‹ Pandectes françaisesChapitre 158 sur 519 · hm^', du Ultime, c|U(! le coininiNiiioiinaire, du · texte numérisé non relu

hm^', du Ultime, c|U(! le coininiNiiioiinaire, du

en lire nu non, étant le iiiainlataii'o de non coin iiirI tant, Irnit*; Hii inuii lie Hitii maiidaiil et non au nitrii — (liih. i oiiiiu. Seine, 12 iiwirM 1N9M, Joui». Irib enmm , 1900, p. 71.;

114 II demeure, au Hurplu», inli-riin'diuire «litre \n

vendeur et l'acheteur, et nt; peut h utlriliuer aucun uulre lieiieliie que Mon droit de cuiiiiiiiHHion et de ducroire ^ ( liili. rnmm Seine, il iiiurN 1X9M, pr--.itr ,

116 — Il ne peut ihui pluH ne faire la propre contrepartie de Hoii iiiaiidaiit À l'iiiNU de celui-ci. - (Trib. l'oiiim. Seine, 12 iiiurs IH'JH, |irécilé.)

116 — Il en resiille que le coinmissioDiitui i . iut-il duiroire, est tenu de justilier de l'exécution de non mandat, et (ju'k cette lin, la rcpréHenlalion de» livren peut être ordonnée, même d'ollice, conforiiiémeiit a l'art 1 .*> (i. comm - ( Irii) eoiiim. Seine, 12 mars 1898, précité.)

117 — Le commiKsioiinuire ducroire peut devenir contre-partie directe, vi8-ù-visde son commettant, et être |iar Ui dispensé de toutes juHtilicaliotih lorHijue ce dernier a connaissance de cette situation, etl'u acceptée. — (Irib. toiiiin. Seine, 0 janvier lîlOO, Journ. trib comité . 1902, p. 01.)

118. — D'après l'usage de .Nantes, le commissionnaire a l'oiiligation de conlirmer les ventes ronclues par son intermédiaire, aussi bien au vendeur qu'a l'acheteur : jamais ceux-ci n'ont à se confirmer entre eux les ventes ainsi traitées, l'ar suite, le vendeur qui a autorisé un commissionnaire, à traiter pour son compte, et qui reçoit de celui-ci la conlinnation du marché, ne peut exiger que la vente lui soit, en plus, confirmée par l'acheteur. — (Trib, comm. .Nantes, 2.") janvier 190."», Jurispr Nantes, 1905. 1. 285.)

119. — La vente commerciale peut enfin se conclure, et le cas est très fréquent, par l'entremise d'un commisvoyageur. Les effets du contrat passé par le commis voyageur, soit entre les parties, soit avec les tiers, ont été exposés suprii, v" Commis voyagi'iir, n. 38 et s. Il sullira de compléter par certaines décisions de jurisprudence, nos explications antérieures.

130. — l'n représentant de commerce n'a ni qualité, ni pouvoir, pour conclure une vente définitive, et engager ferme en toute éventualité la maison qu'il représente. — (Paris, 5 avril 1892, Journ. trib. comm., 1893, p. 310.)

121. — S'il y a controverse sur la question de savoir si les ventes faites par les représentants de commerce sont obligatoires, sans ratification des maisons qu'ils représentent, ou ne constituent qu'une simple pollicitation, cette controverse ne peut plus se produire, et la ratiflcation devient complètement superflue, lorsqu'il s'agit d'un représentant de commerce muni d'un pouvoir spécial, dont il justifie à son cocontractant. — (Trib. comm. Marseille, 5 juin IS93, Journ. jurispr. Marseille, 1893. 1. 231. — Paris, 13 février 1899, Gaz. Pal., 1901. 1, table, Y" Vente commerciale, n. 1.)

122. — Lorsque des marchandises (dans lespéce, des bois), ont été entreposées dans un chantier par leur propriétaire, avec indication d'un tiers chargé par lui d'en opérer la vente, l'empilage et l'échantillonnage, ce mandat limité ne confère pas à ce tiers le droit de disposer de la marchandise sans le consentement du propriétaire. — (Trib. comm. Seine, 28 décembre 1893, Journ. trib. eomm., 1895, p. 143.)

