Lorsqu'un chargement de tuffeaux renferme
dvM liiiroaiu (Je pliiH Krande diineiiaion, diU • barraudnt *, il ohI d'unnKC, pour le rrt(loiiii-iil du |irit do vciilo do la iiiarcliiiiidiiio, dniiit un loi dt; liilTiaux, de cuiiipler dan» la proportion de dix au conl loa barmiidon pour deui luTeaui, et lu Hoido pour un hcuI tiiir< uu. La propnrtion do dix har* raiidoM au conl Honlond on rc HeiiH que par quutro ^io^t tulTeaux lo vondoiir |ioul livrer dix barraudoa, htiquolle» rogléuH pour doux coiiipletoiit le conl, et, ce kaiia pn-judice do quatre tuffeaux HuppUMiionlairoH dut pour lonl roinme iMniilnation Lo regleiiuMil du prix hc fuit, d'apri» l'uaai^e, on un offol do coiuniorce d quatro-vingl-dix jours — ('i'rili «iiiiim NanleH,l7 |uin \'.tu[i, Jurifpr Nunlei, iW)Z, 1.405.)
g 2. — Urtiri-ment de la c/ioie.
965. — L'acheteur est, < oiniiie on l'a vu en étudiant la théorie de la vente civile (V. êuprà, y Vente, n. 2070 «l h,), tenu de prondro livraison de la chose vendue, et de l'culevor, s'il y a lieu, au loriiic lixé par la convention, ou par les usoges locaux : c'est l'obligation du relirement. — (Levé, n 420; Lvon-Caen ot Itonaull, t 3, n. 120; (iuillouard, t. 2, n. 630; Laurent, t. 24, n. 3H ; Aubry et Kau, t. 4, ^ 356, p. 395, texte et note 2; Huben de Couder, v" \eule, n 340.)
966. — L'obligation pour l'acheteur, d'opérer le relirement, a pour sanction, en vertu de l'art. 1 184 C. cIt., le droit pour le vendeurde faire résoudre la vente lorsque le relirement n'a pas été lait au terme convenu .Mais, tandis que la résolution des contrats, pour inexécution des obligations, n'a lieu qu'en vertu d'un jugcmerit, et après mise en demeure du débiteur, dans la vente ordinaire, d'après l'art. 1057 C. civ., le défaut de relirement au terme convenu entraine, au profit du vendeur, la résolution de la vente, de plein droit et sans sommation. — (Levé, n. 421 ; Lyon-liaen, t. 3, n. 121 ; Laurent, t. 24, n. 312.)
967. — Le vendeur, en présence d'un acheteur qui refuse de recevoir et de paver, n'a le choix qu'entre la résiliation avec dommages-intérêts, et la vente aux enchères. Doit être débouté de sa demande, le vendeur qui s'est contenté d'expédier la marchandise, et qui, malgré le refus de réception, cite en payement du prix. — (Trib. comm. Marseille, 13 juillet 1900, Journ. jurispr. Marseille, 1900. 1. 323.)
968. — C'est, toutefois, une question fort controversée, que celle de savoir si l'on doit appliquer aux ventes commerciales la disposition de l'art 1057. Une jurisprudence constante se prononce pour l'afBrmalive. .Néanmoins, un parti important dans la doctrine écarte aujourd'hui l'application de l'art. 1657 en matière de vente commerciale. On se fonde d'abord, dans ce système, sur les travaux préparatoires du Code civil. Le projet de l'art. 1657 était, en effet, ainsi conçu : « En matière de vente de « marchandises » , denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit. > Mais, lors de la discussion au Conseil d'Etat, M. Bégouen fit observer « que cet article serait applicable au commerce, où cependant aucune vente n'est résiliée sans que l'acheteur ait été mis en demeure de retirer les marchandises. Si l'on s'écartait de cet usage, on donnerait trop d'avantages au vendeur, dans le cas où le cours des choses augmenterait, a Sur cette observation, le consul Cambacérés dit que t toute équivoque sera levée par le procès-verbal, qui indiquera que l'article n'est point applicable aux affaires de commerce ». El, en effet, le mot marchandises fut supprimé dans la rédaction présentée au Corps législatif, et déflnitivement votée (Fenet, t. 14, p. 31 et 32.) On en conclut que l'intention des rédacteurs du Code était bien manifestement de ne pas appliquer l'art. 1657 aux ventes commerciales. Peu importe
VENTE COMMERCIALE — CHAI'JTHi: TROlSIIvMI::, SECTION IM, | 2.
(|iio Tari. 1(».')7 ne fasse i)as ilc ilisliiiclioii ciilrc les veiilos civiles et les ventes ciuniiierciales, 8 il est ceil.iiii ijue celte distinction a été intentionnellement faite par le législateur.
— (Mnixelles. 7 avril iM27. 1' clir. — Iril) comin. I.' Muus, a juillet IS'.tfi, /(( Lm du l (.çlubrc IS'.K). — l'ardessus, Dr. comin., t. 2, n IHS: Duvcrfîier, l 1, n •i7.''J; Delaiiiarre et Leimitevin, (^nnlrat de roiiimis'iion. l. 4, n iJii et s.; Auhrv et llaii, i- édit., t, i, S •<■»•'• V •*•'•'' ^^^^^ i-'tnole 5; Alau/.et, Cotnment. du C. comm , t. 3, n. 1170 cl s.: hedarriile, Achats cl lenles. n .'Î05 cl s ; Maleville, sur lart. 1037; Coulon, (Juest. de dr. cumm., t. 1.
p. :ui)
969 — Celteopinidn n'a point prévalu Klle se heurte, en oITct, au texte de l'art. 1057, qui ne comporte aucune distinction entre les ventes civiles et les ventes commerciales. Sans doute, l'intention du Conseil d'Ktat, telle qu'elle résulte des travaux préparatoires, a bien été de faire cette distinction. .Mais l'exposé des motifs présenté par Porlalis au Corps législatif ne faitplus aucune allusion à la distinction en question, et même les motifs donnés par cet oraleur |iour expliquer l'art. ie.')7, visent plus spécialement les ventes commerciales. 11 dit, en effet : « Les denrées et les effets mobiliers ne circulent pas toujours « dans le commerce » avec le même avantage; il y a une si grande variation dans le prix de ces objets, que le moindre retard peut ocrasionnorun préjudice irréparable. » (Fcnet,f . i-i,p. 124.) Il faut observer, d'autre part, fjue si le mot « marchandises » a été supprimé dans la rédaction définitive, le mot « denrées » ne l'a pas été, et que, joint aux mots t effets mobiliers », il sulïit pour embrasser toutes les ventes commerciales, aussi bien que les ventes civiles. On doit, enfin, d'autant plus appliquer l'art. 16.^7 aux ventes commerciales, que cette solution est conforme aux intérêts du commerce, surtout que le vendeur doit être mis à même de profiter des variations, souvent assez rapides, des cours. — (Cass., 27 février 1828, S. et P. chr., P. 1828. III. 150, U. P. 1828. 1. 146. — Bourges, 1" février 1837, S. 1837. 2. 429, P. 1837 II, 384, P. chr., D. P. 1837. 2. 123. — Ljon, 11 janvier 1840, D. Itép., v° Jeu-pari, n. 19. — Nancy, 31 mars 1840, 1). liép., V" Vente, n. 1410. — Bourges, 10 février 1844, S. 1845. 2. 425, P. 1845. 1. 230, P^chr., D. P. 1845. 4. 521. — Douai, 8 janvier 1846, S. 1846. 2. 252, P. 1846. I. 487.
— Angers, 14 mai 1847, S. 1847. 2. 412, D. P. 1847. 4. 492. — Douai, 10 juillet 1847, S. 1849. 2. 12, D. P. i849. 2. 253. — Cass. ,6 juin 1848, S. 1849. 1. 65, D. P. •1848. 1. 219. — Bordeaux, 18 novembre et 8 décembre 1853, S. 1854. 2. 394, D. P. 1855. 5. 468. — Aix, 23 mars 1858, Jourii. trib. comm., 1859, p 131; Joiirn. jurispr. Marmite, 1858. 1. 139; D. P. 1858. 2. 158. — Dijon, H février 1870, Journ. trib. comm., 1873, p. 90; D. P. 1872. 2. 193. — Cass., 19 février 1873, S. 1873. 1. 273. — Bennes, 2 juillet 1873, Jurispr. Xantes, 1873. 1. 304; S. 1874. 2 54. —Cass., 11 juillet 1882, S. 1882. 1. 472, D. P. 1883. 1. 304. — Trib. comm. Nantes, 6 janvier 1894, Jurispr. Nantes, 1894. 1. 129. — Douai, 1'-^ février 1894, Pand. fr. pcr., 1895. 2 149: Journ. trib. comm., 1895, p. 723; D. P. 1894. 2. 589. — Bennes, 31 décembre 1894, Jurispr. Nantes, 1894. 1. 367. — Douai, 6 novembre 1895, Journ. trib. comm., 1896, p. 825; 1). P. 1896. 2. 112. — Trib. comm. Seine, 18 mars 1898, Journ. ti'ib. comm., 1900. p. 94. — Douai, 25 novembre 1898, Jurispr. Havre. 1899. 2. 183: D. P. 1899. 2. 351.
— Trib. comm Saint-Etienne, 24 janvier 1899, Monit. jud. Lyon dn 22 mars 1899. — Trib. comm. Seine, 4 avril 1900, Pand. fr. pêr., 1901 2. 279; la Loi du 28 avril 1900; Journ. trib. comm., 1902, p. 13t. — Cass., 25 juin 1900, Pand. fr. pér., 1901. 1. 236. — Paris, 14 janvier
1901, Pand fr. pir., 1902 2 189; Jonrn trib. comm.,
1902, |. :i08 — Bouen, 6 févri.-r 1901, H'c nrr. Caen et Itouen, 19(M 2. 82. — Bennes, 20 mai 1901, Jurispr. .YanJ^s.l'.tOl.l 412 —28 mars i'.tltH, Journ. Inb comm., 1904, p. 879: (]a: Pal du 4 avril 19n4: la Loi du 3 avril 1903; le Droit du 4 mai 1903: .Monit. jud Lyon du 30 avril 19(13 — Duranlon, I. 10, n. ;(80; Troplong, t. 2, n. 080; Laurent, t. 24, n. 312 bis; .Massé, Dr. comm., t. 3, n. 1837; (îuillouard, t. 2, n 037; Lyon-Caen et Benault, t. 3. n. 121 : Hue, t. 10, n 17:{: Maudry-Lacantineric et Saignai, u. 590; Levé, n. 422; Biperl, p. 129 et 8 )
970. — Jugé, par application des principes précédents, (|uen stipulant formellement un terme de livraison, alors que, dans les précédents marchés intervenus entre les parties, toute latitude pour le retireraent avait été laissée à l'acheteur par le vendeur, ce dernier doit être considéré comme ayant entendu limiter en tout état de cause la durée de son engagement, et la résolution a lieu de plein droit à son profit, si l'acheteur n'a pas pris livraison à l'expiration du terme convenu pour le retirement. — (Trib. comm. Seine, 18 mai 1898, daz. Pal , 1898. 2. 279.)
9*71. — ... Qu'aux termes de l'art. 1637 C. civ., la résolution d'une vente de denrées a lieu de plein droit, et sans mise en demeure au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement par l'acheteur. Le fait par le vendeur, d'avoir écrit à l'acheteur avant le terme « qu'il ne peut lui livrer les denrées par suite de l'irrégularité de ses payements, mais que lui, vendeur, sera toujours à même de livrer, lorsque l'acheteur sera en mesure de recevoir contre espèces » , ne changeant en rien le délai fixé pour le retirement, ne modifie pas la situation juridique des parties à ce point de vue. — (Lyon, 27 juin 1901, la Loi du 21 septembre 1901 ; Journ. trib. comm.,
973. — ... Que l'art. 1037 est applicable à la vente d'objets manufacturés, et spécialement, d'objets de robinetterie en cuivre. — (Trib. comm. Seine, 4 avril 1900, Pand. fr. pér., 1901. 2. 279: la Loi du 28 avril 1900; Journ. trib. comm., 1902, p. 434.)
973. — ... Qu'en cas de vente à livrer sur mois faite à une société de commerce, la vente doit être considérée comme résiliée, et le vendeur ne peut être tenu de se livrer, lorsque la société s'est trouvée dissoute et mise en liquidation, et que le liquidateur a laissé passer les diverses échéances, sans réclamer de livraison. — (Trib. comm. Havre, 22 août 1887, Jurispr. Havre, 1887. 1. 214. j
974. — ... Qu'en matière de vente de céréales à terme, faite sous la condition que l'acquéreur fournirait les sacs, si le vendeur, à la veille de l'expiration du délai, voit qu'il sera impossible à l'acheteur d'être en mesure de remplir son obligation, ledit vendeur pourra dénoncer le contrat, et.se refuser à l'exécution postérieurement à son expiration, en invoquant le bénéfice de l'art. 1057 C. civ.; que cette résolution de marché hâtive n'aurait pas empêché l'acquéreur d'en exiger l'accomplissement, s'il avait été en mesure avant l'échéance du terme; mais, n'ayant pu remplir en temps la condition, l'acquéreur seul a encouru la déchéance du contrat. — (Paris, 14 janvier 1901, précité. — V. aussi : Bennes, 20 mai 1901, précité.)
975. — ... Que le fait par le vendeur, d'avoir consenti à reculer une ou plusieurs livraisons mensuelles, à la demande de son acheteur, ne saurait autoriser ce dernier à exiger d'un seul coup, et en fin de marché, une livraison globale, dont le prix, payable à trois mois, dépasserait les limites du crédit prévu lors de la conclusion du marché; qu'en pareil cas, le vendeur ne saurait être la victime de la nervosité de l'acheteur, et que la condescendance qu'il
• ViJNTi: G0MMI:HCIALL - (JIAI'ITIII, TIIOl.sIl mi;. KI.CTION III. I 2.
.1 iniiiilr(W! «iivorH rdliii-ci, no pciil iivoir fail |M>rili'n (in voiiili'ui' lo droit lin hc |ii'i'<vHloir tlos iliH|M)HilioiiH du l'arl K187 C. t'iv. - (lloiifii. (i tV'vrioi- IIMH . iir/'.-il"'.)
976. — ... (.)u'osl uppliniiili' l'ii iiialit''r(i comiiuiniaii', l'art. i(in7 r clv , ot i|iin co toxlo rcuit huiih <IiHtiii<lii»ii, iioii siMil(<iiu>iit li>H iiiarrlii'R II livraison ntiii|ii(*, mais I<>h nianiics k livrai.sonN l'ilicionmcs, iorscjui' la volonli- lien partioH a été do faire du contrat nn tout indivinihlf, m sorlo iin'cu co cas, le dcr.'uit de rclircincnt d'une Hcnic livraison .iiiloriso la rcsidulion ilii niarilic lout entier; (|ne six^cialoinent, dans le cas d'une vente il'nn c(5rtaiii noMiltre de i|iiintau\ <lo son, livraldes tant d(* quintaux par mois, sur tant de mois, toiles di^ l'aeiietenr à envoj(>r franco aax j;ares d'expédition, et rtivcndiis par ledit aclioteur à nn sous-aci|iiérenr, dans des conditions idenlii]ues, sauf une majoratitiu de prix, le défaut d'expédition dos sacs par le sons-achctour, à nn seul des mois fixés par le contrat, conslilno une cause de résiliation du marché entre le vendeur orij;inaire et le premier aclieteur, résolution dont ce dernier est tenu d'indemniser son cocontractunt, naais dont garantie lui est due par son sous-aelieteur. — (Uennos, :28 mars l!)()3, précité.)
977. — Vj[\ cas de vente de marchandises à livrer k des époiiues déterminées, franco au domicile de l'acheteur, le défaut par l'acheteur de réclamer l'i^xpétlition à chacune des époques convenues, équivaut au défaut de rotirement, et autorise, par conséiiuent, le vendeur iï se prévaloir de l'art. 1657, et à résilier le marché pour les livraisons non demandées [lar l'acheteur. — (Trih, ctunm. Nantes, (i janvier 1894. précité. — Trih coram. Havre, 29 mars 1897, Jurhpr Havre. 1S97. 1. Ii7.)
978 — Le marché qui astreint le vendeur à faire les expéditions du l" janvier au :i[ décembre, par parties mensuelles sonsiblomont égales, impose virtuellement à l'acheteur l'obligation de prendre livraison des expéditions dans le même délai. — (Liège, 21 mai 1902, Pasicr. belge, 1903. -2. 93.)
979. — L'art. 1657 C. civ. est applicable, lorsque les marchandises vendues doivent être livrées pendant une période déterminée, suivant les besoins de l'acheteur, et surtout alors que le vendeur l'a prévenu qu'il tenait la marchandise à sa disposition. L'acheteur ne peut faire grief au vendeur, de n'avoir point engagé l'instance aussitôt après l'expiration du délai stipulé pour la livraison, le vendeur étant libre de se pourvoir à son heure, et sans encourir aucune déchéance. — (Rennes, 31 décembre
980. — L'art. 1657 suppose, pour son application, que le vendeur a tenu la marchandise vendue à la disposition de l'acheteur, jusiju'à l'expiration du délai convenu pour le retirement. 11 n'est pas applicable au cas où le délai a été accordé au vendeur pour effectuer la livraison, et non à l'acheteur pour opérer le retirement. — (ïrib. comm. Nantes, 19 décembre \903, Jurispr. Nantes, 1904. 1. 268.)
981. — Lorsque, en matière de vente de marchandises, aucun terme n'a été convenu pour le retirement, il ne suffit pas au vendeur d'avoir mis extrajudiciairement l'acheteur en demeure de prendre livraison, pour avoir droit acquis à la résolution du contrat, à l'expiration du délai de la mise en demeure. Le juge peut, en ce cas, accorder à l'acheteur un délai pour le retirement, et le vendeur doit alors se tenir en mesure de remplir ses propres obligations jusqu'à l'expiration dudit délai, faute de quoi, c'est par lui même que la résolution est encourue. — (Cass., 14 avril 1886, S. 1889. 1. 426, D. P. 1887. 1. 430.)
982. — Pour que la résolution prononcée par l'art. 1657 C. civ. soit encourue, il suffît qu'à l'époque
T. LIX
convenue pour lu riilireinent, In lunrrhandlitA nit Al/' /i !/i diitpoMition di* l'aclieleur; il n'i^nt \ttn i, le qiK* |i«
vendeur ait prévenu l'aclieleur qu'il él/iil. j,,. ; . livnT — (Trilt comm NanloH. H iiiiii iHHl , Juriipr Sanlet, 1HH7. { ilU - 6 marn 1MM9. ihid , <MM9. 1. I.'U )
983 - DéH lurH, daiiH un marche livr/ildo h leriiie, le vendiMir i|iii veut ne prévaloir deii diNponiliotii di* l'art 1057 (!. eiv., doit mellre la ninrchnndiae, objet du marché, k la disposition de racquéreiir, «land \f. lieu iiniiie où retle marchandise ont livrable, el «'il ne le fuit pas, raci|uéreiir n'ayant jamain /fié min & mAme de prendre livraison, l'art 1(557 gesse de reievidr son ap|)licalii)n dana la cdUHe - n'rib lonim. Seinr-, 8 oc-tobr»' 18!»H, l'and fr. prr., ISIM». 2. 205; la Lui du 17 novembre 1898; Mimit. juil. I.ijiin du 17 janvier 1899; Jonrn trih rnmm , 1900, p. 256 — l'rib. comm. Saint-Ktientie, 23 novembre 1898, la Loi du 10 janvi.;r 18!»9; Munit, jud. Lyon du 30 .iécemhre 1898.)
984 — Au cas de vente de marchandises, expédition par bateau, l'acheteur n'a |)as à réclamer la marebandiHe et il en opérer le reliri-miml, et le vendeur doit en faire spontanément l'expédition. Dés lors, et dans ce cas, le vendeur ne peut, au cours des diflicultés survenues dans l'exécution du marché, invor|iicr en sa faveur les dispositions de l'art. 1657 i). civ. — (Trib. comm. Havre, 29 mai 1900, Jurispr. Havre, 1900. 1. 116j
985 — Jugé, d'autre part, (ju'en matière de vente de denrées, la résiliation, en cas d'inexécution du marché, s'opère de plein droit, et sans sommation, contre l'acheteur qui ne retire pas la marchandise. Il suffît que la revente en Bourse soit précédée d'un avis du réceptionnaire, et d'une affiche à la Mourse. — (Paris, 6 mars 1885, Journ. trih. comm., 1885, p. 360; D. P. 1885. 2 161)
986. — L'art. 1657 C civ., aux termes duquel, « en matière de vente de denrées et d'effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement », s'il est applicable en matière commerciale, ne l'est, du moins, qu'autant que toutes les conditions prévues se trouvent remplies. Notamment, cet article ne saurait s'appliquer à un marché sur embarquement, portant sur une marchandise livrable à quai; la date de l'arrivée et de la livraison étant, dans cette hypothèse, nécessairement indéterminée, et subordonnée aux risques de la navigation, il ne saurait être question d'un terme convenu pour le retirement. Le défaut de retirement ne saurait être opposé par un vendeur, lorsqu'il est constant que, au terme convenu, il n'avait pas la marchandise à la disposition de l'acheteur. — (Trib. comm. Marseille, 30 mai 1905, Gaz. trib. du 18 juillet 1905.)
987. — L'art. 1657 C. civ. est bien applicable en matière commerciale. Mais, s'il résulte des circonstances qu'à l'expiration du terme fixé, le vendeur a consenti une prorogation de délai pour le retirement, sans en fixer la durée, cette nouvelle convention n'est plus régie par l'art. 1657, mais par l'art. 1184 C. civ., et la violation du marché peut être prononcée contre celle des parties par laquelle il ne peut être exécuté. — (Trib. comm. Nantes, 22 décembre 1888, Jurispr. Nantes, 1889. 1. 42. — Amiens, 15 juin 1889, Journ. aud. Amiens, 1889, p. 168. — Rouen, 30 juin 1900, Rec. arr. Caen et Rouen. 1900. 2. 216.)
988. — De même, lorsqu'une marchandise vendue doit être livrée au fur et à mesure des besoins de l'acheteur, et dans un délai déterminé, le vendeur qui a consenti à faire diverses livraisons api'ès l'expiration de ce délai, ne saurait réclamer l'application de l'art. 1657 G. civ. et faire tenir
VENTE COMMERCIALE ~ CIIAI'ITRK TROISlKMli, SECTION 111, { 2,
le nuinhi- pour ri^sili/ï sans snrnmntion, sur Ift demande <liii lui osl iillt-rieureinciil faite jnir r.iclietciir, du holdt; iioii livré. Il en est surtout ainsi, lorsque les termes du iniirclié iiilerdisaicnl ii l'acliplcur de recourir à un autre vcmitur |)(iur celle inareliaridisc. — ('Irib. eoinm .Marseille, 7 septenilire 1X88. Joitrn juritpr. Marseille, ISH'.K i l'.l.)
989. — La résolution do la vente de plein droit au prolit du vendeur, ne peut avoir lieu, aux termes de î'arl. d6S7 C. riv.. qnh l'expiration du terme convenu pour le retirement. et no peut jamais avoir lieu on outre (|uand le vendeur a lui même majiifesto la volonté que j'aolietcur prit livraison <hi solde des maroliandises vendues (dans l'espoio, des lionbonnes trammoniafiue liquide;, ce solde diU-il nécessairement dé[)asser le maximum (ixé pour la livraison monsuelle desdites marchandises, cl cela, dans l'intérêt exclusif du vendeur, alors surtout que ce dernier s'était réservé le droit de faire des expéditions plus considérables, si les liesoins dos acheteurs l'exigeaient. — (Cass., 12 novembre 189(J, Pand. fr. pér., 18!>1. 1 216.)
990 — L'acheteur ne peut éviter l'application de l'art 1657 C. civ., qu'autant qu'il établit avoir fait diligence pour obtenir livraison d'un vendeur dessaisi de la marchandise, et hors d'étal de livrer. — (Irib. eomm. Nantes, 17 décembre 1902, Juritpr. Nantes, 1903. 1. 145.)
991. — L'art. 1657 C. civ. cesse d'être applicable au cas où le défaut de retirement est imputable au vendeur, et quand, malgré une mise en demeure, opérée même par une simple lettre missive, il refuse de livrer la marchandise. — (Nancy, 22 juin 1897, Monit. jud. Lyon du 28 oct(d)ro 1897; Uec arr. Nnncu, 1897-1898, p. 210. — 31 mai 1898, le Droit du 7 juillet 1898 ; Monit jud. Lyon du 27 juillet 1898; Hcc. arr. Nancy, 1897-1898, p. 340.)
992 — L'art. 1657 ne peut être invoqué par le vendeur, quand c'est par son fait que l'enlèvement des marchandises n'a pas été fait dans le délai convenu. Il en est ainsi : 1" dans le cas où la marchandise est livrable au domicile du vendeur, si l'acheteur n'a pas fait sommation au vendeur d'opérer la livraison ; 2° dans le cas contraire, où la livraison doit être faite au domicile de l'aclieteur, si le vendeur n'a pas porté ou fait porter chez l'acheteur la chose vendue. — (Trib. Bar-sur-Seine, 1" juillet 1903, le Droit du 28 octobre 1903 )
993. — Mais l'art. 1657 C. civ. reste applicable à un marché de vins, lors même que le vendeur n'a pas, en fait, porté les vins à la gare où ils étaient livrables, s'il résulte des circonstances, que ce déplacement aurait été inutile, l'acheteur n'ayant pris aucune disposition pour recevoir la marchandise. — (Bordeaux, 1(( mars 1903, Join-n. arr. Bordeaux, 1903. 1. 209.)
994. — La disposition de l'art. 1657 C. civ. n'est pas applicable au cas où, l'acheteur s'étant présenté pour recevoir la marchandise, des difficultés se sont élevées entre les parties au sujet de la qualité de la marchandise, et que le courtier du marché a prononcé des réfactions sur lesquelles les parties n'ont pu se mettre d'accord. Le vendeur qui, en pareil cas et avant la solution du litige, dispose des marchandises, commet une faute, encourt la résiliation du marché, et se rond passible de dommagesintérêts. — (Trib. comm. Havre, 13 décembre 1886, Juriapr. Havre, 1887. 1. 81.)
