ri
583. — Les malt'a(,'ons dans l'exéeulion dune ooinmande de marchandises, ([uand elles revêtent un caractère api)arent, ne sont pas t;énérntrices d'une action en dommages -intérêts ou d'un laissé pour compte, lorsqu'elles n'(>nt pas été constatées et dénoncées à réception de la chose expédiée. Il doit d'autant plus en être ainsi, ([uand la marchandise, ohjelde l'expédition, a été employée par rae(|uéreiir, el ouvrajiée par lui en vue de l'approprier à sa destination déliuitive. — (Trib. comin. Saint-lOtienne, [-2 novemhre 1!)03. Monit jud. hjon du 21 mai IDOi.)
584. — Eu cas il'acliat d'un produit nouveau destiné à la teinture, la réception de la marchandise ne saurait être un obstacle à la demande en résiliation, fondée sur une impropriété, qui n'a été et n'était susceptible d'être reconnue et appréciée qu'après l'essai. — (Aix, 19 novembre i83l, r. c'hr )
585. — Si l'acheteur s'est abstenu de procéder à la vérification des marchandises lors de leur arrivée au lieu désigné, cl les a réexpédiées à un négociant d'une autre place, auquel il les avait revendues d'avance, il ne peut, en cas de relus de ces marchandises par le nouveau destinataire, pour cause de vices apparents, appeler en garantie son propre vendeur. En effet, entre ce dernier et lui, la réception des marchandises est devenue définitive. 11 importe peu que celles-ci n'aient pas séjourné dans les magasins de l'acheteur, et que la réexpédition en ait été effectuée au moyen de leur remise directe par le voiturier qui les a amenées, au voiturier chargé de les conduire à leur nouvelle destination. — (Bordeaux, 21 février 1859. JoHvii. jurixpr. Marscillf , 1859. 2. lio.)
586. — La réception par l'acheteur, de marchandises qu'il croit à tort être celles qui lui ont été vendues, ne suffit point pour engendrer une lin de non-recevoir contre l'action en résolution. Spécialement, lorsqu'aprés avoir vendu sa récolte entière de vin, le vendeur, avant la livraison, a altéré le vin, en y ajoutant, pour en augmenter la quantité, du vin de qualité moindre, la délivrance, viciée par cette fraude, ne peut être invoquée par le vendeur, pour faire échec à l'action en résiliation du marché. — (Cass., 13 décembre 1904, Gaz. Pal du 25 décembre 1904.)
587. — On verra iufrà, v" Vices rédhibitoires, que les fins de non-recevoir provenant de la prise de livraison, sont beaucoup plus difiicilement admises, quand il s'agit de vices cachés.
588. — Au surplus, la question de savoir si la réception et l'usage, par l'acheteur, de la marchandise vendue, le
rendent non-ruenvalilM d deiuarnlitr la rA«nliitiiiM de lu vnntii, pour riori-conronnilé i|i* cvMu rri/in-liniidlHc ,im>
IdH eondiliouM ilii niarehé, chI une 'i ii dont ra|q<r«5-
eiation apparlienl hou veraiiieinenl 'h du fond —
(CaHH.. 1" avril Ik7:J. l'nnd fr. ehr., V. i HO; .S 1H74 I. n».'i — 13 iiiarn 1S7H. l'nnd (r ehr , VI, 1 10; Join-n. trth eomm , 187M, p 394; S 1«7H 1 !«S3, I) 1'. 1H7H r 471 — 4 juillet 1KH3, hmd. fr. ehr., VI, 1. 220; S 1.S84 1 . 411 , — V. auHhl : Tril.. eomm Naiilc», 2ft juin ISM7. 7uni//r. iVun/ri. 1H«7 1 304.)
r>80 — l.t'H Ju^uN du fond ont également un pouvoir souverain pour apprécier, d'a|iréN leN eonvenliririH dcN partien, si des mareli.iiiiliMes, venduen (!n l'rance pour Mrc expédiées /i l'élran^'er, iloivent Hn'. vériliéeM en l-rnuco ou à réliaiif.;er, et, par suile. pour déelurer, inalpré le payement du prix, lu vente résilii'c; pour di'vlaiil de efuiforiiiité des marcliatidises avec les éehnntillonH-lypeK, constatés à l'étranger — ((lass., 29 mars lS7<i, l'ami fr. rltr , V. 1. 253: .s 1K7(;, 1. 203, D. I' 1870 1. 489.)
590 — Il en est ainsi, notamment, lors»|ue, d'apré» les conventions d(!S parties, la livraison des marehandise» (l(!vait être faite en caisses de boiH et de /inc, pour être ex{)édiées à l'étranger, et que, lors de cliai|ue expédition, le vendeur a envoyé h l'acheteur, avec sa facture, des cartes d'échantillon représentant le contenu des caisses. — (Même arrêt. j
591. — Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a repoussé une demande en dommages-intérêts basée sur la mauvaise ([ualité des marchandises vendues, par le motif que la réclamation, se produisant après la livraison et l'emploi desdites marchandises, était tardive, l'acheteur n'est pas fondé à demander une réduction de prix pour mauvaise qualité des marchandises, alors qu'il est actionné par le vendeur en payement du prix. — (Paris. 5 mars 1892, le Droit du 20 mai 18!»2 )
592. — Un commerçant n'est point fondé à refuser le payement de marchandises qui devaient lui être livrées à une date fixée, lorsqu'il a fait faire la reconnaissance de la marchandise, le lendemain du jour indiqué, qu'il n'a signifié son intention d'user du droit qu'il s'était réservé, qu'après avoir reçu une sommation de prendre livraison des marchandises en litige, et qu'il n'a introduit, depuis lors, aucune demande en résiliation du marché intervenu entre les parties. — (Trib. eomm. Seine, 15 octobre 1887, la Loi du 16 février 1888.)
593. — L'acheteur qui se plaint d'avoir reçu des boîtes bombées de conserves alimentaires, doit, d'après un usage constant dans ce commerce, les représenter au fabricant, pour qu'elles soient remboursées ou remplacées. Lorsque ces boîtes ne sont pas représentées, et que l'acheteur ne justifie pas de l'impossibilité où il est de les représenter, il n'a droit à aucune garantie. — (Trib. eomm. Nantes, 0 avril 1889. Jurispr. Nantes, 1889. 1. 334.)
594. — Par le fait que l'acheteur en a, sans protester, accepté la livraison, la marchandise vendue perd son identité juridique. N'est donc pas applicable au vendeur, le résultat de l'expertise pratiquée sur un échantillon de la marchandise, alors que la livraison de la marchandise avait été préalablement acceptée sans protestation par l'acheteur. — (Trib. eomm. iMarseille, 8 juillet 1899, Journ. trib. eomm., 1901, p. 699.)
595. — Si, en principe, la réception par l'acheteur, de la marchandise, empêche toute expertise, c'est parce que, par le fait de cette réception, cette marchandise a perdu son identité ; mais il n'en est plus ainsi, quand la réception n'a nullement compromis cette identité. Spécialement, quand la marchandise livrée consiste dans des imprimés portant le nom et la marque de l'imprimeur, l'identité ne
VENTE COMMERCIALE — CIIAI'I I lU; TIIOlSllIMi:. SECTION II, î 1".
pouvnnl se ponlrc, In iloinnndf t'n cxj)crtise doit l'Ire admise, ni^tnt' apr«s n'-coplion. — (Trib. (uiiiin. Marseille, Tj oi'- Udiie P.MIO, la Lo\ .lu 2S novetiilirc 1 «OU )
696 — L'acheteur «jui conserve un ordre de livraison pen<!aiit plus de vingt jours, est non-reeevable, après ee délai, cl sur une mise en demeure de reicvdir, à eontesler la qualité de la marcliniidise ulTerte, et cela, alors même qu'il allef-Mierait avoir inutilenient réclamé un ordre <le visite, s'il n'a pas fait coiislalcr, jtar un acte prolcslatif, le refus ou le relard du vendeur à le lui livrer. — (Trib. enmm Maiseiile, l'i mars l'.>04, Juurn jurispr. Marseille, i'MH \ 177.)
597 — l,a réception par l'aclieleur, et le pavement de la luanlian.iise vendue, ne le rendent pas non-recevable à exciper plus tard, pour exercer l'a.'tion en répétition, de ce que le vendeur, <iu mojen d'une conversion erronée de poids élraiii:ers en poids français, ne lui aurait, en réalité, fourni (|u'unc (|uanlité moindre que celle énoncée dans les connaissements, les art. i05 et 435 G. comm. étant inapplicables en ce cas. — (Cass , i" avril d873, Pand. fr. chr . V. I. 110; S. 1874. 1. 195.)
598 — En matière commerciale, l'acompte sur le prix donné par l'acquéreur de marchandises, ne doit pas faire regarder la vente comme tellement parfaite, que l'acheteur doive recevoir les objets dans quelque état qu'ils lui soient livrés. Ce pavement, en cITet, doit être réputé fait dans la supposition que les marchandises achetées étaient de bonne (pirilité. 11 n'implique aucune renonciation, de la part (le l'acheteur, au droit de refuser la marchandise, si elle n'est pas de la qualité voulue. — (Orléans, 2Î) août d807, I) Kép., v Vente, n. 677.)
599 — Le fait d'avoir pavé le prix des marchandises vendues, et de les avoir déposées dans des magasins généraux, n'implique pas, de la part de l'acheteur, renonciation au bénéfice de l'arbitrage auquel lesdites marchandises ont été soumises sur sa demande, et au droit de les refuser, si elles ne sont pas reconnues conformes au type convenu, alors que ce payement et ce dépôt ont eu lieu conformément aux usages de la place; cotte renonciation ne résulte pas davantage de ce que l'acheteur a délivré des warrants sur les marchandises dont il s'agit, après leur dépôt dans les magasins généraux. — (Rouen, 7 juillet
1877, Rec arr. Cnen et Rouen, 1878. 2. 29; S^ 1878. 1. 253, I) V. 1877. 2. 216, et sur pourvoi, Cass., 13 mars
1878, Pand fr. chr., Yl. 1.16; Journ trih. comm.. 1878, p. 397; S 1878. 1. 253, 1). P. 1878. 1. 471.)
