Et si, en un tel cas, le vendeur allègue que le
VENTE COMMERCIALE - ClIAPITUr: TROISIÈME, SFXTION it. S 1'
définit (le <iiialilc' du la mun-liutulise provicnl d'avaries dont il n'est pas re8|>ontial)le, les tribunaux peuvent, sans recourir à rt'Xpcriisc ipii «crail dcriuirni/M'. dérider, en se fondant sur les circonstances de la cause, que le défaut de ijualité a pour cause un vice propre k la marchandise livrée. — ((^asH., 18 février I8<)1, précité )
237. — Les mots • <|ualilé loyale » eniplo yé8 dans un nian-lié h livrer, ne doivent pas être pris dans un sens absolu: pour en apprécier j.i portée, il faut cxainitier dans (piellcs circonstances le inarciu'î a été conclu, quelle est la connnunc intention des parties, et si la marchandise vendue est profire à l'usa^ie que l'acheteur avait vraiseinl)Iahl(;mcnt rinlenlion d'en faire. Spécialement, doivent être reionnus de t ijualité loyale » des blés d'une provenance et d'une récolte déterminées, bien qu'ils soient impropres ;i la panification, alors que ce vice était notoirement connu comme particulier aux blés de cette provenance et de cette récolte, alors que les blés ont été vendus à un prix fort inférieur au prix ordinaire, et alors surtout (]uil est élaiili que l'acheteur n'avait pas l'intention de les livrer à la consommation, mais bien de s'en servir pour la fabrication de l'amidon, qui est son industrie particulière. — (Trib. comm. Havre, 10 mai 1882, Gaz. Pal . 1883. 1. 444.)
238. — L'acheteur d'une certaine quantité de blé pour semence, n'est pas fondé à actionner le vendeur en résiliation du marché, et en payement de dommages-intérêts, par le fait que ledit blé ensemencé n'a pas donné à la récolle le résultat espéré, alors que la marchandise vendue a été reçue sans protestation ni réserve, et que les mauvais résultats obtenus à la récolle peuvent être attribués à. d'autre causes que la mauvaise qualité de la semonce.
— (Trib. comm Lyon, 24 décembre 1897, la Loi du 14 janvier 18!»8; Moiiit.jud. Lyon du 11 janvier 1898 )
239. — Dans toute vente commerciale, la condition que la marchandise sera de qualité loyale et marchande, est toujours sous-entendue. Il en est ainsi, soit qu'il s'agisse d'une vente « qualité telle quelle », soit qu'il s'agisse d'une vente « telle quelle, par navire attendu », soit qu'il s'agisse d'une vente sur a[)erçu. Par suite, lorsque la marchandise offerte en livraison n'est pas de qualité loyale et marchande, l'acheteur est fondé à la laisser pour compte.
— (Bordeaux, 14 février 1837, V. 1837. I 427, P. chr.
— Rouen, 31 juillet 1886, Jinispr. Havre, 1886. 2. 276.
— Trib. comm Havre, 2!) juillet 1890, Jurispr. Havre, 1890.1.178.)
