Une vente ne peut pas être résolue pour cause
d'eireur sur le prix, <:i)lilidéréu cuiiilUff >ri..,,. ...r I, NuliHtance de la ciioiie, car, adiiiellra I*; pi tution pour caunu ifiMTCur nur lu |irit, revicii que le vemleur |ieul invoquer In |é«iuit <'li i.. . \ente de meubIeH, alorn que la reHeiiion pour < > vileté du \tnx n'eit udiiiiHe qu'eu iiiutiéri! de vi-n meubles — (Trib roinm Saiiit-Ktiennc, H d''-iii.M. iH'.n. lu Loi du IN juillet 1N9H 4 janvier I»ii0, la
Imi du 7 janvier 19(10: Ir Droit du H janvier 1900.)
1U!2 — L'erreur tpii porte, non Kur la Hiibitlaiice, rnnÎK Hur la valeur de lu cbuNe vendue, valeur ijui n'a point l'ait l'objet du contrat, n'cntmlne piiM In nullité de la vente — (irib. Seine, 5 février 1889, h- Droit ilti 17 février
193. L'erreur Hur In personne du vendeur ne peut, en principe, être considéri-e coiiiiik; substanlielle liUe ne |icut, exceptionnellement, entraîner la nullité de la vente que dans le cas oii lu chose vendue tire son principal mérite et sa valeur, de la persontialité et de l'hrtnorabilité de son précèdent propriétaire. — (Aix, 21 décembre 1870. Journ. juritpr. Manetlle, 1872 1 117; .S. 1871. 2 216, D. P. 1871. 2 79. — De Vareillc-S<inimiéres, Ltii'le SKr l'erreur, n. 236 et s.; Demolombe, Tr. de$ uhlitj., t. 1, n. 92; Larombiére, Tr. de* obluj , t 1, n 92.) — (>onf. suprà, v Ubli(jalions, n 7139
194. — L'erreur sur la personne du vendeur, qui, en princi[)e, n'est pas une cause de nullité de la vente, produit exceptionnellement cet effet, lorsque la chose vendue emprunte sa principale valeur à la qualité du cédant : mais encore faut-il, pour qu il en .soit ainsi, que l'acheteur établisse, ou ait tout au moins offert d'établir, que le vendeur l'a trom[ié sur sa qualité, et que cette qualité était pour lui déterminante. Lorsque les juges du fond constatent, dans leur décision, qu'aucune preuve de ce genre n'a été fournie, la Cour de cassation est liée par cette appréciation souveraine, et ne peut que la respecter. — (Cass., 4 juillet 1888, Pand. fr. pér., 1889. 1. 29.)
195. — Lorsqu'une demande tient uniquement à l'exécution des obligations dérivant de la convention, et n'a trait, ni ii la translation du risque, ni aux autres effets de la transmission de propriété de la chose vendue, l'arrêt qui déclare régulier et valable le marché conclu entre les parties, et condamne, en conséquence, l'acheteur à payer au vendeur les sommes promises, dans les conditions stipulées, ne peut violer l'art. 1585 C. civ. — (Cass., 4 juillet 1888, précité.)
196. — L'erreur sur la personnalité de l'acheteur n'est, pas plus que l'erreur sur la personne du vendeur, une cause de nullité du contrat, si ce n'est dans les cas tout à fait exceptionnels où la personnalité de l'acheteur aurait été la raison déterminante du contrat.
197. — Ln conséquence, d'après un arrêt, il n'est pas nécessaire, pour que la vente d'un immeuble conclue entre le vendeur et un mandataire de l'acheteur, soit parfaite, que le vendeur ait connu le nom de l'acquéreur, alors qu'à raison de la stipulation de payement du prix au comptant, la personnalité de cet acquéreur, dont il n'avait pas à supporter la personnalité, lui était manifestement indifférente. — (Cass., 20 juin 1900, Pand. fr. pér., 1900. 1. 442: la Loi du 26 septembre 1900: le Droit du 7 août 1900; D. P. 1900. 1. 451.)
