‹ Pandectes françaisesChapitre 167 sur 519 · Jue raclicteur (|ui a prin lifraînon île la · texte numérisé non relu

Jue raclicteur (|ui a prin lifraînon île la

iiiareliaïKliHe HauH rénervcH, et l'a ffardAe plimieiirH jourti dans HeH niagaHinH, ohI non-riM evable /i en di!inand*rr la vériliealion, quand l'identité de la marchaiidisn n«* peut |)luii être eonHlaléc. — (Ail, fU octobre lHK."i, HuU. urr. .U.r, 1880, p 224.)

536. — ... Que raeliclcur d'une marchandise k livrer en iduHiciirH TniH, qui a accepté une parlie dcH livraiaonn, et les a livrées lui-même à la consommation, ne «aurait fonder une demande en résolution du ni.irehé Kur la nonconformité de Hcs march/intliHcs avec celles commandées par lui, alors surtout qu'il r!ii a iiayé une parlie Haiis protestation ni réserves. — (Kouai, 29 novembre 1888, Dr. induslr., 1889, j). 132; Juritpr. Douai, 1888. p. 1»)9. — 14 novembre 1889, Un ,les Mines, 1890, p 22:) )

537. — ... Que les acheteurs d'une marchandise livrable par navire, qui n'ont pas fait coiislater contradicloiremenl avec le capitaine, l'état de la marchandise à l'arrivée, et ont pavé le fret sans protestation ni réserve, sont non-recevables à opposer ensuile un laissé pour compte à leur vendeur, «lu'ils ont privé de tout recours contre l'armateur, ]>our le cas où il viendrait à être établi que l'avarie est survenue en cours de route. — (hordeaux, 24 décembre 1895, I). P. 1896. 2. 429 )

538. — ... Que le commerçant qui, avant commissionné des marchandises, en a reçu la livraison, en les reconnaissant conformes en tous points à celles remises en échantillons, n'est pas recevable à se plaindre de défauts sur lesquels il pouvait se renseigner avant de faire la commande, et qu'il devait même prévoir, en raison du pris stipulé. — «Lyon, 12 décembre 1890, Monil. jud. Lyon du 10 février 1891 )

539. — ... Que la demande de vérification des marchandises vendues, dans l'espèce, des métiers à tulle, est inadmissible, alors que l'acquéreur en a pris possession sans protestation. La vente doit donc en être maintenue, et, à défaut d'exécution, la résiliation doit en être prononcée, avec indemnité à la charge de l'acquéreur. — (Ljon, 3 janvier i89Â, Monit. jud. Lyon dn 7 juillet 1894.)

540. — ... Que la réception des marchandises par l'acheteur, et leur mise en magasin, constituent une fin de non-recevoir, notamment, lorsque l'acheteur d'huiles de poissons, bien qu'ayant, dès le jour de la réception, protesté contre leur qualité, attend d'être assigné en payement, c'est-à-dire lorsque la marchandise a séjourné plusieurs mois dans ses magasins, pour exercer son action l'édhibiloire. — (Trib. comm. Havre, 23 mai 1891, Jurisp. Havre, 1891. 1. 169. — V. aussi : Trib. comm. Havre, H août 1896, Jurispr. Havre, 1896. 1. 188.)

541. — ... Que le retirement de la marchandise de la gare d'arrivée, ne constitue pas à lui seul une acceptation définitive, de nature à forclore l'acheteur du droit àe réclamer, à raison de la qualité de ladite marchandise; cette acceptation résulte de l'ensemble des faits et circonstances qui ont accompagné ou suivi la livraison. Spécialement, l'acceptation définitive ne saurait être déniée, lorsqu'il résulte des circonstances de fait, que le réceptionnaire a considéré la marchandise comme sienne, qu'il en a disposé à son gré, l'enlevant de la gare pour la

VENTE COMMERCIALE - (.IIAI'ITHK TUOISIKME. SECTION M. J !•'.

