VENTE COMMERCIALE — CHAPITRE THOISIKME, SECTION II
d'un inftivli('', nci)('iivonlccpcnilanl(''lrcôvalu<'"KCii se basant sur la dilTiToiHt' du prix roii\pmi. a\cr cA'.Uii des cours en liausHc à la date do l'assif^'halioii. s'il n'-sulle de lu nature même do la marcliandise vendue, que la livraisun n'eu [louvail être elTocluée à uno date alisolurnonl lixe cl dolcriiiimc. Il en est. ainsi, noiaminont, ]or.si|u'il s'agit de cuirs reçus à l'étal hrut, et qui doivent être livrés après l'opération du tannaf;e. — (f.von, 1 " aoiU 18!)(>, lu Loi du i" février 18!)7.)
799. — Dans une vente de marcliandises dont les livraisons ont ôlé riiiolonnéos sur plusieurs mois, l'ôvaluatitui des (lomMia;.'os-iiiti'rr'ts dus à l'aclielcur, poui" défaut d'une partie des livraisons, doit être faite d'après la (lilléronro cntrolo prix d'adial cl la movenne de toutes les mei'curi.ilcs fournies pondant le temps accordé pour la livraison. — (Cass., 3 aoilt 18()S, Paml. fr. chr., IV I -2'.)o; S. ISdS. I. 3S1, I) 1'. i.S68 4. 449.)
800 — Lorsque l'objet du marciié est une marchandise (dans l'espèce, des pièces d'étoffe), dont l'approvisioimomonl cl le débit n'ont lien (|u';i des époques déterminées, et dont la valeur dépend des fluctuations de la mode, les dommages-intérêts dus pour défaut de livraison au temps fixé par le demandeur doivent être calculés sur le bénéfice normal dont racboteur a été privé. — (ïrib. comm, Marseille, 10 août 1882, Gaz. Pal., 1883. 2, 2' part. 236.)
801 — Si un acbeleur de marchandises, forcé de se remplacer parce que son vendeur ne lui a pas livré les marchandises vendues, peut demander comme dommages-intérêts la ilifTérence entre le prix du marché inexécuté, et celui de l'achat en remplacement, ce principe ne reçoit, toutefois, son application, que si l'acheteur a agi en bon père de famille, discutant le prix du rachat, et n'acceptant que des conditions normales. — (Trib. comm. Avesnes, 30 novembre 1892, la Loi du 15 décembre 1892.)
802. — Lorsque des sucres sont vendus pour un prix à établir d'après le cours existant à l'arrivée du navire, et que ce navire subit un retard non justifié, l'acheteur doit être indemnisé par le vendeur des conséquences préjudiciables de ce retard; et notamment, il doit lui être tenu compte de ce que les sucres ayant subi une hausse, il les paye, à l'arrivée du navire, plus cher qu'il ne les aurait payés si le navire était parvenu à destination dans un délai normal. Mais, si le retard est imputable au transporteur, le vendeur a son recours contre lui, sauf cependant pour la somme représentant la différence sur les cours d'application des sucres, laquelle somme doit rester à sa charge personnelle. — (Rennes, 19 janvier 1S91, Jurispr. Nantes, i89l. 1. 46.)
803. — Les dommages-intérêts, en cas de résiliation de la vente pour cause de retard dans la livraison, consistent dans la différence entre le prix convenu lors de la vente, et le cours delà marchandise au jour de la demande en résiliation; mais l'acheteur pouvant se remplacer des quantités ijui ne lui sont pas livrées, et remplir, par suite, ses engagements vis-à-vis des tiers, n'a droit à aucune indemnité, notamment pour perte de clientèle. — (Trib. comm. Nantes, 19 avril 1890, Jurispr. Nantes, 1890. 1. 174. — Rennes, 8 décembre 1890, Jurispr. Nantes, 1891. 1. 346.)
