‹ Pandectes françaisesChapitre 159 sur 519 · avait été jugé, en sens contraire, qu'est · texte numérisé non relu

avait été jugé, en sens contraire, qu'est

VENTE COMBfERCIALE --CIIAI'I I ItK lil DXIIMK.

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<IMIitilivti 1(1 v(<iil*< fnilrt pm- I» i'«<|ir(^N<<nlaiil tlii voiuIimii-, et (IrtiiM'iil (M'(i'|iliM' |mr l'(ifliol(Mir, /ivre iii<)nn|inli>, «lorM i|iir !(• rrpri'Nciitaiil nviiil iioiivoir Niii'ïcidl de hoii r<iiiiin*<ll<iiit, (lt< ((iiisciitir Ici'iiio li'n (•(iiiililiiiiiN piirlifiiliiTt'M hiuiii Ics- (lucllt'H lu vciilo a Hi' r(^nliH('«t* — ( Trih Seiiio, i.'l «mil <8!>8, lu l.i'i «lu ail Rcploml.rt" IHUK )

164 l.>irHi|n'iiii inari-lii'> ii i-t(^ coiiclii pnr l<< vova^'tMir

(Vmw inaiH.xi lii- rDriiinorco, hI ot'llo innisoti r<iiifirini< maiih rrlaril If iiiarcln-, ciMlf ciiiinriiialioii \ aiil [irciiNr de l'nxistciu'o (lu iiiai'tlii-, inalf^n'' If Milciiif ^anlf par l'ntlH'lt'ur k In Huilc <Ir la<liti> lottro rniillriiialivi', aIoth iiurloiit ipin ri'xislcnfc. plus lartl t (tiitosli'c, «Itidit inarrh»', pnnill •'•Inblii' par daulics cimmslaiiccs, dont le riirarli'rt' de prt'fision et de concordain'c prnncl du lest^h^vor, i\ litre il« pré- 80iiiptii)us f;ravt's, à la liaulcur d'uin' prruvc drlinilivc. — (Trih lOiiiiii. Sainl-KliiMiuc, 4(1 iicivcmluf l'.tdU, /»• Dinit du 17 diVomhro l!>03 )

CHM'ITIU'! I)i;i'\ii:mI';

Formes et prouve de la vente commerciale.

165. — La viMili' coininorciule, de mrino ipie la vente civile, est un eoniral eoiisensucl, et, conforin«^nient /i l'art. ir»SH C. oiv., « elle e.st iiarfaile entre les parties, et la propriété est fu'«]uise do droit h l'acheteur à l'égard du vendeur, ilés qu'on est convenu de la chose et du prix. • Le contrat n'est donc astreint h aucune condition de forme, et il a toute sa force, alors même i]u'aucuii acte n'en a été dressé. Mais il ne faut pas ouhlier qu'un droit n'a de valeur réelle, qu'autant qu'on peut en rapporter la preuve en justice, tics (jue son existence est contestée. A ce point do vue, le t'.odc de commerce, dans l'article unique du Titre qu'il consacre aux t achats et ventes », se préoccupe de donner, en muticre commerciale, les plus ijrandes facilités aux parties pour j^rouvcr la vente. 1. art. 109 dit, en effet, que « les achats et ventes se constatent : par actes publics, par actes sous signatures privées, par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier diiment signé par les parties, par une facture acceptée, par la correspondance, par les livres des parties, par la preuve testimoniale, dans les cas où le tribunal croira devoir l'admettre. » — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 86; Dutruc. V" Vente, n. 68 et s.; Pardessus, n. 2-i8; Thaller, n. 998: Ruben de Couder, v" Tente, n. 67 et s )

166. — Les règles de preuve ainsi posées par l'art. 109 C. comm. ne sont point, du reste, spéciales à la vente, et sont applicables à tous les contrats commerciaux. Aussi en a-t-cn déjà exposé la théorie suprà, x" Preuve, n. 975 et s. Il suffira donc ici de présenter quelques observations spéciales à la vente commerciale, et de citer certaines décisions complémentaires.

167. — En ce qui concerne d'abord les actes publics, premier mode de preuve admis par l'art. 109, ils constituent évidemment le moyen le plus sur d'établir la vente. Mais ils sont très peu usités dans les relations commerciales, en raison des pertes de temps et des frais qu'ils occasionnent. Toutefois, il n'est pas sans exemple d'en rencontrer pour certaines ventes d'une gravité exceptionnelle, notamment, pour les ventes de fonds de commerce et de navires. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 54.)

