luge qu'en matière commerciale, la convie
VENTE COMMERCIALE — CHAI'ITRi: THOISII^ME, SECTION l.
tion (lu jufîc poil /'trc ('•Inlilic pBrdcspr(''sompti(ins f;ravcs, priTiscs ('[ loncord.iiiles. — (l'aris. Ci février l'.lUÎ, Jnurn. Irih. rowm , 1ÎM)2, p 540
180 — l-ii (lilTôrericc de ipruU'ssmii, lu silu.itiun jnciiiiinire «li- l'Hclieleiir, l'uiiihiguilr des coiiventiniis, sfnit des prrsuinplions sulliBunlcs — (l'aris, (î février 1902, précilo.)
181 — Kn inatitTC rommercialc, tous les genres de preuve «'laiil admis par l'art. 109 C. comm., un commer- ^aiil peut jirouver par ti-moins, et inrme par simples pn'soinptioiis, (jue l'est par erreur qu'il a apposé sa signature au bas d'une commande, beaucoup trop considérable pour les besoins <le son industrie, et, par suite, faire déclarer nulle une vente dont l'exéculion est poursuivie contre lui. — (Hesançon, 7 décembre 1898, le Droit du i" avril iS99.)
182. — Juge encore qu'en matière commerciale, la preuve testimoniale ou les présomptions sont toujours admissibles, et il \ a lieu de prononcer la nullité d'un contrat (vente avec monopole) qui apparaît comme surpris à la naïveté et à l'ignorance de l'acheteur, par les mann-uvres répréhensibles d'un représentant de commerce, le dol pratiqué ayant vicié le consentement. — (Trib. comm .Seine, 15 novembre 1900, le Droit du 7 décembre 1900; Journ trib. comm., 1903. p. 47. — 16 janvier 1901, la Loi du 5 mars 1901: Journ. trib. comm., 1903, p. 82.)
183. — La simple remise dune carte de courtier ne peut suffire, en dehors de toute autre circonstance, pour faire preuve d'une vente. — (Trib. comm Marseille, 8 mai 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 278.)
184. — De même, le bon de commission représenté par le vendeur, comme justification de la vente, est insul- Gsant pour engager l'acquéreur, alors que la signature du contre maître de l'acquéreur, y figure seulement, sans contenir les mots « lu et approuvé », « bon pour commande », ni « par procuration de l'acquéreur. » — (Trib. comm. Seine, 18 avril 1903. Journ. trib. comm., 1905. p. 99.)
185. — Un billet d'embarquement est un document relatif aux opérations matérielles à accomplir par le capitaine, mais qui ne saurait, en aucune manière, établir ou constater les accords et les droits des parties. — (Trib. comm Marseille, 3 juin 1885, Journ. jurispr. Marseille. 1885. 1. 205.)
186. — Les conditions d'une vente, imprimées en tète des lettres et factures adressées par le vendeur à l'acheteur, sont opposables à celui-ci, s'il est établi qu'il en a eu connaissance, et n'a pas protesté contre elles. Spécialement, il en est ainsi d'une clause portant que l'acheteur, faute par lui de rendre dans un certain délai les sacs contenant les marciiandises vendues, gardera les sacs à son compte, et en payera la valeur à un prix déterminé. Ces clauses imprimées ont la même valeur que les clauses manuscrites. — (Trib. comm. Nantes, 29 septembre 1898, Jurispr. Nantes, 1888. 1. 354.)
187. — La preuve d'une vente peut résulter suffisamment, à l'égard du vendeur, de ce que l'acheteur a reçu la facture sans protestation, qu'il a été avisé de l'expédition de la marchandise, et qu'il a reçu la lettre d'avis du chemin de l'er, sans protester, et sans signifier un laissé pour compte. — (Trib. comm. Havre, 12 décembre 1892, Juri'^pr. Havre, 1893. 1. 15.)