804 — L'acheteur qui fait à son vendeur une sommation de livrer, sans déclarer son intention de résilier à défaut de livraison, ne peut ultérieurement, et alors qu'il a demandé la résiliation, faire régler au cours du jour de cette première sommation les dommages-intérêts, auxquels il a droit. Ces dommages-intérêts, doivent être réglés au couis du jour ultérieur où il a manifesté sa volonté de
résilier. — (Trib comm. Marseille, 2 septembre 1886, Journ.juritiir..Mnrsnllr, iHHC. 1 2(i6. — 2 décembre 1891, Journ jurispr. .Miusnllr. 1892 1 Ul .)
805 — lin cas de résiliation d'une vente par la faute du voiideiir, il y a lieu de tenir compte, pour la fixation des dommages-intérêts qui peuvent être dus a l'aiboteur, des diverses causes d'intérêt qu'il pouvait avoir k son exécution. Kn conséquence, même en cas de baisse de la marchandise, des dommagos-intéréls peuvent cire alloués à l'acheteur qui, en dehors de la question du prix, pouvait avoir intérêt à l'exécution do la vente, notamment, à laison du délai <|ui lui était accordé pour le payement. — (Trib. comm. Havre, 22 mai 188!», Jurispr. Havre, 1889. I. 157. — 4 novembre 1889, ihid , 1889 1. 250.)
806. — Lorsqu'une vente a été faite sous la condition que le vendeur expédierait la marchandise dans un délai déterminé, et qu'une pénalité a été stijiulée pour le cas d'inexécution du contrat, l'acheteur ne peut réclamer aucuns dommages-intérêts pour retard dans l'expédition, si, au lieu de demander la résolution de la veïitc, et le payement de la pénalité, il a demandé et accepté la livraison des marchandises, sans avoir mis, à aucune époque, son vendeur en demeure de livrer. — (Trib. comm. Havre, 20 mars 1889, Jurispr. Havre, 1889. 1. 12.J.)
807 — Lorsque, par suite de l'inexécution des engagements de son vendeur, un acheteur de grains à livrer n'a pu remplir ses propres engagements, et a été condamné à des dommages-intérêts envers un sous-acheteur, c'est à bon droit que le vendeur primitif a été condamné à la réparation du préjudice (|ui en résulte, alors qu'il existait, entre les deux marchés, une corrélation intime, et que l'un était la conséquence nécessaire de l'autre. — (Cass., 14 février 1876, S. 1876. 1. 112.)
808 — Lorsque le retard dans la livraison des marchandises est le fait du vendeur et du capitaine, ceux-ci sont solidairement responsables du préjudice éprouvé de ce chef par l'acheteur. — (Rouen, 12 janvier 1891, Rec. arr. Caen el Rouen, 1891. 2. 58.)
809. — Lorsque le marché est l'objet d'une exécution partielle, et que le vendeur livre une partie de la marchandise vendue, les dommages-intérêts sont calculés sur les mêmes bases, en tenant compte, toutefois, des quantités réellement délivrées. — (Levé, n. 257.)
810. — Lorsque le vendeur ne peut, ou ne veut remplacer la marchandise défectueuse, il doit indemniser l'acheteur du préjudice subi par celui-ci. Dans le calcul de l'indemnité, on doit tenir compte du préjudice causé par la livraison, même reconnue inacceptable. L'acheteur, en effet, a dû veiller en bon père de famille sur les marchandises livrées, y consacrer ses soins, et même, le cas échéant, faire certains frais pour sa conservation. 11 se peut aussi que la conservation de ces marchandises dans ses magasins lui ait causé un préjudice, en contaminant d'autres objets voisins. Le vendeur doit en être responsable. — (Levé, n. 262.)
811. — Le vendeur peut, dans certains cas, être libéré, soit définitivement, soit pour un certain temps, de son obligation de livrer. Ainsi d'abord, lorsque la chose promise est un corps certain, et que celle-ci vient à périr par cas forfuit, le vendeur est absolument libéré, conformément à l'art. 1302 C. civ. — V. suprù, v° Obligations, n. 6200 et s.
