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Lorsqu'un acheteur de marchandises vendues

Il livrer, payahInN k li^rme, «l/'i-lnre lui-inéiue qu'il ne p<:ut |duN fniri* lionneur <i i ix

lixi's pur les aci-ordH, I ;.;.:, ^ di*

l'url HNN C. civ , /i dernniiiier qu'il ntill âérhu du l*/*iiéliee du terme MuIh, rorrime il ne N'a^il pnM d'un'* diiniiiulion do NûroléH promiNoii, lu vendeur ne peut nu préMiloir quo d'unu inHolvaltilité avuu/;e et équivnli-nte h la faillite; et, dén lorH, il ne peut réclniner que dcii droîlN qui naiHHcnt do cette Hilualion, et tionl délcrininéa par In loi deH faillites; par ■uile, aux ternieN deH art TiVi cl 577 <!. comm , la réHilialioii au profit du vendeur, doit être pronon<'ée sanHdominaKeH-inlérelii — (Trih conim. .Mamcille, 29 avril IHH.'i, Jouru jurùpr Murtetlle, {HHTt. 1 163 )

988. — Celui qui a Tcndu à terme dcH iiian-handiNCB k des acheteurs réunis en Hociélé, ne peut, pour deinan<ler la dèchéani'c du terme, H'uuloriMor de ce que Ich a<lieleurH ont volontairement dissous leur société avant son expiration. Mais il en est autrement quand, en fait, la société ne présente plus, depuis sa dissolution, les garanties existant au moment du contrat, et que les sûretés primitives se trouvent sensiblement diminuées — (Trib comm. Nantes, 7 septembre l.s,s9. Jurispr. N'utles. 1889. 1. 301.)

939. — Si la clause • aller pour le retour » signilie qu'une marchandise livrée ne devra être payée que lorsqu'une nouvelle marchandise sera demandée au fournisseur, il faut entendre aussi que celui-ci n'a pas consenti à être découvert, vis-à-vis de son client, d'une somme supérieure à la première livraison, de telle sorte qu'il pourra toujours exiger un payement intégral et comptant, des marchandises qu'il livrera postérieurement — (Trib. comm. Nantes, 5 janvier 1889, précité. — 13 juin 1889, Jurispr. Nantes. 1889. 1. 246.)

940. — D'autre part, il ne peut attendre indéfiniment une nouvelle commande, et, à défaut d'échéance fixée dans la convention des parties, il appartient aux tribunaux d'impartir un délai pour le payement. — (Trib comm. Nantes, 3 janvier 1889, précité.)

941. — L'art. 1613 C. civ., concernant la vente à terme, est également applicable en matière commerciale. Jugé, à cet égard, que le vendeur ne peut, pour refuser de livrer la chose vendue, invQquer les renseignements défavorables reçus par lui sur l'acheteur, qu'autant qu'il apporte la preuve que, depuis le jour de la vente, la situation commerciale de celui-ci s'est modifiée, et est devenue mauvaise, mettant ainsi le vendeur en danger immédiat de perdre la marchandise livrée ou le pris. — (Trib. comm. Seine, 17 décembre 1885, Journ. trib. eomm , 1887, p. 104. — Bordeaux. 28 mars 1890, Journ. arr. Bordeaux, 1890. 1. 293. — Trib. comm. Nantes, 31 janvier 1903, Jurispr. Nantes, 1903. 1. 170.)

942. — Mais la seule circonstance que la situation commerciale de l'acheteur laisse à désirer, sans que toutefois ce dernier soit tombé en faillite ou en déconfiture, n'autorise pas le vendeur à subordonner la livraison au payement au comptant; en pareil cas. l'art 1613 C. civ. n'est pas applicable. — (Trib. comm. Alost. 13 mars 1889, Gaz. Pal.. 1889. 1. 810.)

943. — Le fait par l'acquéreur d'un fonds de commerce, de revendre ce fonds à un tiers, ne peut être considéré comme une diminution des sûretés données au vendeur primitif, si aucune prohibition n'existait à cet égard. — (Trib. Havre, 3 juin 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1892. 2. 163. — V. en sens contraire : Trib. comm. Marseille, 13mars 1891. Journ. jurispr. Marseille, 1891. 1. 118.)

