De même, l'insuffisance de la pèche sur les
CfMcs de lîretagne. dan» la campagne 1902-1903, ne peut être regardée comme un cas de lorce majeure, ilégageant le vendeur de son obligation de livrer la marchandise vendue, cette obligation étant seulement devenue plus onéreuse, mais non impossible à exécuter. — (Trib > omm. Nantes, 25 juillet 1903, Juritpr. Nantes. 1904 1. 141 )
833. — La clause, insérée dans un marché à livrer, sj)! cialement, dans un contrat de fourniture de charbon |iour les navires d'une compagnie de navigation, et stipulant que • en cas de guerre, d'hostilité, de grèves, de troubles, ou autres causes échappant au contrôle du fournisseur, et affectant l'exécution du contrat, les livraisons durant cette période, seraient soumises à un arrangement mutuel », ne saurait s'appliquer qu'au cas où. par suite desdites causes, l'exécution matérielle du marché aurait été empêchée ou retardée. Mais elle est inapplicable au cas où l'une des causes précitées (dans l'espèce, l'état de guerre du Transvaal) a eu pour résultat la hausse des prix de la marchandise qui fait l'objet du marché, cette hausse ne mettant pas obstacle à l'exécution matérielle du contrat, et constituant un aléa à la charge du vendeur. En conséquence, en cas d'inexécution par le vendeur, le marché doit être résilié aux torts de ce dernier, avec dommages-intérêts, — (Trib. comm. Havre, 16 janvier 1901, Jurispr. Havre, 1901. 1. 139.)
834. — Les événements de guerre constituent, en général, un cas de force majeure. Il y a lieu, dans ce cas, de prononcer la résiliation absolue d'un marché à livrer ainsi empêché. — (Gass., 7 mai 1872, Journ. trih. comm., 1873, p. 258. — 14 mai 1872, ibid., 1873, p. 260. — Paris, 16 août 1872. ibid., 1872, p. 524. — 21 mai 1873, ibid., 1873, p. .^305.)
835. — Toutefois, il faut que les événements de guerre aient rendu impossible l'exécution du contrat. Par suite de considérations de fait, la jurisprudence a souvent rejeté la résiliation du contrat — (V. par exemple : Trib. comm. Seine, 10 décembre 1870, 16 janvier 1871, Journ. trib. comm., 1872, p. 7. — Rouen, o juin 1871, ibid., 1872, p. 64; Rec. arr. Caen et Rouen, 1871. 2. 177: D P. 1871. 2. 178. — Paris, 24 et 26 août 1871, Journ. trih. comm., 1871, p. 419. — Trib. comm. Seine, 25 septembre 1H71, ibid., 1872, p. 28. — Trib. comm. Nantes, 21 octobre 1871, ibid., 1872, p. 197: Jurisiir. Nantes, 1871. 1: 210.
— Grenoble, 13 février 1872, Journ. trib. comm., 1873, p. 318. — Paris, 17 et 23 juillet 1872, i/jid., 1872, p. 468.
— 19 août 1872, ibid., 1872, p. 327. —9 décembre 1872, ibid., 1873, p. 134. — 17 février 1873, t6id, 1873, p. 243.)
836. — Jugé, spécialement, que, pour échapper aux dommages-intérêts dus à raison de l'inexécution du marché, le vendeur ne peut invoquer la force majeure résultant des événements de guerre, et, notamment, de l'investissement de Paris, lorsque le marché portait sur des denrées qui n'ont jamais fait défaut aux époques assignées pour les livraisons, par exemple, sur les alcools. — (Paris, 7 mars 1873, Journ. trib. comm., 1873, p. 373 )
837. — ... Sur les avoines. — (Paris, 18 mars 1873, Journ. trib. comm., 1873, p. 397 )
838. — ... Sur des huiles de colza. — (Trib. comm. Seine, 4 septembre 1872, Journ. trib. comm., 1872, p. 404.
— Paris, 30 janvier 1873, )6id., 1873, p 227; D. P. 1874. 2 143 )
839. — ... Sur du trois-six. — (Paris, 23 novembre 1873, Journ. trib. comm., 1874, p 189.)
840. — Un fabricant ne peut se dispenser d'exécuter les marchés qu'il a souscrits, par cela seul que l'état de guerre a placé la fabrication dans des conditions plus défavorables, sans d'ailleurs l'arrêter ni la suspendre: il n'j a pas là cas de force majeure. Et l'acheteur doit
viiNTi: coivimi:hciale - ciiaimtiU': tmoisii-mi:. hkciion ii. | i».