812. — Lorsque la chose, sans être détruite physiquement, matériellement, a seulement perdu ses qualités par cas fortuit, sans la faute du vendeur, et se trouve ainsi devenue impropre à la consommation à laquelle elle était destinée, le vendeur est-il également libéré de son obliga-
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813 — Mais le vemleur d'une mareliandiso, i|ui se LrouNO dans l'impossiliilité de la livrer, n'a pas le droit de inellro un terme ù son marché, en déclarant cette impossibilité, et «le régler la dill'éreiice par lui due au cours du jour do celte déclaration. Son aclieloiir n'est pus tenu de l'accepter, et reste lilirc, nu contraire, de faire, ù répo(|ue <iu'il lui convient de choisir, une sommation de livrer, dont la date servira de hase aux dommages-intérêts auxt|ucls il a droit. — (Trib comm .Marseille, 25 octobre I.SÎ);{, Journ. juvispr. Marseillt', 18'.)i. 1. \H.)
814. — Force majeure. — Alors même (juc la chose n'a pas péri, le vendeur peut, par suite il'un événement de force majeure, être libéré, soit momentanément, soit même d'une manière absolue et permanente, de son obligation de délivrance. Il y a lieu d'ap[)liquer ici les principes qui ont été précédemnietjt posés, soit ci propos de l'extinction des ohliiialions, sH/ini, v" (V>li(jali()ns, n. 1768 et s., soit à propos de la vente on ;;,'énéral, supn't, v" Venle, n. 1430 et s. La jurisprudence a eu à statuer fréquemment sur l'application de ces principes aux ventes commerciales, et à dire s'il y avait ou non force majeure entraînant, soit l'extinction, soit la suspension de l'obligation de délivrance.
815. — En matière de marché, lorsciu'à l'appui d'une inexécution totale ou partielle, l'une des parties invoque la force majeure, ce moyen ne constitue une excuse utile, que s'il est prouvé que la force majeure invoquée a rendu l'exécution du contrat véritablement impossible. — (Paris, d-i mai J89I, Journ. trib. comm.. 1892, p. 372.)
816. — Si la prétendue force majeure n'a fait que rendre le contrat plus onéreux pour l'une des parties, cette circonstance ne constitue pas une excuse suÂisante, et c'est avec raison que la partie lésée demande la résiliation avec dommages-intérêts. — (Paris, 1-i mai 1891, précité.)
817. — C'est principalement pour le cas de grève, que des dillicultés se présentent souvent en matière de vente commerciale. La grève ne peut pas, en principe, être considérée par elle-même comme un cas de force majeure; car, bien qu'elle apporte une entrave à la production, elle ne constitue pas, d'une façon générale, l'obstacle absolument insurmontable, qui dispense d'exécuter une convention. En efl'et, le vendeur, qui est un fabricant, peut le plus souvent acheter à des confrères les types qui lui font défaut par suite de la grève ayant éclaté dans sa manufacture, et, d'autre part, l'acheteur est tenu de recevoir ces marchandises, du moment qu'elles sont conformes au type convenu. — (Trib. llazebrouck, d8 janvier 1890, et trib. comm. Bruxelles, 20 janvier 1890, D. P. 1891. 3. 24. — Conf. Levé, n. 270.)
