IV
Hi'iiiro du liois parriiiiii'i) iiii(iMi'|ilif|ur), fil iiu'cii cdiihi'- (|U('iico, lu |iri)iiioNs*« (l'un iii(iiiii|Mi|(' cnI liclivr ol illiiMuirc, |iuiNi|U(i eu iiiiiri'iir ik^ i-('|tiiN(! (|iiii niii' lu vciilo triiii» iiiiii'c.liuiuliHit (iliKdliiiiii'iil iiii|ii'i)|)n\ ol NiiiiN iniiMiiin i|iiiilil<' aiiliK«iiti(Huv — (l'rili tumm Sciiic, î«l ii(i\ cmlirt' l'.M)!, Joui II Inb cmiim., IIMH, \i J.'».)
249. Il ir*'M-lic(. (ht rt'Nilicr iiti Im-l ttl /i la cluirKu du voiidiMir, un niarclK^ ilc driiriM'H aliiiifiitiiii'CH, I()I'hi|Ui^ la doloriiiiiiatioii hous la(|uoll(- la tiiari'liaiiiliHtt a t'ii- viMidiio, HaDH autre ^aranlio, chI sulliHaiiiniciilJiistillëti par lu runipoHilioii d«^ la inatrlianilisc livri-c II en est aiiiBÏ d'un iiiarciu' « ptUcs a»\ truls », lorsiiiie le Nomlcur n'a^yanl doiiiit* à l'aclioUMir aiicuiiu garantie au 8U)tU tlu procède do l'alwiiMitiDn di- sos pAlcs, on do la |»r(»porlion d'o'ul'H (luollos pouviiicnl rcnlVrnii'r, livre des piUes conlonanl une qnanlili* d'irnls suMisanle pour Jusiilicr la dénoininalion de piUc aux (i-nls — (Paris, !> MovcMibrc iS'.IS, le Droit du 7 diHH'iniiro l.s;»8.)
260. — Dans un marché de porlcs dilos Mat a, l'arlu!leur ne peut deniamler la résilialion, sur le molit' que ces perles seraient cmipantes sur les tûtes, ce qui est une circonstance inliérenle à la nature de celte nuircliandise. — (Paris. 2!» mai lS7(i, Journ. Inh coiim., IS77, p. 41. j
251. — In commervant qui s'enKa^'c à livrer une marchandise de « la toute preinicre (jualité ». reconnaît par là l'existence de qualités dilïérentes de celte marchandise; dès lors, il ne lui sullit pas, |)our remplir son enf,'af;ement, de livrer un produit considère connue marchand et lovai, et se présentant tel qu'il se trouve assez ahomlamment dans le commerce. — (dand, 12 avril I8iî), 1). P. 1S52. 2. Ai.)
252 — Spécialemcnl, le t'ait de vendre des siphons en « pur cristal » oblige le vendeur h livrer à ses acheteurs des marchandises comprenant toutes les qualités du cristal connu et employé pour les usages ordinaires du commerce, et non point des siphons en verre. Le vendeur soutiendrait vainement ([u'il ne serait pas sorti des usages courants, et n'aurait point excédé son droit, en (lualiliant de « pur cristal » un verre qui, sans satisfaire à la composition chimique qui distingue le plus généralement aujourd'hui le cristal du verre ordinaire, en réunit cependant les qualités essentielles. — (Trib. comm. Seine, 8 novembre 1899, Bec. Gaz. Irib.. 1900. i^' sem., 2. 1(5. — 9 juin 1900, Jouni. trib. comm., 1902, p. 218.)
253 — Tout mélange volontaire de corps étrangers, opéré par un vendeur dans la chose vendue, constitue une fraude commerciale, autorisant l'acheteur à demander la résiliation, même avec dommages-intérêts, s'il y a préjudice pour lui. Ces dommages-intérêts peuvent être alloués alors même que le vendeur a été condamné pour cette fraude, par la juridiction répressive, à des dommages-intérêts vis-à-vis du même acheteur. — (Trib. comm. Marseille, 2 juillet 1890, Journ. jurispr. Marseille, 1890. 1. 258.)
254. — Le vendeur qui a vendu séparément et à deux personnes différentes, des objets différents, ne peut être déclaré responsable de ce que la chose formée par la réunion de ces deux objets a péri, parce qu'il n'y avait pas entre eux homogénéité de force et de qualité, et cela, encore bien que, par leur nature, on put croire qu'ils étaient destinés à être réunis. — (Cass., 1-4 janvier 1857, Journ. trib. comm., 4857, p. 279; Journ. jurispr. Marseille, 1859. 2. 130.)
