Le \endeur, dans ce cas, n'est point fondé
VF.NTi: COMMKHCIALE - CIIAI'nHK TIIOIMI MK, SlilMlON II. ] 1".
«iaiiN Hu |ii-clcMliiiii (1(1 l'oinliDiii'HiT h mmi .n'Iit'lmir li; piii tl'atijiiilii-alioii, iiiiKiiioiitù iIuh fraiN; il tloil livrer un (ilij<-l (•oiilnriiin à (•••lui voriilil — (Iril». nmiiii Seine, Hi jaii vior IH!l(l, précité. )
305. I.ii i|iiaiilé (le la iiiarrliaintiiiO «'niileinl ordiuaireiiKWil do nn valiMir réelle, e'i'Hl.-ii-iliro île la iiiaiiiéro d'élrt^ (|iii la rend |ir(i|ire aux UHii^es aiiX(|iti*lH on la destini« lialiiliiellenienl Mais, il s'y njoiite iiarluiii d'aulre.s (Wéinenis. dont Ioh parlie.s sont lilires do l'airu doN emiditions esHenliidloN ilii eunlral Parmi eos eondilions ho Iroiivenl eidlos coin'ernanl la [irovonaneo do la inareliandÏHO. Lu provoiumeo peiil ho formuler, soil d'une liieon générale, par la .seule indieution du pays on île la région où la eiut.se vendue a dû .se récidler nu «e rahrii|in'r, soil, d'une l'aeon plus preiisi-, par l'indiealioti do la ville ou de la raliri(|iu' d'tu'i la ehose vendue doil \eiiif. Parfois même, on spéeilie répoi|ue de la faluicaliou, e(Hnme e(da a lieu souvonl. pour les vins. Dans lous ces cas, lu condition de [irovenanee est de rigiu'ur, et le vendeur doit s'y conformer; sinon, il s'expose à voir l'aeiieleur refuser la marchandise, alors iiii^inu qu'intriiisé(|ucnient, elle scruit de qualité supérieure. - (Uuhen de (louder, vpvIio cit., n. 302; Dolamarre et Lepoilovin, t. ."i, n 13:2; Lyon-daon et Konuult, t. 3. n. III; Ui|>ert, [». 101; Levé, n. ITH).)
306 — Kn cas de vente de mareiiandises d'une provenance indiiiuéc, le vendeur est tenu de livrer des marchandises de cette provenance, faute de quoi l'acheteur est en droit de les laisser pour compte, et de demander la résiliation du marché. 11 en est ainsi, alors même que les marchandises oITertes en livraison seraient d'une qualité équivalente, ou à peu prés. — (l'rib. comm. Havre, 23 juillet I8SS, Juvispr. Haire, 1888. I. 218.)
307 — Dans une vente de cafés de Saint-Marc vieux trié, sous une marque ([ui est celle du négociant vendeur, il ne suflit pas de livrer des cafés répondant à la qualité de Saint-.Marc vieux, s'il n'est pas juslilié iju'ils sont bien de cette provenance. Il n'y a aucune distinction à faire entre des cafés Saint-Marc d'orii^ine, et des cafés désignés Saint-Marc. Cette appellation est sullisante par elle-même pour désigner l'origine des cafésfaisant l'objet du marché. — (ïrib. comm. Havre, 25 mars 1902, Jurispr. Havre, 1902. 1. 68.)
308. — Lorsqu'un marché a été conclu relativement à des farines provenant de moulins nominativement désignés, le vendeur ne peut pas livrer à l'acheteur des farines moulues dans d'autres moulins, alors surtout que les moulins du vendeur ont une réputation de supériorité d'outillage telle, que ses produits sont cotés à un prix plus élevé que ceux des autres moulins. En conséquence, si les moulins du vendeur ont été détruits par un incendie, le marché doit être résilié, sans dommages-intérêts au profit de l'une ou de l'autre des parties. — (Bordeaux, 13 mai 1895, Joiirn. arr. Bordeaux, 1895. 1. 259.)
309. — Il est d'usage, dans le commerce, de distinguer les farines dites de boulangerie, de celles qui sont dites de commerce, dont la qualité est inférieure, et le prix moins élevé. En vertu de cette distinction, lorsqu'un négociant achète d'un meunier qui fait le commerce des farines, une qualité de cette marchandise désignée par la mention « de sa fabrication », cette indication doit être entendue comme devant désigner les farines de boulangerie, et, par conséquent, d'une qualité supérieure à celle des farines dites de commerce. — (Lyon, 6 novembre 1888, Monit. jud. Lyon du 23 novembre 1888.)
310. — Lorsqu'une marchandise de telle provenance est vendue en indiquant l'année de sa récolte, et l'époque de son expédition, si l'acheteur n'a pas rigoureusement le droit d'exiger que la livraison lui soit faite à quai, il a au
T. LIX
moiiiH celui d exi^^er la jn ilifii .rllmi .lur l.i inm'i li,<ii,li«e oITorlo on mAKiiniii n été i m:|
indiquéert dariH len aecordi I aoli- ilo iaU*'- • •'•• jii>ilili<'(ition.s, 11' vondour doit Huhir la ri-nilialjoii, nvi'c i|oiiiiiiii)(i;»intérétii. — ('l'ril». comm Marseille, 0 noilt 18H0, Joum jnri»iir MnrinlU, LsMd I, i;»(i.)
311. — Ln convention do livrer une iiiachifie cuiintriiilo |)ar un induHlriol détoriiiiné, oHt vnlaldoiiiiMil cxécutéi;, bien quo eollt- maeliino ait été fabriquéi; danit l'alelier d'un autre induHtriel, alorn quo la ronHtr.icliori a ou li(>u sur loH modèles, plniiH et indicatioiiM do la iiiatiton désignée au contrat, quo la niuchino porto la inurquo de collfi-ci, cl quo le choix de l'alelior u été motivé par l'exécution de la loi du 31 mai 1850 nur la déchouncc dos hrevotH d'inv(;ntion. — (AmieuH, 16 murs 1889, Jauni nud Aiiiien'i, 18S9, p. 9:i.)
312. — La eondilion do provennaci; doit être ciée.utéc strictement, alors mémo que le marché contiendrait la clause d<! qualité teljt: i|iiolli;. .\insi, on a refusé do sanctionner la livraison do sucre de lioiirbon, vendu tel quel, parle motif (|ue l'expertise avait constaté ((uc, si lo navire qui apportait la manhandise venait hion de cette lie, la miirchantlise avait une autre iiiit.'iiic. — (Dolamarre et Lepoitevin, t. 5, n. 137.)
313. — Jugé que l'obligation du vondi;ur, de livrer une marchandise de la provenance ou du type indiqué, est tellement rigoureuse, que, dans le cas même où l'ardiotcur aurait accepté la clause « vue et agréée », et se serait ainsi enlevé le pouvoir de se plaindre de la qualité inférieure de la marchandise livrée, il serait encore recevable à refuser cette marchandise, comme n'étant pas du type convenu. — (Tri!) comm .Marseille, 31 mai 18(il, D. /î-'p., V" Vicox rédliibitoires, n. 195.)
314. — Le vendeur qui s'est engagé à livrer des huiles de colza épurées provenant de Flandre et de Normandie, ne remplit pas la condition du contrat, en livrant des huiles qui ont été seulement fabriquées, épurées ou embarquées dans ces contrées, mais qui proviennent de graines venant de l'étranger. Par suite, laciieteur est fondé à demander la résiliation du marché, pour défaut de conformité de la marchandise avec la désignation employée dans les accords, alors surtout que cette marchandise se trouve être d'une qualité très inférieure. — (-Vix, 25 janvier 1861, D. Rép., V» Vices rédhibitoires, n. 195.)
315. — Mais lorsque l'acheteur d'une certaine quantité de blé à livrer, s'est borné à stipuler que le blé serait de qualité loyale et marchande, de la récolte de l'année, et d'un poids déterminé par hectolitre, il n'est pas fondé à refuser la livr'aison d'un blé réunissant toutes ces conditions, sous le prétexte que ce blé serait de provenance étrangère, et serait coté dans le commerce à un prix inférieur au blé français, au cours duquel le marché aurait été traité. — (Trib. comm. Mulhouse, 8 novembre 1861, Monit. des trib., 1861, p. 746.)
316. — Lorsqu'une vente d'une partie de marchandises, soit, d'un lot de cafés au débarquement d'un navire, est faite sur la vue d'un simple aperçu, prélevé sur une partie seulement des marchandises, et présenté à l'acheteur à ce titre de simple aperçu, et sans aucune garantie, le marché qui intervient ainsi est un marché aléatoire, et qui équivaut entièrement, d'après les usages de la place, à une vente « qualité telle quelle », sans qu'il soit besoin de stipuler la condition expresse « de qualité telle quelle » . — (Trib. comm. Havre, 6 avril 1886, Jurispr. Havre, 1886. 1. 107.)
317. — Au cas de vente t qualité telle quelle j de marchandises en débarquement, l'acheteur est tenu de prendre livraison des marchandises, quel que soit l'état
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VENTE COMMERCIALE — CIIAI'ITRr: TIlOISIKMI', .SE<:TION II. } l".
ilaiiH lec|iiel elles se Irouvcnl, el il n'est pas fondé, dès ior», à 8t! plaindre de leur nmuvuiBc rcHBorlie ou de leur inauvaJK rlasscmeiil. Il eu est .liuHi, du moins, dans tous les eu» ou le marché s'est conclu cotirurincmcnt aux usages, el avec un vendeur de bonne foi, el que la niurcliainlise était loyale cl marchande. Spécialement, lorsipi il s agit de cafés llalli vendus « (jualité telle (luello ». sur la vue d'un a|iorçu, l'arlietcur ne peut pas se plaindre «le ce <|ue. a la livraison, le classement ait donné une proportion plus grande d'avaries et de vice propre que celle (|ue montrait l'aperçu. — (Irih. comm. Havre, 0 avril I88(i. précité.)
318 — En cas de vente à livrer par navire de bois de cam|téche » qualité telle quelle », l'achelour est fondé à laisser le chargement pour compte de l'cxpcdilion. si. dans son ensemble, et à raison du nu-lange de bois d'essences différentes ou éteints, et ainsi impropres à leur destination, le chargement se trouve être d'une qualité non lovalc ni marchande. L'acheteur n'est pas tenu de recevoir les bois qui pourraient èlre utilisés, mais qui seraient à trier dans le chargement, l'opération du triage élaiit une opération très longue et dispendieuse, el la marchandise devant être présentée au débarquement dans des conditions à pouvoir cire reçue, et faire ainsi aliment au marché. — (Trib comm. Havre. 6 avril lcS8(i, jjrécité.j
319 — 11 arrive aussi souvent dans les ventes, qu'il v une clause d'estampille, c'est-à-dire une clause fixant la marque de la marchandise. Cette clause est de rigueur, comme celle qui concerne la provenance. — (Lj-on-Caen el Hcnaull, t. 3, n. Hl; Levé, n. 156.)
320. — Kn conséquence, l'acheteur d'une marchandise vendue avec garantie de marque et d'origine, est en droit de la refuser, même après avoir pris livraison d'un envoi dont elle faisait partie, lorsqu'il vient à constater que cette marchandise ne porte pas la marque et n'est pas accompagnée du certificat d'origine qui lui ont été promis. Kl il y a lieu, en ce cas, d'obliger le vendeur à la reprise de celte marchandise, et au payement de dommages-intérêts. — (Trib. comm Tarascon, 17 janvier 1898, Rec gaz. trib., 1898. 2' scm 240 )
321. — Jugé, de même, que, dans une vente commerciale, lorsque les marchandises achetées doivent, d'après les conventions des parties, porter la marque sous laquelle elles sont connues dans le commerce, l'acheteur a le droit de refuser les marchandises ayant la qualité promise, mais ne portant pas la marque convenue. — (Mordeaux, 8 décembre [S8b, Journ. arr. Bordeaux, 1887.1. 78.)
322 — Dans îes ventes à livrer de café Bahia, avec l'indication d'une marcjuc déterminée, qualité conforme à un échantillon, l'acheteur n'est pas fondé à laisser pour compte les cafés qui lui sont offerts en livraison avec des marques différentes, lorsque la marque désignée au marché n'est pas une marque d'expédition, mais une marque indicative d'une certaine sorte de café, el d'une certaine qualité. 11 suffit donc que la marchandise offerte en livraison, quoique avec des marques différentes, soit delà sorte et de la qualité que représente la marque indiquée au marché, et qu'elle soit, en outre, conforme à l'échantillon. Tels sont, du moins, les usages du commerce sur la place du Havre. — (Trib. comm. Havre, 31 décembre 1888, Jitrispr. Havre, 1889. 1. 37.)
