‹ Pandectes françaisesChapitre 173 sur 519 · Mais fait une juste application de l'art · texte numérisé non relu

Mais fait une juste application de l'art

vi:nti: ci)MMi;hciall: chai'ITIik thoimimi;. «kction ii j t.

(1. flv., l'iirnM i|iii ditiilf c|im« lo riiiiiiiifi'i.iiiil iiiii ii ilc l'actildc Hii iiiaiMiii <l(' (-(iiiiiiicn-f, **hI tenu ilc ^uraiilii' au (■('NHioiiiiairo rcxiNlcnrc de itl aclil au jour de ladite

ccssidii - (CaHH., aft iin\ hrc I81M, l'iiiiil fr /ic'r.,

ISiX. I. -ISH.)

867. Le 8()UK-a('(|ut''rt>ur d'un l'ouils do l'oiiiiiion'c ijui pkI i'\ iiici' par le lélaldishciiicnl ilu vendeur (>ri;;iiiniie a, r«)ulre ee diMMiier, un» aelioii directe, uulro hun reeours de tlniil eoiitre kou veiidenr. — (L^oii, ".) février lOOIt, Mollit /(((/ l.iiou du 2<1 avril lIMI.'t.)

868 l'.ii matière de eessioii de fonds de coinineree,

la garantie due à l'ariiufreur par le vendeur, est exelu.sive de toute exploitation, tant direele ([u'indireete, pouvant porter atteinte aux elTets de la vente et en diminuer l'uli lité. — (I.von, !l février l'.lO.'t, pre.ilé.)

869. — Dans les vente.s eommereiales de créances, le vendeur, eonfornu'inent aux principes posés par les art. KiOlJ et ItiHl V.. eiv , ne doit f;arantie (jue de l'existence de la créance. Pour ([u'il soit j^araiit de la solvabilité du déidtenr. il faut une convention expresse, et encore cette garantie de la sohaldlité, quand elle intervient, ne s'applique qu'à la solvabilité actuelle. — (L^on-Caen et Renault, t ;i. n 114 bis; Levé, n 28(1 )

870. — Touletois, la forme du litre de la créance cédée peut entraîner des dérogations à la régie. Ainsi, (juand le titre est à ordre, le cédant ou endosseur est garant, sauf convention contraire, de la solvabilité, même future, du débiteur cédé. Cette solution, ([ui est consacrée par le Code de commerce pour la lettre de change et le billet à ordre (art 140 à 187), doit être généralisée, et appliquée ;i tous les titres à ordre. — (Lvon-Caen et Renault, t. 3, n. 114 bis.) — V. suprd, v Elfets de commervp, n. 781) cl s.

871. — (juanl aux titres au porteur, conformément aux art. 1693 et 1694 C. civ., le cédant garantit au moins l'existence de la créance constatée par le titre; mais évidemment, il ne garantit pas le pavement. — (Hédarride, De la lettre de charge, t. 2, n. 646; Lvon- Caen et Renault, t. 3, n. 114 bis.)

872. — Celui qui, ayant acheté une marchandise à un prix déterminé, la revend à un prix supérieur à un tiers, qui la laisse pour compte, par le motif que la qualité ne répond pas au prix auquel elle lui a été revendue, ne saurait actionner en responsabilité son vendeur, le laissé pour compte n'ajant d'autre cause que l'exagération du prix de la revente, eu égard à la qualité de la marchandise. — (Lvon, 6 juin 1885, Munit, jiid. Lyon du 27 août lS8ri )

873. — De même, l'acheteur qui a revendu la marchandise, ne peut opposer à son vendeur le laissé pour compte du sous-acheteur, lorsqu'il n'a pas revendu dans les mêmes conditions de son achat. — (Trib. comm. Havre, 20 janvier 1886, Jiirispr. Havre, 1886. 1. 56.)

874. — Il est d'usage constant dans le commerce des conserves alimentaires, que le fabricant garantisse la qualité de ses produits, pendant un temps qui peut varier de dix mois à un an, et ce délai s'applique même au cas de bombagc. Une dérogation à l'usage peut être admise, alors que les marchandises ont été expédiées au loin, ou lorsqu'elles faisaient partie d'un lot plus important, pour lequel des réclamations ont été produites en temps utile : mais il appartient au réclamant de justifler de l'identité de la marchandise. — (Trib. comm. Nantes, 17 décembre 4898, Jurispr. Nantes. 1899. 1. 352.)

875. — L'erreur scientilique de la dénomination d'un produit nouveau n'entraîne pas la responsabilité du vendeur, qui a mis l'acquéreur en éveil sur l'emploi de ce produit, en en faisant connaître la nouveauté par le nom.