(Irpnser ilaiis ses maf^asiiis, parmi ses autres marchandises cl «[u eiilin, il en a vemlu el livre une j)ailie a\aiil de iorniulcr aucune réciaiualiuii. — (Trib. coinin. Nantes, 2.S .Jé.enihre 1898, ^'a:. Pal , \H'MK {. i7G ,;

542 . . — (Jue.doil i-tre consiiitré coniine a^ant agréé délinitiveinent la niareliandise vendue, et l'ajant reconnue ciiiifniMie aux conditions <lu niarclii';, l'ai licteur en bloc d une récolte de \ins de l'année, (|ui a fait entonner contradicloirerncnt les vins achetés, par un entonncur de son clidix. et a prélevé les vins à ex[iédier, à raison de telle <|uantilé sur tel ou tel foudre, ou dans telle ou telle cuve. — (Alger, l(i mars 1S9!), Hev. aign., 1900, 2. 28.)

543 — ... Que l'acheteur de marchandises (\m les a reeues sans protestation, n'est |)lus recevable à demander la nullité de la vente pour défaut de qualité, s'il a laissé écouler, entre la réception de la marchandise et sa réclamation, un délai tel, que toute vérilication légale soit devenue impossible, l'eu importe que, pour le décider ainsi, les juges se soient fondés sur ce que l'aciieteur n'aurait rempli aucune des formalités prescrites par les art. 105 et 100 C. comm., qui ne sont exclusivement relatifs qu'aux droits respectifs du voiturier et du destinataire. — (Cass., 15 avril 18iG, Journ. jiiritpr. Marseille, 18.17. 2. 17; S. 1846. 1. 69i, 1'. 1846. II. 222, D. P. 1846. 1. Sril. — Trib. comm. Havre, 24 octobre 1887, .luiàn-. lïane, 1887. 1. 259.)

544. — ... Que l'acheteur de marchandises qui les a revues sans protestation, peut être déclaré non-recevable à demander la nullité de la vente, pour défaut de qualité, s'il a conservé ces marchandises durant plusieurs mois, et s'il n'a élevé de réclamation, qu'au moment où le vendeur a exige le pavement. — (Trib. Villcfranche, 22 février 1876, et sur pourvoi, Cass. ,10 juillet 1877, Pand. /V. chr., V. 1. 335; S. 1877. 1. 413. — Trib. comm. Havre, 19 mars 1888, Jun>^])r. Havre, 1888. 1. 94. — Douai, 7 janvier 1899, S. 1901. 2. 93, D. P. 1900. 2. 190 )

545. — ... Que sont tardives el non-recevables, les contestations soulevées par l'acheteur, sur la qualité du vin, et la demande d'expertise, lorsqu'elles se produisent plusieurs mois après la mise en bouteilles du vin livré en fûts. — (Trib. Bruxelles, 27 avril 1896, Paskr. belge, 1896. 3. 211.)

546. — ... Qu'en matière de vente de vin, la mauvaise qualité de la marchandise livrée ne peut jamais constituer un vice caché, mais simplement un vice apparent, dont le destinataire peut toujours se rendre compte par la dégustation. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 22 juin 189'7, le Droil du 23 septembre 1897; la Loi du 4 novembre 1897; Moiiil jud. Lyon du 27 octobre 1897.)

547. — ... Que, dés lors, est irrecevable, par application de l'art. 1642 G. civ., la demande d'un destinataire qui, après avoir reçu une certaine quantité de vin, paye la lettre de voiture el la facture sans protestation, et ne songe à se plaindre que trois ans après la livraison, sous prétexte que ce vin,ajant été expédié en bouteilles, aurait été gardé pendant ce long intervalle sans dégustation, pour lui donner le temps d'acquérir tout le bouquet nécessaire en vieillissant. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 22 juin 1897, précité.)

