L'addition du mot « environ » à renonciation
de la (juantité, forme, suivant l'usage, une clause autorisant le verideur à se réserver le droit de livrer jusqu'à 5 pour tOO en dcrh ou au dehi du (|uantutn conventionnel. Cet usage ne B'appli<)ue, d'ailleurs, (|u'aux choses rendues ror[is certains, soit par le lieu ou elles se trouvent, soit par les magasins (jui les cuntienncnt, ou doivent les contenir. Tel est le ras où le vendeur vend 300,000 kilogrammes de sel, environ, qu'il possèdt; dans tel marais salant — (Delamarre et Lepoitevin, t 5, n. 129 )
456 — Des auteurs étendent, toutefois, cet effet de la clause « environ •. même au cas de vente de corps incertains, de choses qui s'acbclerit au poids, au compte ou à la mesure. Tel est le cas où le vendeur, prévoyant qu'il lui sera peut-être impossible de livrer précisément la quantité vendue, ou de la livrer sans éprouver un préjudice, veut se réserver une latitude de 5 pour 100 en plus ou en moins : il vend, par exemple, 50.000 kilogrammes de sucres livrables à telle époque. L'avantage ainsi stipulé par le vendeur, est réputé compensé par l'acheteur au moven d'une diminution du prix. Kn conséquence, par application de la clause, si le vendeur possède en entier la quantité promise, et qu'il y ait hausse, il pourra les livrer en plus. — (Delamarre et Lepoitevin, t. 5, n. 129.;
457. — La clause « environ » doit, au surplus, être réputée non avenue, lorsque le vendeur (jui l'a stipulée, et dans l'inlérêt de qui elle l'est exclusivement, n'a pas rempli les conditions d'où l'effet de la clause dépendait. — (Delamarre et Lepoitevin, t. 5, n. 129.)
458 — Lnfin, la clause en question peut tirer, des circonstances et delà condition du vendeur, une signification différente de celle qu'elle a dans la pratique du commerce .\insi, par exemple, lors(ju'un propriétaire vend sa récolte. 100,000 kilogrammes environ, à tant le quintal, à un acheteur à (}ui il a fait visiter la grange où elle se trouve, il apparaît par les circonstances, que ce que les parties ont entendu vendre et acheter, c'est l'ensemble même de la récolte, en quelque sorte un corps certain. Aussi, bien (jue la quantité réellement existante diffère beaucoup de l'évaluation, la récolte doit être livrée et reçue en entier, que la différence soit en plus ou en moins, au prix convenu pour chaque quintal — (Delamarre et Lepoitevin, t. 5, n. 120; Levé, n. 170.)
459 — En cas de vente de marchandises pour une (juantité déterminée en poids, et devant être l'objet d'expéditions successives à faire par le vendeur, la circonstance qu'une expédition comporterait un certain excédent, n'autorise pas l'acheteur à laisser la marchandise pour compte, et à en refuser la livraison, lorsque l'excédent ne dépasse pas la proportion antérieurement admise par l'acheteur, ou conforme aux usages. Si le vendeur consent à reprendre l'excédent à titre de conciliation, les frais de magasinage de la marchandise n'en doivent pas moins demeurer à la charge de l'acheteur. — (Kouen, 24 janvier 1890, .lurispr. Havre, ISOO. 2. 91 )
460. — Le poids se réfère, tantôt à la qualité, tantôt à la quantité. Il concerne la qualité, lorsque le prix se règle sur le poids, et que ce poids est fixé pour chaque nombre ou chaque unité de mesure : tel est le cas de vente de cuirs -vaches, avee clause que chaque peau atteindra et ne dépassera pas 10 à 12 kilogrammes. Le vendeur ne peut alors livrer des cuirs d'un poids en dessus ou en dessous de la tolérance convenue. .Mais, en d'autres circonstances, le poids a trait à la quantité. — (Delamarre et Lepoitevin, t. 5, n. 130.)