600. — Lorsque la vente d'une marchandise warrantée est faite au vu, par l'acheteur, d'un inventaire des objets vendus, le paj-ement fait par lui, du warrant, n'élève pas une fin de non-recevoir contre la réclamation qu'il forme ultérieurement, à raison de manquants reconnus dans la marchandise. — (Lyon, 22 décembre 1888, Monit. jud. Lyon du 16 mars 1889.)
601. — L'acheteur en disponible, qui se trouve empêché par le fait de son vendeur, de voir la marchandise dans les trois jours, doit protester et faire constater l'empêchement. Faute de protestation, il est réputé avoir pu librement la voir, et s'il garde le silence pendant ce délai, il est réputé l'avoir agréée. En pareil cas, le vendeur peut obliger l'acheteur à recevoir, et, à défaut, poursuivre l'exécution forcée par la vente aux enchères. Mais il peut aussi, à défaut de réception, considérer la vente comme résiliée sans sommation de sa part, en vertu de l'art. 1657. — (Trib. comm. Marseille. 2 juillet 1890, Journ. jurispr. Marseille. 1890. 1. 256 )
602. — .S'il a été stipulé que « toute réclamation, pour être recevable, devra être faite dans les vingt-quatre heures qui suivront la réception de la marchandise ». lorsqu'il
est constaté que la vérification dans ce bref délai est possible, ectte clause doit recevoir a|iplication, quoitpi'il s'agisse d'un manlié important de lins. — ((jand, 23 novembre 1901, Piisier. belge, 1902. 2. 242 )
603. — L'acheteur d'une mar( handise qui, après l'avoir vue, a obtenu une nomination d'experts pour fixer la bonification dont elle est susceptible u raison de sa qualité, est non-recevuble à en contester ultérieurement la provenance, pour conclure à la résiliation. — (Irib comm. .Marseille, 11 juin 1888, Journ. jurispr. Marseille, 1888. 1 323.)
604 — Lorsqu'une marchandise est vendue franco port du départ, on doit décider qu'il y a eu agrément au moment de l'embarquement, si cet embarquement a été fait en présence d'un agent de l'acheteur, porteur de l'échantillon sur lequel la vente avait été conclue, et si cet échantillon a été détruit après le chargement effectué. L'acheteur ne peut donc élever ultérieurement aucune réclamation sur la qualité. La clause • poids et qualité inconnus • insérée dans le connaissement de cette marchandise, n'est relative qu'aux rapports entre le capitaine et le chargeur, et ne saurait modifier l'effet de l'agrément intervenu dans les circonstances ci-dessus. — (Aix, 26 déccmltre 1886, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 150.)
605. — En cas de vente de marchandises livrables franco à bord d'un navire, avec la stipulation que les marchandises seront agréées à l'embarquement, l'acheteur est non-recevable à laisser les marchandises pour compte à leur arrivée à destination, et à demander qu'elles soient l'objet d'une expertise, lorsque, d'une part, les marchandises ont été reconnues et agréées à l'embarquement par un mandataire désigné par lui, et lorsque, d'autre part, ses réclamations n'ont pas pour cause un vice caché, dont on n'aurait pu se rendre compte au moment de l'embarquement Le mandataire, désigné au vendeur par l'acheteur pour la réception des marchandises, doit être considéré comme ayant des pouvoirs sullisaiits pour agréer les marchandises à l'embarquement, conformément au marché. — (Rouen, 3 avril 1897, Jurispr. Havre, 1897. 2. 121.1
606 — L'acheteur qui a pris livraison des marchandises à lui expédiées, sans protestation ni réserve, est irrevable à demander une expertise, même au cas où les marchandises ne pouvaient être vérifiées qu'après déchargement Dans cette hypothèse, l'acheteur devait, si la vérification des marchandises l'amenait à constater des vices apparents, ou un défaut de conformité avec les échantillons, appeler régulièrement, et dans les formes voulues par la loi, l'acheteur à contrôler cette vérification, et prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de toutes les parties. — (Montpellier, 24 juillet 1903, Monit. jud. Midi du 6 décembre 1903.)
607. — La clause » suivant nom bien trouvé », insérée dans un marché, indique que l'acheteur entend se réserver le droit de vérifier la marchandise après son entrée dans ses magasins, sans qu'on puisse, pour le cas où elle ne serait pas conforme au marché, lui opposer une prise de livraison. En conséquence, contrevient à l'une des conditions de son marché, l'acheteur qui abandonne sur le quai des marchandises qui devaient être transportées chez lui ; il demeure, par suite, responsable des avaries ou des manquants qui peuvent se produire, alors surtout que son refus de se livrer de la marchandise, s'est trouvé injustifié, et qu'il en était propriétaire, par suite des clauses du contrat, du jour du débarquement. — (Trib. comm. Nantes, 3 octobre 1903, Jurispr. Nantes. 1904, p. 332 )
608 — Le vendeur qui, sur le refus de la marchandise par l'acheteur, donne ordre de la lui réexpédier, accepte par
vi;nti: commiih iam: - ciiai'ITIii; i iioisii;,mi:. kkction n, | i-
là int'iui' II' n'Iiis de rucliolfiii-, iiiiil«ri' InH r^Hcrvoi (iii'il l'oriiiiili< viM-à-vJHilu du*!' (lo ^nn', i|iii ii'ii juin i|iuilili'- piiiir l(«H iii'ct'|ilrr 1,1' vriiili'iii' csl.ili's lurx, iiiliiiliilr m Nulliiilrr iiiic cxiM'i'lisc, 1 iiloiitilt' (lo la iiiiir('liiiiiiliN(* poiivaiil ^lif «linnili'o. Il lie |hmiI., iriiilloiitM, ii|i|i(>st'r /i rarlicli'iir une pi'miiiiM'c oxpcrliso qu'il a lail (udiUMKM' Miir itîi|inH(', t'ii voi'tu (lo l'art 1()(t (i. ('(miiiii , cl non i-iiiilniiiirtoirc', col article ne reliant i|iic les rapports de rex|iéilitenr «l »ln transporteur — (llcnnes, -2'i lévrier ['.H)l,Jititnpr Nnnlet,
2) IJcn, (\poipie ol forme de la delivrimco.
B09 — l.;t délivrance (It)il se l'aire à r<^po(|ue convenue. (Ml ;i t'orinnlc la règle à suivre lorsiin'il n v a pas eu de ternie lixe cvpiicilcnicul ou iiMpliciteinenl s/z/ini, v" \ ente, 4ïjr>.iel.s l.a coiicessioii tacite d'un Iciine peu! , d'aill(Mirs, s'induire, soit des circonstances dans lesquelles a été conclue la venic. soit de linipossildlilé d'une livraison iininédiatc, connue des deux parties. Si, par cxeiuplc, on vend «lu l)lé apporté dans un port par un navire (|ni vient d'y arriver. l'aduMcur ne peut exiger la livraison avant rex|)iration îles délais nécessaires pour remplir les tornialités de douane et décharger le navire. — (Levé, n. 187 ; Ljon- (îaen et Kenault. t ;{, n. iO\)\ Kuheu de (louder. v" \enle, 11. 270.)
610. — Lorsque la chose a été stipulée livrahle dans un délai, |)ar exemple, de quinze jours environ, ou vers le 15 du mois prochain, la portée de la clause doit être interprétée d'après les circonstances. Kn tout cas, le peu de précision doit taire admettre que le vendeur peut relarder la livraison de quelques jours, après le ternie (Ixé. — (Delamarre et Lepoitevin. t i, n :2r)7 ; Levé, n. 189. — Conf. Trih. su|). autrichien de Vienne, 17 mars 188G, Panel, fr. })ér.. 1887. 5. 47.)
611. — Jugé qu'un délai de livraison de tant de mois « environ » doit s'interpréter en ce sens, que le fournisseur est tenu de livrer, dans une période variant entre <iuinze jours avant et quinze jours après le terme (ixé. Spécialement, le délai de quatre mois « environ » stipulé par les parties pour la livraison d'un hateau, s'entend d'un délai pouvant varier de trois mois et demi à quatre ino a ■et demi. — (Trib. comm. Nantes, 2 mai 1900, /«)toj,<. Nantes, 1901. 1. -48 )
612. — La clause t environ i appliquée au délai de livraison d'une automobile, doit, à raison de la nature de l'appareil conmiandé, s'interpréter largement, surtout lorsque des moditioations de détail ont été demandées par l'acheteur. Elle autorise un supplément de délai d'un mois. Tout retard dans la livraison dépassant ce délai, peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts. 11 importe peu qu'il s'agisse d'un retard dans la livraison d'un objet de luxe ou d'agrément, et, par suite, de la privation momentanée d'un plaisir, sur lequel l'acheteur était en droit de compter. 11 convient seulement de tenir compte, pour évaluer la réparation due, du caractère spécial du préjudice causé. — (Trib. Seine, 20 avril 1901, Rec. Gaz. trib., 1901. -2' sem. -2. 288. — Trih. comm. Nantes, 25 mai 1901, Jurispr. Nantes, 1901. 1. 425.)
613 — Le retard dans la livraison ne peut donner lieu à des dommages-intérêts, quand la date lixée pour cette livraison n'était pas de rigueur, et que les vendeurs jouissaient d'un certain délai, qu'ils n'ont pas dépassé. — (Trib. comm. Seine, 29 septembre 1884, Gaz. Pal., iS8i. 2. 685.)