818. — Spécialement, dans l'industrie des charbonnages, la grève est un fait fréquent, facile à prévoir, et qui ne peut être considéré comme un cas fortuit ou de force majeure; par suite; le vendeur de houille ne saurait se dispenser de livrer les quantités qu'il s'est engagé à fournir, sous le prétexte de la grève survenue dans les houillères où il devait s'approvisionner; il est en faute de
ne Hélre pu* (iHiiiiré, |iar Irnilé, pour la périod*' ii«! livrai- Hun, lii poNMCHHion di!N rnnrcliandiHfH qu'il ii'oblig«'nil h livrer — (Trib lla/..brouck , IH | tKîlO. cl Irlb
• Kiiiiii llrmelIeH, 20 j/iiivier IKUO, j )
819 — Ju^é, de iiieiiH', (|ue la ^r^vc i|ui éclate dariN une miiii" de rliarlion n chl pan nr(;< i-nl un ran >]»• force majeure, même lorNqiie le iiiiin ipiilrr une provenance déterminée; qu'en cohNéqiicnce, lors'iu'il r^Hullc des circoiiHtanceH que le vendeur, au moment du liwirrhA, jioiivait H'aïqtrovisionner, il est tenu de livrer, et, »'i| ne le lait pas, il est pasMible de dommugcH-iiitérélM — (Trib. <'timni. NuiitCH, 19 décembre 1891, Juritpr. Nante$, 1M92. 1 I i\:> )
820 — .Mais si une grève ne constitue pas loujoiirH un cas de force majeure, il en est autrement de relie pendant laquelle tous les ouvriers d'un même corps d'état ont déserté les chantiers, mis en interdit les établissementH des patrons, chassé des ateliers ceux de leurs camarades (jui étaient disposés à travailler, et provoqué ainsi un arrêt fiénéral du travail de toute la corporation Par suite, si ces circonstances ont cm|)êché un entrepreneur de livrer son travail dans le rlêlai fixé, il ne saurait être passible de dommages-intérêts pour cause de relard. — (Trib. Seine, 4 décembre 1884, (laz. Pnl.. is«.-i 1. Suppi, 97)
821. — En tous cas, si la grève n'est pas par ellemême un cas de force majeure, elle apporte à l'exécution des marchés un ol)stacle sérieux et imprévu, dont l'êquilê commande de tenir compte pour accorder au vendeur, frappé par la grève, toutes les facilités possibles pour la livraison. Au surplus, pour se prémunir contre les dangers de la grève vis-à-vis de leurs clients, les chefs d'industrie insèrent fréquemment dans leurs factures ou autres papiers de commerce une dispense de livraison en cas de grève. L'usage de ces clauses est même si fréquent dans certaines industries, que l'on a pu décider qu'elles constituaient désormais un usage constant, en particulier dans les charbonnages. — (Trib. Avesnes, 27 décembre 1890, Gaz. Pal , 1891. 1. -410. — Conf. Levé, n. 270.;
822. — Lorsqu'un marché de charbons porte que les livraisons pourront être suspendues en cas de grève, il faut interpréter cette clause en ce sens que, la grève se produisant, le vendeur n'a pas le droit de dénoncer le contrat contre la volonté de l'acheteur, mais doit en continuer l'exécution après la grève, et pour une période correspondant à l'interruption des livraisons. — (Trib. comm. Nantes, 10 novembre 1898, Jtirispr. Nantes, 1899. 1. 268.)
823. — L'ne épidémie de choléra, qui sévit dans une ville, ne peut être considérée comme un cas de force majeure de nature à entraîner la résiliation d'un marché, ou sa suspension momentanée. L'éventualité d'une épidémie rentre dans la catégorie des risques commerciaux, attachés à tout traité, et l'impossibilité créée par le choléra de revendre la marchandise qui en fait l'objet est la réalisation des chances de hausse ou de baisse au profit de l'une ou l'autre des parties. — (Trib. comm. Marseille, 1" août 1884, Gaz. Pal., 1884. 2. 259.)
824. — Il y a force majeure, lorsqu'un négociant ayant vendu des marchandises qui doivent être prises à l'étranger, du blé, par exemple, le gouvernement des pays où se trouvent ces marchandises vient à en interdire l'exportation. Le vendeur se trouve alors délié de tout engagement envers l'acheteur, rien ne le forçant à chercher dans un autre lieu une marchandise semblable pour la livrer. — (Cass., 5 novembre 189i, D. P. 1895. 1. 244.)