995 — La disposition de l'art. 1657 cesse également d'être applicable au cas où la marchandise ne doit pas être retirée par l'acheteur au domicile du vendeur, mais doit être livrée par ce dernier, par exemple, à bord d'un navire. — (Douai, 27 février 1839, S. 1849. 2. 12, ad ndaïu.)
996 - L'art. 16r>7 C. civ. n'est pa.s non plus applicable lorhque la marchandise était livrable <Ians les magasin» de l'acheteur. — ('Irib. comm. Seine, 20 janvier 1891, Joiirn. trib. comm., 1892, p 201 )
997 — Lu consê(|uence, le vendeur ne saurait invoquer le défaut de retirement, pour demander la résiliation de la vente en exécution de l'article précité, abjrs surtout qu'il ne justifie pas avoir fait odre à l'acheteur, de la marcliaDdise, et l'avoir mis en demeure de la recevoir. — CI ril) coiiiiM Seine, 20 janvier 1891, précité.^
998. — l)aus le cas de non-rcliremcnt d'objets mobiliers dans le délai fixé, l'art. 1657 C. civ. ne prononce la résolution de plein droit de la vente, qu'au prolit du vendeur, et celui-ci a la faculté d'imposer cette résolution à l'acquéreur, ou de l'obliger à exécuter le contrat; mais, après avoir pris parti pour l'une île ces solutions d'accord avec son coiontractant, il se trouve lié vis-à-vis de celui-ci par l'option ainsi exercée. Ainsi, des vendeurs qui, après expiration du délai fixé, ont, sur la demande de l'acquéreur, livré partie des marchandises vendues, ne peuvent, en se prévalant des dispositions de l'art. 1657, refuser de livrer le surplus. — (Paris, 13 décembre 1899, Gaz. Pal., I!t00 1. 108.)
999. — Le vendeur d'une marchandise qui met son acheteur en demeure de recevoir, avec menace de vente aux enchères pour son compte, ne peut réaliser cette vente qu'avec autorisation de justice. La vente qu'il aurait fait opérer sans formalités judiciaires préalables, ne saurait être opposée à l'acheteur. Après avoir fait réaliser cette exécution irréguliére du contrat, le vendeur est déchu du droit de changer ses fins, et de demander la résiliation avec dommages-intérêts. — (Trib comm. Marseille, 2 décembre 1886, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 70.)
1000 — Le vendeur ne saurait réclamer à son acheteur, ni différence, ni autres dommages-intérêts, lorsqu'il a pris sur lui de faire vendre la marchandise, faute de réception, sans autorisation de justice, eiU-il même fait précéder cette réalisation d'une mise en demeure. Kt il en est ainsi, même au cas d'une vente faite aux conditions et usages de la place de Paris, et encore qu'il fût allégué que c'est ainsi que s'opèrent les règlements sur cette place. — (Trib. comm. Marseille, 23 mai 1887, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 215 )
1001. — Lorsqu'un marché autorise le vendeur, en cas de non-réception, à revendre au mieux pour le compte de l'acheteur, cette clause dispense bien le vendeur de recourir à la justice pour être autorisé à vendre, mais laisse subsister la nécessité d'une mise en demeure préalable. En conséquence, le vendeur qui, en pareil cas, a disposé de la marchandise sans mettre son acheteur en demeure de recevoir, ne peut lui réclamer la différence résultant de la revente. — (Trib. comm. .Marseille, 13 janvier 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1891. 4. 78.)
1002. — L'acheteur contre qui a été rendu un jugement ordonnant la vente aux enchères de la marchandise qu'il est en retard de recevoir, a encore le droit de demander qu'elle lui soit livrée, tant que le jugement n'a pas été exécuté sur ce point. Toutefois, ce ne peut être qu'à la condition de payer immédiatement au vendeur tout ce qu'il lui doit à ce moment. Spécialement, l'acheteur qui, en faisant sommation de livrer, dans un pareil cas, n'offre pas au vendeur le payement des frais faits jusque-là, n'est pas recevable dans sa demande en livraison, et ne peut s'opposer à la continuation des formalités de la vente aux enchères. — (Trib. comm. Marseille, 25 mai 1888. Journ. jurispr. Marseille, 1888. 1. 292.)
1003 — Lorsqu'il est stipulé que la vente sera faite
VLNTE COMIVII'.HCIAI.i: rHAI'ITIlK THOISIIMi;. KKCTION III, | i.
(i(tiis un (crtiiiii (Icliii l'I |iai' IoIn HU<'<'4tMHirN, iii ri''Hii|ii(iiin (lo la veiilo ohI ii('i|iiiH(f nu vcinlniir, liinii <|iii^ l'aclifUMir iliMn.'Miilc livi'iiiHoii nu iln'iiirr iiiumii'iiI, hII i"il iiialiiK'lli' iiii'iil iiii|iiis.silil(< il(< rclliM'IiUM' iivaiil r*!X|iii°(ilii)h du ilt-jjii (•(Uiv»Miu. (Cass.. IS> l't'vi-i<'i- iS73, S. lH7;i I iT.l,
I). I' \Hi:\ I ;i()i )
1004. ■luf^c. i'('|ii'ii(luiil, i|iii', li)rsi|u'iiii(! iiiarcliaïKliHe a t'it'- vtuiduti |»iuir ('Uf revue (le lelle à telle dalc, el i|UO raclielour se préHeiile le deniier jcuir du délai, el rev"il IduU^ la i|uahlilé ipi'il es! jinssild*) de reeovoir daiiH la jduriiée, le vciideur ne sauiail conHidércr le niarelié t'diMint^ résilié, poui' la quanlilé non eneore revuu à lu lin de lji journée II esl tenu, au ronlraire, de ronlinuer le lendemain la livraison loinnieinée la veille, et i|ui n'a élu inlerriunpue (jne par l'Iieuie tardive. — (Trib conirn. Marseille, l.'J mars ISIXI, .louru juri^jtr. Miirxetlle, ISiM).
1, iri7.)
1005. — Au eas où le iiropriélaire d'une <lonrée, dans l'espéee, des pommes do terre, en l'ail la venle sans imposer à raclicleur un délai pour en itrendre livraison dans l'enlrepot. où la marchandise est déposée, le vendeur n'a ni droit, ni action, pour en olilenir le prix, ou des diuuma^es intérêts, taule |»ar raelieleiir d'en avoir pris livraison, alors (|ue celui-ei juslilio qu'il n'a pu prendre livraison, à raison de l'inexistenee île l;i marchandise dont ou ne lui a pas l'ait connaître l'état d'avarie, qui en aurait nécessité la réalisation rapide el à vil prix. — (Tril). conim Ljon, 7 février 18U!), Monit. jud. Lyon du IG mars lSy9 )
1006. — .)ui!;é (jue la lixatioii d'un terme pour le relirement n'a pas besoin d'être ex|)resse, surtout en matière conimorcialc: qu'elle peut résulter de l'usaj^e établi dans le lieu (lu contrat, pour la venle des marchandises du j^enrc de celles qui font l'objet de la vente, et que les parties contractantes sont, à défaut d'une époque fixée par la convention, présumées s'être référées à l'usage des lieux. — (Trib. Sables-d'Olonne, 25 février d904, Jurispr. Nantes, \\)0i. 2. 39.)
1007. — ... Que, spécialement, aux termes des usages, les marchés de sel ne se reportent pas d'une année sur l'autre, à moins de conventions expresses; qu'en conséquence, sont résiliées de plein droit, à l'expiration de la campagne do sel, les marchés qui n'ont pas été exécutés pendant celle période, et ([ue hi campagne comprend le laps de temps qui s'écoule du mois de septembre d'une année, au mois de juin ou d'août de l'année suivante. — (Même jugement.)
1008. — Une citation en résiliation, bien qu'elle ne contienne pas de mise en demeure, en produit néanmoins les effets. En conséquence, l'acheteur qui, sur citation en résiliation, n'a pas répondu par une offre immédiate de i*ecevoir, a encouru la résiliation, et ne peut utilement, plusieurs jours après, mettre son vendeur en demeure de livrer. — (Trib. comm. Marseille, 13 mai 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 282.)
1009. — Les facilités accordées, au cours de l'exécution d'un marché, par un vendeur à son acheteur, en ce qui concerne les quantités à livrer, ne modifient en rien le délai de rigueur de la livraison finale, prévu au contrat, et si, à l'expiration de ce délai, les livraisons ne sont pas terminées par la faute de l'acheteur, le vendeur a la faculté de résilier son marché. — (Nancy, 21 décembre 1903, Rec. arr. Nancy, 1902-1903, p. 334.)
1010. — L'art. 1G57 C. civ., édictant des dispositions exceptionnelles, en ce qui concerne la nécessité de la mise en demeure, doit être interprété restrictivement. Spécialement, il ne doit pas être appliqué lorsque le vendeur qui prétend être libéi'é envers l'acheteur, par la seule
éeliéiinee ilu lernie, diiil prouver (|ij'il (''luit e|i élut Je livrer Ich mareliandiiieN /t lu d/i(<t «'l danit lit liou i;onv(eriUN, n\>iVH hurliiiil i|ui' \<' vendeur usait toujnurN él^ <mi relard di'h li\ raiNouH précédentes (hili i-mhkii Sniiil-Klienne, i(l aoiil 19():i, la Loi du t\ novciiihre illO.'l; U> Droit du l'S (ichdinï I90:(; Muml jiiil Liion du i.'t rict<dir<- i 9l);i )
lOli. — Le luil par l'm lieleiir du tiiur* haiidiMex k livrer, dt; négliger de prendre livruiMoii /i r/-pu<)iie curivenue, aut(U'iae le vendeiir i\ deiniindi-r la réHilialioii dut ('(invi;nli(MiN, mais Heuleiiient pour la partie dcM iiiarclmn* dises (|ui n'ont paH été rclirécH /i lu date convenue et expiréiî. - (irib comm Seine, 4 iiiurH 1X90, <iaz l'nl , iH'Mi. 1. riao)
1012. — LorH(|u .nicun délai pour la priHC du livrainon ne H<! trouve Hpécilié danH un marché, qui porte Huulefiienl la clause : « livruhlu à la demande de l'acheteur •, le juf<e peut impartir à cet achel(*ur un délai raiMoiifiuliln, dans le(|uel celui-ci devra se livr(;r 11 en chI ainsi, Hurtoiit alors (|U(! la stipulation du contrat primitif i|ui comportait la mention : - livraison à lu demande de l'acheli-ur, Huns limil(; > a été modifiée duns la lettre conlirmative, reçue sans prolcslation, par le retranchement de ich derniers mois. - (UoiMMi, 19 novembre \U02. Jurispr llm re, l'iOt. 2. 351.)
1013 — Pour 1(!S fabricants de conserves alimentaires comme i»our les pécheurs, l'usage esl (h; désigner sous le nom de « campagne », le temps pendant lequel la pèche se poursuit sans interru|)tion, mais dans les limites comprises entre mai el novembre, avec faculté, toutefois, de prolonger les délais jusqu'à fin décembre de l'année où les marchés sont passés, (ielui fjui, |)ar suite, fait la commande de caisses de fer-blanc pour conserves alimentaires « livrables fin campagne > de telle année, doit prendre livraison fin décembre, au plus lard, de cette année, et, faute par lui de s'être livré dans ce délai, il encourt la résiliation de plein droit, prononcée au profit du vendeur par l'art. 1G57 C. civ. l'eu importe que les livraisons dussent se faire à domicile. — (Trib. comm. Nantes, 21 juillet 1900, Jurispr. Nantes, 1901. 1. 15.)
1014. — En cas de ventes à terme de farine à fournir par livraisons successives, l'acheteur encourt de droit la résiliation, s'il ne réclame pas livraison dans un temps rapproché du marché. Tel esl l'usage, en cas de vente de farine de la meunerie. Il en est ainsi, surtout lorsque le meunier avait offert de livrer avant la nouvelle récolte de blé, et que l'acheteur s'est alors refusé à prendre livraison du solde de son marché, sous prétexte qu'il n'en avait pas besoin à ce moment. — (Trib. comm. Havre, 14 avril 1889, Jurispr. Havre, 1889. 1. 104.)
1015. — D'après l'usage de l'arrondissement de Barhezieux, les eaux-de-vie vendues doivent être retirées par l'acheteur dans un délai assez rapproché. Passé ce délai, et après mise en demeure, le vendeur peut demander la résiliation du marché. — (Bordeaux, 16 juillet 1888, Journ. arr. Bordeaux, 1888. 1. 411.)
1016. — Quand l'acheteur refuse sans droit de prendre livraison de la chose vendue, le vendeur, dés que ce refus lui est opposé, est en droit de faire opérer le dépôt de ladite chose dans un magasin public. Il n'est pas nécessaire qu'il mette l'acheteur en demeure par huissier, de se livrer, ni qu'il se fasse autoriser par ordonnance, à opérer le dépôt. — (Trib. comm. Nantes, 1" mars 1897, Jurispr. Nantes, 1897. 1. 232.)
1017. — Si une lettre missive peut, au besoin, tenir lieu de mise en demeure, il faut qu'il résulte, aussi bien de son esprit que de son contexte, que l'intention de celui qui l'a écrite, est d'exiger l'exécution du contrat. N'e saurait avoir ce caractère, la lettre du vendeur invitant
4Si
VENTE COMMERCIALE - (.IIAl'I'I Iir: (JIATHIK.ME.
rudielour jï recovoir, et in(li(|uarit i\ii'tL défaut, il allait poursuiv 10 par les vciios judici.iircH r<'Xf''rution du roiilrat. si, tlii reste, elle ne contient Hiiriine lin en résiliation, el si, depuis sa dule, il s'est écoiil<- un mois sans aucune citation en jiistire. Kn conséiiiicni c, si, à l'expiration «le ce mois, l'aclieleur met son veiitlfuren (leineiin- «le livrer, et ijiie le vendeur ne livre pas, c'est contre lui que la resili.iliiin «!«»il «•Ire pr«inone<'-e. — ('Irih eomrn. Marseille, 5 acilt i'.iOi, J„uru. junxpr ManexUe, d!»02 I. :r.»5.)
1018 — Kn cas de résiliation de vente consentie mt'ine à l'aniialde, et lorsijne cette résiliation est due aux retards et au lait de l'aeiieteur, celui-ci n'en reste pas moins passible «les dommages-intérêts du vendeur. Il en est ainsi, surtout lors(|iie, l«)rs de la résiliation, le vendeur n'a j)as renoncé à ses droits, et qu'il résulte des circonstances «|ue, d'après la commune intention des parties, l'aclieleur devait supporter les eonsé'|uences de la baisse. Il est tenu spécialement de l'indemniser, non seulement des frais occasionnes au vendeur par les retards, mais encore de la baisse de la marcbandise. — (Trib. comin. Havre. M mai ISMO, Jurispr. Havre, 1886. 1. 122. j
1019 — Quand l'aebeteur a été informé du jour où se ferait la livraison aux docks-entrepôts du lieu «lu domicile du vendeur, que sommation lui a été, en outre, faite, de donner des instructions pour faire recevoir la marchandise aux lieu, jour et lieure indiqués, et de désigner la personne à laquelle la livraison doit être effectuée pour son «omple, le vendeur doit être considéré comme ayant accompli son obligation, et fait la délivrance réelle de la marchandise, quand, aux jour, heure et lieu indiqués, il a fait |)rocé«ier à la livraison jiar l'administration des docUsentrepcjts, au pesage de la marchandise formant un lot spéiial, à l'apposition de la marque et de la contremarque de l'acheteur sur chacun des sacs, et à leur réarrimage. Dès lors, la marchandise reste emmagasinée aux docks, aux frais, risques et périls de l'acheteur, et ce dernier ne peut plus, quand il s'est écoulé un long temps, depuis cette opération, prétendre avoir encore le droit d'examiner la marchandise avant d'en prendre livraison. — (Trib. comm. Havre, 20 juillet 1885, Jurii^pr. Havre, 1885, p. 153.)
1020. — L'acheteur qui a, sans droit, refusé de se faire livrer des marchandises offertes, ne peut ensuite fonder sa demande en résiliation de contrat sur l'existence d'avaries que les marchandises, qui étaient loyales et marchandes à l'arrivée, n'ont subies qu'à raison des retards occasionnés dans le déchargement, par son refus, et une procédure d'expertise qu'il a sollicitée. — (Cass., 20 octobre 1886, Pand. fr. pér., 1888. 1. 21,j, D. 1>. 1887. 1. 87.)
1021 — Dans les marchés de vins portant stipulation de liUs à rendre, il est d'usage (jue l'acheteur retourne les fûts à ses frais, à la gare expéditrice. — (Trib. comm. Nantes, 3 février 1898, Jurispr. Nantes, 4898. 1. 188.)
1022. — 11 est d'usage, à Nantes, que le débitant de vins, acheteur d'eau-de-vie et de cassis, rende les fûts au vendeur, le prix de ces articles s'entendant nus, et non logés. — (Trib. comm. Nantes, 29 octobre 1887, Juriapr. Nantes, 1887. 1. 413.)
1023. — Lorsqu'un vendeur livre des vins logés dans ses fùls, et «ju'aucun délai n'a été stipulé pour le retour de ces fûts, l'acheteur peut, d'après l'usage, les conserver pendant un mois et demi à deux mois, sans être tenu d'en payer un prix de location. — (Trib. comm. Nantes. 22 janvier 1887, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 144.)
1024. — Lorsque le vendeur livre les vins vendus dans ses fûts que l'acheteur doit lui retourner franco, ce dernier, en l'absence de stipulations contraires, doit,
«l'nprès l'usage, luijtayer un prix «le location «le 0 fr. 05 par fiU «'l par jour, et cette location est due ii [larlir «l'un mois aj»ris rexpè«lition. — (Trib. ««imm. Niniles. 27 «lècembre 1899, Juritpr. Nantet, 1900. 1. 259.)
1025 — Dans le cas 8|técial «l'une vente «le denrées, « oumie «les farin«;s, aucune inodi(i«ation n'est apportée au principe d«; l'art. 1G57 C. civ., par ce fait que, avant le lirme, le venileur aurait écrit à ra«lieteur «ju'il • ne peut lui faire livrer les denrées par suite de l'irrégularité de ses payements, mais que lui, vendeur, sera toujours à même de livrer, lorsque l'acheteur sera en mesure de re«ev«)ir contre espèces. La seule modilication apportée au traité primitif par cette déclaration du vendeur, est la substitution «lu payement comptant, au jfayement à terme, «onsenti au profil de rac(]uéreur. 11 en est ainsi, surtout alors que l'acquéreur est resté un long laps de temps («leux mois, dans l'espère), sans réclamer aucune livraison, et n'en a réclamé qu'au moment d'une hausse de la marcliandise. — (Lyon, 27 juin 1900, Monit. jud. Ujon du 4 décembre 1900.)
1026. — L'acheteur de vins qui a refusé sans droit de i)rendre livraison de ces vins, par lui prétendus à tort non loyaux, ni marchands, ne saurait se soustraire au payement du prix stipulé, sous prétexte que ces vins, ayant péri au cours d'un incendie survenu dans le chai du vendeur, ce dernier se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le contrat, en représentant les marchandises qui en font l'objet, si cet incendie est survenu postérieurement à l'époque où livraison aurait dû être prise. — (Bordeaux, 21 janvier 1902, Journ. trib. comm., 1903, p, 809; Journ. arr. liordeaiix. 1902. 1. 160.)
CH.\I'ITRi: QUATHlÈMn Des différentes espèces de ventes commerciales.
1027. — Les ventes civiles sont généralement pures et simples, quelquefois à terme, et assez rarement sous condition. Les ventes commerciales, au contraire, sont souvent soumises à des modalités diverses, notamment à des termes ou conditions. Ainsi, parmi les ventes à terme, on peut citer les ventes à livrer, à crédit, par Gliére. Parmi les ventes sous condition, on peut citer, par exemple, les ventes au compte, au poids ou à la mesure, les ventes à l'essai avec condition de dégustation, les ventes en disponible, etc. Une même vente peut, du reste, être affectée de plusieurs modalités diflérentes. Ainsi, par exemple, une vente peut avoir pour objet 100 sacs de café, achetés en baisse, de 100 kilogrammes chacun, livrables en juillet, l'acheteur se réservant la faculté de ne pas prendre livraison, en payant à son vendeur une indemnité d'un franc par sac; il y a là, alors, un marché à terme, à prime, ayant pour objet des marchandises conformes à un type connu, livrables par filière, après avoir été pesées et comptées, marché présentant, ainsi réunies, plusieurs des modalités qui seront étudiées sépament. — (Conf. Levé, n. 437: Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 128 bis.)
1028. — Les différentes catégories de ventes qui vont être étudiées, sont réglementées, les unes par la loi ellemême (C. civ., art. 1383, 1386, 1387), les autres par des usages locaux, ou par des règlements faits dans les grandes places de commerce, telles fjue l'aris, Marseille, le Havre, qui régissent certaines ventes, surtout les ventes faites en Bourse. Ces règlements, établis par le marché, c'est-à-dire par la réunion des divers négociants d'une même branche de commerce, constatent les usages reçus pour la vente de telles ou telles marchandises, blés, huiles, cafés, sucres, etc. Ces règlements restreignent
VLNTi: COIVIMIIHCIALK - CIIAI'ITMI' Ql ATIUr;.MK. SKCTION I,
ini
t'iiiisi(li''rjil)lriiioiit li< niiiiilin- ili-s ililllciilli^l nnxr|iirllrH < ■■>« iiiai'i'lirs |iiiiiri'aii'iil iloiiiicr luiiMsiiiici', cdiiiti'iiiiiiI lu |ii'<ivt'iiuiiif, lu t'iiliriniliiiii, lu (|iialil*'\ lit iiioiio et r(*|i<)(|iir tl(> |iavi'iiii>nl (lu |iri\, t>tr l'!ii i-ITi'l , Icm iliviTH iii'f{iii'iaii(M IcH ('(iiiiwiiNst'iit, t>l ils smil loiijiiiii'K rc|itili^N h'v roiituniiri', & iiioiiiH (lo tlé^l^alioll cxproMMo (G. oiv., art iUiO). {'.en rc^IfiiK'iils raiilili'iit, irmilrc |>ail , Hiiimili<i't'iii<'iil («s IraiiHaclidiiH, cat' U'h ('iiiiiiiii-n.aiilN ijc la iilaco, de la piovinco ou do l'élrangcr poiivonl l'oncliirn un inarilir avec la plus f;t'aii(lo rapidité, par siiiiplr relation au n^Klt'inciil, cl sans avoir besoin do s'culeiidro 8|iéciai('in(*nt ttur autre rlioso <|uo sur le prix. — (Lcvi^, n. 458; Lyoïi-Clacn et IWMiaull. l ;{, n. 1^8 hix )
1029 — A raison même de leur orifjiiie, ees rèj^lenuMils spéciaux no sont |)as susrcptihles d'o&lension par analoj^ie, en eo sens ([u'ilH ne peuvent s'applifpier i\ii'h la niaroliandise pour laipieile ils ont été établis Ainsi, par exemple, un réj^lemenl établi pour les sucres ne peut s'appliquer aux mélasses. — (l'aris, 2 juillet 1889, la Loi des l><)-;{0 juillet i88i>. — Levé, loc . cit.; I.von-Caen et Uonault, loc. cil.)
Skction I Ventes conditionnelles.
1030 — Les ventes en gros sont le plus souvent sous condition. La condition lésolutoire consiste ordinairement dans le défaut de pavement du prix, ou dans le défaut de retirement On en a précédemment examiné les clïets. Les ventes sous condition suspensive comprennent la vente à l'essai, la vente ai gustum et la vente en disponible.
1031. — En ce (jui concerne la vente à l'essai, la théorie générale en a été exposée suprà, v» Vente, n. dl32 et s. On est d'accord pour dire que la disposition de l'art. 1588 C. civ., d'après laquelle « la vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous condition suspensive », est applicable aux ventes commerciales comme aux ventes civiles. — (Levé, n. 482; Lvon-Caen et Renault, t. 3, n. 134; Guillouard, t. 1, n. 43: Laurent, t. 23, n. 148; Colmet de Santerre, t. 7, n. 9 bis.)
1032. — Jugé qu'en matière de bijouterie, il est d'usage que l'acheteur à condition ne peut exercer le droit de restituer la marchandise, que pendant un délai de trois à quatre mois au maximum. — (Trib. comm. Marseille, 6 juillet 1900, Journ. jur/spr. Marseille, 1900. 1. 332.)
1033. — En ce qui concerne maintenant les ventes de choses qu'on est dans l'usage de goûter, on s'est demandé si l'on devait appliquer aux ventes commerciales la disposition de l'art. 1587 C. civ., aux termes de laquelle c à l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses qu'il est d'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'j- a point de vente, tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. » Dans une opinion, que la jurisprudence a plusieurs fois consacrée, on se prononce pour la négative. On fonde cette opinion sur l'intention probable des parties. En effet, dit-on, si, lorsqu'il s'agit de choses destinées à la consommation personnelle de l'acheteur, on comprend que son droit de refuser la chose, si elle ne lui plaît pas, soit absolu, et sans contrôle possible de la part du vendeur, il n'en est plus de même quand il s'agit de choses destinées au commerce. L'acheteur doit seulement désirer que la marchandise soit de qualité lovale et marchande, de façon à pouvoir la revendre facilement. En d'autres termes, ce n'est plus le goût de l'acheteur qui doit décider, mais le goût général, et il pourra être apprécié par des experts, en cas de refus par l'acheteur de recevoir la marchandise. — (Angers, 21 janvier 1835, S. 1835. 2.