614. — Suivant l'usage de Marseille, lorsqu'une marchandise est vendue à livrer dans le courant d'un mois, sans autre stipulation, le vendeur a, pour livrer, et l'acheteur, pour recevoir, le même délai du mois complet. —
(Trih comm. Marniillle, 21 avril 1803, Journ. juriupr M.nirtlle. IHU.'l I 1 87 )
61b. lin i-oiisèquencp, lisant l'etpiralion d'un moi», aucune deH deux partieM no peut i onlrnindrc l'aulr» à exé» ruier le marché - f I rih coriini MnrHitille, t\ avril IHJI.'J, |iréi-ilé )
616 Jugé, d'autre |iart, (|ue, IciPHqii'un mUf.Uiiir n tait la commande d'uiit^ auloinid)ile, et (pie lu livr/iinon ii'it pu lui ètri! taite h l'époque eonveniie, l'acheteur ne peut faire |)rorioneer la résolution de la vente aux lorlii du vendeur, Hi ce dernier n'a pan été l'objet d'une iiiiite «n demeure régulière, pour la lÏTraiNon de la ciuiimiMide — (Nanr.v. 12 d.cemhiv 19(12, Hec an Nancy, 19Mi-190:i, p. 2i6 — V. auHHi : Trih. comm Sainl-Klienne, IfJ janvier 1990, la Loi du 2»; avril 1911(1; Jauni trih minm , l'.IOI. p 784 )
617 — Le vendeur sornmè de livrer dunn Ich vingl- (|u.itre heures, n'encourt la résilialion i|ue ni, dans ce délai, il ne livre rien, ou ne livre iiu'une quantité insigniliante. — (Trih. comm. MarKcille, 17 décembre 1890, .loitni. jurispr Marteille, 1S91 1 . (»0 )
618. — i\ est pas ilans ce cas, le ven<leur de ;{9,()()(l kilogrammes d'huile, qui en offre 10,000 dans le.s vingt- (|ualre heures, et le solih; le, lemlemain — Tlrib comm. Marseille!, 17 décembre 1890, précité.)
619. — Jugé encore que celui <|ui a fait une commande d'objets de fabrication industrielle (des pendules régulateurs), pour être livrés à jour fixe, et qui a accordé un premier délai, ne peut être admis à se plaindre du retard apporté, à l'expiration de ce délai, s'il a été averti que quelques jours étaient nécessaires encore pour mettre la dernière main à la fabrication, et s'il n'a fait, à ce moment, ni protestation, ni mise en demeure. — (Paris, 30 mars 1870, Journ. trib. comm , 1871, p. 80.)
620. — Quand, dans une vente fixant une date pour la livraison des objets vendus, il a été stipulé que le vendeur recevrait une prime en cas de livraison anticipée, comme aussi, il subirait une retenue par cha<jue jour de retard, cette stipulation constitue, non une clause pénale, mais une modification éventuelle du prix de vente, et, par suite, il n'est pas besoin d'une mise en demeure pour que, le cas échéant, l'acquéreur puisse s'en prévaloir à son profit. — (Douai, 5 novembre 1898, le Droit du 25 juin 1899. j
621. — S'il est d'usage entre fabricants et acheteurs, à Lyon, et dans d'autres centres de production, de tenir compte pour les délais de réception, des difficultés imprévues dans la fabrication, et d'accorder habituellement certains délais supplémentaires, il faut néanmoins, dans l'appréciation des faits, s'en référer aux principes de droit, et aux clauses et conditions convenues entre les parties contractantes. Ainsi, on ne peut admettre que le terme convenu pour la livraison doit être suivi obligatoirement, au profit du vendeur, d'un délai de faveur pendant lequel l'acheteur sera forcé d'admettre une livraison tardive. — (Trib. comm. Lyon, 10 mai 1898, Monil. jud. Lyon du 28 mai 1898.)
622. — Le vendeur d'une marchandise, avec la seule condition qu'elle aura été embarquée dans tel délai, et qu'elle arrivera à telle époque, n'est pas obligé d'avoir fait charger la marchandise à son adresse. II peut satisfaire à son marché, en achetant, sur la place même où la livraison doit se faire, une marchandise qui vient d'arriver, et qui a été embarquée dans la période convenue. — (Trib. comm. Marseille, 22 avril 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1902. 1. 256.1
623. — La règle que le moment de la livraison peut, à défaut de convention expresse, être fixé par l'usage local, s'applique même en cas de vente sur navire désigné. Par
iti
VENTE COMMERCIALE — CHAIMTIIK TKOISIKME, SECTION 11, | !•',
suite, lorsque lu iiiM-fliandisfi ninen/>o jmr le naviro ne rt'iiiplil ji.is lis coiiililioiis du coiilrnl, le veiuitîiir n'a, pour la i'ein|il.-ii-i;r. i|uu le délai de livraison lixi' par l'iisaf^e, et, à dt'laul d cNrciilion dans rc dtdai, la rcHilialioii du marche peut t'irt' prunonroi! au prttlil de lacliolcur. — (Aix, a novembre 1858, Journ. tiib. romin , ^H61, p. 172; S. IS.-)!). 2. ()3i, 1'. d«:i!». 2(1(1. It. I'. 1M59. 2. 12i.)
624. — Lor8(|u'unc vente de (.Tains se conclut sans ijue le vendeur se réserve de tlélais déterminés pour la livraison, l'ailicleur peut, l'i lion droit, en raison des usages et des nécessites do ce genre de comuierce, considérer les ^'rains vendus comme disponibles. — (l'aris, U novembre 1N74, l'and. fr. du.. V. 2. 154. sous note a, S. d.STT. 2. 255, I) r. 1877 2. il.)
626. — .\ detaut d'indication d'un délai de livraison dans un marché, de simples instructions postérieures à ce marché ne peuvent être considérées comme dos délais de rijjucur, et, dans ce eus, l'aiheleur n'a pas droit à des dommages-intérêts pour inexécution, si le livreur s'est conlormé, autant (|u'il l'a pu, aux instructions reçues. — (Trib. comm Seine, 10 septembre 1890, la Loi du 24 septembre 4 890.)
626 — Au cas de vente de liquides se trouvant dans un entrepôt, ou dans un dock , la livraison est censée faite entre les parties, du jour ou des instructions sont données à cet elTet au dock dépositaire des marchandises, la longueur des opérations du dépotage étant indépendante de la volonté des parties. — (Trib. comm. Havre, 20 janvier 1880, Jurhpr. Havre, 1886. p. 56.)
627. — Le vendeur d'une marchandise qui doit être chargée sur le second vapeur de telle compagnie, partant dans tel mois, satisfait à son engagement, lorsque la marchandise a été chargée sur" un vapeur parti après le second, si ce vapeur a été extraordinairement expédié comme complément du second, sur lequel la place manquait. — (Trib. comm Marseille, 28 décembre 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1892. 1. 90.)
628. — L'expression de « vapeur direct » dans une vente, n'est pas l'équivalent de celle de trajet direct, et n'impli(|ue pas, par elle-même, que le vapeur porteur de la marchandise ne fera aucune échelle. Elle signifie seulement ([u'il ne fera aucun retour en arriére, aucune déviation accentuée, aucune navigation au delà du port de destination. Spécialement, satisfait à cette obligation le vapeur qui, a^ant chargé k Smyrne pour .Marseille, fait échelle au l'irée, et à d'autres ports situés sur sa route normale. — (Trib. comm. Marseille, 18 novembre 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1892. 1. 50.)
629. — Le vendeur qui s'est engagé à expédier la marchandise vendue par un vapeur partant à telle époque, est en faute, et doit subir la résiliation pour le tout, lorsqu'il n'a expédié qu'une partie de la quantité stipulée. 11 en est ainsi, surtout quand il ne peut excuser le fractionnement du marché, par aucun cas de force majeure. — (Trib. comm .Marseille, 20 octobre 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1892. 1. 19.)
630. — En cas de vente d'une marchandise, embarquement à telle époque, sur un voilier affrété par l'acheteur, celui-ci a bien le droit, en cas de perte du voilier désigné d'abord, d'en désigner un autre, en respectant les délais et conditions convenus. — (Aix, 3 février 1892, Journ. jurispr. Marseille, 1892. 1. 120)
631. — iMais il ne peut, à défaut de voilier, donner au vendeur l'ordre d'embarquer sur un vapeur. — (.Mx, 3 février 1892, précité.)
632. — ... Alors même qu'il lui offrirait de le dédommager du supplément de frais auxquels cette modification donnerait lieu. — (Aix, 3 février 1892, précité.)
633 — Le vendeur de marchandises livrables à l'arrivée d'un navire, ti'a pus entièrement exécuté l'obligatioo de délivran<-p, par cela seul qu'il en a l'ait oiiérer le r-iiargement: el, s'il est déclaré en laillile avant l'arrivée du nuvir*; au lieu lixé pour lu livraison, l'acheteur est en droit de demander, ou une caution, en K<''i'<i»tie de la [irise <le possession elTective des marchandises, ou, à défaut de caution, la résiliation du marché. — (Cass , 5 décembre 1883, I). IV 1884. 1 130.)
634. — Mais les marchandises vendues « franco, bord d'embarquement, pavement comptant ». sont réputée» liviéesà l'acheteur, et aux risques de celui-ci, dés qu'elles ont été mises à bord du navire qui doit les transporter. .Néanmoins, malgré cette clause, l'acheteur a, dans les ventes sur échantillon, le droit de faire vérilier les mar- (^handises, après leur arrivée dans le port de débarquement, quand la vérification n'a pas eu lieu lors de la mise à bord; il |)eut, d'autre part, demander la résiliatimi du contrat, si les marchandises vendues ne sont pas conformes à l'échantillon. — ((lass , 1" mars 1892, l'ariii. jr. pn-., 1893. 1. 284; Journ. Irih. comm , 1892. p 088; D. P. 1892. 1. 235. — V. aussi : Trib. comm Marseille, 9 décembre 1890, Journ jurispr Marseille, 1891 1. 58.;
635 — La date d'un connaissement ne constitue, entre vendeur et acheteur, qu'une présomption simple, qui cède à la preuve contraire. Le vendeur peut donc établir par preuves extrinsèques, que cette date est inexacte, et que le chargement a bien eu lieu dans le délai. De ce que le vendeur du chargement est aussi armateur du navire, et en cette (jualilé, responsable des faits du capitaine, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse prouver, vis-à-vis de son acheteur, l'erreur commise par le capitaine dans la date du connaissement. — (Trib. comm Marseille, 20 février 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1902. 1. 180. j
636. — Lorsque deux parties de marchandises de même espèce, mais de qualités dilTérentes, ont été vendues pour être expédiées dans un délai convenu, le vendeur n'est pas en faute pour les avoir expédiées séparément, et par deux voies différentes, si le contrat ne stipulait rien à cet égard. Il suffit qu'il les ail expédiées dans le <lélai convenu. — (Trib. comm. Havre, 13 février 1889, Jurispr. Havre. 1889. 1. 75.)