323. — Lors(|u'une marchandise est vendue comme devant porter telle marque, on doit considérer cette condition comme substantielle, et l'acheteur à qui il est présenté une marchandise portant une marque différente, est en droit de refuser et de résilier le marché. Inutilement le vendeur exciperait-il de ce qu'il ne s'agit pas d'une marque d'origine, mais d'une marque par lui déposée, et
o(Trirail-il d'apposer cette marque au moment de la livraison. I,'achet<îur est en droit de refuser celle offre, si la marchandise, vendue coût, fret et assurance, a voyagé pour son compte, et a dû, par suite, dés son emburquemenl. répondre aux conditions du marché. — (Trib. comm. .Marseille, 2 avril 1903. Journ. jurisjir Hnrteille, 1903. 1 249.)
324. — L'acheteur de farines fabri(|uées par une société, et devant porter sa mar(|U('. de fabrique, ne peut être tenu de prendre livraison de farines ayant une autre provenance. — (Bordeaux, 3 mars 1897, Journ arr. liorileuux, 1897. 1. 308.) — V. %ti],rn, n. 308.
325 — Tout acheteur qui traite avec un fabricant de conserves alimentaires, est présumé, à moins de stipulalion contraire el [trécise, vouloir se jtrocurer des marchanilises, non seulement prcparées par ce fabricant, mais portant sa marque même, et non d'autres marques, d'où son nom est exclu, ces dernières étant, en général, adoptées pour les produits secondaires. — (irib. comm. .Nantes, 14 avril 1888, Juritpr. Naniet, 1888. 1. 158.)
326. — Le mot" marque », dans un contrat de vente, s'il s'agit de marchandises anglaises, doit être entendu dans le sens de provenance ou de fabrication, et non dans le sens d'estampille ou [)laque apposée matériellement sur l'emballage. Le vendeur d'une marchandise de telle marque remplit donc son obligation, s'il offre une marchandise qui soit réellement de la provenance et de la fabrication indiquée, quoique la marque n'y soit pas. — (Trib. comm. .Marseille, 4 août 1890, Journ jarispr. Marteille, 1890. 1. 275.)
327. — Lorsque des marchandises sont vendues et livrées à un acheteur dans des boites estampillées à sa marque de fabrique, celui-ci peut exiger que sa marque soit enlevée des boites qu'il refuse, comme étant de fabrication défectueuse. — (Trib. comm. Nantes, 23 avril 1890, Juris^pr. Nanle$, 1890. 1. 177.)
328. — L'estampille officielle qui, garantissant l'origine el la qualité d'une marchandise vendue en cours de voyage à un négociant, sert en quelque sorte de passeport à celte marchandise, et en facilite le placement, constitue, lorsqu'elle a été spécialement indiquée au marché, un élément essentiel de la chose vendue. En conquence, l'acheteur peut refuser, comme n'étant pas la chose par lui achetée, les barils de farine qui ne portent pas l'estampille stipulée dans la vente; il n'y a pas lieu, en pareil cas, d'appliquer le système de réfaction, c'est-àdire de recourir à une expertise, ce système n'étant, d'après les usages du commerce, applicable qu'en cas de contestation sur la qualité de la marchandise. — (Rouen, 17 mai 1854, Journ. jurispr. Marseille, 1854. 2. 75; Rec. arr Caen et Rouen, 1854. 2 215; S. 1856. 2. 604, 1'. 1856. II. 156, I). P. 1854. 2. 214.)
329. — Doit être déclarée nulle, la vente d'un tableau présenté formellement el inexactement par le marchand, comme étant l'œuvre d'un artiste en renom. — (Trib. comm. Seine, 27 janvier 1873, Journ. trib. comm., 1873, p. 191.)
330 — Lorsque la signature de maître apposée sur un tableau est reconnue fausse, il résulte suffisamment, tant de l'énoncé de la facture attribuant le tableau à ce maître, que du prix important de la vente, que l'authenticité de la chose vendue a clé la raison principale el déterminante de la convention, bien que celte facture ne porte aucune garantie d'authenticité. Dans ces circonstances, et même en admettant la bonne foi du vendeur, l'erreur de l'acheteur ayant été substantielle, il y a lieu d'annuler la vente. — (l'aris, 14 décembre 1878, Journ. trib. comm.,
vi:nti: commuhciale — ciiaimihi; thoisii.mk. hkction ii, i v.
toi
331. — l'iir Kiiilf, la m-iiIi- <Io l,'il)lr/iii\ ili- iii/illirM, laili* |)Ut' lin iiiiin-liaiiil ilt> talih-aiu (i un aiiiiilinir, iloil (Hru r/tHlIic^o, hI la pliipai-l df rcK lalilniiu un |irc>vi(Miii<;iit piiN (l(!8 iiiallrcs aii\i|iii'ls ils ilairiil ;i(lriliiii'-H |>ai' l(> vimiilcur; cl, s'ils ii'inil i-li' roli|tl (|iic il un «l'ul iiiaiclic, le vtMuleiii' csl Iciiii lie n'|iroii<li-c louH Ich liihicaiix, cnnin; liiiMi i|Mi> i|ui'li|ucH uns (l'i-iid)' eux Nnioul Iticn l'iiMiYr*' iIi'h iiiullros (loiil ils |iui'leiil la si^iiaUiic. — (liih. cmiiiu. Soine. If» nvril INOÎI, Jottrn. Inb. cumm , IHOfl, p. Î'J)
382. — Un iiiarcliaiid de lalilcaiix n'csl pas i-tM-cvalilt; H (leinaiuler, conlre un aiilrc iiiairiiaiKl df lahii'uux, la nullité (le la vcnio d'un luhloau d(''toriiiin«'>. i|ui H(> Irouvt; eoin|iris dans un niarclK^ f^riit'ial passe ciilrc eux, ol (utiiipronanl un coilaiu luuiiluc d'u-inn-s d'art, sous l« prctexlc (|ii'il a II ni il été trompé siirlo nom dt* l'arlislu aui|U(d ôlait atlrihué le laidoaii i|u°il désigne, alors i|ue le muivlié a été conclu do bonne loi, et «luc tous deux, étant experts dans leur art, avaient toutes les eonnaissaiiees néeessairea pour apprécier la valeur réelle de chacun des olijets (|ui entraeiiit dans leur échaiifjo. — (Trilt comm. Seine, 20 aoiU iS75, Joiirn. Irih. romiu., 187(1, p 17.)
333 — Les parties, pour indiquer la (jualité que doit avoir la marcliandise, se bornent (iucli|uet'(iis à viser des t^pes, c"csl-;i-(liie des séries d'écliaiitilUms déposés souvent aux chambres de commerce, et auxquels peuvent se référer les e\[)erts, en cas de conleslation sur la ((ualité de la marchandise On peut en voir des exemples dans le tableau annexé à la loi du i;! Juin 18(16 sur les usages commerciaux, aux mois sucres et cotons.
334. — Kst juslilié le refus d'un costume qui n'était pas portable au jour de la livraison. En conséquence, le juge ne peut contraindre le client d'un tailleur à subir les essayages nécessités par les retouches dont le vêtement a besoin, ni à accepter le costume après l'époque fixée par le contrat de commande, alors surtout que, à raison du long temps écoulé, les habits refusés sont, sinon démodés, du moins vraisemblablement défraîchis par les manipulations nombreuses qu'ils ont subies. — (Trib. Bordeaux, i" 6t 8 aoiU 1000, Journ. arr. ){ortl(atix, 1901. 3. 17.)
335. — En cas de marchandises déterminées et individualisées comme qualité et quantité, de telle sorte que ces marchandises constituent un corps certain, le vendeur est obligé de livrer la marchandise même qu'il a vendue. Il ne peut offrir des marchandises similaires et de même qualité. Il en est ainsi, par exemple, d'un lot d'eau-de-vie d'une quantité indiquée, dont le dépotage a été fait, et qui devait être conservée dans les chais du vendeur à la disposition de l'acheteur. — (Bordeaux, 14 novembre 1888, Journ. arr. Bordeaux, 1889. 1. 94.)
336. — Il en est ainsi, alors surtout que, du consentement des parties, les marchandises sont restées en la possession du vendeur, pour être par lui remises à un sousacheteur, ou être tenues à la disposition de l'acheteur. En pareil cas, le vendeur se trouve avoir été constitué dépositaire, et est tenu, par conséquent, de remettre identiquement les choses dont il avait la garde. — (Trib. comm. Havre, 15 juin 1887, Jurispr. Havre, 1887. 1. 174.)
337. — Spécialement, le vendeur de cafés pesés et conservés par lui pour être tenus à la disposition de l'acheteur ou d'un sous-acheteur, ne peut offrir, à la place de ces cafés, des cafés de même provenance et de ménae qualité, fussent-ils absolument similaires. — (Trib. comm. Havre, 15 juin 1887, précité.)
338. — Lorsqu'une marchandise a été vendue avec la clause t vu et agréé », le vendeur ne peut offrir en livraison à son acheteur une autre marchandise que celle même qui a fait l'objet de l'agrément, cette nouvelle marchandise fût-elle ou parût-elle identique à la première.
Si donc In partit! Noiiiniiic /i I .ij. ■ < mi-iil ne tmij .ii-
épiiiMcc par Art livraiHoiiN luili>« a d'iiiiirca, 1'.. n
droit /i réNilialioii (irih i-nnuii M/imnll**, 111 itoveiiiliro \HU\ , Juurn juritin . Mimnlh, \H'.H i «.% )
lill\i Lu vendeur qui doit livrer une iiinrrli/iiidiao
au débarquement, n le droit de raiii<-lior(;r, tant qu'il ne l'a puH dellriitiv«!ineiit tilTerle Tout» loin, I'. d»; <■••
droit ne Haurait aller jUHqu'a la lran^l>>| dt- la
niarcliandiHe clle-m/^iiu; Spécialement, le vendeur de l)|i'-s tendres, de Iclh; provenance et de la iiniivclle récolle, doit livrer ces bien telH i|u il» ont été réttullen daiiH le \)Ayê d'origine. (In mélange de inarclianJiHeit d'autre qualité (blés durs ruiigcH) opéré au débarquement, ne neriiil plim uik; mesure d'amélioration, maiH une traiislormation, donnant k l'acheteur le droit de refuMer In inarchandiHe offerte, alors même i|ue ce mélange ne dépaHscrait pas lu proportion qui se trouve quebiuefois nnturellirme.it daiiH les blés de cette; provenance. — (Trib comm .Marseille, 2(» juillet 18.S7. Journ jnri.yir Marteille, 1887, 1. 276 )
340. — Le lait par racbetcur, de remettre tardivement au vendeur les boites vides, que i-eluii.-i devait remfilir de poissons, d'un moule convenu, n'autorise pas le vendeur à modilier de lui-même, et sans en prévenir l'acheteur, le tvpo même du produit qu'il avait (iris l'enf-'a^'cment de livrer, et à le rempla(;er par un produit dillêrent, et d'une valeur moindre. Kn consérpience, l'acheteur est fondé à refuser la marchandise ainsi livrée par le vendeur, mais il ne peut lui réclamer de dommages-intérêts. — (Trib. comm. Nantes, 20 novembre 1880, JurUiir. Manlef, 1887. 1. 103. j
341. — Dans la vente d'une marchandise qui devait être contenue dans des sacs de tel poids seulement, la clause relative au poids des sacs doit être considérée comme essentielle. Si donc la marchandise est offerte dans des sacs d'un poids notablement supérieur, l'acheteur est en droit de la refuser, et cela, même au cas d'une vente coût, fret et assurance. — (Trib. comm. Marseille, 24 septembre 1891, /oucH.juris/jr. ^]ar$elUl^, 1891. 1. 308.)
342. — Si la marchandise est arrivée en sacs d'un poids moindre, le vendeur ne peut suppléer à ce défaut, en offrant d'égaliser les sacs au poids convenu, ou de supporter les frais de cette opération, si l'acheteur la fait lui-même. — (Trib. comm. .Marseille, 4 juillet 1892, Juurn. jurispr. Marseille, 1892. 1. 283)
343. — Lorsque des peaux de mouton ont été vendues à diverses conditions, et notamment, qu'elles pèseraient un poids déterminé, l'acheteur n'est pas en droit de demander la résiliation de la vente à raison d'une diminution de poids, lorsqu'il est établi (jue ce poids était sujet à varier, eu égard à l'influence de la température et aux conditions du voyage, alors surtout qu'il a reçu et accepté la marchandise à son arrivée, sans protestation — (Paris, 9 novembre 1892, Gaz. Pal., tables, 1892-1897, v Vente, n. 22.)