MmIm encourt une reMp(inHiil)ilili, II' nvendeur de < t

nouveau, souH le nom d'un proiluil connu, lu.i u

emploi dilTérent, quand cet emploi a (!U de» conHéfjiicneck •Inmmiij^eableH. — ((.renoble. !» marn 1X97, lit l.oi du :iO luillrl 1N97; Monit. jud Lyon du U inui tH'.l7.)

876 — Dans une vente de bléh d',\inérii|u«, la rlaunc Huivunt ccrlilical onicicl d'inspccliuii • doit être iiitcr- |iréléo (ïH ce hpiih, que les partie» M'engn^enl à accepter d'avance et k forfait toulen conHtatutionH ou claji*iilicaliun« faites par les iiihpcdeurH du llouid of trud du port d'embnri|uenienl. .Si donc il chI conhtaté i|ue leH bleit offerli, munis du (!erlilieat jirévu nui aceonlH, se trouvent bii;n, au moment de l'ulTre, daiiH le même étui où IIm étaient aa moment de reinbar'|uement , l'aclieteur ne peut élever aui une réclamation sur la qualité. - (.\ix, 1 3 jiiilb t 1 UOl , Junni jurisiir. Maixeilte, 1901 I 303 — (.!onf. 'land, 7 février 1903, llelij jud , 1903, p 378 )

877. — Ne vi(de pas l'art 1134 C. «iv., et ne fait, au contraire, <|u'ap|di(iuer des principes de droit certuinH, l'arrêt «[ui, constatant (|ue la inareluindise livrée à l'acbcteur est en mauvais étal, et n'a pas la valeur convenue au marché, déclare ledit acheteur relevé de l'obligation qu'il avait prise, d'aice|der des traites en échange du connaissement, pour le montant intégral de la facture, et juge que son acceptation, réduite k la valeur réelle des marchandises, est suffisant(! et libérat<dre. — ((iass., 17 novembre

1891, Paiid. fr. pir., 1892. 1. 409; Journ. trib. cowim.,

878. — La jurisprudence qui décide que les ventes et reventes successives d'une même marchandise constituent autant de marchés distincts, devant être appréciés séparément, et ne pouvant donner lieu à apjiel en garantie, a surtout en vue les marchés de choses fongibles, et de denrées et marchandises courantes. Llle ne saurait s'appliquer au cas d'un constructeur de navires qui, actionné par un armateur à raison d'un vice supposé dans l'hélice du bateau, appelle en garantie le fournisseur de cette hélice. — (Trib. comm. Marseille, 6 juillet 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 339.)

879. — Le vendeur n'est pas tenu de garantir l'acheteur, lorsque celui-ci n'ignorait pas le danger d'éviction. — (Trib. comm. Seine, 15 octobre 1891, Journ. trib. comm., 1893, p. I(t3.)

880. — Garantie des vices caclits. — Les ventes commerciales, comme les ventes civiles, donnent lieu à la garantie des vices cachés, qui sera étudiée infrà, v Vices rédhibitoircs.

381. — Toutefois, les ventes sur échantillon ne donnent pas lieu, en principe, à la garantie des vices cachés, du moment que la marchandise est conforme à l'échantillon. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 115 bis.)

882. — Cependant, à Marseille, l'usage du commerce autorise l'acheteur à refuser des huiles, même conformes à l'échantillon, si elles sont mélangées de corps étrangers, car dans l'usage, on n'analvse pas les échantillons: on se borne à vérifier leur couleur et leur limpidité. — (Aix, 10 février 1885, Journ. jurispr. Marseille. 1885. 1. 92. — V. aussi: Rouen, 22 mai 1886, Gaz. Pal., 1886. 2. SuppL. 96.) — V. infrà, v" Vices rédhibitoires.

883. — Jugé qu'en cas de vente, soit de denrées, soit de salaisons expédiées par le vendeur à l'acheteur, la saisie et la destruction des marchandises opérées, à leur arrivée à destination, pour cause d'insalubrité ou de décomposition, par les ordres des inspecteurs sanitaires, fait présumer, à la charge du vendeur, que les marchandises étaient atteintes d'un vice propre, cause déterminante de leur décomposition. La perte, en pareil cas, doit rester à la charge du vendeur, auquel l'acheteur est fondé à

VENTE COMMERCIALE — CMAI'ITHK TH0IS!I;MI:, SKCTION III, | 1".

laisser la inarclmiidisc pour roinjde. Toutefois, il en Bornil autreineiil silo vt-inleiir pnuvail prouver '|uo les inanliandiscs se sont trouvées allér(';e.s en cours de roule, et <|u'i'lles avaient élé expédiées en bon élat. — (Tril). romm. Havre, 29 mai 1H9(J, Juriupr. Iluvre, 1896. 1. 156.)