123. — En conséquence, si ce tiers a vendu lesdites marchandises à un acquéreur, qui lui en a payé le prix, ce dernier a le droit d'agir contre son vendeur, et contre le dépositaire qui a accepté le transfert de propriété à son

VENTE COMMERCIALE — CHAIMTUK l'HKMIKR, SECTION 111.

nom, rii ili'livrancc, el en fianuilic desdilcs iiiarriinnilisos, cl ce iit'-|)iibilairr ne pi-ul lui <)|i|iOKer la rcvcnilicaliun du vorilalilc propriétaire. — (Trib. coinni. Seine. 28 déccnibre lN!i:t, pn-cilé.)

124 — Ile 8011 cùti>, le di'fiosiluire peut sr faire garantir par le vendeur, des conduinnalions prononcées contre lui; mais il ne saurait Hfiir aux miinos lins contre le pruprirlaii'c. sous pn-ti-xlr qu'en lui indiiiuant un tiers chargé de surveiller la veiile. il (njulV-rait à ce tiers le drt)il (l'en disposer, (lest, au eoulraire, le i)n)priélaire. ipii peut agir contre lui en nuliiti- de transfert dos niarciiandises uu nom de rac(|uéreur, et en remboursement de la valeur des marcliandises i|u'il a laissé enlever. — (Trii». comm. Seine, 2S di-cembre 18iK3, précité.)

125. — La ratilication du vendeur n'est pas nécessaire, alors (jue Jinlcrmétliaire, son mandataire, a omis de révéler sa (jualité, et s'est obligé en son nom. — (Trib. comm. Seine, 8 décembre 1882, Johiu. Irib. comm , IHS'.i, p. Itl . — 20 octobre 18i)8, la Loi du 22 décembre 18'.)8.)

126. — Lorsqu'il est souverainement constaté par les juges du fond, d'après toutes les circonstances de la cause, qu'un néi-'ociant a fait à un vo)ageur de commerce qne commande ferme de marcbandises, dont le prix a été stipulé pavable dans un lieu déterminé, et que, dés lors, il y a eu accord sur la cbose et sur le prix, il n'est plus loisible à ce négociant de contester l'existence de la vente ainsi intervenue, sous prétexte que les conditions nécessaires à la validité de ce contrat ne s'y trouveraient pas réunies. — (Cass , 31 décembre d !»()(), Pand. fr. pér., 1901. 1. 286, S. 1901 1. 407, I). 1». 1901. 1. 135 )

127. — La jurisprudence décide d'ordinaire que les ordres pris par les voyageurs, ou les ventes passées par eux, ne deviennent délinitifs que par la ratilication de la maison; jusqu'à ce moment, il n'y a pas d'accord définitif des volontés: si donc, avant ce moment, l'acheteur aimule son oITre, il ne saurait y avoir contrat. — (Trib. comm. Marseille, 28 mai 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1891. 1. 219. — 7 janvier 1892, ibid., 1892. 1. 124. — IJordeaux, 23 juin 1893, Journ. jurispr. Marseille, 1893. 2. 221; Journ. arr. Bordenux, 1893. 1. 333. — Trib. comm. Marseille, 7 mars 1900. Journ. jurispr. Marseille, 1900. 1, 190; Journ. irib. cunim., 1901, p. 849.) — V. suprà, V" Commis voijayeur, n. 181 et s.

128. — Si, par exemple, l'acheteur a, par télégramme, retiré son acceptation avant que le marché n'ait été ratifié par l'autre partie, le marché doit être considéré comme n'ayant jamais été conclu. — (Trib. comm. Marseille, 28 mai 1891, précité. — Bordeaux, 22 juillet 189(i, Gaz. Pal., 1890. 2. (J84.)

129. — L'acheteur qui a donné une commande au représentant vendeur, ne doit point être considéré comme engagé, lorsque, le jour même, il écrit au vendeur pour la l'étracler, de telle sorte que la rétractation soit arrivée au vendeur, au plus tard en même temps que la commande elle-même. — (Trib. comm. Marseille, 3 mai 1893, Journ. jurispr. Marseille, 1893. 1. 215.)