HH, l' 183.1. III H'J, I' -hr . I) l> l-^.i., i 'Ji ~ i.iiHH , V.l mnrH iN3li, S \h:U', i 5(ili, i' lH3(i II XU. I' clir., It I'. <H3«; I. \:iU Unuw. lier prat . fMIJH.
p l<>0 et H.; Iroplon^', t 4 , n 1<l(l; Marendé, Hur l'arliele i;)M7; Aubr^ t'I llau, 4* ériit . t I, ; 34'.», p XlH, li'Xl» et note 15; DuverKier, t, 1, n 1<<l; l.<; linurdellég, l'imirr juit , IK82IHH3, l. I , |. 305 ,
1034 — Il chl bien vrai que la renoncinliuri à la f/icullé lie dé^nHlnliorl, qui eut li'iie, comme on l'a vu iiijirn, \ " ]'rnte, n Idit'irl s , peut t<e pré«unnT plun f««il«. meni dunn IcM ventes l'omtnercialcii ; main il Kcmlde qu'en l'altHcnro do circomlnnccH HpécidIcM, qui pourrnicnt faire admettre relt<' renonciation par Ich trijiunaux, l'art l.*iH7 est applicable aux vciiIck commercialcH roiiiine nus autres. I/art 1587, en effet, ne comporte pan de dintinction entre la vente commerciale et la vente civile l)'autre part, même quand l'aclielitur achète |iour revendre, il peut avoir de très bons motifs pour s'en tenir exclunivcment à son ap[>ré(ialion personnelle. Il sait rc qu'il faut aux personnes r|ui se fournissenl chez lui; «es clients se lient souvent, d'ailleurs, à son ap[)réciation personnelle. Dès lors, il ne lui suffit pas d'avoir dans «es magasins une marchandise jugée bonne au point de vue eommercial en général, s'il ne lui reconnaît pas la qualité exceptionnelle que recherche la clientèle fréquentant son magasin, et dont lui seul peut être juee — (Limoges, 8 mars 1837, S. 1838. 2. 474 — \:> mars 1838, S 1838. i 474. — Cass., 5 décembre 1842, S. 1843. 1. 89, V.
1843. I. 133, P. chr , D. I'. 1843. 1 20
Colmet de
Santerre, t. 7. n. 8 his-\ ; Merlin, Ih'ii., \" Vente, %4, n. 3; (iuillouard, t. 1 , n. 39; Hue, t. 10, n. 21 ; Laurent, t. 24, n. 14.">: Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 159.)
1035. — Jugé, encore, que l'acheteur ne peut être forcé d'accepter sans agrément de sa part, le vin vendu, le marché fùt-il muet à cet égard: c'est là un usage constant, sauf pour les ventes dites t à l'anche ». — Crrib. comm. Nantes, 19 décembre 1000, Jurispr. Nantes. 1901. 1.278.)
1036. — La vente de rhums ou tafias se fait sur échantillons, avec stipulation du prix à l'hectolitre, et du nombre de degrés. Il n'existe pas d'usage qui permette à l'acheteur de prétendre qu'une réduction doit être opérée entre la base de 54 degrés et le nombre de degrés porté au marché. Cette réduction ne peut être admise qu'en vertu d'une convention spéciale, qui doit être explicitement indiquée. La base de 54 degrés ne s'entend que pour les affaires traitées entrepôt de douane, de régie et d'octroi, mais elle ne peut s'appliquer, sans convention particulière, à une vente de rhums foudres. — (Trib. comm. Havre, 29 mars 1901. Jurispr. Havre, 1901. I. 117.)
1037. — Dans les ventes de café en disponible, le délai d'agrément n'est, d'après l'usage, que de vingt-quatre heui-es. Lorsque, dans une vente en disponible de café, il a été fait trois séries de sacs comportant trois prix différents, le marché ne doit pas, pour cela, être considéré comme divisible, et l'acheteur est tenu d'agréer ou de refuser pour la totalité. S'il manifeste son agrément pour la plus grande partie, et déclare refuser sur le reste, il doit être considéré comme ajant agréé le tout, et condamné à recevoir et à payer l'intégralité de la marchandise. — (Trib. comm. Marseille, 24 juin 1889, Journ. jurispr. Marseille, 1889. 1. 237.)
1038. — Jugé, cependant, que l'art. 1.387 C. civ., aux termes duquel, à l'égard du vin, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne l'a pas goûté et agréé, n'est qu'une règle d'interprétation de la volonté des parties. 11 n'y a pas lieu de l'appliquer, quand la nature et les circons-
VENTE COMMERCIALE - fil AIMinr, OI ATRIKMJ-:, SKCTION J.
tances du coutnil y n'piif;nenl. — (Trib. romm. Seine, 8 iniiis ISS.}, dnz.' Pnl. 18K3. 1. 4S5 — Trib. Seine, •♦juin iX%:\, Jnurn. Irib. romm . iHHi, j. :][)! .)
1039 - Kn cimséqnonce, l'arlial de vin (|iie fait jiar corr('s|i(iiidance un roiuinerçant, n un coniinervaiit «l'une autre loralili' «|ue la sienne, constitue une vente parluile, dès que l'expédition a individunlisé les inarcliandises vendues. — (Trib. Seine, 9 juin 1SS3, précité.)
1040 — De mcme. lart l.')87 (1 civ. n'est pas applicalde à des marchés de fournitures portant sur des marchandises soumises à des conditions précises et déterminées de qualité Le marche, on pareil cas, est un m.irclié ferme, et non soumis à l'agréalion potestalive de l'aclieteur 11 doit donc être exécuté, et l'acheteur être tenu de prendre livraison, lorsque les marchandises offertes en livraison répondent aux conditions du marché. L'art. ioSl n'est pas applicable non plus, au cas où la dégustation devait être faite [>ar une commission, dont l'appréciation, d'après l'interprétation et les stipulations du contrat, n'enlevait pas au vendeur le droit de recourir aux tribunaux, et de j)rovoquer tme expertise contradictoire. — (Rouen, 1."» décomhro ISS6. Jurispr. Hacre, 1«87 1. 63.)
1041 — La vente sur échantillon goilté et agréé par l'acheteur, est présumée faite sous condition résolutoire: la livraison réelle on feinte transfère la propriété à l'acheteur, et met à la charge exclusive de ce dernier les risques et périls de la chose vendue. Par suite, en matière de vente de vins falsifiés, le tribunal correctionnel compétent pour connaître du délit, est celui du lieu où la vente a été faite, c'est-à-dire du lieu où les vins ont été livrés, et non celui du lieu où les vins devaient être dégustés et agréés. — (Agen, iS-août d886, Jurispr. Agen, 1888. p. 11.)
1042. — Lorsque le vin vendu a été dégusté et agréé par l'acheteur dans la cave du vendeur, et que les parties se sont accordées sur le prix, la marchandise demeure, à partir de ce moment, aux risques et périls de l'acheteur, qui ne peut être admis à se plaindre, si, ayant gardé le silence malgré les avis réitérés du vendeur, qu'il était urgent de prendre livraison, parce que le vin, étant en vidange, commençait à se piquer, celui-ci l'avant expédié avec les précautions convenables, il est arrivé à l'état d'avarie. — (Trib. comra. Besançon, 20 janvier 187.4, Journ. trib. comm.. 1874, p 377.)
tion d'agrément, dans les termes de l'art. 1587 C. civ. effectué avec le concours du gabarier préposé par le vendeur au transport de la marchandise, et leur remisage sur un terrain fermé, appartenant à l'acheteur, ne sauraient équivaloir à un déchargement en chai, lorsqu'il ne s'agit, dans l'intention commune des parties en présence, que d'un dépôt momentané fait dans l'intérêt de tous, en attendant l'agréage contradictoire auquel il devait être procédé le lendemain. — (Bordeaux, 5 août i897, Pand. fr. pér., 1898. 2. 167: Journ. arr. Bordeau.r, 1898. 1. 22.)
1044. — En matière de vente de vins sous marc sur échantillon, les risques restent à la charge du vendeur, tant que l'acquéreur n'a pas goûté, agréé et mesuré les vins, conformément aux art. 1585 et 1587 C. civ. Si, donc, au moment de la décuvaison, le vin vendu est devenu trouble, par suite d'une circonstance fortuite, et ne constitue plus une marchandise locale et marchande, l'acquéreur est en droit de refuser d'en prendre livraison, et cela, bien que, avant la décuvaison, il ait prélevé divers échantillons et ait procédé à des dégustations, ces opérations étant essentiellement provisoires, et ne pouvant impliquer l'idée d'une vente ferme, qui, dans l'intention des parties et d'après la nature du marché, ne devait être déflnitive
Le déchargement de vins vendus sous condi-
qu'au moment de la livraison. — (Trib. Toulouse, 19 novembre 1XS7. Giiz Midi du 5 février 1888. — V. aussi : Hordeaux, 26 mars 1879. Journ liih comm., 1879, p 659; Journ orr Bordeaux, 1879, p 155 ;
1045. — Lorsque, dans un bordereau de vente de vins lins éiiiananl rl'un vi;.'noble, il a été inséré une clause aux termes de laquelle les vins seront rendus droits de goûts et marchands, cette clause signilie que l'agréage définitif devra se faire au moment de la livraison. Kn pareil cas, les risques définitifs de la chose vendue continuent k être, jusqu'à la livraison effective, à la charge du vendeur, à qui incombe l'obligation de supporter la perte subie par le décantage des vins, ainsi que les frais nécessités par l'opération, tels que les fournitures de bouteilles, bouchons, étampes et étiquettes. Les usages de Bordeaux sont, d'ailleurs, en complète harmonie avec cette interprétation du contrat, l'usage étant, dans les marchés de vins, de procéder successivement à une double dégustation : la première arbitraire, déterminant le négociant à acheter, la seconde, à dire d'experts, [intervenant seulement au moment de la livraison, et en cas de désaccord sur la qualité loyale et marchande. Le vendeur ne saurait se prévaloir, pour soutenir que la vente a été définitive lors de la première dégustation, des ordres d'expédition délivrés par son gérant à l'acheteur, alors qu'aux termes du bordereau, la livraison devait s'effectuer en un lieu déterminé, au fur et à mesure des besoins de l'acheteur. — (Bordeaux, 5 novembre 1895, Journ. arr. Bordeaux, 1896. 1. 8 )
1046. — Lorsqu'une vente a eu lieu sous la condition suspensive de l'agréage, et que l'agréage a été fait, si la chose vient à périr par un vice propre, elle périt pour le compte de l'acquéreur, alors même qu'elle serait restée dans les mains du vendeur. — (Trib. comm. Bordeaux, 5 janvier 1887, la Loi du 25 janvier 1887.)
1047. — En admettant qu'il existe un usage accordant à l'acheteur d'huiles portables, un délai de vingt-quatre heures pour agréer la marchandise rendue chez lui, cet usage ne saurait le dispenser de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'identité de la marchandise, qu'il prétend ultérieurement soumettre à une expertise. Faute de quoi, toute demande en expertise doit être rejetée. — (^Trib. comm. Marseille, 24 novembre 1902, Journ. jurispr. Marseille. 1903. 1. 86.)
1048. — Ne constitue pas une vente ad gustum, mais au poids, la vente moyennant un prix fixé par 100 kilogrammes, d'un certain nombre de meules de fromage de qualité déterminée, à expédier à l'acheteur. — (Besançon, 25 mai 1904, Gaz. Pal. du 7 juin 1904; la Loi du 12 juillet 1904; le Droit du 26 juin' 1 904 )
1049. — Les ventes en disponible, qui se rapprochent beaucoup des marchés prévus par l'art. 1587 C. civ., présentent ce caractère particulier, d'avoir pour objet des marchandises existant réellement dans les magasins du vendeur, et pouvant être mises immédiatement à la disposition de l'acheteur, de telle façon que celui-ci peut les examiner. On oppose ces ventes aux ventes à livrer. — (Levé, n. 477; Lvon-Caen et Renault, n. 144: Thaller, n. 1048.)
1050. — La disponibilité des marchandises est le caractère essentiel des ventes en disponible. Toutefois, on y rencontre souvent, en vertu d'un usage local ou de la convention des parties, une faculté conférée à l!acheteur, et qui en fait de véritables ventes sous condition suspensive. Ainsi, à Marseille, d'après un ancien usage, dans les ventes en disponible, l'acheteur a, sauf convention contraire, le droit d'examiner la marchandise et de l'accepter ou de la refuser; ces ventes qui, à Marseille et à
VI NTi: coMMr.ïiciAi.u - r iiAi'iTur: (.»i;ATiiir;.ME, HKcnoif I.
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NnntoK, Hiiiit. i|iiiililit''*>H Hiiii|il*'iiiiMil t\r voiil» m ilinim iiililc, rcçuiviMil pliiN ■pt^cialfiiii'iil h itonliMiiu lo nom *lo • venli'K \ivr (IcsKiiH », cl II l'arin relui ilc • vciitcH ii\i'r vue (IcHNiiN ou h (*(iiiililiiiii •. l'.llfM |ii'niii'lloii(, eu IniHttaiil collt' liluM'l»'' il'(i|i|>r('Miuliou ti l'/trlifUour, «l'^-vilor 1«h ililllcullt'N l'olalivcH i\ lu i|uuliti' ili> In uian'IinuiliNf, cl à hii coriroriuilc h l'ccliaulillon Le relus do I aclieleur de Ion aeeepler, es!., d'ailleurs, péreiuploirc, coMiiue daiiH le euH de l'aii. iriS7 C. ejv. (Trili cniniii MHrHcillt\ il mars ISdi. 1) I' lS«!i :\ ■>!>. — iS iK.v.'tnlu-e iHCi, Juurn. jurisin- Mursfille, \Hi\i. i. 'Ml. I) !'. ISC.i A riî». -- Hiperl, n. I IM ; I.ev»'', n. 177; L^oii-iiaeu tl lleuaull, l. .'{,
M I jr; )
1051 — I.H réserve de • i;rc dessus » ou • vue (Ichhub » doit <^lrp présumée dans huiles Ich vculeg uyaiit pour olijet. des iiiareiiaiidises. pour l('S(|iielli's nu la stipule onliluiiremenl, dans le lieu où elles nul ete cniiclues - ('^''èÇ'. C. civ. art. 11(10 — Ciuit', Levé, n. 177.)
1052 — Mais celle présomption peut élre eomlialtue pur la preuve coiilraire, et nolammeul, par les circoustances du marelié. Ainsi d'ahord, on ne saurait voir une vente disponible, dauscidle qui n été faite avec indiralioii de (jualilé, ou sur éelianlillon. Dans lo premier cas, le vendeur est liliéré, et l'acheteur ne peut refuser la niarcliandise, si cclle-ei corres|H>nd A la (pialilé iudi(|uée, est loyale et mareliaude. Il en est de même dans le second cas, si la marcliandisc est conforme à l'échantillon. — (('ouf. Mordeaux, 1"' déocmhrc ISTiS, Journ. jurispr. Marseille, 1859. 2. X\; Jauni. Irib. nu/m., 18(51, p. 171; I). IV 1859. 2. 1S9 — Tril). eomm. Marseille, 18 février 1SG2, l). W 18(12. :\. :>\) — -15 octobre 188;$, Journ. jurispr. Marseille, 1884. 1 . 3.i. — Lové, n. 477 ; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 147.)
1053. — Jugé, à cet égard, que la vente d'une marchandise, liU-elle dans le port, ne constitue pas une vente en disponible proprement dite, avec faculté de vue en sus, lorsqu'elle contient la clause de conformité, même morale, à un échantillon. Dans ce cas, le contrat constitue un marché ferme, à raison duquel, à défaut de conformité, l'acheteur peut faire prononcer la résiliation avec dommages-intérêts. — (Trib. comm. Marseille, 3 novembre 1891 , Journ. jurispr. Marseille, 1892. 1 . GO. — 8 septembre 1903, ibid., 1904. 1. 5. — 11 janvier 4905, ibid., 1905. 1. 137.)
1054. — ■fugé encore que, lorsqu'une vente est faite avec la double clause de conforme à l'échantillon, et aux conditions du disponible, c'est la dernière qui doit sortir à effet, s'il n'a pas été constitué d'échantillon cacheté entre les parties. — (ïrib. comm. Marseille, 28 avril 1892, Journ. jurispr. Marseille, 1892. 1. 198.)
1055. — Alors même que la marchandise ainsi vendue n'aurait pas été effectivement disponible au moment du contrat, l'acheteur n'en aurait pas moins le droit de vue en sus, à la charge de l'exercer dans les trois jours du moment où elle a été mise à sa disposition. — (Trib comm. Marseille, 28 avril 1892, précité.)
1056. — 11 n'y a pas non plus vente en disponible, lorsque le marché a été fait avec la clause « vu et agréé » ou après examen des marchandises. — (Levé, n. 477; Ljon-Caen et Renault, t. 3, n. 147.)
1057. — L'acheteur en disponible, qui a agréé la marchandise, ne peut refuser de la recevoir, en alléguant qu'elle renferme un mélange, s'il n'articule aucun fait de fraude précis et déterminé. — (Trib. comm. .Marseille, 20 février 1884, Gaz. Pal., 1884. 2, Suppl., 30.)
1058 — L'option accordée à l'acheteur, présenterait de graves inconvénients, si son exercice n'était rigoureusement réglementé. En conséquence, le délai laissé à
racliiUeur, |Miur usitrcnr non droit d'o|ilion, «at g/'iiérniffnient iiinnz court On évite tiiiiNi que \' ncïmlenr ne IniiiM dclcrmiiier /i nifiiHcr le* nwiK-liMiidiHcti par »uil<t de in liaiNMc dcN cDurit (Jo dél/ii peut 6'ire lue par in corivcnlion, et, /i défaut de convention, il rétuilodo l'uingi;, et dép<;riil de la nature de in inarcliaiidiHc Airixi, /i .MarKiiille, il «-nt d'un h troin jourH ti pnrlir de in vente, al on y comprend ordinairement lu Jour mémo du contrat. — Cl'rib. comm Marseille, 6 novemlire 1876, Journ juri'.jir .)tiirieiUi, IS77. 1. 40. — U juin IMMl». ibi.i , \hh\i i r.,! — Uipert. p. 4t»; Lové, n. 477; L)-on-(;ften cl Itcnauit, l 3, n 1 il) )
1059 — Ju^é encore qu'il OnI de i'cMHCncc de l/i vente en dis|M>nible, que l'aclicteur Moit obli({é de mnnif<;Hler, dans les trois jcuirs, son intcntio[i de recevoir ou ilc refuser la marchandise vendue — (Trib comm .Mnniciile, 14 juin 1892. Journ. juri»pr. Marneillr, 1892 1 2(J3. — 20 janvier 1904, ibid , 1904. i. 124.)
1060 Le délai de trois jours accordé à l'aclicteur en disponible, p(»ur l'aire connaître son rttfiis, ne r-omporte |iar de jours francs l'ar suite, le refus est tardif s'il est contenu dans une lettre éci'ite, le troisième jour, mais arrivée au vendeur le lendemain. — (Trib comm Marseille, 14 juin 1892. précité, — 23 mars 1900, Journ. jurisiir. Marseille, 1!)00. 1 210.)
1061. — Jugé, cependant, que l'acheteur en disponible, qui n'agrée pas la marchandise, notilie valablement son refus au vendeur par une lettre écrite le troisième jour, et mise à la poste assez tôt pour qu'elle ait dû arriver à son destinataire le même jour. — (Trib. comm Marseille, 12 janvier 1893, Journ. jurispr. Marseille, 1893. 1. 80.)
1062. — Il importe peu qu'en fait, elle n'y soit arrivée que le lendemain, si ce retard provient uniquement de ce que le facteur n'a pas trouvé les bureaux du destinataire ouverts, la veille, à l'heure de la distribution normale. — (Trib comm. Marseille, 12 janvier 1893, précité.)
1063. — Le délai ne doit courir que du jour où la marchandise a été effectivement mise à la disposition de l'acheteur. — (Trib. comm. .Marseille, 23 mars 1900, précité.)
1064. — Si, postérieurement à la vente, un fait quelconque empêche la vérification par l'acheteur, le délai ne court qu'à partir du jour où l'obstacle a disparu. — (Trib. comm. Marseille, 9 septembre 1864, Journ. jurispr. Marseille, 1864. 1. 274. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. ^46.)
1065. — Le vendeur peut, d'ailleurs, proroger le délai accordé à l'acheteur, pour accepter les marchandises. Cette prorogation peut même résulter des circonstances. — (Trib. comm. Marseille, 12 novembre 1863, Journ. jurispr. Marseille, 1863. 1. 336. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 146.)
1066. — Dans les ventes de marchandises disponibles en magasin, dans l'espèce, un lot de blés, le retirement doit être fait, à moins de convention contraire, dans les délais fixés par les usages de la place. Par suite, si l'acheteur a laissé passer ces délais sans prendre livraison, la résolution de la vente a lieu de plein droit, au profit du vendeur, par application de l'art. 1657 C. civ. — (Trib. comm. Nantes, 20 mai 1901, Gaz. Pal., 1901. 2. 85.)
1067 — Si, dans la vente en disponible, l'obligation de livrer pour le vendeur, et de prendre pour l'acheteur, ne comporte, en principe, aucun délai, il est cependant admis, dans la pratique, lorsqu'il s'agit d'opérations traitées rapidement par télégramme, que les parties complètent par lettre les clauses accessoires de la vente, afin d'éviter les ambiguïtés inhérentes au laconisme du langage télégra-
VEX>«TE COMMERCIALE - CIIAPliUE <jD\THIi;MK, SEflTM»' 1.
plii(|ue. Kn coiibt'qucnre, le vendeur n'est pas en ilroil do faire, iininrdiateinciil cl sans deiiiiuidcr les iiislrucliuns de raclu-lciH'. dclivrunre de la niurrhandise k ce dernier, ni d'aci|iiiUcr pour son coinple les droils de duuane ulTérenls, alors (|ue le télégramme contenant la convention ne précise, ni le mode de livraison, ni les conditions de paiement, et i|u'aii contraire, dans des marches antérieurs intervenus entre les parties, le vendeur, avant de livrer, avait toujours pris avis de l'acbeteur sur l'oplion à l'aire entre la remise des blés à l'entrepôt sous caution, et le pavement irnmédial dos droits; dans ces conditions, ^1 V a lieu de taire liénélirier l'aclieteur des dispositions de l'art. 1102 C. civ. — (Hordeaux, 26 juin l'JOO, Journ. mr. nonhaax, 1001. I. 28.)
1068. — L'acceptation par l'acheteur, doit être pure cl simple, cl celui-ci ne peut apporter aucune modiiicalion aux roiidilions de la vente. Ainsi, l'acheteur ne peut exiger les manliandises avec une réduction de prix. — (Trib. comm. Marseille, 21 mars 1862, Journ. jurispr. Marseille, 1S()2. 1. 108. — 14 octobre 1884, ibid., 188."j. 1.8.— l,t'\é, II. 478; L)on-(;aen et Itenault, t. 3, n. 148.)
1069. — Mais il en serait autrement, si l'acheteur avait à se plaindre d'une fraude quelconque du vendeur. — (.Vix, 24 août 1864, Junrn jurispr. Marseille, 1864. 1. 239. — Ljon-Caen et Henault, t. 8, n. 148.)
1070. — L'acheteur ne peut non plus exiger que le vendeur lui fournisse une autre marchandise en remplacement, à moins cependant que la marchandise présentée ne soit pas de l'ospéce ou de la provenance convenue. — (Trib. comm. Marseille, 25 Juillet 1865, D. V. 1866. 3. 39.)
1071. — Lorsque l'acheteur a définitivement accepté la marchandise, cette acceptation est irrévocable, et il n'est plus rccevable à invoquer la faculté qui lui était laissée, de refuser la marchandise, et à soutenir qu'elle n'a pas la qualité promise. — (Bordeaux, 1" décembre 1858, Journ. jurisjir. Marseille, 1859. 2. 33; Journ. trib. coutiii., 1861, p. 174; D. P. 1859. 2. 189. — Levé, n. 478; L^yon- Caen et Renault, t. 3, n. 148.)
1072. — Toutefois, comme l'agréation de l'acheteur porte sur la qualité seulement, il conserverait encore la faculté de faire résoudre la vente, si les marchandises n'étaient pas de la provenanee indiquée au marché, ou si elles ne portaient pas la marque convenue. — (Trib. comm. Marseille, 18 novembre 1862, Juurn. jurispr. Marseille, 1862. 1. 317. — Levé, n. 478; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 99.)
1073 — L'acheteur pourrait également réclamer, si les marchandises n'avaient qu'un poids inférieur au poids convenu. — (Trib. comm. Marseille, 5 juillet 1880, Journ. jurispr. Marseille. 1880. 1. 244. — Ljon-Caen et Renault, t. 3, n. 148.)
1074. — De même encore, il serait recevable à demander la réparation de la fraude commise à son préjudice par le vendeur, qui lui aurait montré une marchandise en apparence locale et marchande, mais décelant des parties absolument défectueuses. — (Ais, 24 août 1864, Journ juriapr. Mar.^eille, 1864. 1. 239. — Trib. comm. Marseille, 20 février 1884, Gaz. Pal., 1884. 2. Sitppl., 30. — Levé, n. 480.)
1075. — Lorsque, dans le délai fixé par la conventiou ou par l'usage, l'acheteur n'a pas exercé son droit d'option, quel est le sort de la vente? La jurisprueence du tribunal de Marseille décide, à cet égard ; 1" que l'acheteur n'est plus recevable à réclamer l'exécution du contrat (Trib. comm. Marseille, 6 août 1856, Journ. jxrispr. Marseille, 1856. 1. 239): 2" que le vendeur a, au contraire, le choix d'obliger l'acheteur à exécuter, ou de con-
sidérer la vente comme non avenue Hrib comm Marseille, 28 juin 1866, Journ jurinpr .MarsrilU, 1X66. 1. 235.-8 mars 1870, tbtd., 1870 I 103 — 2 juillet 1890, iliid.. 1890. 1. 256 ) (In considère, dans ce système, qu'il \ a obligation [tour larlieteur, de se prononcer dans le délai convenu ou lixé par l'usage, et que, s'il ne le fait pas, il y a inexécution. — (Conf. Ljon-Caen et Henault, t. 3. Il 149.)