461 — La vente d'une récolte de vin pendante sur souche, est un contrat qui comporte un certain aléa sur la quantité de vin à livrer. L'évaluation du vendeur, à cet
VENTE COMMIÙHCIALE - i.llAI'IIIH MK il^iriMi:, XLCTION II, : J-
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/'Kiiril, pciil <Hr« («rroin'o : mnin Iti tlillV-rciico ciitro l'rviiliitdioii l'I lu l'i'itliti'', iliiil iHrit iiiiiiiitcuiir iIiiiim <Ii' JunIis liliiili'H Mil (■iiiiHi>i|iicili'0, Ir |ii-ii|ii'i<'lali'c \ iliriillciii' i|iii 11x0 lu quaiililo ilo Ha n'Cdltc liiliii-i', h nix Utln la i|iiiiiilitr rocollt'c, l'iiiniiiol iiiir l'aiili' |irf|iiilii'ial>l«) ti rai-licliMir, et tlcviciil passililc lie (iumma^;»". jnlfirlM — (irih Narbonno, il janvier l'.tUl, lu l.m ilii ii iii/u-h lUOi; Momt jitil . I.jioii (In lit mars I".MI4 )
462 Dans les iiiariln-s a Inni' iriiiic lerlaiiK; quaii tiU'' (le ^raills dovaiil poser le! poids par linlolilru, il faut, pour ap|ir(>('ior si lu inarrliatidisc n-niiil la i-midilioti slipiiléc, tenir coiuple, luin de smi poids au iiioiiionl do l'oiiihuripuMiieiil ou de l'expédition, mais de son poids au moment du nu'suraf^e, la mariliandise restant Jusque-là ttux ri8(|ues du vendeur, d'après les ternuis de l'art. l.'iSÎS (".. civ. — (Itouon, 1.'» lévrier 4 8(12, Hi'c nrr. Caen ri Koitni, IS(i;2 2 !)2,)
463 La loi du Ui juin 1S(i(» sur les iisa^'es conimereiaux, l'onsai-re, ridativeiiuMit au poids, des règles d'une ecriaine imporlanec, lcst|uollos ne doivent, d'ailleurs, »Hre ap|)lii|uées (|u'à défaut do convention contraire. Voici l'exposé lie ces règles : 1. Touti- marcliamlise pour laquelle la vente est faite au poids, se vend au poids brut ou au poids net. I.e |)oids l>rut comprend le prix de la marchandise et lie son coulenant Le [>oids net est celui de la marchandise j\ l'exclusion du poids de son contenant. La lare représente, h la venlc, le poids |trésumé do son contenant La lare s'applique à certaines marchandises que, pour les facilités du commerce, il est d'usage de ne ])as déballer.
464. — 11. Tout article se vendant au poiils, et non mentionné au tableau, est vendu au poids net.
465. — III L'acheteur a le droit, en renonçant à la tare d'usage, de réclamer le poids net, même pendant le cours de la livraison.
466. — IV. Pour la marchandise vendue au poids brut, l'emballage doit être conforme aux habitudes du commerce.
467. — V. L'emballage (toile, fût, barrique, caisse, etc.) reste à l'acheteur, sauf les cxce[)tions portées au tableau. Lors(iu'il y a deux emballages, l'emballage intérieur, en tant qu'il est considéré dans l'usage comme marchandise, et qu'il est conforme aux habitudes du commerce, est compris dans le poiils net.
468. — VI. Le tonneau de mer s'entend du tonneau d'affrètement, tel qu'il est réglé pour l'exécution des articles 4 et () de la loi du 3 juillet 18GI .
469 — Vlll. Sauf les exceptions portées au tableau, il n'est accordé ni don, ni surdon, ni tolérance. On entend par don une réfaction pour altération ou déchet en quelque sorte forcé de la marchandise. Le surdon est un forfait facultatif pour l'acheteur, à raison d'avaries ou mouillures accidentelles. La tolérance, accordée en général pour le déchet nommé pousse ou poussière, a pour objet de limiter la réclamation de l'acheteur contre le vendeur.
470. — A la loi de 1866 est annexé un assez long tableau (D. P. 1866. 4. 70) intitulé : « régies spéciales à certaines marchandises », et divisé en trois colonnes. La première indique les marchandises visées, la seconde les tares admises pour quelques-unes d'entre elles, et la troisième les usages particuliers ainsi que certaines observations.
471 — On a étudié suprà, v Vente, n. 1033 et s., la manière dont doit se faire le pesage, comptage ou mesurage. Il n'y a pas à revenir sur les explications qui y ont été données.
472. — La vente faite à la mesure, qui n'est définitive que par le mesurage lui-même, doit être résiliée, lorsque,
NaKlMNanl do la coupu de eorluiriH hoU, lo c\û»»»uuiuii m* peut plui eu être opéré d'/ipi' h Ifi ronvontioii — (Nancy, K |é\ni I IN70, Joiitit trib <U"</» , IH74, p 100 )
478 Du iiiéiiiv, lorHqui!, nu iiiuinenl uti lea p/irtn-a
NI* preNenlonl pour réaliHor une vente (d'une coupe de Ihiih/ qui a élé convenue déllhilivemi-iil entre oIIcn, par un ai cdid sur la cIioho (d hui b- prix, il ent rifcoriliu que la ciiutenanci' de la coup'- est nuire que in qui av<iil i-té unuorin-, et qu'elles ne peuvent h'iii corder itur le prix a appli(]uer h ce nouvel état do cliotoH, il y n lieu de d^rejnrer nulle la vente qui avait été failo, In dematidi- forrii<e par le vendeur, on (!xecution do la vonlo orijçinaire, h« trouvant désormais huiih application poMHilde - (l'ariH. 17 iiovemiire 1K7I. iourn tiih. comw , 1M72, j» H.'i }
474 — Lo pesuj^e ell'octué |)ar deu pesourH-ineHureurHjurés ne fait pas [trouve lé^nledun nian(|uant, si lo p(;sngo n'a pas été contradictoire, ou si, tout au inoiiiH, l'advor- Haire n'a pas été invité h y aHsistcr. — (Irib. cornni «iand. Il avril 1!)0I, l'atirr behje, 11J02. .'1. ;i4.)
