vente à terme en une vente au comptant. Et le vendeur ne saurait davantage réclamer des dommages-intérêts, alors qu'il n'en a pas été prévu à la convention, et qu'il n'allègue, ni faits dolosifs, ni actes de mauvaise foi, imputables à l'acheteur. — (Caen. 12 juin 1902, Gaz. Pal., 1903. 1, tabli'S, V" Vente cummerciale, n. 2 et s.)

97 — Quand un négociant a adressé à un autre négociant des échantillons, lui offrant de lui expédier des marchandises conformes, à des conditions de prix et de délai pour le pavement parfaitement déterminées, le marché doit être réputé définitivement conclu, si le destinataire des échantillons a fait immédiatement une commande con'orme aux offres reçues. L'auteur de l'offre ne saurait contester sérieusement l'existence du marché, par le motif que ses offres n'impliquaient pas consentement

d'expédier des quantités indéfinies de marchandises, et que. par suite, le marché était subordonné à son adhésion & lu commande reçue, si, en fuit, cette commande était semblable comme importance, à de nombreuses commandes antérieures entre les mimes parties. — (Mmes, 10 mai 1887, Ann. jud. Nirnes, 18«7, p ISG.)

98. — Une stipulation importunlc ne saurait, pur sa seule inscription eu petits caractères en marge des factures du vendeur, former contrat avec l'acheteur, par le seul fait r|ue celui-ci est réputé en avoir eu connaissance, et n'avoir pas protesté, il en est ainsi, notamment, de la stipulation aux termes de lu<|U(dle les remises ou escomptes du commerce ne sont accjuis qu'aprcs parfait payement. — (Trib. comm. Seine, 4 octobre 1893, (Jaz. l'iil . 1893. 2. 484.)

99 — L'adoption des « usages de la fabrique » dans un contrat <le vente de marcbandisea, peut être considéré comme im|di(niant, dans la coutume commerciale, élection de domicile au tribunal du lieu dans lequel cette fabrique se trouve. Et il importe peu qu'une clause portant adoption de juridiction différente se rencontre dans une lettre de reconnaissance du contrat, émanée de l'une de l'une des parties, cette clause imprimée et de style ne pouvant, dans les circonstances de la cause, prévaloir contre la clause manuscrite insérée dans le contrat, laquelle avait seule manifesté la volonté certaine et réfléchie des parties. En le décidant ainsi, les juges du fait ne font qu'user de leur légitime pouvoir d'interprétation, et ne dénaturent en rien la convention intervenue entre les parties. — (Cass., 8 février 1899, Pand. fr. pér. 1900. 1. 400.)

100. — Doit être réputé inexistant, le contrat de vente pour lequel l'acheteur fait parvenir au vendeur, une lettre de résiliation, en même temps que la commande parvient au vendeur, celui-ci étant informé, au moment même où il va rendre le marché définitif par sa confirmation, que l'acheteur refuse son consentement au marché. — (Trib. comm. Seine, 17 juillet 19U3, Gaz. Pal. du 27 octobre 1903; la Loi du 9 septembre 1903; le Droit du 11 octobre 1903; Monil jud. Lyon du 22 septembre 1903.)

101. — De la veille par corretiiondance. — Lorsque les parties ne sont pas présentes, la vente peut être conclue par correspondance, ou par un intermédiaire. La formation du contrat par correspondance a été étudiée suprà, v" Lettres missives, n. 774 et s.

102. — Dans les marchés conclus par correspondance, le lieu de la promesse est celui d'où est partie la lettre qui contient acceptation de l'offre. — (Paris, 3 mars 1890, Journ. Irih. comm., 1891, p. 294. — 24 décembre 1895, Journ trib. comm., 1896, p. 497.)

103. — Et alors, si le lieu où la marchandise doit être livrée est aussi celui de l'acceptation, le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître d'une action en payement relative à l'exécution de ce traité. — (Paris, 24 décembre 1895. précité.)

104. — Jugé, depuis, que, lorsque lesénonciations delà lettre de confirmation différent des mentions mises sur le double de commission, précédemment remis par le voyageur à l'acheteur, c'est la lettre confirmative qui fait foi de la convention des parties, si elle a été reçue sans protestation par cet acheteur; qu'il en est ainsi, surtout alors que la lettre confirmative n'a fait que rectifier une erreur matérielle évidente, commise, en ce qui concerne le prix, sur le double remis par le voyageur, et ne constituait pas une proposition nouvelle. — (Trib. comm. Havre, 2.'j septembre i90[, Jurispr. Havre, 1902. 1. 8. —Rouen, 19 mars 1902, ibid , 1902. 2. 34 )

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