1076 — Le tribunal de Marseille a jugé aussi que, si le défaut d'agrément dans le délai d'usage rend la vente définitive, elle n'enlève pas à l'acheteur le droit de réclamer, même alors qu'il a déjà pajc une j>artie du prix, au sujet des vices apparents de la marchandise, s'il n'atraité que sut échantillon, et s'il a entendu acheter une marchan- (lisc exempte de vices. — Clrib. comm Marseille. 18 et '21 mars 1862, I). 1' 1862. 3 58 )
1077 — dette jurisprudence a été fortement critiquée par certains auteurs. En cllet, ont-ils observé, la vente en question est une vente sous condition suspensive, comme la vente de choses (|ue l'on est dans l'usage de goûter. Le défaut par l'acheteur d'exprimer sa volonté dans le délai fixé, fait défailllir la condition. (C. civ., art. 1176.) Dés lors, la vente doit être considérée comme non avenue, et le vendeur ne peut pas plus obliger l'acheteur à recevoir la marchandise, et à paver le prix, que l'acheteur ne peut exiger la livraison. (Ripert, p. 150: Lvon-Taen et Renault, t. 3, n. 149.) Cette critique parait, toutefois, exagérée. En effet, en matière de ventes commerciales, il v a lieu, à défaut de convention des parties, d'appliquer les usages locaux. Or si, à Mar.<ieille, l'usage local consacre les solutions admises par le tribunal de .Marseille, la jurisprudence de ce tribunal est irréprochable, quelle que soit la valeur juridique de ces solutions. — (Levé, n. 481.)
1078. — Un marché, même en disponible, ne peut être annulé qu'après une mise en demeure préalable, d'avoir à l'exécuter. En l'absence de cette formalité, le marché tient, et l'acquéreur peut être tenu de prendre livraison, ou de payer des dommages-intérêts. — (Lyon. n octoi)re 1901, Monit. jwl. Lyon du 28 mai 1902.)
1079. — La réception immédiate, dans les ventes en disponible, comporte un délai d'usage de cinq jours, à partir de la remise de l'ordre de livraison. L'acheteur qui n'a pas excédé ce délai, ne saurait donc être obligé de payer des frais de magasinage. — (Trib. comm. Marseille, 27 novembre 1899, Journ. jurispr. Marseille, 1900. 1. 56 )
1080 — Le lieu où la marchandise est offerte, ne peut, en matière de vente en disponible (dans l'espèce, de pommes), être considéré comme le lieu de la livraison; c'est le lieu où habite l'acheteur, et où seulement celui-ci a pu agréer la marchandise, qu'il ne connaissait pas jusque-là, qui doit être considéré comme le lieu de la livraison. L'acheteur peut donc encore refuser la marchandise, qui n'est ni loyale, ni marchande, lorsqu'elle arrive au lieu où il habite, alors particulièrement que la facture porte la mention « payable contre remboursement » ; d'où il résulte clairement que le vendeur entendait ne se dessaisir de la marchandise, qu'au moment où elle serait payée — (Rouen, 28 octobre 1892, Rec. arr. Caen el Rouen, 1892 2 215.)
1081. — Lorsqu'une vente est faite avec la double clause de conforme à l'échantillon et aux conditions du disponible, c'est la dernière qui doit sortir à effet, s'il n'a pas été constitué d'échantillon cacheté entre les parties. Alors même que la marchandise ainsi vendue n'aurait pas. été effectivement disponible au moment du contrat, l'acheteur n'en aurait pas moins le droit de vue en sus, à la charge de l'exercer dans les trois jours du moment où
VIINTK COMMF.HCIALi: CIIAPITIIK Ql ATlIlKMi;. SKCTION ||.
rll*' M i''t<'> iiiiNc /i Nil <1iH|M>hili<iii, cl Hoii rcfiia il'jif;n''iii<-iil , iImiih <(■ cjiN, ili'lir le vriidriir ili^ loiitr nlili^iilion - (Irili. (iniiiii MiiiM'illc, "iH (ivril 1H!»!', Join »i jufù/ir. Mitririllr I81IÏÎ I MIS )
1082. — l.a claiiHc • Krr iIchhiih », |iai- lai|ii('ll(' l'arlii'- Iciii- triiiio iiiiiirliaii<lis(> 011 iliHpoiiililc MO roHervr le tlroil (If r('\iiii\iii('r cl tic l'acrciiter, uii de In rcfiiHcr, h'chI d'iiHa^c gciiiral à Hoidcaiix ipic |i()ui- lu vente <I(*h aardines i>rov('iwinl de la crtlc de rniiico, «t lo Iroiivaiil encore, an innnicnl du inniilié, dans les nwt^nKihK du t'aliiicant. (Hordcanx, ."tO d.ctinlirc IH'.KJ. dit: l'itl., IS!»7 I, ('.113.)
1083. — Il est d'nsafjc, dans le-* ventes de enivre dis- |ionilile, (jue les vcndcnis ((nniniiniiinenl an\ acheteurs, lors de la vente, l'analvsc du enivre, (dijcl dn niarclié II esl éfjalement d'nsjij^c (|ne I aciictenr, an niunienl de la livraison, réclame une anal\se cliiniii|ue, taule de (juoi il est présnnié accc|dcr la niareliandise dans l'état où elle se Irnuvo Kn cas de vente de enivres, les dilTt'rencos existant onlre l'analAse cliiniiciue e(Mninnni(]née par lo vendeur, et les analyses que raclielenr a pn faire faire après la livraison, ne constituent pas des vices caehés. — (Tril). eonin\. Havre, )i:> mai ISi)|, Jurixpr Havre, lii\)i. 1.190.)
Skction II Ventes sur échantillon.
1084. — Une vente est faite sur échantillon, lorsqu'il est convenu que la marchandise qui doit être livrée sera conforme à un lot, dit échantillon, prélevé sur cette marchandise, de manière à permettre de l'apprécier, de se rendre compte de sa nature, de son caractère et de sa qualité. L'acheteur a, dès lors, comme on le verra, le droit d'exiiier une marchandise absolument conforme à cet échantillon, 0\\ a comparé (Bédarridc, n. 169 bis), la vente en question à la vente à l'essai. Il y a cependant des dilVérences caractéristiques entre ces deux sortes de ventes. La vente à l'essai, en effet, est soumise à une condition suspensive, celle de l'acceptation définitive de l'acheteur. La vente sur échantillon, au contraire, est définitive du moment que l'échantillon a été accepté, et son existence n'est soumise à aucune condition. Le vendeur doit, il est vrai, livrer une marchandise conforme à l'échantillon : mais ce n'est pas là une condition du contrat, dans le sens juridique du mot. En effet, que le vendeur remplisse ou non son obligation, le contrat n'en subsiste pas moins, et l'acheteur a. conformément à l'art. 1610 C. civ,, le droit de faire exécuter ou de faire résilier le contrat, — (Levé, n. 491)
1085. — La vente peut, toutefois, être conclue sous la réserve par l'acheteur d'agréer la marchandise sur un échantillon. 11 y a alors vente sous condition suspensive, comme dans la vente à l'essai, de telle sorte que, si l'acheteur n'agrée point ensuite l'échantillon, le marché est réputé non avenu, (Limoges, 9 mai 1894, D. P. 1895. 2. 557.) Les ventes sur échantillon se traitent, tantôt entre parties éloignées et sur correspondance, et alors l'usage ne leur assigne aucune forme particulière; tantôt entre parties présentes. Dans ce dernier cas, l'usage s'est établi, sur la plupart des places de commerce, d'apposer le cachet du vendeur sur le sac d'échantillon, scellé en présence de l'acheteur : ce procédé, usité surtout dans les ventes de grains, permet d'éviter les fraudes. — (Levé. n. 494.)
1086. — Jugé, à cet égard, que, d'après l'usage, il n'y a de vente faite sur échantillon que si : 1" la conformité de la chose vendue à un échantillon déterminé est mentionnée comme constituant une des clauses principales du contrat; 2° le type d'après lequel le marché a été con-
clu, edl i/ic|i(»lé, cl re*/*!!! de In nl^•^tl^\\lr*• de* pnrticn (Irilt roMiin. NanluN, tf» juilh-l INîJll, Juri>i>r NanUi,
iH'M. t ai4 )
1087 — . 0"'"iie venir ne peut ^'lii < ■ui.ïi.lii iicnniine faite mir éclianlillon, lonquc Itt type Mur I<!(|ucl elle n élè fnitc, bien que laiNdé h l'acheteur, n'a pâf HA hcellé, cacheté, et revelu de In Kif/natuic dcK particH — (Itnuen, M mai IKKH, Jurttpr llmte, IKKH. » il4 — Tiil) c(»miii. Nnnli'H, 16 février 1889, Jumjir. Nantei, ISN!». 1. ;{ÏK — Aix, 3 avril 1X89. In !.„, dn 9 Juillet |,SH9. — Trih eoinni. NanlcM, tl |uillel IHSî». Jnrupr Saulrs, \HHU. \ J8!» )
1088 — 0" en inulji re di- vente de Miarcliandise»», \('. véritable caraclère de l'èi b/iiilillori ehl de rester dépoMé cnlie les mains de l'aelioleur nu d'un tior», p«)ur ^tr« re|irèsenlé ,111 inorneni «le In livraison de la marchandise.
— (Nimes, 20 aoOl 1 «Hi, Join »/ trth romm . , iHHH, [> 702)
1089. — .. (juen f^'il. "n ne Haurait adgicltro que les parties ait enlendn eon.sidérer cdmme un échantillon, une certaine quantité de marchaiuli^es (dans l'espèce, T.l corbeilles de ligues), expédiées à l'acheteur, qui ont été immédiatement vendues par ce dernier. — (.Mmes, 20 août 1HS4, précité.)
1090. — ... Qu'un représentant n'a aucun pouvoir pour suppléer, à cet égard, par son propre c.ichet, h. celui du vendeur, — (Irib comm Marseille, 29 juillet 1892, Journ. jurispr. Marseille, 1892 1 2!i6,)
1091. — ,.. (ju'un échantillon non cacheté doit être considéré comme inexistant, lorsqu'une des parties en conteste l'authenticité; (ju'en conséquence, au cas de contestation sur la qualité, la condition de conformité à l'échantillon ne pouvant sortir son eflet, le contrat doit être considéré comme nul à l'égard des deux parties, — (Trib. comm. ^larseille, 29 avril 1904. Journ. juritpr. Marseille, 1904. 1. 243 )
1092. — ... Que, pareillement. lorsqu'une vente de marchandises est faite sur échantillon, si cet échantillon n'est pas, contrairement à l'usage, remis à l'acheteur, cacheté et scellé, le vendeur est censé s'en être rapporté à l'honorabilité et à la bonne foi de son cocontractant : dés lors, s'il prétend que l'acheteur a changé l'échantillon, il lui appartient de prouver qu'une substitution a eu lieu.
— (Caen, 29 avril 1873, Rec. arr. Caen et Rouen, 1873. 1. 169; S. 1873. 2. 303, D. P. 1874. 5 535. — Bordeaux, 15 juin 1903, Journ. arr. Bordeaux, 1903. 1. 332.)
1093. — Toutefois, doit être présumée faite sur échantillon, la vente de café qui a été conclue sur la présentation d'une certaine quantité de cette denrée, renfermée dans un sachet portant une étiquette dont les énonciations concordent parfaitement avec celles du bordereau, II importe peu que l'échantillon n'ait pas été scellé et fait en double au moment du marché, alors du moins qu'il est établi que cet échantillon est resté intact aux mains du courtier. — (Bordeaux, 19 octobre 1898, Journ arr. Bordeaux. 1899. 1. 153 )
1094. — Il est, en effet, de pratique courante dans le commerce des cafés, de considérer le courtier comme le dépositaire conventionnel de l'échantillon dressé en un seul exemplaire par le vendeur. Par suite, la foi due au courtier doit être suivie, surtout si celui-ci est le représentant attitré du vendeur, qui ne se plaint d'aucune infraction au mandat, mais conteste seulement que la vente ait été faite sur échantillon. — (Même arrêt.)
1095. — L'échantillon doit être prélevé de manière à représenter exactement la marchandise, et à permettre à l'acheteur de se rendre un compte exact de sa qualité. En conséquence, lorsque le lot n'est pas absolument homogène, on doit, en prélevant l'échantillon, veiller à ce qu'il
VENTE COMMERCIALE LIIAIMIHI. (.HATUlf.ME, SKCTI'iN II.
conlienrifi nti |ioii de rlinqne parlio, do la meilleure, comme de la moins honne, en indiquant la proiiorlion relalive des deux <|ualil('s — (Lo\{', n. .191 )
1096. - hifii' qu'on ne saurait qualilicr <l'échan(illons, les petites parties de marcliandisos que les maisons de commerce confier t à leurs représentants, ii titre de montre, pour lacililcr leur mandat. L'n marché ne peut donc être réputé fait sur échantillon, par cela seul qu'il est conclu sur le vu de marchandises où le venilenr n'a point apposé son cachet — (Trih. comm Marseille, 30 Juin ISM2, Journ. jurispr. Marspillfl, 1892. i 294. — V. aussi : Trih comm Marseille, 22 octobre {90^, Jonni. juripr .)tarseille, 19o:i I. 2(» )
1097. — Lorsqu'une vente a été faite avec clause de conformité à un échantillon déposé en mains du courtier, et qu'au moment de la réception, il s'élève des dillicultés sur la qualité, si l'échantillon n'a pas été cacheté, et n'est pas reconnu par les deux parties, la vente doit être considérée comme nulle, faute d'accomplissement d'une condition essentielle. — (Trih. comm. Marseille, 21 août 1903, Jdjirn iitriapr Mnmeille, 1003. 1. 397 )
1098. — Une partie ne peut deinandcr ù soumettre à l'appréciation d'experts, un échantillon d'une marchandise oITcrte dans un marché à livrer, quand cet échantillon a été prélevé par huissier, hors la présence de la partie adverse, l'huissier n'ayant aucune qualité pour ce faire.
— (Trih. comm. .Marseille, 14 novembre 1882, Gaz. Pal.. 1883. 2 2' part., 460.)
1099 — Le prélèvement d'échantillons eflectué cinq jours après la livraison de fiUs de vins, n'est pas tardif, et si l'expertise révèle la qualité défectueuse de ces échantillons, le marché doit être résilié à la charge du vendeur.
— (Paris, 26 juillet 1904, la Loi du 24 août 1904; Journ. trib. connu , 1905, p. 459.)
1100 — Lorsqu'une vente est faite sur échantillon, l'existence de cet échantillon est une condition essentielle de l'exécution de la vente. Si donc, l'acheteur se refuse à recevoir, le vendeur ne peut faire exécuter le contrat par la vente aux enchères, qu'autant que l'échantillon existe, pour permettre de savoir si la marchandise présentée aux enchères est bien celle qui avait fait l'objet du marché. — (Trib. comm. Marseille, 14 octobre 1890, Journ. jurispr. Mavi^eille, 1891. 1. 14 — 14 avril 1891, ibid., 1891. 1. 143 )
1101. — Il n'y a pas de vente sur échantillon, à défaut de remise d'échantillon à l'acheteur lors de la vente, et l'acheteur ne peut restreindre son vendeur à garder, sans compensation, sa marchandise en magasin, et exiger une marchandise contre celle qui était alors sur le marché, alors que, six jours après, l'envoi lui a été fait, sur le désir qu'il en a exprimé, d'un échantillon, dans le but de fixer le type auquel le vendeur entendait se conformer.
— (Trib. comm. Havre, 3 décembre 1888, Jurispr. Havre, 1889. 1. 246. — Kouen, 14 mars 1889, Rec. arr. Caen el Rouen, 1889. 2. 123.)
1102. — Lorsque, dans une vente de marchandises, de rapures des cornes, dans l'espèce, l'acheteur stipule que le produit à livrer devra être « pur de tout mélange », qu'une matière déterminée, le corozo, notamment, en est formellement et expressément exclue, la réception d'un échantillon qui contiendrait la marchandise prohibée, ne transforme pas le marché en une vente sur échantillon, à tel point d'obliger l'acheteur à prendre livraison de la marchandise mélangée. En supposant la bonne foi du vendeur et son intention de conclure un marché sur échantillon, il j a tout *au moins défaut d'entente entre les parties, et les volontés n'ayant pu se rencontrer, le marché ne s'est pas formé. Aucuns dommages-intérêts ne
sauraient ilonc être dus départ ni d'autre. — (Aix, 24 octobre jH.S'.i, lu Loi du H novembre 1889.)
1103 — Il est d'un usaf:e constant et général, dans le commerce des engrais, d'admettre comme valables les échantillons prélevés en présence du chef de gare, ou même de deux témoins Sont donc inapplicables, en matière commerciale, pour la sitn[)le cotislalalion de la régularité des livraisons entre vendeurs el acheteurs, les disposititinsdu décretdu 10 mai 1 889. ilésignantcommc ayant seuls mission île présider à la prise des échantillons d'engrais, le maire et le commissaire de police : le décret de 1889 comernant la répression des fraudes sur les engrais ii'avant effet qu'aux lins d'analyse en vue dUne action criminelle. Les tribunaux ont, par suite, le pouvoir d'apprécier la régularilè et la sincérité de l'échanlillormage effectué en présence d'autres témoins. — (Trib. comm .Nantes, 4 avril 1900, Jurispr. Nantes, 1900. 1 4;')2 )
1104 — l'ti cas de vente sur échantillon, le vendeur ne peut livrer que des marchandises absolument conformes à l'échantillon. La règle de la réfaction, qui, dans certains cas consacrés par l'usage, ne permet pas à l'acheteur de refuser une marchandise (juelque peu différente de celle qu'il a demandée, ne peut s'appliquer en cas de vente sur échantillon, lorsque le caractère et la qualité de la marchandise offerte ont été ainsi rigoureusement spécifiés. La qualité de l'échantillon a alors, en effet, exercé une influence décisive sur le contrat, el a déterminé le consentement de l'acheteur. Le vendeur ne saurait donc lui imposer la réception d'une autre marchandise, de qualité dilTérente, même si la différence de qualité pouvait, en d'autres circonstances, autoriser la réfaction. — (Cass., 10 janvier 1870, S. 1870. 1. 208, 1). P. 1870. 1 . 423 — Kouen, 22 juillet 1872, Journ. trib. comm., 1873, p. 431; Rec. arr. Caen et Rouen, 1872 2. 230; S. 1873. 2. 262, I). P. 1873. 2. 100, et sur pourvoi, Cass., 20 janvier 1873, S. 1873. 1. 456, D. P. 1873. 1. 359. — Kouen, 26 juillet 1878, Rec arr. Caen et Rouen, 1879. 2. 72; S. 1878. 2. 272 — 14 mars 1884, Gaz. Pal.. 1884. 2. Sup. 207. — Bordeaux, 22 mai 1900, I). P. 1903. 5. 788. — Trib. comm. Havre, 29 avril 1902, .rurispr. Havre, 1902. 1. 185. — Levé, n. 497; Lyon- Caen et Kenault, t. 3, n. Ml.)
1105. — Jugé, en conséquence, que, lorsqu'une vente de vins a été faite sur échantillon, et a porté spécialement sur un foudre de vin déterminé, il ne suffit pas que le vin expédié soit de qualité loyale et marchande, et d'une valeur vénale conforme au prix d'achat : il faut qu'il soit absolument conforme à l'échantillon type. — (Montpellier, 16 février 1894, Gaz. Pal., 1894. 1. 431.)
1106. — ... Que, dans les ventes de blé sur échantillon, la non-conformité des marchandises livrées avec l'échantillon, entraine la résiliation du marché, et, en pareil cas, il n'y a pas lieu à l'application des usages commerciaux en matière de réfaction, alors que l'acheteur a traité en vue d'une qualité déterminée convenant à sa clientèle, et qu'il n'aurait pas acheté la marchandise, s'il en avait connu les vices. — (Kouen, 22 juillet 1872, et sur pourvoi, Cass., 20 janvier 1873. précité.)
1107. — Une vente de marchandises est à bon droit résiliée, avec dommages-intérêts à la charge du vendeur, lorsque la chose livrée, non conforme à l'échantillon, était impropre à l'usage auquel elle était destinée et de très mauvaise qualité; il en est ainsi spécialement, en cas d'achat, par des fabricants de baignoires ayant besoin de métaux peu oxydables pour leurs accessoires de robinetterie, de produits qui leur sont déclarés être un alliage à base d'aluminium ne s'oxydant jamais, et présentant une grande force de résistance, avec remise d'un bâton de
VKNTE COMMEHCIALL — HIIAI'IIHK OI'ATIIIIIME, HKCTION" Vî
mi'liil iM'iMiii'llitiil iW'U t^|iiiiiivcr lu i-cMisliiiici', cl, |iiniv/iiil iHic cDiiHcrvi' (i lilii' iri'cliiiiilillnii, alm-N ijih' n'I icliiiii lillmi |in^H(Mil(iiit itit |Hiiir liio iriiliiiiiiiiiiiin, pr/'Hoiititil une n''sis(iiii('<< dr ;2I) l'i 'M) Kilof^iMiniiics, t>l nliirii(|iit< Irn iniucluiiiiliHrM livrccN iir rnuliMiaiciit i|ih> di-s IracfN il'iiliiiiii' iiiiiiii, |in'Htmliii(Mil mit^ n^HiNUinrd iiinvoiiiio il« 12 kild- ^^llnos au lieu dr rrllc ili> 121) ii .'<(! kilof^i'HiiiiiirH |iroiiiiHi>, so lii-isiiit'iit avec iiiio f^Tundr t'ai-ililr, cl ainsi, iiiHaiciilitaM coiirorincH niix condilions du niarcln'', le vcndcnr avaiil. k lort. i'(Mn|dac('' l'aliiniiniuin par du zinr - (dans , tt dcfiMiil.ri' i'MK\, S l'.lOi I. iSti, I» I' |!»0«. 1 :2(»:« )
1108. - La clause do conlonuilc l'i un cclianlillon ne saurait coiniioi'lcr, cnirc la inanhandisc oITcrlc ot l'cclianlillou, d'autres dillcrciiccs ((uc celles qui sont iniiérenles au\ allcralions iu(>vitaliles d'une niarciiandisc l',t au cas on la marcliandise olïerle ne peut iHro arccpti^e, d'après les experts. t|ue niovcnnanl une iionidcation de 0 pour 100. la vente doit cire résiliée — (Tril). coniin .Marseille, .^ janvier ISS2. Gaz. l'ai . 1KH2, 2. 330.)
1109. Une coniniandc d'étolïi's • 1res cont'ornies » h l'échanlillon ne saurait être considérée conun(! remplie par la fabrication d'éloffo « h peu près eonfortne », et, dès lors, la livraison d'une telle élolTc est à bon ilroit refusée. \'ainenienl la lahricant, pour prétondre écliappcr h l'cxécntion d'une oblii-ation rigoureuse de la commande, se prévaudrait des diilicultés ([u'il y aurait, d'arrivei- à une exécution parfaite, la force majeure pouvant seule le déjïajjer — (Lyon, i mai 18()1, Monit. jud. l.\jon du S juin iSGl.) '
1110. — Il aété jngé. toutefois, que l'acheteur ne peut refuser la livraison, parce qu'il y aurait une légère dilTérence entre la marchandise oiTcrle et l'échantillon, sauf, dans ce dernier cas, à établir une réfaction sur le prix, suivant les usages du commerce. — (Bordeaux, 7 juillet ISrj", Journ. trib. comw., 1858, p. 250. — Paris, 8 avril
1863, ibid.. 1863, p. 536. — Rouen. 17 avril 1863, ihid.,
1864, p. 387; Rec. arr. Caen et liouen, 1863. 2. 164.) 1111 — Dans une vente commerciale, la clause de
conformité avec l'échantillon est une clause essentielle. Conséqucmment, si l'addition du mot « moralement », à la clause de conformité, peut atténuer la rigueur d'appréciation que comporte la clause pure et simple, ce n'est que dans des limites restreintes laissées à l'appréciation du juge. — (Trib. comm. Marseille, 18 mai 1885, Journ. jurispr. Marseille, 1885. 1. 185.)
1112. — La clause de conformité morale à un échantillon, n'a luillement pour effet de spécialiser sa qualité. Elle ne permet donc pas au vendeur de soutenir qu'elle a fait porter le marché sur le contenu d'un chaland déterminé, et de faire excuser l'inexécution, par cette considération que ce chaland a été immobilisé par les glaces. — (Trib. comm. Mai'seille, 4 mai 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 272.)
1113. — Mais une décision peut, tout en constatant l'existence de différences peu importantes, d'ailleurs, entre l'échantillon et les marchandises offertes, déclarer, néanmoins, mal fondé, le refus de l'acheteur de prendre livraison, lorsqu'elle reconnaît souverainement, en fait, dans les motifs de son arrêt, que le marché ne stipulait, entre l'échantillon et la marchandise à livrer, qu'une conformité morale, et que la marchandise offerte remplissait ainsi les conditions dudit marché. — (Cass.. 9 février 1885, S. 1887. 1. 206.)
1114. — Lorsque le vendeur a, après la vente, envoyé, sur la demande de l'acheteur des échantillons supplémentaires, la mauvaise qualité de ces échantillons, et leur non-conformité avec les premiers, ne sont pas de nature à faire résilier la vente. En pareil cas, une expertise doit
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«0 juillcl IMUl. Journ. iirr. H»rilenu.r, \Hm . \. 3«0 )
1115 En caM i\c. mmiIo d'ufi" rnufli/itidinf roiiforini! .1 un c( liantillon, rchlc aux luairiH ilc l'uifenl du >i'nd<-ur, celui-ci nnl tttnii d(t livrer coiifurrne /i cnl /•chantilloii. Mais, l(irHi|Mi' rérlinnlillon h'chI trouvé i-^i^uvi- , la conforrrul/r de la marcliaiidiHe expédiée peut cire cLaldic jiiir exporls, par cotn|)arniMon <i uu lutpluH iinporlnnl dont la rnnrchnndise expédiée uvail lail partie (ftoueii, M mars \HMt, lin- n,v Cim ni llunni, \><H\) 2 123)
1116 - Si, dauH une vente sur échanlillon, le défaut dn conformité des marcliatidihes livrées avec l'èclianlillon, justifie l'annulation du marché, il n'en ext ainsi (|ne hI l'autlienlicilé lie réchantillon ne peut pas être révoquée eu doute, et l'oliliKalioii d'établir celte aiillienlicité, nu ras où elle est conli-slée. incombe à relie deH parties qui v(!ul tirer arf^ument de la comparaison entre l'écliarilillon et les marchandises — (Dijon, 14 décembre 1892, D IV 1893 2. 74.)