637. — Celui qui vend à terme, et à livraisons échelonnées sur plusieurs mois, une marchandise encombrante, n'est pas en faute de ne [las se la procurer immédiatement, pour la conserver en magasin; il peut ne se la procurer qu'au fur et à mesure des livraisons à faire. Par suite, il n'encourt aucuns dommages-intérêts vis-à-vis de son acheteur, s'il a attendu, pour faire la commande de la chose vendue (dans l'espèce, de la farine d'une marque déterminée), et que le fabricant de cette marque étant tombé en liquidation judiciaire quelque temps avant l'époque fixée pour la livraison, cette marque n'existe plus sur le marché. — (Rennes, 6 novembre 1903, Jurispr. Nantes, 1904. 1. 241.)
638 — Dans un marché de charbons à livrer, il ne peut y avoir lieu à dommages-intérêts, pour cause de retard dans les livraisons, lorsque ce retard se trouvejustifié par des événements de guerre, qui n'ont pas permis au vendeur de se procurer les moyens de transport nécessaires, la circulation des marchandises ayant été complètement entravée sur le chemin de fer <lu Nord — (Trib. comm. Seine, 15 mai 1872, Journ. trib. comm., 1872,
639. — Lieu de la délivrance. — La fixation du lieu de la délivrance n'importe pas moins que celle de l'époque, car c'est peut-être en ce lieu que l'acheteur a revendu, et qu'il doit exécuter sa propre obligation. Le lieu de la
VtNTE COMMERCIALF ( IIM'I I lli; TliniSII.Mi:. SECTION II. | 1 •,
<hMivriui(M< p«Mil-i'>l.i'(> coiivmiu, rxi m' |)hn r/'lrn. Si m lion ii «'It' li.\t' pur lu foiivoiilit»ii ili's |uiilirH, (•■(•hI I/i ipir lo vi«n- (loitr ili)iL livror, cl, on i'(iiiMi-i|ii('ni-<<, c'ohI U lui qu'incuiitlionl loH l'riiiH do ilclivrniii'o, par oxoiiiplr, roun di' triuisporl. r.n piiroil rtiN, irailInirH, il importe pnii i|iic Ia cliost^ Huit on non un rorps crrlain — (Dtdainarrc cl l.opoitt>\iii, I (>. n I4<); h^'on-Cacu «l lloiiunll, l il, H. KiS ; Knliun do Coiidcr, v" \enli', n i«.» )
640 — A dolniit d<' convi'ntion Hiir lo li(Mi df la drli- \ran(-(<, il y u lion d'appliipior les principos ^cncranx poHt'R pur It^ (lodo civil, on co i|ni concorno, Koit le pavcdnoiiL (art, iai7), soil la vint', en k»'»"'''"-'»' (•"t H»<1!>). Ku principe, donc, la nuucliaiidiso osl (|ucraldo, c'osl-i'i-diro que riirhelcnr doit, la prendre chez lo vendeur V. la-
pni. V" (ibluinlioiis, n îtiJi.'J ol s , cl v" Vente, n. ii^St ol s.
641. — La lixalion du lion do délivranci' [leiil, du reslo, èlre lacilc, et, dans oerlaiuos vonles, résuller de» usages du coiunierco. Ainsi, la plupart des n('<|uisitioiis laites dans les niHisons do détail, sont portées au doinii-ile de l'acholonr. s'il deniouro dans la ville où se trouve le magasin tl'où elles i>rovienneiil. (Icrtaines jurandes maisons expédioiil même franco, non senicmcnl en Iranco, mais encore à l'étranj^er, les objets vendus, du moment (jue la venlo atteint un certain cliiffro, 2.') francs, par exemple.
642. — Certaines stipulations relatives 4 la délivrance se renconlronl plus jtarticuliéremont dans la pratique. Telle est d'ul)ord la clause « liviablc sur wagon ». dette clause a pour but d'obliger le vendeur à 8u()p()rter les frais de transport de ses magasins à la gare. (Levé, n. i;);{.) La jurisprudence a eu maintes fois à interpréter la portée de cette clause, ou de la clause analogue, « livrable en gare. »
643. — Lorstjue le vendeur s'est engagé à fournir la marcbandisc « sur wagon Anvers transit », c'est en gare d'Anvers que l'agréation doit être faite. En supposant qu'un tel marcbé soit muet quant au lieu de l'agréation, c'est encore au lieu de la livraison que la marchandise doit être agréée. Il n'y a d'exception que dans le cas où l'acheteur ne peut vérifier la marchandise que dans ses magasins ou dans son usine. Ne peuvent être considérés comme des vices cachés de la marchandise vendue, ceux que l'acheteur a pu constater, sinon à vue d'œil, au moins par une expérience technique. — (Bruxelles, 27 février 1901, Pasicr. bdge, 1901. 2. 29.j. — 28 avril 1902, Belg. jud., 1902. p. 143-4.)
644. — Lorsque des pommes ont été vendues i sur wagon départ » , et qu'elles ont été expédiées par le vendeur sous le nom de l'acheteur, la livraison doit être considérée comme s'étant effectuée au moment où les marchandises ont été mises sur wagon à la gare de départ. En conséquence, la propriété et les risques de la chose vendue résident sur la tête de l'acheteur, à partir de ce moment — (C.aen, 1" février 1901, Rec. arr. Caen et Rouen, 1901. 1. 73 )
645. — Dans le conmierce des pommes, l'indication d'une gare, sans autre addition, dans l'espèce, gare d'Avranches, livraison échelonnée du 1" au 20 novembre, est la désignation du lieu de livraison, et non d'une provenance. Mais il n'en serait pas de même de ces mots, ajoutés à l'indication de la gare, « pommes d'Avranches (Manche) ». ou t pommes de la Manche », parce qu'ils se réfèrent à la provenance. — (Caen, 9 mars 1892, Rec. arr. Caen et Rouen, 1892. 1. 102 )
646. — Le vendeur d'une marchandise livrable en gare ou wagon à Marseille, ne peut l'offrir à son acheteur dans les docks. L'existence d'une voie ferrée desservant les entrepôts des docks de Marseille, et comportant la circula-
tion d«- wii((onN do la f'oinpngiiie l'.-L-M., iii* Mkurnit Mulllro |i(Mir fairo lonNldéror Ii^n dock* roiniin' un prolongcmoni ili' la gari' - (Trib <omiii Martcilb- (i min 1NN9. Jniirn juntpr Mnr$ttllê, 1 MM'J ^. 14(1 )
047 — Kn o/iH <ln vfiilc t lisr/iiton Mur Mufcn ou liMli-nu • . nti liou du rox|iédilion, ol d oplion par l'aclittUMir pour l/i livraiHon Hur balonu, la dotJKiiatioii d'un hatRAu, Hoil par \i' voiirlcur, hoit par rarbclirur, pful n'Aln* oorinid<'réi> que comme la «iniplo indication du modo d'irtpodition par batonu m ijrnfrti, \>iir iir/rforonto a lixiu-ditiori |tar (liomin do for. lin pan-il raK, lo vendeur oxpi-djiour de la mai-cliainliHe no peut être coiiRidéré ('omm<' un mandHlain;, strirlcmi-nt Ifiiu do n'ox[)édicr que [lar lo balo/iu dont In nom a oie iinliqué, et il peut expédier |iHr loi ou 1<>1 liali;au (|u'il trouve disponible l'ar Muito. la porto du bateau, avec les maribandiNCH qui y ont él<' cbargors, enl pour le compti; des achetcurH. Le vendeur, en pareil cas, ti'est [las tenu d'aviser pré/ilablemont lesachelourH, du nom du bateau sur b'(|uid il offirluo le cbargfinonl — ririb. comm Havre, 7 janvier 1889, Juritpr. //ucr»', 1889 1. 13S.)
648 — Lorsrjue des marchandises ont oié 8li|iulées livrables dans une gare, la circonstance qu'on ne peut y cIl'octufM* la livraison, sans signer on mémo temps une Icllro <le voiture en indi<piant la destination, n'autorise pas le vendeur à faire ex[iédier à la gare du domicile de l'acheteur, au cas où ce dernier se refuserait à donner lui-même une autre destination Aucun moyen légal n'existant de forcer l'acheteur à fournir celte indication, le vendeur n'a d'autre droit que celui de demander la résiliation du marché, aux torts de l'acheteur, avec dommages-intérêts. — (Amiens, 8 avril 1903, Journ. auil. Amiens, l'.»03, p 111.)
649. — L'expéditeur qui livre franco on gare desmarchandises susceptibles de se détériorer, et devant voyager en grande vitesse, n'est pas dispensé d'aviser le destinataire de la remise sur wagon. — (Irib. comm. Nantes, 15 octobre 188G, Jurispr. Nantex, 1887. 1 81 )
650. — Lorsqu'une vente est faite t franco en gare d'expédition », et que racbeteur ne s'est pas réservé le droit de déguster la marchandise à son arrivée, la livraison doit se faire au lieu d'expédition. — (Trib. comm. Nantes, 9 mai 1888, .htrispr. Nantes, 1888. 1. 108 )
651. — La clause (ju'une marchandise est vendue franco en gare de l'acheteur, ne peut avoir aucun effet pour déterminer le lieu de la livraison, lorsqu'elle est suivie d'une autre clause mettant à la charge de l'acheteur les frais du transport. — (Trib. comm. Marseille, 29 décembre 1890, Journ. jurixpr. Marseille, 1891. 1. 62 )
652. — C'est donc en gare du vendeur, que la marchandise doit être réputée livrable, en l'état des deux clauses ci-dessus. El c'est là que le vendeur est en droit d'exiger que l'acheteur vienne l'agréer. — (Trib. comm. Marseille, 29 décembre 1890, précité.)