255. — Spécialement, le fabricant qui a vendu à un armateur des feuilles de cuivre pour opérer le doublage d'un navire, ne peut être déclaré responsable de la perte du doublage, résultant de ce que les feuilles auraient été clouées avec des clous d'un titre inférieur à celui des feuilles, bien que ces clous sortent également de safabrique,
nIorM qu iU n'ont pat été vendui» pur lui /i la ni<iiii- p<r Nonne, iiialH h, un licM'ii, qui pouv/nl |i-h eiiiplojir '■ <"• /lulrc utnKi». -— H'.itHH,, 14 janvier iKftT, précit/».)
256. — Kn l'/itiMence de toute rlauHi; codlrniro, lornque di s lioUH donnant droit /i utie réduction nur !'■ prit d«; cerlaincH marcluindiHON, Nonl atla< héi fi mu: puldl<nlioii coinmerciale, dnnii l'«>HpAc(<, li un iilnianarji, il eut periiiiN à toute perHonn«; de réunir un certain nonibre do crn lioiiN, ot <le He taire livrer la quantité eorn-Npondanlc île inarclwuKiiHCH, dnuN lea condilionN ollerteH par ceH hont — (Irili Seine, H( juin IHUN, le Droit iUi 24 juin IK'JK )
257 Kl ee.s manhiindiHes doivent lui être iivr/;e>
HauN <|u'il Hoit periniH au vendeur de modilier hnir nppnrenee exlétieure <iu r.iHjierl de leur etivehqqic S(»écialoment, lorsqu'il s'agit d'eaux niiinrales, le vendeur ne peut pas livrer k cet acheteur <\'- l'eau minérale contenue dans des bouleilhis av ant un<- fnime el rcveluen il'éliquel len dilïérentes de leljes des ltoulellli;s rniHcs en vente et olIerleH au public. — (Trib. Seine, Irtjuin 181(8, précité.)
258. — l,a jurispriideni-e conimen-iale a eu k taire de nombreuses applications de la r<'gl<; suivant lai|U(dle la marchandise délivrée doit être conforme a lu qualité convenue. Il est nécessaire de (jasser en revue leH décifiiouH (|ui sont intervenues à propos des diverses espèces de marchandises.
259. — -luge qu'est recevable la demande rie résiliation de la vente, lorsipie la marchandise livrée ne rem|dit I)a8 les conditions de qualité rpie l'acheteur avait en vue lors de la formation du contrat, et sur lesquelles il était en droit de compter, d'après les indications données par le vendeur sur la nature de la marchandise. Spécialement, l'acheteur de charbon (lardiff, roche, première qualité, est en droit de compter que la marchandise qui lui sera livrée aura un degré de calorique sullisaiit pour servir à l'usage auquel il la destine. Il peut donc demander la la résiliation de vente, si les charbons vendus sous la dénomination de CardilT, roche, première qualité, ne donnent pas le degré de calorique que produit ordinairement ce charbon. — (Trib. comm. Nantes, 21 octobre 1891, Jiirii^pr. Nantes, 1892 1. 17.)
260. — ... Que la clause que, dans une marchandise vendue (tourteaux), la proportion d'eau ne sera que de tant pour 100 au maximum, doit être considérée comme essentielle. — (Trib. comm Marseille, 15 janvier 1892, Journ. jurispr. Marseille, 1892. 1. 130.)
261. — ... Qu'il en est surtout ainsi, quand le vendeur savait que la marchandise devait être embarquée, et que la clause ci-dessus était insérée en provision d'une fermentation possible pendant le voyage. — (Trib. comm. Marseille, 15 janvier 1892, précité.)
262. — ... Que, en conséquence, une proportion plus forte d'eau dans la marchandise offerte, doit, en pareil cas, entraîner, non une bonification, mais la résiliation du marché. — (Trib. comm. Marseille, 15 janvier 1892, précité.)
263. — ... Que, des blés de Tunis et des blés de Tunisie constituent deux marchandises pouvant être différentes dans l'emploi qu'on en peut faire. En conséquence, le vendeur de blés de Tunis ne peut offrir en livraison à son acheteur des blés de Tunisie. — (Trib. comm. Marseille, 24 février 1892, Journ. jurispr. Marseille, 1892. 1. 155.)