Section lii 01)ligalions de l'acheteur.

884 — Kn matière commerciale, comme en matière civile (V. suprà, v° IV/Wc, n "HHt'»), les deux principales obligations de racbcteur .sont : 1" celle de payer le prix; 2" celle de faire le rcliremerilde lacbose vcmlue. — Lvon- Cacn et Renault, t. 3, n. HG; Levé, n. 38!); Huben de Couder, v" Vente, n. 338; Thaller, n. 1054 )

^' 1". — l'iiyement du prix.

885. — On sait en quoi consiste le prix. Sa fixation est abandonnée à la libre volonté des parties. — (Lj'on- Caen et Uenault, t. 3, n. 116: Levé, n. 389; Thaller, n. 1054.)

886. — Lorsqu'une vente de marchandises au poids ou à la mesure a été faite, avec stipulation que le prix serait fixé par le vendeur lui-même, l'acbeleur ne peut plus demander la nullité de la vente, s'il a pris livraison des marchandises, et s'il résulte, en outre, en fait, que le prix facturé par le vendeur, en admettant qu'il soit élevé, n'est pourtant pas excessivement exagéré. — (Douai, l'j mars 4886, Jurispr. Havre, 1889. 2. 16; Jurispr. Douai, 1886, p. 09 )

887. — Quand il s'agit de fixer le cours d'une marchandise à une date déterminée, ,1e cours doit être la résultante des prix pratiqués ou praticables à la date dont il s'agit, pour tous autres marches, abstraction faite du marché litigieux; et l'importance de la quantité sur laquelle portail ce dernier ne doit avoir aucune influence, ni dans un sens, ni dans un autre, sur la fixation des cours. — (Trib. comm. .Marseille, 12 décembre 1899, Journ. jxrispr. Mameillr. 1900. 1. 81.)

888. — Lorsqu'une personne a commandé à un tailleur un vêtement sans en fixer le prix, et qu'après la livraison, elle conteste celui qui lui est réclamé, il appartient aux tribunaux de fixer ledit prix, conformément au tarif d'usage, accepté par la clientèle du tailleur. — (Trib. Bordeaux, 11 janvier 1892, Journ. arr. Bordeaux, 1892. 3 41.)

889. — L'acheteur auquel une facture rectificative pour erreur de |)oids a élé adressée, avant l'arrivée de la marchandise à destination, et qui a reçu cette facture sans protestation ni réserve, est tenu de paver le montant de la facture rectifiée, le silence par lui gardé équivalant à la reconnaissance tacite de l'exactitude du poids rectifié. — (Trib. comm. Havre, 24 juin 1895, Jurispr. Havre, 1893. 1. 167 )

890. — N'est pas sujet à cassation l'arrêt qui décide, par appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l'intention des parties, que les frais de transport des marchandises vendues, & raison d'un prix convenu par terme, doivent rester à la charge du vendeur. — (Cass., 26 janvier 1892, PanJ. fr. pér., 1893. 1. 44.)

891. — Celui qui a vendu sa propre marchandise n'est pas fondé, en l'absence de toute convention contraire, à exiger, en sus du prix stipulé, les droits de commission et de courtage. Vainement, d'ailleurs, il exciperait d'un usage admis pour la vente de certaines marchandises : un tel usage étant un abus, que les tribunaux ont le devoir de réprimer. — (Aix, 30 juin 1866, S. 1868. 2. 14 )

892. — Le prix que l'acheteur est tenu de payer ne comprend pas seulement la somme convenue entre le ven-

deur et l'acheteur, mais encore les intérêts, les frai» de contrat, et les accesHoires, s'il en est encore dil. — (.\rt. i:.93 et 1652 — «iuillouard. t. 2, n 561: Lvon- Caen et ItenauM. t 3, n 118; Levé, n 391: Mau/et, n. 1 1."i4; ItnisUd. n. 481 ; Huben de Couder, v° Vente, n 357; Thaller. u. 1054 )

893. — C'est, toutefois, une question controversée, que celle de savoir si les dispositions de l'nrl. 16.">2 concernant les inlérètB du prix de vente, sont api)licabIeH en matière commerciale Certains auteurs admettent la négative, et ens<!ignent que, dans les ventes commerciales, les intérêts doivent courir de plein droit à partir de la livraison de la chose, sans distinguer si les choses \endues .sont ou non susceptibles de produire des fruits, attendu que ces choses, par le moyen de la revente que l'acheteur peut en faire, sont immédiatement entre ses mains une souree de bénéfice. — (Pardessus, Dr. comm., t. 1, n. 289; Delamarre et Lepoitevin, Tr. île dr. comm , t. 5, n. 222.)