548. — ... Que le fait, par l'acheteur, de se livrer de la marchandise vendue, ne constitue pas, de sa part, une acceptation sans réserve, contre laquelle il lui est interdit de se restituer, à la condition toutefois que sa réclamation (portant, dans l'espèce, sur la qualité de la marchandise vendue) soit formulée dans un bref délai, et que, de plus, il prouve l'identité de ladite marchandise. — (Trib. comm. Seine, 18 novembre 1896, la Loi du 29 décembre d896.

— Trib. eiiiiim .Nantes, 27 décembie iUUifJmispr.Nanlei, 1903. 1 163 )

549 - l.a réception sans réserves pour la qualité, et avec prise d'écbanlillons contradictoires, impli(|ue une proni|ite réalisation de ces réser\es. jiar une demande en nomination d'experts. Est irieceval)le à demander une exjicrlise, dans ee cas, celui qui a laissé s'écouler un mois et demi, et qui, dans cet intervalle, a |<avé la facture, sans renouveler ses réserves. Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les acconls fixaient, jiour la réalisation de ces leserves, un délai de dix jours. — (Trib comm .Marseille, 28 novembre 1902, ./ourn. jMris;jr. Marseille, iUO'i. 1. 68.)

550. — D'autres décisions ont, au contraire, écarté la lin de non-recevoir tirée de la réception des marchandises, parce que celle-ci n'impliquait pas une agréation présumée de celles-ci. .Ainsi, il a été jugé que la réception et le payement de la marchandise vendue, ne rendent pas l'acheteur non recevable à exercer un recours en garantie contre le vendeur, à raison des vices cachés de cette marcliandise. — (Lyon, 10 février et 1" juin 1857, D. P. 18."J8 2. 20.) — V. infrù, \"> Vices rédhibitoires

551. — ... Que la réception de la marchandise ne saurait équivaloir à son acceptation, lorsque l'acheteur ne peut avoir connaissance des vices que par l'agréage. — (Alger, 45 décembre 1891, Rev. algér., 1892. 2. 173; I). P. 1894. 1. 324.)

552. — ... Que, spécialement, la dégustation par l'acheteur, d'eaux-de-vie destinées à un commerce spécial, n'a pas pour effet de rendre définitive, entre l'expéditeur et lui, une vente essentiellement commerciale, à laquelle ne s'applique pas l'art. 1587 C. civ., et qu'aucune fin de nonrecevoir ne peut même résulter, contre l'acheteur, de l'usage, ni de la revente d'une certaine quantité de marchandises suspectées de fraude, lorsqu'il n'a agi ainsi que pour s'assurer si celle marchandise serait agréée sur la place. — (Hordeaux, 4 juin 1874, Journ. arr. Bordeau.i , 1874, p. 401; D. P. 1875. 2. 99.)

553. — ... Que la réception, le payement, et, en certains cas, l'usage de la marchandise par l'acheteur, ne rendent pas celui-ci de plein droit irrecevable à intenter une action contre son vendeur, pour non-conformité de la marchandise au tvpe convenu; mais, que, pour qu'une pareille action puisse être intentée, il faut que la vérification de la marchandise ne soit pas devenue impossible par le fait du destinataire, ou que celle à laquelle il a été procédé, à la requête de ce dernier, présente des garanties suffisantes. — (Grenoble, 17 février 1893, D. P. 1893. 2. 295 )

554. — ... Qu'en cas de vente de marchandises destinées à l'exportation, empaquetées ou emballées par le vendeur, pour être ainsi réexpédiées pour le port de destination, la réception par l'acheteur, sans protestation, au port d'embarquement, ne lui enlève pas le droit de réclamer pour défectuosités reconnues des marchandises, après leur débarquement dans un port étranger ou colonial. — (Trib. comm. Havre, 16 février 1898, Jur\<ipr. Havre, 1.S98. 1. 112.)

555. — La réception ne peut, en tout cas, élever une fin de non-recevoir contre l'action de l'acheteur, qu'autant qu'elle a eu lieu de la manière convenue. 11 a été jugé, en ce sens, que, quand un constructeur de machines s'es.t engagé à fournir des machines fonctionnant parfaitement et à dire d'experts, il n'y a de réception valable et définitive, que celle qui a été faite de la manière convenue. La réception de ces machines par l'acquéreur lui-même, leur mise en activité sans réclamations, et le payement d'acomptes partiels sur le prix stipulé, ne déchargent pas le constructeur de son obligation, et n'empêchent pas

vente: COMMERCIAL!'.