264. — ... Que lorsqu'une vente de blés est faite avec faculté à l'acheteur de rejeter les parties n'atteignant pas au minimum de poids convenu, il ne s'ensuit pas que si ce minimum n'est pas atteint, et que cette faculté de rejet s'exerce, le marché soit résilié. Le vendeur est, au contraire, en droit de présenter un autre blé allant au poids, et cela, tant que le délai de la livraison n'est pas expiré.
VENTE COMMERCIALE — (.HAÏTI KL XHOlblLMt, bLGTlO.N W, | 1 ».
Kii |)areil cuh, si lo vendeur uvuil l'oplion entre deux proveiiunceH, il penl, upn';» avoir fuil tta première ofTre d'une prDVfii.ihc <', lairc lu 8(!c<indc de l'auln;. — (Trih. coiiiin. Âlarsfilli', I!) ucIoImc lH\H , Jauru juritiir. MarteiUe, iM'.ll. 1. 31ï! )
265. — l.a slipuialidu d un pouls -iptiilique déterminé dans une veiile di: iiiur( liuiKlii^es (avoine.sj, et>l esbenlieile, et duil cnlruiner la résiliation, pour le cas où ce puids spcci(i(|Uf ne serait pas alleiiil Dans les iiiëmes circonstaui'us, la liniilalion do la proportion de corps t-lrangers que pourra contenir (-elle inurcbaDdise, doit être considérée comme se rallaclmnl étroitenicnl à la condition du poids spéciliquu, et comme aussi essentielle au marché. C'est donc lu résiliation de la vente, et non seulement une Imiiincalion, que doit entraîner la conslalalion, dans la marclianiiisc oilerle, d'une proportion de corps étrangers supérieure au cbilTre flxé dans les accords. — (Trib. comm. Marseille, 11 janvier 1894, Journ. jiiritpr. Marsnlle. 1.S94. 1. 118.)
266. — Lorsque, dans une vente de blés, il n'est pas stipulé que le blé aura un poids minimum déterminé, le vendeur n'est pas tenu à la garantie de poids qu'implique cette clause. — (Trib. comm. iMarseille, '.il janvier 1893, Journ. jurisjir. Marseillr, 1893. 1. Stî.)
267. — .Mais, si la vente est faite avec la clause de conformité morale à un échantillon cacheté, on doit décider que le poids spécifique de l'échanlillon est une des (jualités qui doivent se retrouver dans la partie olTerle, et oblige le vendeur a ftarantie de ce chef, si la conformité morale ne se trouve pas sur ce point comme sur les autres. — (Trib. comm. -Marseille, 31 janvier 1893, précité ;
268. — 11 n existe, sur la place de .Marseille, aucun usage d'après lequel les grains de seigle, orge ou avoine mélangés au blé, ne devraient être comptés que pour moitié dans le calcul des corps étrangers. C'est donc pour leur entière quantité, que ces grains doivent être comptés, pour savoir à quelle bonilicalion l'acheteur peut avoir droit. — (Trib. comm. Marseille, 14 janvier 19U2, Journ. jurispr. Marseille, 1902. 1. 141.)
269. — Lorsqu'une vente est faite avec une franchise de î) pour 100 pour les corps étrangers, en faveur du vendeur, l'excédent devant être bonifié à l'acheteur, sans qu'il ait été fixé de limite à cet excédent, l'acheteur ne peut obtenir la résiliation, par ce motif que la proportion des corps étrangers dépasserait H pour 100. Lorsqu'aprés avoir stipulé une franchise de 5 pour lUO pour les corps étrangers, en faveur du vendeur, les parties conviennent que, si les corps étrangers dépassent la franchise de 10 pour 100, la vente serait résiliée, ces deux clauses doivent sortir à effet l'une et l'autre, et être entendues en ce sens que ies 10 pour 100 de corps étrangers donnant lieu à résiliation, devront être en sus des 5 pour 100 de franchise réservée. — (Trib. comm. Marseille, 8 septembre 1891, Journ. jurixpr. Marseille, 1892. 1.5.— Aix, 20 novembre 1891, ibuL, 1892. 1. 5.)