894 — Cette solution ne parait pas admissible. En effet, il est de principe que les règles du droit civil sont a[)plicables aux matières commerciales, toutes les fois qu'il n'y a pas été siiécialement dérogé par la loi commerciale. Or, le Code de commerce ne contient aucune dérogation à l'art. 16.32 Celte règle doit donc être appliquée à la vente commerciale. L'inconvénient qui peut en résulter, n'est d'ailleurs pas bien grand, car les parties ont toujours la liberté d'y ilérogcr par convention, et. en fait, on a grand soin, en matière commerciale, de régler les conditions de l'intérêt du prix, en même temps que les époques du payement. — (Colmar, 12 juillet 1824, S. et P. chr. — Bourges, 16 mai 1843, S 1847. 2. 37, 1). P. 1847. 2. 32.

— Colmar, 29 avril 1850, S. 1853. 2. 126, D. P. 1832. 3 326. — Lyon-Caen etBenaull.t 3, n. 1 18; Cuillouard, t. 2, n. 361 ; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 320.)

895 — Il faut, toutefois, en matière commerciale, tenir compte des usages. .Viiisi, un usage, très répandu dans la grande industrie, fait courir les intérêts du prix à 6 pour 100 et de plein droit à partir de la vente, en cas de vente au comptant, ou de la livraison des marchandises, en cas de vente à crédit, ou de la simple échéance du terme, sans qu'il y ait à rechercher si les marchandises produisent ou non des fruits. — (Levé, n. 393; Ruben de Couder, n. 338.)

896 — Jugé que, dans le commerce de laines en gros, les intérêts du prix de vente sont dus de plein droit, sans mise en demeure, ni citation en justice, dés le jour de l'échéance. — (Trib. Anvers, 27 décembre 1899, Pasicr. belge, 1900. 3. 226.)

897. — Il n'est pas d'usage à Marseille, que, lorsqu'une marchandise a été vendue emballage perdu, l'acheteur puisse imposer à son vendeur le rachat de cet emballage.

— (Trib. comm. Marseille, 28 novembre 4900, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 63.)

898. — Lorsque, dans une vente de spiritueux, il a été stipulé entre les parties, suivant l'usage, que l'acheteur payera en plus du prix les droits de Bégie, et qu'il fera décharger l'acquit-à-caution, c'est la dette du vendeur visà-vis de l'administration, et non la sienne propre, que l'acquéreur prend l'obligation d'acquitter ainsi. Et si, à défaut par l'acheteur d'avoir rempli cette obligation, le vendeur se trouve contraint d'acquitter les droits, c'est sa propre dette qu'il se trouve avoir payée, et non celle de l'acheteur vis-à-vis de la Régie. En conséquence, au cas de faillite de l'acheteur, le vendeur ne peut se prétendre subrogé, pour le montant de ces droits, au privilège de l'administration des contributions directes sur les meubles du failli. — (Trib comm. Rouen, 20 avril 1903, Jurispr. Havre, 1903. 2. 427.)

VLNTE COMMi:UCIALi: CIIM'IIUK THOI.SIKMK, SKCTIOÎV IM. t I",

890. — Loi ilroiU dn iloiiaiio iloiveiil Hra (*iiin|iriH |iiiriiii leH l'i'His tic ivco|)li(iii i|iii sunt k lu rllal■^(> il(4 rmlii-lriir. — (Cour Nii|tr('>in»' il' Aiilriclir, 2 am'il ISH7, l'tiuil fr pri , IHSS rt ri )

900 MuIh les loiscs, iiicsiiih^cs ol |ii'saKCK ii|i('r<-s juir les agfiils df l'oclrui, lors de riiilriiiliictioii (lc« iiiarcliaiiiliHcs (Iiins lo pAriiii(Hrc uoiiiniH au ilroil, hoiiI, <]uaiiil le (lioil est i"» la cliar^rt' ilc l'cviM-dilt'iir «d jic(|iiillr par lui, (•<•« iulfr (iliui tirla h rc^anl du dcstiiialairiî. — ( Paris, S iioviMiilire 11)04, Jnnrn. Irib. comm.. l'.M>fi, p. 47H.)