344. — Rigoureusement, le vendeur n'exécute son obligation, que si la chose par lui offerte réunit exactement les qualités convenues, expressément ou tacitement, et en vue desquelles l'acheteur a traité. Ce principe est strictement appliqué dans la vente civile ordinaire; mais il ne l'est plus dans la vente commerciale. En effet, le développement si désirable des opérations du commerce, ne permettait pas d'en subordonner l'existence à la moindre différence de qualité, et de rompre le contrat pour la plus minime nuance entre la chose oll'erte et la chose promise. D'autre part, surtout dans les ventes sur type, il est parfois impossible au vendeur de livrer des marchandises de qualité absolument identique au type désigné Aussi, comme il est facile à l'acheteur d'écouler la marchandise
VLNTE COMMERCIALE - i IIAPITRK TIIOISIÈME. KKCTION II, { 1»'.
livn'-f. l)i('ii i|ircllo sdit (le qiialili* un pi u infériouro à t'clle <|ii il nvail <-niiiiiiaiidL'c, on a aiiiiiis, dans i'iiitrrèl de l'ai-liflciir coininc dans celui du vendeur, l'usure des r^fa* lions : r'ost à-diro (|uf' l'on (•(insidrn! «omme n''f,'iilièi'c la livraison de niar<-liandisi-s i\i' qiialilr nu pou inférieure ù lelle i|ui l'ait l'idijel du ronlrat, k charge, bien entendu, par le vendeur, de pavera l'arlieteur une indeniliité. — (l.^on-Oaen et llrnaiilt, I 'A, u. \\i: l.ivi-. n i:.S: hédarride, u r.iO, 231 l
345 — Toulcfois, <|u(d<|ue ^incral (|ur puisse cire l'usage de la n'Tarlidn, il faut r(!(oniiailre i|u'il conslitue une exception aux prin<-ipes de la vente. Dès lors, il ne peut l'Ire admis <|ii{' sous jdiisieiirs londilions. Il l'aut d'abord que la dillVrenee sur la qualil»'- de la chose se renferme dans certaines limites. Il serait injuste, en effet, de i"OMlraiiidr<' l'acheteur à se livrer, iii("'in<' avec une bonilicalion sur le prix, lorsque cette dilTércnce, dépassant une juste proportion, pourrait compromettre son intérêt, soit qu'elle ne diU pas permettre de faire de la eliose l'usage auquel il la destinait, soit qu'elle en rendit la revente impossible ou difficile. Aussi, dans la pratique conniiercialc, la réfaction n'est-elle admise que lorsque la dirrérence n'exccde pas un 1 2 pour 100 pour certaines marchandises, 2. 3 ou 4 pour 100 pour d'autres. Si elle doit excéder ce taux, l'acheteur a le droit de recevoir ou de faire résilier le contrat. — (Bédarride, n. 230.)
346. — D'autre part, en raison du caractère exceptionnel de la réfaction, le vendeur, lorsqu'il offre une bonification pour faire maintenir ;la vente, doit prouver, et l'existence de l'usage, cl son étendue relativement aux choses de la nature de celles faisant la matière de la vente Si donc l'usage n'est pas généralement reconnu et pratiqué par les commerçants de la place, et à défaut de la preuve de cet usage, l'allégation qui en serait faite par le vendeur ne saurait être accueillie. — (Bédarride, n. 231 ; Levé, n. i:>8.)
347. — La réfaction ne saurait, d'ailleurs, être réclamée par le vendeur, qu'autant que l'acheteur est lui-même un <ommerçanl, à même d'écouler facilement la marchandise de qualité inférieure à celle qui lui est commandée. Mais si l'acheteur avait commandé la marchandise pour sa consommation personnelle, ou s'il la destinait à son commerce où elle ne pourrait s'écouler que si elle avait rigoureusement la qualité requise, la réfaction ne serait plus admissible. (Levé, n. 159.) En conséquence, conmie le dit l'auteur précité, le boulanger qui, pour faire son pain, achète de la farine de premier choix, ne peut être forcé d'en accepter de qualité inférieure, malgré la diminution de prix offerte par son vendeur.
348. — Les parties sont libres, d'ailleurs, de stipuler dans toute vente, qu'en aucun cas la marchandise ne pourra être refusée par l'acheteur, à raison de sa qualité inférieure, et que celui-ci aura droit seulement à une réfaction — (Bédarride, n. 231 ; Levé, n. l.^>9.)
349. — A l'inverse, la réfaction, bien qu'admise par l'usage, doit être rejetée, lorsque la volonté des parties a été d'acheter et de vendre des marchandises absolument conformes aux termes mêmes du marché intervenu L'expression de la volonté des parties n'est soumise à aucune forme particulière, et l'appréciation du juge à cet égard est souveraine. Ainsi, on peut l'induire, par exemple, de la clause « marchandise irréprochable, de premier choix », ou bien encore, comme cela a été jugé, de la clause « marchandise saine, fraîche et bien conditionnée ». — (Trib. comm. Marseille, 1" juillet 1820. Journ. jurispr. Marseille, 1829. 1. 309. — Delamarre et Lepoitevin, t. 5, n. 309; Levé, n 164.)
350 — En tout cas, lorsque l'acheteur d'une marchan-
dise olTerle en livraison ilemande A tori la résiliation pour défaut de r|ualité. et n'obtient qu'une bonification, il <ioit supporter les frais de stationnement de la marchandise pendant l'expertise, s'il ne dé|»endait que de lui d'éviter ces frais, en recevant sous réserves. — (Irib comm. Marseille, 1 mai 1893, Journ. jurispr. Marseille, 18'.*3. 1 217 - 29 aoiU 1X93, ibid., 1893 1. 297.)
351. — Jugé (jue, d'après l'usage, le défaut de qualité d'une marchandise n'enlraine résiliation, que lorsqu'il donne lieu à une bonification dépassant .'i jioui- 100; qu'il n'v a donc jias lieu à ri'siliation, mais à bonification seulement, lorsque les experts n'ont alloué que 3 pour 100, et cela, alors même que le marché aurait été fait sur échantillon — (Trib comm. Marseille, 2(» décembre 1899, Journ. jurispr. Marseille, 1900. 1. 95.)
352 — Jugé, par apjdicalion des principes précédents, •ju'en matière commer<:iale, il est jiermis au juge, bien que la marchandise vendue soit de qualité un peu inférieure à celle qui a été convenue, de ne pas prononcer la résolution demandée par l'acheteur, et de l'obliger à prendre la marchandise moyennant une certaine réduction sur le l)rix: que, spécialement, lorsque le marché porte, entre marchands de vins, sur la livraison d'une certaine quantité de vin du Houssillon à 15 degrés, le juge peut, bien que le vin livré ne soit qu'à 13 degrés, ou 12 degrés 1/2, ordonner que l'acquéreur prendra la marchandise fournie, en décidant, conformément à l'usage commercial, que le prix sera réduit proportionnellement au nombre de degrés d'alcool manquant par hectolitre. — (.Montpellier, 26 décembre 1874, et sur pourvoi, Cass., 1"' décembre 1875, D. P. 1877. 1. 450. — V. aussi : Montpellier, 25 mai 189:i, Journ. trib. comm., 1896, p. 727; D. I'. 1895. 2. 504.)
353 — ... Que dans un marché à livrer concernant une marchandise importée en France, la diminution de qualité résultant du mélange d'une marchandise inférieure, effectué contrairement à la convention, ne doit être réglée néanmoins que par une réfaction ou modification de prix, alors que tel est l'usage de la place, si d'ailleurs, cette diminution de qualité n'altère pas la nature de la chose, et ne la rende pas impropre à l'usage que l'acheteur a dû avoir en vue. — (Trib comm , Marseille, 18 juillet 1861, Journ. jurispr. Marseille, 1861. 1. 224.)
354. — ... Que, si, en principe, le réceptionnaire d'une marchandise a le droit de refuser d'en prendre livraison quand elle présente des avaries ou des détériorations, ce droit cesse d'être légitime, s'il s'agit d'une dépréciation insignifiante ; et il appartient aux juges, surtout en matière de commerce, de dire si cette dépréciation était de nature à justifler un refus absolu, ou simplement à motiver, envers l'expéditeur ou le vendeur, une demande de diminution de prix. — (Bordeaux, 9 décembre 1896, Pand. fr. pér., 1897. 2. 239; Journ. arr. Bordeaux, 1897. 1. 135.)
355. — ... Que, lorsfiue la marchandise vendue, sans être impropre à un usage commercial, est de qualité inférieure à celle commandée, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la résiliation de la vente, et de condamner l'acheteur à prendre livraison, mo.vennant une réduction de prix; qu'il en est ainsi, surtout quand il s'agit d'une différence peu importante de qualité. — (Trib. comm.. Nantes, 9 octobre 1900, Jurispr. Nantes, 1901. 1. 142. — 14 décembre 1904, ibid., 1905. 1. 246.)
356 — ... Que l'acheteur ne peut refuser la totalité de la commande qu'il a faite au vendeur, parce que quelques articles, d'une valeur minime, ne sont pas conformes à l'ordre qu'il a donné. — (Trib. comm. Nantes, 9 février iS8\), Jurispr. Nantes, 1889. 1. 218.)
357. — ... Que lorsque, faute de remplir les conditions de la vente, une marchandise est reconnue non recevable
vi;nti: comivikiiciai.b - ciiai'ITIii; TiU)i.sif:Mi:, skctK'N u < <<
l'if.
nu nioiiiciil l'iiiivi'Mii |i(Mii' NU livraiNiiti, In cii't'iiriHliirico i|ii(<, |inr siiild lies o|M-rnlit)iii> iiu'oii lui a lail Nuhir ull<' ritMirt'iiKMil, ollt' 'i t'Ii' raiiit'iii'f n un dal MatiHliiiHiiiil (IoIIch (|ii(> tU'H orm'H iimuilli^cM HouiiiiscH /i ticH |ii!||('liiK(!ii), n'ciii- [m'cIhi |tii8 qu'il y ail lidu k réHilialidii du rriiin-lir — (dasH , l (lt''fi'mhn' I S7 I , JiiHin. liili ctnniu., iUl'A, |» ItX ; S iH7t. 1. IH4. I). r. \Hi:\. I. 2(H. — Alx. H auiU lH7i.
S. iH7;i. a. 5î(>a.)
368. — . . Uni" î^' •!•' It'K»''"*''^ (lilltTciiccH (laiiKia (|unliliMli' la maicliaiitliso livi'c^e lit' doivi'iil. pas, en ^t'iiiTal, tloniicr iiou il lu n'>si)lulii>n de la veiile. iimiH à de Hiiii|dc8 rcfactioiis ou roduclions siii- le |irix. il en csl auln-iiiunl. Itu-H- (ju'il (>xisU> dcH dilViM'i'iiccs t'MscnliclIfH cutrc ic (|ui n i'U'^ promis ol l'o ipii a tHt'' livré, cl. i|uiinc iiolaldc |tarli(i de la luarclumdiso a fcssi' d'(Mrt> loyalccl iiiarcliaudc — (llducii, as ri'vricr IS7 1, Kec. itrr. Cani cl l{oi(t'ii, I.S74. 2. \H(); I). P. 1877. a. ■i'i-2.)
359 — L'aciiclcur i|iii l'cliisc la marchandiso non cont'ornio ù la ((("niandc, ne pcul. ('■Ire It'iiii de niainlcnir le niarchô, lorsqu'il a [iicvcnii !(> vondour (|uii la rccov rail jxnir son coniplc (do lui vcndtMir), sans ([iio ((dui-ci ail drclan's'y i>i)poser, ol qn'k la roooplion dos niarcliandiscs, il a pris loutes les pi'ôcaulions iiôcessaires à leur couservnlion. l)u roslo, la ro(0[)tion. pour son propre conipto, de la partie de la nittroliundise qui otail couloriuo à la dcniando, n'otablil pus, eonlre l'aoliolcur, une lin de non-rcocvoir quant au refus do oonsorvor l'autre partie. — (llennes, 3 janvier 1820. S. et V. olir.)