1117. — [i'arrcl (|ui apprécie si la niarciiandisc livrée est conforme aux conventions des parties, lors de l'achat de ladite marchandise, en se fondant sur le» documents de la cause, exprime une appréciation rentrant dans le pouvoir souverain des juges du fait. — (Cass, 30 avril 1883, Gaz Pal., 1883 2. 1" part , 19 )
1118. — Le fait par l'acheteur, de lirendrc possession d'une marchandise vendue sur échantillon, emporte présomption que ladite marchandise était conforme à l'échantillon, et ne permet pas d'accueillir la demande en résiliation par lui formée pour défaut de qualité. — (Paris, S décembre 1892, Gaz. PnL, table, 1892-1897, v Venie, n. 26. — Conf. Paris, 10 août 1893, ibid., n. 27.)
1119. — La vente sur échantillon ne donne pas lieu, en principe, à l'action en garantie pour vices cachés, du moment que la marchandise livrée est conforme à l'échantillon remis par le vendeur. En effet, en acceptant l'échantillon, l'acheteur a reconnu que la marchandise dont cet échantillon est un spécimen répond à ses besoins Le vendeur n'est plus ensuite responsable que d'une chose : la non-conformité de la marchandise qu'il livre, avec l'échantillon. — (Bordeaux, 25 juillet 1843, S. 1844. 2. 254, P. 1845. I. 225, D.P. 1844. 2 191. — Paris, 3 janvier 1885, Gaz. Poi., 1885. 1. 675. — Guillouard, t. 1, n. 433; Lyon- Caen et Henault, t. 3, n. 115 bis.) — V. infrà, v Vices rédhibitoires.
1120. — lly aurait lieu, toutefois, d'apporter ime exception à cette régie, pour le cas où le petit volume de l'échantillon n'aurait pas permis de constater l'existence du vice. En ce cas, il y a bien vice caché, dans le sens des art. 1641 et 1642 G. civ., puisque la remise de l'échantillon n'a pas pu permettre à l'acheteur de le constater. — (Guillouard, loc. cit : Lyon-Caen et Renault, loc. cit.)
1121. — Lorsqu'une fois l'échantillon a été accepté, l'objet de la vente se trouve définitivement fixé, et cet échantillon forme la base du contrat qui lie les deux parties. L'acheteur ne pourrait plus, dés lors, prétendre que la marchandise ne lui convient pas. 11 en est ainsi, alors même qu'il s'agit de marchandises qu'on a l'habitude de goûter, et que l'acheteur peut, d'après l'art. 1587 G. civ., refuser à son gré. — (Bordeaux, 25 juillet 1843, précité. — Levé, n. 492.)
1122. — Gette règle cesserait, toutefois, de s'appliquer, si l'échantillon n'avait été agréé que par suite d'une erreur évidente. Par exemple, s'il était établi par la correspondance des parties, que l'acheteur a entendu se procurer de la dentelle faite à la main, et que l'échantillon choisi soit de la dentelle faite à la mécanique, il est certain que le
VENTE COMMERCIALE - CHAI'lTIli: (jLATHII.Mi:. SECTION H.
choix de l'acheteur est entaché d'une erreur sur la nature mi-nio dp la rliosc vendue. Dans ce cas, et autres semblables, le contrat est vicii- faute d'accord des parties sur la chose. — (Conf. (lass., 10 janvier 1870, Pand. fr. chr , V. 1. 2: Juurn. hib coinm.. 1S71, p. 2!»2; S. 1870 1. 20K. I). P 1X70. 1 -1^3. — Lfvi-, n. 4;»2 )
1123 — Mais il faut pour cela que l'erreur porte sur la substance même de la chose S'il s'agissait d'une simple erreur sur la provenance, facile à constater sur le vu de l'échantillon, l'acheteur serait en faute de ne pas l'avoir reconnue, et la vente serait parfaite, et la livraison régulière. — (Kennes, 2.'* mars 1862, Jurispr. Nnnles, 1862. 1. 129. — Levé, n. 41)2.)
1124. — Ainsi, la marchandise livrée tonformc à réchanlilloii, ne peut être refusée par l'acheteur, sous le prétexte (juclle n'a pas l'origine qu'il avait en vue. Spécialement, un service de porcelaine de Saxe, livré en conformité d'un échantillon, ne peut être refusé, pour le motif qu'il ne provient pas de la manufacture rovale de Saxe, alors que celte provenance n'avait pas été stipulée. — (Lvon. 12 août 1891, Monit. jud. Lijon du 21 novembre 1891.)
1125. — Cependant, en cas de vente d'une marchandise «l'une provenance connue (dans l'espèce, des cafés Saint-Marc), la conformité de la marchandise avec l'échantillon présenté à titre de renseignement, lors du marché, ne rend pas l'acheteur non recevahle à réclamer, pour le cas où la marchandise ne serait pas de la provenance promise. — (Rouen, 7 mars 1900, Jurispr. Havre, 1900. 2. 199. — V aussi: Rennes, 25 mars 1862, Jurispr. Nantes, 1862. 1. 129.)
1126. — L'acheteur sur (échantillon, qui reconnaît l'exacte conformité des marchandises qui lui ont été livrées avec l'échanlillon sur lequel le marché a été conclu, n'est point fondé à demander la résiliation dudit marché contre le vendeur, en se fondant sur ce que les marchandises ne sont point d'une qualité loyale et marchande. Il en est ainsi, du moins alors que ledit acheteur, étant un homme expérimenté, a pu et dû se rendre compte, au moment où la vente a eu lieu, des défauts que présentaient les marchandises dont il se rendait acquéreur. — (Paris, 15 février 1889, Gaz. Pal., 1889. 1. 564. — Trib. eomm. Havre, 5 décembre 1892, Jurispr. Havre, 1893. 1. 51.)
1127. — Lorsque la résiliation d'une vente faite sur échantillon, est prononcée avec dommages-intérêts, la flxation du cours avec lequel ils seront réglés, doit être faite, non par le syndicat des courtiers, mais par un expert chargé d'examiner l'échantillon, et d'apprécier la qualité qu'il comporte. — (Trib comm. Marseille, 10 novembre 1893, Journ. jurispr. Marseille, 1894. 1. 25. — 23 septembre 1902, ibid., 1903. 1. 14.)
1128. — Lorsque, dans une vente sur échantillon comportant des livraisons successives, une partie des marchandises livrées n'est pas conforme au type convenu, l'acheteur a le droit de demander la résolution du marché avec dommages-intérêts, mais seulement en ce qui concerne la livraison reconnue défectueuse: et c'est en vain que, pour échapper à cette résolution, le vendeur offrirait de reprendre et de remplacer les objets de qualité insuffisante. — (Douai, 12 novembre 1891, Jurispr. Douai, 1891, p. 270; 1) P. 1892 2. 86 )
1129. — Lorsqu'il résulte du bordereau, et de la correspondance échangée, que l'échantillon type remis à l'acheteur n'était pas destiné, dans la commune intention des parties, à spécialiser la qualité, mais uniquement à établir, par comparaison et référence, la marque et la provenance convenues, il suffit quelle soit déclarée, après vérification, de qualité loyale et marchande par rapport
au type soumis à l'acheteur. Il y a lieu d'a|)pli>]ucr les règles de la réfaction, surtout lorsque la inarihandise a voyagé sous le couvert de la clause coût, assurance, fret, si, tout en étant reconnue loyale et marchande, et de la provenance eonvenue. celte marehandise est néanmoins déclarée de (jualité inférieure au type accepté par l'acheteur. — (Uordeaux, 5 avril 1897, Journ. arr. Bordeaux, 18!t7 I 248 )
1130. — La livraison des marchandises vendues, même accompagnée du payement du prix, ne suflit pas, tant que l'acheti-ur ne les a pas vériliées et aeeeplèes, pour engendrer une fin de non-reccvoir contre l'action en résolution fondée sur ce qu'elles ne seraient pas de la nature stipulée au contrat. Spécialement, dans la vente sur échantillons, l'acheteur, malgré la clause portant r|ue la marchandise est vendue « franco bord d'cmbarfiucment, {layement comptant », a le droit de faire vérifier ladite marchandise après son arrivée dans le port de débarquement, lorsque la vérification n'a pas eu lieu au moment de la mise à bord, et de demander la résiliation du contrat, quand elle n'est pas conforme à l'échantillon. — (Cass , 1" mars 1892, Pand. fr. pér., 1893. 1. 284; Journ. trib. comm , 1892, p. 688; D. P. 1892. 1. 235.)
1131. — Celui qui a fait, sur échantillon, une commande d'articles de parfumerie pour être expédiés outre mer, et qui a reçu la marchandise conforme à l'échantillon, dont il connaissait d'ailleurs la composition, ne peut exercer aucun recours contre son vendeur, parce que la marchandise, qui, au départ, avait été reconnue loyale et marchande, aurait été en partie avariée sous l'influence atmosphérique d'un long voyage maritime, alors que, n'ayant pas exigé une garantie spéciale du vendeur à cet égard, il doit être présumé avoir pris à sa charge les risques du voyage. — (Paris, 31 décembre 1862, Journ. trih. comm., 1863, p. 144 )
1133. — i;n l'absence d'un échantillon présentant les caractères d'authenticité suffisante, la vente doit être considérée comme faite sur qualité loyale et marchande delà chose vendue, et résiliée si la marchandise ne présente pas ces caractères. — (Trib. comm. Nantes, 27 juillet et 7 décembre 1889, Jurispr. Nantes, 1889. 1. 289 et 371. — Bordeaux, 3 juillet 1895, Journ. arr. Bordeaux, 1895. 1. 289.)
1133. — On s'est demandé si la délivrance des marchandises vendues sur échantillons, au lieu de se faire au domicile du vendeur, conformément à la disposition flnale de lart. 1247, ne devait pas plutôt s'effectuer au lieu où léchantillon était déposé, par le motif que c'est dans ce lieu seulement que l'on peut s'assurer de la conformité de la chose délivrée. L'affirmative a été consacrée par quelques arrêts. (Grenoble, 25 février 1856, D. P. 1857. 2. 175. — Montpellier, 3 août 1889, Gaz Pal, 1889. 2. 653.) Ces arrêts en ont conclu, notamment, d'une part, que la marchandise expédiée à l'acheteur, qui détenait l'échantillon, voyageait aux risques et périls du vendeur, contrairement à la "règle générale; d'autre part, que l'acheteur, ayant accepté le marché dans son domicile, où il conservait léchantillon, le tribunal de ce domicile était compétent, aux termes de lart. 420, al. 2, C. proc. civ. pour statuer sur les diflicultés nées de l'exécution du contrat.
1134 — Cette théorie est, toutefois, fort contestable. Elle est, en effet, en contradiction manifeste avec le texte même de l'art 1247 C. civ., qui décide expressément que la délivrance doit se faire au domicile du débiteur. Or, en matière de vente sur échantillon, il n'y a aucun usage qui déroge à cette règle. D'autre part, la circonstance que la marchandise doit être conforme à l'échantillon, ne modifie en rien l'obligation de la délivrance. — (Conf. Angers,
VLNTi: f-OMMURCIALE - CIIAI'ITUI: (.tIAI IlIltMi;. hKCIION III, ; i-
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1135. — l,(ii'N(|u'iiiio inari-lijiiiiliN», nitiiino du Niii, <i iM(^ vontUio a|ir(''s iivdir ^It' koiUio cl auri'i'*»* Hur l'clianlilliiu. (Ile ii|i|iarli(<iil à l'aclirltMir Kii coiini'*i|ii(Mii'<', si l'ai-liclt'iir lail (>\|it^(liri' cotU' iiiarcliaiuliso à un lici'H, tlunl ragicnu'iil n'a i)as cli' rrscrvr, clli' viiya^t' h hi'h rintiucH «l pcrilM, (il il en dnil la vahuir à l'oxix^ililuur, encore ijiiu II' ilt'slinalairt" ait n'iiisr d'i'ii |irt'udre livraison - (Triit. l't''rif;utMi\, r> ticii'iniM'o I SS'.I, ./oi/» a air. Itunlftiux, \H\\{).
:i. il )
1186. — Mo la vente sur eeliaiilillonH, un peiil rapproeiier la venle sur l^ypes. ipii lait lu luise de tous les niarcln''s do spéeulalion. Les l^'pes soiil des spéiinieus de niareliandises, déposés dans une llourse ou dans une elianilire de eiunuierce. et auMiuels les pai'ties ou les experts peuvent se rélerer lorsqu'il y a conlesUilioii sur la i|ualilù di; la niareliaudise vendue. I^a loi du lit juin 1S(>(> sur les usafi;es conunereiaux, a nu'nio clabli des l\ pes ollieiels pour les colons el les sucres. — (Levé, n i9S.)
1137. — La v(Milc sur type «lillere, (oulol'tiis, de la vcnle sur éilianlillon, en ce sons (|ue, dans celle dernière, la marcliandiso livrée doit élre, eoinnio on l'a vu, identi(|ue à réehanlillon, sans (juc l'aelielour puisse èlre oblige de se conlenler d'une similitude de qualilé ou de valeur vénale. Au conlraire, ilans la vente sur Upe, il sufiil (jne la marcliandiso livrée soil de la (|ualilé du l}'pe. Ainsi, en cas de vente de seigle, (juoicjuo le type soil formé de seigle frun(,"ais, le vendeur peut se libérer, en livrant du seigle de provenance étrangère, du moment qu'il est de qualité équivalente. — (Conf. Levé, n. 498.)
1138. — -luge, en ce sens, que le principe d'après lequel, dans une vente sur échantillon, le défaut de conformité absolue de la marchandise avec réehanlillon confère à rachcteur le droit de demander la résiliation du marché, ne saurait recevoir d'application lorsqu'une vente sur type a été substituée à la vente sur échantillon. En pareil cas, le t^pe, une fois aceeplè par l'acheteur, sert de base au contrat et forme la loi des parties. — (Douai, 30 juillet ^897, la Loi du 13 novembre ^89^: Journ. trib. comm., 1898, p. 840 )
1139. — ... Que la vente sur un tvpe déterminé ne doit pas èlre confondue avec la vente sur échantillon ; l'échantillon étant réputé avoir été détaché de la marchandise vendue, il en résulte que, faute de conformité sulîisante, la résiliation doit être acquise à l'acheteur sans bonification possible; qu'au contraire, un simple type avant pu être pris dans une marchandise seulement similaire, la conformité ne peut être exigée, en ce cas, que d'une façon moins rigoureuse — (Trib. comm. Marseille, 4 avril 1900. Joiirn. jurispr. Marseille, 1900. 1. 2:21.)
Section 111 Ventes à terme.
1140. — Les ventes à terme sont très fréquentes en matière commerciale. Tantôt alors, le délai accordé a pour but seulement de retarder l'obligation de l'acheteur de payer le prix : c'est ce que l'on nomme la vente à crédit. Tantôt, le terme retarde à la fois l'exigibilité de l'obligation de l'acheteur, et l'obligation du vendeur de faire la livraison : la vente reçoit alors le nom de vente à livrer. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 150; Levé, n. 500.)
1441 . — Les ventes à livrer sont elles-mêmes régies par des règles particulières, lorsqu'elles ont pour objet des marchandises transportées par mer ; on les qualifie alors de ventes par navire désigné ou à désigner. Enfin, la livraison peut se faire parfois d'une manière particulière,
(|ui fuit donner alorM k In vente <i livrer lo nom de vente par lllièrc. — {Lynii-i'Mf.n ni Itonnull, t. 4, n. 150; Luv/r,
Iftilti à rr^/il.
1442 LorHr|ue l'acliuleur u un terme pour It; paye-
ment du prix, il y a vente h crédil, pur opjiokilion /i la vente au eotnplanl Le terme onI HiMivent accordé par une sti|iidation formelle; iihuh, en m/iliêre corninercinlc, lieau< oup plus qu'en niutiére civile, il peut r>-Nult<-r de l'usage.
1143. L'aelieleur a crédit |ieiil, eomme tout nuire débiteur, perdn; le bénèliee du terme, n'il m<! trouve en éUt d<- taillileou île liquidation judiciaire (f.. comm., art 444, al. 1"; L. 4 mars IHS9, art. H, al 1"), ou ni, eoiiformément k l'art. I IMS, il a, par hoii fait, diminué les sOretéi de son créancier.
1144 Dans les ventes n i;ridit, le ter/ne, a moins de convention cttntraire, est i)ré8unu; accordé a l'acheteur dans son inlérét. Celui-ci peut, dé» lors, «e libérer par anli(i[)alion Dans ce cas, le vendeur lui accorde généralement une réduction d'un tant p(jur 100 sur le prix, que l'on nomme escompte pour prom[)t paiement. — (Lyon- C.iio.u (!t Uenault, n. l.")4; Levé, n 502 j
1145 — L'escompte pour promjtt |iayemenl n'est pas rigoureusement dO, el aucun texte n'autorise l'acheteur à le réclamer. Il ne devient un droit pour l'acheteur, i|u'uutant (ju'iî a été accordé par une convention, ou qu'il est consacré par un usage constant, del usage varie d'ailleurs selon les i)laces, et les diverses sortes de marchandises. En 1800, lors de la rédaction de la loi du 13 juin sur les usages commerciaux, on avait essayé de faire adopter sur ce point une règle uniforme. Mais l'accord n'a pu se faire qu'entre les délégués des ports, et pour les marchandises non manufacturées. Le tableau annexé à la loi précitée renferme, en conséquence, sous le n. 9, la règle suivante : « Dans les ports maritimes, toutes les marchandises, autres que les articles manufacturés, se vendent sur le pied de 2 pour 100 d'escompte au comptant. » — (Lyon- Caen et Renault, t. 3, n. 15G; Levé, n. 502.)
1146. — .Vinsi, il est d'usage au Havre, en matière de ventes de blés, que ces ventes, faites au comptant, donnent lieu à un escompte de 1/2 pour 100. A Saint-Nazaire, au contraire, il est d'usage que les ventes de blé se font au comptant sans escompte. Lorsque, au cas d'une vente de blés, livrables à Saint-Nazaire et payables comptant sans escompte, il a été convenu que la livraison se ferait au Havre, en blés d'une autre provenance, sans autre modification au contrat primitif que l'allocation d'une bonification à l'acheteur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir des usages du Havre, pour réclamer un escompte en sus de la bonification qui lui a été accordée, alors surtout que l'échange a été convenu prix pour prix. — (Trib. comm. Havre, 2 novembre 1898, Jurispi-. Hurre, 1898. 1. 218.)
1147. — Des remises de 15 et 20 pour 100 accordées par le vendeur sur le prix de marchandises, telles que nouveautés et merceries, ne peuvent être considérées que comme des diminutions du prix de vente qu'il est d'usage, pour certains articles, d'accorder sur le prix facturé. Ces remises ne sont pas des escomptes consentis en vue d'un payement comptant, les escomptes ne pouvant atteindre un taux aussi élevé, bien qu'ils ne comprennent pas seulement l'intérêt du capital immédiatement reçu, maia aussi une prime d'assurance pour lextinction d'un risque — (Trib. comm. Nantes, 6 août 1887, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 366.)
1148 — Le vendeur, après avoir fixé le prix pour une
4 ni
VENTE COMMERCIALE — CIIAIMIHI. ni ATIlIliMI , SECTION III. î 2.
Tenlc un oninplanl, |»cul .'icconlor un lU'lui de pujcmeiil à l'aclieteur L'usage esl alors ipie l'aclielcur paye au vt'iiilciir lin ititi-nH de 6 [miir 4 00 I>a loi du l.'l juin 1806 (n 9 «lu liililcHii) a coiisaiTÔ ce iiriiici|ic, dans les ports inaritiiii(>s, pour les ohjcls non nianuraflun-s. Depuis, cet usa^io sVst généralisa, et s'est (Hcnilu à tous les marcht^s coiniucrriaux. — (Ljon-Caen et llcnaull, t. ;{, n. 157; Levt', II. oU3 )
S 2. — Ventes à livrer.
1149. — Ces ventes, que l'on oppose aux ventes en disponilde. sonl cflles dans les<|uciles le vendeur a un terme pour la li\ raison. Klles porlenl, d ailleurs, plus spécialement le nom de marchés à terme, quand elles ont pour ohjol des valeurs mobilières. Les règles de ces marchés à terme ont été exposées suprà, v Bourse (Opérations de), n. 244 et s., et v Valeurs mobilières, u Sll et s. Ces règles sont pour partie communes aux ventes à livrer. iNèannioins, il y a, entre les régies applicables aux deux catégories de ventes, des différences assez sensibles résultant des usages commerciaux.
1150 — La preuve de l'existence d'un marché à livrer, contracté verbalement, peut résulter du commencement d'exécution qu'il a reçu. — (Paris, 17 novembre i.S56, Jonrn. Irib. eomm., 1857, p. 39.)
1151. — Klle peut résulter des circonstances de la cause, lors(|u'elles sont suffisamment graves, précises et concordantes. — (Trib. comm. Seine, 4 avril 1895, Journ. trib. comm., 1896, p. 154.)
1152 — Spécialement, une communication téléphonique, suivie d'un télégramme et d'une leltrc annonçant l'exécution de l'ordre, en démontrent la réalité, alors surtout que l'acheteur n'apporté aucun élément pour en détruire le bien fondé. — (Trib. comm. Seine, 4 avril 1895, précité.)
1153. — Le terme pour la livraison est ordinairement fixé d'une manière certaine et précise, de telle sorte qu'il n'existe aucun doute sur le jour de la délivrance. Mais le terme de livraison peut aussi être incertain, sa fixation dépendant alors en quelque sorte de la volonté du vendeur. Pour un grand nombre de marchandises, l'usage consacré par les règlements est de les vendre, non pas livrables à tel jour déterminé, mais durant tel mois, le vendeur choisissant alors dans le mois le jour qui lui convient pour faire la livraison. Ainsi, à la Bourse de Paris, l'art. 11 du règlement du marché des huiles, décide expressément que le vendeur a le droit de livrer du premier au dernier jour du mois. Dans la pratique, on emploie alors, pour désigner de pareilles ventes, les expressions « vendre du janvier », « vendre du février », pour dire vendre des marchandises livrables en janvier ou en février. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 159; Levé, n. 504; Thaller, n. 1049.)
1154 — Les ventes à livrer peuvent, d'ailleurs, être faites à plusieurs termes différents, les marchandises devant alors être livrées partiellement, et d'une façon successive, à chacun de ces tenues. — (Levé, n. 505.)
1155. — Quand un marché comporte des livraisons successives échelonnées sur plusieurs mois, et pavables par chaque livraison partielle, l'acheteur ne peut obliger le vendeur à lui livrer à première réquisition, et en totalité, les quantités en retard, si, par sa faute, il a laissé s'écouler les époques flxées sans prendre livr«uson, ou si, en ne s'accjuittant pas aux échéances convenues, il a donné à son vendeur le droit de différer les livraisons suivantes. Dans ce cas, il appartient au tribunal d'accorder au vendeur, à compter de la reprise des livraisons, des
délai» éi{uivalent8 h. ceux qui avaient été convenus à l'origine entre les parties. L'acheteur ne peut exiger non plus (|ue les marchatidiscK à livrer, dans l'espèce, des blés, soient île la campagne convenue entre les parties, si le relard mis par lui à se livrer rend plus difficile et plus onéreuse pour le vendeur, la livraison de ces marchandises — (irib. comm. Nantes, tl août 1890, Jurixpr. Nantes, 1890 1 313. — Conf. (Jand, 22 février 1902, l'dsirr. bel'je, 1902 2 284 ;
1156. — Lorsqu'une marchandise a été vendue pour être livrée par mensualités successives, et que c'est une marchandise non susceptible de rester accumulée à ladis- |»osilion de l'acheteur, mais qui doit être fabriquée au fur et à mesure des livraisons, l'acheteur, qui a cessé de recevoir pendant quehjue temps, et à qui son vendeur n'a pas fait d'offres, a bien le droit de considérer le marché comme tacitement prorogé, et d'en demander plus tard l'exécution; mais il ne saurait demander la livraison immédiate de toutes les mensualités arriérées. Le vendeur doit, au contraire, obtenir, en ce cas, pour le solde du marché, les mêmes délais mensuels qui avaient été convenus a l'origine. — (Trib. comm Marseille, 13 mars 1890, Journ. jurispr. Maneille, 1890. 1. 157 )
1157. — Lorsqu'une partie s'est obligée à livrer à l'autre, suivant les demandes de celle-ci, une certaine quantité de charbon, dans un délai déterminé, par quantités mensuelles à peu prés égales, cette obligation est divisible. En conséquence, l'acheteur qui n'a pas demandé, pendant les premiers mois, toutes les quantités auxquelles il avait droit, ne peut exiger que son vendeur lui livre, pendant les derniers mois, outre les quantités Dxées pour ceux-ci, celles afférentes aux mois antérieurs, dont il a négligé de prendre livraison. — (Trib. Avesnes, 27 décembre 1890, Gaz Pal., 1891. 1. 410 )
1158. — .Mais jugé que si la jurisprudence a admis qu'au cas où plusieurs livraisons se seraient accumulées, par suite du silence récipropre du vendeur et de l'acheteur, le vendeur, mis en demeure de livrer le tout, pourrait obtenir un délai, c'est dans le cas où il s'agissait de marchandises à fabriquer, et encombrantes de leur nature ; qu'il n'en est plus ainsi, et que le vendeur est tenu, sur la mise en demeure de l'acheteur, de livrer immédiatement tout l'arriéré, quand il s'agit d'une marchandise courante et abondante, du blé, par exemple, que le vendeur peut toujours se procurer sur le marché. — (Trib. comm. Marseille. 28 juillet 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 364 )
1159. — Dans un marché à livrer par fractions mensuelles, la clause que les livraisons mensuelles ne pourront dépasser une quantité déterminée, ne doit avoir d'application que dans le cas où, par suite du silence réciproque des parties, les quantités à livrer se sont accumulées au delà du maximum convenu. Elle ne s'applique pas au cas où, l'acheteur ayant réclamé la livraison du mois, lo vendeur n'a pas livré. L'acheteur, dans ce cas, a le droit d'exiger, le mois suivant, la livraison de l'arriéré et du mois courant, même au delà de la limite convenue. — (Trib. comm. Marseille, 3 septembre 1901, /ourn.jwrispj-. Marseille. 1902. 1. 11.)
