Si, aux termes de l'art. 1184C. civ., lorsqu'une
|iarlic n'exécute- \inH cdnipli tcincnl mcn ohli^atiunit, l'autre partie a le droit de demander la réHoluliori du contrat, lu condition réi(j|ul<iir<* |iréviie audit articli; n'opérc pai dr |deiu droit, et lainHe, par ciMiHéijMent, aux jugea, une etrrlaine latitude p(Mir apprécier le fait. — (Cahm., S3 f/rvrliT !S!»N, J(,H,n lu// eiiwm., 1K!»H, p. 70l )
737 — Il a|ipiirliint , notamment, aux jugOH, dn refuNCr de prononc(;r la réNiliation d'un mardi/* ileinnnd/'e par l'une <lcs partie», en «e foiid/int mm- ce (|ue, «lann rcx/eiitlori dudit contrat, deH faulch ont été commiHeK par cliaciine delleH. — (CuHB., i3 lévrier IM'.ix, précité )
738 — II est permis de dérober <t l'art 118-iL civ. par lies coiiveiilioiis jiaiiiculiéreg. — (Tril». «:omm Seine, 21 0( lohre IS'.IT. Jixnn iiih rnmrn., IK'.J'.I, p. 1 H« )
739 l'.st, en consé(|iM;nce, lirilc. l'ait. lU du r" ^le ment du marché d'avoines de Paris, aux termes duquel la cessation de paiements de l'une des parlicK entraîne de plein droit et obligaloirement la résiliation de toutes \ns affaires engagées. — ('Irib. comm. .Seine, 21 octobre 18!I7, précité.)
740 — Est également licite, la clause du règlement de la place de Paris pour le marché des blés et alcoids, stipulant qu'en cas de déconliture de l'une des parties, la résiliation a lieu d'ofïire. — (Trib. comm. Seine, 12 février 1.S9S, Journ. trib. conivi., 1900, p. 43.)
741. — JugL' aussi qu'est valable, la résiliation de marchés en cours faite d'ollice par l'une des parties contractantes, alors que l'autre partie est devenue d'une insolvabilité notoire, que la suspension de ses pa^jements était un fait acquis, et permettait cette résiliation, par application de l'art 15 des conditions de livraison du règlement du marché des sucres blancs sur la place de Paris. — (ïrib. comm. Seine, 9 avril 1894, Journ. trib. comm., 1805, p. 226.)
742. — Il en est surtout ainsi, lorsque l'avis donné de la résiliation, n'a soulevé, de la part de l'intéressé, aucune protestation. — (Trib. comm. Seine, 9 avril 1894, précité.)
743. — Mais, comme on l'a vu suprà, v Faillite, n. 9711 et s., la faillite, ou la liquidation judiciaire, ou la déconfiture d'un acheteur, ne rompt pas de plein droit les marchés par lui faits. Klle donne seulement le droit de demander la résiliation de ces marchés — (Trib. comm. Seine, 11 janvier 1893, Journ. jurispr. Marseille, 1893. 1. 76.)
744. — On s'est demandé si, pour donner ouverture à ce droit d'option, il suffît que l'acquéreur constate que le délai fixé pour la livraison est écoulé, ou s'il doit mettre préalablement le vendeur en demeure d'exécuter ses obligations. En matière de vente ordinaire, la jurisprudence et les auteurs admettent généralement la nécessité d'une mise en demeure préalable. — Y. suprà, v* Vente n. 1414.
745. — Jugé spécialement, en ce sens, à propos de ventes commerciales, que, dans les ventes de marchandises par expéditions d'outre-mer, le vendeur qui est tenu de mettre effectivement la marchandise vendue à la disposition de son acheteur, ne saurait sérieusement prétendre qu'il en ait fait la délivrance, si elle est retenue sur place par son fait, après qu'il s'en est dessaisi, et l'acheteur est fondé dans sa demande en résiliation pour retard dans la livraison, la mise en demeure, en admettaut que celte formalité soit nécessaire dans ces sortes de ventes, résultant suffisamment des protestations signifiées par le capitaine, tant en son nom personnel qu'au nom de ses affréteurs — (Rouen, 12 janvier 1891, Rec. arr. Caen et Rouen, 1891. 2. 58.)