198. — Jugé encore que l'erreur qui tombe sur la personne avec laquelle on a entendu contracter, n'est pas une cause de nullité, à moins que la considération de cette personne ne soit le motif principal ou déterminant de la convention; il appartient alors au juge de décider, d'après la nature du contrat et les circonstances particu-
iO
VENTE — 1 ITIIi: I. CHAI'ITIU: l'HI.MII.It, SIXTIO.N 1.
liii-ps de In cause, kI ces condilioiis se reiioonlrenl ou non, sans |ierdi'e de vue rello maxime, que le d<»ulc ou l'erreur ne <loil nuire i\n'ii celui i|ui olail nu ipii dil avciir tlo dans rij^'iiorance, « m ilubio aeiniirr rrror uorrt m anti », et dans les cotilrats à lilre oik'tcux, le conlrnt de vente on parliculicr, la considération de la personne no peut ctrc (|uc i>icn rarement la cause principale de la convention.
— (Agen, n décembre iSHli. Gaz. Midi du 7 lévrier i8K6.
— (iaiid. 12 novembre iH!»S. Pasier belge, iS!»!>. 2. 201 )
199. — Ju}.'é aussi «jue, lorsiiue le propriétaire d'un immeuble a cliargé un mandataire de lui trouver un acijuéreur. en fixant le prix aui|iirl il est jirèl à consentir la vente, qu'une personne, à <iui ce mandataire s'est adressé, a accepté le prix, et i|u'un rendez-vous a été pris pour signer l'acte, la vente doit être considérée comme parlaite, en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, et que le vendeur ne saurait se refuser à passer acte chez un notaire, en prétemlant (|ue l'acheteur est une autre personne que celle (|ui lui avait été indiquée, si la personne de l'acheteur, dans les pourparlers, n'avait pas été prise en considération, et que, le prix étant pavahic comptant, cette circonstance se trouvait être sans importance. — (Trib. Seine, 2U mars 1901, le Droit du 24 octobre IKOl.)
200. — Le dol peut, aussi bien que l'erreur, vicier le consentement, et entraîner la nullité de la vente. 11 y a lieu d appli(iuer ici les principes qui ont été posés au sujet du dol, à i>ropos des oblifrations en général. (V. siipni, \' Obligations, n. 7262 et s.) La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ces principes en matière de vente.
201. — Est nulle, comme entachée de dol, la vente d'un cabinet d'affaires, qui n'a été conclue que sur l'assurance, donnée à l'acheteur par le rnandataire du vendeur, que celui-ci avait produit un extrait négatif de son casier judiciaire, alors qu'en réalité, il avait, à l'époque où la vente a été consentie, encouru une condamnation correctionnelle. — (Trib. connu. Seine, 1) mars 1887. Gaz. Pal.,
202. — Le l'ait de désigner une marchandise, du vin. dans l'espèce, sous une fausse qualité, et d'induire ainsi l'acheteur en erreur sur la provenance, constitue une manoeuvre dolosive, sullisante pour annuler la vente. Spécialement, doit être annulée, la vente qui porte sur des vins de Bordeaux (Prieuré de Gajac) de Graves, Palus, Côtes supérieures, alors qu'il est constant que le crû (Prieuré de Gavac) dont ils sont annoncés ne produit que des vins de Graves. — (Trib. eomm. Bordeaux, 5 avril
1888, Gaz. Pal., 1888. 2, Suppl., 71.)
203. — La résolution de la vente d'un cheval doit être prononcée, lorsqu'elle est entachée d'un dol par réticence. Spécialement, l'animal qui a donné des preuves réitérées de son caractère méchant et dangereux, en mordant les personnes chargées de l'approcher, doit être considéré comme impropre à tout service; il appartenait au vendeur, connaissant le vice caché, d'en informer son acheteur. — (Paris, 27 décembre 1893, Gaz. Pal., 1894. 1. 158. — Trib. comm. Seine, 14 novembre 1896, Journ. trib. comm., 1898. p. 169. — 25 août 1897, Gaz. Pal., 1897. 2. 610.)
