‹ Pandectes françaisesChapitre 161 sur 519 · En conséquence, les risques de la marchandise · texte numérisé non relu

En conséquence, les risques de la marchandise

pendant In relaril, Nont /i In cliarK'* <le l'arbeleur. — > (Trib.

ctiUMM .MurNoilIr, l.'l octobre IK'.M), préritè )

201. — si donc If vendeur a fnil nubir, |HMi(Jaiil cf. tiMiipN, Il la niurrliaiidiHe (iiinln) un |>«<ll(;lflf(u lU'CfHiaire h la conucrvalion, l'acbelenr ehl Icnii d'iMi pnyer len fniiii, bien (|ui! IcH uccorda n'uienl prévu que ceux di: inugMitinage cl d'aiiMuraneu. — (Trib. comm. .Mnravilli!, l.'J octobre IM'Mt, précité )

202 — Les vcnlcH coinini-M'cialeN étant, en ce qui conceriM- les riN(|uefl, ré({icH pur le droit coiiiimuii, il jr a lieu de leui' Hp|iliqner les Holuliohs qui ont ité |m • < >'deriufi(!(lt posées, \" I enle, n 1872 et h. Il sullira de relever oi fjuclques a|)plications faites de ces principes, par la jurisprudence, aux ventes coiiimercjak's.

203. — L'aclieleur (|ui, mis en demeure île prendre livraison de marchandises loyales el iiiarchandcH, leit refuse à tort, doit seul supptirter les pcrlCH et leii détériorations subies par la marchandise pendant le cour'- du procès occasionné par cet injuste refus — (f'.iin» , 20 octobre I 88(5, /'an</. /r. jxV., 1H.S8 1 2i:.,l) I' 1887,1 87.)

204. — La marchandise vovagc aux ris<|ues et jiérilii du deslituilaire, sauf coiivenlion contraire; la inenlion l)orl dil est le signe apparent de cette présomption, édictée par l'art 100 (]. comm. Ln conséquf.'iice, dans les rap[iorls de l'expéditeur avec le deslinataire, le premier ne peut être condamne à des dommages-intérêts vi.s-à-viH du second, ([u'à raison d'une faute commise [lar l'expéditeur dan« l'exécution des obligations résultant du contrat de vente, et prouvée par le destinataire. — (irib. comm. Montélimar, 14 novembre 188!l, Gaz. Pal., 188!> 2. 037 j

205. — D'après les usages du Havre, et spécialement, dans les ventes de coton au débarquement du navire, la livraison est aussi censée faite pour chaque balle, à partir de son passage en balance, et la partie de la marchandise pesée est réputée être, dés ce moment, en la possession et aux risques de l'acheteur, quoiqu'il soit également d'usage de n'indiquer sur la facture, comme point de départ des intérêts, que le jour où la dernière balle a été pesée. — (Trib. Havre, 3 décembre 1896, Jurispr Havre, 1897. 2. 19.)

206. — Lorsque la marchandise doit voyager « aux risques et périls du destinataire », c'est au lieu de l'expédition que se fait la délivrance. Il importe peu, à cet égard, que la marchandise soit expédiée « franco ». — (Trib. Arlon, 10 décembre 1896, Pasicr. belje, 1898. 3. 310.)

207. — La disposition de l'art. 100 C. comm. n'intéressant pas l'ordre public, il est toujours loisible aux parties contractantes d'y déroger, et, par conséquent, de décider entre elles, que, bien qu'aux termes de cet article, la marchandise expédiée voyage aux risques et pé'rils du deslinataire, les déchets de route en cours de voyage seront aux risques de l'expéditeur. — (Trib. comm. Saint Etienne, 20 octobre 1897, Monit. jud. Lyon du 11 juillet 1898.)

208. — La vente d'une certaine quantité de vin déterminée et individualisée, de telle sorte que le vendeur et l'acquéreur savent ce qui a été vendu et agréé par le fait de livraisons partielles, doit être considérée comme faite en bloc, et comme transportant, avec la propriété, le risque sur la tête de l'acheteur, quand le prix, quoique non encore exactement connu au moment de la vente, est aussi certain dans ses éléments que la chose vendue, devant résulter d'un simple calcul dont les bases (proportionnelles au degré d'alcool), ont été immuablement fixées, et cela, surtout s'il résulte des circonstances de la cause, que l'acheteur a manifesté, au cours du marché, son droit de disposer de la chose vendue comme il l'entendait. —

tu

VENTE COMMERCIALE — f.IIAJ'ITRK TROISUvMK, SECTION F.