746. — ... Que l'acheteur de marchandises livrables à terme et qui ne les a pas reçues à l'époque fixée pour leur
VENTE COMMERCIALE — CHAPITIUi TROI.SIKMK, SECTION II, S i"»
livraison, n le tlioil lic se rt'rn|ilttc<'r. c'csl-.'i-tluc de hc procurer ailleurs, uux risifucs et périls du vendeur, une quaiititc du choses égales ii celles qu'il aurait du recevoir, mnis ({u'il un ce droit i|u'aiilaiit muc. prralaidcnicnl. il a mis le vendeur en «Iciiiciire d'exéculi-r le iiiarclié. — (I louai, 2 février iH'Ji, Jurisjir. Douât, I«!>2-1«!»3, p. 75; D. 1'. iX9i i. l«l. — (ironolde, >>8 mai iHUi, (inz. Val., tublrs, l«!»2-97, V IVntc, n. :j7 )
747. — ... Que l'expiration du délai convenu pour la livraison de farines, ne .siillit [tas par clle-nièrne. et sans mise en demeure, pour entraîner la résolution de la vente au profit de l'aclielcur. — (Paris, 1" décembre 1874, Pan<l fr. clir. V. 2. 154; S. 1«77. 2. 2;;:i, I). P. d877. 2, 11. — Caen, 13 mars 1«7G, Paml fr. rhr., V. 2. 233, sous note b: iiec. arr. Caen et Rouen, 1X7G. 1. 181, S 1877. i. 250.)
748. — Spécialement, en matière de ventes de blé à livrer sur un mois déterminé, cette mise en demeure est exij.'ée par les usages du commerce, de même que par les principes du droit. — (Uouen. 23 décembre 1880, et Sri mai 1881, Rec. arv. Caen et Rouen, 1881. 2. 171; S. 1882 2. 217.)
749. — On doit d'ailleurs admettre, par exception à la régie précédente, qu'une mise en demeure spéciale est inutile, et que le vendeur se trouve, par la seule échéance du terme, en demeure de délivrer la chose vendue, lorsque l'acheteur a manifesté, lors du contrat, d'une façon claire et nette, son désir de voir la vente exécutée, et sa volonté formelle de n'accorder aucun autre délai que celui fixé par la convention, ou lorsque les circonstances de la cause révèlent chez l'acheteur une pareille volonté. — (Laurent, t. 24. n. 17i; Levé, n. 232.)
750. — Il a été jugé en ce sens que, le vendeur étant tenu de faire la délivrance dans le temps convenu, faute de quoi l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession (art. IGIO C. civ.), il résulte de ce principe, que le vendeur ne peut, pour refuser la livraison à l'acheteur, se prévaloir de ce que celui-ci ne la lui a pas réclamée, surtout alors que, dans l'intervalle, une hausse s'est produite sur la valeur de la marchandise dont le vendeur devait la livraison au prix convenu. — (Lyon, 10 juillet 1890, Munit, jud. Lyon du 13 décembre 1890.)
751. — ... Que, dans les ventes commerciales, lorsqu'il s'agit de marchandises sujettes à fluctuations, le délai fixé pour la livraison est comminatoire. En conséquence, aucune sommation n'est nécessaire pour constituer le vendeur en demeure, et le seul fait de n'avoir pas livré au délai imparti, permet à l'acheteur d'obtenir contre lui la résolution de la vente, et des dommages-intérêts pour le préjudice qui lui a été causé. — (Trib. comm. Termondc, 25 juillet 1891, Gaz. Pal., 181)1. 2. SuppL, 15.)
"752. — ... Qu'en matière commerciale, lorsque celui qui achète pour revendre, est soumis lui-même à des délais pour exécuter ses marchés en temps utile, les juges peuvent décider, d'après les circonstances de la cause et l'intention des parties, q«e le vendeur s'est trouvé en demeure par le seul fait de l'expiration du délai qui lui était imparti pour la livi'aison. — (Rennes, 10 décembre 1875, Jurispr .\ant,'s, 1876. 1. 122; S. 1876. 2. 268. — Cass , 15 mai 1877, S. 1878. 1. 206, D. P. 1878. 1. 36. — Bruxelles, 30 juillet 1883, D. P. 1885. 2. 1.)
753. — ... Qu'en matière de contrat verbal portant sur une marchandise qui, par sa nature et l'époque de sa vente utile, doit être livrée à courte échéance, et dans un laps de temps déterminé, le créancier peut valablement invoquer les dispositions de l'art. 1129 C. civ., et dire que la seule échéance du terme vaut mise en demeure
pour le débiteur. — (Paris, 1" mars 1894, Juurn. trib. comm , 1895, p 366.)
764. — Il est inutile de mettre en demeure celui qui a précédcinmenl refusé de faire ce qui jiouvail <tre exige de lui |)ar une sommation .Notamment, si le vendeur de blés à livrer déclare au syndic de la faillite de son acheteur, rju'il a lif|uidé d'office ses marches avec le failli, envoie son compte, et rcluse de livrer, malgré la déclaration du syndic qu'il entend exécuter les marchés, conformément à l'art. 578 (]. comm., le syndic se trouve dispensé de lui faire une sommation. Kn tout cas, une assignation du svncUc en exécution du marché, est une mise en demeure |)lus énergique encore i|u'une sommation. — (Kouen, 2 août J889, Rec. arr. Caen et Rouen, 1889. 2. 177.;
755. — La mise en demeure, cest-à dire l'acte par lequel l'acheteur manifeste sa volonté de voir s'exécuter sans retard la délivrance, n'est assujettie à aucune forme sjtéciale. Llle peut èlre faite par simple lettre, notamment, par lettre recommandée. Si ce point a pu être discuté en matière civile, il ne peut faire l'objet d'un doute en matière commerciale. — (l)elamarrc et Lepoitevin, t. 4, n. 24; Levé, n. 231.) — V. snprn, v° Lettres missives, n. 1124 et s.