188 — Un marché verbal entre commerçants doit être considéré comme prouvé, lorsque celui qui l'invoque comme vendeur, a confirmé ce marché par une lettre que l'acheteur, qui dénie la convention, a reçue sans protestation. Ce silence constitue une présomption péremptoire de
l'accord allégué, que confirme, en outre, dans l'espèce, un coiiimencemeiit «l'exécution, résullaol de la livraison accompagnée d'une facture relatant le marché. — (.\miens, y avril 1903, Jouru aud. Amieun, 1903, p. «Lj
189 — Lu matière commerciale, la preuve de la commande résulte, tant de son iiiKcription sur les livres d'ordre, (]ue de la lettre de conOriiiation qui, portée au cojtie de lettres, constitue une présomption sullisante de l'expédition de la marchandise, et de son arrivée à destination, et à laf|uelle l'acheleiir n'a i)as, d'ajirès l'usage, à rè[)ondre, son silence valant ratification de la commande, quand bien même elle cilt été faite par son fondé de pouvoirs. — (Paris, 0 avril 1903, Journ trib. comm , 1904, p. 345: le Droit du i5 juillet 1903: Caz trib du 0 septembre 1903.)
190. — Lorsqu'il résulte des termes inèiiie.s de la convention passée entre les parties, qu'elles ont entendu passer une vente dite au monopole, c'est-à-dire dans laquelle l'acheteur n'achète qu'à la condition d'être dépositaire du produit dans la région, l'acheteur qui n'est pas illettré, ne peut pas demander l'annulation, en arguant de ce que, dans sa pensée, il ne devait devenir qu'un simple commissionnaire ou dépositaire, à défaut de commencement de preuve écrite venant à l'appui des faits par lui articulés. — (Paris, 3 avril 1901, Gaz. Pal., 1901. 1, table, V" Vente, n. 6.)
CILVPITUE TROISII-MF.
Effets de la vente commerciale.
Section I Transfert de la propriété.
191 — La translation de propriété s'opère, dans les rapports des parties entre elles, par le seul effet du consentement. Cette régie, qui est posée par l'art. 1583 C. civ., doit être appliquée à la vente commerciale, puisqu'il n'y a pas été dérogé, et qu'il n'existe pas d'usage i;ontraire. On a, il est vrai, soutenu que l'art. 1583 était spécial aux matières civiles, et ne pouvait être appliqué à la vente commerciale. On a allégué notamment, en ce sens, un passage du discours préliminaire du Code de commerce, où il est dit que « les achats et vente ont pour objet des valeurs mobilières, dont la propriété s'acquiert par la tradition « . (Locré, t. 17, p. 43.) Mais ce passage n'a point le sens absolu qu'on veut lui prêter. 11 se référé vraisemblablement aux ventes de choses in génère, ventes très fréquentes en matière commerciale, et dans lequelles la propriété ne se transmet que par la tradition, parce que c'est à partir de ce moment que les choses vendues sont individualisées. Mais si, dés avant la tradition, ces choses peuvent être individualisées, il n'y a aucun motif pour que la vente n'en soit pas immédiatement translative de propriété. — (Lyon-Caen el Renault, t. 3, n. 96; Levé, n. 134. — Contra : Delamarre et Lepoitevin, t. 1, n. 15-24, t. 4, n. 5-14.)
192. — En matière de vente de récolte de vin sur souches, le droit de propriété n'est transféré que par la livraison. En conséquence, le propriétaire qui vend sa récolte, alors qu'il est déjà engagé par un traité à la livrer à un autre négociant, peut être passible de dommages-intérêts, mais il n'engage pas sa responsabilité pénale. — (Trib. corr. Narbonne, 11 mars 1904, la Loi du 24 mars 1904; Monil. jud. Lyon du 29 mars 1904.)