944. — Jugé encore que si, en principe, en matière de vente, le vendeur est obligé de délivrer la chose vendue, sans que de simples craintes d'insolvabilité de l'acheteur

VENTE COMMERCIALE ■- CHAIMTHK TROISIEME, SECTIfN III, S 1".

|iiii>sciil l'iuiliirisor h siilmi ilniiinr «t-tlc (lilivruii'e an jiaMiiitMil (lu prix iisaiil rfrlitaint' du terme, il ne sautait en t'ire ainsi, lii|-»(|iie la inarcliatuliKC vendue luit l'objet de Un raisons successives, acc(iMi|)af.'n(''es cliacuiie de factures 8|)ccialcs il ccliéances di\ erses, el i|ue lacbetcur laisse en BdulTrancc le pu^eineiil alors exif^ilile, de tout ou partie des iiiiiiclnuiili.-.es auli'rieureuitnl livrées Dans ce cas, le vendeur est autorise à ne pas livrer le surplus de la roniinande, 8(iil par application des dispositions de l'art. 1174 (1. civ., relatives à la condition résolutoire, toujours sous-enlendue dans les contrats s^ naliaginatii|ue8 au cas de non-exéculion des en^anemenls pris par l'une des parties contractantes, soit par application des articles IIHS et 101."} du même Code combinés, suspendant, au prolil du vendeur, r«tldigalion de délivrance de l'objet vendu, lorsque l'acheteur est tombé en faillite, et que le venrleur se trouve en dan^'cr ininiinciit de perdre le prix. — (1 rib. comm. Saint- Klicnne, 11 mars l'Jl)2, MonU. jud. Li/on du 13 mai 1902.) 945 — Une citation donnée devant des jug»s incompétents vaut au moins comme mise en demeure relativement aux prétentions (jui y sont exprimées. Spécialement, lors- (|u'un vendeur demande caution à son acheteur tombé en déconfiture, et le cite, à défaut, en résiliation du marché devant un juge incompétent, l'acheteur qui n'a pas donné caution sur cette demande, doit subir la résiliation, lorsque ultérieurement, l'instance est portée devant les juges ([ui doivent en connaître. — (Trib. comm. Marseille, 27 février 1S89, Journ. jurispr. Marseille, 1889, 1. 167.)

946. — l.e prix de vente doit être payé en espèces monétaires ou valeurs avant cours légal au lieu du payement. Le vendeur a le droit de refuser un bon de caisse, un ché(|ue, une lettre de change même acceptée et immédiatement exij:il)le. — (Levé, n. 407.)

947. — Très souvent, le prix de la vente est payé par la remise d'effets de commerce, soit que ces effets soient souscrits par l'acheteur, soil qu'ils soient dus par des tiers. On s'est demandé si cette remise d'effets de commerce avait pour effet de nover la créance du vendeur contre l'acheteur, .Vujourd'hui, on admet généralement qu'à moins de convention contraire, cette remise constitue une simple indication de payement, laissant subsister l'ancienne dette avec toutes ses garanties. Par suite,. si les effets remis ne sont pas payés à l'échéance par le débiteur désigné, le vendeur est en droit d'exercer un recours contre l'acheteur

948. — Lorsque des marchandises ont été vendues payables en espèces, il n'est pas permis au vendeur de déroger â ce mode de payement. En conséquence, il ne peut pas disposer par traite, du montant de sa facture, sans le consentement de l'acheteur, et ce dernier, qui prétend avoir à opposer en compensation à son créancier un compte de dommages-intérêts pour retard dans la livraison, est fondé à refuser le payement de la lettre, aussi bien contre le tireur que contre un tiers porteur. Tant que le compte n'est pas réglé, il n'y a pas provision, et les droits du tiers porteur ne doivent être exercés qu'après le règlement de compte à faire entre le tireur et le tiré. — (.\miens, 8 juin 1889. Journ. aud. Amiens, 1890, p. 50.)

949. — L'acheteur, encore bien qu'il invoque l'usage où il était, en traitant d'habitude avec son vendeur, de le payer en règlements, ne peut le forcer à accepter ce mode de libération, pour un marché à l'égard duquel aucune stipulation de cette nature n'a été faite. — (Paris, 1" août 1871, Journ. Irib. comm., 1871, p. 393.)

950. — 11 ne peut que solliciter du juge un atermoiement, dans les termes du droit commun, mais à la charge de payer son prix en espèces, à l'échéance qui sera fixée. — (Paris, 1" août 1871, précité.)