270. — Les superphosphates ne sont réellement utilisables, qu'autant qu'ils sont en poudre très fine et bien sèche, et qu'ils peuvent, dés lors, être aisément répandus à l'état de poussière, et d'une façon uniforme et régulière sur les terres, ou peuvent être mélangés très intimement avec d'autres substances, sans exercer sur elles d'actions chimiques immédiates, l'ar suite, des superphosphates ne peuvent être considérés comme étant de qualité loyale et marchande, lorsqu'au lieu d'être pulvérulents et secs, ils collent à la peau, s'agglomèrent dans la main par la compression, et, par suite, ne peuvent être utilement employés à raison de leur état d'humidité. — (Paris, iS mars 189(5, Gaz. Pal., tables 1892-1897, v» Vente, n. 21.)
271 — Lorsijue dans un marché, dans l'espèce, une vente de cafés, le vendeur a déclaré que les eafés avaient été classés au débar(|uement par les docks, et que le classement donnait • lanl de sacs vice propre et tant de sacs sains •, rucheteur est fondé /i demander la résiliation du Minr'hf, si la déclaration du vendeur est inexacte, et si, au lieu d'avoir été fuit par les docks, le classement a été (jp<'ré par un préposé du vendeur lui-même, alors surtout <|ue le ilass<Mnent annoncé est erroné. — (1 rib comm. Havre, 28 juillet 1890, Juntpr. Havre, 189U. 1 177 )
272. — Kn cas de vente de cafés triés, l'obligatiou |M)ur le vendeur de li\rer des cafés triés doit être considérée comme une condition essentielle du marché. Lors donc que les cafés livrés, en exécution du marché, ne sont pas des cafés triés, l'acheteur est bien fondé à les laisser pour compte au vendeur, et ce dernier n'est pas en droit d'exiger que l'acheteur prenne livraison moyennant une réfaction pour ilifrérence de qualité. Il en est surtout ainsi, lorsque la diffirence de qualité est importante, et a été arbitrée à 5 francs par 50 kilogrammes. — (Trib. comm. Havre, 5 mai 1890, Jurispr. Havre, 189G. 1. 131 )
273. — Dans une vente de cafés, les termes de trié et épierré n'ont pas la même signification. L'acheteur de café trié est en droit d'exiger une marchandise, non seulement exemple de pierres, mais encore de fèves défectueuses. 11 en est ainsi, encore bien que le marché porte sur du café d'Haïti, et que la livraison olferte soit conforme à la qualité reçue couramment d'Haïti. Est donc bien fondé le laissé pour compte, lorsqu'il est constaté par expert que le café est trié sous le rapport des pierres, mais non quant à la qualité. — (Trib. comm. Havre, 10 mai 1892, Jurispr. Havre, 1892. i. 103; Journ. jurispr. Marseille, 1893. 2. 219.)
274. — 11 est d'usage constant, sur la place du Havre, dans les ventes à livrer de cafés Haïti, que les mots t café extra », inscrits sur les sacs à la suite de la marque, n ont aucune signification quant à la qualité et à la spécification, ni aucune importance commerciale réelle, soit comme marque, soit comme désignation. Il est d'usage courant à Haïti d'ensacher indistinctement les cafés de bonne ou de mauvaise qualité dans des emballages portant ou ne portant pas les mots t café extra ». — (Trib. comm. Havre, 22 mars 1902, Jurispr. Havre, 1902. 1. 64.)
275 — .\u cas d'une vente de « cafés Haïti », qualité conforme à un échantillon, l'acheteur est mal fondé à faire un laissé pour compte, sous prétexte que la marchandise livrée est du « triage Haïti », lorsqu'il résulte du prix de vente et de l'examen de l'échantillon, que les parties ont entendu traiter sur une marchandise très commune. — (Trib. comm. Havre, 8 mars 1886, Juritpr. Havre, 1886. 1. 90.)
276. — L'acheteur d'une marchandise qui a traité sur la remise d'un prospectus, annonçant que le produit vendu était, en raison de son prix élevé, de premier ordre, est fondé à demander la nullité de la vente, conformément à l'art. 1110 G. civ., lorsque cette marchandise ne remplit nullement les conditions prévues, et ne constitue qu'un aliment très ordinaire, incapable, par sa composition même, de produii-e sur le bétail les résultats annoncés par le vendeur. — (Trib. comm. Seine, 14 juin 1900, Journ. trib. comm., 1902, p. 223.)
277. — Il y a lieu à résiliation du marché, lorsque la marchandise vendue et livrée n'a, ni la valeur, ni la qualité promises, et qu'elle ne peut, par suite, remplir les conditions essentielles du marché. — (Trib. comm. Seine, 14 juin 1900, précité.)