360. — Le vendeur dune marchandise livrable sous palan, aveo t'aculto à lui de livrer du quai, épuise son droit en offrant une niarchandiso à recevoir sous palan. 11 no peut donc plus, si la inarchaudiso oilerte a besoin d'un criblage pour devenir marchande et de recette, oxciper de la faculté réservée par le contrat, pour oIVrir cette marchandise sur quai, après criblage. L'acheteur, en pareil cas, a droit à la résiliation. — (Trib. comm. Marseille, 29 décembre 1899, Joitrn. jurispr. Marseille, 11)00. 1. HO.)
361. — S'il a été convenu, dans un marché île sons à livrer en sacs, que les sacs devront être fournis par l'acheteur, bien que le vendeur puisse avoir la faculté de livrer la marchandise dans des sacs fournis au compte du vendeur, il ne saurait être tenu de faire usage de cette faculté, si l'acheteur ne lui remet pas les sacs. — (Paris, 9 juillet 1891, la Loi du 4 septembre 1891.)
363. — Quand, une marchandise ne répond pas aux conditions du marché intervenu entre les parties, encore bien que les produits sont utilisables dans une certaine mesure, l'acheteur ne peut être contraint à recevoir cette marchandise, même en bénéficiant d'une bonification l'elativement importante, et il est en droit de la laisser pour compte, et de réclamer, de ce chef, des dommagesintérêts à son vendeur. — (Toulouse, 29 octobre l',)02, Gaz. Pal. du 5 di-cembre 1902; Journ. trib. comm., 1904, p. 711; 1). P; li>02. 2. 496.)
363. — La présence de corps étrangers dans la marchandise ne saurait justifier le laissé pour compte, lorsque le fourbandage en résultant ne dépasse pas 4 pour 100, et que, d'autre part, le nettoyage de la marchandise peut être facilement accompli. En ce cas, l'acheteur n'a droit qu'à une simple bonification. 11 en est ainsi, alors même que l'échantillon de vente ne contenait pas de corps étrangers, lorsque l'échantillonnage a été fait suivant l'usage de la place, c'est-à-dire à l'aide de la sonde. — (Trib. comm. Havre, 8 mars 1886, Jurispr. Havre, 1886. 1. 90.)
364. — C'est à bon droit que l'acheteur réclame, conformément à l'art. 1641 C. civ., la résiliiUion de la vente qui lui a été faite, dans l'espèce, de la Uevalescière animale présentée et vendue comme un aliment d'une richesse
ot('()p(loiiiii'll« ol iiiiMi MuporiRiire mu prniiuilN lial>iliii:lli«inriil oiiiplii\éH piiur la nourrihiri' ilc» iiW'iiMrH «niinaui, alors i|ii rn rénlili-, I anal.v '• n-vilo qiiir rn proiiiiit «-iil, ooiiimo oiiiiipoHilion ol okhiiuo valour, iinulof^iie aiu |iroduils couranlH d'un priï di\ foin itiiiiiniri'. l'.u \i < ' n. on oMol, l'arliolcur u élé Irmnpè par I<-h i-ti< i hin inexaoleH du vondcur, et mon oondenlomont n Hk «iiritrU.
- (Trib. connu Soirn'. 16 iiovfinjiie IMMK, In Lui «lu II, drcombro \H\)H; Journ Irtli minm , 1901, |. 5 )
3<JB — l'.ii (lis do veille do iiiaiTlmiidiHeit « qiinlilé loyale cl Mi.irrhandf > , i\ y a lieu, d'apréii Iom iMitpos du Havre, /i la nsululiuM do la voiilo lorHquo les rcta.lioiiH /i la cliargc du voiidoin .lé[iaHHont 10 pour 100 Kii pareil riiH, Ich marcliandisos ne pouvoiil olro ooiihidérécs «(iiiiiiic recevahli's II ou est ainsi, nolamiiieiil, on maliirc de vente de bdis d'uoajou. Pour la II vallon iIoh réfaolioiiH et la déterminalion du point do savoir si une iiiarohamliHo ohI on non rorovalile, il n'y a jias liou dt- prendre pour banc de ooniparaison le prix de la vente ol le ooiirH du jour de la livraison ou de l'expertise. Par suite, il ti'y a pas lieu de s'arrolor à une oxpertiso i|ui, pour prononcer (|iio la murcliandis(; osl rocovable avec rifaction, a [uis pour base la comparaison entre le prix d'achat et le prix «lu jour. — (Tril) comm. Havre, 27 septembre 1899, Juriapr. Havre, 18!)9 I . 2;{.';.)
366. — Kn cas de vente à livrer de bois de campèche d(! Porl do Paix, en bilches, l'achelour est (ondô à laisser lu marchandise pour compte au vendeur, lorsqu'elle n'est pas de (|ualité loyale et marchande. On doit considérer comme n'étant pas de qualité loyale et manhande des bois de campèche vendus par marché passé au Havre, lorsque la réfaction, arbitrée pour défaut de qualité et infériorité de la raie en usage, atteint 10 pour 100. C'est d'après les usages du lieu du contrat, dans l'espèce, du Havre, et non d'après les usages d'un port étranger, soit New-Vork, qu'il y a lieu d'apprécier si, sous le rapport de la raie, le bois de campèche est susceptible de faire aliment au marché. (Trib. comm. Havre, 11 avril 1899, Jurispr. Havre, 1899. 1. 122.)
367. — D'après les usages du commerce, auxquels les contractants sont réputés se référer dans les transactions relatives au négoce, à moins qu'ils n'y dérogent par un pacte commissoire exprès, lorsqu'un marché à livrer a été conclu sans échantillon, l'infériorité de qualité, quand elle est peu considérable, n'entraîne pas la résolution de la convention, mais simplement une réduction du prix. — (Cass., 23 mai 1900, Pand. pir. fr., 1901. 1. 248, D. P. 1901. 1. 269.)
368. — Si, dans les ventes de sucres ordinaires, le défaut de qualité donne lieu, suivant l'usage, à une simple réfaction, et non à un remplacement, il n'en est pas de même, quand le marché est fait dans des conditions particulières, en vue d'une fabrication spéciale, sur échanlillon, et au fur et à mesure des besoins de l'acheteur. — (Trib. comm. Nantes, 28 octobre 1899, Jurispr. Nantes, 1900.
369. — L'indication dans un marché de blé, d'une franchise de tant pour 100 de seigle, ne doit pas être confondue avec celle d'un maximum. L'acheteur ne peut donc, si cette franchise est dépassée, demander la résiliation, que si l'excédent dépasse le maximum de tolérance admis par les usages de la place. .\ défaut, il doit seulement lui être alloué une bonification, non sur la totalité des seigles mélangés, mais sur l'excédent de la franchise convenue. — (Trib. comm. Marseille, 23 décembre 1901, Journ. jurispr . Marseille, 1902. 1. 124.)
370 — 11 se peut que la livraison soit en partie conforme au marché, et en partie de qualité inférieure. On
Vl^NTE COMMERCIALE < IIAIMTHK THOISIKMI:, SIXTION II, J 1"
ndinr-l. en pnrpil ras, qup, m<''mc si ce f;iil est le n'-siiltal d'une crrtiir <iu vendeur, l'aflieleur ne pciil être tenu d'ac:(P[iter toute la livraison, inènie avec une réduction de prix, el qu'il a, au contraire, le droit, à son choix, on de rcluscr toute la livraison, ou d'acropler la partie de la marchandise conforme au marché, en refusant l'autre partie. — (l)elamarre el Lopoilevin, t. îi, n. lUG; Levé, n. 1(12.)
371. — Jugé, toutefois, que la défectuosité d'ime portion de la marchandise ne peut faire ohstacle à l'exécution du marché |t(iur le reste, et ne donne pas à l'acheteur le droit de demamler la résiliation pour le tout, lors(]u'il ne parait pas que la quantité ail été lixée d'une manière abs(dne, et qu'elle ait été la cause déterminante de la vcnic. — (hordeaux, 14 février l.s37, I'. 1S37. I. 427, P. chr.)
372 — La qualité défectueuse d'une livraison partielle n'entraine point de droit la résiliation totale du marché, et ne saurait enlever au vendeur, qui a un délai pour livrer, le droit de remplacer des marchanilises défectueuses. Le fait par le vendeur de n'avoir pas protesté de suite contre le refus de l'acheteur, ne peut, en principe, et en dehors des circonstances de la cause, être interprété contre lui. — (Tril). cnmm. Nantes. 2 janvier 1S95, Jurispr. Nantes, d81>5. 1. 177.)
373 — D'après un arrêt, lorsque l'acquéreur d'une recolle de vin mesuré à la sortie du moût des appareils, fait constater, au cours des opérations de foulage, qu'une certaine quantité d'eau coule parallèlement au moût, les juges du fond, après avoir évalué en fait la quantité d'eau mélangée à celui-ci, décident à bon droit, en se fondant sur les circonstances de la cause, qu'en présence d'une violation aussi flagrante, pai' les préposés du vendeur, d'engagements qui devaient être exécutés loyalement et de bonne foi, il y a lieu à l'annulation du marché, non seulement pour la partie contaminée, mais pour toutes les quantités restant à livrer. — (Cass., 18 juin 1902, D. P. 1903. 1. 342.)
374. — Les juges du fond ne font également qu'user de leur pouvoir d'appréciation, en décidant que les quantités de vin déjà mesurées, livrées et déposées provisoirement dans les caves du vendeur, devaient lui rester pour compte, à raison de ce qu'il en avait, sous des prétextes futiles, empêché l'enlèvement, amenant ainsi la transformation des moûts en vins fermentes, inutiles pour le commerce de l'acheteur. — (Cass., 18 juin 1902, précité.)
375. — Un marché contenant vente d'une marchandise divisible par sa nature, et livrable par parties de qualités différentes, ne peut être réputé indivisible par la volonté des contractants, quand bien même l'acheteur aurait envisagé le bénéfice â réaliser par la vente du mélange des qualités, si la preuve de la volonté bilatérale ne résulte, ni du contrat, ni des circonstances, de subordonner l'exécution de l'une à l'exécution de l'autre des obligations résultant de la même convention. En conséquence, la mauvaise qualité d'une livraison de café ne saurait motiver la résiliation complète du marché, si l'autre livraison, résultant de la même convention, a fait l'objet d'un prix séparé, d'un envoi distinct, d'une facture et d'une traite spéciales, ce qui démontre, chez l'expéditeur, l'idée de la division du marché. — (Bordeaux, 22 novembre 1898, Jonrn arr. Bordeaux, 1899. 1. dlO.)
376. — L'acheteur d'une marchandise à recevoir par fractions à des époques fixées, ne peut demander la résiliation du marché tout entier, par la seule raison que, la marchandise faisant l'objet d'une livraison partielle, serait mélangée d'une marchandise étrangère — (Aix, 19 janvier 1892, Journ jurispr. Marseille, 1892. i. 92.)
377 Ce mélange, fût-il prouvé, ne pourrait entraîner la nsiliation que pour la partie du marche représentée par la marchandise oITertc. — (Aix, 19 janvier 4892, précité I
378 — il y a certaines marchandises, comme l'huile, le noir animal, qui ne simt jamais absolument pures et parfaites dans toutes leurs parties KUes renferment toujours des corps étrangers, qui, au bout d'un certain temps, les altèrent dans une mesure plus ou moins considérable. .Nussi, dans la pratique, admet-on que l'acheteur est tenu de reccYoir toute la marchandise, même la partie défectueuse, sauf réduction de prix par des exfierts ou des jaugeurs publics. Mais, pour que cette réfaction soit possible, on exige que la partie de la marchandise viciée ne soit que minime, par rapport à la livraison .Xinsi, le règlement des huiles à la Bourse de Paris, autorise l'acheteur à refuser la inaichandise, si la réfaction est de plus de deux francs par loi) kilos. Il faut, d'autre part, que la dépréciation de la marchandise soit due à des causes naturelles, indépendantes de la volonté du vendeur, .\insi. le mélange de deux qualités d'huile dilTérentes, constitue une huile dénaturée, dont l'acheteur ne peut être tenu de se livrer, même avec une réduction de prix. — (Delamarre et Lepoitevin, t. :i, n. 136; Levé, n. 163 )
379. — Jugé, à cet égard, que la preuve que des huiles offertes en livraison sont mélangées, n'emporte pas, par elle-même et en dehors de tout autre élément, la preuve que ce mélange soit le fait volontaire du vendeur. Elle ne suffit donc pas pour faire condamner celui-ci à dommagesintérêts autres que ceux qui résulteraient, d'après les régies ordinaires, du défaut de livraison. — (-Mx, 19 janvier 1892, précité.)