653. — Lorsque la marchandise a été vendue livrable « en gare de... ou parité », l'acheteur doit faire bénéficier le vendeur de la différence du prix du transport, si celui-ci a fait son expédition d'une gare plus rapprochée du domicile de l'acheteur, que ne l'était la gare convenue. — (Trib. comm. Troves, 17 juillet 1899, Ga;. Pal., 1899. 2. 413.)
654. — Si la livraison a pour effet de mettre juridiquement l'acheteur en possession de la marchandise, et de faire voyager celle-ci à ses risques et périls, il n'en résulte pas qu'un négociant qui achète des cotons « livrables sur wagon », sera obligé de se déplacer pour examiner et recevoir sa marchandise au moment du chargement: il peut attendre, et recevoir les cotons à domicile, alors
VENTE COMME FtCIALE — CHAI'ITHE TIIOISII-MK. SKCTION II, î !•',
surtout que, pondant \in rorlain loniiis. le niarclu^ a H(' ainsi extMuIf, — (Mtiucn. i" aoiil iHH'.t. Uec. nrr. Caen et Hnuifn, isx:,. -î. tM).)
655 — C'est au vendeur (|u"inciMnl»c r(il)iif;alion de (Iclivrcr la marchandise sur wa^ori. de prendre les mesure^ nécessaires pour assurer celle d< livraiice, el, nolanimenl, d'adresser une ré(|uisition dans ce liul ù la conipaj^nic du clieinin de fer. alors surtout (|uo la date de la livr<uson csl vnrialdc il sou gre, lorsqu'aux ternies du contrai, il a été stipulé que la marchandise serait livrahle sur wagon. — (Paris, 16 janvier iHH(>. Jouni. tvib romm., 18«6, p 481.)
656 — Kans une vente C(uninorciale, lorsque l'ohjet a été vendu " franco en une gare désignée », les risques de la chose, pendant le transport jusqu'à celte gare, incondjenl au vendeur, l'eu importe qu'il y ait eu vice dans le mode de chargement, car il appartiendrait au vendeur de recourir contre le transporteur — (Mordeaux, 2 aout ISy^, Journ. atr. Ho r de aux , 1892 1. itGO )
657. — Lorsqu'une marchandise est livrable en gare de départ, et que son agrément ne peut avoir lieu sur simple vue, mais nécessite une aualj'se chimique, le vendeur ne peut l'offrir en gare, qu'après avis préalable à l'acheteur, de venir prendre un échantillon pour faire cette analyse. — (li'ib. comm. .Marseille, 18 septembre 1891, Journ. jurispr. Marseille. 1891. 1. 300.)
658. — Lorsque la marchandise est vendue « prise sur wagon gare départ et après pesage », elle devient la propriété de l'acheteur dés la livraison effectuée, et elle voyage à ses risr|ues et périls. En conséquence, l'acheteur n'est pas recevable à critiquer, à l'arrivée, la qualité de la marchandise à lui vendue dans ces conditions. — (Trib. comm. Seine, 30 août 1904, Gaz. Pal. du 25 octobre 1904.)
659. — Mais la clause « franco sur wagon, parité, gare de départ », dans un contrat de vente commerciale, n'emporte pas contre l'acheteur une présomption d'acceptation de la marchandise à la gare d'exnédilion, qui le rende non-recevable à en critiquer, par suite, la qualité, lorsqu'en réalité, il n'a pas été convié à venir prendre livraison de la marchandise à ladite gare. — (Paris,
23 janvier 1892, Gaz. Pal., 1892. d. 553.)
660. — La clause d'un contrat de celte nature, qui affranchit le vendeur des déchets de route, n'exonère pas ledit vendeur de la responsabilité d'une altération de la marchandise survenue en cours de route, mais ayant une cause antérieure à l'expédition, telle, par exemple, que le défaut de siccité de ladite marchandise. — (.Même arrêt.)
661. — Dans une vente de graines avec la condition t livrable sur wagon », c'est au vendeur, et non à l'acheteur, qu'incombe le soin de rechercher et de requérir les wagons. — (Trib. comm. Seine. 25 juillet 1894, Gaz. Pal.. 1894. 2. 765.)
662. — Dans un marche ou les marchandises sont livrables gare de départ, payables sur récépissé, le destinataire n'est plus recevable à contester le poids ou la qualité, dès que le récépissé a été délivré par le transporteur à l'envoyeur, à. moins que le destinataire ne fasse connaître à la gare le poids ou la qualité qu'il entend contester. — (Lyon, 13 janvier 1894, Monit. jud. Lyon du
24 juin 1894; Journ. trih. comm., 1894, p. 067.
663. — Entre vendeur et acheteur résidant sur des places différentes, la stipulation que la marchandise est livrable en gare du vendeur, n'a pour but que de mettre à la charge de l'acheteur les Irais el risques postérieurs à la remise en gare. Elle ne saurait obliger l'acheteur à venir agréer à la gare de départ, et lui laisse, au contraire, le droit d'agréer à l'arrivée à son domicile. — (Trib. comm. Marseille. 7 mai 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 273.)
664 — La clause livrable sous vergues, ou franco à bord, efll aussi d'un usage tn-sfré(|uent dans le commerce, surtout dans celui des grains et autres choses fdugibles, lorsque la vente en est faite et que la tradition doit s'en faire aux lieux de la provenance. Elle indique, d'une part, (|ue la livraison doit se faire au port d embarquement; d'autre part, elle impose au vendi-ur tous les frais de transport et d'embarquement Enfin, jusqu'au moment où la marchandise a été mise à bord, les risques en sont k la charge du vendeur. — (Delamarre et Leiioilevin, t. 5, n. 145; Levé, n. 193 et 522; Lyon-Caen et Itenault. t. 3, h 108.)
665. — La jurisprudence a eu également à statuer maintes fois sur la signilieation de la clause livrable sous \ergues ou franco à bord. .Ainsi, il a été jugé que, lorsqu'une marchandise est vendue franco abord d'un navire, la livraison s'en opère au lieu de l'embarquement: que, par suite, le vendeur n'est pas responsable du mauvais état dans lequel elle arrive à destination, s'il est établi i|u'au moment du chargement, elle était conforme aux cunditions du marché; que les risques du transport sont à la charge de l'acquéreur. — (Cass., 3 mars 1873, S. 1874. 4. 341. — Trib. comm. Havre, 30 janvier 1895, Jurispr. Havre, 1895. 1. 42. — Trib comm Nantes, 31 décembre 1898, Jurispr. Nantes, 1899. 1. 404. — Dijon, 6 mars 1903, Journ. trib cnum., 1904, p. 854.)
666. — En cas de vente de produits naturels susceptibles de se détériorer par leur propre nature, et, spécialement, de vente de pommes à cidre expédiées par navire par le vendeur à l'acheteur, la détérioration de ces marchandises, constatée à leur arrivée, doit être présumée provenir d'une cause postérieure à l'embarquement. — (Trib. comm. .Nantes, 31 décembre 1898. précité.)
667. — En cas de vente de marchandises livrables « franco â bord d'un navire », avec stipulation que les marchandises seront agréées à l'embarquement, l'acheteur est non-recevable à laisser les marchandises pour compte à leur arrivée à destination, el à demander qu'elles soient l'objet d'une expertise, lorsque, d'une part, les marchandises ont été reconnues et agréées à l'embarquement, par un mandataire désigné par lui, et lorsque. d'autre part, ses réclamations n'ont pas pour cause un vice caché, dont on n aurait pu se rendre compte au moment de l'embarquement. — (Trib. comm. Havre, 15 juillet 1896. Jurispr. Havre, 1896. 1. 184.)
668. — Lorsqu'une vente à livrer franco à bord est conclue avec la condition que l'embarquement aura lieu sur voilier affrété par l'acheteur, celui-ci ne peut pas exiger du vendeur qu'il embarque la marchandise sur un vapeur, même en offrant de lui tenir compte des frais supplémentaires auxquels ce mode de chargement pourrait donner lieu. — (-Vix, 6 février 1892, Rec. jurispr. Aix, 1892. 1. 130.)
669 — Lorsqu'il est stipulé qu'une marchandise est livrable sur un mois déterminé t franco bord », la livraison doit être considérée comme ayant été faite dans le délai stipulé, lorsque, le dernier jour du mois, le vendeur a remis cette marchandise à une compagnie faisant un service régulier entre le port de livraison et le port d'arrivée, alors même que ce navire n'est pas parti le jour de la remise. — (Douai, 23 juin 1886, liev. intern. dr. marit., 1886-1887, p. 257.)
670. — La clause « bord Marseille », dans une vente, est essentielle, et doit être exécutée à la rigueur. En conséquence, le vendeur d'une marchandise de telle provenance livrable t bord Marseille », ne satisfait pas à son obligation, et encourt la résiliation, s'il offre une marchandise de la provenance indiquée, mais à prendre du maga-
VUNTU COMMLliClALE CIIAI'I llll. 1 IKilMIMI-:, HKfiTION lt. t !•'.