193. — Jugé encore, à ce sujet, que, lorsqu'un ou plusieurs négociants en vins achètent la récolte entière d'un propriétaire, d'après un bordereau régulier, il faut entendre cette stipulation en ce sens qu'ils ont seuls le droit de
vi;nt»: coMMi:nciALi: ^ ciiai'iuU': i hoisikmi;, niinioN y
inollrc on vciilo la r(''((illc «i-licK^fl. — (Trlli I.iltoiinir, ;i IV-M-ior INÎI'.». /«' Dioil ilu ;. iiM-il 1H!M> )
194. — yiiaiid, (lims mu- vtnlr ilc la ircoito l'iiliiTc, le |ii'(i|)i'i^taii'(> MO r(^H(M'\c un nTlaiii iiiniiliru iln loiirKMiux (lu vin vciulii |iniii' soii iisa^'i' |Mn°H(iiiiirl, il rii> iloil |iaN inctlrc (CH ltiiint'iiii\ dans tu ouiiiiit'rn*, ni Ich livrer a (ratilros m'^iicianls (|tin ceux (|ui ont cntonilii <iclirlrr lu rrcollc (Mili(''rr, ••! fc. h pcino de dDnMnHKOK-inlt'Tt'U — (Trib. I.iltoiirnt", 'A IV'vricf \HUU, prôcitr.)
196. — I.H vfMitd, une l'oiH l'énlisro. est Miènn», en princiiu'. diiposaldc aux liiM's l'!n rnns(*(|u("ncc, vis /i-vIh des créaiiritTs du v(Mid(Mir, I inlictcur de lioiint' foi peut reviiidiqucr la rho.so vendue. nit''ino en eas de faillite du vendeur. ToulefoiH. la IransniisHion do la propriété est, à Téf^ard des lier.s, .soumise à des eonditions spéeialeK, sinon pour les nieuldes corporels, du moins pour les cessions de créances (\'. supril, v" Ceision de créances, n. liOOets.), pour les brevets d'inventiiHi (V. mpriî , v Proiiriëtè interdire, arlistiqur l't iuihtslriflle, n. :t!li!) et s.), el pour les biUinients de mer (\ sh/iiii, \" Navire, n. 121 et s.). En ce qui concerne, toutefois, les titres à ordre, tels que lettres do cbiuii;e, billets ii ordre, billets de grosse, warrants, récépissés, connaissements, chè(iue8, etc., la transmission en est opposable aux tiers par le seul fait de l'cndossoment, (|ue la eréanco soit civile ou commerciale. — V. suprà, V" Effets de commerce, n. 057 et s.
196. — La queslion de translation de la propriété présente un grand inlércl au point de vue des risques. La question a même, en matière commerciale, une importance d'autant plus grande, que très souvent, les marcliandises vendues doivent être transportées par terre ou par mer. et que des accidents, qui en entraînent la perle ou la détéri()ration, se produisent pendant le transport. Or, la question des risques doit, en matière commerciale, se résoudre à l'aide des principes généraux du Code civil : c'est-à-dire que, s'il s'agit de choses individuellement déterminées, les risques sont pour l'acheteur dès le moment de lavante, puisque l'acheteur en est devenu propriétaire dès ce moment, même avant la délivrance : c'est l'application de la règle res périt domino. Au contraire, et par application de la même règle, les risques sont pour le vendeur jusqu'au moment de la livraison, s'il s'agit de choses déterminées seulement in génère. La règle res périt domino est d'ailleurs formellement consacrée en matière commerciale, par l'art. 100 C. comm., aux termes duquel « la marchandise sortie du magasin du vendeur... voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient. » — (Conf. Trib. comm. Seine, 26 septembre 1855, Jonrn. irih. comm., 1856, p. 14. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 102: Levé, n. 141.)
197. — Par application des principes précédents sur les risques, des auteurs ont enseigné que l'acheteur doit payer les frais faits jusqu'à la délivrance, à l'occasion de la maladie de l'animal vendu, et notamment, les honoraires du vétérinaire appelé à soigner l'animal. — (Delamarre et Lepoitevin, t. 5, n. 121; Levé, n. 141.)
198. — il a été jugé que, lorsqu'une marchandise est agréée par l'acheteur, que la date de la réception est fixée, et qu'ensuite, d'un commun accord, elle est reportée à quelques jours plus tard, la propriété de l'objet vendu doit être réputée transférée à partir du moment primitivement fixé pour la réception. — (Trib. comm. Marseille, 13 octobre 1890, Journ. jurispr. Marseille, 1891. 1. 11.)
199 — 11 en est surtout ainsi, lorsqu'il est convenu que l'acheteur supportera le magasinage et l'assurance à partir du même moment. — (Trib. comm. Marseille, 13 octobre 1890, précité.)