756. — 11 a été jugé aussi que, des réclamations formelles, adressées par l'acheteur au vendeur, peuvent être considérées comme des mises en demeure suffisantes. — (.\miens, 27 janvier 1899, Journ. aud. Amiens, 1899, p. m.)
757. — La partie qui veut mettre son co-contractant en demeure d'exécuter son obligation, n'est nullement obligée d'attendre le dernier jour du délai. Spécialement, lorsqu'il s'agit d'une livraison à faire en janvier, est régulière et valai)le, la mise en demeure signifiée le 30, ii la seule condition qu'elle respecte le délai convenu, qui comprend toute la journée du 31. En conséquence, celui qui n'a pas obtempéré a cette mise en demeure, n'est pas en droit d'en quereller la régularité, et doit subir la résiliation du marché. — (Trib comm Mîirseille, 28 février 1905, Journ. jurispr. Mar.'>eiUe, 19(J5. 1. 169.)
758. — Le vendeur, en mettant son acheteur en demeure de recevoir, est virtuellement lui-même en demeure de livrer, et doit être prêt à le faire sans délai. Si donc, sur la réponse de l'acheteur qu'il est prêt à recevoir, le vendeur ne livre pas immédiatement, il doit subir la résiliation avec dommages-intérêts. — (Trib. comm. Marseille, 2 septembre 1904, Journ. jurispr. Marseille, 1904. 1. 386.)
759. — Dans un marché à livrer, lorsque, à l'expiration du délai de livraison, l'acquéreur fait au vendeur sommation de livrer dans les vingt-quatre heures, ce délai se compte d'heure à heure. — (Paris, 12 août 1870, S. 1872. 2. 151.)
760. — En conséquence, si la mise en demeure a eu lieu avant midi, l'acheteur est en droit de refuser les offres qui lui seraient faites le lendemain à deux heures, et de demander la résiliation avec dommages-intérêts. — (Paris, 10 août 1870, précité.)
761. — Si le vendeur ne remplit pas ses engagements à l'époque convenue, quoique mis en demeure, soit par la convention, soit par une sommation, l'acheteur, comme on la dit, peut, à son choix, demander l'exécution, ou la résolution du contrat avec dommages-intérêts. L'acheteur préfère ordinairement l'exécution du contrat, lorsque, depuis la vente, il v a eu hausse des cours. Il opte, à l'inverse, de préférence, pour la résolution, dans le cas contraire. Quand l'acheteur opte pour l'exécution du contrat, il peut, après avoir fait rendre un jugement contre son vendeur, se faire mettre en possession de la chose manu
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riclU'iDciil iMi|MiMsililc, i|iiaiiil la vcnlc u |MMir oliji't i\vh rliiiMcs i» i/f /((■»■(', vl i|iit' II' m'iiiUmip m* vciil pas fali<; la (lélivraiii'c Mais alors, l'uHa^'*' (-i)iiiturrcial uiiloriHc l'aclii'toiir à SI- i(MH|)lac(*r, c't'sl-.'i dirt' à hc iiincinfr ailliMirH, aux riH(|ii('s ol jx'rils du vendeur, une i|uanlili- tie cliiiHes épalo à eelle (|U0 ce dernier aurait dû livrer. L'iielieleur se l'ail ensuile [laver à litre d'indeuinité, s'il y a lieu, c'esl-t'i-dire si le prix de l'aclial fail pour hc remplacer, exciSle le prix du premier aelial, la dilTérenee entre les deux prix. ICn ,su|tposant, par exemple, une vente de Idé Il 11) l'ranes lu (juintal, si l'aelieteur, pur Huite de la hausse survenue, ne peut se remplaeer (|u'en achetant du hh'> k !21 francs le i|uintal, le vendeur lui devra des dommages-intérêts, à raiscui ile 'i francs par ([uintal sur l'importance du marché. Le droil ainsi reconnu h l'acheteur de se remplacer est considéré comme un cas d'application de l'art. 1144 C civ., (jui permet au créancier de se procurer, quand il le peut, la chose due, si le dchileur ne la lui fournit pas volontairement. — (Mordeaux, 12 janvier 1847, Jouru. juvisjn- Marseille, l^H 2 12!); I) IV 181J2. 2. lSI,(i(f Holam — C.ass, (J janvier IS(»*J, Journ. trili. comm , ISO'.t, p 311; S. 1SG9." 1. 30!), D. 1». 18G9. 1. 207 — Trib. comin Marseille, 21 juin IS8i', Haz. Pal., 48S3. I. KIO. — Douai, 2 février IS'Ji, Jurispr. Douai, 18!)2-1S93. p. 75: I). P. 1892. 2. 181. — Trib. comm. Marseille. 19 novembre 1890, Monit.jud. Midi du 15 déceml)re 1895. — liuillouard, Tr. île la vente, t. 1, n. 250; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 109; Boistel, n. 435; Delamarre et Lepoilovin, t. 4, n. 475 et s.; Levé, n. 239. — Contra : Bruxelles, 9 janvier 1809, S. et P. chr.) — V. suprà, v Obli/ations, n. 1G12.