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«in. — (Trll». comiu, MiirNcilli', 1" juin Ihm7, Jnuru jurhpr Maneilh, IHS7. I. -ilA )
071. l'iu ciih «II' venir ili> inan'IiatuliHCH ^t i'X|M''ilii!r (Jjins un |i'ivs il'iiiilrc-iiii'r, lu cliiusi' franco hm'd Anvcrn rcsHO (l'i-niiiorlcr nlili^itlinn |iinir l'jnhi'ltMir iriiK'"''*-'" '" marcliitnilisc an lii>ii dr i'li.u>'<-nn'nl, l()rsi|ii'il a iHi', m outre, convenu, iin'cn i-as de i-onlcNliilion, il Hi'rail procéd*' à une «'xpcrlisc à ri'lian;^tMv (Tril> riinricrui, H) mars l'.KIO, /'n»(Cf. /-<■/!//•. r.tuo ;{ W.\ }
672 — Dans une votilc sur <>nilian|U(*nuMil, la clausi! t niai-('liandis(> livraldc l'ranco l(> louf; dn iiurd ' au poil do dcparl, ne consliluc pas lu capilainc niandataitt' de i'aolielcui- pour la conslalalioii de la (|nalil('- de la niarcliandisf vendue. I'!n (•ons(''(|uence, la proleslalion pour nmi-eonlorniilé de relie marrliundise aux aicords, faiU; par l'aelieltMir an moment de la réception au port d'arrivée, est reccvablc. — (Trih. comm. Havre, .'{ mai IN'.I'.», Jurispr. Havre, 1900. 1. 5!». — Houen, SC. juillet IS'.)'.), Jarispr. llitvrc, 1900. 2. 74.)
673. — Lorsque la marcliainlise destinée à rex[)orlation a été vendue livrable au porl (remliari|inMnenl, Taclicteur ne peut exercer aucune action, ni rcclanu>r aucune indemnité, k raison des avaries qu'il s'est borné à faire constater au porl d'arrivée, alors que la marchandise a été livrée et re^ue sans oitservalion ni réserve, lors de l'embarquement.— (Trib. comm. Seine, 7 janvier 1SG8, Journ. trib. comm., 1S68, p. i!»7. - Paris, 21 juillet ISdO, ibid., 1870. p. 354. — ii juin 1872, ibid., 1872, p. 4.^)7.)
674. — En cas de vente à livrer franco à bord, de denrées qui ont été soumises, depuis la convention, à un droit dexporlalion dans le pavs d'origine, non prévu au jour de ladite convention, et exigible à la sortie du territoire (dans l'espèce, des charbons anglais soumis à un droit d'exportation dans les pavs autres que les possessions du Uovaume-Uni), ce droit est à la charge du vendeur, obligé de sortir les marchandises pour en effectuer la livraison, et non à la charge de l'acheteur. — (Trib. comm. Nantes, 19 septembre 1901, Gaz. Pal.. 1901. 2. 506.)
675. — La vente d'une marchandise franco l)ord au port de départ, bien que mettant la marchandise dès ce moment aux risques de l'acheteur, n'entraîne pas agrément et réception de sa part, au point de vue de la qualité, s'il n'a été, ni présent, ni représenté à l'embaniuement. L'acheteur conserve donc le droit de vérifier et de contester la qualité à l'arrivée — (Trib. comm. Marseille, 5 mars 1886, Juurn.juri!^pr. Marseille, 1886. i. 138.)
676. — La vente de blés de provenance d'Algérie, à livrer bord Algérie, implique deux conditions indépendantes lune de l'autre. En conséquence, le vendeur satisfait à la seconde, s'il offre un blé embarqué à Nemours, ce port appartenant à l'Algéine. L'acheteur a seulement droit, en pareil cas, de vériller si la provenance du blé est bien l'Algérie, ou un autre pays, la Tunisie, par exemple. — (Trib. comm. Marseille, 27 mars 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 240.)
677. — Suivant l'usage de la place de Nantes, une livraison à bord de navire à la côte, doit toujours être du maximum vendu, si le navire peut le recevoir. — (Rennes, 13 juillet 1896, Jurispr. Nante>^, 1896. 1. 301.)
678. — D'après les usages du Havre, lorsqu'une marchandise transportée par navire est livrable sous le palan du navire, et que le pesage en est nécessaire pour la détermination du fret, c'est à terre que le pesage doit être opéré. Le capitaine ne peut donc, alors même que le pesage est à ses frais, exiger qu'il ait lieu à bord du navire. — (Trib. comm. Havre, 7 décembre 1886, /«jjspr. Havre, 1887. 1. 63.)
679. — L'aclielour a qui ilifN inarrliundintr» Xiiit eip<'> diéi'H pjir cnu, rnl répulr en prendre livr/iiton, par cela Ncul qu'i-IlcH Monl dcliiirquiTit Hur le quai par «'■■ noiiiii DéH lorN, eoM iiuircliiindiiiirN pintnunl <taea riaquea, et la |iiTli: poMléricure k la livruiNon chI pour hhu loinplc. — (Koucii, ;i juin 1M4:.. S 1816 2 :.60, I'. JHK. Il 242, D.l» IHiS, 4. .V.L)
680 — l'ni! autre chiu.si' en una».' I«- coiniiicrce
maritime ent cidie • livrable au <l tn' nt Hur le
quai •
681. (.elle clauHc a |)our objiil, d aboT'l, 'l.ni. i inUirel liii vendeur, de lui éviter la dépenMC d'un IraiiHpurt, le déchet <|ui peut H'cnHuivrc, et l'eiicumbrcinent de ton magasin ; (!t, en secotiil lieu, dans l'intérêt de Inclieleur, d'empêcher toute .subMtituliun d'une autre inarchundiHe k celle fju'il doit recevoir, et de prévenir toulen alténitiona ou sophistications Le i|uai est donc fixé coinine le lieu de la délivrance, et le vendeur doit y appeler rucheteur, pour le mettre à même de constater que la marcliantliae lui est livrée du bord. En cas de refus par l'arlielcur, le vendeur doit se garder de la faire débarquer avant une mise en demeure, et sans le mandat du ju^c. — (Hipert, p 93; Delamarrc et Lci)oilcvin. t *i, n. 145; Levé, n. 193; l.von-Caen et Kenault. t. 3, n. 108 )
682. — Jugé que la clause • franco à tel port », ou « franco à quai », au port d'arrivée, insérée dans un marché à livrer, à l'inverse des clauses « franco bord » ou « sous vergues », indique (jue les marchandises voyagent aux frais et risques du vendeur expéditeur, et que le droit de propriété n'est acquis aux réce|)tionnaires, qu'autant que lesditcs marchandises sont rendues à quai au port de destination; que, par suite, les acheteurs ne sont pas tenus d'en prendre livraison, si les manhandises ne sont pas arrivées en état sain, et dans de bonnes conditions. — (Trib. comm. Havre, 13 novembre 1889, Jurispr. Havre, 18!)0. 1. 25.)
683. — La stipulation, dans le marché, que la marchandise doit être livrée à quai à un prix déterminé par 100 kilogr. en grenier, ne signiflc pas que le vendeur se soit engagé à livrer en grenier sur le quai. Elle signifie seulement que les sacs dans lesquels la marchandise sera présentée, ne seraient pas compris dans la vente. Le vendeur est donc en droit d'offrir la marchandise à quai et en sacs. — (Trib. comm. Marseille, 13 décembre 1886, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 78.)
684. — D'après les usages du Havre, en cas de marchandises à livrer au débarquement du navire, avec cette clause : « assurance maritime au profit de l'acheteur », c'est à l'acheteur qu'il incombe, si les marchandises vendues se trouvent avariées, de faire lui-même sa propre réclamation aux assureurs, et le vendeur n'a d'autre obligation que de remettre à l'acheteur, sur la demande de celui-ci, l'avenant d'assurance, ou la délégation qui en tient lieu. Par suite, l'acheteur est mal fondé à se plaindre à l'encontre du vendeur, et à vouloir le rendre responsable de ce qu'il n'a pu obtenir des assureurs la bonification des avaries, s'il a négligé de faire procéder par les assureurs à la reconnaissance des avaries au débarquement. — (Trib. comm. Havre, 19 août 1889, Jurispr. Havre, 1889. 1. 233.)
685. — Le vendeur qui s'est engagé à livrer « franco à quai 9 des marchandises à une époque convenue, et qui livre tardivement, encourt la résiliation du marché, même s'il établit que, depuis la conclusion du marché, aucun navire n'a chargé directement du port d'expédition pour le port de destination. — (Trib. comm. Nantes, 24 janvier 1891, Jurispr. Nantes, 1891. 1. 70.)
686. — Lorsqu'une marchandise est vendu t franco à quai », tous les risques de transport sont, à défaut de
VLNTE COMML^kCIALE — CIIAl'ITHL I IlOISlLMi:. bJXTIO.N II, | 1".
btipulutions (oiilruircs, k la c-iiarge do l'achplciir. En cas d'avurics cunstaloes ù l'arrivée, il apparlienl dune k l'acheteur, afiiss.Mit contre le vendeur, de faire toniLcr la prosuui|ilion <|ue ces avaries proviennent d'une furtune de mer uu d'un cas fortuit (|uelcon(|ue, en établissant le vice propre de la marchandise à renibari|uernent, ou tout au moins, une faute i|ueli-tiui|ue du vendeur. ICn l'absence d'u{{reage de la marcliandisc avant l'embarquement, dont la faculté n'a pas été refusée ù l'acheteur, <e dernier ne saurait prou\er ijue la marchandise n'était pas conforme aux conditions du marché. — (Trib. comm. liordeaus, an juillet l'J(J3, Mim. jurisiir. Bordeaux, l!t03. i. ;{(»U.)