(Il Alll'lll. I llillîJll..ML. M.l.lMi.N 11, ; 1'

tiv

riiclirldiii' (II' il(tinaiiilcr plus lanl In iiiiiiiiualioii iCfiiicrtH ('liai'^ÔH (roxaiuiiuM' la iiiarclit' cl la rùgiilarilit iIon lllal'llin(■^< (iHSc/. niiiipliiiiir'os, (loiil IcH vifcs ii'iiul |iii (Hrc n'-vclrs i|im |iar rt'\|M'n(>iH(' — (Naiic^', iil jiiillol ls;i7, D. /''"/' . V " \'riilt>, Il (17 I )

660. D'aiilrc ixirt, si la ii''(('|ititiii iruiic iiiarflian-

(lisi^ ihicrdil ti rai'lictciir loiilr rrclaiiialioii à raiHuit ilc la quulilo, il un osl aiilrcincnl lorHi|iit> col arlicli'ur mu plaiiil (le irainlt' l'in^ cxiMMlisc |m'iiI avoir lion, en luircil fan, ai)n',s rccoptiitii, « la Mciilr (otiililitiii i|ii(' l'iilciilili' de la iiiacrliaiuilHO Noil coiihIuIi'o. — (Trili (•(iiiim. Marhfillc, iri juin I SS.">, 7oMi H jiuisjif. Minsitillr, ISSfi. 1 •i'M't. — ir» janvier ISIU, i7u,/ , l«!)l. i. M.)

667. — liO l'ail dr la Iradilioii de la iimrrlianiUue cl de son aci'i'plalidii sans n-scrvos, iii> peut avoir [xnir rllVl iroiilfvci" à rutluUcur le droil do rcl'iisor iiiu! l'oiiruiliirc allointe do dofeoliiosiU's, (|ui lu rciiilcnl impropre à sa dosliiialioii, alors siirloiil ijuc la veiilo n'a pas olé ooiicliio « ([ualilo vue, roconnuo ol a^Toéo » ol (|no loiilo la luariliaiidiso élail j^araulio prciiiior ohoix. — (Mordeaux, 27 d.M-oiuhrc 1S!)S, Joxra. arr. Itonleaiu-, I8'.l!t. 1. is:i )

658 — L'agriMiuMil, la récoplion dolinilivo, cl le pajomonl d'iino inarriiandiso, ne rornionl pas une lin de nonrccevoir à l'enconlre d'une deniaiido en rosilialion el domniagcs-iulorôls inlenléc pur l'atliolcur, pour molanj,'e frauduleux, consliUianl un vice caché. 11 ne pourrait y avoir, en pareil cas, de lin de non-recevoir utiUMnont opposée par le vendeur, iiiic celle qui se baserail sur le défaut didenlilé de la niarcliandise. — (irib. comni. Marseille, 21 mars 1888, Joitrn. jurispr. Marseille, 1888. 1. 211.)

559. — La réceplion des marchandises n'èlèvc de Min de non-recevoir contre les réclamations de l'acheteur pour défaut de qualité, que lorsque l'acheteur ne les a reçues que sous réserves, et que le vendeur a accepté ces l'éserves. L'acheteur est donc en droit, encore bien que l'étal des marchandises n'ait pas été constaté, de faire valoir ultérieurement ses réclamations, et de se faire allouer toutes bonifications pour différences reconnues de qualité. — (Trib. comm. Havre, 29 novembre 1886, Jurispr. Havre, 1886. 1. 207.)