763. — Kéguliérement, si l'on appliquait ici le droit commua, tel qu'il résulte de l'art. 1144 C. civ., l'acheteur, pour pouvoir se remplacer, devrait obtenir préalablement un jugement, autorisant le remplacement et commettant un courtier, ou un autre expert, pour l'effectuer. Mais il y aurait là une cause de lenteur, dont le commerce s'accommoderait diflicilement. Aussi l'usage commercial permet-il généralement à l'acheteur de se remplacer, sans l'autorisation préalable de justice, du moment que l'acheteur, se constituant ainsi le gérant d'affaires du vendeur, n'a pas abusé de la situation, et a fait le remplacement au cours, en bon père de famille. En pareil cas, le tribunal, en supposant même qu'il jugeât irrégulière cette manière d'agir, devrait néanmoins condamner le vendeur à indemniser l'acheteur, d'une somme équivalente à la différence des prix, cette somme représentant exactement le préjudice causé à l'acheteur par le défaut de livraison. — (Cass., G janvier 1869, précité. — Ripert, p. 98; Levé, n. 240.) — V. suprà, v° Obligations, n 1641 et s.
764. — Au surplus, l'indemnité à laquelle a droit l'acheteur, lorsqu'il use de la faculté de remplacement, doit comprendre aussi le préjudice qu'a pu lui occasionner le retard dans la délivrance, jusqu'au moment où il a pu se remplacer. Cette solution découle clairement de l'article 1611 C. civ. — (Levé, n. 242.)
765. — Il est certain, d'ailleurs, que l'acheteur, lorsqu'il est autorisé à se remplacer, ne peut se procurer que des «larchandises de qualité absolument conforme à celle que le vendeur devait lui délivrer. S'il se remplaçait au moyen de marchandises de qualité supérieure, il y aurait lieu de tenir compte, dans la différence des prix, de la part résultant de l'élévation des cours, et de celle résultant de la qualité meilleure. Cette dernière part devrait
■r. LIX.
l'être déduit)- dr l'iiuliriMiil'' .i pnii ji ir ii- ♦•rrideur, -- (L«v^, n :i41 )
706. — JuK»', cil co Heiit, que, lorHqu'uiiA rniirch»iii<liiM!
u'.i pas éti' livrée au terme coiivriiu piir |i* vendeur, l'iuih*:leiir peut être autorihé jtar le Inbuiial /t «te reni|daci-r, c'eslWi-diro il un procurer, pour h- coiii|)te dn loii vciidiMir, den iiiarchaiitliNeN HiMiiblahleH it lelIeH <\i 1 'lit lui i-lr<; li\iées; que, daliii ce i/ih, l'ai'heteiir Ip i opérer ««
remplacement en iiiarehandiiteM de qualit'- HiipZ-rieure, iiK-iiie au cas où la qualit<' .striclemeiil «iiiifoi mr aux ohli- KutioiiN du vendeur iimiiquerait sur la jilai)'. Si l'achc- Iciir s'est remplacé en nmrcbaiidisea de qualité supérieure, le moulant de la ililTérencc qu'il réclame, doit être rt-duit d'une somme ij^alc à la plu.t-vulue des marchandises achetées en remplacement. — (Trib. comm .Marseille, 21 juin ls8i', précité j
"767. Jugé, en ce qui coni'crne la faculté de remplacement, que, lorsque la livraison d'une marrhandisc n'est pas faite à l'époque déterminée par le contrat de vente, racheleur peut dcinundcr à son gré, ou la résiliation avec dommages-intérêts, ou l'exécution efTective du marché par voie de rcmplai-cment. S'il opte pour ce dernier parti, il renonce implicitement à toute demande en indemnité pour retard, et le vendeur conserve la faculté de lui offrir la marchandise dans les conditions des accords, jusqu'à l'exécution effective du rcmplaiement Dans ce cas, l'acheteur, ainsi mis en demeure de recevoir, encourt la résiliation, s'il n'acquiesce pas purement et simplement dans les vingt-quatre heures. — (Trib. comm Marseille, 15 novembre 1895, Monit. jud. Midi du 15 décembre 1895 )
768. — ... Uuc lorsque, mis en demeure, le vendeur ne livre pas, le marché doit être résilié à ses torts, avec dommages-intérêts; que si le remplacement de la marchandise est possible, les dommages-intérêts consistent dans la différence entre le prix convenu et le cours de la marchandise, au moment où le vendeur refuse de s'exécuter; mais que, si le remplacement n'est pas possible, comme dans le cas où la marchandise vendue est d'une marque spéciale, uniquement fabriquée par le vendeur, l'indemnité doit être l'équivalent du bénéflce qu'aurait donné la marchandise, si la livraison avait été effectuée. — (Trib. comm. Nantes, 6 février 1892, Jurispr. Nantes, 1892. 1. 173.)