475. — Dans le conunerce ilc cossottcH do chicorée, il est d'usage de facturer aujustc poids, c'est-à-dire lOl kilogr. pour lui) Uilogrammes, quand la marchandise n'est puH livrable sur wagon. — ('l'rib. cornm. (iand, 11 avril 1901, précité.)
476. — (Juand on vend du blé à un poids déterminé à l'embarquement, c'est à ce moment que la constatation du poids doit avoii- lieu, et non au débarquemejii. Au moment de l'emliarquement, les vendeurs peuvent exiger la constatation contradictoire du poids avec l'acquéreur. Le poids du blé vemlii doit être établi sur la moyenne dos épreuves, et on ne ^)eut exiger que chaque pesée présente uniformément le poids garanti. — (Trib. comm. Havre, 9 janvier 1883, (iaz. Pal., 1883. t. 2° part. 286.)
477. — D'après l'usage de Marseille, le vendeur de blés, qui les livre sous palan, et qui est, par suite, privé de son droit de manijiulation et de pelletage, a droit à une réduction d'un kilogramme sur le poids que devaient avoir ces blés d'après le contrat. D'après l'usage de la raème place, le vendeur qui a stipulé un prix pour le cas de livraison à quai, et qui livre sous palan, doit faire à son acheteur une bonification, à cause des frais de mise à quai qu'il a épargnés. Lorsque, dans un marché de blés avec faculté de livraison sous palan, il a été stipulé, d'un côté, que la réduction de poids n'aurait pas lieu au profit du vendeur, et, d'un autre côté, qu'il serait fait la bonification d'usage, cette dernière clause ne doit pas être considérée comme une contradiction de la prouiiére, mais doit seulement s'appliquer à la bonification relative aux frais de mise à quai — (Trib. comm. Marseille, 25 février 1889, Journ. jurispr. Marseille, 1889. 1. 165.)
478. — La vente de telle quantité d'une marchandise, qui contient toujours et normalement une certaine proportion d'eau et de brut, doit s'entendre du poids brut, et non du poids net. Et cela, alors même que la vente aurait contenu la clause que l'eau et le brut seraient à réduire par chimiste, cette clause s'appliquant à l'établissement du prix, et non à la quantité vendue. — (Trib. comm. Marseille, 12 novembre 4902, Journ. jurispr . Marseille, 1903. 1. 53.)
479. — Si la vente a pour objet un certain nombre de lots, la tolérance doit être calculée par lots, et non sur la totalité du marché. Le mot « environ •>, employé dans un marché à livrer, pour indiquer, d'une manière approximative, les quantités qui en font l'objet, doit s'interpréter en faveur du vendeur, et lui donner droit à une tolérance de 5 à 10 pour 100, en plus ou en moins. — (Trib. comm. Nantes, 31 mai 1882, Jurispr. Xantes, 1882. 1. 337.)
VENTE COMMERCIALE — CIIAIMTRL THOlSIÈMi;, 8KCTI0N II, S 1-.
480 — I) a|iics certains usa^ifs locaux (diins Ii-sircc, l'usage lie lu place de MarheiUe pour les livraihous de (liarlxiii do buis), l'adjeleur dune luarcliuiidisc est ohlifrc d'acciddeV à aoii vendeur, la loléraiice «l'une certaine quanlilc de docliels, sur la lotalile de la quanLilê l'urnianl un cliurt^enient (dans l'espèce, d'une Udérance de cburbonille cl de menu, variant de d à 7 1/2 pour 100). Mais l'aclieleur n'est oblige à subir ces condilions, (|ue dans le cas où, en fait, cette projiorlion n'est pas dépassée. Spécialement, lorsqu'un cliargeinent contient une telle quantité de déchet, que les experts nommés pour les examiner ont du ordonner un criblage (|ui a sépare une très forte quantité de déchets, le vendeur prétendrait, à tort, obliger l'acheteur ù prendre en sus de la marchandise jugée marchande, et de recette par les experts, une proportion de déchets déterminée. — (Trih. comm. Marseille, 22 mai i882, Haz. Pal , 188;]. 1. 541.)