1160. — Lorsqu'un marché à livrer porte que son exécution doit durer toute l'année, sans que les parties aient déterminé la quantité à livrer par mois, cette omission ne vicie pas le contrat, si par ailleurs, l'accord s'est fait entre les parties, sur la chose et sur le prix. — (Trib. comm. Nantes, 8 septembre 1888, Jurispr. Nantes, 1888. 1. 340.)
1161. — Est tardive, etdoitètre repoussée, une demande en exécution d'un marché à livrer par fractions mensuelles, relatif à des fers, introduite plus d'un an après
.VENTE CUMMUliCIALE - CIIArnill. (^LA'I llIll.MI., Hl'X'i ION lit, f t.
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i'ux|iii'ali()ii iJoH ilrliiis *lt< Inriiiadii lixèM |Hir le iinii<'li' , hIoi's NUi'loiil <|ii(^ Ion M'iuiiMiiN, ipti ii'nviiiciil \ii\n iiiih l'aclutli'iir en (li'iiiciirf ilu ne livn r aux i'|ini|iii-H ihivuin [loiiilaiil l('H(|uclluH luH iiuinliiiiKliHUH t'iuictiil en liatiHNc, oui alIcMilii la liaiHNo |iiiiir aNhi^ncr — (Irili, Suiii*', i\> jaiiviri' l'JUil, la Lut (lu 7 a\nl l'.M):i; Jitutn tiili lamiii , 1UU4, |>. 'M'a )
1162. Des mai rliiiiiili.scs cssciilicllciiii'iil iliMhililt-h par leur iiuliii'O, poiivoiil, dans la ixtiisn: de» paiiies, l'aiii' i'ohjol do livraisons H(-|iai'('>os; il on dtiilolre ainNi, Hiirloul i|ii.'ind elles uni olé, au nioinenl de rciniiari|iieineiil, ro|iat-lie8 en un curlain noniltre de IoIh, ixulunl des marques dislinelos, et aooiim|ta^iiés d'un iiuinaissement K|)écial. — (Kouon, i;ijuin ISS.'., ./hm.s;j) Ihivre, \HH:i. •£. 150: HiC. nrr. Caen ci Koiirn, l8S:i. a! ii() )
1163. — Les |iuiiies flaiil daeeord sur les lenues d'une runvonlion inlervonue lu 1-i avril 18*.)<J, [larluquolU: l'une d'elles s'en^a^'oail à rcs(«rver à l'aulre dix valons braiselles à enlever le 'A\ déeemlire suivant, rien n'aulol'ise ii décinrer ([ue l'intenlion cotuinunu des purlies uvuil été d'échelonner des livraisons ius(|u'à la ilalc ilu '.i[ décembre. Au eiuilraire, l'aclieleur ne parait avoir conlruclé pour su pari d'autre oblif;alion que île prendre livraison des dix waj^ons de bouille, dans l'espace de temps eompris entre le 14 avril et le 31 déeembrc l.S'Jtl. — (L^von, 29 déeembrc IWi, Monit. jud. Lijun du 29 mai 190;i.)
1164. — En cas de vente d'une certaine quantité de marchandises à expédier par le vendeur à l'acheLour, à des époques déterminées, et par livraisons successives, le vendeur n'est pas en droit de retarder ou d'arrêter l'une des livraisons, sous le prétexte qu'a)ant vendu à terme, il aurait résolu de limiter son découvert jus(|u'au règlement des premières expétlilions faites. Le vendeur, au contraire, est tenu d'exécuter sou engagement. A défaut de le faire, et surtout dans le cas où il a empêché la livraison d'une expédition par lui faite, il est passible de dommagesintérêts envers l'acheteur, surtout pour réparer le préjudice qu'il a pu lui causer, en portant atteinte à son crédit. — (Trib. comm. Havre, 2 juin 1890, Jurispr. Havre, 1890. 1. 144.)
1165. — Le vendeur d'une marchandise à livrer au fur et à mesure des besoins de l'acheteur, est sans droit pour se refuser à la délivrance d'une seconde partie de ce marché, avant le paiement de la première facture, en dehors de toute stipulation spéciale, et quand le terme fixé pour le pa)ement n'est pas encore arrivé. — (Ljon, 5 mai 1890, Monit. jud. Lyon du 27 juin 1896.)
1166. — Dans une vente de vin à livrer en deux expéditions, dans des fûts loués par le vendeur, il n'existe pas deux contrats juxtaposés et distincts l'un de l'autre, savoir : un contrat de vente de vins, et un contrat de louage de fûts. Il faut reconnaître dans de tels accords une convention unique, engendrant des obligations réciproques, et étroitement liées entre elles. En conséquence, si l'acheteur, après avoir reçu et réglé la première expédition, a, en vue de la seconde expédition, retourné les fûts de son vendeur dans un état d'avaries dûment constaté, celui-ci est bien fondé à exiger la réparation de ce préjudice, avant de procéder à la continuation des livraisons. Le silence obstiné gardé par l'acheteur, à la suite de ces réclamations, autorise le juge à prononcer la résiliation du marché, aux torts et griefs de ce dernier. — (Lyon, 11 février 1904, Monit. jud. Lyon du 23 février 1904.)
1167. — En cas de vente à livrer à plusieurs termes différents, on s'est demandé si, à défaut de retirement par l'acheteur, dune partie des marchandises à l'un des termes fixés, le vendeur peut faire résoudre la vente entière, ou si, au contraire, il ne peut obtenir la résiliation que pour
lu piirliu duM iiianliuudJHi!! non rnliri'ê» au l«riiie llii'*. MM L^oM'Caon ri HiMiaull (t. 'A, u iiiUj, etliiiiLMil, avoc raiHon, holun nouN, ipi il «jnI impoiiiiblo de poni-r, k cet é^ard, uno rvulc Mlinidue Kii |trin<-i|ie, diMsnl-Ua, l'aclieleur n'iiyanl iiian<|iie /i hi-n idiliffalinnh quo pour uiio partie di'H iiianliaiidihON /i livror, lu rcHidulion ii tut odiiiuittl'lc que pour cette purtio. MuIh ck\u mippoNo que U vente auiil, ilaiiN rinleiilion deh parlioM, un olijil iliviiiible Si l'inliMition doN parlicH étuil dillén-nto, la r<rhiiluliuii devrait elle pronolirèe |ioiir le tout
1168 — Juf^o,^ cet i'nuvil, i|u<: Ioh iiiur< In k h livrer au mois ennHlituent autant do iiiarcbéH Hurcennilit qu'il y a de livrai.suiiH /i olleotuer, bien qu'iU uiont été coinpriii daiiH le mèiiiu traité La nullité ou lu réHilintion de l'un il'oux, ne saurait donc entraîner lu nullité ou la ronilialioii des autres, et du traite iui-mèiiM: - (Koueii, Ix janvier 18'.»:{. Hec arr. Caen eL Houen, 1893. 2 «0. — irib.c<imm. NantoH, 2i juin 1S94. Juimiir Naulei, 1894. 1. AH.i — Douai, lîl decembro 1!M)1, l'mid fr. /ifr., l'.Mj.'i 2 308; le Uriiil i\u S lévrier 1902. — Coiif. Trib. comm (iand, 2;> mai liXtl, Paticv. hrlije, 1!(02 :{. 45. — V. en hciii» contraire : Keimes, 21 mars 189.'), Juurn trih. comm.. 1890, p 703 )
1169 — Jugé encore, (|u'cn matière de vonle k livrer, riiH'xrcution partielle du marché a l'un dos lormea convenus, n'autorise pas, à elle seule, les tribunaux ù prononcer la résiliation tol.ilo du itiar(;bé. (l'est dans l'inlontion des parties qu'il faut rechercher si elles ont considéré le marché comme indivisible, de telle sorte que son inexécution partielle permette d'en |)ronoiicer la résiliation totale. — (Chamberj-, 20 juillet 1892, Hec. arr. Grenoble et Chambéry, 1892. 2. 195. — Paris, 16 décembre 1899, Pand. fr. pér., 1902. 2. lUl: .lourn. trib. comm., 1900, p. 450.)
1170. — Ainsi, lorsque, d'après l'intention des parties, on se trouve en présence, non d'une série de marchés indépendants les uns des autres, quoi(]ue constatés par une même convention, mais d'un marché unique, indivisible dans son objet, quoique divisible en fait dans son exécution, l'acheteur peut demander la résiliation totale aux torts du vendeur, faute par celui-ci d'opérer la première livraison en temps convenu. — (Trib. comm. Havre, 24 juin 1889, Jurispr. Havre, 1889. 1. 182. —Trib. comm. Nanles, 11 janvier 1902, Jimsijr. Nantes, 1902. 1. 231.)
1171. — Est valable, dans une vente à livrer par fractions mensuelles, la clause par laquelle le vendeur, tout en conservant, en cas d'arriéré, la faculté d'en exiger la réception totale, se réserve le droit de ne livrer par mois, en aucun cas, des quantités supérieures à la fraction stipulée. — (Trib. comm. Marseille, 27 juillet 1893, Journ. jurispr. Marseille, 1893. 1. 267.)
1172. — En conséquence, le cas d'arriéré se réalisant par suite du silence réciproque des parties, l'acheteur ne saurait obliger son vendeur à livrer tout l'échu; le marché doit, au contraire, s'exécuter, si le vendeur l'exige, par la continuation des livraisons mensuelles primitivement convenues. — (Trib. comm. Marseille, 27 juillet 1893, précité.)
1173. — Est souveraine la décision du juge du fond qui déclare, d'une part, qu'un marché stipulant la livraison par quarts, de mois en mois, d'une certaine quantité de grains ou de farines, n'est pas une opération de sa nature indivisible, mais constitue une série d'engagements susceptibles d'exécution distincte. — (Cass., 24 mars 1874, S. 1874. 1. 428.)
1174. — Lorsque, dans une vente commerciale avec stipulation de livraisons partielles, l'une des livraisons partielles ne remplit pas les conditions de la vente, l'ache-
4Ui
VENTE COMMERCIALE - CHAIMTHK QUA J HIÉMi:, SKCTION III. { t.
leur p(;ul •liinaiidcr la n-siliulion totaU- Ji- la veole. I.cs juf{cs 110 suuruieiil se borner ù uciordcria résiliation partielle rorrespuiidniil & la livraisun <{ui ne rcinplil pas les condiliuns ilc la vente, que s'il résultait îles cinonstanccs de la vente, la preuve que les parties ont eu l'intention, non point de traiter pour la quantité totale des inarcliandises, mais bien de faire une série de marrbés distincts et divisibles. — (Hordoaux, l.'i dérenibrc IS90, Jnurn. arr. Bonleaux, IS'H 1. 187 - Moiicn, 10 juillet 18!)7, Juris/o-, Havre, 1S!»7. '2. Hn.)
1175. — Kn sens inverse, il a été jugé que l'acheteur d'une marchandise à recevoir par fractions, à des époques fixées, ne peut demander la ri'siliation du marché tout entier, par la seule raison que la rnarciiandise faisant l'objet d'une livraison partielle, serait mélangée d'une marchandise étrangère. Ce mélange, fùl-il [trouvé, ne |)ourrail entraîner la résiliation que pour la partie du marché représentée par la marchandise offerte. — (Trib. comm. Marseille, 7 juillet 1891, Jouni. jurispr. Marseille, 1891. 1. 237.)
1176. — Jugé encore, qu'en cas de vente de marchandises il livrer aux besoins de l'acheteur, la circonstance qu'une première livraison serait défectueuse, n'autorise pas l'acheteur à demander la résiliation du marché pour le tout. — (Trib. coaim. Nantes, 17 septembre 1898, Jurispr. Havre, 1899. 2. 137.)
1177. — .\u cas de vente d'une certaine quantité de marchandises à livrer par fractions successives, soit, par livraisons mensuelles, l'acheteur est en droit, lorsque le vendeur, après mise en demeure, refuse d'exécuter les premières livraisons dans les conditions du marché, de demander la résiliation de la vente dans son entier, et non seulement pour les livraisons non faites, mais encore pour les livraisons restant à faire, et d'obtenir des dommages-intérêts contre son vendeur. — (Trib. comm. Havre, 26 mars 1888, Jurispr. Havre, 1888. 1. 107. — Rennes, 31 octobre 1899, ibid., 1900. 2. 22.)
1178. — Spécialement, il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un article de spéculation, ayant une valeur distincte sur chaque mois, et dont le prix unique figurant au marché ne peut être considéré que comme une moyenne. L'inexécution partielle sulfit, en ellet, dans ce cas, pour que l'esprit du contrat soit vicié. 11 en est ainsi, alors même qu'après une livraison en retard, l'acheteur aurait accepté de prendre livraison sur le mois suivant. Il n'y a pas lieu, en pareil cas, à des dommages-intérêts en faveur de l'acheteur. — (Trib. comm. Havre, 26 août 1889, Jurispr. Havre, 1890. 1. 43.)
1179. — Mais lorsqu'un marché, essentiellement divisible dans son exécution, stipule des livraisons successives, fractionnées par groupes distincts, subdivisées en des types multiples, livrables sur des mois différents, l'inexécution partielle d'un pareil marché, alors qu'elle n'affecte surtout qu'une minime fraction d'un groupe mensuel, ne peut entraîner qu'une résolution également partielle, et afférente uniquement à la livraison reconnue défectueuse. — (Douai, 12 novembre 1891, yitris/jr. Douai, 1891, p. 270; D. P. 1892. 2. 86. — Conf. Liège, 21 décembre 1898, Pasicr. belge, 1900. 2. 134.)
1180. — En cas de résiliation d'une vente à livrer, faute par le vendeur de livrer dans le délai convenu, les dommages -intérêts à accorder à l'acheteur doivent être fixés d'après le cours moyen de la marchandise, au jour fixé comme dernier délai de livraison. Le vendeur n'est pas fondé à prétendre que les dommages-intérêts à sa charge doivent être calculés au plus bas cours de ce jour. Il en est ainsi, alors surtout que lacheteur justifie avoir revendu une partie de la marchandise à un prix plus élevé.
— (Jrib. comm. Havre, 28 mai I8'.)0, Jurispr Havre, 1890, 1 . 201 . — V. ccjtcndant : Cass., 19 mars \Ho'.>, Journ. irib. comm . I 85.'», p. ;J8').)
1181. — Lorsiju'un marché à livrer a été fait au cours du jour, c'est le cours du jour où la livraison s'opère, qui doit fixer le prix, et non le cours du jour où le marché a été conclu. — (Paris, 13 aoiU 1S70, Journ. Irih. comm., 1871. p. 143.)
1182. — Dans tout marché portant livraison sur uo mois, le vendeur peut, à son choix, en l'absence de mise en demeure, exécuter le marché tel jour du mois qu'il lui convient, même au dernier jour. — (Trib. comm. Nantes, 2 janvier 189ri, Jurispr. Nantes, iH'.V.i 1 177. — 19 hovembre 1899, ibid , 1900. 1. 220. — Irib. comm Marseille, 13 juillet 1903, Journ. jurispr. Mirsexlle, 1903. 1. 35} )
1183. — Il en résulte qu'inutilement le vendeur déclarerait, avant la fin du mois, qu'il est dans l'impossibilité de livrer, et prétendrait faire régler la différence à la date de cette déclaration; l'acheteur est en droit d'attendre la fin du mois, pour mettre le vendeur en demeure de livrer, et peut faire régler la différence au cours du jour de la mise en demeure. — (Trib. comm. Marseille, 13 juillet 1903, précité.)
1184. — Kn cas de vente â livrer au mois, et dans un lieu déterminé, l'acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise, dès lors qu'elle lui est offerte dans le délai stipulé, fût-ce à la dernière heure de ce délai, même s'il n'est pas domicilié dans le lieu où doit s'effectuer la livraison, alors qu'elle a été mise à sa disposition par télégramme ce même jour, avant la fermeture des bureaux, et alors également qu'il n'y a pas impossibilité matérielle de livrer, à cette heure tardive, la quantité qui fait l'objet du marché. — (Trib. comm. Dunkerque, 14 mai 1901, Jurispr. Havre. 1901. 2. 174.)
1185 — Dans les marchés à livrer sur mois désignés, le vendeur est astreint à la stricte observation des délais impartis, et il encourt la résiliation, lorsqu'il a laissé passer le délai convenu pour la livraison. L'acheteur est donc en droit de demander la résiliation du marché à l'expiration du délai convenu. Le vendeur mis en demeure de livrer, et assigné en résiliation le lendemain de l'expiration du mois convenu pour la livraison, n'est plus en droit d'expédier les marchandises à l'acheteur, et la résiliation doit être prononcée contre lui avec des dommages-intérêts, lesquels, si l'acheteur a revendu la marchandise à un prix supérieur, doivent être au moins de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. — (Trib. comm. Havre, 19 août 1891, Jurispr. Havre, 1891. 1. 230.)
1186. — Jugé, cependant, qu'il appartient aux juges de décider que le marché peut être maintenu, même après l'expiration des délais stipulés, s'il n'en résulte pas de préjudice pour l'acheteur. — (Trib. comm. Nantes, 2 janvier 1895, précité.)
1187. — D'après l'usage de Marseille, en cas d'une marchandise vendue à livrer dans le courant d'un mois, sans autre stipulation, le vendeur a, pour livrer, et l'acheteur a, pour recevoir, le même délai du mois complet. Par suite, avant l'expiration du mois, aucune des parties ne peut contraindre l'autre à exécuter le marché. — (Trib. comm. .Marseille, 24 décembre 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 119.;
1188. — Lorsque l'acheteur d'une marchandise vendue à livrer par fractions, a le choix entre trois qualités, à la charge par lui de faire connaître son option dans les cinq jours précédant les mois fixés pour chaque livraison, il y a lieu de considérer ces accords comme donnant au vendeur un mois de délai pour chaque livraison, à partir de
VENTE COMMiîKCIALB — CIIAI'ITHK QIIATIlIliMK. KKCTIOiN III. | «.
In ilorii^iutlioii failn piir l'iirlicliMir, (li> lu i|iiulilA (pi'il (loinniiiie, -— (Trib. connu. MurM(«ill*<, tt iinvuuilini iHKj, Joniu. juriniir MiiisniUi*, ISUi I il )
11U9 Si liiiiic, rai-licluiir u'nuiiil l'iiwi Ui''MiKi><> jkmi daiil Iroii iiuiiH, le v«>iMlciir lui fuil Huiniimlioii irnvnir U fail'i' l<>s ilc.si^iialiiitiH fil |-(>tiir>l, i-(>llt^ RDiiiiiialinii iir |iriil ^Int rcKariltM^ n)iiitiii< une «ilTrc iiiiiiu'iliulc, uL l'iiclioli'iii' chI mal loiiilô l'i (liMiiaïuhM' lu ivsiliiiliDii, Niir In iiiolif que, ('iiii| Jdiii's apri^H sa (loai^iialioii, \i\ ynidoiir n'tMiiil pas eticnn' cil nu'Kiiro tic lui luire If« livraisoiiit uc.cuiiuilics do trois iiioiK. — (Irili. ( ouiin MjirHcillo, l't iiovKiiihru IH'.n. prccilc.)
1190. — Kii cas lie M'iilc à livrer sur mois ilclcrmiin', la résiliation du murclic doit cire cuiiMiilcrco cDiiimo lucileinoul HC(!C|ilc«, cl l'aclioUnir cmI, iIuiik Uxih les cuh, non rcccvahlc A ilcmandcr lu livraison. Iorst|uo, dans le courunl du mois iiuli(iuc [tour la livraison, cl uprcs |M>iir|iurIeri), le voiidour u écrit ti l'Hcheleur qu'il tenait le marclu^ comme avant ctc résilie d'uccord, que l'aelietour n a poinl protesté contre l'avis du vendiîur, cl que c'est seulement plusieurs jours après l'expiration du mois que l'aclieteur u réclamé la livraison — (irili eomm Havre, 20 mai iH',):t,Jurtspr. lUu-ve, I8!>ri. i 15!!. — 7 avril lt)(i;i, i6j(/., 1U()3. \. 3U.)
1191. — Ksi annulée de plein droit, par suite de l'orce majeure, la vente à livrer sur mois, de marchandises, et si>éeialeinent de rhums Martinique, lorsque, d'une part, le vendeur, en vendant des manliaiulises d'une marque de iahriiiue déterminée, a l'ail connaître à son acheteur les réserves qui le liaient à l'égard du fabricant; que, d'autre part, l'acheteur ne pouvait ignorer que son marché, traité en février pour des livraisons à faire à partir de juillet, ne pouvait être alimenté (lue sur la campagne à venir, et qu'enlin. à la suite de la catastrophe qui avait anéanti la fabrique elle-même, le vendeur s'est trouve dans riinpossihililé de se procurer les marchandises. — (Trib. comm Havre, 7 avril 19015, précité.)
1192. — .Vu cas de vente à livrer de marchandises d'importation américaine, soit de barils de pommes sèches à expédier de l'Ouest dans le courant d'un mois déterminé, puis, par steamer pour le port de destination, le vendeur remplit son obligation, en expédiant de l'Ouest, dans le courant du mois indiqué. L'acheteur est donc tenu de prendre livraison, encore bien que la réexpédition par steamer se soit faite dans un mois postérieur. Le vendeur n'est pas tenu, en effet, à moins de stipulation contraire, de faire faire les réexpéditions par steamer, dans le mois indiqué pour l'expédition de l'Ouest, et il ne peut être garant de la réexpédition par steamer dans le courant du mois indiqué pour l'expédition de l'Ouest. — (Trib. comm. Havre, lïjuin 1889, Jurispr. Havre, 1889. 1. 178.)
1193 — Dans le commerce des charbons, quand la vente intervenue n'indique aucun délai de livraison, le marché conclu est ainsi fait à l'année, et, à l'expiration de l'année, il est, d'après les usages constamment suivis dans le commerce des charbons, considéré comme résolu pour toutes les quantités non livrées. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 29 octobre 1901, le Droil du 8 novembre 1901 )
1194. — En cas de vente de marchandises livrables à la demande de l'acheteur, la limitation du délai extrême de livraison, faite par le vendeur dans la première facture, doit faire foi des conventions, et fait, dés lors, la loi des parties, lorsque cette facture a été reçue sans protestation de l'acheteur, et même par lui pavée. L'acheteur ne peut donc se prévaloir d'un délai plus long, en invoquant un usage local quelconque. — (Trib. comm. Havre, 18 décembre 1893, JurUpr. Havre, 1894. 1. 34.)
T. LIX
1195 — ltnn« Ich venlfla h livrer, h» déluin iliiiuléH |iar if)H con\flulioiiHd(iM |iarticM nuiit de riKUcur, (!l l'iiiost*-
ciilion Kur en point, réMilic de |d<-in ilroil li* hj ' 'i char(<)! dcH domiiinK*'a-inlcii'lN tiaiiltiiiil du la < 'U'
d'un rachat «t du lu dilTi^rcnc» tlunt lu» cour» Lumqu'il a été coiiveiin que la lixiaiHoii aiirail lini dan* l<i llioil, ti une. Hummutiiiii de li\rur chI fuili- .ijik» r<r<héaiiri«, l<: délai do KrAcfl urcordé au vuiideiir d/inH cotte MomiiiAlion, ne |icut puN étri! niiKiiifiiti-, et ni ce d<^lai cul d« vifi^lquntre heiirci, In Hoiiimution indiquant I hcnri! du jour où elle <;Ht faite, lo déini court dn cette liour» lu mêrne, êi ux|dre à riieiiro correMpiindnnle du leiidnmain — (l'uril, 21 uvril 1874, et Kur pourv(ti, «wihh., 13 juin 1 «T'î Joitrn Irib itmim., 1877, p. 'A\i'-i )
1196. — Lorsque la livrainon, duni un tnarché h livrer, n'a pan eu lieu à l'époque fixée, l'une nu l'autre dci partie» ne peut pas, a|irèK un l(!m|iH plut oumoiiiHlotiK. réclamer l'exécution du contrat, ulors que le» cours cl lu situaliuii de la [)lace ont changé les conditions iirévinî» par les contractants. Le droit de la i)artie lésée par ledi-faut d'exécution, se borne alors à demander la résiliation, avec donnmages-iiitéréts. — (Paris, ;(0 janvier 1873, Journ trib. cnmm , 1S73, p 227; D 1'. 1S74 2. 143 )
1197. — Si toutefois, dans un marché relatif k la livraison de marcbandises commandées k un fabrii-ant, la date de celte livraison n'a été (|u'uiic condition secondaire, et non pas essentielle du contrat, la force majeure qui a empêché la résiliation du contrat au leiniis indiqué, n'entraine pas, de plein droit, la résiliation du marché, et le juge peut, sur la demande de l'acheteur, fixer un délai nouveau pour l'exécution de ce marché, aux mêmes conditions de prix, sous contrainte d'une condamnation à des dommages-intérêts déterminés d'avance. — (Kouen, 26 juin 1871, liée. arr. Caen et Itouen, 1871 2 109; I). P. 1871. 2. 177.)