VlJNTi: COMMLUCIALB CIIAIMIHI, TIlOlMll.Mi;. HIXTIOM IJ. | !•
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278. - 1,'HiliiU'iir (|iii tlcuuiiuli: tli-w |j|aiilH de vif^iHyamitji, undlcH Hiir ani»'<rifaiiiN vialla ou ripana, cl (uii|iicl ïc vi'iulour livro iIch plaiilH kicIIch hiii- nthi^llu, vurii-lc him Cdiiniu' |i(iur hii laililf rcHiHlaiH o au |ili) lloxiira, a ilnul a lies iliiiiiiuaniîs-iiilciilH (le la imiL tlii vriiilnir, piMir 1(î |ircjUiUco tiiii! lui cuuHii II' iili\ IJDXcra, duiil hh si^ui! ihI alloiiihr — (Irili itiiiiui l.^nu, (l anul i8')7, la Lm du Il d.'.iMiiliro 1H!I7; Monit jnd Lijun du ti aoiU IK1»7 )
279. — Si lo iiioiiillanc dcK viiiN |»cul i'irv. loli'i'i- dans ci'rlaius cas, collo opiTaliou ne peut h«! |)rali(|U('r i|u'(i la ct)U(lilion di'lro un |iiof«'dc de s inilicaliim, cl non un voriluhlc ('Irmoul île Iraudc r.n cuuHcquuiicu, d(uiuc liuu ù la n'-HilialidU du iiiarclic, la < unslalaliou par l'aihclcur d'uuo rcctdio, au couis de rti|icrali(iii <!«• |iii'sHuiagc, de l'addiliDU par le vcudour d'une nnlaldc i|uanlilo d"cuu. — (Monlptdlior, 2 atuU I!t0(l, la Lm du !•' scptciwluT l'.tOO )
380 — Si les sins dAlt^étic! .sultissenl, en kimhiiiI, pondant ileu\ ou Unis mois après le déeuvane, une lerinenlalion (jui dt^vient plus active encore liirs(|u'iis so^ageiil pendauL celle période, il esl eerlain i|ue celU; l'ernienlation ne coiisliUie pus un vice irrénu'diable. mais qu'elle disparail sous l'uelion des soins doiil ils sont l'objcl en pareil cas, soins qui les eondiiiscnl el les maiiilieunenl à l'élal sain, lo^ul cl nuirchand. Ku conséquence, on ue saurail accueillir la demande d'un aelieleur lendanl à l'aire prononcer la résolution d'une \enle de vins d'Algérie, basée sur la lernientation desdils vins, lors([u'il est consUinl qu'il n'a pas donné à la inarcliandisc. à son arrivée, les soins nécessaires, el que c'est à celle circonstance qu'est due une légère l'ermentalion acéliiiue qui s'est produite dans les l'iUs. 11 doit surtout en être ainsi, lorsque le même aelieleur n'a luit la conunundc dont il demande rannulalion, qu'uitrés avoir accepté déjà des vins en pleine rermentation, sans protestations ni réserves à ce sujet.
— (Dijon, 7 aoiU 181)4, Jouni. Irib. comm., 1895, p. 8;25.)
281. — En cas de demande en résiliation d'une vente de vins basée sur le délicit de degré alcoolique, c'est à l'acheteur qui refuse de prendre livraison en invoquant ce délicit, qu'il incombe de l'établir, conformément aux règles ordinaires de la preuve, alors surtout que la marchandise a été expédiée et a voyagé pour son compte, daus des fûts lui appartenant Mais, d'après des usages constants du commerce des vins en Algérie, le déficit de peu d'importance (de moins d'un degré), sur le degré alcoolique, n'autorise pas l'acheteur à demander la résiliation du marché; l'acheteur n'a droit qu'à une réfaction.
— (Bordeaux, 3 avril 1895, Juurn. air. Bordeaux, 1895. 1. 232; Journ. trib. comm., 1896, p. 706.)
282. — Lorsque des vins ont été vendus avec condition formelle qu'ils seraient naturels el de bonne qualité, c'est-à-dire commercialement exempts de toute sophistication, l'acheteur a le droit de se refuser à prendre livraison, si les vins expédiés sont colorés artificiellement. 11 en est de même si les vins contiennent une proportion anormale de plâtre, ou s'ils ont subi l'opération du mouillage. — (Bordeaux, 1" mai 1888, Journ. arr. Bordeaux, 1888. 1. 257.)