(Ire iiitlciiiiiis»' «lu |iii''|ii(licf i|iif lui (ail i'*|irniivcr it^ n-lnid a|i|iurti' (I rc\t'i'iiliiiii ilii iimiriit! — (l.yoïi, 4 jHiiviiT 1 H72, H»c iirr. I.iion, lH7a, |. TiOS ; S i873, Jl. liH.)
841 S|it'ci.'ili'iii('iil, tics (lilllriilli'-H |iriiviMiiuit , Huil tl(! lii fîucrrc cl. ilc l'iiiviiHioii, soil d iirnHcH inliniiiiHlralirh, intci'ilisiinl iiarlicilcinciil le cDriiincrc» iIi<h Ki'aiiiK, iio def^ii^'ciil |iiis i'dtliclciir lie l'olili^'iilidii lie |irciitlrc livnilHoii, ai dlcH iio rcviMciil |iiin le carai-lcic iriin oliHlaclc ahsiilii, qui rciulc l'cx'tMiliini ilii rouirai im|Missililc — (OaiiH., 15» novciiilirc ISTS. S ISTI. l 1:10. D IV l«7:i 1 ïlTi )
842 Otioi «lu'il cil sdil, le voïKiciir, i|iii, à l'aris, en 1S70, s'est ciif{af,'c à li\ rcr (I(>s iiiarclwiiitliscN en pniviiieiî, no pont inv()(|iier. |)oiir jiislilier hkii incxùriilion ilii rouirai, le hlotMis (le Paris, alors «inc, a)'ant pu expétiier les inar- (liscs nvaul rinvcslisseiiienl, il est en l'aulo de ne pas l'avoir fait. — ((lass., lit noveinlire i87i, pri'cité.)
848. — On ne jteul invoiiner romrne un cas de force inajeiire. ni pour la nsilialiou d'un inarclié, ni jiour les actions en ^'aranlie. une guerre lointaine engagée ant(^> rieiircinenl aiulit niarclic. It>i|iicl a été conclu à une/'poque oïl les relations coniiuerciales étaient entièrement rétablies, et alTranchies de loule entrave. — (Lvon. l" août i890, h toi du t- février lSi)7 )
844. — Une simple diminution de récol'.c est insuflisante pour justilier un cas de force majeure, et libérer le vendeur de l'oldif^ation de livrer V défaut de la livraison promise, rachelcur. qui a dû se pourvoir autrement de la même marchandise, a droit à des dommages-intérêts égaux à la tlilïcrence entre son prix d'achat et celui qui était fixé dans le contrat avec le vendeur, qui n'a pas exécuté ses obligations. — (Trib Lyon, 12 octobre iOOS, Monit. jiid. Lijon du 4 novembre l!)03 )
845. — .Mais la disette d'une récolte ne peut être considérée comme un cas de force majeure de nature à faire annuler un marché. Par suite, et, spécialement, lorsque le vendeur n'a pas fourni la marchandise, en l'espèce, des pulpes de cassis, faute d'avoir pu s'approvisionner, par suite de l'insuOisance de la récolte, dans la région ou les régions voisines, ledit marché doit être résolu à ses torts, pour le tout, avec allocation de dommages-intérêts. — (Nancy, 2 février 1904, Monit. jud. Lyon du 22 février 1904r/îec. arr. Nanc;i, 1903-1904, p. 2S )
846 — La force majeure dispensant une partie de l'exécution d'un contrat doit consister dans un événement fortuit et imprévu, qui met cette partie dans l'impossibilité matérielle et absolue de remplir son engagement. Tel n'est pas le cas de la prise prématurée du Danube ou du port de Taganrog par les glaces, relativement à une vente consentie en novembre ou décembre, avec embarquement dans le courant des mêmes mois. Le vendeur devait prévoir cet événement, pour une date plus ou moins rapprochée, au moment des accords. 11 en est ainsi, surtout dans une vente sur embarquement, lorsqu'il est constant que d'autres navires, chargés dans le même délai, et partis un peu plus tôt, sont arrivés au port de livraison en temps utile. Le vendeur devait, dans ce cas, ou faire plus de diligence pour charger, ou se procurer, pour l'affecter à l'exécution de la vente, une marchandise arrivée par l'un de ces navires. — (Trib. comm. Marseille, 5 mars 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1 230. — 30 avril 1903, ibid., 1903 1. 263 )