560. — Si, d'une manière générale, dans toute vente commerciale, la prise de livraison, l'emploi et le payement de la marchandise, éteignent toute action en résolution, il ne peut en être de même, alors qu'une stipulation particulière, motivée par les circonstances, a été consentie librement par les parties. Lors donc qu'un acheteur de lils de laine a stipulé que t si la marchandise ne lui donn.iit pas satisfaction, tant au point de vue de la filature (lu'à celui de la teinture, il avait le droit de la laisser pour compte à son vendeur » , il est recevable à demander la résiliation de la vente, tout au moins pour les fils non emploj'és, si le tissu produit par les fils vendus est défectueux, si la quantité emplovée pour essai est normale, et si le temps matériel pour transformer ce fil en tissu n'a pas été exagéré. En vain le vendeur exciperait de la prise de livraison, du pavement, et de la mise en œuvre de la marchandise. — (.\miens, 30 mars 1895, Jouni. aud. Amiens, 189r), p. 128 )

561. — Mais l'acheteur n'encourt pas une semblable forclusion, el il peut se plaindre des vices apparents de la marchandise, quoiqu'il en ait pris livraison sans vérification préalable, et l'ait travaillée, si, dans son contrat, il avait exigé du vendeur une garantie lui assurant que la marchandise (de l'escot rouge pour ceintures militaires) serait conforme aux exigences de celui à qui elle devait être fournie (dans l'espèce, au cahier des charges dressé par l'autorité militaire). En pareil cas, il suffit que l'ache-

teur aviHo lo veiiihsur, (sl funiiul» Nc» pr/'loiilion» coiilre lui, aii-«Hilol qu'il a «Hé lui-iiit'ïriie inroniié du refuM do »<?■ rouruiiiirrii. — (l)ouiii, 2 février 1M9U, S. {'MU. i 113. I) i' I9IHI 2 l'.H) )

602 Ilicii quti la l'aclurc foniiuDl cuolral klipulo

i|ii)< Ion réilamalionH, |Hiur être adinUeii, doivnnl être lailcN «lanii IcH huit jours di- lu M'i pilon de la iiiarcliMiidiHo, la réclaiiialioii fonnuléc en dtdiorM de ce délai, «era encore admiNsibli-, ni le vendeur a diHcuté n\trc. l'aclieleur le londcnicnt de hch crili)|ucH; en a|.'iHhanl .linni, le vendeur a ninuneé iiiiplirileiiienl à celle lin de iion-recuvuir. (Trib. coMiin Liège, 21 marH 1901 . l'nticr. helje, 1902. 3. 129.)

563. l'intre ncgocianlH, nn niarcU/; de corninerce est consé fait conformcnient iiux unaj/CH ili; la place où il a été passé. Si donc il ent d'usiiKC vur celle place que la réception, même huuh réserve ni protcHlulioii, de ccrlaincH marchandises vendues sur échanlilloris, ne prive pUH l'acheteur de la faculté de faire vérifier ni les marchandises sont conformes aux échantillonH, on ne peut op|ioHer à l'acheteur la réception par lui faite des inarchuridiHeB, comuu' le rendant non-rec(!vable à réchimer plu» tard leur vérification. — (Cass., 22 novembre 18:J2, S. 1832. 1. 81!l, P. 1833. 1. HO, 1' chr., IJ. IV 1833. 1. (JO.)

564. — En particulier, à Bordeaux, la réception de sucres bruts vendus sur échantillons, ne prive pas l'acheteur du droit de faire vérifier s'ils sont conformes aux échantillons, encore que la réception ait eu lieu sans réserve, ni prolcslation. — (Bordeaux, 27 août 1831, sous Cass , 22 novembre 1832, précité.)

565. — Les farines en ijaril, confectionnées pour l'exportation, ne pouvant être vérifiées, sont achetées de confiance sur l'étampe du fabricant, et sous la condition tacite de garantie, dont le vendeur n'est relevé que par la réception des marchandises au lieu d'arrivée, et non par la livraison opérée, suivant l'usage, par voie de transbordement, sauf le recours du vendeur contre le fabricant. — (Bordeaux, 25 mai 18il, P. 1841. II. 240, P. chr., D. P. 1842. 2. 6.)