(Trili. Itli.la, i;{ juin 1«!>8, la Loi du 27 ortohro !«!>« )

209 - Lorsque lo iiiarclié dôclure livrable iJuiik un lieu ililcrniiM/', pour un»' ni(ir<han<li8e spt'cilirf scuIcMicnl par sa iialurc, sur l'clianlilloii. c(îltc inurcliandise, i|ui vojafte aux risriues du vendeur, tant que la livraison n'a pas rU' ()|>(''rée, périt néccssaircnicnt pour son coinple, si elle se trouve détruite par un incendie survenu en cours de roule. — (l'aris, 21 juin 1870, Jouni. trib. eomm., 1871, p. 1:28 )

210 — Mais, <lans ce cas, la perte, ne portant |>.is sur un corps certain, ne saurait entraîner !a résolution du iriarclié, et le vendeur n'en est pas moins tenu d'opérer la livraison, alors inénie qu'il aurait fait remise à l'acheteur, de la l'acture et du connaissement de la marchandise par lui expédiée, s'il n'a pas lormellemcnl consenti à accepter la substitution de la marchandise annoncée comme opérant la réalisation du marché conclu. — (l'aris, 24 juin 1870, précité )

211. — Au cas de vente sur wagon, gare de départ, la marchandise cesse d'être la propriété du vendeur dès le moment de l'expédition, et elle voyage aux risques et périls de l'acheteur. F-n conséquence, celui-ci est tenu de j)a\er le prix de cette marchandise, quoiqu'elle ait été endommagée en cours de route, ou perdue par suite de chocs éprouvés, qui ont déterminé le coulage. L'acheteur est, d'ailleurs, non recevable à prétendre (jue l'avarie i)rovient de la délectuosité du chargement fait parle vendeur, si la constatation de la faute est devenue imjiossible par suite du déchargement opéré, et de l'enlèvement de partie de la marchandise. — (Trib. comm. Dieppe, 29 juillet 1002, Jurnpr Havre, i;)02. 2. 425.)

212. — Mais, bien que la marchandise vendue (des liquides), vo^'age aux risques et périls du destinataire, comme avant été vendue livrable au point de départ, le vendeur n'en demeure pas moins responsable des avaries, lorsqu'elles proviennent de ce que le liquide a été renfermé, par le vendeur, dans des fûts en mauvais état. — (Paris, 9 février 1874, Journ. trib. comm., 1874, p. 422.)

213. — La clause « franco de port » énoncée sur une facture, ne saurait, en l'absence de convention contraire, avoir pour effet de mettre à la charge du vendeur, les risques que la loi met à celle de l'acheteur; à elle seule, elle implique, non pas un changement dans le lieu de la livraison, mais seulement une diminution du prix. — (Nancy, 24 mars 1903, Gaz. Pal. du 10 juillet 1903; Journ. Irib. comm., 1904, p. 874; liée. arr. \ancy, 1902- 1903. p. 186.)

214. — Les risques sont, au contraire, à la charge de l'acheteur, lorsque, aux termes du marché, la marchandise est livrable sous vergues, franco à bord, une pareille stipulation emportant la conséquence que la marchandise est la propriété de l'acheteur dés qu'elle a été livrée sur le navire — (Rouen, 18 juillet 1872, Journ. trib comm., 1873, p. 332; Rec. arr. Caen et Rouen, 1872. 2. 226.)

215. — C'est au fabricant à subir les conséquences de détériorations survenues, en cours de livraison, à des pièces de soie, chez le commissionnaire, si, du moins, il est établi que ces pièces ont été conservées avec soin et bien tenues chez le commissionaire. l*ar suite, le marché doit être résilié, et le fabricant condamné à reprendre sa marchandise et à en restituer le prix. Vainement celui-ci s'adresserait-il par voie de garantie au teinturier, si celuici n'a commis aucune faute technique, s'il s'est conformé aux règles de son art, et aux ordres du fabricant, qui a connu, par les tarifs, l'emploi de charge au sucre et au tanin ap[)liqué aux soieries. — (Lyon, 29 avril 1903, le Droit du 4 septembre 1903; Gaz. trib. du 11 septembre 1903; Monit. jud. Lyon du 1" août 1903.)