204. — La demande en nullité de la vente d'un animal n'est point, d'ailleurs, assujettie aux délais prescrits par les lois sur les vices rédhibitoires, lorsqu'elle est l'ondée, non sur les dispositions de ces lois, mais sur le principe de l'art. 11 16 G. civ., qui autorise l'annulation de la vente en cas de dol du vendeur. — (Caen, 20 juin 1854. Rec. arr. Caen et Rouen, 1854. 1. 268: 1). P. 1855. 5. 463.) — V. infrà, v Vices rédhibitoires.
205. — Le fait par le courtier du vendeur, de déclarer que le produit qu'il offre est connu et apprécié dans la région où habite l'aiheteur, alors que les référenees indiquées sont fausses, lonstitue une mano-uvre dolosive, (jui, viciant le consentement de l'acheteur, entraîne la nullité du contrat. — (Trib. comm Seine. 19 juin \'MUi, Pnnd. fr. ])ér., I!>00. 1 526: If Droit du 26 juillet 1900; Journ. trib. comm , 1902, p 229.)
206. — Il v a lieu de résilier le marche obtenu [lar un vovageur de commerce, à la suite de manteuvres frauduleuses destinées à obtenir le consentement de l'acheteur; et dans l'appréciation des faits, il v a lieu de tenir compte aussi de la dispro|iorlion de la chose achetée, avec les forces commerciales de l'acheteur. — (Trib. comm. Seine, 15 septembre 1900, le Droit 13 octobre 1900; la Loi du 17 octobre 1900.)
207. — .\insi, est nulle et de nul effet la convention par laquelle on a vendu à un simple cultivateur, movennant un prix considérablement majoré, des obligations pasables mensuellement, en lui faisant croire qu'elles étaient remboursables à un taux bien plus élevé que celui delà vente, et dans un délai mensongèrement abrégé. — (.Mmes, 23 décembre Ï890, Gaz. trib. du 15 janvier 1891 )
208. — Il y a dol, viciant le contrat, dans le fait d'avoir surpris la conliance d'une femme octogénaire, pour lui vendre des titres dépréciés, en l'induisant à penser qu'il s'agissait pour elle d'un placement hypothécaire. — (Cass., 13 janvier 1885, Pand. fr. cUr.", V. 1. 235, ad uotam: S. 1885. 1. 302.)
209. — La preuve du dol doit être considérée comme rapportée, au cas de vente à tempérament de valeurs à lots, lorsqu'il est constant que le vendeur, s'adressant à un paysan ignorant, et complètement illettré, a fait miroiter à ses yeux les avantages de l'acquisition d'un titre qui, grâce aux chances de lots qui s'y trouvaient attachées, pouvait lui procurer la fortune, qu'il lui a remis des imprimés présentant les apparences trompeuses d'un litre de Bourse, et constituant en réalité des récépissés de demandes d'achat qui ont été l'instrument d'un contrat léonin pour rac(iuéreur — (Trib. Saint-Etienne, 31 décembre 1900, I). P. 1902. 2. 115.)
210. — En matière d'achats de titres, le dol viciant le consentement et annulant le contrat, peut résulter d'obligations mensongères, provenant de l'intervention d'un tiers, par exemple, d'un journal, qui leur donne force et crédit. — (Trib. Seine, 5 juillet 1890, le Droit du 17 août 1890.)
211. — Dans le cas où les actions représentant les bénéflces éventuels d'une société commerciale ont été vendues à l'aide du dol ou de la fraude, les acheteurs peuvent réclamer, par voie de revendication, le montant du prix qu'ils ont payé. — (Cass., 15 décembre 1824, S. et P. clir.)
212 — Si le propriétaire d'une maison neuve peut faire remise d'un ou plusieurs termes de loyers à ses locataires, afin de tirer plus vite un revenu de son immeuble, il doit, lorsqu'il le vend, ne pas dissimuler cette remise à son acheteur, en déclarant que des loyers ont été payés d'avance; cette dissimulation a pour eflel de donner un caractère fictif ou aléatoire à une partie du revenu annoncé, et donne ouverture, au profit de l'acheteur ainsi trompé, à une action en dommages-intérêts, ou à l'action en nullité prévue par l'art. 1116 C. civ. — (Trib. Seine, 1" juin 1894. le Droit du 10 novembre 1894. — 25 juillet 1896. le Droit du 2 septembre 1896: Gaz. trib. du 12 novembre 1896.)