130. — De même, doit être réputé inexistant le contrat de vente pour lequel l'acheteur, qui a traité avec un commis voyageur du vendeur, fait parvenir au vendeur une lettre de résiliation, en même temps que ce dernier lui adresse confirmation du marché conclu par son voyageur. Le concours des volontés du vendeur et de l'acheteur ne se trouve plus réalisé en ce cas, pour attribuer à la vente projetée le caractère du contrat parfait. — (Trib. comm. Seine, 10 novembre 1890, Journ. trib. comm., 1898, p. 104. — Trib. comm. Saint-Ftienue, 16 décembre 1 903, la Loi du 28 janvier 1 904 ; le Droil du 31 janvier 1 904 ; Monit. jud. Lyon du 9 décembre 1903.)

131. — Jugé, de même, que, lorsque la vente conclue jiar l'intfMiii'diaire d'un commis voyageur contient l'obligati(»n pour le vendeur de ne vendre la même marchandise qu'il, l'acheteur, |)endant un ( ertain délai, dans uu endroit détermine, le commis vowigeur ne peut être réputé avoir le pouvoir de coDclure, dans ces conditions, un marché délinilif. et la renonciation de l'acheteur, notifiée par lettre recommandée au vendeur avant la ratification de celui-ci, est valable. — (Trib. comm. Seine, 9 mars 1898, Journ. Irii. comm , 1900, p. 60. )

132. — Jugé, cependant, que le marché conclu par un représentant, est soumis à la seule condition suspensive de la ratification du patrou, et l'acheteur, lié par sa commande, est tenu d'attendre la réalisation de cette condition existant au profit du vendeur. En conséquence, la lettre par laquelle il préleniirait annuler sa commande, ne saurait produire cet eflet, alors même (|u'elle arriverait au vendeur avant que celui-ci eût confirmé la vente faite, loutefois, le vendeur ne saurait tenir en suspens le sort du marché pendant un temps trop long. Kn consé- (|uence, la lettre que l'acheteur écrit pour se délier, doit être considérée, tout au moins, comme une mise en demeure au vendeur de s'expliquer, et le vendeur qui ne confirme la vente qu'après un silence de ({uinze jours, est réputé avoir, par son silence, accepté l'annulation prol)Osée. — (Trib. comm. .Marseille, H novembre 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1892 1. 44.)

133. — De même, une commande transmise par un représentant, malgré le défaut ou le retard de confirmation ou d'exécution, doit être réputée tenir, tant qu'aucune des parties ne prend l'initiative d'une mise en demeure destinée à fixer le sort du marché en suspens. — (Trib. comm. Marseille, 5 juin 189;>, précité.)

134. — En conséquence, l'acheteur qui reçoit tardivement la marchandise, sur une commande non confirmée par le vendeur, ne peut se refuser à la recevoir, ni alléguer qu'il s'est pourvu ailleurs, s'il n'a pas mis le vendeur en demeure de se prononcer. — (Trib. comm. Marseille, 5 juin 1893, précité.)

135. — Un marché portant sur une fourniture considérable, pendant une durée prolongée, contracté verbalement par le représentant du vendeur, ne devient parfait que par la confirmation du marché par le patron du mandataire, surtout si le cocontractant a pris l'initiative de rappeler dans une lettre les termes de l'accord intervenu, en sollicitant, même implicitement, sa confirmation. L'envoi de la marchandise fait vingt jours après la commande, ne constitue pas une confirmation du contrat, et l'acheteur a pu refuser la marchandise. — (Trib. Kivelles, 49 décembre 1!»01. Pasicr. belge, 1902. 3. 310.)

136. — -Ne peut être considéré comme ayant été simplement proposé à Lyon, mais comme y ayant été conclu, le marché contracté par un mandataire, alors que son mandant le ratifie ultérieurement par une lettre en ces termes : « J'ai l'honneur de vous confirmer la vente que je vous ai faite par l'entremise de ÎS'..., mon mandataire, j Ces termes suflisent pour démontrer que le mandataire avait le pouvoir de consentir une vente définitive pour son mandant. — (Trib. comm. Lyon, 26 novembre 1897, Monit. jud. Lyon du 8 décembre 1897.;

137. — Lorsqu'un commis voyageur se présente chez le client, porteur de pièces et d'échantillons indiquant qu'il représente le commettant pour le compte de qui il dit opérer, sans que l'ien fasse connaître que le marché qu'il sollicite doit être soumis à l'approbation du commettant, le mandat de conclure un marché ferme se ti-ouve sullisamment établi. Vainement le commettant exciperait-il d'un usage de la place où il exerce son commerce.

