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Lorsqu'une déclaration porte qu'un vendeur

tient la inan iiamlise vendue (du vin, dans l'espére), à la disposition de l'aclicleur, et qu'il la lui livrera à ses besoins d'ici telle i-poque déterminée, une Cour d'appel, en décidant que cette dêi-laration ne constitue pas une délivrance de la marchandise, mais seulement une promesse de livraison, ne luit que l'interpréter souverainement, sans la dénaturer Par suite, cette Cour a pu décider que le vendeur non pa^é n'avait pas cessé d'être en possession de la marchandise par lui vendue, et qu'à raison de la cessation <lc paiements de son acheteur, il n'était pas tenu à la délivrance, à défaut d'une offre de caution. — (Cass., 8 avril 1891, Pand. fr. pér , 1892. 1. 42; Jomn. nrr liordenux, 1891. 1. 485.)

724 — Aucune régie ni aucun usage de la place de .Marseille ne confère à un acheteur, qui reçoit un ordre de livraison, le droit d'exiger que cetr)rdre soit préalablement visé par le livreur désigné. L'acheteur a seulement le droit de faire constater la non livraison, le cas échéant, et de faire ensuite valoir les droits qui en p'-sultent pour lui. Est donc en faute, et doit subir la résiliation au prolit du vendeur, l'acheteur qui excipe de l'absence de visa, pour refuser d'aller recevoir la marchandise vendue. — (Irib. comm. .Marseille, 12 décembre 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 102.)

725. — Le vendeur fait sufïisammerit la preuve de la livraison de la marchandise vendue, s'il apporte, à l'appui de son affirmation, ses livres de facture et d'expédition, et son livre-journal, tenus régulièrement, énonçant la sortie de la marchandise de ses magasins, l'eu importe qu'il ne présente pas un récépissé du commissionnaire chargé du transport, l'usage à Nantes étant de ne pas exiger de récépissé des commissionnaires qui transportent des marchandises par charrettes. — (Irib. comm. .Nantes, 29 mars 1899, Jurispr. Nantes, 1900. 1. 63.)

726. — On a examiné la question de savoir à la charge de qui sont les frais de délivrance et d'enlèvement sujirà, v Vente, n. 1294 et s. 11 faut, d'ailleurs, en cette matière, se référer avant tout à la convention des [larties, ou â l'usage, auquel, à défaut de manifestation contraire de volonté, celles-ci sont censées s'être référées. L'usage peut, d'ailleurs, varier, non seulement avec les lieux, mais encore avec la nature de la marchandise, et le mode de vente. Le tableau annexé à la loi du 13 juin 1866, constate, notamment, que beaucoup de marchandises se livrent emballées, même dans les ventes en gros.

727. — La clause franco d'emballage n'a pour effet que de mettre les frais d'emballage à la charge du vendeur. L'acheteur ne peut, par suite, refuser de prendre livraison de la marchandise, en alléguant qu'elle n'est pas emballée, si, par ailleurs, quoique non emballée, elle est arrivée en bon état à destination. — (Trib. comm. Nantes, 8 septembre 1887, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 382 )

728. — L'expéditeur d'une marchandise qui ne peut, par sa nature, être chargée que sur le pont, n'est pas tenu, à moins d'un ordre spécial du destinataire, de la faire assurer autrement qu'aux conditions ordinaires Si donc les conditions ordinaires, en pareil cas, affranchissent l'assureur de toute avarie, le destinataire ne saurait rendre l'expéditeur responsable du dommage éprouvé par la marchandise dans la traversée, .\lors même qu'une compagnie d'assurances garantirait ces risques que les autres ne garantissent pas, l'expéditeur ne peut être réputé enfante de ne s'être pas adressé à elle, si elle n'a, sur la place où il réside, ni agence, ni représentant — (Trib. comm. Marseille. 6 janvier 1886, Journ. jurispr. Marseille, 1886. 1. 85 )

729. — Si les marchandises (dans l'espèce, des bois du Nord), sont, d'après les usages du port de charge (dans

VENTL COMMLRCIALE - CIIAI'ITIII. IIIOISMIMI.. Nl.f.TroN II. | 1-.