213 — Le fait d'un vendeur d'appareils brevetés, de promettre à l'acheteur l'exclusivité de la vente de ces
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214. — l.a partie qui He refuse à cxéeuler Ich enf^axenieiits contenus dans une promesse de vente, lorsipie ce sont ces eii^a^cnienls qui ont (Mitrainé l'aiilicsion à la convention de riuilre partie, se rend coupahie de promesses fallacieuses, (pii |>pnvent entraîner In nullité de Topéralioii pour cause de dol. — ((lass., "2 décemlire liMIl, l'ami, fr. ;./r., I!H);{. I. 113, I). IV \\H)i. i. 4S.)
215. -- Le dol d'où résulte la nullité d'une venl(ï peut être |)ositif ou négatif, soit (juil eiitrc[)ieune de faire croire ce ([ui n'est pus, ou <le lairo ignorer ce ipii est. Ainsi, doit être annulée pour cause de dol. la vente de partie d'un navire faite par les héritiers du co|)ro[triétaire de l'autre partie, lorsque les vendeurs, étant étrungers aux alVaires du de cujitx, l'aclieleur, par une clause (|ui ne pouvait attirer leur attention, a laissé à leur charge leur part de commandes et fournitures encours, et que cette part, dont ils ne pouvaient soup^-onner rim|)ortance, s'est élevée à plus des trois quarts du prix convenu. — - (Trib. conun. Marseille, 4 aoi\t !'.)();{, Jotiru. jurispv. Murseillc, 1903. 1. 3!)0.)
216. — Constitue une manœuvre contraire à la lo\'auté des transactions commerciales, le fait par un vendeur, de faire offi'ir ses marchandises par un placier, au nom d'une prétendue administration française des métaux, alors (lue cette appellation ne constitue, en lait, ([u'une maniue de fabrique, qu'il n'est justifié d'aucune société régulière permettant au vendeur d'exercer le commerce sous cette dénomination générale, sans qu'il soit nominativement désigné, lors de la conclusion des marchés, et alors que cependant, le nom du vendeur véritable n'a figuré, ni sur les en-tétes de lettres, ni sur les bons de commande, et n'a été révélé à l'acheteur que par l'assignation, de telle sorte que le consentement de l'acheteur, homme peu lettre, n'a été obtenu qu'en raison de la prétendue importance de la maison du vendeur, et de la qualité supérieure des marchandises pioposées, qui, présentées sous leur caractère véritable, n'eussent pas été à la convenance de l'acheteur. — (Trib. Seine, 19 mars 1904, le Droit du
217. — Doit être annulée, la vente qui n'a été obtenue que par l'effet de manœuvres dolosives, auxquelles le mnadataire du vendeur s'est livré pour surprendre le consentement de l'acheteur. Il en est ainsi, notamment, lorsque le mandataire, s'adressant à une personne étrangère au commerce de l'article, pour avoir plus facilement raison de son inexpérience, a trompé l'acheteur sur le prix habituel de cet article, sur les facilités qu'on trouvera dans la région pour son écoulement, alors surtout qu'il lui a préalablement offert la concession du monopole de la revente dudit article, en lui faisant espérer des bénéfices absolument illusoires. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 16 décembre 1903, la Loi du 28 janvier 1904; le Droit du 31 janvier 1904; Movit. jud. Lyon du 19 décembre 1903.)
218. — Par contre, on ne saurait considérer comme manœuvres dolosives, imputables à un vendeur, les articles de journaux destinés à amener la vente plus fruc-
liieiiNc d un liijMii, aloTN que i i' im
merce deN liijiMU, et i|u il Mail <\if
i|ui. dauN JOH veiitnit |MildlqiieM, p(>ii\oiit nvolr |«oiir
leur une anllienliiilé (crl/ii
journaux, in/iiN par b-n allii h
eomm Soiiic, it noveinbri! 1M!H, Uas. l'ai, 1NU1, S.