VENTK C()IVIlVli:ilGIALE — CIIAl'Ulli: l'HKMIIH. SKCTION III.

(l'll|ir(^>* l0(|ll('I l«'H lliaiilirs iiilu'IllR pur 1rs rnnilniH VOVIl- ^t'iirs ii'(>ii;^a^t'iil li< ('(iiiiiiiclliinl i|iii> Idi'Hiiu'il Ich ii rali ||(^n; l'iiNii^o ^ Htiivi'o, m |tiii-i'il oiih, (<hI i-i>liii iIon plin-i'H Kur lt'S(|iit'lli's (i|M^i(' (••• rdiiiiiiis vova^fiir — (l.iiiinK""^ •il iKtvcmliii' IH!»:i, Hfc an- Hiom <*l l.immir», \HW\-\H'.n p.»)

138 — Si la ralillralioii i-sl lailc à lirn ((iinliliniiN ilil- ItTiMilcM (l« (M'Ilos coincmirH ciilrc je r(>|iri'Hriilaiil et raclit'IiMir, celui-ci n'est ptis Iciiii do ho livnM', lît d'ex/'ciilcr lo rouirai II eu chI ainsi, alors iiiôinc ipril n'aiirail pus prolt'Hlr, Il la rfccplioii de la IcUic df ralilicalion, si Ioh coiidilioiis iiiodilicalivcs du rouirai ti'ilnioiit pas HiilllsaimiuMil ciairt's, t«l «li (dies ii'oiil pas dil, par lo vaille dileurs lorincH, frapper ratteiilioii do l'aidioleur — (Trili. eomm Havre, 17 uoveiuiire ISHd, Jurispr. Iliivre, ISSIi. i. 2(11 )

139. D'apn's les usaf^'es du coiniiierce, le \(!iideiir qui laisse /«eouler un loui; délai sans contester la commando nui lui n été adressée par son commis vo yaf;eur, doit èlre répulé avoir ralilié tacitement l'aide do son mandataire. - (Trili eomm .Nantes, i(l novembre tS'.)4, Jurispr. Nantes, IS!».'). 1. IOi> ) — \.siipr<i, v'' doinmis roya(]i>nr, n. 19U et s , et Lettre^ missivis, n 7!>7 et s.

140. — l'n représentant de commerce connu sur une place pour vendre habituellement les produits d'une maison, est réputé, à nioins de convoidions contraires, avoir pouvoir dt' traiter, sans qu'il soit besoin de ratification de sa maison, alors surtout que le prix vendu est celui |)orté sur un prix-courant re(.u peu de jours avant, et (lue la quantité à livrer n'est pas exagérée. Son mandant ne peut, par suite, refuser d'exécuter la commande aux conditions qu'il a faites à l'acheteur. — (Trib. eomm. Nantes, 13 décembre 1899, Jurispr. Nantes, 1900. 1. 243.)

141. — Les marchés d'importation de grains d'Amérique, traités par l'entremise de simples intermédiaires, qui ne sont les mandataires, ni du vendeur, ni de l'acheteur, avec cette condition (jue ces marchés seront établis par un bordereau, ne deviennent définitifs que tout autant que le bordereau est signé par le vendeur et par l'acheteur. L'usage d'après lequel ces marchés sont conclus directement par les agents des maisons américaines, sur simple confirmation adressée à ces agents, par câble télégraphique, et sans qu'il soit nécessaire que le bordereau soit signé par le vendeur, ne saurait prévaloir contre les prescriptions de la loi commerciale, qui exigent les signatures des deux parties. — (Bordeaux, 22 décembre 1887, Jonrn. arr. Bordeaux, 1888. 1. i2.)

142. — La vente d'une marchandise faite par le représentant à l'acheteur, en remplacement d'une autre, et avec annulation d'un premier marché, n'est pas opposable au vendeur, son patron, lorsque le représentant avait avisé celui-ci d'une vente nouvelle, sans faire allusion au marché antérieur, et que le négociant a confirmé cette vente comme une nouvelle affaire. En pareil cas, la première vente doit tenir état, et l'acheteur doit être condamné à l'exécuter, mais le deuxième marché doit être considéré comme non avenu. — (Trib. eomm. Havre, 8 août 1888, Jurispr. Havre, 1888. 1. 198).