380. — 11 faut observer, au surplus, que le vendeur s'expose à des peines correctionnelles, s'il trompe l'acheteur sur la nature de la marchandise vendue, sur le titre des matières d'or ou d'argent, ou la qualité de pierres fines (C. pén. art. 423: L. 27 mars 1851; L. 4" août 1905. — V. xupn'i, v" Tromperie $ur les marchandises, n. 14 et s., 189 et s.; v° Vins, n. 467 et s.), sur la qualité de denrées alimentaires ou médicamenteuses (LL. 27 mars 1854, 14 mars 1887 et4" aoùt4905. — 'V. tnprà, v" Comestibles corrompus, falsifiés, etc., n. 219 et s.), ou d'engrais (LL. 27 juillet 1867 et 4 février 1888. — V. suprà, y Emjrais, n. 125 et s ), ou de beurre. — (L. 14 mars 1887.) — V. sitprà, v° Tromperie sur les marchandises, n. 317 et s.
381. — Celui à qui un négociant en confections livre un vêtement inélégant (en l'espèce, une pelisse fourréej, est fondé à refuser de payer el de prendre livraison. Si le vêtement va mal, le négociant qui l'a confectionné ne saurait s'excuser, en soutenant qu'il est à la mode. Nul n'est obligé, eu effet, de s'habiller à la mode, et chacun a
.le droit, en s'écartant de ses caprices, d'exiger un vêtement en proportion et en harmonie avec sa personne. — (Trib. Lyon, 13 novembre 1903, la Loi du 45 novembre 1903; Monit. jud. Lyon du 15 novembre 4903.)
382 — La preuve du défaut de qualité de la chose vendue est, en principe, à la charge de l'acheteur qui la refuse. — (Trib. comm. Marseille, 4 avril 1888, Journ. jurispr. Marseille, 1888. 4. 235. — Lyon, 49 juillet 1888, Monit. jud. Lyon du 19 janvier 1889. — ïrib. comm. Nantes, 46 février 4889, Jurû^pr. Nantes, 1889. 1. 328 — Trib. comm. Marseille, 43 janvier 4893, Journ. jurispr. Mar.^eille. 4 893. 4. 84.)
383. — L'acheteur qui prétend que la marchandise offerte n'est pas de la qualité convenue, devant, comme demandeur, faire la preuve de son exception, et provoquer une expertise, s'il ne l'a pas faite, et si la marchandise
VÏJNTE GOMMLHGIALE «lUI'lTIll. illOlHII'.MK, HKCTION II. | !•
rciiiisr t\ iiii lici'H l■nllNi^llalail-o cnl stMiiliio mit <>iii'lii d'h. (■oll)> vi'iitc ithIi' |Miiir Mdii i'(iiii|ilo, ri il ili'iiiiMirn liMiii du |i(ivniiii>nl ilii prix vIk-i'i-vIk de hiui vimhIi'ih- — (irllt coiniii ll(inlcaii\, 21 iniirs IHM7, ./«nti/tr //dDi», IHS7 a. a:ir>; .lomu jvrUjn-. .1/ar.i#i//H, ISSM. S! 7. Tnl.
coiiiiii Marsdillo, 7 mai IHHl), Jnurn. jufÏHpy. MitrieiH«, ■iKHi». I. 2iN )
884. Alors iiu'ini' i|ii'uiic luarrliainliHi' <>hI |ii)rlal)li>, c'(<at-A (lii'o Itvrnlilo ilatis 1rs luaf^asiiiH do l'aelioltMir, il i)'(Mi i'('>Niillo |inN (|ii(> (■(< diMiiitM', en ('(iH de coiitoHlatiiiii ou (lo doute sur lu ijualitr, Kojt dispcnHi'' de pnMidnv (•oiirorméint'iil aux priiicipi's m'in'niux ru inalirn' ilc livraiHOii, tonliM les mcHurcs propres h an«urcr l'iileiitilé de la marehiiiKlisi', par exemple, taire prélever ileH éeliaiililloiiB coiitradieloires, soi! sur les eliarrell(<s, Noil au inoincnt du dèeliar^emenl l''aute de Iftvoir t'ait, l'aelie- (our est. non roeevalde à provoiiuer ullérieurement une expertise. — (Trili. eoniin Marseille, i(i lisrier l'.HIit. Join'H jnrisi»-. Marscillf, 1lM).l. i. lîlD.)
385. — Si la niareliandise relusée par raeiieleur pour défaul de iiualilé, est, prés d'être vendue à la reiiuôlc du transporteur, avant que l'expertise puisse avoir lieu, c'est il lui t|u'il incombe d'en faire prélever des (^ehanlillons qui puissent être soumis aux experts Si iloiie, l'auto par l'acheteur d'avoir pris cotte précaution, l'expertise est impossilde, l'acheteur reste tenu de paver à son vendeur le prix convenu. — (l'rili. comni. Marseille, 4 avril 1SS8, précité. — 11 décembre I8S8, Jnurn. jurisjtr. Marseille, iSSî). 1. 87. — i;{ janvier 18!);{, précité. - Conf. Aix, H mai 188!). Rec jur/s/ir. Aix, 1890. 1 22; Journ jurispr. Mitrseille. ISiio I. 223.)
386. — L'acheteur de vins en barri(iues n'est pas fondé à demander une expertise pour faire constater le inouillajie de ces vins, alors que ceux-ci sont demeurés dans ses magasins trop louiïtemps pour que leur identité puisse être étaldie avec certitude, et que, d'ailleurs, une partie importante on a déjà été revendue et expédiée. — (Trib .comm. Nantes, 11 janvier '18!)(5, Jurispr. Nautex, 1896. 1. 179.)
387. — L'acheteur qui prétond que les marchandises qui lui ont été livrées ne sont pas conformes à colles qui lui ont été vendues, ne peut les refuser, sans faire constater leur état au moyen d'une expertise régulière, portant sur l'ensemble de la livraison. iMais si, par convention expresse, l'acheteur accepte une partie de la livraison qui lui convient, le vendeur est tenu do reprendre les marchandises que l'acheteur n'a pas acceptées, sans pouvoir lui opposer que l'acceptation ou le laissé pour compte doivent porter sur la livraison tout entière, et qu'il n'a pas été procédé à une expertise pour constater la qualité des marchandises. — (Trib. comm. Nantes, 14 novembre 1891, Jurispr. Nantes, 1892. 1. 146.)
388. — Lorsque, aux termes d'une convention intervenue entre les parties, les produits étrangers vendus sont livrables dans un porl national, à bord du navire affrété par l'acheteur, qu'il est stipulé qu'aucune réclamation ne sera reconnue, à moins d'être notiliéo au vendeur, au plus tard sept jours après le débarquement desdits produits, et avant qu'ils soient enlevés du quai, le point de départ du délai de sept jours, imparti à l'acheteur pour formuler sa réclamation, est le déchargement effectif des produits, et non leur simple transbordement du navire affrété sur des chalands qui doivent les transporter à leur destination définitive. Ce n'est, en effet, qu'à compter de cette date, à laquelle les opérations de débarquement et de mise à quai ont été effectuées, que l'acheteur a pu vérifier si les produits étaient conformes aux prévisions du marché. — (Paris, 16 mai 1903, la Loi du 1" juillet 1903; Journ. Irib. comm. 1904, p. 358.)
389 — L'ai licliMir ei,l non r 'i- dnii» lamulidiin et dan» «en deiiiuiidi"» d ■ , •.!• jioiir- I > ■• lion des inurcliandiieH, apr<''M luur ciiiévniiKMil et mine <;ii ino^'axin, loriqu'il avait élé coriNenu enlrn Inn p/irlict, que le vendeur ou non r<*preNi;nlnnl Nerait apixdé n leur vérill* eulioti sur le quai L'onléveini'iit dnit m/U'-lianiliaca, /ipr^a un Héjour pliiH ou luoinK pridoriKé *iur \f quni.Hnn» quille sondeur ait été ap|»elé par raelieleiir, rend ri; dernier, en vertu même du contrat, non recevnble/i r/*claiiicr ulUs' rieuremrnt [lour iléiiiut dr qualité. ■ - ( Trili. i lunin. llaYre, i:i lévrier 18H'.), Junipr Havre, 1889. 1 7?» ;
390 II afqiartienl à l'achelniir qui doinniidir la résiliation de In venle pour défunt il« qualité de la iiiareliaixlise, cl (|iii u iditeriu un ju«eiiieiil ordonimul uric expertise, «le faire procéder à cetlr- «-xpertiHC, dan.s le délai imparti par le tribunul S'il ne le fuit pa«, et a'il laiaae passer un temps assez lonn pour que l'expertiHC Hoit d(!venue im|)<j^sil)le eu éf,^ard ù lu natur*; de la marchandise, et si, d'ailleurs, lea circoiiMlancca rendent l'esperlisc inutile, il est déchu du droit d'm provoquer une nf)iivelle ; la cour ne saurait l'ordonner d'ullico, et l'aclicleur doit être condamné h payer le prix de la marchandiHe qui lui a été livrée. — (Kennes, 7 janvier 1895, Jurispr Nantes, 18î):i I 1(;2 )
391. — L'expertise pour constater la qualité d'une marchandise vendue!, <loit se faire au lieu et suivant les usages du lieu de livraison — Tlrib. comm. Marseille, 18 septembre 1888, Journ. jurispr. .Marseille, 1889. 1. 23.)
392. — L'expertise sur la qualité d'une marchandise offerte en livraison, devant être faite au lieu où elle était livrable, si elle a été expédiée de ce lieu aux frais et risques de l'aelietour, les juges peuvent, suivant les circonstances, au lieu d'ordonner la prise d'un échantillon, ordonner le retour de la marchandise elle-même au lieu où la livraison s'est opérée et où l'expertise doit se faire. — (Trib. comm. Marseille, 22 octobre 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 26.)
393. — Est valable et obligatoire la clause d'un marché relatif à une marchandise livrable u .Marseille, qui porte que l'expertise, si la qualité est contestée, aura lieu à Londres. On ne saurait l'invalider comme clause compromissoire, en vertu des art. 1003 et s. C. proc, cette clause n'instituant pas des arbitres, mais simplement des experts, dont l'avis sera soumis à l'appréciation des tribunaux. — (Trib. comm. Marseille, 25 juillet 1904, Journ. jurispr. Marseille, 1904. 1. 334.)
394. — Le vendeur qui a consenti à l'exécution d'un jugement ordonnant une expertise par des experts désignés par le tribunal du domicile de l'acheteur, n'est pas fondé à demander une contre-expertise, qui serait faite par des experts au lieu du siège du tribunal saisi de la contestation, alors surtout que l'expertise a été faite régulièrement, et conformément aux dispositions du jugement qui l'avait ordonnée. — (Trib. comm. le Havre, l- août 1888, Jurispr. Havre, 1888. 1. 201.)
395. — Lorsque l'acheteur élève des réclamations sur la qualité de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu d'accepter l'offre qui lui est faite d'un arbitrage amiable. 11 est, au contraire, en droit de le refuser, et de demander une expertise judiciaire. Par suite, l'acheteur n'est pas fondé à exiger que lo vendeur, même lorsque l'expertise judiciaire a prononcé une réfaction à la charge de ce dernier, supporte des dommages-intérêts pour magasinage et baisse de la marchandise à raison du temps qui s'est écoulé entre l'expédition de la marchandise et le moment où. moyennant la réfaction prononcée par les experts judiciaires, l'acheteur a pu en avoir la libre dis-
VENTE COMMERCIALE — f:ilAI»mŒ THOISIKMK, SECTION II, | 1«.
posilidii, si les rclnnls proxicimctil «If l'insistance ilc l'aclictenr à se prcvaloir d'un arbitrage amiaUf — ri rili comni. Havre, l" août 1888, prérilé.)