481. — Lorsqu'un contrat de vente porte que le payement a lieu sur le prix délivre à l'arrivée, le vendeur a le droit de se faire représenter aux opérations de déchargement; mais le réceptionnaire n est pas tenu del'j' convoquer. Ce dernier n'est obligé qu'à l'accomplissement des formalités destinées à donner au vendeur la garantie que le déchargement et les constalalions qui l'accompagnent seront laits loyalement. Si, dans ces conditions, l'acheteur trouve à l'arrivée, sur le poids, un déficit qui dépasse le déchet normal de roule, le vendeur lui doit garantie, sauf, s'il y a lieu, son recours contre le transporteur. — ('frih. comm. iNantes, i" mai 1895, Juriipr. Nantes, 1895. 1. ll>->.)
482. — L'inexécutioo partielle d'une vente de fromages, portant sur une quantité déterminée par la convention, n'entraîne pas la résolution complète de la vente, s'il résulte de la nature de la chose vendue, et du genre de commerce exercé par l'acheteur, que la quantité de la marchandise à livrer nu pas été prise comme une condition déterminante, et sans laquelle les parties n'auraient point contracté. — (Uiom, 21 janvier 1897, liée. arr. liium H Limoges, 1890-1897, p. 214.)
483. — Dans les ventes laites à l'anche, c'est-à dire au moment même de la vendange, la totalité du vin reçu doit être facturée, sans remise d'une quantité quelconque, pour ouillage ou autres motifs. — (îrib. comm. Nantes, 20 mars 1889, Jwm/,r. Nantes, 1889. 1. 137.)
484. — Si un vendeur s'est engagé de livrer une certaine quantité de marchandises, en se chargeant de rechercher et d'affréter le navire qui doit faire le transport, le vendeur est responsable vis-à-vis de l'acquéreur, et lui doit des dommages-intérêts, pour le cas où le navire transporteur n'a pu prendre toute la quantité des marchandises vendues, par suite de circonstances qui ne constituent, ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure. — (Trib. Saint-Nazaire, 15 août 1892, le Droit du 6 octobre 1892.)
485. — L'acheteur d'une quantité déterminée d'avoine en vrac, qui doit affréter un navire pour le transport de la marchandise, mais qui, n'en trouvant pas, charge le vendeur de lui en procurer un au mieux de ses intérêts, ne peut refuser la marchandise, quand elle lui est expédiée par un navire contenant des avoines en quantité supérieure à celle vendue, le vendeur ne prétendant pas, d'ailleurs, l'obliger à se livrer du surplus de la cargaison, et la gardant au contraire, à son compte. — (tiennes, 15 juillet
486. — Dans le cas où, par une erreur commune au vendeur et à l'acheteur, ce dernier accepte une quantité de marchandises supérieure à celle prévue au marché, il doit conserver cet excédent, s'il est de peu d'importance.
Le |irix auquel il doit le pa\er devra être (ixé par le tribunal, et les intérêts devront être calculés au taux cunmiercial et noti réglés sur la base du taux de la ISanque de France, comme il arrive dans la pratique pour le purement de factures, ou rétablissement tlun comi)te courant. — Tlrib. comm. Nantes, 28 décembre 1881, ./«»(.•!/" .\ant,'s, 1X82. 1. 103 )
487. — Kn cas de vente de marchandises en barils, l'acheteur ne peut se plaindre de ce que les barils pèselaient un poids 5,u[)érieur à la moyenne ordinaire, lorsqu'aucune stijMjlalion n'a été laite relativement au poids dea barils, et que ce [loids est d'ailleurs, généralement variable. — (Irib. comm Ha\re, 12 juin 1888, Juritpr. Havre, 1889. 1. 178.)
488 — En cas de vente de marchandises livrables en gare contre remboursement, prix de transport garanti, un léger excédent dans les quantités expédiées, et dans le prix de transport à payer, n'autorise pas l'acheteur à laisser les marchandises pour compte, mais doit seulement donner lieu à un règlement ultérieur entre les parties. — (Bordeaux, IG mai 187G. sous Cass., IJ février 1877, Pand. fr. clir., V. 1. 302; Journ Irih. cuwm., 1877, p. 501; S. 1877. 1. 306, D. P. 1877. 1. liO )
489. — Du moins, les juges du fond, en le décidant ainsi, d'après les circonstances de la cause, restent dans les limites de leur appréciation souveraine. — (Cass., 12 février 1877, précité.)
490. — D'après les usages du commerce, un marché fait pour une quantité approximative, est réputé rempli, par la livraison des quatre cinquièmes de la quantité exprimée. — (Douai, 30 avril 187'7, Pond. fr. ehr., V. 2. 272; Jurispr. Douai, 1877, p. 121; S. 1877. 2. 240.)
491. — M est d'usage constant que, lorsqu'un propriétaire vend sa récolte de vin, il a le droit, même si la réserve n'a pas été faite, de conserver la quantité nécessaire à ses besoins personnels, et à ceux des hommes employés à son service, cette quantité devant être prélevée sur la movenne de la récolte. — (Toulouse, 22 juin 1898, la Lui du'25 juillet 1898.)