769. — La clause d'un marché reconnaissant à l'acheteur le droit de se remplacer aux frais, risques et périls du vendeur, au cas où celui-ci ne pourrait répondre aux commandes faites, n'autorise pas cependant l'acheteur à procéder à ce remplacement, dans les formes qui lui conviennent, et sans l'entourer de garanties suffisantes. Ne peut donc mettre à la charge de son vendeur l'excédent de prix résultant du remplacement, l'acheteur qui s'est borné à prévenir son vendeur de son intention de se remplacer, qui a opéré ses achats ailleurs, sans autre formalité, et qui ne peut justifier qu'ils ont bien porté sur une marchandise de même qualité, et que les intérêts du vendeur y ont été suffisamment conservés. — (Lyon, 1*"^ août 1896,' la Loi du 1" février 1897. — Trib. comm. Marseille, 2 janvier 1901, Journ. jurispr. Marseille, 190J. 1. 134.)
7'rO. — Dans une espèce où le marché portait que « au cas où le vendeur n'aurait pas encore offert la livraison due, au dernier jour du mois, terme de rigueur, l'acheteur aurait le droit, après avertissement préalable, de faire racheter à la première bourse du mois suivant la marchandise à lui due, aux frais et risques du vendeur », il a été décidé que les juges du fait avaient, à bon droit, déclaré non recevable l'action de l'acheteur en payement de la différence entre le prix de vente et le prix
VENTE COMMERCIALE - CIIAIMTRE THOISIKME, SECTION 11. | l".
(lu radiai, pur le motif (|U(! l'aclioleur nv s'i-tnit pjiK conftirmé aux coiitlilioiis s|t»''cialcs stipulées jiuur les racliiilH.
— ((;ass..:i<lrceiiil)re 187:{,S. 1874. l.iOO. I'. 1874. ."iO!! ; 771. — Le VL'iidcur coutri- qui son aciiclcur demande
le reniplat'cnienl, faute rie livraison, est rei-evaLle k olTrir la marchandise Jusiiu'nu jour du remplaremcrit efTcelif
— (irili. comm Marseille. 31 mai 18,S8. Manil jud. Lijon du i;{ juillet \HHH:Journ jurisin MaritcUle, 1888 I 280.
— \" juillet 188!», ibid . 1881). 1. l>8:i. — !) aoiU l'.Mj-i. ibid., 1904. 1. 370.)
772 — Il peut donc, à plus forte raison, l'offrir dans le cas où raeheleiir. ne donnant pas suite à sa première demande, fait signilior des lins nouvelles en résiliation 11 faut seulement, en pareil cas, que son olTre soit immédiate, c'est-à-dire faite dans les vinpt-riuatre heures, — (Irili. conmi. .Marseille, 1" juillet 188!); li août 1904, précités.)
773. — Le délai de vinjjt-cjualre heures accordé au vendeur et à l'aclielcur pour livrer et recevoir, en l'état d'une mise en demeure, ne peut pas courir à rencontre d'une jiarlie, tant (|u'clle se Irouve, par le fait de l'autre partie, dans l'imjxissibilité de remplir son ohligalion. Spécialement, l'acheteur de repasse ou de sons non logés, ne saurait exiger (jne son vendeur effectue, dans les vingtquatre heures, les multiples opérations consistant à aller chercher les toiles chez l'acheteur, à les transporter au moulin, à les remplir et à les livrer. Est donc en faute, et doit suhir la vente aux enchères pour son compte, l'acheteur qui. mis en demeure de recevoir, refuse de livrer les toiles à son vendeur, sous prétexte de retard, lorsque celui-ci se présente, pour les retirer, dans les vingt-quatre heures, du moment où il a reçu le bon nécessaire pour celte opération. Le délai de vingt-quatre heures imparti au vendeur pour livrer, ne devait, en pareil cas, raisonnablement commencer, qu'au moment où il aurait en sa possession les sacs dans lesquels la livraison devait se faire — (Trib. comm. Marseille, 21 juillet 1904, Journ. jurisitr. Marseille, 1904. 1. 332 )
774. — Le défaut de délivrance peut, comme on l'a vu siiprà, v Vente, n. 1435 et s., entraîner la résiliation de la vente, même lorsqu'il j a délivrance partielle. La jurisprudence a fait application de ce principe aux matières commerciales comme aux matières civiles. — (Rouen, 28 lévrier 1874, l{ec. arr. Caen et Uouen, 1874. 2. 180; D. IV 1877. 2. 222. — Paris, 15 mars 1876, et sur pourvoi, Cass., 15 mai 1877, S. 1878. 1. 206, D. P. 4878. 1. 36.)