143. — Les négociants soucieux de leur réputation commerciale, doivent imposer à leurs voyageurs et à leurs représentants une scrupuleuse loyauté dans le choix des moyens à employer pour solliciter des commandes, et ce principe est d'autant plus à respecter, qu'ils s'adressent à des commerçants inexpérimentés. La manœuvre consistant à faire accepter et signer à un commerçant, comme contrat de dépôt exclusif d'un produit, une convention qui le constituerait acheteur ferme d'une quantité impor-

laalo do co produit, Jimlilln «on t(^U\* d'ciécutioti de > <! rontral - n'rll» cnimn Lvnn, i« o* lohnr J8'J7, .W'-<.i». j/(</ Lifon du II noveiiilirn 1H!*7; (îaz tr\b. du lMJ/in\ii;r 1H9H )

144 La vente faite |i'ir rinli'rin/'dinlrc «l'un r«'pr/'- Neutanl do eomiiicrce, doit ('U'n okérut/'o Ann* Ii-h teniict et siiiv/int Ion conditionN de la lettre do coiiliriiintion (idre-iKée par lo vendeur ii l'achetour, et que eelui-ei a reçue HanH faire de réiorvoM ou proleatulioiiH L'nclictcur no peut donc ho prévaloir de>« rnnditioim qui lui Aurnicnt été eutiHenties p/ir le repréHCMitant nninft iiu riioinoiit ol Hur le liullelin di- la vente, ai com conditiouH n'ont point été rappfdées dauH la lettre do eonlirinalion, et Rurlont, h! elles n'avaient point été transmisi-s par le repréHonlaiil du vendeur - (Trib comin llavro, 25 Janvier 1892, ./in/s/u- llnre, \H'.)-1 I. li'9 )

145 Ouaiiil une vente est laite par ccjrrospondance ou par iiiliMMuédiairc, ot i|ue celui pour lu compte duquel l'achat dtdt se faire, accepte lo |)rix proposé, mais on mettant certaines réserves, par exem[ile, lu rÔHcrve d'inHpector et agréer la clir)se vendue, le vendeur est encore en droit, sur la confirmation d'aehat ainsi formulée, d'imposer certaines conditions, do telle sorte (|ue, si ce» conditions n'ont pas été acceptées jtar l'achr-teur, le crmlrat n'a pu se former, et l'acheteur est, dés lors, mal fondé à exiger la livraison, en répudiant les conditions imposées parle vendeur. Spécialement lorsrju'aprés pourjtarlers pour la vente d'un navire apitartenant à une compagnie de navigation, engagés par le moyen de divers intermédiaires, représentant l'acheteur et le vendeur, le prix (iroposé est accepté par l'acheteur, sous la réserve d'inspecter et d'agréer la coque, le vendeur peut encore, tout en déclarant qu'il adhère à la réserve proposée, imposer de son côté la condition que le navire ne sera pas employé sur aucune partie du parcours de la ligne desservie par la compagnie Par suite, si l'acheteur n'accepte pas cette condition, le contrat ne peut se former, et l'acheteur est sans droits pour exiger (jue le navire lui soit livré. — (Trib. eomm. Havre, 20 mai 188.5, Jurispr. Havre, 1885. 1. 106.)

146. — En cas de vente par représentant, et lorsque l'ordre de l'acheteur a été régulièrement transmis au vendeur, la vente est devenue définitive, et l'acheteur lié est tenu de prendre livraison nonobstant l'absence de lettre de confirmation de la part du vendeur, et malgré le retard mis par celui-ci à expédier la marchandise, s'il n'y a pas eu de mise en demeure de la part de l'acheteur. — ririb. eomm. Havre. 23 août 1897, Jurispr. Hnvre. 1897. 1. 193.)

147. — Le représentant n'a nullement qualité, sans un pouvoir spécial, pour accepter un laissé pour compte ou une transaction. — (Trib. eomm. Marseille, 18 décembre 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1904. 1. 110; Jurispr. Nantes, 1904. 1. 31.)

148. — On a vu suprà, v° Lettres missives, n. 1046 et s , qu'en cas de vente par représentant de commerce, la preuve de la vente résulte suffisamment de la correspondance du représentant, annonçant la conclusion de l'alTaire, et de la lettre confirmative du vendeur adressée à l'acheteur.