492 — La vente sur souches d'un cru classé, transfère à l'acheteur la propriété de tout le rendement de la vendange, sans distinction entre les vins de la cuve et les vins du pressoir, et lui impose l'obligation de prendre livraison de toutes les barriques au même prix, à la condition que les vins seront égalisés, droits de goût et marchands Mais, dans les rapports du vendeur et de l'acheteur, lorsque le vin appartient à un acheteur de récolte sur souches qui n'a pas connu, et, par suite, accepté les conditions constantes du chai, le silence du contrat s'interprète contre le vendeur, et le mélange ne peut être fait qu'après l'intervention spontanée ou provoquée de l'ache-
. teur, et sur ses indications. — (Bordeaux, 21 juillet 1897, Journ. arr. Bordeaux, 1897. 1. 395.)
493 — La vente du vin sur souches étant un contrat essentiellement aléatoire, à raison de l'incertitude de l'évaluation du rendement, cette façon exceptionnelle d'acheter les récoltes fait courir à ceux qui y ont recours des risques considérables, inhérents à l'inexistence du vin, objet vendu, au moment où le contrat est consenti. Exécute donc son contrat, le vendeur qui livre tout le vin qu'il a récolté, alors même qu'il se trouve, par suite d'une diminution sur le chiffre qui pouvait être espéré, c'est-àdire par un fait indépendant de sa volonté, dans l'impossibilité absolue de livrer toute la quantité prévue. — (Trib. Narbonne, 31 décembre 1896, la Loi du 5 janvier 1897, le Droit du 22 janvier 1897: Monit. jud. Lyon du 28 mai 1897.)
VtNTt COMMLHCIALi: CIIAI'ITUI: TIIOISIIMI . SKCTION ir, I l".
404. — Il OnI triiN/i((it iiiiinriiiiirial (|iio Ich Iciiilli'lIrH ilo vliiN (lit liUNHo lloiir^ii^iif, i>( |iarlii-iilii^i't>iii(<iit tlii \iiiss ilo CliiiItlJH, ildivciit, |iniii' 1rs Miir, vriiiliiN riivaiNMcIrH, avoir iiiio ('(i|ia(-il('' de KtO litres, Riiui' iiiio lnlèrtiiico do 4 lilri's lin nidiiis an iii.ixiniiiiii lin i'iiiim''i|iiimi<'i', nI, iliinN uito livraison de vins di- CiialiliH, les riMiilIt'IlcM ont eu une capacili' inforiiMirc à l'usage, il \ a lirn à diininnlion diprix. t'I. l'anint'ii'iir n'est paH Icnu dt; ^ardri" !«•« l'iUs n'ayanl pas la jauge iiorMialiv - ( I rib Vnxcrrc, .'» juilifl 18Ù.i. Uaz. «rit. du tl orlidin- IS'.t.i )
496 - Dans le coniincri-i' des vins, Ir dcnii-inuid ne reprt'sontc pas niic nn-surc lixe, mais indii|uc siMiiorninl un gonrt< do n'^cipitMil, du c*oul(Miani'i> varinhlo, t>t de foriiie coniinodt^ pour le transport des vins Kn adniellanl i|U(* des t'Ois cxpt^diés soioal d'une valeur supérieure, aux fiUu dits denii-niuids, ee fait. HnUU ne saurait exonérer le vendeur de livrer à son arliiîteur les t'iUa (|ue eelui-oi a aelield's, et t|u'il est en droit d'exi^çer Le vendeur, dans eo cas, soutiendrait vainement i\\n'. l'expression denii-muid aurait été omplovée par les parties pour déterminer la quantité do vin aelietée, alors que le \n''\\ dudit vin aurait été lixé à raison d'une somme déterminée par lieelolitre. — (Tril). o.omm. Seine, 14 novembre ISSMi, .Imtrn. trih. comin., I8!t8, p. 171 )
496. — Il est d'usafje, dans le commerce des papiers, et notamment, |>our les papiers à cigarettes, de ne livrer que lies rames de 480 l'euillcs. — (Aix, 15 avril 188."),
liuii. (UT. Air, 188.';, p. 4i:; )
497 . — Dans les ventes de loin, il est d'usage, à Nantes, d'accorder à l'acheteur une bonification de 4 pour 100, à moins île convention contraire l'ormellemeut exprimée. — (Trib. comm. Nantes, il lévrier 18U4, Jurixpr. Nantes, 1894. 1. KM.)
498. — D'après l'usage de Marseille, dans les ventes de bois de réglisse en baguette, le vendeur jouit d'une franchise de 2 pour 100 de bois mort ou avarié. Ce n'est qu'au-dessus de celte proportion, ([u'une bonilication doit être due à l'acheteur. — (Trib. comm. Marseille, G décembre 1893, Journ. juiispr. Marseille, 1894. 1. GO.)
499. — Suivant l'usage du commerce de bois, le calcul du cube d'un arbre doit se l'aire en le mesurant au milieu du morceau, et non à un mètre du sol. — (Nancy, 27 juin 1854, Jouni. trib. comm., 1855, p. 103.)