566. — Dans le commerce des laines, il est d'usage constant, en matière de peignage, de ne pas considérer la terminaison de la façon, et la mise à la disposition de la marchandise dans les magasins du peigneur, comme une prise de livraison, même virtuelle, pouvant entraîner la forclusion pour le projjriétaire de la marchandise, si les défauts imputables au façonnier étaient constatés par ledit propriétaire, lors de la livraison effective de la matière. — (Douai, 12 janvier 1900, le Droit du 0 septembre 1900.)

567. — Le marché qui stipule que la livraison des pierres vendues ne devra comprendre que de belles meulières sans caillasse, doit être entendu en ce sens que le marché doit être alimenté par des pierres de premier choix, et le vendeur ne peut opposer comme fin de nonrecevoir à la réclamation de l'acheteur, qu'il s'est livré, au débarquement du navire, de la marchandise, et qu'il a participé au déchargement. En effet, il était nécessaire que l'acheteur s'assurât, par la mise à quai de toute la marchandise, si elle était conforme au marché. — (Rouen, 7 mars 1896, Rec. arr. Caenet Rouen, 1897. 1. 34.)

568. — Conformément à un usage constant, le commerçant a, à l'arrivée, un délai utile pour vérifier les marchandises par lui achetées, et on ne saurait opposer comme fin de non-recevoir à son laissé pour compte après cette vérification, qu'il aurait pavé le port, et laissé entrer la marchandise dans ses magasins, si, du reste, il peut justifier que la marchandise est, ou avariée, ou non conforme au marché. — (Rouen, 6 août 1891, Rec. arr.

4iO

VENTE COMMERCIALE — CHAPITRE THOIMIÏMi:, SECTION II, { 1".

Caen rt Uouen, 181)1. 2. 2(»1. — (ionl irib. cuinin. .Naiilcs, 18 avril l.sy(i, Jnrispr. Nantes, iSOf}. i 212.)

669 - l/od<Mir doul sont iiiipr/'^nôes les farines, cl, iioiitih.slaiil laquelle ruchclcur les a rerues et cmiilo^ées en partie, n'élève pas de fin de nun-recevoir contre son actiiiu en laissé pour comfdc. pour viec caobé, lnrs()ue les farines sont reconnues impropres à fabriquer du pain suseeptible d'être consommé 1/agréalioti de la mar<-hatidise, malgré les doutes de l'acbeteur sur sa qualité, n'élève pas davantage de lin de non-recevoir, si elle na eu lieu, de la i)art de l'achcleur, que dans la siip[)osilion (ju'eilc pourrait recevoir l'emploi au(|ucl elle était destinée. — (Trib. comm. Il.ivre, 30 juin ISS'j, Jiiyixpy. Havre, 188."i. 1. 138.)

570. — Le destinataire acheteur n'est pas déchu du droit de faire des réclamations pour défaut de qualité, au vendeur sur échantillon d'une marchandise, pourvu que les réclamations soient formulées dans un bref délai. Peu importerait que la marchandise ait été livrée à des tiers, et reportée dans les ma^-asins de l'acheteur, pourvu que l'identité puisse en être constatée. — (Trib. comm. Havre, 4 février 1884, Gaz Pal., 1884. -2, SuppL, 175 )

571. — N'est pas réputé avoir pris livraison de la marchandise vendue, l'acheteur qui l'a refusée avant déchargement des wagons, bien (ju'il ait soldé la lettre de voiture. — (Trib. comm. Nantes, H novembre 188?), Jurispr. Piailles, 188G. 1. 132.)

572. — Lors(|ue, après la réception définitive de marchandises vendues au poids, au compte ou à la mesure, le vendeur a consenti à une vérification de l'opération, et qu'une partie des marchandises est alors reconnue manquer, ou ne point remplir les conditions du marché, il s'ensuit seulement que le vendeur doit subir une réduction proiiorlionnelle du prix de vente, mais non que l'acheteur peut obtenir la résolution du contrat; dés lors, les marchandises reconnues conformes au marché, sont aux risques et périls de celui-ci, tout au moins à partir de la seconde opération. — (Amiens, 30 janvier 1874, S. 1874. 2. .j3.)