216. — La mi.-ntion « franco de port en une gare désignée », met les risques de la chose à la charge du vendeur, pendant le transport jusqu'à cette gare, on l;i livraison est seule ellectuée — (Trib. Hocroy, 16 juillet 1903, Gaz Ihil , 1903 2. 384 )

217. — La vente d'une partie de tabac, spécifiée par le nombre de ses ballots et les échantillons qui en ont été retirés, et laissée pendant un délai détci'miné chez le vendeur, constitue la vente d'un corps certain et déterminé. L acheteur supporte, dés lors, les risques de la chose vendue, et notamment, elle périt pour lui, si elle est détruite par un incendie, dans un entrepôt où elle avait été placée en vertu des lois ûscales, et de commun accord entre les parties. 11 en est ainsi, malgré le terme stipulé pour la livraison, l'art H38 C. civ. mettant la chose vendue aux risques de l'acheteur, dés l'instant où, par l'accord des parties sur la chose et sur le prix, l'obligation naît, même si cette obligation est à terme. Les conditions générales pour la vente des tabacs en feuilles à Anvers dérogent à ces principes, mais elles ne sont apjdicables que si la vente se fait par arrêté, ou si les parties déclarent s'y référer. — (Trib comm. .\nvers, 3 mars 1902, Paner, belge, 1902. 3. 345.)

218. — (Jn a étudié suprà, v Vente, n 1033 et s., une vente qui est assez fréquente en matière commerciale, à savoir la vente au poids, au compte ou à la mesure. Dans cette vente, comme on l'a vu, les risques restent à la charge du vendeur jusqu'au pesage, comptage ou mesurage. Au contraire, dans la vente en bloc, les risques sont pour l'acheteur dés avant la livraison.

219. — Jugé que la vente de toute une partie de marchandises se trouvant dans les magasins du vendeur, ne doit pas être considérée comme étant nécessairement, par sa nature, une vente en bloc et à forfait, non susceptible d'être attaquée par l'action en résolution, pour vice ou défaut de qualité dans la marchandise. — (Douai, 23 janvier 1847, S. 1847. 2. 389, V 1847. II. 676.)

220. — En règle générale, la vente de marchandises au poids, faite sur commande adressée par écrit à un commerçant, ne résidant pas dans la même ville, est parfaite par la remise de la marchandise au voiturier, après pesage. — (Cass., 24 décembre 1875, Pand. fr. chr., V. 1. 236; S. 1876. 1. 238, D. P. 1876. 1. 91.)

221. — En pareil cas, d'après un autre arrêt de la (^our de cassation, la marchandise ne devient la propriété de l'acheteur, que lorsqu'elle est sortie des magasins du vendeur, et a été remise au voiturier. Dés lors, si le vendeur tombe en faillite, avant ([ue la remise au voiturier ait eu lieu, la marchandise reste un des éléments de l'actif, alors même qu'elle aurait déjà été individualisée par le vendeur, et affectée par lui à la commande. — (Cass., 31 décembre 1894, D. P. 1895. 1. 409.)

222 — Si, aux termes de l'art 1585 C. civ., les marchandises vendues au poids restent aux risques du vendeur jusqu'au pesage, ces prescriptions ne sauraient s'appliquer à une marchandise expédiée à l'acheteur, reçue pour compte par celui qui était chargé de la manipuler, inscrite sous son nom, et marquée de sa marque. Il y a là une prise de possession et une spécialisation de la chose vendue, qui en transfèrent la propriété à l'acheteur, même en l'absence de pesage. 11 en est surtout ainsi, lorsqu'en fait, dans les livraisons précédentes, le pesage n'a pas été effectué. En conséquence, la perte de la marchandise dans un incendie, dans ces circonstances, doit être pour le compte de l'acheteur. — (Trib. comm. Marseille, 16 août 1886, Journ. jurispr. Marseille, 1886. 1. 289.)