500. — Lorsque les parties sont convenues que le vendeur ferait cuber, à son choix, soit au décistére, de deux en deux centimètres, soit à la solive, pieds et pouces pleins, ces dernières expressions ne peuvent s'entendre que d'une mesure métrique, bien qu'il soit allégué que, dans le pays, on fait encore usage des anciennes mesures prohibées par la loi. — (\ancy, 27 juin 1854, précité.)
501. — L'acquéreur d'une coupe, qui n'a rien stipulé quant à la forme et à la longueur, ne peut refuser les bois faisant partie de la coupe, qui lui sont livrés, sur le motif qu'ils n'auraient pas une longueur de deux mètres, ou qu'ils ne seraient pas d'une forme régulière. — (Nancy, 27 juin 1854, précité.)
502. — La tromperie sur la quantité de la marchandise vendue est prévue et réprimée parles lois du 27 mars 1851, art. 1", § 3, et du 1" août 1905. — V. suprà, V Tromperie sur les marchanlises, n 189 et s.
503. — Fins de non-reccvoir contre l'action de l'acheteur pour non-confoimité de la chose vendue avec la chose livrée. — La réception de la chose vendue, son dépôt dans les magasins de l'acheleur, élévent-ils contre lui une fin de non-recevoir contre l'action en résolution qu'il est en droit d'intenter contre le vendeur, pour dè'aut de conformité de la chose vendue avec la chose livrée? Il faut, en principe, répondre négativement, car les déchéances et
b'N liriH de noii-r<-e(!voir ne «o «iiitph'eiit \taH. San* douUs, l'/irt 10.'» (',. «•(iiiim d<^clnr«! étirinte par la r/'ieplion d«'H nbji-tM I liinupiM'Ii'it, loule iiclion ronlru le «oiturin Mait c'est lu un liulo uxcuptiorinid, viitaiit np^rialiMiiont le vui* liirier, et qui ne peut • Ire appliqué n d'an' utratk qu'au
eiinlrul de lraiiB|iort, notjimmenl, au eiii. vt-nle luul
'■'■ i|ui- l'on |ieut admettre, cent que, s'il y n duulc »ur 1« |Miint de savoir ni Iji manhanilitte livi forinf; k
lelle qui U l'Ié promihe, lii rei irplloli uni. ^ iliotl par
l'aihulour, pourra porter loi ju^eH à Me prononcer pour
l'alliniiali' e. Mais, du moment rpie lu iion-i «inruriiiité eut établie, la réciqition ne pourra lairu obstacle u l'excreice de l'action contre le vendeur. — (CaiH., 10 janvier 1M70, l'ami fr. chr., V I 2; Joiirn. trib eumm , 1«71, p 2'.»i ; S. 1870. 1. 20«, 1). 1'. 1870 1. 42.1 - Douai. 22 août 1872, l'and. fr. clir , V. 2 77; Juriipr Douai, 1H72, |. IGO; S 187:{. 2. 48, D I'. 187:j Yi. llH. — l'un», 27 juin 1874, .lourn. trib. cumm., 1875, p. 207. - Itouen, 7 juillet 1877, Itec. arr. Caen et Houen, 1878 2. 29; S. 1878. I 253, D IV 1877 2 21G, — CasH., 13 marH 1878, l'and. fr. pér., VI 1 16; Jnurn. trib. comm., 1878, p. 394; S. 1878, 1. 253, D. I' 1878. 1 471 — loulouse, 21 février 1895, .lourn. trib. comm , 1896, p G85. — Dcsançon, 13 juillet 1898, D. IV 190.'! :>. 780. — Trib comm. Nantes, 10 décembre 1904, Juritpr. Nantes,
t. 1, n. 251. j — V. suprà.
1905. 1. 249. — (iuillouard, V" TransiKirls. n. 306 et s.
504. - .Mors même que la vente a eu lieu sur échantillon, si la nature de la marchandise a été spécifiée dans le contrat, et «i l'acheteur soutient ([ue les livraisons faites ne sont pus de la nature convenue, les juges peuvent ordonner que ce point sera vérifié par experts, au lieu de se borner à faire vérifier si les livraisons sont conformes à l'échantillon. — (Cass., 10 janvier 1870, précité. — Paris, 23 avril 1873, Journ. trih. comm., 1873, p. 416.)
505. — Les art. 105 et lOG C. comm. étant sans application dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur, celui-ci peut, en conséquence, refuser une marchandise avariée, au cas où il n'a laissé s'écouler sans protestation qu'un court délai, qui ne permet pas d'opposer à sa demande à fin d'expertise une fin de non-recevoir. — (Trib. Carpentras, 2 juin 1891, Gaz. trib. du 30 août 1891 — Besançon, 13 juillet 1898, précité.)