283. — Les vins plâtrés doivent être considérés comme non marchands, quand ils contiennent plus de deux grammes de sulfate de potasse par litre. — (Même arrêt.)
284. — Doivent être considérés comme a^ant subi l'opération du mouillage, et, par suite, comme non marchands, les vins du Midi, pour lesquels la moyenne de l'extrait sec à cent degrés est au-dessous de dix-huit grammes. — (Même arrêt.)
285. — Lorsque des vins nouveaux sont achetés à l'époque de la récolte, c'est à l'acheteur à subir les risques de la fermentation, aucune des parties ne pouvant
(onnullre, nu iiiuiiiciil do lu vouU^ lu quulili'' (li;ii vImm Hprèii HoiiliruKo. — (Trib. comm. NanUi, IS (nui iHM7,
Jini^i.f Naiilet, I KH7 1. Ut.)
28U il u ele jugé, avant i« loi du l> uuul lii05
(\ tn/t(i, V* rmi*), que ia praliqui; du RUfiaKe lamnc nul viiiM, lorHqu'iJH Honl (onNeiialilemeiil IniileH, leur qualité: lo>al(! el iiiarcliaiide Doivenl, de»» loii. ^«Irc cuiinuifré» coiiiine nalureU, dea viuH dan» ivaqueU iii ijuaiilil/* de inoûl de Hueru, dirertutnenl addilinniif a la vi nd/iiiKU, tniin le HCcour» de l'eau, n'alleinl pan 1 ,.'»(»<) ffratniiieH |iar heeU>lilre. I]n eut étal de luil, i'ttclicleiir ne peut, pour nitiiuler Hoh iiiarclié, invoi|uer le» diopoHilionH den arl 11 (.9, 1H0, Ki-il el 1642 (; (-iv. Il n'y a puM lieu, d'ailleurH, di; r<clicrclier la deslinalion Mitéciale que l'acheteur enlenduil donner aux vins, si celle eiri onslunco n'éluil pah connue du vendeur - - Cl'oiilouse, 19 mars 1889, In Lm ilu 3 mai 1889; S. 1«9(). 2 61 ;
287 — Il n'y a pas violation de l'art. 1134 i.. civ. <le, la part de l'arrêt (|ui reluh(! de prononcer la rédilintion d'une vente de vin, londée sur i e que le dij/re d'alcool de ce vin n'élail pas ubsolumenl le même que d lui Hlipiilé au coiilral, lorsqu'il esl déclaré, par les ju^^e» du l'ait, inlerprélant la commune intention des parlicH, que l'exactitude rigoureuse du degré alcoolique n'avait pas été considérée par l'acheteur comiiie un élément eHgenliel du marché, et qu'une certaine lalilude, à cet é^'unl, avait dû être laissée au vendeur. — (Cass., 21 mura 1893, Pand. /'»-. pér., 1893. 1. 327; le Droit du 15 avril 1H93; I) I'. 1894. 1. 324.)
288. — (juand le vendeur s'engage à livrer des vins « absolument exempts de grosses lies », il ne remplit pas son obligation, en livrant des vins qui, par suite de l'emploi pour leur fabrication des « fouloirs mécaniques » dits « pressoirs continus », substitués aux « pressoirs ordinaires », emploi qui, tout en élaiil licite, a été la cause d'une modification de nature a avoir une répercussion sur la valeur de l'eau-de-vie retirée de ces vins par distillation, alors, d'ailleurs, ([u'il résulte des circonstances que ces vins étaient destinés à la distillation, el non à la consommation. La présence de ces lies anormales constitue, non un vice apparent, susceptible de se révéler au dépotage et â la dégustation, mais un vice caché, dans le sens de l'art. 1641 C. civ., rendant les vins impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, ou tout au moins, en diminuant tellement la valeur, que l'acheleur n'en eût donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. — (Bor- 29 avril 1901, Munit, jud. Lijon du 28 juillet 1901.)