168. — Le législateur a, d'autre part, proclamé quelquefois la nécessité d'un acte public. .Vinsi, dans le but d'assurer la sécurité des ventes aux enchères, la loi veut qu'elles soient constatées par des actes authentiques. De même, les ventes en gros de marchandises neuves, des meubles du failli (C. comra., art. 486), du gage (C. comm., art. 63), des marchandises déposées dans les magasins généraux (L. 28 mai 1888, art. 7), doivent être faites nécessaire-

iniMit p'ir le ininiiitére il'onirif<ra publin, iiotainiii«<nt, i|i*«

(iiiirlIciH ftsK-rincfilé», r(»iiiri i ir»», liiii*i*irTii,

Hrclllcif» de justice de pajt , n t.»^ ..)li. ji-ri» dr«'iMMit,

dt>H viitcN nuiqiK-iifM lU pron difit, un prorin xcrb/il qui fnil foi junqu'A InNi-ripiion dp fnui — (Trib Sairit-Mriier, i Mcpttuuhrn |K.n:<. |>. I' iK.'»4. 3. HK -. Trib Funlri:vc.|iic. a réxri.-r 1H67, J .n. art IHH.'I.", — Csm , I :i iiiarH iKTIl, Journ rommtiiiairet-prtteuri , 1X74, j*. lifi.) 169 - I) autre part, la loi du n juilbt IK44, art SO, liispusc (|ue 1(1 ci-HHion totale ou partielle d un brevet d'irivcnlioii, Hoit ft lilrc f^rntuit, soit h litre (iii/?reax, nn p<;ut être faite que par acl<> notarié. Toiiler<iiH, la .ce

admet la validité, entre Ich parlicH, di; la n , i> le

BOUH Hv'um privé. — V. infirii, v" Propriété Itlli'raire, nrliitiiinr et inlunlrirlle , u 3919 et b.

170. — L'acte NoiiH seing privé, rjui est la teconde forme prévue par l'art 109 C comm , est beaueuup plus fréquemment uHilé pour |irouver les venleH commereialps Lu principe, les actcH sous seing privé sont souiiiis aux mêmes règles, quant à la form»; et à la force probante, qu'il s'agisse d'une vente civile ou d'une vente commerciale Il y a cependant, à certains éganl», des difrercnces notables h signaler, et la jurisprudence soustrait Ich artet privés en rnaliérc commerciale, h certaines des régies de rigueur posées par le Code civil, notamment k co||ps des art. 1325, 1327 et 1328. — V. suprà, v» Actes sous seings priKis. Il Si et s.; Double écrit, n. 60 et ■ ; Preuve, n. 1040 et s.

171. — Jugé, à ce sujet, qu'un acte de vente commerciale n'est pas nul, par cela seul que l'une des parties aurait conservé en sa possession les deux doubles, par le motif que l'acte portait double quittance d'un acompte qui n'avait pas encore été payé, ce qui justifiait la rétention de l'acte — (Colmar, 8 mars 1805, /ourn trih eomm , 1865. p. 356.)

172. — En ce qui concerne spécialement les ventes dans lesquelles interviennent des agents de change ou des courtiers, l'art. 109 admet qu'elles peuvent être prouvées par les bordereaux dressés par ces officiers ministériels. — V. suprà, \" Agent de cham/e, n 313 et s. ; Courliem. n 552.

173. — 11 n'est pas nécessaire, pour la validité de la vente, bien qu'elle ait été conclue par un intermédiaire, qu'un bordereau ait été signé par le vendeur, alors que la confection d'un bordereau n'a pas été une condition de cette vente, et que celle-ci est établie par d'autres justifications. — (Rordeaux, 20 juillet 1891, Journ. arr. Bordeaux, 1891. 1. 380.)

174. — Le quatrième mode de preuve mentionné par l'art 109, c'est la facture acceptée. — V. xuprd, \° Preuve, n. 1049 et s.

175. — Le cinquième mode de preuve prévu par l'art. 109, est celle qui résulte de la correspondance. On l'a étudiée précédemment, v'' Lettres missives, n. 992 et s., et Preuve, n 535 et s.

176. — Le sixième mode de preuve indiqué par l'art. 109, consiste dans les livres des parties. La force probante de ces livres est étudiée suprà, \" Commerçant, n. 1143 et s., et Preuve, n. 1064 et s.

177 — Enfin, les achats et ventes se prouvent, d'après l'art 109, t par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. » — V. suprà, y' Preuve, n. 973 et s

178. — Aux. sept modes de preuve indiqués par l'article 109 C. comm., les principes généraux du droit doivent en faire ajouter plusieurs autres, spécialement .les présomptions, l'aveu et le serment. — V. suprà, v» Preuve, n. 1077 et s.

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