687. — Lorsque, lors d'une vente à livrer par navire, d'une quantité fixe de marchandises, ({ualité telle quelle, vice |U'opre et avaries, l'assurance au profit de l'acheteur, il a été stipulé que le vendeur se réservait de garder les avaries du lot, jusqu'à concurrence d'un certain nombre de colis, le vendeur est en droit d'user de cette faculté dans son entier, tjueli|ue préjudice (jui puisse en résulter pour l'acheteur. — (Trib. comm. Bordeaux, 2!) juillet 19(13, précité )
688. — Le vendeur d'une marchandise livrable à quai, et qui doit être transportée par mer au domicile de l'acheteur, a le droit d'exiger que celui-ci vienne l'agréer avant son embarquement. .Ne modifie pas ce droit, la lettre par laquelle le vendeur déclare à l'acheteur que dorénavant, la marchandise lui sera expédiée directement, alors que précédemment, la remise avait lieu par l'intermédiaire d'un représentant. — (Trib. comm. .Marseille, 26 janvier 1897, Jurispr. Havre, 1897. 2. 115: Journ. jurispr. Marseille, 1897. 1. 129.)
689. — Lorsque des poteau-x de mines sont vendus rendus sur quai, pour être pris là par l'acheteur, et embar- (jués, l'acceptation définitive de la part de celui-ci, n'a lieu que par l'enlèvement des bois et leur embarquement, la mise à quai par le vendeur et le pesage ne constituant qu'une simple mise à la disposition de l'acheteur, l'ar suite, celui-ci peut solliciter une expertise pour faire constater la non-conformité de la marchandise, si d'ailleurs son identité est. certaine. — (Trib. comm. Nantes, 17 juillet 1901. .lurispr. Nanles, 1902. 1. 72.)
690 — Lorsqu'une marchandise a été vendue livrable au domicile du vendeur, et qu'elle a été expédiée à l'acheteur, voyageant à ses risques et périls, elle est devenue, dès le moment de son expédition, la propriété de l'acheteur, et, par suite, c'est abusivement qu'à son arrivée à destination, le vendeur s'oppose à ce qu'elle soit délivrée à l'acheteur. — (Trib. comm. Havre, 2 juin 1890, Jiirispr. Havre, 1890. 1. 144.)
691. — Dans les ventes de bois feuillards, l'usage est que le vendeur conduise à ses frais la marchandise vendue au domicile de l'acheteur. — (Trib. comm. Nantes, 28 mai 1890, Jurispr. Nanles, 1890. 1. 258.)
692. — Dans le cas où une marchandise vendue est portable par le vendeur chez l'acheteur, les frais du transport sont à la charge du vendeur seul, et si l'acheteur en a fait pour aller chercher la marchandise, il doit en être remboursé. Mais le vendeur doit, réciproquement, bénéficier seul de l'économie de frais que lui procure la situation rapprochée du lieu de livraison, et si l'acheteur a désigné, pour cette livraison, un lieu si rapproché que les frais de transport soient nuls, il n'a aucun droit de réclamer de ce chef une bonification sur le prix. — (Trib. comm. Marseille, 19 janvier 1888, Journ. jurispr. Marseille, 1888. 1. 171.)
693. — A défaut de conventions contraires intervenues entre les parties, la livraison de la marchandise vendue se fait au lieu où elle se trouvait au moment de la vente. Ce
n'est (jue par une interprétation de la volonté des parties, soit en considérant la remise d'un échantillon comme un commencement de livraison, soit en se basant .-^ur ce que l'acheteur, (jui s'est fait remettre un échantillon, n'a entendu se livrer des marchandises qu'après s'être assuré de leur conformité avec cet échantillon à l'arrivée, que certains arrêts ont pu, en cas de vente sur échantillon, considérer le domicile de l'acheteur comme lieu de la livraison. — (.\imes, 12 juin 1883, Gaz. Pnl . 1883. 4* sem. 2. 37)
694. — La livraison doit être considérée comme effectuée au lieu prévu par la convention, si l'acheteur y a réellement examiné la marchandise avant l'expédition, ou si, mis en demeure de le faire, il s'y est refusé. — (Rennes, IS juin 1890, Jurispr. Nanles, 1891. 1. Is8 )
695. — L'expression « livrable en fabrique •, dans une vente d'huiles, ne signifie pas que la livraison doive avoir lieu chez l'acheteur, mais seulement que la marchandise doit être portée par le vendeur et à ses frais, dans telle fabrique que lui désignera l'acheteur. En conséquence, le vendeur, dans une pareille vente, est autorisé à attendre que l'acheteur lui désigne le lieu de la livraison, et lors- (ju'il l'a sommé, même par lettre, de faire cette désignation, l'acheteur qui n'a pas répondu, a encouru la résiliation du marché. — (Trib. comm. Marseille, 20 mars 1888, Journ. jurispr. Marseille, 1888. 1. 228.)
696. — Lorsque des huiles sont vendues livrables dans les magasins de l'acheteur, futailles à rendre, cette clause est. pour l'acheteur, une faveur à laquelle il peut renoncer, en demandant à recevoir dans ses propres futailles et dans les magasins du vendeur. Mais l'acheteur qui veut recevoir ainsi, doit prévenir le vendeur de son intention, et lui envoyer ses futailles quelque temps avant l'époque de la livraison S'il ne donne avis de son intention qu'au moment même de la livraison, cet avis est tardif, et ne saurait obliger le vendeur à modifier les dispositions qu'il a déjà prises. — (Trib. comm Marseille, 15 mars 1886. Journ. jurispr. Marseille, 1886. 1. 124.)
697. — Quand une marchandise à l'entrepôt a été vendue livrable au lieu du domicile du vendeur, et que l'acheteur proteste à tort contre l'existence du marché, le vendeur est en droit d'appeler l'acheteur au lieu de son propre domicile, pour y prendre livraison, et n'est pas tenu de se conformer à l'usage, qui est, lorsqu'il n'y a pas de difficultés soulevées par l'acheteur, d'expédier à la destination du domicile de ce dernier, à ses frais et risques, et sous réserve de l'examen de la marchandise au lieu d'arrivée. La demande d'expertise doit donc, en un tel cas, être déclarée non-recevable comme tardive, et il doit demeurer seul responsable des effets qu'a pu produire sur la marchandise un long séjour en magasin. — (Trib. comm. Havre, 20 juillet 1885, Jurispr. Havre, 1885. 1. 163.)
698. — Lorsque la marchandise voyage aux frais, risques et périls de l'acheteur, le fait que le payement doit se faire contre remise do l'acceptation d'un tiers convenu, ne modifie en rien la fixation du lieu de livraison. — (Trib. comm. Nantes, 24 juin 1885, Jurispr. Nantes, 1885. 1. 363.)
699. — Dans la vente coût, fret, assurance, la marchandise est livrée au lieu d'expédition. L'énonciation contraire qui serait contenue dans la facture, ne saurait prévaloir sur la nature même du contrat. — iTrib. comm. Marseille. 13 mai 1886, Journ. jurispr. Marseille, 1886, 1. 169.)
700. — La clause c à recevoir du magasin », insérée dans le traité, ne constitue pas une dérogation à cet usage, et ne dispense pas le vendeur de faire porter la mar-
VIlNTi: COMMIlRCIALr (IIM'IIIII I IP M MI.MI,, .S|-(.11(J> Il J I".
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tlmiuliHi' i'ln'/ l'iiflicltnir. -- (Trili. coiiiiii Marncillr •j;{ iiKii INNd. pivciti- )
701. — I.'nsii^f (l(^ Mai scillf, ni malicrr ili- lis rm Min d'Iiiiilis lliios, i'hI t|iio la iiiiiriluniiliNo ilnil rln* ugn'iT rlic/ II' M'iidiMir, cl |»»rl(^o oiiHiiilc clii'/ raflirlciir -- (Trili. niiniii. Marseille, l.'i juin 1SS(;, .Imini jurisjtr Mitrieilh-, •iSSn. I. I!»S )
702 Onuiiii (IcH viiiH do |ta,VH noiiI tielieli^ /i la eaiii- Iin^ne, aver la <lesif;iialioii d'iiii ^i^lloll|e ou «l'iiii cellier, l'iiBam* t'sl ([iio la livraistiii s'dpcre die/, le |irii|iriclaire liii-ini'^iiie. Mais il n'en est pas ainsi, s'il s'agit île vins \enilns sans ilesi^iiaiinii de prii\eiiaiice. — (Trili. l'iniiin Nantes, 2S noseiulire ! SS:>. ./oris/u. A'an(''«, 1«N(). 1. liKi)
703 — Le VL>ii(l(Mir tin tissus, Hctioiiix'' vu résolution do la vente |tour dctiiut de livraison dans l(! délai convenu, no p(>ut reinovor à I .ulielenr le reproclic de défaut de retirenieni do la niaroliandiso dans le nièin(! délai, s'il est d'usafio. dans la localité, que cette marcliamlise soit livrée pur le fabricant au domicile des aciieleurs, et si luiinénu' s'est conformé tV cet usage, dans ses précédentes relations avec le mémo acheteur. — (Trih. comin Koueii, 27 mars iSTl, Hee. arr. Caeit et Itoiten, IS7I. 2. IG1>; I). 1». 1S7I. 3, 51.)
704 — La convention d'envoi franco entraine pour le vendeur l'oldii^ation d'avancer les frais de transport, et cette ol)lii;alion ne saurait être remplacée par la déduction de la valeur desdits frais, faite sur une facture portant traite à six mois. — (Limoges, 17 décembre 4881, Journ. irib comw , IS81. p. 722.)
705. — L'acheteur d'une marchandise vendue franco à domicile, a tort de la refuser, parce que le vendeur n'a pavé le port que jusqu'en gare, et a laissé le camionnage à sa charge, alors qu'il n'en résulte qu'une différence insignifiante de 0 fr. ."iO. (ju'il lui était facile de faire déduire du montant de sa facture, et que son vendeur lui avait écrit qu'ils étaient d'accord sur ce point. — (Trib. comra. Dijon. Il janvier IS87, Gaz. Pal., 1887. 1, SKjipl., 130.)
706. — En présence d'une dénégation formelle de livraison, c'est au vendeur qui réclame le prix de la chose \endue. à faire la preuve de cette livraison — (Trib. Seine, 25 juin 1898, liée. Gaz. trib., 1898. 2'^ scm. 2. 279.)