149. — En ce cas, la dénégation de l'acheteur, qui prétend n'avoir pas reçu la lettre de confirmation du vendeur, ne peut prévaloir contre la preuve résultant du copie-lettres de celui-ci, établissant que la vente a été régalièrement confirmée. — (Trib. eomm. Havre, 6 décembre 1892, Jurispr. Havre, 1893. 1. 3-i.)

150. — En cas de vente par représentant, la lettre de confirmation adressée par le vendeur à l'acheteur, et reçue

VENTE COMMERCIALE — CIIAI'ITIII-; l'HIiMIKn. SKCTIO.N 111,

par celui-ci sniis rt'-servcs ni iimteKtation. tHnlilit snnisuniint'iil. H l'cnroiilre de l'arlicleiir. i'oxislcnrp cl i«>s con<lilidMs (le la vente, el jtar suite, l'aclutleur uc. |teul se rcfiisiT i{ l'exériilion du ecintrat II n'est pas d'usage qui; les r<'|ur "tentant s lussent sifitier aux aclnïtcurs les i)ullctins il(» N fille de leur cariit'ls à soucIm-. i/aelu'leiir qui a re<;u et accepté une Icllrc de conlirrnalioii de vente, ne peut donc prclendie se sousiraire à l'exi-cnlion du contrat, sdus le prclexlc qu'il n'avait pas si{,'né le builelin de vente — (Tril). conmi. Havre, H décembre iHiH, 7H//s,,r. narrr. ^K!t2. 1 ii'.i.)

151 — Lorsqu'une \ciile a été faite jiar un voyageur, sous condition de conlirination par la maison, et que la confirniatiiin envovée par la maison ililTcrc (|uanl à la qualité exprimée de la marchandise, du double de commissitm laissé par le vo;yageur à l'acheteur, celui-ci n'a pas le droil de laisser pour compte la marchandise pour délaut lie «lualité contorme au double de commission, lorsque cette marchandise est de la qualité portée dans la lettre de conlirmalion, et lorsque l'acheteur a reçu cette conlirmalion sans aucune protestation sur ce point. — (Trib. comm Havre, 1" décembre 4 890, Jitrispr. Havre, IS'.M. I . '.»!.)

152. — En cas de vente par vovageur, et lorsque le marché est méconnu par l'acheteur, le double de commission détaché du carnet du voyageur, et remis par lui à l'acheteur, peut ne pas suffire pour rendre le marché déOnilif. .Mais si l'acheteur a reçu sans protestation la lettre de confirmation qui lui a été adressée par le vendeur, la preuve du marché est suffisamment faite, encore bien que l'acheteur prétende avoir refusé cette lettre, lorsque cette allégation n'est pas justifiée. — (Irib. comm. Havre, 21 novembre I8!)0. Jitrnpr. Havre, f891 i. 126 )

153. — Lorsqu'une marchandise a été vendue par un intermédiaire, chargé par celui qui en est propriétaire, d'en faire le placement, il est d'usage que l'expédition de la marchandise, bien que faite par celui qui en est le propriétaire vendeur, porte la mention du placier comme expéditeur. Cet usage se justifie en ce qu'il permet au destinataire, qui connaît le placier plus que son patron, de reconnaître immédiatement d'où vient la marchandise, de constater que c'est bien celle qu'il a commise, et d'empêcher ainsi qu'ensuite d'hésitation sur la provenance, il ne la laisse en gare exposée à paver les droits de stationnement Mais le patron, qui est le véritable vendeur, peut établir ce fait par tous les moyens de preuve. — (Lyon, 7 mars 1895. Monit. jud. Lyon du 24 septembre 1895.)

154. — Kst responsable de l'inexécution d'un marché à livrer passé en son nom le lundi, par son représentant ordinaire, en exécution d'un ordre par lui expédié le samedi précédent, le vendeur qui, en répondant à une offre à lui faite par ce représentant, lui demandait réponse par retour du courrier, alors que cet ordre, devant arriver au destinataire le dimanche, ne pouvait recevoir exécution que le lundi, comme il la i-eçut en effet, et qu'avis du résultat lui fut ensuite donné par le plus prochain courrier. 11 n'y a pas lieu de s'arrêter à l'objection tirée de ce que le représentant aurait vendu une quantité supérieure à celle indiquée dans l'offre d'achat et dans l'ordre de vente, si le vendeur n'a pas fondé son refus de livrer sur la quantité de la marchandise vendue, mais uniquement sur la tardiveté de la vente. La réparation du préjudice ne doit pas être limitée k la différence du prix entre le jour de l'achat, et celui où le refus de livrer a été connu de l'acheteur — (Rouen, 30 noveml)re 1889. Rec. arr. Cacn et Rouen, 1889. 2 256.)