396. — !.<' vendeur ex|irdileiir d'une marcliandise que rucliiti'ur reliise, pour délaul de qualités ou avaries, est tenu de faire In preuve de lionne qualité ou du bon état de la manliandise expédiée, en j>rov(i(|uaiit à cet efTct une expertise. Lorsque l'instanie introduite dans ce but est retardée par des diflieultés sur la compétence, et que le Iranspiirlcur, pendant ee temps, fait ordonner la vente de la marcliandise laissée en ses mains, à l'encontre de l'exjiéditeur, celui-ci est tenu, ou d'appeler son acheteur en cause, ou <le taire prélever des échantillons avant la vente, pour (|ue l'expertise puisse se faire, et si, faute par lui d'avoir pris ces jiréeaulions, l'expertise devient impossible par suite de la vente aux enchères de la marchandise, il doit être déclaré responsable, dans une certaine mesure, de la perte qui en résulte, et des frais accessoires. Pourtant l'acheteur, si la marchandise voyage à ses ris- •jucs, quand il refuse une marchandise expédiée, en excipant des avaries dont elle est atteinte, doit d'abord et avant tout, faire constater par expert le point de savoir si l'avarie s'est produite ou non en cours de route. S'il a négligé de le faire, il est en lauto, et si dans les circonstances ci-dessus, la vente aux enchères de la marchandise il la diligence du transporteur, rend l'expertise impossible, il doit être déclaré responsable, pour partie, de la perte et des frais qui en résultent. — (Trib. comm. Marseille, 2 mars dSSG, Journ. jurispr. Marseille, 188G. \. Ii8.)
397. — Dans une vente de graines oléagineuses, la nomination d'amis communs pour régler les bonifications pour corps étrangers et avariés, n'empêche pas la nomination d'experts judiciaires, pour apprécier, en cas de contestation, si la marchandise est marchande et de recette, cette question étant en dehors des pouvoirs des amis communs. - — (Trib. comm. Marseille, 24 août 1885, Journ. jurispr. Marseille, ■1885. 1, 282.)
398. — Lorsque des amis communs, nommés pour examiner la qualité d'une marchandise, n'ont pu se mettre d'accord, une partie ne peut, sans le consentement de l'autre, faire nommer par justice un tiers pour les départager. — (Trib. comm. I\larseille, 23 janvier 1893,/ourji. jurispr. Marseille, d893. 1. dOO )
399. — Le mandat des amis communs doit être réputé terminé par la constatation de leur désaccord, et il doit être procédé à une expertise judiciaire, conformément au droit commun. — (Trib. comm. Marseille, 23 Janvier 1803, précité.)
400. — Lorsqu'une marchandise est vendue avec une provenance déterminée, il ne sufïit pas, pour établir la réalité de celte provenance, de justifier que l'embarquement s'est fait au lieu in,diqué. La provenance ne peut se prouver complètement que par une expertise. — (Trib. comm. Marseille, 2i août 1885, précité.)
401. — La clause d'un marché par laquelle une compagnie minière stipule « que le charbon est pesé ou mesuré sur les chantiers de la compagnie, que l'acheteur peut être présent au chargement, que la compagnie n'acceptera aucune réclamation pour le déficit ou manquant, si elle n'est faite au moment où le chargement s'est effectué, que les charbons mis dans le wagon ou dans le bateau sont pour le compte de l'acheteur à ses risques et périls, que la compagnie ne répond ni des retards ni des accidents qui pourraient arriver après le chargement » ne saurait rendre l'acheteur irrecevable à critiquer la qualité intrinsèque de la marchandise, et à exciper de la non-conformité du charbon expédié avec le charbon vendu; alors surtout qu'une autre clause du marché porte
que, pour éviter aux acheteurs des frais de voyage ou de commission, lu eonipagnic se charge des alTreteriients au mieux des intérêts de l'acheteur. — (Douai, ii novembre lSS!i. H,-v (les mines, ISÎH), ji. 22.*) )
402. — Lorsrpje l'acheteur, avant de prendre livraison de la marchandise, proteste sur le défaut de conformité de la rnarchandise livrée, en refuse le payement, et en fait jirélever par huissier des échantillons, il y a lieu d'admettre ses conclusions k fin d'expertise, et le juge ne saurait lui refuser la vérification des échantillons prélevés. — (Douai, 29 novembre 1888, Dr. ^ndusir , 1889, p. 132; Jurispr Douai. 1888, p. 1G9 )
403. — Est recevable à demander une expertise de la marchandise vendue, l'acheteur de conserves alimentaires en boites, qui s'est borné à les vérifier partiellement en cours de fabrication, la qualité de produits de cette nature ne pouvant être réellement appréciée avant qu'ils aient subi toutes les ojiératioris constituant la labrication proprement dite, et en particulier, celle qui a pour but de détruire les germes de fermentation dans l'intérieur des boites, et qui, faite avec négligence, peut altérer le produit au point de le rendre impropre à la consommation. — (Trib. comm. Nantes, 17 décembre 1887, Jurispr. Nanle$, 18X8. 1. 74.)
404. — Lorsque le vendeur a garanti son vin, même après séjour en cave, il ne peut se refuser à une expertise en invoquant que l'acheteur a accepté la marchandise après vérification. — (Paris, 20 mars 1888, la Loi du \" août 1888.)
405. — Une demande d'expertise tendant à démontrer que des marchandises livrées ne sont pas conformes à la commission qui a été donnée, n'est pas susceptible d'être admise, lorsque le demandeur ne fournit pas avec exactitude le type ou l'échantillon de la marchandise commissionnée. — (Lyon, .^i décembre 1896, G'iz. Pal., 1897. 1. 3-47.)
406. — Lorsqu'une marchandise a été expédiée par le vendeur à l'acheteur, qu'à l'arrivée, celui-ci a déclaré la refuser pour non-conformité et défaut de qualité, et qu'elle a été reprise par le transporteur, et rentrée dans un magasin de dépôt de chemin de fer, l'acheteur est toujours recevable, sur l'action du vendeur en payement de la facture, à demander l'expertise de la marchandise. 11 en est ainsi, quel que soit le délai qui s'est écoulé entre le refus de la marchandise et la demande d'expertise, alors que l'acheteur avait prévenu le vendeur de son laissé pour compte. — (Trib. comm. Havre, 14 mai 1888, Jurispr. Havre, 1888. 1. 105.)
407. — Si l'acheteur dont les réclamations ne sont pas accueillies, a intérêt à requérir dans le plus bref délai expertise contradictoire, et dépôt en lieu neutre, de la marchandise livrée, il n'en résulte pas que l'absence de ces mesures conservatoires constitue une fin de non-recevoir opposable à toute réclamation ultérieure de sa part. Ce défaut de précautions peut seulement entraîner, suivant les circonstances, une simple présomption d'agréga tion. — (Trib. (iand., 13 novembre 1900, Paticr. belye, 1901. 3. 304.)
408. — Le représentant ou mandataire reconnu d'un commerçant, qui a conclu un marché ratifié par ce commerçant, est, par cela même, et sans avoir besoin d'un mandat exprés à. cet effet, autorisé à accepter, au nom de son mandant, le laissé pour compte de l'acheteur, au cas où la marchandise expédiée ne serait pas conforme aux accords. — (.\ix, 29 décembre 1870, S. 1871. 2. 211, D. P. 1871. 2 93 )
409. — Le bien fondé du laissé pour compte de l'acheteur est, en pareil cas, suffisamment établi par la décla-
VENTr. COMMERCIALE CIIAI'ITIIi: TIKtISII.Mi;, hKC.TlDH II, } 1".
ralidii t'MTilo (lu rt>|ir(<N(<iiliiiil du M-iulcnr, i|ur Ich iiinr- (>li(iii(liN(>H livrroH iio moiiI |ijin iIi< la iialiiri* (■(invciiiii', hiiiih (|iril V «il lit'" "II" l'tMMMinr aux liiriiialil/'H de l'rx|>i'rliH(' (Triii. comm Maisnllr, IJ luillrt iHlU, hiuih \h, i\) iUWm'iiiI.it 1K7(I. iiivtil.' )
410 — ha vcriliralioii des nninliandisrH, faiti- ru l'idisciii-i' du ra|ii(aiii('. par (>x|ici'ls iuumiik-s par le ju^i> du liiMi de l'arrivc^u, chI valaldr, liicu iju'il n'ait puH iHé nomiiu' (•(iiisii^nnlairc d'idlicr. |iniir rt'iircM'ulrr le vondeiir ru l'alt^t'ucc du capilainc, si d'jiillcnrs il y avait urf^fucf do proiMMlcr à (M>tl(' vrrilicatinii (llordcaux, Ï'I mai
ISIJ, Joiini (M r Hurdidits. isil. p '.W'.t.)
411. - l,(>rs(|u'il V a cnutcHlaliini sur la iiualiti- d'une niarchandiso cxprilirc d'une plaie sur une autre, l'expertise avant pour luit, de vérilier relie (lualilé, doit se l'aire au lieu de l'expédilinn où le marché a été ennelu, et. eonfornn'mcnl aux UHa^es de eette place; elle ne doit pas se faire nu lieu do l'arrivée. — (\i\. ■( juillel ISTl', l'uud fr c/jr.. V. -> l'i; l). P. 1S7-1. i HH.)'
419. — Dans le eas où une contestation élevée entre le vendeur cl l'aclieteur sur la livraison de marchandises vendues, se trouve portée en appel devant la (lonr, c'est ù la seule (]our (lu'il appartient de prescrire les mesures nécessaires pour l'aire constater et vérilier l'état des marchandises; le juffe de paix est inconipélent pour procéder à ces opérations, et, des lors, toutes les conlcstalions qu'il fait ou fait faire par des experts, surtout en l'ahsence de l'une des parties, ne sauraient avoir aucune valeur. — (Aix. "20 mars 18(17, I) I'. 1807. 5. 4(il.)
413. — L'expertise à laiiuelle il a été procédé, même en pavs étranfjer, sur la demande de l'acheteur d'une marchandise, pour en faire vérifier l'état au moment de la livraison, peut être invoquée en matière commerciale, à titre de présom[ilion et de renseignement, quoiiiue l'acheteur, n'hahitant pas le pajs, n'ait pas assisté à l'expertise — (Cass., 29 mars 1876, Pand. fr. chr., I. 1 253; S. 1S76. l. 20;{, D. P. 1876 1. 489. — Grenoble, 17 février 1893, I). P. 1893. 2. 295.)
414. — En cas de refus d'une marchandise par le destinataire, rexpédileur qui. assigi\é en retiremcnt par le commissaire (le transport, fait défaut, et, avant la vente opérée par les soins de ce dernier, ne fait pas prélever un échantillon, et rend l'expertise impossible, doit être condamné aux frais de magasinage, et ne peut répéter le montant de la marchandise expédiée. — (Aix, 18 février 1887, Bec. jurispr. Aix, 1887, p. 17.)
415. — Un simple représentant, chargé de prendre des ordres et de les transmettre sauf ratification, n'a aucune qualité, sauf procuration spéciale, pour engager le vendeur, en cas de contestation sur la qualité : spécialement, pour autoriser l'acheteur à mettre en magasin, en conservant ses droits pour demander une expertise. Est donc irrecevable dans sa demande en expertise, l'acheteur qui a reçu ou mis en magasin, fût-ce avec le consentement du représentant du vendeur. — (Trib. comm. Marseille, 18 décembre 1902. Jour n. jurispr. Marseille, 1903. 1 . 105.)
416. — Jugé, dans le même sens, que le représentant du vendeur n'a aucun pouvoir pour reconnaître que la marchandise offerte en livraison n'est pas de la qualité convenue; en conséquence, ses déclarations, à cet égard, doivent rester sans effet. — (Trib. comm. Marseille, 22 octobre 1902, Jonrn. jurispr. Marseille, 1903. 1. 26.)
417. — L'acquéreur d'une marchandise ne peut, pour en refuser le payement, exciper de ce qu'une expertise en aurait constaté l'inférioi-ité, alors que ladite expertise n'a pas été contradictoire, n'offre aucune garantie de l'identité de la marchandise, et qu'enfin, il n'existe plus aucune quantité de celle qui a été expédiée. — (Trib. comm.