223. — Lorsque, dans une vente de choses qui se mesurent, les parties ont gardé le silence sur le mode de

VFÎNTF. r.OMMKUCIAl.r. CIIM'ITHI I ÎK tlSlfiMi:. Hr.CTrf).N II, | 1",

nicHiinigr A oiiipInviM-, ce iikiiIc ilitit ('^Iro i'i'-|inti^ ct'liii i|iii Hc Iroiivn MimlioiiiH' |ntr riisii^T (1(« la |i|(ifi', Iciiucl iisii^-r H lorro ilo loi en iiiulii rc l'oiiiiiit't'ciiilc, ttiiil i|ii'iiiii' |iriitii|iir coiilrairo, ilitiiiiMil t'Iuhlio, no l'n jiuh iilirogA ni inntliliiV S|)(S'i(iloMM'nl il Miirscillc, on il chI (•iinslniil <|iii' li' iiirKiini^c (les ^raiiiH, y t'*>ni|)i-iR It's iivoiitcH, chI lail ilf|iiii.s un liMii|i.s n>riil(\ ol HO |)nilii|iio oncuro joiirnrllctnciil. au MiDVcn il'iiii instiMiiucnt dit clicvalot, ii< vomlciir nt> saiirail |)r('>t(>nili')\ l'oiiliairrnKMil aiiilil iihu^o, siilisliliicr l'oni- |)l(ii (l'un instrunn-nl plus nioilcino ol plus prtVis, dit la IroMiie coniiiuo, cl oo, on l'aliscnoc ilf liuilc OHpt^cc ilo ronvonli(>i\. - - ( Tril) fonini Marseille, :2S ilfccrnliri» 18!(.'{, Jour» jHiin/»!- Miirsi'illi', IS'.li. I. 7.'» )

224. — L'art iriHfi C. civ. s'appliiiui; aux matières ronjnuM'rinios, à (lélnul do lois spiViaios on d'usages ron- Irairos. Par suilo, n'osl pas déchu du dmit d'olihînir une vèrillcation de la (luanlito do niaroliandiso livr»''e, l'acho- Icnr (|ui s'est hornè h recevoir dos l'aclnrcs impriinAos portant la nicnlioii : « sans garantie dos risi|Mcs do route ». il on est de même do l'acliotcur ipii n'a rt'clann- au sujet de niamiuanls prétendus, (lu'après avoir, dans un marclié s'éclielonnanl en une série do livraisons pavaldes à des époques successives, reçu et accepté plusieurs livraisons. — (Kennes. 21) mars \Hm. Jurisyr. Ndulr:^. !SS7 1. 201 )

225. -- Jui;é que. en supposant tiuo l'art. 1;)H5 C civ. soit applicable à des ventes commerciales, lorsque les marchandises sont vendues an poids et cxi)édiées par un vendeur résidant dans une autre localité (|ue l'acheteur, et qu'il en soit même ainsi lorsque les marchandises ont été nettement spécifiées par leur chargement sur wagons en destination de l'acheteur, et pesées par les soins du transporteur, encore est-il certain qu'il existe entre les parties un lien de droit, dont elles ne peuvent s'alTranchir sans motifs légitimes. — (Liège, 13 juillet 1901, Pasicr. helije, 1902. 2. i-î.)

226. — L'art. 1585 C. civ. dit que, dans le cas où la vente ne serait pas parfaite, en ce sens que les choses venihies sont aux risques du vendeur jusqu'à la pesée, l'acheteur peut, néanmoins, demander la délivrance ou des des dommages-intérêts, s'il v a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. Le vendeur est dans une situation identique, et a le droit, dans la même éventualité, de réclamer le payement du prix convenu. — (.Même arrêt.)

Section il Obligations du vendeur.

% i". — Délivrance.

227. — Les obligations des parties sont, en principe, les mêmes dans la vente commerciale que dans la vente civile. Ainsi, d'abord, en ce qui concerne le vendeur, il doit, avant tout, délivrer la chose vendue à l'acheteur. Il y a lieu d'appliquer ici les principes posés sur la délivrance en matière de vente civile. — (liravard-Veyriéres et Démangeât, t. 2. p. 418 et s.; Delamarre et Lepoitevin, t. 4, n. 127; Dutruc, V Vente, n. 196 et s.; Uuben de Couder, v» Vente, n. 260 et s.; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 107 et s.; Guillouard, t. 1, n. 250.)