506. — De même, les lins de non-recevoir établies par les art. 435 et 436 C. comm. en faveur du capitaine et des assureurs, lorsqu'il s'agit de dommages ou avaries causés aux marchandises, ne s'appliquent pas aux actions qu'un commerçant intente contre un autre commerçant, pour le forcer à reprendre des marchandises que ce dernier lui a expédiées, et qui ne sont, ni du prix, ni de la qualité démandés. — (Aix, 15 juillet 1825, S. et P. chr., D. P. 182G. 2. 48.)
507. — La déchéance résultant de la réception des objets transportés, ne peut être invoquée que par le voiturier contre l'expéditeur ou le destinataire, et non par le vendeur contre l'acheteur. En conséquence, l'acheteur peut contester la qualité de la chose vendue et la conformité aux conditions du marché, bien qu'il l'ait reçue du transporteur sans réserves, et qu'il ait pavé le prix. — (Caen, 19 août 1846, S. 1847. 2. 390, P. 1847. 11. 674.
— Trib. comm. Nantes, 13 janvier 1892, Jurispr. Nantes, 1892. 1. 191. — 16 décembre 1896, ibid., 1897. 1. 70.
— Besançon, 13 juillet 1898, précité.)
508. — Et spécialement, en cas de vente d'huiles de lin destinées à la peinture, et devant avoir certaines qualités déterminées par le contrat, l'acheteur est recevable à poursuivre la résolution de cette vente, quoiqu'elle ait été suivie de livraison, s'il est constaté, par une expertise,
VENTE COMMERCIALE CHAI'ITHK TliOISII.Mi:, SKCTION 11. < !•'.
que les huiles vendues ne |irésenlciil |>ar les (|iialil('*s convenues, et i|ue rahsciict* de ces qualités ren<l la chose vi;nilur inipropre u l'usage auquel le veilleur suvuil que rmiicliMir la ileslinail. — (Mcs/iii<;on, l'.i juillet 1X98, ]iréci!é.)
509. — ICii ras de vciili- ili- iii.irchaiidisrs expédiées par if vomlcur à l'ailieteur, la réceplion et la mise en magasin des inarchandises, suit par l'aclietcur, soit par celui auquel il les a revendues, ne rendent pas l'aclieleur non roi'ovable à réclaiiicr pour défaut de qualité, et à demander l'expertise des mari-handises, si ces ré'lainatiiins Si' [>roduis('iit dans un lue!" ilélai, et si l'idenlilé des iiiartiiaiKlises peut être faiMJcmciit constatée, surtout s'il s'agit de marchandises en fûts, les défectuosités de marchandises rcMifcrmécs <lans des fiHs pouvant être consiilérées coniine dos vices cachés. — (Trih. coium. Havre, 30 mai 1892, /(irjspr. Havre, 1892. I. H9.)
510 — De même, l'acceptation d'une marchandise (dans l'espèce, une barricjuc de vin), ne saurait résulter du dépôt fait dans la cave du destinataire, alors surtout que ce dé{)ôt a été fait en son absence. — (Trib. comm. Nantes, 1 1 octobre 1879, Joum. trib. comm., 1880, p. 297: Jarispr. Nantes, 1880. 1. 12 )
511. — Et si le vin livré est de mauvaise (jualité, et que le vendeur prétende qu'il a été falsilié dans la cave de l'acheteur, c'est à lui à en faire la preuve. — (Trib. coinin. Nantes, 11 oitobre 1879, précité.)
512. — Jugé d'une manière générale, que la prise de livraison par l'acheteur, ne constitue pas une fin de nonrecevoir à l'égard des protestations contre la qualité de la marchandise. — (Toulouse, 5 juillet 1886, S. 1887. 2. 188.)
513 — ... Que l'action en résolution de la vente d'une marchandise qui n'est pas loyale et marchande peut être exercée même après la réception de la marchandise ; il suffît que l'identité puisse élre reconnue. — (Poitiers, 9 décembre 1891, Gaz. Pal., 1892. 1. 32. —Amiens, 29 novembre 1899, Joum. aivl. Anuens, 1899, p. 205.)
514. — ... Que la prise de livraison de marchandises (dans l'espèce, des charbons), leur consommation et leur payement partiel, ne rendent pas l'acheteur irrecevable à se plaindre de leur mauvaise qualité, alors qu'il résulte de la correspondance échangée entre le vendeur et l'acheteur, que ce dernier ne les a rei;ues qu'en formulant sa protestation, et en déclarant qu'il ne les payerait que leur valeur. — (Douai, 16 novembre 1899, la Loi du 9 février 1900.)