1198. — En matière de vente à livrer, les dimanches et jours fériés ne doivent pas être compris dans les délais résultant d'une sommation de livrer ou de recevoir. Spécialement, lorsque l'acheteur a sommé son vendeur de livrer dans les quarante-huit heures, et que l'un de ces jours est férié, la marchandise est utilement présentée le troisième jour. — (Trib. comm. Marseille, 12 mars 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 226)
1199. — Le marché à livrer étant essentiellement relatif à la personne des contractants, du vendeur aussi bien que de l'acheteur, le vendeur ne saurait légalement se substituer un tiers, sans s'assurer au préalable de l'agrément de l'acheteur. En conséquence, le vendeur doit être maintenu dans les liens du contrat, et son substitué mis hors de cause. — (Alger, 11 mai 1900, Rev algér., 1900, p. 487 )
1200. — Jugé, à cet égard, que lorsque, dans une vente de farine à livrer, l'acquéreur a cédé son marché après avoir commencé lui-même à recevoir les livraisons qui ont été continuées à son cessionnaire, s'il survient une contestation sur les livraisons nouvelles, et alors que toutes les parties sont en cause, la condamnation directe aux livraisons à faire, peut être prononcée contre le vendeur originaire, bien que des conclusions à cet égard n'aient été prises par le cessionnaire que contre son cédant, le premier vendeur se trouvant nécessairement aux lieu et place du cédant, qui l'a appelé dans l'instance à l'eflet de prendre fait et cause pour lui. — (Paris, 18 lévrier 1867, Journ. trib. comm., 1868, p. 76.)
1201 — En tous cas, la cession d'un marché à livrer ne constituant pas une vente, mais un simple transport de droits, le cédant ne doit d'autre garantie au cessionnaire, que celle de l'existence du marché au moment du
VENTE COMMERCIALE — CIIAPITRK (jLATlUÈMi:, SECTION IM, | 2.
Iraiisiiorl. — (C.ass., (j mai iH.jT. Jouni trili. cotnin.,
iHiii, p .no.)
1202 - Los roiivenlioiiK «loivcnl t'ire prises ilans Ifiir ciiliir, 8.II1S iiu'il suil pcriiiis d'y rien ajouler ni d'en rien relr.iMclicr. Par suite, (|uan<l un fabricant de sucre a vendu tcmlo la production de mêlasse, <|iiellc (|u'elle soit, piovcnaiil de sa fabrication durant une année, évaluée apjiroxinialivenu'nt et à litre de renseignement, à une certaine quantité, il doit être tenu compte de celte évaluation. i;t le vendeur ne saurait ohli^'cr l'acheteur ii se livrer, de quantités alleignanl presque le double de celles indiquées au contrat. Il doit en être ainsi, alors même (|uc le vendeur a avisé l'acheteur de l'importance anormale de sa fabrication, et que ce dernier a ganlé le silence, cette circonstance ne pouvant avoir pour effet de modifier les tei'mt's de celle convention. — (Trib. comm. Arras, i"' mars l'.H)i, Pand. fr. ph\, 1!M)2 2. 225. — Douai, H mai i!>01, Pand. fr. pér., Iît03. 2. 312; le Droit du 30 mai 1901.)
1203. — Lorsque la marchandise est vendue livrable « suivant les besoins de l'acheteur », c'est k tort que le vendeur prétend ne livrer que par fractions égales et mensuelles. .Mais l'expression, « suivant les besoins de l'acheteur », ne doit pas s'entendre dans un sens trop slricl, et une certaine latitude doit être laissée au vendeur pour exécuter ses engagements, surtout lorsque des demandes de livraison se produisent, de la part de l'acheteur, à une date éloignée de l'époque extrême convenue pour le terme du marché, et qu'en fait, la majeure partie du marché est exécutée. — (Hennés, 8 novembre 1900, I). r. 1901. 2. 09.)
1204. — La clause « aux besoins de l'acheteur < insérée dans un marché entre, fabricant ou marchand en gros, et consommateur (un marché de filés, dans respéce), qui présente pour l'acheteur l'avantage de prix déterminés d'avance pour toute la durée d'une période convenue, doit être entendue dans l'intérêt du vendeur, en ce sens qu'il sera mis à même de remplir ses obligations, et qu'il aura les délais nécessaires pour le faire, et que l'acheteur devra, notamment, le prévenir à l'avance des quantités et des numéros de filés dont il aura besoin. Le filateur n'est nullement tenu, par la clause susdite, de fabriquer à l'avance, et de tenir en magasin un assortiment complet des numéros qui peuvent lui être demandés par l'acheteur, en quantité sullisanle pour que chacun puisse faire un aliment au marché. — (Rouen, 27 juillet 1895, le Droit du 15 août 1895.)
1205. — La clause par laquelle l'acheteur stipule les marchandises, dans l'espèce, des sacs de farine, livrables à ses besoins du, jour du marché à telle époque déterminée, n'autorise pas ledit acheteur à exiger, à telle époque qu'il lui conviendrait de choisir, dans le délai imparti, la livraison de la totalité des sacs. Mais elle ne l'oblige pas à répartir également ses demandes de livraison sur les douze mois du délai; elle lui laisse la faculté de les échelonner suivant les besoins de son industrie Et la latitude qui appartient, à cet égard, à l'acheteur; doit être appréciée d'une façon relativement large, dés lors que ces actes n'ont pas pour objet de modifier l'économie du contrat, dont la caractéristique est qu'il s'agit d'un achat fait, non en vue d'une spéculation à réaliser par la revente des marchandises, mais dans le but d'alimenter une industrie. — (Paris, 1" février 1901, Gaz. Pal., 1901. 1, table, y° Vente commerciale, n. 29.)
1206. — La clause portant que la marchandise sera livrable au fur et à mesure des besoins de l'acheteur, et sur sa demande, ne peut avoir pour effet de retarder indéfiniment la livraison de ces marchandises; elle implique
sculeiiicnl. en faveur de l'acheteur, un délai moral et raisonnable. Lors donc qu'après avoir joui d'un délai raisonnable, et après avoir été mis en dimeure il'avoir à se livrer, l'achcleur garde le silence, le vendeur est en droit d'expédier d'ollice les marchandiBes vendues, et l'acheteur est tenu d'en prendre livraison, et d'en paver le prix — H'ril». comm Havre, 27 mars l«9ri, ./ur/s/iv. Ilavrr, iH'.il). 1 105 )
1207. — La clause d'un marché d'après laipielle la livraison aura lieu aux besoins de l'acheteur, ne saurait avoir pour cffrtt de donner au marché une durée indéfinie au gré de l'acheteur 11 appartient aux tribunaux, au cas où un long temps (huit mois) s'est écoulé sans livraison, de fixer un délai a[)rés leiiuel l'acheteur sera tenu de recevoir le solde non livré. — (Trib. comm, .Marseille, 14 juin 1892, Journ.jurispr. Maneille, 18!»2. 1. 281.)
1208. — La clause » livrable à la demande de l'acheteiir », insérée dans un marché à livrer, n'a pas pourefifet de mettre le vendeur à la discrétion de l'acheteur. Elle donne simplement à l'acheteur le droit de choisir lui-même le jour ou la date à sa convenance, pour demander l'expédition, pendant la durée d'un délai moral raisonnable. Il faut, pour la fixation de ce délai, tenir compte de la nature des marchandises vendues, de leur susceptibilité à se détériorer ou à fermenter, et lorsqu'il s'agit de produits 4iaturels, de l'époque de leur livraison. — (Trib comm. Havre, 27 novembre 1889, Jurispr. Havre, 1890. 1. 14.)
1209. — Dans tout marché commercial, quand le vendeur s'est engagé à livrer au fur et à mesure des besoins de l'acheteur, cette clause doit être interprétée conformément aux régies posées par l'art. 1156 C. civ., et on n<^ doit pas lui donner l'extension qui n'aurait d'autre limite que celle du pur caprice de l'acheteur, car, dans ce cas, elle constituerait une condition potestalive, rendant nul le contrat qui la contiendrait, par application de l'art. 1174- C. civ. La clause ci-dessus énoncée ne peut non plus être considérée comme une clause conditionnelle, permettant à l'acquéreur de se délier des obligations résultant pour lui d'un contrat onéreux, sur la simple affirmation que ses besoins de la marchandise commandée ayant cessé, l'événement prévu dans la convention est arrivé, et que cet événement doit mettre fin au marché pour toutes les quantités de marchandises restant à livrer. — (Trib. comm Saint-Etienne, 3 décembre 1898, Monit. jud. Lyon du 31 décembre 1898; la Loi du 18 janvier 1899. — Besançon, 9 décembre 1903, Gaz Pal. du 22 décembre 1903; le Droit du 6 février 1904 ; Monit jnd. Lyon du 30 décembre 1903.)
1210. — Spécialement, la clause c livrable d'ici fin septembre » accompagnant la clause « livrable à nos besoins », ne doit pas être interprétée en ce sens que le vendeur a la faculté d'échelonner, à son gré, ses livraisons jusqu'à la date indiquée, et de les répartir en contingents mensuels; « la clause « livrable à nos besoins » ouvre à l'acheteur le droit de se livrer quand bon lui semble : l'autre t livrable d'ici fin septembre » ouvre au vendeur le droit d'exiger que l'acheteur ait terminé le retirement de ses marchandises à pareille date, et n'a d'autre effet que de préciser la limite extrême à laquelle l'acheteur doit s'être livré définitivement des soldes au sujet desquels, jusque-là, il n'aurait pas fait de dispositions Par suite, le fait du vendeur de ne fournir qu'en partie aux commandes de l'acheteur, autorise ce dernier à demander la résolution du contrat, pour les quantités restant à livrer à la date de cette demande. — (Besançon, 9 décembre 1903, précité.)
1211. — Le marché dans lequel il a été stipulé que les marchandises vendues seraient livrables dans un certain délai, au fur et à mesure des besoins de l'acheteur, cons-
VLNTB C;UMIV1EHGIAL.E CIIAI'IIIIK (.tUA rHII.Mi;, HKCTIO.N III. | i.
liluo (iiio V(tiiln II livi'<M' iiii|ilii|Maiil <Ii'h liviaiNoiis hiiccchsiv(^.s t'I |)ci'i(iilii|iif.s l.iii'Hiiur l<t coiilriil (tMl iiiiict, liuil hiiiiii iloldniiiiiatiiiii (luH |ii-i'i(i<li'H ili- livniisnii i|iio Hiir in lixatioii dos (|iitiiilil('<s (loYiuil aliiiifiilrr i-|iai|iic livruiHoii, il tliiil ilri' sii|i|)l(('' il fCM oiiiiM.siiiiis, à l'aiilc iIch usa^nH siiiviN en l'flltit iiiulit^ro, ut en Icnanl i-iiiii|il(> ilc l'inlfulinii |iri-- Hunu'o tics parlicH, ou r^ard à la iialiirr ili< la iiiarcliundiiitr, à Hu (U'slituilion. el à r('iu|iliii (lu'cii lii'vait Tain' rarlieli'ur. — (Mordoaiix, 4(> mars 181)0, Joarn mv. Horileaiu-, IH'Mi. 1 rM )
1213. — S|it''ciali!ni(MiL, dans un mMiciic du cliarlions livraldcs ilaiiH un ccM'lain délai, suivant les bcmiinH du rui'lii'li'ur, al(M"s i|uo l'ailu'ti'ur a aclictt' 1rs rliarlMins pour li's roveiidrt', il osl d*iisa(;<' dcilicionncr sur lus dilTcrculs nu>is de l'annèu, un lunant coinplu cupundanl dus mois d'i'lé, pundaiil l('S([uuls la lonsummalinn du cliarlxiii usl nn)iuilru ijuo pendant riiiscr. (itordcaux, ;2() murs iS'JO, préuitû.)
1213. — La ulausu « ù livrer suivant nos liusoins ■ n'allVitu quu l'ùpoiniu des livraisons, et nullument le montant total du marché, qui est d'une (|uantilu ferme de marohandisos,un l'usiiècu, I, ()()(> tonnusilu uiiarbon h livrer dans un délai dtiturminé, au l'ur et à uïusure des besoins des aulieteurs. Le vendeur ne peut pas, plus que ne le peut l'ailieteur, se soustraire à la complète exécution du marché, sous le prétexte que, peiulant sa durée, les besoins de rachoteur n'ont i)as exigé la livraison de toute la (juantité de marchandises vendues. — (Trib. Seine, 3 mars lUOO, /(( Loi du 10 juin l'.U)0. — Paris, 22 juin l\n)\,Journ. Irib. comiii.. ii»ll2. p. 420.)
1214. — Dans un marché de charbons contenant la clause « ;\ livrer à la demande et selon les besoins de l'industriel », la destination comporte la consommation du charbon par l'industriel, par conséquent, un emploi spécial et déterminé, exclusif de toute revente de cette marchandise, et de toute spéculation sur la variation des cours. L'interdiction de toute rétrocession, si elle n'a pas été spécialement formulée dans le marehé, résulte péremptoirement de cette clause. — (Paris, 2 janvier 1902, la Loi du 10 mars 1902; Journ. Irib. comm., 1902, p. 515.)
1215. — Dans le commerce des engrais, les marchés passés livrables aux besoins de l'acheteur, sur le printemps, s'entendent, d'après l'usage, livrables jusqu'à la fin de la première quinzaine de juillet. — (Irib. comm. Nantes, 7 décembre i{)0[, Jurispr. Nantes, 1902. 1. 155.)
1216. — Lorsqu'un acheteur a fait acquisition d'une certaine quantité de marchandises livrables à ses besoins, et sur la saison, et que-la saison a pris fin sans qu'il ait réclamé livraison du solde des marchandises, le vendeur est fondé à i'aire l'envoi de ce solde, et à en demander le pavement; l'acheteur ne peut refuser la livraison, sous prétexte que les marchandises sont détérioriées, alors que cette détérioration provient du retard qu'il a apporté à en prendre livraison. — (Trib comm. Nantes, 20 mai 1885, Jurispr. Nantes, 1885. 1. 354.)
1217. — Le vendeur qui a laissé passer les délais d'exécution d'un marché à livrer, sans aviser son acheteur de la mise à sa disposition de la marchandise, est non recevable à en poursuivre la résolution, et à prétendre à une indemnité, pour le préjudice résultant de l'inexécution. Réciproquement, l'acheteur qui a laisse passer le terme fixé pour la livraison, est non recevable, alors qu'il s'est écoulé plus d'une année depuis ce délai, à exiger l'exécution de son marché. — (Trib. comm. Havre, 27 avril 1903, Jurispr. Havre, 4903. 1. 68.)
1218. — Dans le cas d'une vente à livrer aux besoins de l'acheteur jusqu'à une époque déterminée, l'acheteur est en droit de demander la livraison, même après l'expi-
ration ilu dclai, hi lu Nuiiiiciir ne l'a pnH ini* un ilumuure do NI) livrer, et n'u formé aiiuuiii) urlioii fii r/railialiiiO. fl un uNt iiiiiNi, Niirtoiil li»r»(|iiu lu iiinrché n ru'.u un cornmuiiiuiiiuiit d'uxéculiMM. - (Irib coiiuu ll/ivru, 2'> jan* viur 1890, Jurnjir llinre, I HUU 1 91.)
1219. — De mumu, lorHquu, daiin iiiiu v«;nl«) inimniurcialu, il a été convenu quu lus uxpûditioiiH duH iiiuru.liundiscH NuiiduuH Muraii;nt faitun dam un dèlni ilutcrinin^*, un fur ut à mcHiirc dcH ordrcM de l'aulictuiir, la vente n'est pas réNilièu de plein droit par l'expiration du délai; le m.ircliu uxislu, tant qu'une iIuh |»arlieH ne l'u piiN uxérutit; complutemunt, ou iniH l'autre partie en demeure de l'exè' ciitur ou i\v. la résilier. La vente n'est pan résiliéu de plein droit au piolil du vendeur, lorsqu'avaiit l'expiration du délai convenu, raulieleiir l'a autorité & expédier la marcliaiidise; dans ce cas, l'art l(i.*i7 <! civ. n'ent pas applicable. Llle doit être, au eontrairu, résiliée au profil de l'acheteur, lorsqu'il est prouvé, par la correspondance des |)arli(!s, (jiiu les uffets du marché ont été jirfiro^iéh d'un commun accord, et que c'est par la faute du vendeur, que la livraison n'a pas été complètement effectuée. — (Itorileaux, 5 janvier lS87,yoarH. nri . lionlenux, 1887 1 Hi )
1220. — Lorsque la clause du marché stipule formullenient que l'acheteur aura seul, à l'exclusion du vendeur, le droit de réclamer l'exécution du marché, par quantités et aux époques <|u'il lui plaira, le vendeur ne peut imposer lies époi|ues de livraison dinèrentes, alors qu'il est justifié que l'acheteur n'a pas agi dans ses demandes de livr^iison par esprit de vexation, et en dehors des besoins dj «on commerce. — (Caen, 20 juillet 1898, liée. arr. Caen et liouen. 1898. 1. 226.)
1221. — In marché de tôles à livrer du mois de janvier il la fin du mois de juin, au fureta mesure des besoins de l'acheteur, implique chez les parties contractantes l'intention de réab'ser, d'une part, la commande, d'autre part, la fourniture des choses vendues, par quantités à peu prés égales à répartir sur le délai admis pour l'exécution complète du marché. Dans un marché de tôles d'acier comprenant huit épaisseurs différentes, et fixant des prix difl'érents suivant les épaisseurs, toutes celles-ci se trouvent au même titre dans le marché, et doivent, en conséquence, faire l'objet de livraisons proportionnelles. — (Bruxelles, 23 novembre 1898, Pasicr. belge, 1899. 2. 114.)
1222. — L'acheteur de marchandises par balles assorties, ne peut être tenu de prendre livraison des marchandises par parties égales. Il a le droit de ne prendre réception que dans les proportions qui lui sont nécessaires d'après ses besoins. — (Trib. comm. Marseille, 20 mai 1885, Journ. jurispr. Marseille, 1885. 1. 1!»1.)
1223. — D'après les usages du commerce et la jurisprudence, les marchés à terme se trouvent tacitement prorogés, par le silence réciproque des parties à l'échéance du terme, et ce, sans aucune limitation de durée. — (Trib. comm. Marseille, 10 mars 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1891. 1. 116. — 4 avril 1900, ibid., 1900. 1. 221. — 25 janvier 1905, ibid., 1905. 4. 145.)
1224 — Il en est ainsi, même au cas où il a été convenu que, si le marché n'était pas exécuté dans les délais voulus, il pourrait être exécuté d'office, prolongé ou résilié par un simple avis. En conséquence, si, après l'expiration du délai, et le même jour, par deux lettres qui se sont croisées, le vendeur écrit à l'acheteur qu'il résilie, et l'acheteur écrit au vendeur qu'il exige l'exécution du marché, c'est à la mise en demeure de l'acheteur que la préférence doit être donnée, et c'est à son profit que la résiliation doit être prononcée, faute de livraison. — (Trib. comm. Marseille, 25 janvier 1905, précité.)
1225. — Toutefois, d'après une autre décision, si le
VENTE COMMERCIALE - CIIAl'ITRL Ql ATHIIiMK, SECTION 111. 5 2.
eilctuc ivciproiiuc des parties romiiorle jirorof:!ition tarilc des iiiarcin's à ternie, oellc itruro^çaliun ne suiiniil être illiiiiilée, et elle ne doit é(|tiital)leinent pas dépasser un inaxiinunuriin an Duit. par suil)>, i-ln; nsilif^, un niarclii' à tcrnu' sur l<'i|ut'l le silence a clé n'Mi(iroi|neni(;nt gardé pendant quatre uns. — (Trib conun. .Marseille, iO murs i\n)t),JoHrn jarisjtr. Martnlle, lîXtO. I. ^02.)
1226 — 11 a élt- jiifir (|uo, dans les rnarcliés à livrer, lu seule échéance du terme ne suJlil pas pour entraioer la résilialioii ; il faut ennirc une; mise en demeure de rece- Vdir ou de livrer, à délaul de laqii(dle l'exéeulion du contrat est présumée proroj,'éc, d'un consentement mutuel. Mais celle présoMi|iti(Ui de pmro^'ation ne peut «trc admise, lorsque la laillilo d Hue des parties, l'ax ant mise hors d'état d'exécuter ses obligations, il n'est pas possible de supposer que l'aulre iiarlie ait voulu proroger le contrat. Il ^ a donc lieu de considérer le marché comme tacitement résilié, dans l'intention conmiune des parties. [)ar le silence qu'elles ont respeclivemenl gardé pendant plusieurs mois.
— (Trib comm. .Marseille. 7 août 18«:2, Gaz. Pal., lUSà. 2. 2" part. 204 )
1227 — Si la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, du moins faut-il que, par cette lettre, l'acheteur interpelle formellement le vendeur, et lui manifeste nettement l'intention de lui faire supporter la réparation du préjudice résultant du défaut de livraison. — (Irib. comm. Nantes, ^2 septembre 1903, Jurvipr. Nantes, d9U4. 1. dU8.)
1228. — En matière de marchés à livrer, la partie mise en demeure de s'exécuter, n'a pas droit, en sus des vingt-quatre heures accordées par l'usage, au délai de distance prévu par l'art. 1033 C proc. civ. — (Trib. comm. Marseille, 20 novembre IHOl, Journ. jurispr. Marseille, l'.»02. 1. .jO.)
1229. — Il a été jugé, en sens contraire, qu'en cas de vente de lils de laine peignée, de diverses nuances, à livi-er dans le cours de la saison, par livraisons successives, au fur et à mesure des commandes et de la désignation des teints, l'expiration des délais d'usage vaut mise en demeure pour les livraisons, ainsi du reste, que les réclamations réitérées de l'acheteur, et le préjudice résultant du relard dans les livraisons, donne ouverture à une demande de dommages-intérêts. — (Rouen, IG novembre -' d891, iîec. arr. Caen el Rouen, 1891. 2. 257. — V. aussi: Bruxelles, 19 mars 1894, Pasicr. belge, 1896 2. 60.)
1230. — Il en est de même du défaut de concordance de la marchandise livrée, avec des échantillons type, sans que l'emploi des fils défectueux implique, de la part de l'acheteur, renonciation à se prévaloir de la dépréciation qui devait en résulter dans la fabrication du tissu déprécié.
— (Rouen, 16 novembre 1891, précité.)
1231 — Le vendeur qui a commencé à livrer à un acheteur, tombé en déconfiture au cours des livraisons, ne peut demander la résiliation de la vente pour ce motif, s'il a refusé les sûretés qui lui étaient offertes; spécialement, s'il a refnsé l'offre à deniers découverts, de ce qui restait dû sur les livraisons faites, et s'il n'a pas accepté une caution offerte. — (Trib. comm. Nantes, 27 mai 1882, Jurispr. Nantes, 1882. 1. 399.)
1232 — La faillite ne détruisant pas les obligations du failli vendeur de marchandises à livrer, il appartient au svndic de les exécuter, si faire se peut, au fur et à mesure de leur échéance; à défaut de quoi l'acheteur est fondé à se faire allouer des dommages-intérêts basés sur la différence des cours au jour de la vente, et au jour du jugement déclaratif, dommages-intérêts pour lesquels il devra produire au passif ohirograpliaire. — (Trib. comm. Marseille, 27 octobre 1897, Juurn faill., 1897, p. 527; Jour H. jurispr. Marseille, 1898. 1. 70.)
1233. - .Mais, lorsqu'un idhv» de l'exécution d'un niarch'' à livraisons échelonnées, lo vendeur, di-daré en état de rK|uiilation judiciaire, n'a pas continué à eiïectuer les livraisr)ns commencées, l'acheteur qui a du se pourvoir ailleurs, est fondé k réclamer des dommagesintérêts. — (Paris, 14 février 1898, Gaz. l'ai., 1898 1. 331 )
1234. — lie même, l'acheteur de marchandises livrables à terme, n'est pas déchu du bénéfice du terme, et tenu de prendre livraison avant le délai eonveriu, par le fait d'avoir vendu le fonds de commerce «piil exploitait au moment de l'achat des marchandises. — (Cass., 9 janvier 18:.4, S 18:,4 1. 783, P. 1856 II 552. — Trib. comm. Havre, 17 juillet 1x99, .lunsiir. Uare, 1899. 1. 215.)
1235. — Dans le cas de vente a terme, et lorsque, au moment de la livraison, une partie des marchandises serait reconnue non livrable, le vendeur est fondé à les reiii]dacer par d'autres marchandises, repondant aux conditions du marché. — (Trib. comm. Havre, 18 juillet 1.S92, Jurispr. Havre, 1892. 1. 203.)
1236 — Pour interpréter la clause d'un marché en vertu de hniuelle on a stipulé la livraison d'une certaine «piantité de marchandises, il faut rapprocher ce marché des marchés antérieurs, exécutés par les mêmes contractants. — (Paris, 12 lévrier 1891, la Loi du 14 avril 1891.)
1237. — -Vu cas où, dans un marché à livrer, les parties n'ont rien stipulé sur le mode de vérification de la marchandise, cette vérification doit avoir lieu d'après les procédés en usage sur la place où la marchandise doit être livrée. A Tunis, pour la vérification du pourcentage des résidus de matières étrangères qui peuvent se trouver dans les céréales livrées, on fait des prélèvements dans la marchandise au moven d'une sonde, et on opère un triage â la main. C'est donc à tort qu'un acheteur de céréales à livrer, (pii n'a rien stipulé quant à la vérification de la marchandise, prétend imposer que cette vérification soit faite sur la place de Tunis, à l'aide d'un trieur. — (Trib. Tunis, 20 juin 1903, Jouer», trib. lunis., 1904, p. 79.)
1238. — Dans un marché à livrer, si le vendeur ne livre pas, son acheteur peut procéder à l'exécution du marché par voie de rachat, et, dans ce cas, il peut fournir lui-même au rachat sur son vendeur. En ce cas, l'acheteur (jui fournit au rachat, agit pour son compte et à ses risques et périls, et ne saurait être obligé vis-à-vis de son vendeur, qui n'est pas exécuté, de justifier de la libre disposition des marchandises qu'il olfre. Si l'acheteur a fait procéder publi(]ueraent au rachat par l'intermédiaire d'un courtier assermenté, après affiches, et sans qu'on puisse arguer de dol ou de fraude, l'opération a un caractère licite. — (Trib. comm. Seine, 8 janvier 1891, la Loi du 10 février 1891.)
1239. — Jugé que les conventions qui règlent le mode de pavement forment une des parties essentielles du contrat, et que leur inexécution a un caractère de gravité sudisant pour motiver la résiliation; que, spécialement,
•lorsqu'un marché à livrer stipule que les marchandises seront pavables à quatre-vingt-dix jours en traites, acceptées par l'acheteur, et remises au vendeur le 20 du mois suivant celui de la livraison, il v a lieu de prononcer la résiliation de la convention contre l'acheteur, qui, lors de la présentation de la traite représentant le prix de la première fourniture, n'a voulu accepter ladite traite qu'à cent-vingt jours. — (Paris, 12 novembre 1903, Gaz. Pal. du 22 décembre 1903; Monit. jud. Lyon du 24 décembre 1904: Joiirn. trib. comm , 1904. p. 459.)