847. — Lorsque les marchandises qu'un vendeur s'est obligé à livrer à son acheteur ne devaient pas nécessairement, d'après les termes du marché, être de la fabrication du vendeur, l'incendie qui détruit les usines de celui-ci ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure, le dispensant d'exécuter ses engagements en achetant et en fournissant des marchandises similaires. — (Trib. M-
\e||i'H, 21 dc'cemlire IN'.M), /vi.iiri '-/ /f/c, 1M'.»7. .; \ns Irib coiiim Sailli Klii-nrn-, !•> amil i'.l<i3,/ii l.ini\tiH nuvemlire IIMCi ; /« /JiuiMii 2H octobru 1003; J/oni/ jud l.xjun du i:i oclidiri! ItMI.'i )
84R Mai», dans la vente d'une huile ilc telle marque, \i' mot • marque > doit être coiiitidért^ comme réqujval'^Dl <li- • lalirii'alion •. lin conM(^qiienre, ni un inrendi*! « ronipicteiiient dclriiit riiline ou Hn fabrique c<-tte huile, i;t qu'il Hoit conNlunt qu'<i la Niiite du co liniHlre, le riiarrhé ait été dépourvu de c«lle marchaiidino h l'époque o^i j'embarqueinenl devait Me l'aire, le vendeur ent diNpnnié de livrer, et la vente doit Mre résiliée. — (Trib comiii .Marseille, 23 février 1901, Journ. jiir\%itr . Martetlle, 1901. 1 210.)
849. — I/arrivée tardive de marcliHndJHefi (|ue le vendeur s'était engagé k livrer ti des IcrmeH ronveoiiH, donne lieu h la résilialion du marché et h dcH ilommageH-intéréth, encore bien que le vemleiir, pour excuser ce retard, .illegiie le mauvais état des chemins, et prétende qu'il a été empêché par la force majeure. — (Paris, 24 janvier IHII, P. chr.)
860. — Le vendeur d'une marchandise, telle que du sulfate de cuivre, ne peut, pour se dispenser d'exécuter le marché, c'est-à-dire de livrer la marchandise promise, invoquer le cas de force majeure basé sur l'extraordinaire et rapide élévation des cours, (|iii aurait été provoquée [lar des accaparements, et sur ce que ses propres vendeurs ne lui ayant pas livré à lui-même, il se trouve k son tour dans l'impossibilité de le faire. Dès lors, le marché doit être résilié aux torts du vendeur, avec dommages-intérêts au profit de l'acheteur. — (Trib comm. Lyon, 9 mai 1899, Monit jiid. Lyon du 3 mai 1899.)
851. — Dans un contrat ayant pour objet la vente k tant la mesure, de marchandises à fabriquer, si les parties n'ont pas fait des époques de livraison déterminées par elles une condition essentielle de la vente, limpossibité momentanée de fabriquer où se trouve le vendeur, n'emporte pas, alors même qu'elle résulterait d'un cas de force majeure, l'anéantissement du contrat. File en suspend seulement l'exécution. Kn pareil cas, et au sujet de l'appréciation, tant du contrat que de la nature et de l'étendue des circonstances constitutives de la force majeure, le pouvoir des juges du fond est souverain. L'appréciation des juges du fond est également souveraine, quant aux dommages-intérêts dus à raison de l'inexécution du contrat; et ils peuvent, notamment, prendre pour base de fixation de ces dommages-intérêts, la différence de prix des marchandises entre l'époque du marché, et celle du procès engagé sur l'exécution de la convention. — (Cass., 13 février 1872, S. 1872. 1. 60, D. P. 4872. 1. 186.)
852. — La force majeure qui vient interrompre les livraisons ou expéditions de marchandises se rapportant à l'exécution d'un marché, ne résout pas ce marché pour la partie non encore réalisée; elle justifie seulement le retard que subit cette réalisation. Dés lors, si, après la cessation de la force majeure, le vendeur n'a pas repris, alors qu'il le pouvait, la suite des livraisons pour satisfaire à la mise en demeure de l'acheteur, celui-ci est fondé à demander, pour le reste à exécuter, la résolution du marché avec dommages-intérêts. — (Rennes, 9 mai 187J, Jurispr. Aantes, 1871". 1. 333: S. 1872. 2. 80. — Rouen, 5 juin 1871, Journ. trib. comm., 1872, p. 64 ; Rec. arr. Caen et Rouen, 1871. 2. 177: D. P. 1871. 2. 178.)