901 — Lo pa,v<'iiitMil du prix, ipii peut i^lrc lail par Imite pfrsdiiuc, un iiii' par un liors i|ui n'v t'sl pas inlcrfssi', eonformt'intMït à l'arl. i:i;{(l(',. civ.. ne peut ri'pciidaiil (Hrc oxif;!' (pic di' l'aidicItMir Lorsipuî plusit'urs pcrsoiint'H oui (itlieli' ciisrniblo uiio cerlaluc ([uautiU^ dt* luan-iuiudisi's, ou peut se dtMMaudor si le vendeur, alors du moins qu'il n'a pas iiceopté exiJresscinenl la réparlition du prix entre les divers aeheleurs, peut agir pour la totalité du prix contre cliaeun d'eux La raison de douter, eVst i|ue. d'après l'art. i'iO'i C. civ. ; la solidariti^ ne se présume pas, et doit être expressément stipulée. Mais on peut répondre à eette ol)jeelion que la stipidation de solidarité n'est soumise à aucune forme sacramentelle, et peut résulter de l'usage. Or, en matière commerciale, tous les en^ai^ements sont, en prineii)e, solidaires On doit doue admettre ipie le vendeur peut demander la totalité du prix à chacun des acheteurs, comme s'ils s'étaient engagés à le paver s(didaircment. Il |)0urrait aussi exercer l'action résolutoire pour le tout contre ciiaiiue acheteur, sans que celui-ci puisse demander le rejet de l'action, en olïrant seulement sa part du prix.. Mais aussi, à l'inverse, chacun des acheteurs peut exiger la totalité de la délivrance. — (Fremery, Etudes de dr corn m., p. 21 et s. : Delamarre et Lepoitcvin, t :>, p. 47i>: Levé. u. 397.)

902. — Quant au point de savoir à qui le prix doit être pavé, il y a lieu d'appliquer les régies posées à propos de la vente ordinaire sxiprà, v" Vente, n. 2107 et s. Jugé, à cet égard, que l'acheteur réceptionnaire d'une marchandise détenue par un tiers ne peut se libérer de son prix en mains de son vendeur, (jue s'il y est expressément autorisé par le tiers livreur: qu'alors même que le livreur aurait, dans des livraisons précédentes, fait signer au réceptionnaire un engagement de le payer, l'absence de cet engagement dans des livraisons suivantes ne saurait ôler au livreur l'action directe qui lui corapète, en vertu de la livraison. — (Trib. comm. Marseille, 1" octobre 1883, Jouni. juiispr. Marseille. 1884. 1. 14. — 17 novembre 1902, ibid., 1903. 1. 63.)

903. — Le lieu du payement est généralement déterminé par la convention des parties, A défaut de convention à cet égard, il y a lieu d'appliquer les principes posés suprà. v Obligations, n. 3343 et s., 3356 et s.

904. — .luge, à ce sujet, que s'il résulte de l'art. 1247 C. civ., que, dans les ventes à terme, le payement doit avoir lieu au domicile de l'acheteur, il n'en est pas de même dans la vente au comptant. Il y a lieu d'appliquer à ces ventes l'art. 1651 C. civ., disposant que ce prix doit être payé au lieu où devait se faire la délivrance. — (Trib. comm. Marseille. 20 février 1894, Journ. jurispr. Marseille, 1894. 1. 126.)

905. — Souvent, dans les factures, le vendeur indique, par une mention imprimée, un lieu de payement déterminé, notamment, le lieu où il a son domicile. C'est une question fort disculée de savoir quelle est la portée d'une semblable indication, si elle lie l'acheteur, et si, notamment, elle entraine, conformément à lart. 420 C. proc, attribution de compétence au profit du tribunal du lieu désigné dans la facture, La jurisprudence admet générale-

inccil raltlrmalivr, du MKHiirnl (|iif J'arliAtrur n rr<,u la

farture Hitun rèeliiinalion, hoii Nilenri* impliquinl ' ri

une adlK'MJon — \ tuprii, v* Trtliuunu i dr ' '•, n, :>Ui\ ol H.

90d. — Ju^'', a ••••l i>wi|i|, (|i|r la ii|i-iltl<i|i iiii|i[-|ri|i-r, inHèri'O daiia une farliire, que le prix cnI pautblc au domicile du \cndeur cnt allriliulive de conipélfiici; au tribunal de ce domiiilc. lorNque raclielciir n n-i u I.idilff faclurft Mans prolcNlalioii ni rèHcr\c; «pi'il imporif p«;u : 1* quA l'aclielcur ait fuit qucirpica réclnmnlion» au «ujcl de la livraisiui, si cch rèclairialioim n'ont pan porté mir la facture elle-même; 2" que laihcleur ail payé un aromptc à Kon domicile, lors de la concluKioD du contrat — (Irib. lomm Nantes, 10 janvier 1904, Junnpr. Nantft, 1904. ! -2'y.\ )

907 — , Que. s'il a été Hlipulé, lori de la concluMion d'un marelle, que le pa^i-ment sr fera jiar Irailcs acccpléei |iar l'acheleur, celte slipulalion déroge h \u mention imprimée dans la facture, rpie le payement doit être fait au domicile du vendeur Les traites acceptées étant payables au domicile île racccplciir, les contestations au sujet du payement du |)rix, sont donc, de la compétence du tribunal du domicile de l'acheteur. — ((iand, 4 novembre 18'.»!», Pasicr. belge, 1900, 2, H8,)