573. — .\ défaut d'une acceptation expresse de la marchandise de la part de l'acheteur, qui rende celui-ci nonrecevable à demander la résolution de la vente pour défaut de qualité, l'acceptation tacite s'induit des circonstances de la cause, et est entièrement abandonnée à l'appréciation des juges. Toutefois, cette acceptation ne résulte pas du simple fait de la réception des marchandises, joint à l'écoulement d'un temps plus ou moins long, à partir de cette réception, sans réclamation de la part de l'acheteur, alors surtout qu'une partie de ce temps a été emplovée à la vérification de la marchandise. Dans tous les cas, le vendeur n'est pas admissible ;'i se prévaloir de ces circonstances, pour repousser l'action en résolution de la vente, lorsque, à la nouvelle de la réclamation de l'acheteur, il lui a manifesté le désir de s'entendre avec lui sur la difïîculté. — (Douai, 23 janvier 1847, S. 1847. 2. 389, P. 1847. II. 676.)

574 — Celui qui a acheté d'un inventeur une certaine quantité des produits brevetés, de la fabrication de celui-ci, ne peut, après avoir agréé une partie des produits vendus, se refuser à prendre livraison dos autres, sous le prétexte qu'ils ne sont pas conformes à ceux précédemment livrés, et au modèle originaire, s'il n'y a été apporté qu'une légère modification, par suite d'un perfectionnement réalisé par l'inventeur depuis le marché, et constituant une amélioration sans inconvénient. — (Bordeaux, 21 novembre [Sr>i, D. P. 1855. 5. 467.)

575. — Si l'introduction par l'acheteur dans ses magasins, de la marchandise dont il critique la qualité, n'élève pas une (in de non-recevoir contre la demande d'exper-

tise qu'il forme, c'est k la (ondition (|ue l'identité de ladite marchandise puisse être établie d'une manière indiscutable. Il ne peut en être ainsi, quand la marchandise, après être entrée chez l'acheteur, a été pour jiartie rcTendue et livrée par lui à des clients qui en ont effectué des retours, un mélange avant pu se faire avec d'autres marchandises, non seulement chez l'acheteur, mais i-liez les clients eux-mèmef. — (Trib. comm. Nantes, !» juillet \U()i, Jurispr. Nantes, 1903, 1. 12 )

576. — Si la réception sans protestation, d'une marchandise, rend l'acheteur non-rc<:evable à en contester la qualité, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une marchandise nouvelle, à peine connue sur le marché, dont les défauts ne peuvent se révéler que par l'emploi luimême, et que, de plus, le vendeur est seul à fabriquer, ce qui assure son identité. Une expertise peut donc être ordonnée, dans ce cas. sur cette marchandise, même après sa réception. — (Trib. comm. .Marseille. 27 novembre 1002, Journ. jurispr. AfarsfUle, 1903. 1. 6") ;

577. — Le négociant qui reçoit des marchandises, les emmagasine, et en paye le prix sans protestation ni réserves, n'est plus recevable à demander plus tard la résolution de la vente, par la seule raison que la mauvaise qualité des marchandises n'était pas apparente, si, d'ailleurs, il est constant qu'il a pu les vérifier lors de l'achat. Spécialement, le bon cidre devant être l'ait avec des pommes de trois catégories, douces, amères et acides, celui qui néglige de goilter les pommes avant de les acheter, et les revend sans s'être assuré de leur catégorie, commet une faute, qui le rend non-recevable à demander la résolution de la vente à lui consentie, si lesdites pommes étaient saines et de bonne apparence, leur Acreté ou leur acidité, qu'il eût fallu constater, ne constituant pas un vice caché. — (Trib. paix Goderville, 21 avril 1891, (hiz. Pal., 1891. 2. 558 )

578. — Le négociant qui se charge de fabriquer une marchandise (dans l'espèce, des sacs en papier) d'après des échantillons fournis par l'acheteur, est mal venu à se prévaloir du peu de soin apporté dans la confection des échantillons, lorsqu'il les a acceptés sans observations. — (Trib. comm. Liège, 21 mars 1901, Pasicr. belge, 1902. 3. 129.)