775. — Jugé que, bien que les marchandises vendues au nombre, au poids ou à la mesure, soient divisibles par leur nature, et qu'elles aient été stipulées livrables par fractions successives à des époques déterminées, l'obligation pour le vendeur d'en opérer la délivrance, est indivisible, si, du but que les parties se sont proposé, il résulte que, dans leur pensée, l'obligation n'était pas susceptible de division intellectuelle et d'exécution partielle; qu'en conséiiuence, si le vendeur ne livre pas au premier des termes indiqués, les marchandises qu'il s'est engagé à fournir à cette date, comme il est, par ce seul fait, en défaut de remplir toutes ses obligations, l'acheteur peut, à son choix, ou le forcer d'exécuter la convention, ou en demander la résolution totale. — (Bruxelles, 30 juillet 1883, D. 1'. 1885 2. 1.)
7 76. — On doit, toutefois, admettre, conformément à l'usage commercial, que, une infraction si minime qu'elle soit, à l'obligation de délivrance, ne saurait forcément entraîner la résiliation du contrat. Les juges doivent posséder un certain pouvoir d'appréciation pour voir si l'inexécution est sufïisante pour motiver la résolution du
contrat. Cette solution est conforme, d'ailleurs, à celle qui a été admise à propos de la tolérance sur la quantité.
— (Conf, Levé, n. 248 )
777. — Jugé, i)ar exemple, qu'un man bé contenant vente d'une marchandise divisible de sa nature, et livrable par parties, ne peut être rèj»uté indivisible par la volonté des contractants, si la preuve de <elLc volonté ne résulte, ni du contrat, ni des circonstances; si, par exemple, l'obligation de livrer une (juantilé certaine n'est pas corrélative d'une obligation identique contractée par l'acquéreur envers des tiers, ou de toute autre convention analogue; qu'en conséquence, iors(|uc l'intention des parties de rendre la vente indivisible, n'est nullement démontrée, la mauvaise qualité des marchandises qui font l'objet de la première livraison, ne peut justifier la résiliation du manîhe dans son entier — (Colmar, 1!» janvier 1869, S. 1869. 2. 293, D. P. 1871. 2 7.)
778. — . . Que, lors<|u'un marché a pour objet des marchandises livrables par groupes d'un certain nombre de kilogrammes chaque mois, l'inexécution partielle de ce marché, alors surtout (ju'elle résulte d'une défectuosité alleclunt seulement une minime fraction d'un groupe mensuel, ne peut entraîner également qu'une résolution jiartielle, et afférente uniquement à la livraison reconnue défectueuse. — (Douai, 12 novembre 1891, Jurispr. Douai, 1891 1 270; D. P. 1892. 2. 86.)
779. — Le vendeur ne saurait, au surplus, se prévaloir de l'insuflisance d'une première livraison partielle, pour se dispenser d'exécuter intégralement le marché. Ainsi, il a été jugé que le vendeur de choses fongibles, auquel la marchandise livrée est laissée pour compte, comme n'étant pas locale et marchande, ne peut, dans le cas, par exemple, où, depuis le contrat, une hausse s'est produite sur cette marchandise, prétendre se refuser à faire une nouvelle livraison pour l'exécution du marché, et se dégager de son obligation, au moyen de l'offre d'une indemnité à l'acheteur, pour le cas où il justiflerait en éprouver un préjudice; qu'en pareil cas, le droit d'opter entre l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, et la résolution avec dommages-intérêts, n'appartient qu'à l'acheteur, et que, par suite, si le vendeur ne fait pas, dans le délai fixé par le tribunal, une nouvelle et satisfaisante livraison, l'acheteur doit être autorisé à se procurer la marchandise au cours dûment constaté, pour la différence entre le prix convenu et le prix d'achat être supportée par le vendeur. — (Trib. comm. Nantes, 16 février 1867, Jurispr. Nantes, 1867. 1. 134; L). F. 1867. 3. 47. — Paris, 12 décembre 1874, 1). P. 1877. 2. 219.)
780. — Le jugement qui ordonne que l'acheteur prendra livraison de la marchandise dans les quarantehuit heures de la signification, à la condition qu'il en paiera le prix préalablement, n'a pas pour effet de rendre possible la résiliation contre le vendeur qui n'a pas livré, lorsque l'acheteur, en le mettant en demeure, n'a pas fait des offres satisfactoires du prix convenu. Il en est ainsi, alors même qu'il serait établi que le vendeur n'avait plus, lors de la mise en demeure, la marchandise à sa disposition, alors surtout que l'acheteur a demandé que la livraison lui fût faite ailleurs qu'au lieu convenu.