908. — ... Que, lorsque les factures portent en tète, et en caractères très apparents, la mention : • les marchandises sont payables a Liège '>, le pavement par traite ne modifie en rien cette situation : l'achoteur qui a formulé après réception des factures, des réserves sur la qualité et le retard des livraisons, sans aucune protestation quant à l'indication du lieu fixé pour le payement, a tacitement accepté de payer à Liège, et a admis la compétence du tribunal de cette ville. Kn disposant par traites, le vendeur ne fait que choisir le mode de recouvrement le plus facile pour lui et pour son débiteur, et ne renonce nullement au droit de soumettre au tribunal de Liège les difficultés relatives au payement. — (Liège, 13 mars 1901, Pasicr. belge, 1901. 2.''285.)

909. — ... Que, lorsqu'une facture porte la mention lithographiée que le prix doit être payé au domicile du vendeur, et la mention écrite que le prix sera payé, « valeur en quittance postale envoyée par le vendeur », cette obligation alternative laisse à l'acheteur l'option d'acquitter sa dette à son domicile, ou à celui du vendeur. En cas de contestation relative à l'exécution du marché, le tribunal compétent est celui du lieu choisi par l'acheteur, — (Gand, 21 mars 1900, Pasicr, belge, 1901. 2 80.)

910. — ... Que, quand le prix est stipulé payable comptant, le lieu du payement est celui dans lequel doit se faire la livraison. Le lieu de payement, lorsqu'il est fixé par le marché, ne peut être modifié que par l'accord formellement exprimé des deux parties; la preuve de cet accord ne peut s'induire de la simple mention d'une facture dérogeant à l'attribution de juridiction convenue lors du marché, cette facture fût-elle reçue sans protestation. — (Trib. comm. Nantes, 6 novembre 1886, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 91.)

911. — ... Que si la vente a été faite à terme, sans indication de lieu de payement, il faut appliquer l'art. 1247 C. civ,, et décider que le payement doit avoir lieu au domicile du débiteur, malgré les énonciations de la facture, qui sont impuissantes à modifier le contrat. — (Trib. comm. Nantes, 15 avril 1891, .Turispr. Nantes, 1892. 1. 100.)

912. — ... Qu'il est do jurisprudence que les juges du fond apprécient souverainement, d'après les faits de la cause, si une traite fournie par le vendeur, ou des billets souscrits par l'acheteur, ont eu ou non pour effet d'annuler

4ii

VENTE COMMERCIALE — CIIAI'JTRE THOISIHMI, SECTION III, i 1".

In sliptilalidi) d'une Taclure, aux termes de l<-ir](i(;ll)' le pnvotnfiil (levait rire fuit nu ilomirilc du vendeur La sli|iuiali<iii au i>as d'une larlure, que le inonlaiil peut en t^tre accjuitté ii terme pnr des hillels à ordre, n'implique pas une renonciation par le vendeur h la stipulation cnoncre dans la l'arture, que le pa\einetit se fera à son doiuicile. Il en est de même de la remise de billets dont le pa\cini'nt par le souscripteur aurait été indiqué conitne devant se l'aire h son pnqtre di)Miicil<'. — (Lvon, 2S juillet J8S'). Monil. jiid Lyon du 12 novembre 1885.)

913 — Que les mtjts • valeur à quatre- vinpt-di\ jours », dans une lettre conlirmant une vente coniinercialc, indi(|uent que le payement doit être elTectué par traite ou billet à ordre au lieu de la livraison, et déterminent, au lieu de pa^yement, la compétence de juridiction.

— (Rouen. 24 juillet 1895, Journ. Irih. cumm., d89r.. p. SOC.)

914 — Il en est ainsi, alors même que len-téte des factures porterait • payable au domicile du vendeur », pourvu que cette mention, non accompagnée de l'avertissement ordinaire que l'émission de traites ne modifle pas le lieu du payement, n'ait pas été de nature à frapper l'attention des acheteurs, ni acceptée tacitement par eux.

— (Kouen, 24 juillet 1895, précité.)

915. — Jugé encore que, lorsque la facture acceptée, tacitement au moins, par l'ai heteur, indique comme lieu de payement le domicile du vendeur, et qu'il n'est justifié d'aucune convention contraire, l'envoi de cliéques payables au domicile de l'acheteur ne saurait modifier la compétence — (Paris, 3 mars 1890, Journ. trih. comvi., 1891, p. 294.)