289. — Jugé que la disposition de l'art. 1614 C. civ., aux termes de laquelle la chose vendue doit être délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de la vente, est applicable en toutes matières; qu'elle doit être obéie d'autant plus rigoureusement, que le vendeur et l'acheteur ont attaché plus d'importance à la conservation de la substance de la chose vendue, spécialement, en matière de vente de vin d'un cru et d'une année déterminés, dans laquelle la question de provenance, d'âge et d'identité joue un rôle essentiel, alors surtout que le contrat stipule l'achat d'une récolte et d'un cru déterminés, avec faculté de laisser les vins après livraison et payement, dans les chais du château, pour les y mettre en bouteilles, avec tous cachets, étampes et marques d'origine; qu'en conséquence, si le vendeur mélange au vin vendu, un vin d'une autre origine, ou d'une autre récolte, ne fût-ce que dans la proportion d'un huitième, avant l'agréage el à l'insu de l'acheteur, la vente doit être résiliée avec dommagesintérêts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce mélange a produit une altération du via. — (Bordeaux, 22 février 1904, la Loi du 27 juin 1904; le Droit du 7 juillet 1904;
VENTE COMMERCIALE CIIAI'JIHI, 1 UOl.^lL.ML. ShUlJU.N II, $ i".
Monil fuil. Lijon du .'» jnillcL l'.tOi; Jnurn. nrr. Ilordeaux, i'M)l I !()().' )
290. - lA»rs<|ut' lies siiorc!» uni i-l»- M-udd-). non Jiu dcgn-, iiuiis à la iiiiatu'c, le veudeiir n'cnoourl aucune res|Minsal)ililé rcluliveinenl au dc^rë. il en est ainsi, alors inrinc i|iie \o. veinlour iinrait in(lii|u<'; le dof^ré à l'aflielour, et iju il cxislerail une dilliTencc mire le dej^iv indiiiuc el le degré réel, si celle indicalion n'a élé fournie qu'a titre de riMiscif^nemcnt — (Trilt. cumni. Havre, S mai 18«8, Jiinspr. Hiirre, IS.S.S. i \il.)
291. — Celui (|ui acln-te pendant l'été des prunes de Ito.snie d'une certaine «jualilé, qui se vend â raison de 70 à 75 fruits par denii-kiiograniine, n'est pas fondé à refuser la fourniture, sous prétexte qu'il s'est trouvé, lors de la livraison. H'2 fruits pur 501) grammes, et que, |)ar conséquent, la marchandise ne répond pas à la (jualilé stipulée; cette mention du nombre de fruits par demi- Kilo ne s'applique, selon l'usage, qu'à Tétai frais, et le dessèchement du fruit, en diminuant le poids individuel de chaque prune, peut en augmenter le nombre, sans <jue la qualité en soit modifiée — (Trib. Liège, 17 octobre 1895, Pasicr belge, I8'.»G. 3 9.)
292. — Est recevable et fondé, le laissé pour compte par l'acheteur de mar.-handises, spécialement, de mais de la Plata, lorsqu'il est constaté par des expertises que ces mais ne répondent pas aux conditions prévues au marché, et, notamment, à la condilion de * (jualité saine il l'embaniucracnt •, et n'y peuvent faire aliment; en ce cas, le vendeur n'ayant pas rempli ses engagements, l'acheteur est délié de son obligation de fournir son acceptation aux traites contre remise des documents. Il est, tout au moins, en droit de fournir une acceptation restreinte à la valeur réelle de la marchandise livrée. — (Trib. comm Havre, 16 juillel 1902. Jarispr. Havre, 1902. 1. 169.)
293. — Dans la vente des porcs à la salaison, il est d'usage incontestable, à Nantes, que, si le vendeur livre une marchandise défectueuse, l'acheteur, moyennant réserves faites au moment de la livraison, sale les marchandises pour le com[(te du vendeur. Si ces réserves ne sont pas faites par écrit au moment de la livraison, il est d'usage que l'acheteur retienne une partie du prix, qui doit être pavé comptant contre remise de la marchandise. Le vendeur ne peut, par dérogation à cet usage, contraindre l'acheteur à prendre une marchandise défectueuse, parce qu'elle a été abattue dans un temps défavorable, qu'en prouvant que l'abatage a eu lieu à un moment convenu avec l'acheteur, et que celui-ci avait donné l'ordre de livrer à jour fixe. — (Trib. comm. Nantes, 30 janvier 1886, Jurispr. Nantes, 1886. 1. 310.)
294 — A défaut de stipulations précises établissant formellement que la vente est faite avec garantie d'analyse, il est d'usage, en matière de ventes d'engrais, et, spécialement, de scories, d'admettre une tolérance sur le dosage qui est indiqué lors de la vente à titre de renseignement. Quand la vente est faite sur analyse, l'acheteur est en faute de ne pas, au débarquement de la marchandise, faire prélever un échantillon, soit conlradictoirement avec le vendeur, soit par experts nommés par le tribunal. — (Trib. comm. Nantes, 23 août 1887, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 369.)