— (Montpellier, 2 juillet 1884, Gaz. Pal., 1885. 1, Suppl., 108.)
781. — La résolution ne peut, certainement, être prononcée, si l'arrivée tardive de la chose vendue au donaicile de l'acheteur devait être im()utêe, non au vendeur, mais au voiturier chargé du transport. Cette solution découle de ce principe général, que la marchandise, une fois expédiée, vovage désormais aux risques et périls de l'acheteur.
vi:nti: coMMEiiciALr] ciiai'ITiii; ii(oisii:mi., hkction m, i «•'.
782. -- AiiiHi, (l'/iiirrH un miM, raclntriir ne puiil rcriiHcr (lt> rcri'Vdir In iiianliiiiiiliHO l'niiiiiiiNNioiiiii'T, hoiik |i|-r(()\lo i|ii'<>llo lui cnI |iai'vriiiM' Iiih-n rt'|iiH|iii' llxi'c (In luire lie llrniifnirf), si rcxin-dilinii lui en a rlr l'ailf daiiH 1(1 (li'Iai, i|iiaiiil hicii iiii'iiii' clli' ni' lui HiM'/iil parviMiiif (|ii'a|ir('s roxpiralioii île lu iDin', alors Niirloiil <|iin la |ii!r Hoiiiie (■lie/, i|iii rolli* iiiariliaihliNr ilcvail riru aiIrcHHiM', ne l'a |Hi.s roi'iisiM), fl la lui a, au i-niitrairc, l'ail parvenir au liou (le sa résiileiice (Hasii.i, il il(''reiiilir(! Ik;|'.», IV iSli. I. iHH, IV clir , It 1' ISKI 'i CJ )
783. — No ptuit He plaindre du retard de livraison d'une iiuu'cliaiidisK relui ipii l'a roiiiiuiNNiontii'M* en doniianl sinipl(Mnenl l'ordi'e de l'expi'dier au plus liM, au lieu d'en imposer la livi'aison d'ur^enre, eu iiidii|uanl., suivant l'usage, <|u'il s'a^'it d'une luareliainiiix; iMirni''diatPinnil dispoiiild(i. — (Trili. conini. L\on, i noveinlire IS!(S, iWoai/ jitil. 1,110» (lu 7 (l(''cendire IS'.tH )
784. — I,C8 tribunaux ont la racullc de m; pas accorder la résolution d'une vente coinnierciale, pour défaul de. livraison au lermc convenu, en se l'ondaul sur les eirconslances do la cause, Iclics qiio celles n''siillanl, par exemple, de ce que rachetcur aurait, après le lernie convenu, consenti à l'ofl're qui lui était laite, d'une livraison inum'Hliate, — (Aix, -i mai I8;{2. IV cl.r , I). IV iHXi tà. (î — U^-on, 22 juin 18!)2, Mouil. jud Lijon du 2 aoiU
785. — lin l'absence de clause résolutoire dans un contrat de vente, le d(>faut de livraison d'une marcbandise, nuMuo îi une époque lix('e, n'enlraine pas la n'-solution du niarclu"; il ap[)arlient aux tribunaux de refuser la r(^solution, surtout lorsque le relard dans la livraison n'a causé aucun préjudice à l'acheteur; en tout cas, l'acheteur ne peut demander la résohition, s'il n'a pas mis le vendeur préalablement en demeure, d'une manière précise et formelle. — ( Trib comm Seine, 17 juillet 1889, la Loi du 4 aodt 1889. — Trib. comm Nantes, 1" août 1894, Jurispr. Nantes, 1894. 1. 412.)
786. — Une fabrication défectueuse et un retard dans la livraison ne motivent pas nécessairement la résiliation du marché, alors surtout qu'il s'agit d'une marchandise courante, et que l'acheteur peut en avoir un écoulement facile. — (Lyon, 1" juillet 1885, Monit. jud. Lyon du 10 novembre 1885.)
787. — L'acheteur n'est point fondé à demander la résolution d'une vente de marchandises pour cause de retard dans la livraison, lorsque cette livraison n'est séparée de la sommaliim de livrer que par deux jours fériés. Peu importe, d'ailleurs, et alors qu'il n'en résultait aucun préjudice pour l'acheteur, que le vendeur n'ait opéré la livraison qu'une heure après celle qu'il av<iit indiquée dans son acte d'offres, fait à la suite de la sommation. — (Cass., 10 avril 1872, Joiirn. jurispr. Marseille, 1874. 2. 205, Journ. trib. comm., 1873, p. 531; S. 1872. 1. 236, D. P. 1873. 1. 344.)