916. — Mais l'indication, dans une facture, d'un lieu de payement, n'est point attributive de juridiction au tribunal du lieu désigné, lorsque l'acheteur a immédiatement signifié au vendeur des protestations contre cette facture, quand même il n'aurait point protesté contre la mention spéciale relative au lieu de payement. — (Douai, 8 mars 1887, Pand. fr. pér., 1887. 2. 193. — Trib. comm. Seine, 9 décembre 1892, /o«rn. trib. comi»., 1894,

917. — Le prix doit être payé à l'époque fixée par la convention. Dans le silence du contrat à cet égard, le prix, d'après l'art. 16ol G. civ., doit être payé dans le temps où doit se faire la délivrance. Mais cette régie ne souffre-t-elle pas exception, lorsqu'il existe sur la place où ont traité les parties, un usage constant et reconnu, fixant l'époque du payement? Ainsi, en matière de ventes de farines, il est d'usage, sur certaines places, de ne payer que trente jours après l'époque fixée pour la livraison. De même, dans certaines villes, notamment à Paris, le prix d'un fonds de commerce ne se paye que dix jours après la publication de la vente. Ces usages doivent-ils faire la régie des parties? La question est controversée.

918. — Dans une première opinion, on tient pour la négative, en disant que l'art. 1651 pose une règle absolue, et que les usages locaux ne peuvent, à défaut d'une expression formelle de la volonté des parties, déroger à cette règle précise. — (Trib. Seine, 29 mai 1878, liev. not., n. 5670. — 4 juin 1888, France jud., 1888, p. 313.)

919; — On admet, plus généralement, que l'on doit, dans le silence des parties, suivre la règle tracée par l'usage. L'art. 1651, en effet, ne fixe l'époque du payement, qu'à défaut de la convention des parties. Or, il y a pour celles-ci deux manières de convenir de cette époque, soit par une stipulation expresse, soit tacitement, par leur silence. Dans le cas où il existe, dans la localité où elles traitent, un usage non douteux, admis par tous, et fixant

l'époque des payements, il est tout naturel d'interpréter le silence des parties comme une adhésion à cet usage.

— (Irib. Seine, 13 mars 18.'>8, Journ. hitiss., iHtiH, p 167. — 7 juillet 18«;4, le Druil du 31 août 1804. — 31 mars 1868, S. 1869. 2. :i6, D 1' 1868 3. 96. — 8 octobre 1869, S. 1870. 2 333, D I'. 1870. 3. 87. — Cass , 22 février 1875, Journ. Irtb. comm , 1876, p. 183; S. 1S76 1 72, D. P. 1875 1 . 471 — Trib eomm Seine, 7 juin 1899, la Loi du 8 juillet 1899. — (iuillouard, t. 2, n. 546; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n 117; Hue, t. 10, n. 163; Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 497; Levé, Il ino.)

920 — L'usage établi dans certaines villes, de ne payer le prix d'un fonds de commerce que dix jours après la publication delà vente, a soulevé plusieurs questions intéressantes, et a donné lieu à diverses applications, qui ont été précédemment examinées. — V. suprà, \° Fondt de commerce, n. 391 et s.

921. — Lorsqu'une vente ne spécifie pas le mode de payement, le payement doit être considéré comme devant se faire au comptant au lieu de la livraison. Il en est ainsi, d'après l'usage, pour les achats de vins chez le producteur, qu'il s'agisse d'un achat fait directement à ce dernier, ou par l'entremise d'un commissionnaire du vendeur. L'achat à terme ^luatre-vingt-dix jours d'après l'usage) ne s'applique qu'aux ventes entre marchands en gros et leurs clients, et jamais aux achats à la propriété, quand il n'a été fait aucune stipulation à ce sujet. — (Trib. comm. Nantes, 14 février 1903, Jurispr. Nantes, 1903. 1. 219.)

922. — 11 est d'usage, à moins de convention contraire, que les produits de l'agriculture destinés à la consommation se payent au comptant. — (Lyon, 8 janvier 1897, Monit. jiid. Lyon du 22 juin 1897.)

923. — D'après l'usage constant du commerce de vins entre négociants et propriétaires, le payement du vin vendu se fait comptant à chaque enlèvement. — (Trib. comm. .Nantes, 17 janvier 1903, Jurispr. Nantes, 1903. 1. 203. — 28 novembre 1903, ibid., 1904. 1. 233. — 5 décembre 1903, ibid., 1904. 1. 233.)

924. — La stipulation de « payement comptant », caractéristique de la volonté du vendeur de ne faire aucun crédit à l'acheteur, implique que la livraison de la marchandise doit se faire contre espèces. Cette stipulation est, par suite, exclusive d'une certaine tolérance accordée à l'acheteur comme délai de convenance; cette tolérance n'est pas établie à Nantes, comme usage général en matière de ventes de céréales. — (Trib. comm. Nantes, 8 août

925. — La clause de payement comptant donne au vendeur le droit d'exiger le prix avant enlèvement de la marchandise, et de refuser même le délai de dix jours qui s'accorde habituellemcnl. Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque l'acheteur a été prévenu que le vendeur comptait user rigoureusement de ce droit. — (Trib. comm. Marseille, 18 décembre 18i)3, Journ. jurispr. Marseille. 1894. d. 70.)