295. — Le marché conclu d'une vente de tissus de couleur rouge, autorise l'acheteur à refuser l'étoffe qui lui est adressée, et qui est de couleur grenat, cette teinte étant sensiblement plus sombre que le rouge. — (Lyon, 19 juillel 1888, Monil. jud. Lyon d\i 19 Janvier 1889.)
296. — Lorsque des bois arrivent à destination avariés, par suite de mouillure d'eau de nier, l'acheteur ne
peut réclamer & son vendeur des doirunages-intérèts pour la déprèi^iation <|ui en est lu coiiKéquence, ni imputer cette avarie à. faute & son vendeur : d'une part, si la mouillure provient de ce que les bois ont élé livrés le long du bord du navire, llollanls, liés en drôme ou radi:aux, c'est-à-dire suivant un mode de transport et de livraison normale, et conforme aux usages <lu port d'embarquement; d'autre part, s'il n'est pas démontré que le \endeur ait contrevenu aux clauses cl conditions de son marché, relativement à la siccité des bois avant leur embarquement, l'humidité provenant d'un mode de transport par (lollaison ayant un caractère tout diffèrent de celle qui pourrait résulter de l'insudisance d'èvaporation de la sève après débitage. — (Trib. comm. Havre, 25 juin 1902, Jurispr. Havre, 1902 1. 106 )
297. — Lorsqu'il est constant que, dans un marché portant sur la fabrication et la livraison d'un certain nombre de pistolets, les armes livrées étaient d'une fabrication défectueuse, cette seule constatation sullit pour résilier le marché aux torts et griefs du vendeur, et faire condamner le fabricant à la réparation du préjudice que l'exécution irréguliére et incomplète du marché a pu causer à. l'acheteur. Pour échapper à ce résultat, le fabricant ne peut pas se retrancher derrière l'opinion exprimée par les experts, que le système de l'arme inventée par le fabricant est loin d'être parfait, et que « sa bonne marche ne peut être obtenue que par une construction très soignée, presque irréprochable », puisque c'est précisément la marche irréprochable de l'arme, que le fabricant s'était engagé à fournir. — (Lyon, 12 novembre 1902, Monit.jiid. Lyon du 21 janvier 1903.)
298. — Lorsque les cokes vendus sont dénommés au contrat « cokes métallurgiques ordinaires de provenance d'Havre », sans stipulation d'un maximum do cendres, le vendeur est tenu de livrer du coke de qualité moyenne, autrement dit « de qualité loyale el marchande ». — (Bruxelles, 3 novembre 1903, Pasicr. belge, 1904. 2. 132.)
299. — Bien que la marchandise ait élé vendue comme n'étant pas de bonne qualité, qu'elle ait été reçue et payée, il y a lieu de prononcer la nullité du marché, si la marchandise livrée n'est pas marchande, même comme étant de mauvaise qualité, alors surtout que le vendeur a usé de fraude pour opérer la livraison, en parant les sacs de telle sorte qu'à l'ouverture, on ne pouvait pas reconnaître le vice de la marchandise. — (Paris, 5 juin 1862, Journ trib. comm., 1862, p. 347.)
300. — Lorsque, dans une vente de marchandises, il est stipulé que la qualité de la marchandise sera établie par un certificat déterminé, devant faire la loi entre les parties, cette clause sous-entend nécessairement que la vérification sera sincère et réelle, et réserve à l'acheteur le droit de protester contre le dol. — (Paris, 20 mai 1887, Journ. trib. comm., 1888, p. 309.)
301. — Par suite, l'acheteur est recevable à prouver que le certificat produit, relatif à la qualité de la marchandise, est contraire à la vérité, et qu'il n'a été qu'un acte de complaisance véritable. — (Paris, 20 mai 1887, précité.)
302. — Et le tribunal peut prononcer, en ce cas, la résiliation du marché. — (Paris, 20 mai 1887, précité.)
303. — Dans une vente aux enchères publiques, la déclaration expresse, insérée au catalogue, de la nature, de la qualité, de la marque de l'objet offert en vente, impose au vendeur l'obligation stricte de livrer une marchandise conforme à sa description (dans l'espèce, une bicyclette). — (Trib. comm. .Seine, 16 janvier 1896, Journ. trib. comm., 1897, p. 171.)