240. — Si la condition de qualité loyale et marchande estgénéralementsous-entendue, il en est autrement lorsque la vente porte sur des marchandises expressément désignées comme plus ou moins défectueuses, et dont l'acheteur a pu apprécier les inconvénients. 11 en est ainsi, spécialement, lorsque la vente, faite qualité telle quelle, a eu pour objet des cafés qualifiés vice propre et avariés. Dans tous les cas, l'acheteur est non recevable à réclamer, et mal fondé à laisser pour compte une partie des marchandises, lorsque ces marchandises sont loyales et marchandes dans leur ensemble, et conformes à l'échantillon communiqué à titre de renseignement. — (Trib. comm. Havre, 21 juillet 1891, Jurispr. Havre, 1891. 1. 222 )
241. — Jugé, de même, qu'en l'absence d'une clause expresse portant stipulation d'une qualité exceptionnelle, les parties doivent être présumées n'avoir prévu que la qualité loyale et marchande. Il en est ainsi, que le traité porte que la marchandise devra être de qualité au moins égale aux quatre échantillons adoptés, si celte stipulation rigoureuse est mitigée par une clause finale de laquelle il résulte que le traité n'a ouvert, au profit des acheteurs, l'action en réduction de prix, que pour les
marr-handises reconnues défectueuses. — (Hordeaux, 14 février 1887, Journ. arr. liordmiix, 1887. 1 201 )
242 — L'achelcnr auquel il a clé promis des marchandises de (jualilc bnalc et manhande, par exemple, des graines, mais dont la provenance n'a pas él<> désignée, ne peut se fonder sur la didi-rence entre la valeur de la gr/iine ollerte, et le prix conveim, pour exi(:er des graines de première qualité, alors que cette condition n'a |ias été expressément stipulée dans l'acte de vente. — (Hennés, 7 février 1 848, 7r/«r;i ;(/ri>!/>r jWar«f)//c.l849. 2. 118; S. 1849. 2 riBO, P 1X49. I. 333, I). P 1850. 2 19 )
243 — -luge, d'autre part qu'en cas de vente de marchandises à livrer « t|uaiité telle quelle », l'acheteur court les chances de sa plus ou moins ressorlie, qu'il a dû le {•revoir, et se réserver à cet égard, dans le prix qu'il a consenti, une marge suflisante [»our se couvrir d'un pareil risque; qu'il est donc sans droit à réclamer une bonification, dans le cas d'un mauvais rendement de la qualité, à moins qu'il ne prouve, à la charge du vendeur, une réticence ou mauvaise foi dans la communication des renseignements qu'il avait en sa possession. — (Trib. comm. Havre, 19 août 1861. Jurispr Havre, 1861. 1. 172.)
244 — . . (Jue la convention faite <le bonne foi entre le vendeur et l'acheteur, que les marchandises seront vendues telles quelles, avariées ou non. doit être entendue en ce sens que l'acheteur prend à sa charge toute détérioration provenant des avaries, mais qu'il ne se soumet nullement à accepter les marchandises, si elles ne sont pas loyales et marchandes, et se trouvent viciées dans leur origine; que par suite, malgré l'existence de la clause précitée, il y a lieu de déclarer nulle et non avenue la vente de marchandises reconnues non loyales et marchandes. — (Bordeaux, 16 décembre 1835, P. chr., D. P. 1836. 2. 180.)
245. — L'acheteur n'est pas tenu, en effet, de recevoir la marchandise, si elle n'est pas de qualité loyale et marchande. 11 en est ainsi en cas de vente de bois de teinture à livrer par navire II est, ou paraît être, d'usage au Havre, dans les ventes de bois de teinture à livrer par navire, que les bois dont la réfaction ne dépasse pas 10 pour 100, ne sont pas refusables. Mais, encore bien que la réfaction arbitrée par les experts judiciaires soit inférieure à 10 pour 100, l'acheteur n'en est pas moins fondé à laisser la marchandise pour compte, si elle ne répond pas complètement à la fiualification de loyale et marchande, surtout si le chargement entier est inférieur à la désignation vendue — (Trib. comm. Havre. 2 août 1888, Jurispr. Havre, 1888. 1. 192.)
246. — Une marchandise n'est pas loyale, et, en conséquence, la résolution de la vente peut être poursuivie de ce chef, non seulement lors(jue la tromperie porte sur une qualité essentielle et constitutive de la chose vendue, mais même lorsqu'elle n'affecte qu'une qualité purement accidentelle, si cette qualité a été considérée par l'acheteur, et a été une des raisons déterminantes de son choix, et de l'acceptation du prix. — (.\miens, 30 juillet 1887, Journ. aud. Amiens, 1887, p. 167.)
247. — Jugé même que l'acheteur trompé sur la qualité de la chose vendue, est en droit de demander la résiliation de la vente, et le remboursement du prix qu'il a payé. — (Trib. comm. Seine, 21 juin J882, Journ. trib. comm., 1883, p. 34.)
248. — La vente à monopole comporte, pour le vendeur, de fournir une marchandise loyale devant remplir le but auquel elle est destinée. II y a donc lieu d'annuler le marché comme entaché d'erreur sur la chose, quand ladite marchandise livrée ne possède pas les qualités indiquées par le représentant du vendeur à l'acheteur (en l'espèce,
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