707. — En sa (jualité de commerçant, le vendeur doit être, en tout cas, responsable des fautes, erreurs ou négligences de ses emplovés. En conséquence, si, lors de la livraison, l'omplové chargé de livrer la marchandise (dans l'espèce, une couronne mortuaire) a abandonné à la merci du premier venu l'objet vendu, sans le remettre entre les mains, soit de l'acheteur, soit de ceux qui avaient qualité pour le recevoir, il a commis une faute lourde engageant sa responsabilité. — (Même jugement.)
708. — Mode de délivrance. — La vente commerciale ayant pour objet des meubles, la délivrance s'en opère en ce qui concerne le mode, conformément aux règles posées par l'art. lOOG C. civ., qui ont été exposées suprii, v" Vente, n. 1309 et s. La liste des modes de délivrance prévus par ce texte n'a rien d'ailleurs de limitatif, ainsi qu'on l'a observé.
709. — Pour le mode de livraison, le vendeur doit se conformer aux ordres qu'il a reçus de l'acquéreur, et, en cas d'impossibilité, lui en référer. Faute de quoi, il est responsable de ia perte des marchandises qu'il a expédiées autrement qu'il ne lui avait été prescrit. — (Trib. comm. Seine, 10 mai 188i, Goz. Pal., 188i. 2, Suppl., 205. — Conf. Levé, n. 107.)
710. — Spécialement, le bijoutier qui est chargé d'expédier des bijoux en déclarant leur valeur entière, dans un pays où cette déclaration est exigée, est responsaljle de la perte survenue, quoique les règlements français ne per-
lient \uiH eu mode d'i*ipi''dllioii, car il Aurait iJi) avirrlir
Non aclieleiir, et lui deiiiiinder di^ iiouvoaut <irdr«« — (Trih. eomiii Seine, 10 mni 1MH4, \itriM )
711 — LorN(|iii-, diiiiH un m/irehé conclu ffiiln: coinmerçanlH, rion n'n été Klipiil/; rclalivoinenl au mode (J«r pavement, main que le» |iiirlieh mil «lij/, ! l'dulrt!, et otériile d'un < oliiinuil a< > <ii d , , ;
pareilM, leur Nileiico no peut etns inl(;rpiV*lé que romme la roii.Héeration implicite doH iiHa^oN iinilorinéiiiirnl miiviN |usi|ue la II n'appjirtieiit pa» alorH h lune d<it piirlieN d<; iiiMililier, de ha houIu vuloiité, cl Mann lu coniMintcmeiil de son (*i)-coiitraclanl , le mode de livraison et de pa\em«Mit prccédcmment |irati(|ué (ïiitre eux El lorM'ju'au cum de dérogation par l'une den purtifîH, h rcttn pratique tinl^rieiire, l'autre a refusé d'y adhérer, et, en coiisériuencf, d(! s'exécuter, la réHiliatioii «lu marché, de part et d'autre demandée, ne peut être prononcée, l'il y a lieu, qu'à la charge dv la partie auteur de cette dérogation. — (l'aria, 2 décembre 18«;>, Journ. Irili comm., I8«li. p. 43.'».)
712 — La délivrance des «d)jetH mobiliers vendus peut s'ellectuer en dehors de toute tradition, parle seul coiL-ientement des parties, alors même cjiie ces objets restent aux mains du venileur. En consé(|uen<u;, lorsque les marchandises vendues sont restées dans les magasina du vendeur, pour le compte de l'acheteur, et sur sa demande, que la ia( turc a été passée au débit du compte de celui-ci, la tradition est faite, et le vendeur ne peut invoquer l'étal de déconfiture de l'acheteur, pour se refuser, en vertu de l'art. 1013 C. civ., à remettn' les marchandises entre ses mains. — (Amiens, 12 août 1887, Journ. aud. Amienz, 1887, p. 223.)
713. — Dans le commerce des pommes, le mot « parité » employé sans indication de provenance de la marchandise, s'applique uniquement au calcul du transport dont il est la base. L'envoi de feuilles ou notes d'expédition par le vendeur ou l'acheteur, est le mode de livraison ordinairement employé dans ce commerce [-'n cas de retard dans l'envoi par l'acheteur de ces feuilles ou notes d'expédition, le vendeur livre conformément au contrat, en expédiant après mise en demeure, au lieu de parité convenu. — (Cacn, 11 novembre 1891, Bec. arr. Caen et Rouen, 1892. 1. 92.)
714. — Bien qu'une vente de paille ait eu lieu au quintal, la livraison doit en être effectuée en bottes, suivant un usage constant. — (Paris, G février 1896, Gaz. Pal., tables, 1892-1897, v» Vente, n. o.j
715. — Lorsqu'il s'agit de marchandises entre les mains de tiers, la délivrance peut s'en faire par la remise du titre de propriété qui permet à l'acheteur d'en disposer. Ainsi, pour les marchandises expédiées par terre, la délivrance s'en opère par la remise de la lettre de voiture, et pour celles expédiées par mer, la délivrance s'opère par la remise du connaissement. De même, pour les marchandises déposées dans les magasins généraux, la délivrance s'opère par la remise du récépissé et du warrant. Toutefois, la remise du récépissé seul suffirait, car c'est lui qui constitue le titre de propriété. L'absence du warrant avertit seulement l'acheteur que les marchandises sont grevées d'un droit de gage. — (Laurent, t. 24, n. 165; Guillouard, t. 1, n. 210; Delamarro et Lepoitevin, t. 5,
716. — Mais la simple remise d'un bon de livraison nest pas équivalente à celle du titre, car le détenteur de la marchandise pourrait ne pas exécuter l'ordre, et le vendeur pourrait lui-même l'annuler directement, en donnant contre-ordre au détenteur, ou indirectement, en délivrant un autre ordre semblable. — (Massé, Dr. comm., t. 3, n 1603; Huben de Couder, v» T'enff, n. 292; Levé, n. 199.)
VENTE COMMERCIALE - CIIAlMTRi: TlUdSIKMi;, SKCTION II, 8 1".
717. — Le transfert en douane, opéré nu profit de l'iichtleur, pour des iiiarcliandiKes se trouvant dans un entrepôt, doit être considéré comme un moile de livraison. — (L^'on-daon et Itcnault, t. .'{, n. 107; UuLen de Couder, V» Vetite, n. i'Jl ; iJi-laniarre et Lcpoilcvin, t Ti, n. 4, 47. 59; Levr, n. l'Jît.)
718 — Kn ce ijui concerne la remise d'- la l'aclure, les auteurs ne sont pas d'accord sur l'cITct (lu'clle produit. Dans une opinion, on admet qu'elle doit être assimilée ù une tradition, ijui, dit-on, sans être réelle, snfTil dans les rapports du vendeur et de l'acheteur. Kn eflel, avec la facture, l'acheteur est en droit de se présenter dans les magasins de son vendeur, et de retirer la chose achetée; il y a là une sorte de hon, non sur la caisse, mais sur le magasin du vendeur. — (Uipert, p. 89.)
719 — Dans une seconde opinion, on refuse de considérer le remise de la facture comme équivalente à une tradition, t La remise de la facture, dit en ce sens M. Levé, n'individualise pas la chose vendue, n'indique pas le lieu où elle se trouve, plus que le contrat lui-même. Je vous ai vendu cent sacs de blé, mais il peut se faire très bien que, malgré l'envoi de la facture, vous ne puissiez en prendre livraison en vous présentant à mon domicile. » — (Levé, n 200. — Conf. Delamarre et Lepoitevin, t. 5, n. 49.)
720. — On sait que, dans les ventes ordinaires, on admet, généralement, que l'apposition, par l'acheteur, de sa marque sur les objets vendus, est considérée comme valant délivrance (V. siiprà, v Vente, n. 1235 et s.). Cette opinion est, toutefois, vivement combattue par les auteurs (jui ont traité plus particulièrement de la vente commerciale. Sans doute, disent-ils, l'apposition de la marque individualise les marchandises, qui, dés ce moment, forment un corps certain, appartiennent à l'acheteur, et sont, en conséquence, à ses risques. Elle exclut, également, pour l'acheteur, le droit de ne pas agréer la marchandise. Mais elle ne saurait constituer une délivrance. Les marchandises, en effet, restent.toujours en la possession du vendeur, qui les délivrera seulement plus tard. Il est évident que le vendeur, en laissant l'acheteur apposer sa marque, n'entend renoncer à aucun de ses droits, notamment, à son droit de rétention en cas de non-pajement du prix; pour lui, l'apposition de la marque est une simple indication de la vente de la chose. — (Levé, n. 201; Ljon-Caen et Renault, t. 3, n. 107; Ruben de Couder, Dict. de dr. cumm., v Vente, n. 293; Bravard-Vejriéres et Démangeât, Dr.comm., t. 2, p. 418, 419; Delamarre et Lepoitevin, t. 4, n. 228; lîoistel, Dr. comin., p. 480.)
721. — On reconnaît, toutefois, que si, à l'apposition de la marque se joignait un autre élément établissant la délivrance, on pourrait admettre que celle-ci a eu lieu. Ainsi, la preuve de la délivrance de bois vendu, dépendant d'une coupe en exploitation, pourrait résulter de ce que l'acheteur, qui a marqué les planches vendues, les a aussi empilées à part. — (Cass , 15 janvier 1828, D. Rêp., v" Obligations, n. 4961. — Levé, n. 202.)
722. — L'obligation que prend le vendeur d'un chargement, de le faire arriver par un navire de portée déterminée, et celle d'en opérer l'embarquement à une époque déterminée, sont rigoureuses, et essentielles au contrat. Le vendeur ne peut y manquer, sans encourir la résiliation. Spécialement, le vendeur qui a embarqué la marchandise avant la période prévue au contrat, et sur un navire d'une portée plus grande que la portée convenue, doit subir la la résiliation, sur la demande de l'acheteur, alors même qu'il réduirait son offre dans les limites du contrat. — (Trib. comm. Marseille, 5 janvier 1887, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 89.)