NanteH, !I2 marM !H«J!f, 7um./,»- \anl0i, 180Î \. 67; I». I'. lM(i:i :j 1:. — Lyon, 2«< inart. 18t»4, l/</nil ;u(/. I.yon du 11; marn IKU».;
41 H — L'i-xperllNti iiti ■iiurnil Hre ntileincnl onloiiiiéi-, hI la vériliralion ne |ieiit ii'ap|iliqucr <\u'h un érhnnlilloit coiiser\é par l'achetJMir, et n'il u'phI pan poNkibii: d« rofintaler hi jiarfaite rohl'oriiiité do ci-t é< li.uilillori nvcr l'i;»- Hcmlile de la mnrchandiHr vendue - (h il» <<.iiiin .Nniili»», 28 avril IKfll», I». Hiji , v lirri rrilhibilmrtt, n. 138 )
419 — Le Ncndeiir enl fondé à récl/iiiicr que la vérid- ( alidii dcK inarcliniidiKcii Hoileonliée k th-n expurln nomm/'« dans lu ville <iù sié^c le tribunal. abuK f|u'il (tuMit d'op/Tur sur un é( lijintilbdi de la mari handiKC, et (|u'oii jurul ne procurer cet échantillon sur Ick lieux, et entre Ioh niainn den ciiinmissinniiaircH qui avaient f/iit l'expédition de la rnnrcliaiiiiise refusée par le destinataire II convieril, di h lorn, sur son appcd, de retirer lacommiKHion n»f.'nloire, cnvoy/fc Ihir les premiers juges pour l'exécution de l'expertiHe, au tribunal ili; lieu où la marchandise a été pr'''seiilée k l'acheteur, et refusée par lui — (Aix, \'-i novembre 1831, P. chr )
420.^^ — L'art. KXiC comm qui investit le préHident du tribunal de commerce, et, h son défaut, le juge de paix, du pouvoir de faire vérilier par experts, en cas de refu» ou de contestation pour la réception des objets transportés, l'état de ces objets, n'est relatif (ju'aux droits respectifs du voiturier et du destinaire. Il ne sa[iplique pas aux contestations qui peuvent s'élever, a|ircs la réi-eption de la marchandise et décharge du voiturier, entre le vendeur et l'acheteur. En pareil cas, les vérifications doivent être ordonnées et faites dans les termes du droit commun, conformément aux art. 315 et 42!) C. proc. civ. — /Cass., 24 juillet 1821, S. et P. chr. — Paris, 1" mars 1834, S. 1834. 2 3!)3, P. 1834. I 534, P. chr., I). P 1836 2. 101. — Cass., 4 novembre 1845, S. 1846. 1 125. — 3 mars 1863, S. 1863 1. 120 — 26 novembre 1889, Pand. fr. p(r., 1890. 1. 91; Journ. trib comm., 1S90, p. 628; S. 1890. 1. 267. — 22 novembre 1892, Pnud. fr. pér., 1893. 1. 319; Journ. trib. comm., 1893, p. 617.)
— Y. suprù, v Transports, n. 103 et s.
421. — En conséquence, le destinataire qui, après avoir reçu la marchandise des mains du voiturier, refuse d'en paver le prix à son vendeur, par le motif qu'elle était défraîchie et démodée, et réclame de ce fait, audit vendeur, des dommages-intérêts, ne saurait être déclaré irrecevable dans son action, parce qu'il n'a pas, à l'arrivée de la marchandise, fait constater l'état et la qualité de celle-ci, par une expertise ordonnée dans les conditions de l'art. 106 C. comm. — (Cass., 4 novembre 1845; 22 novembre 1892, précités.)
422. — L'acheteur qui demande la résolution de la vente, pour défectuosité des marchandises vendues, peut prouver la défectuosité par tous les movens propres à la constater aux yeux des juges ; il n'est pas assujetti à suivre les formes rigoureuses prescrites par le Code de commerce, pour constater les avaries survenues à des marchandises durant leur transport. — (Cass., 24 juillet 1821, précité.
— Lyon, 24 mars 1891, Monit. jud. Lyon du 24 septembre 1891.)
423. — Spécialement, est valable, l'expertise ordonnée dans ce cas par le juge de paix, alors même que l'expéditeur, régulièrement informé, n'y a pas assisté, ou ne s'y est pas fait représenter. — (Lyon, 24 mars 1891, précité.)
424. — Les dispositions de l'art. 106 C. comm. sont étrangères aux rapports du vendeur et de l'acheteur. Par suite, l'expertise ordonnée en vertu de cet article, si elle peut être retenue comme renseignement, ne dispense pas
VENTE COMMERCIALE — CIIATlTRIù TUOISIKMK, SKCTION II, | 1".
1(» Iriltiiiial (rorilniiiKT nrif* ex|>erlise. rcmlno in-oossairo par les l'oiiUïstalioiih .survenues entre les purlies sur la qualiltdos rnarciiîimlises vendues. — (Cass., 3 mars 1863, S. 1H63 1 liO — Kiorn, ît février 11)01, Hec. arr. niom el Limo'ifs. j;»()0-iyoi, p. 275.)
425 — Jugé encore, (|oe la (lisjtosilion de l'art 100 C. rdiniii nVst pas np|iliraldo à la ;:ar;iiilie rjuc le vendeur doit ù. l'aelieleur. (ielui-ei poiil donc demander une diininulion sur le prix, h. raison des vices des niarcliandises, bien qu'il n'ait [las fait dresser procés-verl>al de leur étal. — (Lyon, 20 d(cenr)i)re iHUi, S. et 1*. clir , 1». 1S27 III 3H2. I)" 1'. «827 2 3-).)
426. — i.orsciu'ii la récepli-m d'une marchandise, il a été conlrailic.loiremcnt prélevé des éclianlilloiis cachetés, l'exfierlise qui est poslérieurement ordonnée, à raison de la qualité, doit porter sur les éciiantillons, et non sur la marchandise elle-même, alors même que son identité ne serait pas contestée. — (Trih. coinni Marseille, 1" mars 4901, Journ jurispr. Marseille, l'.Mll. 1. 204.)
427. — Une expertise peut encore être utilement demandée, nonobstant la réception de la marchandise, quand il s'agit, non d'un simple défaut de qualité, mius d'une fraude, à la condition cepemlanl que l'identité de la marchandise puisse être sullisamment établie. Dans ce cas, les pouvoirs de l'expert doivent être limités à la constatation de la fraude, el ne doivent pas s'étendre à la simple qualité de la marchandise, ou à sa conformité avec l'échantillon. — (Trib. comm Marseille, 7 janvier 1901, Journ. jurispr. Marxeille, 1901. 1. Ii3.j
428. — Une expertise ordonnée non par un jugement, mais sur simple requête en vertu de l'art. 106 G. comm. est, dans les rapports de vendeur à acheteur, dénuée de tout caractère légal, et doit être considérée comme nulle et inopposable. Ainsi faite, l'expertise n'a que la valeur d'un renseignement, d'une attestation à laquelle peuvent être opposées d'autres attestations; elle est insuffisante à faire preuve par elle-même, et n'a de portée sérieuse, qu'à la condition d'inspirer toute confiance, et d'être, en outre, fortifiée par les autres documents ou circonstances de la cause. Toutefois, la présence du défendeur à l'expertise, peut donner à cette expertise la portée d'une vérification contradictoire, et le rendre inhabile à se prévaloir des irrégularités commises; mais c'est à la condition que le défendeur ou son agent ait assisté à l'expertise entière, et non â partie seulement de ces opérations, et que l'agent, s'il représente le défendeur, ait reçu mandat formel de suivre l'expertise. — (Trib. comm. Nantes, 22 janvier 1887. Jurispr. Nantes, 1887. 1. 151.)
429 — Si, en fait, et dans certaines circonstances, le juge peut retenir l'expertise ordonnée par le président du tribunal, en vertu de l'art. 106 C. comm., ce n'est qu'à la condition qu'elle ait eu lieu après refus de la marchandise par le destinataire, et avant toute prise de livraison, alors que les parties intéressées ne sont pas en cause. — (Trib. comm Rochefort, 26 septembre 1890, le Droit du 29 octobre 1890.)
430. — L'acheteur qui entend laisser pour compte des vendeurs, la marchandise à lui expédiée à raison de ses défectuosités ou de sa mauvaise qualité, ne peut justifier un laissé pour compte qu'au moyen d'une expertise. 11 n'est pas recevable à demander à faire la preuve de la légitimité de son refus par une enquête. Spécialement, en cas de refus de prendre livraison par l'acheteur, de pommes qu'il prétend de mauvaise qualité, il lui incombe de provoquer une expertise, et il n'est pas recevable, après la vente publique des fruits, à prouver par voie d'enquête leur état défectueux à l'arrivée. — (Trib. comm. Havre, d5 février 1897, Jurispr. Havre, 1897. 1. 59.)
431. — Tout expert a, de plein droit, et sans que le libellé de son mandat le contienne expressément, le droit et le devoir de faire, sur laréiiuisilion de l'une i|uclconque des |iartics, toutes constatations annexes ou accessoires, sous la seule condition que ces conslatatioDs puissent intéresser directement les <|uestions en litif;e. Sj)écialemeot, l'expert chargé de dire si une marchandise est de la nouvelle récolte, qualité marchande et de recette, franche d'asaries, est tenu, sur la ré<)uiBition d'une des parties, de se prononcer sur la question de savoir de quelle bonification elle serait susceptible — (Trib comm Marseille, 13 novembre 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 54.)
432 — Il n'y a pas lieu, en nommant des experts pour apjtrécier si des anis sont conformes aux accords, de leur donner mandat formel de faire cribler la quantité de sable et de grabeuux que contient la marchandise, sauf aux parties à leur faire, à cet égard, telles observations (jnelles aviseront, et aux experts de voir s'ils doivent y avoir ou non égard. — fTrib. comm Marseille, 20 octobre 1887, Journ. jurispr. Murseilli', 1X88. 1. 34. j
433. — Lorsqu'une marchandise a été vendue pour être offerte en livraison, non pas en sacs, mais en grenier, l'acheteur devant le retour dans ses propres sacs, et qu'en fait, elle a été offerte dans les sacs du vendeur, l'acheteur qui demande une expertise pour mélange de graines non marchandes, ne saurait être admis à ne faire porter l'examen des experts que sur les sacs qui lui ont para être les plus mélangés, en retirant purement et simplement les autres. L'expertise doit, au contraire, en pareil cas, porter sur l'ensemble de la marchandise, ou sur l'ensemble des échantillons prélevés sur chaque sac — (Trib. comm. Marseille, 4 septembre 1889, Journ. jurispr. Murseille, 1890. 1. 22.)
434. — Jugé, de même, qu'il n'y a pas lieu, en nommant des experts pour apprécier si des blés sont conformes aux accords, de leur donner mandai formel de vérifier s'ils contiennent, et dans quelle proportion ils contiennent, des corps étrangers, sauf aux parties à leur faire à cet égard telles interpellations qu'elles aviseront, et aux experts à voir s'ils doivent ou non y avoir égard — (Trib. comm. Marseille, 21 octobre 1886, Journ. juns/jr. Marseille, 1887. 1. 14.)
435. — Les experts chargés de vérifier si la ifualité d'une marchandise offerte en livraison, est ou non conforme aux accords, ont, par suite, qualité pour s'expliquer sur toutes les circonstances qui leur permettent de faire cette appréciation. Toutefois, on ne saurait, en général, leur préciser à l'avance un mode particulier d'opérer Kn pareil cas, l'acheteur qui, après le dépôt du rapportd'experts fixant les bonifications, persiste à refuser la marchandise, doit les frais de stationnement et autres, résultant d'un séjour sur le quai depuis la date de ce dépôt. — (Trib. comm. Marseille, 20 octobre 1887, précité.)
436. — Le mot d'analyse chimique employé dans un marché de grignons, pour arriver à déterminer la teneur en huile marchande et de recette, n'implique pas, par luimême, et en dehors de toute explication qui le précise, que les experts aient à employer d'autres procédés que ceux qui sont couramment en usage dans des opérations semblables. — (Trib. comm. Marseille, 7 février 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1902. 1. 168.)
437. — Le tribunal qui nomme des experts dans une contestation sur la qualité de la marchandise, ne peut, en général, leur donner d'autre mandat que celui d'examiner si elle est conforme aux accords, en reproduisant littéralement les termes de ces accords. 11 ne peut ajouter de son chef à ce mandat, une condition qui ne figurerait pas dans le contrat : spécialement, celle de constater si la marchan-
vi;n rr. commerciale — j:iiaimthi. Tn(ii''ii mi . siltiun h. j i-.