l'c^HiuHro, (J(illn'iilK)iirn), nt'-in'-riilciiiciil cxitrilit'i ■ • frunc (l'uvarii'N iiiirliiMiliiW-oH •, lu voiiilciir n'onrdiirl aiiruiic rr>. |i()iiH»l>ilili'', |M)iii- n'iivoir pas lail NoiiHcriio uiio |itilirt' k Itiiis risi|iifs, en pavanl iiiic |tiim(i pliiM ('•lrvt''e — (IIiihh , 7 (Iicciiiliif iNSfi. (Itiz l'iil . iSHd. i. Nn;»;)i . Ki) )

730. (Iii ><'t>sl (Irinaiiilt' si la n'iiii^c de la iiiai'rtian (liso viMxluo au ('(iiiiiiiih.siiiiiiiairr tliar^r ilt^ la (i-aiih|iui'lri' au (loiuioilo de l'aclu'tour, fijuivaul à ladi'livranro cITrcUvt! en l'nvtMif d(^ ce di'rnicr. (Icllo nm'uliiui dnil se n'.soudrt' d 'a|>i(M la n'glc |iiisi''f |iiir l'arl. i(l(l (i. cniuni , c'eslàdirii|u'it ,v aura ou non liadilioii, Hiiivanl i|uc la i-linst', livraldc au diuMiiiic du vtuidcur <ui U i-(dui dr rai-lu'tcur, ND^a^cra au\ iis(|ui's de l'un lui dv. laulro. Or, lui principe, la délivrance se fait au ihunicilc du vendeur. Il n'ett est aulreiuenl ipTen eas de (•(uiNeulidU sli|iulaiil la remise de lu nuiriliaiidise, soil dans un lieu dilerniiné, soit au domicile de l'aolieleur. Dans celle li^potliùse, sans doute, la marchandise n'es! coudée au conimissionuaire Je transports, ([u'en exécution de l'olilifiation prise par le vendeur, de la faire parvenir à sa destination, cl, dés lors, la livraison ne s'elTecluera ([u'aprcs l'arrivée de la marchandise entre les mains de l'aclieleur. .Mais, en l'absence de convention de ce genre, la niarcliandise étant ré[)ulée livrable au domicile du vendeur, sa remise au commissionnaire de traiis])orls ciiuivautà une délivrance effective. — (Levé. n. 212; Massé, l. 3, n. 15!I8.;

731. — 11 w'y a pas à se préoccuper, à cet égard, du point de savoir i-i l'aclieteur u ou non indiqué le commissionnaire de transports. Kn effet, la délivrance doit se faire dans les délais convenus, et si l'acheteur n'use pas du droit qu'il a do choisir ce commissionnaire, il est présumé le déléguer à son vendeur, et lui donne mandat de l'exercer à sa place. — (Mêmes auteurs.)

732. — Il faut oi)server, d'ailleurs, que, même en supposant la délivrance consommée par la remise de la marchandise au commissionnaire, la survenance de la faillite de l'acheteur n'empêche pas le vendeur de revendiquer la marchandise dans les conditions prévues par l'art. 576 C. comm. — V. stiprà, \» Faillite, n. ol22 et s.

733. — Lorsque la délivrance consiste dans la remise de la marchandise à l'entrepreneur de transport, le vendeur doit en avertir l'acheteur, et lui remettre une facture indiquant le mode d'envoi et la quantité délivrée, facture qui permet à l'acheteur de vérifier si le transporteur lui remet intégralement toute la marchandise expédiée. L'omission de cette formalité constituerait, pour le vendeur, une négligence entraînant sa responsabilité, aux termes de l'art. 1382 C. civ. — (Cass., il août 1874, S. 1874. 1. 472, D. P. 1876. 1. 476. — Levé, n. 215, 216.)

734. — Le distillateur vendeur d'alcools ne peut délivrer un acquit-à-caution commercial, lors de l'expédition, à un acheteur qui n'est, ni négociant en gros, ni entrepositaire. 11 doit être considéré comme mis, par le fait de son acheteur, dans l'impossibilité d'exécuter le marché, et, par suite, la résiliation doit en être prononcée à son profit, si l'acheteur ne prend pas un congé, ou ne consigne pas les droits, seules mesures qui peuvent décharger le vendeur de toute responsabilité vis-à-vis de la régie. — (Douai, 6 décembre 1884, Jurispr. Douai, 1885, p. 220.)

3) Du défaut de délivrance.

735. — La sanction du défaut de délivrance au terme convenu ou indiqué par l'usage, c'est, conformément au principe de l'art. 1610 C. civ., que l'acquéreur a le choix, ou de demander la résolution de la vente, ou d'exiger la délivrance. — V. suprà, v Vente, n. 1413 et s.

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