21U. -- De même, de» atliriiiatioiiii etnKér*''(;t ou iiicn- Hon>;èrcH du vend(Mir, ritlAlivcmcnl au rcvcnii iI'uim! propriété, ou aux amilicirnliotiH i|u'il <-lail pnMoible A'w ' daiiH son exploil.'ilion, ne Hont |iaN Hulli'iiUitcH |ioui liluer le did, alors, d'une pari, qu'eJIeH t'/idrekuaicMil il un aciieleur en pleine posMeHsion de hch l'aeulléH, haliiliié aux alTaircH, et déjà possessiMir de domaineH iiiiporturith, el, d'autre pari, qu'il n'est mf'riie pa» allégué qu'ellen aient été appujé(!S de maiio-uvreH fruiiduleuHi;H deslinécH a leur dcmner crédit, (!t ii empèelier l'acheteur d'en corilrôlcr l'exaclilude. — (Trib Seine, 20 novembre 1892, Gaz. l'iil , 1S<»2 2. (il9.)
220 — (In ne peut consiilérer c.<»iiMnc un «loi, cntrulnanl la nullité du contrat, l'aflirmation pur laquelle le vendeur exalte su marchandise, et se vante même d'avoir reçu d'elle roll'reii'un prix «jui ne lui a jamais étéileinnndé. — (Irib comm. .Nantes, 17 novembre 18S8, iar»"/"'. Nantes, 1S8S. I. 377. — Amiens, 19 novembre 1898, Jtinrn. and. Amiens, 18!IS, p 109 )
221. — De même, les diligences d'un acquéreur, qui se hâte de réaliser une vente, et d'en faire opérer latranscrijjtion sur les registres du conservateur des hvpolhcques, sachant (ju'il va se trouver en concurrence avec un autre acquéreur des mêmes biens, ne sauraient constituer le dol qui vicie les conventions. — (Orléans, 4 mars |.S9f>, S. 1898. 2 25, et la note de M. Hallejdier.; — Conf. suprt'i, V" Transcription, n. 875 et s.
222. — Le commerçant, acheteur d'objets d'argenterie, tenu, par la nature même de son commerce, à la connaissance des lois qui régissent le trafic des objets d'or et d'argent, et des marques employées par le bureau des monnaies, ne peut ignorer la provenance étrangère, ni le titre, des objets qu'il achète; il n'est donc pas fondé à demander la nullité d'une vente à lui faite d'ouvrages d'argenterie, pour dol et fraude sur l'ancienneté et l'origine des objets vendus, notamment, lorsque l'origine, le titre et l'ancienneté ne lui ont pas été garantis par le vendeur, que Icsdits ouvrages d'argenterie ne sont pas revêtus du poinçon du receveur, conformément à l'ordonnance du 7 avril 1837 (ces objets étant réputés non marqués), et si le charançon en désigne l'origine étrangère et le titre. — (Trib. Seine, 2 mars 1889, la Loi du 17 mars 1889.)
223. — L'existence du dol civil n'est pas subordonnée à la nature, à la variété, au nombre, ou à la complication des manœuvres employées. 11 peut être caractérisé par des fourberies, des finesses insidieuses, même par des paroles calculées ou des allégations mensongères, pourvu qu'elles aient été employées par la partie intéressée, et qu'il soit évident que ces manœuvres dolosives ont surpris et trompé le consentement de l'autre partie. — (Lyon, 18 février 1886, Monit. jud. Lyon du 14 mai 1886.)
224. — Les juges du fond ont un pouvoir souverain à l'effet de décider que le vice de consentement résulte suffisamment de ce que l'acquéreur aurait isolé les vendeurs de leurs parents ou c%iseils, les aurait effrayés sur l'issue d'un procès en cours, et trompés par des affirmations inexactes et mensongères, de nature à frapper leur esprit déjà troublé. — (Cass., 3 mai 1899, D. P. 1900. 1. 61.)