951 — L'acheteur d'une marc handise que son vendeur a (ddigé il jtayer en une traite ii telle échéance, acceptée par telle maison de banque, .se trouve libéré par la remise d'un(! traite dans les conditions convenues. 11 s'ensuit que le vemleur est sans recours contre son acheteur, si la faillite du banquier r|ui a acceidé la traite en rend le payement impossible — Tfrib. romin Marseille, 30 mai iHHi, l.iiz l'ul , 18X3. i. :i5<» )

952. — Lorsqu'il a été convenu, en cas de vente de niar* liatidises, que le remboursement s'effectuerait sur traites documentaires tirées par le vendeur sur un banquier désigné par l'acheteur, et acceptées par ce ban- (juier, le tirage des traites effectué par le vendeur sur le ban(|uier désigné n'emporte pas novation aux droits du vendeur et aux obligations de l'acheteur, el n'a d'autre effet que de conférer une garantie de plus au vendeur. Par suite, en cas de faillite du bamiuier accepteur des traites, le vendeur est en droit de réclamer son remboursement à l'acheteur, encore bien que celui-ci ait fait [irovision aux mains du banquier. La perle de la provision est, dès lors, au compte de l'acheteur. — (Trib. comm. Havre, 19 mars 1880, Juri&pr. Havre, 1889. 1. 127 )

953. — L'acheteur doit, s'il s'y est engagé par le marché et quelque dangereuse que soil sa situation, accepter et payer les traites tirées sur lui pour prix de vente, avant d'avoir reçu ou même vérifié la marchandise. Toutefois, lorsque le vendeur ayant expédié une partie de la marchandise vendue, cette partie, qui fait l'objet d'une première traite payée par l'acheteur, est reconnue défectueuse, l'acheteur peut à bon droit refuser d'accepter une nouvelle traite tirée en payement du second lot expédié par le vendeur, et non encore arrivé à destination, l'inobservation de la convention par l'une des parties déliant l'autre dans une mesure correspondante. — (Rennes, 3 mars 1891, Jurispr. Nantes, 1892. 1. 49.)

954. — Le commerçant qui refuse de faire honneur à la traite tirée sur lui en vertu d'une facture adressée par le vendeur, pour une vente de marchandises faite par commis voyageur, est tenu au payement, s'il a gardé le silence sur la réception de la facture, ce qui établit qu'il a accepté la vente. — (Paris, 20 juillet 1875, Journ. trib. comm., 1876, p. 210.)

955 . — ... Et, dans ce cas, il doit être condamné, non seulen/ent au payement du montant de la traite, mais aussi des frais de protêt faute d'acceptation et autres accessoires, le créancier n'ayant fait qu'user de ses droits en tirant traite à ordre sur lui. — (Paris, 20 juillet 1875, précité.)

956. — Le vendeur qui a expédié des marchandises vendues payables à terme, et dont le prix a été réglé en billets, peut, si elles se trouvent arrêtées en cours de voyage par une saisie faite sur l'acheteur, demander, malgré cette saisie, la nullité de la vente, à défaut de payement des billets réglés, si l'acheteur n'offre aucune solvabilité, et ne se soumet pas, d'ailleurs, à donner caution. — (Trib. comm. Seine, 23 novembre 1852, Journ. trib. comm., 1853, p. 38.)

957. — L'acheteur peut suspendre le payement du prix, s'il est troublé ou ajuste raison de craindre d'être troublé dans sa possession. L'art. 1653 C. civ., qui pose cette règle spécialement pour les ventes d'immeubles, est certainement applicable toutes les fois que l'acheteur a de justes sujets de craindre d'être troublé dans sa possession, en matière commerciale comme en matière civile. — fConf. Levé, n. 411, 412.)

958. — L'obligation de l'acheteur de payer son prix, est sanctionnée par plusieurs garanties accordées au vendeur, et qui sont les mêmes dans les ventes commerciales