155 — La clause « sauf invente >■ insérée dans un marché fait par le voyageur d'un négociant, ne soumet

pas l'exécution du marché k la volonté arbitraire du vendeur; clli' n'a d'autre effet que de lui pcriiietlrc de ne i)as livrer, s'il prouve qu'au moment «lu marché, par son voyageur, il avait disposé de lu marchandise, elne pouvait la remplacer — (Irib, comm. Havre, lîi décembre 1886, Jnritjn- Ihvre. 1887 1. 7X )

156. — Un acheteur cpii a traité avec un voyageur de cominerce, représentant d'un fournisseur, n'est tenu que conformément aux engagements pris avec le mandataire ou fournisseur, et relatés sur un double de commission laissé aux mains de l'acheteur — (Toulouse, 21 février r.iOO, Gaz. Irib. Midi du 3 juin 1900.)

157. — Le représentant d'une maison de commerce, autorisé par son niandanl à vendre une marchandise à un prix déterminé, et qui remplit strictement son mandat, est jiersonnellement responsable vis-à-vis de l'acheteur, du défaut de livraison de la marchandise vendue; mais il a une action en garantie contre son mandant, dont il n'a pas dépassé les ordres, alors que c'est par la faute de celui-ci que la marchandise n'a pu être livrée. — (Trib. comm. Lyon, 23 décembre 1898, la Loi du 4 février 1899 )

158. — Le vendeur qui ne fait pas la preuve qu'il n'agissait que comme mandataire et courtier irresponsable à l'égard de l'acheteur, est responsable de la non-exécution de la vente par défaut de délivrance, et des dommagesintérêts en résultant. Cette preuve ne résulterait pas suffisamment d'un serment prêté en Suéde, par le correspondant du vendeur, se prétendant simple courtier, s'il pouvait y avoir et s'il y a eu en effet récusation. — (Trib. comm. Seine, 4 avril 1889, la Loi du 4 mai 1889.)

159. — Sont valables et opposables à son commettant, les marchés conclus par un mandataire, voyageur de commerce, à qui son commettant a confié un livre à souche pour inscrire les marchés par lui faits, et portant imprimée la signature de ce commettant, et ce, quelque importants que soient ces marchés. — (Rouen, 27 octobre 1894, Rec. arr. Caen el Rouen, 1894. 2. 303.)

160 — Ne s'applique qu'à la solvabilité de l'acheteur, et non à la ratilicalion nécessaire pour la validité du marché conclu par un représentant de commerce, la mention du livre à souche portant « que toute affaire engagée ou même traitée, malgré la confirmation du marché, n'engage le patron que sauf bonnes références. » — (Rouen, 27 octobre 1894, Rec. arr. Caen et Rouen, 1894. 2. 303 )

161. — 11 est de principe que le placier, à l'inverse du commis voyageur, ne peut, à défaut de procuration spéciale, ou de circonstances particulières pouvant en tenir lieu, conclure des marchés définitifs pour le compte des maisons qu'il représente. Sa mission se borne à proposer des marchés, qui deviennent seulement définitifs par la ratification de son mandant. Toutefois, le placier et son mandant ont le devoir de faire connaître sans retard l'acceptation ou le refus du marché, afin que l'acheteur soit promptement fixé. — (Trib. comm. Lyon, 27 novembre 1896, Monil. jud. Lyon du 15 décembre 1896 j

162. — Le marché conclu avec un commis voyageur, lorsqu'il contient en même temps la concession d'un monopole, constitue une simple pollicitation, rendant nécessaire, pour devenir définitive, l'acceptation du vendeur. Vainement celui-ci soutiendrait-il que son représentant était muni d'un pouvoir spécial, l'autorisant, non seulement à vendre les produits de sa fabrication, mais aussi à consentir des concessions de monopoles, alors surtout que le commis voyageur n'a point révélé la qualité de mandataire en laquelle il aurait agi. — (Trib. comm. Seine, 19 juin 19U1. Jour», trib. comm., 1901, p. 172.)

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