579 — Doit être rejetée, l'action en résolution de la vente de vins prétendus plâtrés, comme contenant plus que la quantité de sulfate de potasse autorisée par la loi du 11 juillet 1891, si une partie du vin ayant été prise en livraison, entonnée, et expédiée par l'acheteur à un tiers, l'identité ne peut plus, dés lors, en être reconnue, et si l'autre partie encore à livrer, a été reconnue, dans son ensemble, de qualité marchande. En pareil cas, l'acheteur doit être condamné à payer le prix du vin déjà livré, et à prendre livraison du surplus. — (Cass., 3 mars 1903, Pand. fr. pér.. 1904. 1. 182: Gaz. trib. du 4 mars 1903; S 1903. i. 416, D. P. 1904. 1. 182 )

580 — En enlevant la marchandise vendue de la gare où elle est déposée, l'acheteur ne se rend pas nonrecevable à la refuser ensuite pour défaut de qualité; mais, s'il peut toujours provoquer une expertise, c'est à ses risques et périls, et à charge par lui d'établir l'identité de la marchandise ; il doit, de plus, veiller à. sa conservation, et éviter des frais, en demandant son dépôt en magasin tiers. Le fait par l'acheteur de la retourner au vendeur en gare, constitue, de sa part, un acte de morosité, et autorise le tribunal à mettre, dés à présent à sa charge, les frais résultant de ce retour, ainsi que les conséquences préjudiciables pouvant en résulter pour la marchandise — (Trib. comm. Nantes, 19 février 1887, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 169.)

VENTF. COMMKRCIALE < IIAl'ITUi: THOISlIiMi:, SK'lTKo ii. j l

681. " Km iiwiliùro de venir rDiiiiiuMviiilo, lu i'(^^'lt> qiio lu réccplidii lin lu iiiiiiTJiiiiiiliKn v«mii1ii** omitorlo hdii aiti't'i»lalidll, ii'i'hI rniiilcr i|ii(' Niir iiiir |ii'ôsi>iiiptii)ii, i|iii piMil iIIn- |iai'iilli't>, iitihiiuiiii'iil , li)rM|iii' IcH vices ili< la rliuso houI (le Icllc iialiirc. iprilH n'uiil |iii i Iro n'-véli^H qiio par l'i'xpérirtii'c II rii <-sl. ainsi, nnliiMiinciil, iriiiin vi>iilt> de vihH, |(i|-si|iie riilcnlilé des i'i'li:intillnns à Huiiitndre il un*; oxporliso hmI Incoulostalde ( \mi«ns, ;t(i nnveniiire

ISSS, Joarir and Aiitinia, ISNS, p fAS.)

682 — L'aeliiileiir d'une Miaieliamlise telle que den liiiiles, i|iii riH'oil livraison d'un lieiH, el i|ui prilend faim preinire préalaldenn'nl des écliiinlillnns eonliadieliiires, proeùiie mal, si, sur le relus du livreur, il se liorne ii |ir(>lOHlei* aii|»rès du livreur lui nnuie. Il devait l'aire parvenir sa soniuialinn e! sa lUMlestalion à son pi'opre vendeur Si doue le livreur a relire sa inareliaiidisi!, sans vcuiloir eoiiseulir à la prise d"éeliantillons, l'aelictour ne peut exeiper de ce l'ait pour l'aire eonsidéror la résiliai ion du marché eomme lui étant aeiiuiso. — (Tril) eonim. Marseille, 7 déoemhre l'.lO;!, Jixirn. jnrisiir. MnvffiUe, iyili.

Page 1