853. — Jugé encore que la force majeure qui, sans altérer la substance et les conditions essentielles d'une vente, en a seulement empêché l'exécution pendant un certain temps, n'autorise pas le vendeur à demander la résiliation du contrat; qu'il en est ainsi, nonobstant la
VENTE COMMERCIALE CIIAI'ITRK TH"|sli;Mr., HKCTION II. | f.
hausse stirvciiiio dans le jirix îles riiarchandiscs. ilii moment que celte liausso ne inel pas le vendenr dans l'inipossiliililé de renijilir ses obligations. — (Hesani.oti, 21 février 1872. sous Cass , 4!) novembre iHli, S. 1S72 i. 434, 1). P 1S7:{ i 21."i.)
854 — l/aclieteur ne pourrail, toutelois, après la fcssalion de la force majeure, rcclaincr la livraison promise, si, dans l'inlention des parties. la vente devait recevoir son ext'cution dans un délai déterminé. Ainsi, il a été jugé «jue le marclié iv terme, qui, par suite d'événements de force majeure, ne peu! recevoir son exécution à l'époque indiquée, doit être résilié, si le vendeur le i-éclame, et non pas maintenu, pour être exécuté (juand l'obstacle à la livraison aurait cessé. — (Trib. comm. Seine. 2 janvier 1871, I). P. IS71. 3. 17. — Paris, 30 janvier 1873, yourn trio, connu., 1.S73, p. 227; 1). P. 1874 2. 143.)
855. — De même, en matière de vente de farine à livrer, l'année de la récolte et les termes de la livraison étant des cléments essentiels du contrat, l'impossibilité dans laquelle le vendeur s'est trouvé, par force majeure, de livrer aux époques convenues, a pour effet de résoudre le contrat, et non pas seulement d'en reporter l'exécution à des époques plus éloignées. — (Paris, 19 août 1872, sous Cass., 24 mars 1874, S. 1874. 1. 428. — Paris, 25 avril 1873, sous Cass , 24 mars 1874, S. 1874. 1. 428.)
856. — Le destinataire d'une marchandise à qui elle devait être expédiée, à son choix, par terre ou par eau, ne peut se plaindre de ce que l'expédition a eu lieu par eau, et a été retardée par un cas de force majeure, avant qu'il eût fait connaître son option sur le mode d'expédition, si, avisé de cet envoi, il n'a protesté qu'après un certain temps. 11 peut, dans ce cas, être considéré, à raison de son silence, comme avant accepté le mode de transport. — (Lvon, 1" aoQl 1891, Monit. ji(d. Lyon du 17 novembre 1891.)
857. — L'établissement d'un impôt ou d'un droit nouveau sur les matières qui doivent servir à la fabrication de l'objet vendu, ou l'augmentation des impôts ou des droits de douane existants, ne peuvent être considérés comme un cas fortuit de nature à libérer le vendeur de son obligation de livrer. U y a là simplement une difllculté d'exécution, une aggravation de la situation du vendeur, car, ainsi qu'on le verra en étudiant les ventes à livrer, c'est sur lui que pèsent les nouveaux droits; mais le vendeur ne se trouve pas dans l'impossibilité de remplir ses engagements. — (Caen, S juillet 1852. Rec. arr. Caen et Rouen, 1852. 1. 264; S. 1853. 2. 233, P. 1853. IL 186, I). P. 1853. 2. 126. — Bordeaux, 26 août 1852, S. 1853. 2 33, I). P. 1853. 2. 105. — Rouen. 18 novembre 1852, RiC.arr. Caenet Rouen, 1852. 2. 280; S. 1853. 2 233, P. 1852. IL 650, D. P. 1853. 2. 126. — Lyon, 8 avril 1853, S. 1853. 2. 397, P. 1854. IL 286, D. P. 1853. 1. 469. — Paris, 30 avril 1853, Journ trib. comm., 1853, p. 260; Journ. jurispr. Marseille, 1852-1853. 2. 113; S. 1853. 2. 333, P. 1853. IL 186, D. P. 1853 2. 126. — Alger, 27 novembre 1872, Journ. jurispr. Marseille, 1873. 2. 102; D. P. 1877. 5. 459. — Demolorabe, Tr (les obliii., t. 1, n. 556; Guillouard, Tr. de la vente, t. 1. M. 247; Levé, n. 274.)