926. — Quand une marchandise est vendue au comptant, et qu'il est stipulé qu'elle doit être prise au lieu de production, le vendeur ne saurait exiger un payement d'avance, lorsque l'acheteur demande que la marchandise lui soit expédiée à domicile. L'expédition contre remboursement suffit alors à remplir les conditions du marché.

— (Trib. comm. Seine, 17 octobre 1885, Gaz. trib. du Journ. trib. comm., 1887, p. 28.)

927. — Quand les marchandises vendues au comptant ont été reconnues en quantité et qualité par l'acheteur, le vendeur peut en exiger le payement avant l'enlèvement :

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028. Uiielle i|ii(^ siiil lu iialiire ilii <'iiiilral iiilerNeiui, lu elaiise que l'aelieteiir devra paver la inanliaiidiBO complanl contre ddcinneiils, mi ordre de livriiiHUii on leiiaril lien, doit èlre cxéiiiléo l/uclieleiir ne saiiruit ho rcfuncM- à rc'xéeiiler, on alléffuant les dël'ants de qualitt^ de la marchandise et la néecssité d'une experlise, sauf A lui k la faire ordonner apns pavemeni de la facture provisoire. — (Trih. eomm Marseille. 10 déeemlire l'.KKJ, Jouvn. jurispr MarseiUf, l'.tOl. I. 8."»)

929. — Les parties étant, en l'ahscnce de conventions parliculières, présumées avoir traité suivant l'usage des lieux dans lesquels le marché a été passé, on doit dire 8|»écia!einent i|ue, en matière de ventes de hois destinés au llollai^e, Tusajie étant (|U(> les bois achetés a la foire de novembre à (diàlcau-Chinon, sont pavahles un an après, le jour de la même foire, c'est à lorl<pi'un vendeur di8|iose sur son acheteur pour une date [)lus rapprochée. — (Trih. comm. Seine, 7 juin i8!»9. Pand. fr. pér., 1901. 2. 175; la Loi du 8 jiiiihî ISS9; h Dmit du i) juillet 1899; Monit jud. L\ion du 9 aoiU iS99; Journ. Irib. comm . 1901, p. 97.)

930. — On sait (juc, eu matière civile, l'acheteur peut exiger la délivrance sans offrir le prix, lorscjue le vendeur lui a accordé un délai pour paver. — V. suprù, v Vente, n. 2071 et s.

931. — En matière commerciale, la concession d'un délai peut être implicite, et résulter de l'usage. Kn conséquence, si, malgré cette concession, le vendeur refuse la livraison, les juges peuvent prononcer contre lui la résiliation du contrat. — (Cass., 22 février 1875, Joinn. trib. comm., 1876. o. 183; S. 1876. 1. 72, 1). P. 1875. 1. 471.)

932. — Il n'existe pas d'usage autorisant l'acheteur de cercles à payer son vendeur à terme. — (Trib. comm. Nantes, 22 août 1883, Jurispr. Nante!>, 1880. 1. 129.)

933. — Les usages du commerce, en matière de vente de charbon, sont que la facture est exigible trente jours après la livraison, à défaut de stipulation contraire. Dés lors, quand la demande en pavement de fourniture de charbons se produit plus de trente jours après la livraison, cette demande est recevable, si l'acheteur ne justifie pas que, d'après les accords des parties, il doit bénétlcier d'un plus long délai pour le règlement de la facture. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 26 mai 1903, la Loi du 19 août 1903.)

934 — Les boîtes vendues par un fabricant de boites à un fabricant de conserves alimentaires ne sont, d'après l'usage, pavahles que trois mois après leur remplissage et soudage. 11 en est ainsi, tant que se continuent les relations commerciales des parties. Mais le fabricant de conserves qui cesse de se pourvoir chez le fabricant de boites doit, d'après l'usage, paver son vendeur au moment de la cessation de leurs relations. — (fiennes, 3 février 1886, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 193.)

935. — 11 est d'usage que les fournitures faites par les marchands de vins aux particuliers, sont payables à quatrevingt-dix jours. — (Trib. comm. Nantes, 3 janvier 1889, Jurispr. Nantes, 1889. 1. 77.)

936. — Parfois aussi, il est admis que le règlement des factures a lieu soixante jours après la livraison, sauf stipulations contraires. — (Trib. comm. Nantes, 25 juin 1887, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 304.)

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