515. — De nombreuses décisions ont cependant vu, dans la réception des marchandises par l'acheteur, une fin de noii-recevoir contre son action en résolution ou en dommages-intérêts, à raison de leur non-conformité avec les marchandises promises. Mais il faut observer que, dans les espèces qui vont suivre, ou bien la réception des marchandises impliquait généralement, eu égard aux circonstances qui l'avaient accompagnée, une agrégation de leur conformité, ou bien l'acheteur ne pouvait faire la preuve de leur non-conformité, ou bien il s'était écoulé un délai assez long après la réception, pour qu'il en résultat, soit une acceptation tacite de marchandises, soit des difficultés très grandes de preuve.
516 — Ainsi, il a été jugé que, lorsque dans un marché de blés, l'acheteur a stipulé que les blés devraient être de bonne (jualité, et, par exemple, peser 320 livres le sac, s'il en a reçu la livraison sans vérifier la qualité et le poids, il est réputé avoir suivi la foi de son vendeur, et il ne peut exiger plus tard que celui-ci reprenne les blés, sous prétexte qu'ils n'étaient ni de la qualité ni du poids convenus. — (Gaen, 16 avril 1839, flec. a/v. Cani, 1839, p. 99.)
517 ... Que l'acheteur est non recevable à demander la résiliation d'une vente de vin pour iion-conformité de la marchandise avec les conditions du marché, après qu'il a lui-même préulahlemenl vu, dégusté, et agréé le vin vendu et livré. — (Orléans, 21 août 1823, I'. chr , — Cass., 4 juillet 1883, l'ami fr. chr., VI. 1 220; S. 1884. 1. 421 )
518 — .. Que l'acheteur ne peut plus se prévaloir de la stipulation de t gré dessus > lorsqu'il a remlu le marché ferme, en prenant livraison d'une partie assez importante de la marchandise, et qu'il est tenu dés lors de prendre livraison du solde, si d'ailleurs il ne justifie j»as d'un défaut de conformité avec léciianlillon. — (Bordeaux, 1" décembre lK.'i8, Joum. trib. comm., 1861, p. 174; Joum. jurispr. Maneille, 1859 2 33; D. V 185!».
519. — . . Que le commerçant qui, ayant acheté de la bière, l'a reçue sans protestation ni réserve, placée tlans sa cave, et fait mettre en bouteilles, ne peut se refuser au payement, sous le prétexte qu'elle ne serait pas loyale et marchande. — (Dijon, 21 avril 1865, D P. 1865. 2. 115.)
520 — .. Qu'en matière de ventes de liquides sur échantillon, l'acheteur est irrecevable à réclamer pour défaut de qualité de la marchandise, lorsqu'il l'a reçue et entrée dans ses magasins, et que sa réclamation ne se produit que plusieurs jours après. — (Trib. comm. le Havre, 7 février 1887, Jurispr. Havre, 1887. 1. 147.)
521. — ... Que l'acheteur ne peut, au cas où, après avoir accepté une livraison sous réserve, il en a employé une partie, refuser l'autre, et la laisser pour compte à son vendeur. — (Paris, 12 mai 1884, Gaz. Pal., 1884. 2., Suppl 143.)
522. — ■ ... Que l'acheteur qui a pris livraison de partie d'un lot de marchandises, est recevable, le cas de fraude excepté, à contester la qualité du solde de ce même lot. — (Trib. comm. Marseille, 22 septembre 1903, Joum. jurispr. Marseille, 1904. 1. 14 )
523. — ... Qu'en matière de vente de denrées alimentaires, le défaut de qualité de la marchandise vendue, constitue, dans la généralité des cas, un vice apparent dont il est possible de se rendre compte au moment même de la réception. Dès lors, le vice constaté doit être dénoncé de suite, à peine d'irrecevabilité de la demande eu laissé pour compte, par application de l'art. 1642 G. civ. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 13 janvier 1898, Monit. jud. Lyon du 21 juillet 1898.)
524 — ... Qu'en cas de vente de denrées alimentaires à un fournisseur du gouvernement, l'acceptation de ces marchandises par l'acheteur, à leur arrivée en gare, les met à ses risques et périls, alors même qu'elles n'ont pas été acceptées par l'inspecteur du gouvernement; que peu importe que, du consentement des parties, les récépissés du chemin de fer et les lettres de voiture soient restés entre les mains du vendeur ; qu'en conséquence, l'acheteur doit payer le prix au vendeur, alors même que les marchandises livrées ont été réquisitionnées par un pouvoir insurrectionnel, tel que la Commune de Paris. — (Paris, 20 décembre 1872, 1). P. 1873. 2. 183.)
525. — ... Que l'acheteur qui a accepté sans observations la marchandise vendue, et qui d'ailleurs ne rapporte pas la preuve de sa non -conformité aux échantillons agréés, ni de ses défectuosités, et qui n'a même pas provoqué une expertise à son arrivée, est non recevable à en critiquer la qualité, pour se soustraire au payement du prix de vente. — (Poitiers, 3 mai 1886, D. P. 1887. 2. 143.)
526. — ... Que l'acheteur qui, après avoir reçu sans réclamation la marchandise, la revend et l'expédie à un