228. — Le vendeur doit, notamment, délivrer la chose même qui a fait l'objet du contrat de vente. Il ne remplirait pas son obligation, en en délivrant une autre, même si elle était supérieure par sa qualité ou sa valeur vénale. La question s'est présentée, notamment, dans une espèce où un négociant, qui avait vendu de l'huile marchande non verte, destinée à des usages industriels, avait livré de l'huile que la douane avait reconnue comestible, et taxée d'un droit de 10 francs par 100 kilogr. L'acheteur ayant refusé une marchandise ainsi grevée, le tribunal de

MarNoille lui donna rniRori, \mr lo riioUf qui! rc n'Alnil p. IN celle surle d'huile qu'il avait /i<h«'téir. — (Dolniiiarro et Lepoilevin. t 5, n 126; Lové, n 16.*l )

2'Z\) — lit! vnudiMir doit /•Kfiloinoiit déljvror l/t c|io*e vendue en In forme même qui « élé nljpuUv «u ronlrnt SI, par exemple, la vente a pour objet 1,000 kilo^r de (il i\t> lin ou do Ininp, dont la liiioHRC n àU' détoririiiiée par un nniiiéro lixé par l'uMa^e, le vendeur no n-mplit poH non obligation, on délivrant un nurnern plua «nm 4)U pluM (in, alors même que la tnarehandise réunirait louleH Ick nutreii conditions du conlrat — (Levé, n 153)

280 - - Lo vendeur ne remplirait [mM non pluH son idili- ;.'alion, s'il délivrait, sous untr nuire forme, le HHvon qui a été acheté en polils |tains. Il objei-torail on vain que l'arhotoiir n'en HoufTro aucun préjudice, car la cboxe délivrée n'est pas e(! Ile i|ui a élé achetée. — (Dolamarrcot Lopoitevin, t 2. Il 23!». t 5, Il 131.)

1). Uitjel du la délivrance.

281. — {tualitr des mardi midi net. — Le vendeur doit délivrer îles iiiarchaiidises de la qualité convenue, car la qualité d(! la chose (!st une des conditions essentielleH du contrat. Kn conséquence, si les marchandises n'éloif^nent de la qualité conveniK!, si peu que ce soit, racheteiir peut en principe, les refuser, et demander la résiliation de la vente, et le remboursement du [irix, s'il a été payé. — (Lyon-Caen et Henault, t. 3, n 111: llipcrt, p 104; llubcn de Couder, JJict. di- dr. comm., v» Vente, n. 302; Uelamarre et Lcpoitevin, t. 5, n 132; Levé, n. 154.)

232. — Kn l'absence de convention spéciale sur la qualité de la marchandise vendue, la livraison doit se faire conformément aux dispositions de l'art. 1246 C. civ., c'est-à-dire que l'acheteur ne peut exiger qu'on lui livre de la marchandise de première qualité, ni être contraint à accepter de la dernière. Dans le langage du commerce, on dit alors (jue les marchandises doivent être de qualité loyale et marchande, ou de recette, c'est-à-dire de la qualité habituellement reçue dans le commerce. — (Lyon- Caen et Renault, t. 3, n. 111; Delamarre et Lepoitevin, t. 3, n. 134; Levé, n. 160.)

233. — Est suffisamment justifié, le refus d'une marchandise qui serait incontestablement inférieure, au point de vue de la qualité et du classement, quoiqu'elle soit acceptable sous d'autres rapports. — (Lyon, 2 décembre 1887, Monit. jud. Lyon du 4 février 1888.")

234. — .lugé, en conséquence, que, lorsque, dans un marché de rhums, par exemple, une marchandise n'a pas été déterminée par échantillon, ni même dans des conditions d'identité obligée avec la marchandise ayant fait objet d'un marché antérieur, lorsqu'au contraire, ce qui a été acheté et devait être livré, était une marchandise semblable, c'est-à-dire qui arrivât à correspondre, par sa qualité et sa valeur, notamment, à ce qui avait été l'aliment de la livraison précédente, le vendeur satisfait à ses obligations, en livrant à l'acheteur une marchandise loyale et marchande, répondant par sa nature et sa valeur aux conditions du marché. — (Rouen, 21 novembre 1885, Ree. arr. Caen et Rouen, 1886. 2. 7.)

235. — En matière commerciale, l'acheteur peut demander la résolution de la vente, quand la qualité de la marchandise livrée n'est ni loyale, ni marchande, encore bien qu'il ait été convenu que, si la marchandise n'était pas conforme à l'échantillon, il y aurait lieu seulement à diminution de prix, les parties étant censées avoir entendu, en traitant, que la marchandise devait être, dans tous les cas, de qualité loyale et marchande. — (Cass., 18 février 1861, S. 1864. 1. 232, D. P. 1863. 1. 477.)

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