788. — Le retard dans la livraison ne peut être un motif de résiliation de la vente, lorsque la marchandise est arrivée à temps pour que l'acheteur pût en faire un emploi utile, qu'il n'a pas mis le vendeur en demeure de livrer, et, qu'au contraire, il a accepté, au moins tacitement, le retard. — (Trib. comm. .Nantes, 9 février 1889, Jurispr. Nantes, 1889. 1 . 218, et 1889 1 . 145 )
789. — Le vendeur encourt la résiliation du marché, et ne peut contraindre l'acheteur à prendre livraison de la marchandise, lorsqu'il a laissé passer les délais convenus pour la livraison, sans offrir la marchandise, et lorsque, au contraire, il a manifesté l'intention de ne livrer qu'après règlement de certaines contestations existant entre lui et l'acheteur. — (Trib. comm. Havre, 6 juin
iHHH, Jitittpr. Ilatir Ihh-; t l(H /„,ii ., ,,ii i ^,, Mu, âtilU, IKNU, i. UN )
700 L'acheteur d'une ntiin ImniliitH, diiii» I rH\ivi»:,
des avidiii'H, ont fondé a diinandcr In reHiliation «lu m/irclié, lorsque cellii inarclidiidiNe ri'n \iitH Hé «Miibari|ui-e iJanH les liélain eonvriiiiH, v\ que In vi'rideiir. nu nioM'ii de iliicumentH erronéN, a lire un ehéqui* t'.li l'AJ":niiiil de sa valiMir, rlièi|iit! qui a v.U' li bun droit rcfuiié à 1 encaisKeiiient, par l'arheleiir — CI rib comm Soiiic, Kl janvier 1K97, Journ. trtb oinm , 1H9H. p. ilH.)
7U1 La vente de marcliandiNeii mijelleH a dea Hue-
tualiona riipidoH chI résiliée de plein droit, des t\iif l'acheteur sait que le vendeur ne s'exécutera (las. (1 rib Anvers, 17 juin 1H'.I9. /'./»irr hehjr, 1899 .'{ 344 )
792 Après avoir refusé une ninn-handiMC pour
relard, l'arbeteiir se ravisatil, pitul encore, en réclamant immédiatement après la reeeption, eriliquer la qualité de la marchandise livrée. — (Trib Lié^e, 9 mars 1900, l'nstrr hehje. 1 !>00 3. l.".?.)
793. — La juris|)ruilen(e admirt qu en matière commerciale, la résiliation d'une vente peut avoir liou tacitement, et résiilliM- des circonstances .\insi. d'après un arrêt, la vente commerciale, consomime par la livraison de la chose vendue, et par le payement du prix, peut être considérée comme résiliée, dans le cas où l'acheteur, ayant retourné la marchandise en demandant la résiliation de la vente, le vendeur a repris celte marchandise, et l'a conservée, sans protestation ni réserve, le vendeur étant ainsi réputé avoir accepté tacitement la résiliation. IJu moins, les juges du fond qui le décident ainsi par une interprétation de la volonté des parties, fondée sur les faits et présomptions de la cause, se livrent, s'apissant ici d'un acte de commerce, à une appréciation souveraine, échappant à la censure de la Cour de cassation. — (Cass , 4 décembre 1882, S. 1884 1. 214.)
794. — La responsabilité complète du défaut de livraison dans les délais convenus, d'une machine automobile commandée pour l'arrosage des vignobles, incombe, en cas de marchés successifs, à celui-là seul qui est la cause du retard. — (Lyon, 22 juillet 4904, Monit. jud. Lijon du 2 septembre 1904 )
795. — Si le vendeur n'exécute pas ses obligations, l'acheteur, d'après l'art. 1611 C. civ., a droit à des dommages-intérêts équivalant à la réparation complète du préjudice qu'il a subi Le préjudice consiste spécialement dans les ventes commerciales, dans la différence du cours de la marchandise à l'époque où la livraison devait avoir lieu, et à l'époque où l'acheteur a pu s'en procurer une autre semblable, ou l'époque à laquelle il intente son action en dommages-intérêts. Les juges doivent, toutefois, tenir compte des circonstances. — (Levé, n. 252.)
796. — Lorsque le vendeur refuse sans droit de livrer à l'acheteur la marchandise à l'époque convenue, ce dernier peut demander la résiliation du marché, avec indemnité calculée sur la différence existant entre le prix de vente et le cours du moment où la marchandise devait être livrée. — (Trib. comm. Nantes, 11 mai 1887, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 264.)
797. — Un acheteur qui, par suite du défaut de livraison du vendeur, après sa mise en demeure, se fait remplacer à un prix supérieur à celui flxé au contrat de vente, est en droit de réclamer à son vendeur, outre la différence en plus qu'il a dû payer, l'intérêt légal de cette différence, depuis le jour du payement jusqu'à celui du remboursement. — (Rouen, 5 décembre 1900, Rec. arr. Caen et Rouen, 1900. 2. 219.)