VENTL COMMLHCIALE - I.IIAI'ITKI. IHol.SlKML, hEU lU.N III. | S

qiiit ilaiiH IcN \('iiU>H civilcH. lliiildiK' un privili-gu ((i. civ., arl.^lOi) ol mu; ncli(.ii cil nsolnliuii (0 civ ., urt HîSi); il |i(tHHi'>)l(i, eu outre, (|iiaii(l l(i voiitr fHl nu coiiiiitaiil, \r. diiiil (le n'U'iilidii (C i-iv.,iirl Itili - \' iujini, s" Hilfnttoii. II. tON ut M., Il •HU) ol H ) t'I un (Iroil di< rrvoïKliratioii, qui lui |i(M'iiicl (lu l'oi-ouvrcr ii> druil d« rclriitiini, en Hi! tuiHiiiil riiiiu'tlrc en iionscshiiui iIi'h rluiHeB livréi-H (C. civ., art. !il()4-4", al ï). riiulefdis, eu maliiWc («uiinu'icinlo, le voiideur «'sl smivciit piivc du |irivil«'f;e, do larlioii cil rt'sdlutinii, *>l dt; 1 aclinii m r(<\oiidiratiiin, car ces ^aiaiilics ccbhoiiI do s'cicnei* on eus do laillilc ou du li(|uidati(iii judit iairc de l'iicliclcur, l'oiuine on l'a vu supin. \" FiiiÙitf, M ■i.wn cl s

959 — Ju^;c (|ue lo dolaul do payumctit d'un sidde peu iiiiporlaiil dil sur un prix dv vciilo, ao sulVil pa.s pour justilior, do la pari du vendeur, la resilialioii d un iiiaitlié iliniaivhandises k livrer. I.a résiliation doit en (Hro prunoncéo aux loris du vendeur, alors surloul i|u'il apparaît que lo refus de livrer a ele inolive par la hausse hulule do la inareliamlise. — (Ljfon, !> noveiiihro IS8ÎI, Munit jud. Lijon du 18 janvier ISUO.)

960. - U'après les usaf^es du eoiiiinerec, le vendeur jouit d"un droit analogue à celui qu"a l'acheteur de se reiiii)lacer (V. sufirti, n. 7ti3 et s.), c'esl-à-dire que, à défaut de pavement du prix à l'époque lixée, il est autorise, s'il n'a pas encore lait la livraison, à vendre les marchandises à un autre acheteur, et, si le prix ijuil en retire est inférieur à celui ([uavait promis le [tremier acheteur, il peut réclamer à celui-ci la dilVérence. Celle solution implique d'ailleurs la résolution de la vente primitive, et cela, sans qu'une doniande en justice soit nécessaire, ainsi que l'exitjerait l'application du droit commun de l'art 1 184 C. civ. C'est que, en effet, en matière commerciale, l'usajie permet, pour un grand nomhre de ventes, la revente sans demande en justice préalable. La raison en est que les marchandises peuvent se détériorer, et que des variations subites de cours sont de nature à augmenter la perte subie parle vendeur en cas d'insolvabilité de l'acheteur. Il n'est même pas nécessaire que, conformément aux principes généraux du droit, le vendeur mette d'abord l'acheteur en demeure; l'usage dispense le vendeur de cette formalité. — (L^on-Caen et Renault, t. 3, n. 119.)

961. — Entre le vendeur et l'acheteur résidant sur des places différentes, la stipulation que la marchandise est livrable au domicile du vendeur a pour elTet d'obliger l'acheteur, si le vendeur l'exige, à venir l'agréer avant le départ. Si l'acheteur s'v refuse, malgré la mise en demeure dont il est l'objet, il encourt la résiliation. Et le vendeur peut obtenir l'autorisation de faire vendre la marchandise aux enchères pour son compte. — (ïrib comm. Marseille, 30 juillet 1902, Jouvn. jurispr. Marseille, 1902. 1. 415. — 20 septembre 1902, t6td., 1903. 1. 12.)

962. — Au cas d'achat fait à la criée par l'entremise d'un facteur aux halles, la qualité des marchandises vendues n'étant pas garantie, l'acquéreur ne peut se refuser à en paver le prix, en excipant d'un défaut de qualité, alors surtout qu'il a déjà pris livraison des marchandises, et en a disposé. — (Trib comm. Seine, 29 novembre 1884, Gaz. Pal., 1885. 1, Suppl., 54.)

963. — Le bénéfice de la restitution d'une surtaxe indûment perçue sur des vins, à leur entrée dans Paris, appartient au vendeur qui l'avait acquittée, et non à l'acheteur, alors que la vente a été faite sur un prix global, à forfait, sans réserve de droits, librement acceptée par l'acheteur. — (Trib. comm. Seine, 3 octobre 1903, la Loi du 24 novembre 1903; le Droit du 12 décembre 1903; Journ. trib. comm., 1905, p. 191.)

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