825. — Il a été jugé, au contraire, que le vendeur ne peut être admis à soutenir contre son acheteur que l'in-
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tervciition de la iloiianc. (|iii a |iris pnsHcssioii Je la marchandise en en pn^anl le prix, conslitiic un cas de fonte majeure, qui le déebarge de l'oldigatioti qu'il avait contractée «le livrer la niareliandise; el le marché se trouvant résilié par son fait, il est Iciiu à des domma;.'es-intéréls envers son acheteur — (Paris, 14 août 1872, Jouin. Irib. eomm.. iSTl», [i fiîO.)
826. — De même, la saisie de marchandises (dans rcsi)éce, de jamiions de provenance américaine) ne peut être considérée comme un cas de force majeure dispensant le vendeur de continuer l'exécution d'un marché à livrer, alors qu'il est étahli (|u'aiicune intlicalion d'origine n"a t*té faite lors du contrat, et que l'acheteur a toujours ignoré la provenance des marchandises. — (Trih. comm. Seine, d 5 octobre IH'M , Jonrii. trih. cumm., i8!*;{, p. ■HI5.)
827. — La promuli:alion de la loi du 4 février lUOi, sur l'admission lem|)oraire des hlés étrangers, ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, exonérant le vendeur d'acquils-à-caution, non à créer, mais à livrer en février et mars, de son ohligalicm de livrer des acquits créés avant la loi, alors surtout qu'il est constant en fait que, dans les deux mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, il s'est opéré un grand nombre de transactions sur ces acquits, dont les cours étaient connus à la Bourse. En l'état du délai résultant de la loi, et passé lequel l'exécution de l'obligation devenait impossible, l'acheteur était dispensé de mettre son vendeur en demeure, et son silence ne pouvait avoir d'autre effet que de proroger le marché jusqu'au dernier jour où son exécution était encore possible. — (Aix, 28 juin 19.04, Journ. jurispr. Marseille, r.Mi.-i 1. J54 )
828. — II avait été jugé, cependant, que la loi du 4 février 1902, qui a supprimé l'admission temporaire et le régime des acquits-à-caution, a constitué un cas de force majeure rendant impossible, à partir de mars, l'exécution d'une vente d'acquits-à-caution à créer, à la faculté du vendeur, par mensualités de janvier à juin; mais que cette loi n'a pas empêché la création, dans les premiers jours de février, des acquits devant faire l'objet de la livraison de ce mois, et le vendeur, qui a attendu le moment où cettre création était devenue impossible, doit subir, pour cette livraison, la résiliation avec dommagesintérêts. — (Trib. comm. Marseille, l"août 1902, Journ. jurispr. Marseille. 1902. 1. 389. — 20 octobre 1902, ibid.,
829 — Les accidents provenant de fortune de mer ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure, pour décharger l'expéditeur de marchandises, des retards dans la livraison, lorsque ces cas de force majeure ont été précédés et accompagnés de fautes qui lui sont imputables. — (Paris, 28 mars 1896, Journ. trib. comm., 1897, p. 301.)
830. — Dans une vente ferme de marchandises ne contenant aucune condition suspensive au sujet du transport ou de la livraison, la rareté des navires, ou l'élévation des frets, ne peuvent être considérées comme des cas fortuits ou de force majeure, et, par suite, la non-exécution du contrat par le vendeur, le rend passible de dommagesintérêts. — (Trib. comm. Nantes, 3 novembre 1900, Jurispr. Nantes. 1901. 1. lOo.)
831. — L'insuffisance de la pêche, et l'extrême rareté du poisson en résultant, ne constituent pas le cas de force majeure, autorisant la résolution du contrat sans dommages-intérêts au profit d'un vendeur de sardines à l'huile à fabriquer, et à livrer dans une période déterminée. — (Trib. comm. Nantes, 2 janvier 1904. Jurispr. Nantes,