858 — Un vendeur de marchandises ne peut s'exonérer de son obligation d'en livrer la totalité, à raison de ce que, après une première livraison par lui faite à l'acheteur, celui-ci n'aurait plus été en mesure de recevoir et de payer le surplus, s'il n'a été mis en demeure de le faire par le vendeur. — (Lyon, 14 mars 1890, Monil. jud. Lyon du 29 mai 1890.)
859. — L'acheteur qui refuse la marchandise, et la renvoie à son vendeur, doit prouver qu'il l'a bien remise au
commissionnaire chargé de la retourner audit vendeur, et, fe défaut de laire celte prouve, il doit en paver If montant — (Irib. comm Nantes, Il ii<i\friiiprc I9(MI, ./uritpr .\anles, 1901. 1. HO )
860 — L'aciielcnr (|ui est encore, au ninmenl du contrai, dans les liens dune faillite précédente, et qui ne fait pas connaître cette situation au vendeur, commet une réticence dolosive, rjui peut entraîner la résiliation du marché. — (Trib. cofuin Seine, 25 septembre 1888, le Droit du H octobre 1888; Journ. trib rumm.. 1890, p. 77.)
§ 2. — Garantie.
861. — Le vendeur est, en matière commerciale, <oniine en matière civile, tenu de la garantie à raison : i" de l'éviction de tout ou partie de la chose vendue (C civ., art. 1626 et s.); 2° des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait coimus. — (C. civ., art. 1641 et s. — .Mauzet, t. 1, n. 171 ; Huben de Couder, v° Vente, n. 325: Levé, n. 285 et s ; (iuiliouard, t. 1, n. 302; Lyon-Caeu et Uenault, t. 3, n. 114.)
862 — Garantie pour rvictinn. — Il y a lieu, pour cette garantie, d'appliiiuer les principes généraux posés à propos de la vente en général. Il faut observer, toutefois, qu'il y a rarement lieu à garantie pour éviction à l'occasion de ventes commerciales. Ces ventes, en effet, ont presque uniquement pour objet des choses mobilières corporelles, et, dès lors, l'acheteur de bonne foi est protégé contre la revendication du véritable propriétaire, par la régie de l'art. 2379 C. civ,, qu'en fait de meubles possession vaut titre. Les évictions peuvent cependant se produire en matière commerciale, quand la régie précitée est inapplicable, ce qui a lieu pour les choses mobilières corporelles, et les titres au porteur en cas de perte ou de vol, pour les bâtiments de mer, pour les choses incorporelles, spécialement pour les créances non constatées par des titres au porteur et pour les titres au porteur eux-mêmes (valeurs de IJourse), dans le cas où le propriétaire qui en a été dépouillé a eu le soin de remplir les formalités prescrites par la loi du 15 juin 1872, et enlin, dans les ventes de fonds de commerce. — (Ruben de Couder, v° Vente, n. 326; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 114; Levé, n. 285.)
La garantie dans les ventes d« fonds de com-
merce, a été étudiée spécialement suprà, V Fonds de commerce, n. 593 et s.
864. — Jugé, à ce sujet, que l'acquéreur d'un fonds de commerce qui n'a stipulé dans son contrat aucune garantie d'un chiffre d'affaires et de bénéfices réalisés, n'est pas fondé dans son refus d'en prendre livraison. Il en est surtout ainsi, lorsque l'acquéreur a déclaré, au moment de son acquisition, bien connaître le fonds, et l'acquérir tel qu'il existe et se comporte, sans faire aucune réserve. — (Trib. comm. Seine, 11 juin 1901, Journ. trib. comm., 1903, p. 152.)
865. — De même, l'acheteur d'un fonds de commerce n'est pas recevable à demander une réduction du prix de vente, en se basant sur l'insuffisance du chiffre d'affaires du fonds vendu, alors que l'acte de vente ne porte aucune garantie, et qu'il n'est pas établi que le vendeur lui ait donné une assurance quelconque à cet égard. — (Trib. comm. Seine, 3 octobre 1901, Journ. trib. comm., 1903, p. 310. — Trib. comm. Nantes, i" juillet 1903, Jurispr. Nantes, 1904. 1. 92. — Rouen, 13 juillet 1904, Monit. jud. Lyon du 1" décembre 1904.)