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(liio OMt (lu la i|iiiilil)'' (-tiiiraiitc «If la iiniivulin rAtMtltr. MaU le iiiiiiiilal Ki'<iM^r/il aiiiHi iloiini' h «Ici oxporlH, ciiiii|Hirlr <'iiiM>n*, jtnpIicili'iiHMil (III L'\|ilirili>iiii*nl, ritivitaliun, <4 iiii^ino riiliiit^alioii, d'iuDir tri (>'ar(l t|m' ilf raiMuii aux direH (*l rt''(]iiisili(iiiN tIt-N pai-lics. it la nimiIo coïKlitioii i|ii<- COH i'('i|niNilioiis purlciil sur des cniislatatiiiiiH avant liail dii'ci-tcmciil à I (il»j«'l iiii'inc ttii lilinc, (•••mI li-dii r a la qualilù de la manliaiuliHe. — (Trili. ciiinin Marseille, .'10 orlohrc \\U)i. Jotiru. jiiri*i>r Maneillf, l!M)| I :i(l ~ i4 oclobn- i\H)i,i{iul , llKi.t. I. i'.i )
438. — Loi'Ki|ii'iiM(> iiiarrliaiidiitc an-ivaiil d'un porl il' \ini'ri(pn', t'sl vendue suivniil (•(•ililical (l'iiiMpcclion, Iv. sous do rolli' clause est ipie les purLies arcepleiil IdiiteH coiistalalidiis ou elassili<'ali(»iis faites au dé|)arl par les inspeeteurs du Ihianl of Irmii' V.i\ ci.nséiiueiiee. si le eertillcal atteste que lu inafeliaiidise a hieii les (|uaiiti's [)rt'vueH un c»)iitrat, rex|terlise, en eas de eoiitestalion, doit être liiniti^e au point do savoir si des alléialioiis nu moililicalions se sont produites dans la (iiialilé, après ladtMivranee du oerlilieal d'iiispootion. — (Trili. eoinin. Marseille, a Juillet l!M):i, Joiirn . jurispr . Mirseille, l'JOiJ. 1. 'M\i.)
439. — l'no eour (rap|)ol ne l'ait ([u'user du pouvoir d'appréeiation ([ui lui ap[)artieiit. (juand elle décide, par appréciation des termes et de l'esprit d'un marché, qu'il n'était pas nécessaire que la marchandise en Faisant l'objet l'iU accompagnée d'un certiiicat reialif à son origine ; que, spécialement, quand il a été stipulé par l'acheteur, que le blé à expédier de la Nouvelle-Orléans par le vendeur, serait du » blé roux d'hivor, inspection de Saint- Louis », le juge du fond peut décider, par appréciation de la convonlion. (jue les conditions du contrat sont snlîisamment remplies, si, en fait, le blé ex|)édié a l'origine convenue, bien que la marchandise ne soit pas accompagnée d'un certiiicat spécial de l'inspection de Saint-Louis. — (Cass., 20 mai 1S85, I). 1». 1886. 1. 8:2.)
440. — Le représentant de commerce est chargé de recueillir des olTres, et n'a aucun mandat pour assister à la vérification de la marchandise à l'arrivée. L'acheteur ne saurait donc invoquer le témoignage du représentant du vendeur, pour établir que la marchandise offerte n'était pas de la qualité convenue. — (Aix, H mai 1889, Journ. jxirispr. Marseille, 189(1. 1. 223; Rec. air. Aix, 1890. 1. 22.)
441. — Lorsque la convention n'a pas réglé le mode de vérification de la marchandise stipulée « saine à l'embarquement », les acheteurs ont le droit de faire cette vérification à l'arrivée, faute par les expéditeurs d'y avoir fait procéder contradictoirement au départ, et sans que les certificats dressés arriére des destinataires ou de leurs représentants, leur soient opposables. Et la renonciation à ce droit ne saurait s'induire, ni de la clause t coût, fret, assurance compris ■« , ou « telle quelle à l'arrivée » , qui met bien à la charge des acheteurs, tous les risques du vovage, mais non les risques antérieurs que le vendeur avait entendu assumer, ni la stipulation « documents contre acceptation », les documents qui accompagnent une traite ne pouvant avoir une vertu légale plus énergique que la provision, dont ils ne sont que la représentation symbolique. — (Rouen, 4 mars 1903, Gaz. Pal., 1903. 1. 434.)
442. — La qualité de la marchandise doit être appréciée au moment de la livraison. En conséquence, si, à cet instant, elle n'est pas conforme au marché, la résolution peut être prononcée. Il importe peu que. par des manipulations postérieures, fût-ce la simple mise en magasins des marchandises présentées en gabare, le vendeur ait fait disparaître les vices qui existaient au moment de la présentation. — (Trib. comm. .Nantes. 9 avril 1904, Jurispr. Nantes, 1904.4.313.)
441) l.n Htipiilntinii myrnuûti, daiiH un rrtnlrnl dn
vente, que l'état de In iiinrcliaii i coiiiilnl/' nu lu- > '
reiiiliitrqueriMMil, pur un cim'IiI ;lii'inl di* la {((nu .■:
dwdil liiMi, doit être HtricliMueiil iiilirprét^«. Kl l'nrUrii-.nr ne Ntturait nv prévaloir de re qu'une expertinc r- |traliquéc n\i lirii île di-Hliuntioii, n coniitalé, cuntriii. • i.. .i au eerlili" «l tdliiric! preeili', que In mareliniidite avriil <lé pour partie embarquée en iiiaiivaiii Hni, alom qu'il o'ett juslilié d'niirune fraude dan* rélabliKHeinenl de ee ri»rlillcnl - (Trib, roinm. Seine, »> mar» iHHi, (inz l'ai , iNM-i. 2 494.)
444. — l.iirHque, dans un marché, il a iir .utn'iiu entre le vi-ndeur et l'acheteur, que la bonne qunlilé den marcliandises devrait être ronitatée au moiiieiil de leur eiiibarquemeiil, suivant une forme déterminée, et «pie le certiiicat délivré lerait foi entre les particH, l'acbeteur, aux risques duquel ces marchandises Toyagent, ne saurait se refuser à en pn-ndre livraison, sous prétexte qu'elles sont avariées, si leur bonne qualité a été conKlatoe au iiioinent du départ. Les certificats délivrés au départ doivent d'ailleurs être considérés comme ayant été régulièrement rédigés, lorsqu'ils l'ont été suivant l'usage des lieux où l'embarquement a été effectué. — (Paris. 29 décembre l.S8(j, llev. de ilr. iiidutt., 1880, p. ♦J.'i4 ; Juurn. Irib. roiiim., 1887, p. 4;j9.)
445 — L'acheteur (pii, à l'arrivée de la marchandise qui lui a été expédiée, veut la laisser pour compte si son vendeur, sous prétexte de sa non-conformité avec celle achetée, doit prendre toutes les mesures conservatoires usitées en pareil cas, pour garantir le contrôle et la sincérité du laissé pour compte. Il doit, notamment, prélever des échantillons de la marchandise, et en provoquer immédiatement l'analyse et l'expertise. — (Hordeaux, 3 avril 1895, Jouni. arr. Bordeaux, 189.'i. 1. 232: Journ Irrh cumm., 1896, p. 706.)
446. — En admettant qu'il existe un usage accordant à l'acheteur d'huilesportables, un délai de vingt-quatre heures pour agréer la marchandise, après qu'elle a été rendue chez lui, cet usage ne saurait le dispenser de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'identité de la marchandise qu'il prétend ultérieurement soumettre à une expertise, par exemple, faire prendre des échantillons contradictoires. Faute de lavoir fait, il est non recevable dans sa demande en expertise. — (Trib. comm. Marseille, 28 juin 1904, Journ. jurispr. Marseille, 1904. 1. 307 )
447. — Le destinataire qui refuse les marchandises pour cause d'avaries, ou de non-conformité à l'échantillon, peut mettre en cause le dernier transporteur, alors qu'il croit pouvoir attribuer l'état de la marchandise à un retard dans le transport. 11 peut aussi conclure contre l'expéditeur, appelé en garantie par le transporteur, et celui-ci est valablement condamné à réparer le préjudice, et à tous les dépens de l'instance, quand même la demande primitive du destinataire contre le transporteur est déclarée non fondée, en ce que l'état de la marchandise n'est pas imputable au retard du transport et de la livraison, mais à la faute de l'expéditeur. — (Lyon, 24 mars 1891, Monit. jud. Lyon du 24 septembre 1891.)
448. — L'identité de la marchandie refusée avec celle expédiée, devant être nécessairement établie par l'acheteur, celui-ci agit prudemment, en faisant décrire cette marchandise, et en la faisant consigner entre les mains d'un tiers. A défaut de cette précaution, l'acheteur est exposé à se voir repoussé dans son action rédhibitoire. — (Conf. Trib. comm. Marseille, 12 septembre 1861, /o?<J-n. jurispr. Marseille, 1861. 1. 265.)
449. — En cas de vente de marchandises, la désignation insuffisante de la marchandise achetée, rend l'ache-
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VLNTE COMMERCIALE — CIIAIMTHI:; TR'Jl.-ll Mi;. SKCTION 11. ï 1".
teiir mal fomlt' h en conlesler lu ijualili'-. I.a n'clainalion (le raclieloiir. en [tarpil cas, ne saurait siirtont tHre adnnise, si i'i'lal (le la inari'liati<liHc, à l'arrivi-e, n'a été constat»'' que par «les courtiers choisis par le r/'claiiiateur, et s'il n'y pas eu (l'expertise cnrilradirtoin' — (Trili (•(•mm Havre, H novembre ISK'J, Junsfir Hun;-. IKS'.I. 1 264.)
450 — Quantité et /xjk/s de* marchandises. — La délivrance doit, en second lieu, ainsi qu'on l'a observé pour la vente en géni'ral, avoir pour objet la (juantité ou le poids de la marchandise promise. En principe, la moindre (lifT(''rcnin [leut entraîner la résolution de la vente. Cette rigueur n'est, toutefois, admise, que dans les ventes de petites quantités, i]uand le vendeur savait ou devait savoir l'intérêt (ju'avait l'acheteur à e\iger la complète et rigoureuse exécution de son mandat, .\insi. par exemple, dans le cas où la vente avait pour objet un assortiment do marchandises, le vendeur serait inexcusable de ne pas faire une livraison complète. Ne livrer qu'une partie, équivaut à ne pas livrer, et l'acheteur peut demander la résolution de la vente. — (l)elamarre et Lepoitevin, t. ij, n. m, 128; Levé, n. 168.)
451. — Il est, toutefois, assez souvent impossible au vendeur de délivrer exactement la (juantité convenue. Il est peu de marchandises qui ne soient sujettes à des tares, à des déficits, à des dessiccations quelquefois considérables, suivant la nature do la chose, le trajet à effectuer, l'état de la saison, les variations de l'atmosphère, .\ussi, dans les ventes un peu importantes, décide-t-on qu'un déficit relativement minime ne peut entraîner la résolution du contrat, et l'on admet une certaine tolérance, que la livraison soit inférieure, ou même supérieure à la quantité stipulée. Cette tolérance se nomme aussi réfaction, et elle donne lieu simplement, comme pour la qualité de la marchandise, à une simple rectification de la facture, proportionnellement à la quantité livrée en moins ou en plus. — (Cass . it février 1877, Pand. fr. chr., I. 1 302; Journ. tril>. comw., 1877, p. 501; S. 1877. 1. 306, I). P. 1877. 1. 149. — Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v Vente, n. 320; Delamarre et Lepoitevin, t. o, n 127; Levé, n. 168.~)
452. — La réfaction sur la quantité n'est, d'ailleurs, comme sur la qualité, admissible qu'autant que la différence en plus ou en moins est minime. Cette différence ôst variable, suivant la nature de la chose livrée. Dans les ventes d'objets en fer ou en fonte, il est même impossible d'obtenir un poids absolument exact, et la tolérance est alors plus grande que pour d'autres marchandises. — (Levé, n. 168.)
453. — L'art. 55 du règlement du marché des blés à la Bourse de Paris, admet comme valable une livraison ayant 2 pour 100 en plus ou en moins. Pour les huiles, la même Bourse tolère une différence de 10 pour 100. — (Levé, n. 168.)
454. — Si l'indication d'un minimum et d'un maximum dans la (juantité à livrer, laisse une certaine latitude au vendeur pour la livraison, c'est plutôt à l'acheteur qu'il appartient d'en user, et, dans tous les cas, c'est la capacité du navire transporteur, qu'il faut surtout considérer, pour déterminer, en définitive, cette quantité. Spécialement, lorsque le navire choisi était assez grand pour transporter le maximum prévu, et que le vendeur a préféré v laisser un vide, et y mettre d'autres marchandises destinées à une autre personne, montrant ainsi une volonté bien ferme de restreindre l'étendue du marché suivant son intérêt seul, il doit être condamné, pour ce manque à livrer, à des dommages-intérêts vis-à-vis de l'acheteur. — (Trib. Nantes, 25 novembre 1895, Gaz. Pal., 1806. i,Suppl., 13.)