1240. — Les offres de payer le prix de fournitures,
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luilcs Miiiis rni'iiii' (If iltW'iMiNr 11 une ilciiiaMil)' rii n'-Hilialinn (Ut tiiiii'i-lic à li\ rcr |ioiii- ili'taiit ilr |ia} t-nifiil ilii pris, moiiI a l)()ii ilroil ('>riii'li'-(tN, Hdil, pni'i'c i|n oIIi'h mihiI iimiilllsiiiili'ii, et. (|ir*>lli>s ii'diil |i(iiiil l'ail riili|(t ({'11111) ciinHii^iialiDii, Hoil parci' (|irclli-s sont lailrH lardixonicnl, (<l uIdi'h i|ui; lu ivnilialioii (lu niai'i'lu'' csl ili''|à cnioiirii*! liii clii'l' iIcn a^iKHrlucnls (If l'af iiftoiir. (l'aris, Kt iiiiveiiilii'f 1903, pivc.ilé.)
1241. — - l'!n malicrc île vciilf à livrer, la lianssc kiuvoiiiie 8iir les prix no peiil Juniais consliluer un cm <lu l'orco niajfnrf , capaltlf (rfxon(''rfr le vendeur de r(d)li;,'alion df remplir ses en^'af;finenls. De siinpIcH all('-^'ali<ins sur les niodiliealions survenues depuis la coneluKinii d'un inar('li('>, dans la s()lvaliilil('' de rai'(|U)'-rf ur, sont insullisantfs pour aiiloriser If vendeur à niodilier les clauses de ce inarelu'', et spécialfiiionl, les conditions de pavement du prix I)t''s lors, (piand un vendeur ik» eonseiil plus à livrer la chose veiulue ([ue c(Mitre icmiioiirsemcMil, ou sur dt.s garnniies non prévues au conlrat, alors (|ue cette chose avait él('' stipul(''e [)a\nl)Ie à terme, et sous iraraiitie s|)(''cialf, les nouveaux agissements du vendeur doivent (Hre considérés comme un manque il remplir, par le vendeur, les engai^ienients par lui c(u»lract('s lors du marché, cl autorisant, par application de l'art. ilS4('.. civ., la résiliation du marché avec dommages-intérêts — (Trib. comm. Saint-Klienne. 2Î> juin 1SU8, Moml.jud. Lyon du 1:2 août 18'.)S,)
1242. — En cas de non livraison, il y a lieu de prendre pour hase de l'indemnité due à l'acheteur, non les cours auxciuels celui-ci s'est remplacé, mais ceux du jour où le vendeur a déclaré ne pouvoir livrer. L'indemnité de résiliation consiste, par suite, dans la difl'érence entre le prix vendu, et celui auquel l'acheteur aurait pu se remplacer, (juand le vendeur a déclaré refuser l'exécution de la convention. En conséquence, si aucune différence de cours n'existait à la da*e où il était loisible à l'acheteur de se remplacer, il n'est pas fondé à réclamer des dommagesintérêts. — (Trib. comm. Nantes, 19 novembre 189i), Jurif^pr Nantes, 1900. 1. 226 )
1243. — Si, en matière de marché inexécuté, l'option entre la résiliation et l'exécution forcée appartient à la partie à l'égard de laquelle l'autre partie ne remplit pas ses engagements, cette dernière a toutefois le droit, en déclarant l'impossibilité où elle est de s'exécuter, de mettre son adversaire en demeure de s'expliquer. Notamment, lorsqu'un vendeur, en se déclarant hors d'état de livrer, offre à son acheteur la résiliation, avec règlement de différence, l'acheteur doit s'expliquer dans un bref délai, et s'il laisse écouler un délai assez long (onze jours) sans le faire, il est déchu du droit d'opter pour l'exécution forcée. — (Tril). comm Marseille, 10 juin 1901, Journ. jurispr. Unrseille, 1901. 1. 315.)
1244 — Est tardive, et doit être rejetée, la demande en exécution d'un marché à livrer par fractions mensuelles, introduite plus d'un an après l'expiration des délais extrêmes de livraison, alors qu'il s'agit de marchandises dont les cours sont essentiellement variables, et que le vendeur, qui n'avait pas mis son acheteur en demeure de se livrer aux époques prévues par le marché, a attendu, pour intenter son action, une époque où les conditions et les éventualités prévues lors du contrat, étaient profondément modifiées par suite de la baisse des cours. — (ïrib. comm. Havre, 29 avril 1903, Jurispr. Havre, 1903. 1. 72.)
1245. — Lorsque l'acheteur d'une marchandise vendue à livrer, a d'abord demandé le remplacement, et conclut ultérieurement à la résiliation, avec payement de différence, il ne peut faire régler cette différence que sur le cours du jour où il a modifié ses conclusions. — (Trib.
comm MarH( ille, 2 Nepteiiiliri l'iOi, Journ. ]un»ir Mufseillf. \'M)l. !. .'iM(i ;
1246 Itann Icn contralH il« venli; de niRrcb/indiNeu,
la rIaiiNe • Huite du marché •, n'a pim pour efTel de KiiltHtiliier l'aeheliMir aux droilt du \(Mid<;ur eontn; le tendeur |iiimilir, de mnniérfi /i opérer novntinn ol dé^aKcr le vendeur • suit- du marché •, de hom oI>I enver* «on aclicleiir, notnmmcut, de r(dilif(nlioii . . .• ■ uler perHonnt lIcMueiit le marché Par Huile, en rnt de non livrninon, l'acheteur est fondé à demandi-r contn; hou vendeur la résiliât i(m du marché et des doriuriHKPH-intérètM La rjr- ('(juslance i|iie le premier vendeur aurait fait une preriiiérn livraison à l'acheteur, n'etn porte pan, de la part de celui-ci, renoncialion a tout rer'ours contre Kon vendeur, alorM surtout (|ue la facture n'était paH établie au prix du deuxième marché. — Tlrih eomm. Havre, 1" raarn 1K!>9, Jiirixpr. Ihurr, 1K99 1 IfSl)
1247. — V.w c.is de viMitt! a livrer, avec la elau«c * «uile de marchés sans garantie du vendeur », cette clause a bien pour eff(ît d'obliger l'acheteur, saiiH pouvoir lui perniellrc d'exercer un recours à cet égard ciuitre son vendeur, & régler l(>s r|uestions concernant les marchandiscB ellesmènuisavec les [)remiers vendeurs, mais ne lui enlève pa» le droit de recourir contre son vendeur direct, pour toutes les questions concernant le prix même de la marchandise. Kn conséquence, lorscpiaiirés avoir payé sur facture provisoire, l'acheteur ([ui a traité c suite de marchés sans garantie de son vendeur », et qui a été en droit de laisser la marchandise pour compte à raison de ses défectuosités, est fondé à recourir contre son vendeur, pour se faire restituer le f>rix jiar lui payé, et son vendeur est mal fondé à le renvoyer exercer son action en réquisition contre le vendeur primitif. — (Trib. comm Havre, 19 mars 1894, Jurispr. Havre, 1894. 1. 91.)
1248 — D'après les usages du Havre, la clause « droits éventuels à la charge de l'acheteur », dans les marchés de saindoux d'.\méri(iue, doit s'entendre, non des droits de douane dont les saindoux pourraient être frappés par une loi nouvelle, mais des droits que la douane peut être en droit de réclamer en vertu de la loi et des taxes en vigueur sur les huiles végétales, ou autres matières assujetties à ces taxes, qui ont pu être mélangées, et entrer dans la composition des saindoux d'Amérique. L'acheteur, au cas d'une pareille clause dans un marché de saindoux d'Amérique, ne peut donc refuser de prendre à sa charge les droits qui peuvent être réclamés sur les huiles qui sont entrées dans la composition des saindoux à lui vendus. — (Trib. comm, Havre. 4 février 1889, Jurispr. Havre, 1889 1. 53 )
1249. — Jugé, au contraire, que, en cas de marchandises à livrer, la clause « droits éventuels à la charge de l'acheteur », insérée dans le marché, ne comprend pas les droits de douane alors existants, et réclamés par la douane sur certains produits mélangés à la marchandise. Ces droits doivent donc rester à la charge du vendeur. Il en est ainsi, alors surtout qu'à la date du marché, la douane n'avait pas encore soulevé la prétention de taxer les marchandises mélangées, qui, jusque-là, entraient en franchise comme si elles eussent été pures. — (Rouen, 5 avril 1890, Jurispr. Havre, 1890. 2. 199.)
1250 — Lorsqu'une vente à livrer, faite avec indication de maximum et de minimum, porte, en outre, la clause « environ », il faut interpréter cette clause comme comportant une latitude de 5 pour 100 en plus du maximum, ou en moins du minimum. — (Trib. comm. Marseille, 19 février et 22 juillet 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1891. 1. 112 et 253.)
1251. — Lorsque, dans un pareil marché, il y a eu résiliation amiable d'une partie, la latitude que comporte
VENTE COMMERCIALE — CIIAl'ITItl-; Ql ATlIlli.MK. SECTION III. J t.
l»rlniiso « onviron • .doit se calculer BurlesoMn à exécuter, et non sur l.i i|iiantit('' totftio firi;:inairf' — (Trih. romin. Mnrsoiile, l'.t lévrifr 1891, précité.)
1252 — Lorsque, dans une vente, les quantités à livrer ne sont désignées iiuapiiroxinialivenicnl. et par le mot « environ », 1<' vendeur est tenu dcxécuter son contrat avec une tolérance de iO pour tOO en plus ou en moins, à sa volonté; mais il ne saurait on être de mémo, lorsqu'un niaxiiiiuMi el un minimum ont été lixés. Dans ce cas, le vendeur a la faculté de ne livrer que le maximum, mais ne pont oldif:er l'aclieleur à recevoir plus que le minimum, l'ar suite, lailieteur ne peut, lors de l'exécution du marché, obliger le vendcMir à lui livrer une quantité movenne entre le minimum et le maximum prévus, et, en cas de résiliation, les dommages-intérêts dus par le vendeur doivent être calculés sur la quantité minimum à livrer. — (Trib. comm .Nantes, 12 mai ^898, Juriipr. Nantes, iH*J9. 1119)
1253 — En matière de marchés dits « à marges », l'acheteur qui n'a droit au payement des bénéfices portés à son crédit, qu'à la fin de chacun des mois prévus pour la livraison, ne peut en compenser le montant avec des marges stipulées payables dans les vingt-quatre heures de la demande l'ar suite, c'est à tort que l'acheteur se prévaut du défaut de payement d'un chèque tiré sur lui. pour opposer l'art 6i du règlement de la place sous l'empire duquel les opérations auraient été effectuées. Conséquemment. l'art ()4 no pouvant recevoir son exécution, le vendeur qui ne recevait pas le montant de ses marges, était fondé à faire procéder en Bourse à la revente des marchandises, et ce. aux compte, risques et périls de l'acheteur. — (Trib. comm. Seine, 1 1 septembre 1897, Journ. trib. comm., 1899. 1. HO.)
1254 — Dans les marchés dits à marges, la revente des marchandises opérée avec l'assentiment de la partie contractante, est régulière, lorsqu'elle a été faite en Bourse, au cours de début. On soutiendrait vainement, pour se refuser au payement de la différence, que cette revente aurait dû avoir lieu dans le courant du marché, les cours atteints ayant été plus élevés que ceux obtenus au début. — (Trib. comm. Seine, 31 mai 1890, Journ. trib. comm., 1891. p. 219 — 14 septembre 1901, itirf., 1903, p. 282.)
1255. — Est valable la clause d'un marché à livrer stipulant qu'en aucun cas. la marchandise ne pourra être refusée par rachetour à raison de sa qualité, et que l'acheteur aura seulement droit à une réfaction. En pareil cas, l'acheteur ne peut laisser la marchandise pour compte, sous le prétexte qu'elle ne serait pas de qualité loyale et marchande; il ne peut que réclamer une réfaction par arbitres amiables, ou par experts judiciaires. Par suite, l'acheteur qui a indûment laissé la marchandise pour compte, doit seul supporter les frais de séquestre et autres qui en ont été la conséquence. — (Trib comm. Havre. 17 décembre 1894, le Droilda 9 janvier 1895; Journ. trib. comm , 1895, p. 849.)
1256 — Par vente « terme à déclarer », on entend la vente d'une marchandise déterminée, traitée à un écart convenu sur le terme, avec cette condition spéciale, que le prix ne sera fixé que quand le terme aura été acheté, de telle sorte que l'acheteur a la faculté, dans le délai stipulé, soit de se constituer lui-même vendeur du terme, soit de choisir le moment où le terme devra être acheté pour le compte de son vendeur. Dans l'un ou l'autre cas, une fois le prix fixé par la déclaration du terme, le marché primitif (en disponible) n'a aucune corrélation avec le marché à terme, et la résiliation du premier n'a aucune influence sur l'existence du second. — (Trib. comm. Havre, 15 juillet 1902, Jurispr. Havre, 1902. 1. 207 )
1257. — l'ne compagnie qui a pris l'engagement de
recevoir une quantité déterminée de marchandises pendant un iiilain tempsfilansl'espéic, 100.000 kilogrammes de foin), ne peut se soustraire à cette obligation, en alléguant Nim[ilement la mauvaise qualité de la marchandise. Elle ne peut justifier la rujitured'un marché, qu'en faisant constater par une expertise, la défectuosité de la marchandise, à défaut de quoi, la résiliation du marché doit être prononcée à ses torts et griefs. a\oc dommages-intérêts.
— (l.yon,5mai lH'.)[i, Monit. jud /,i/on du 22 juillet 1899.) 1258 — Au cas d'une vente de cotons Orléans, faite et
jiassèe aux clauses el conditions du règlement du syndicat du commerce des cotons du Havre, le vendeur contracte, dès la signature du marché, l'engagement précis de fournir à l'acheteur, au fur et à mesure, tous les renseignements relatifs à l'expédition de la marchandise vendue. Cette opération constitue, pour le vendeur, l'acte préliminaire de la livraison de la marchandise, el le délai de vingt-cinq jours, dans lequel elle doit être accomplie, étant déterminé et imposé par le contrat même au vendeur, celui-ci en est tenu, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure par l'acheteur, et son inexécution le rend passible des sanctions et pénalités prévues au marché Le délai de vingt-cinq jours à compter de l'embarquement, expédition ou départ, doit être, en effet, considéré comme laps de temps nécessaire accordé au vendeur, pour l'exécution de la première partie de son engagement L'acheteur a ilroit, en outre de la résiliation et de la liquidation de son marché au cours du dernier jour du délai de vingt-cinq jours, à la pénalité de 2 fr. 50 par 50 kilogrammes qui lui reste définitivement acquise, en raison même de l'inexécution par l'acheteur de ses obligations, alors surtout que le vendeur n'a pu justifier de l'embarquement dans le délai voulu, lie la sorte de coton vendue. — (Trib. comm. Havre, 8 avril 1903, Jurispr. Havre, 1903. 1. 58.)
1259. — Dans un marché à livrer qui a pour objet une voiture automol)ile, le délai fixé pour la livraison constitue une condition essentielle, lien est ainsi, à raison de la nature spéciale de la marchandise. Cette macliine appartient, en effet, à une industrie de création nouvelle, soumise à d'incessants progrés, et à des changements continuels ; de plus, l'automobile est surtout utilisée dans la belle saison . Obliger l'acheteur à recevoir cette voiture après l'époque indiquée, ce serait l'exposera se charger d'une machine qui se trouverait dépréciée au moment où il pourrait s'en servir. En conséquence, à la suite d'une mise en demeure ou sommation signifiée par l'acheteur, el restée infructueuse, la résiliation du marché doit être prononcée aux torts et griefs du vendeur. — (Trib. comm. Marmande, 11 décembre 1903, Monit. jud I.yon du 2 février 1904.)
1260. — La clause portant qu'une marchandise est vendue suivant certificat de qualité signé par deux exportateurs, devant être t définitif dans l'espèce », ne doit pas être entendue en ce sens que ce certificat n'interdit les réclamations que sur l'espèce de la marchandise, en laissant la faculté de réclamer pour la qualité. Elle doit être entendue comme si on avait écrit « définitif pour la présente affaire ». 11 en est ainsi, tout au moins, quand il résulte d'une autre clause que « toutes questions autres que celle de la qualité, qui se trouve réglée par un précédent paragraphe, seront jugées au Heu de la livraison. »
— (Trib. comm. Marseille, 29 juiHet 1904, Journ. jurispr. Marseille, 1904. 1. 362.)
1261 . — Lorsque les marchandises qui font l'objet d'une vente à livrer, doivent être importées en France, elles sont soumises, au moment de leur entrée sur le territoire fran- <ais, à des droits de douane, droits qui, à moins de convention contraire, doivent être considérés comme ayant été compris dans le prix de la vente. Mais ces droits peu-
VLNTL COMMimciALE - CIUI'ITHK QlJA riillMK HKCTION III, | f.
V(<nl. Hiihir ilt'N iiiiMlilii-ulioiiH, l'iill'c le tiioiiifiit de lu V(Miticl coliii lit) lu livniiHoii : Un pciivonl, iKilaiiiiiit'iil, avoir l'ii'r au({iii('iiir'S. Lu quoHlioii mo iiohi; aloiH ilt> Navoir t\ ijiii, ilu voiidiMir nu (l(> l'aclieliMir, iiicoiiiln' la cliai'^r ilo ri'llr uiiKHitînlalioii. - (Lrvô, u. "il l , l,v<>n-( ^acii cl llcMiaiill, t. a, II. Mill )
1262 haiiN iiiin proiiiii rc i>|iiiiiiiii, on dil quo f'oHl
rao.liclciir *|iii doil [layor ces noincaiix droilN, t>ii niin du prix. On dil, en co HeiiN, i|iio le Iml du jr^iHlaliMir, lorHqu'il cicc de nouveaux im|iiMs, chI de rrapiicr la ckiihoiiiiiialiuu. Or, lafliflcuf cmI !(> st-ul i|ui puJMSc iccduvrcr cv.ti droits sur !(> (■(Uisuiiiinalcur On |i(>ul, (''f^uloiiioiil, iiiV()(|iior dans lo m(''mc sons les déclaifilious (|iii ont iHé failrs ou '1 Sl'i à rA.ssciiililco iialioiialc, l>u s di< la di.scussiou dt; la loi du 23 jtiiivi(M' 187:2, porlniil aii^MiuMilalion du droil d'oiilréu sur les .>iufrt'.>; l lie incinlirc de r.Vsscinidi't; aj-aiil fail ol)scrvor (|u'il sorail ulilc d'iiidi(|uer daus la loi, (|ui, du vendeur ou de l'acheleur, supporlcrail les droits supplrineutaires pour les inarclios à livrer en eours, .M, lîeiioisl d'.Azy, prosideiil de la coiuinission répondit, avec ra|)|)rol)alioii de l'Assemblée : « Dans le cas de vente à livrer antérieure à la loi, le droil (|ui est imposé est à la charge de l'aclietour, car i'aelielour csl lo seul qui puisse recouvrer le droit sur le débiteur délinilil". c'est-à-dire le consommateur, et, par consé(iuenl, toute question de ce genre doit être résolue de la manière (lue le bon sens naturel indiciuo, c'est-à-dire que le droit csl à la eliargo de l'acheteur, et non pas du vendeur. » — {Jauni, off. du 13 janvier 1872.
— dont". Trib. comin. Havre, i juin 1852, sous Kouen, 18 novembre' 1852, S 1853. 2. 23;J, D. I'. IS53. 2. 120. — Trib. comm. Seine, 15 mai 1872, Jouni. trib. connu., 1872, p. 228. — Paris, 4 janvier 1873, ibid., 1873, p. 202. — Ahiuzel, Z>r. corn»»., t. 3, n. 101)2; Levé, n. 27-4 et s.)
1263. — Pans une autre opinion, plus généralement adoptée, on décide que le vendeur doit supporter l'augmentalion des droits. 11 y a là un fait qui, sans doute, rend plus onéreuse l'exécution de son obligation, mais ne la rend pas impossible, et ne saurait constituer un cas de force majeure. « Dans la vente à livrer, ainsi que l'observent .MM. Lyon-Caen et Renault, le vendeur, qui n"a pas d'ordinaire la marchandise à sa disposition, se charge de prendre à ses frais, moyennant le prix, convenu, tous les moyens nécessaires pour se la procurer, et pour la livrer à l'acheteur. Le vendeur doit supporter les conséquences des augmentations des droits, comme celles de la rareté des marchandises. L'acheteur entend, au contraire, payer le prix llxé une fois pour toutes par la vente. L'idée selon laquelle les augmentations de droits sont destinées à frapper la consommation, est exacte, en général; mais elle n'est pas applicable aux ventes à livrer non exécutées encore, au moment où ces augmentations sont établies. » (T. 3, n. 166.) Cette solution, est, d'ailleurs, plus équitable que la première, car, du moment que le vendeur bénéficie des dégrèvements de droits qui pourraient survenir entre la vente et la livraison, il est juste qu'à l'inverse, il supporte l'augmentation des droits, si elle se produit. — (Caen, 8 janvier 1852, et Rouen, 18 novembre 1853, précités.
— Lyon, 8 avril 1853, S. 1853. 2. 397, P. 1854. II. 286, D. P. 1853. 5. 469. — Trib. comm Rouen, 18 octobre 4871, Journ. trib. comm., 1872, p. 195; Journ. jurispr. Marseille, 1872. 2. 185. —Trib. comm. Seine, 23 octobre 1871, Jauni. Irib. camm., 1872, p. 32. — Cass., 24 juin 4873, D. P. 1874. 1. 17. — Paris, 2 juin 1874, Panel, fr. chr., V. 2. 61, ad iiotam ; D. P. 1874. 2. 172. — Demolombe, t. 24, n. 356; Roistel, n. 452 et 464; Guillouard, t. 1, n. 247; Pinta, Les nouveaux droits de douane et les marchés à livrer, dans la Loi du 3 avril 1885; Lyon-Caen
t4 Renault, lue cil ) ■ V »uprii, v hnunnet, n '.H\i el ■. 1264 — Km louN caH, rauKiiK'iilatinii dcH droiu Nurvenue dopiiiN la vente, el avaiil U livrniHon, nu roiinUlua paM un ciiH forluil ou de forco iiiaji-ur>t, MUNci-ptilde d'«;ii' traîner la réiiiliation du iiiar<-lié (Trib. coniiii .Si^iir*,
25 mai 1KS2, Journ Irtb comm . 1N.'>2, p. tOii — idaoût lH52.iAr/., iN.'ii, |i 4;(8; S lH.'i3. 2 XI ml nolum — P/iris, 30 avril 1m;»;|, 7/;Mrn tnb comm , IHB.'J, p 200; Joiniijininpr .W(/ri»'i/(«?. 1H:>2-1M:.3. ï, H3; S 1H53. i. 2:i3, p. I8B3. Il 186, D. P. lH:i3. 2 12».. — V. encore : Irili. comm. Valem imneH. 29 juin 1H.'»2, Jauni, trib. comm., IK52, p 369 hib. Seine, 1«J ontohrc 187»,
l'inKlfr. (•/((•,, \' 2 ('>\ , ail nolaiii ; Journ. tnli eoimn , 1872, |i. i09, et Hur appirl, Paris, 1 .'1 dircinl.rc 1873, éourn trib. comm., 1874, p. 235.)
1265. Les itarlies peuvent, au Hurjduh, d'Tof^er par une convention expresse, k la ré^de (|ui pncéde IJuand, alors, il y a une semblable dérogalioii au droil commun, le vendeur qui veut se décliargr-r sur l'acheteur doil établir (ju'il a payé elTeclivemenl les droits suppleinenlairci. Si, en effet, il sulTisait d'unt; simple augmenlalion de droits, le vendeur aurait un moyen bien simple de «'enrichir aux dépens de l'acheteur; ce serait d'importer les marchandises dans les délais transitoires qui sont ordinairement accordés aux parties, afin de ne pas troubler les opérations en cours. — (Trib. comm. Seine, H; octobre 1872, précité. — Paris, 20 novemjjre 1872, Journ trib covim., 1873, p. 47. — 13 décembre 1872, ibuL, 1874, p. 23.'). — Lyon-Caen et Renault, l 3, n 166 )
1266. — Décidé, toutefois, i\uc le vendeur qui, tlans la prévision d'une élévation des droits de douane, s'est engagé à livrer dans un certain délai des marchandises, telles que des huiles minérales, moyennant un prix déterminé, droits nouveaux réservés, ne peut invoquer ces réserves contre l'acheteur, qu'autant qu'il justifie avoir payé les droits supplémentaires sur les marchandises par lui expédiées; qu'il importe peu, au point de vue de l'interprétation de la convention intervenue entre le vendeur et l'acheteur, que la loi portant élévation des tarifs, soit devenue légalement exécutoire, si, en fait, elle n'a pas reçu d'exécution. — (Cass., 16 juillet 1877, S. 1878. 1. 67, 1). P. 1877. 1. 393.)
1267. — Jugé, d'autre part, que, si une marchandise a été vendue à livrer moyennant un prix ferme, l'établissement d'un droit nouveau entre le jour du marché et celui de la livraison, ne justifie pas une augmentation de prix, à moins que des réserves n'aient été stipulées à cet égard. — (Trib. comm. Seine, 24 avril 1891, Gaz. trib. du 29 mai 1891; Journ. trib. comm., 1893, p. 13.;
1268. — 11 est certain, d'ailleurs, que si c'est par la faute de l'une des parties, que la marchandise se trouve grevée de droits plus élevés ou surtaxée, cette partie doit seule en supporter les conséquences. Ainsi, d'après un arrêt, l'acheteur de vins expédiés de l'étranger, qui n'a refu aucune indication lui permettant de faire, à l'entrée de la marchandise en France, les déclarations exigées par l'administration des contributions indirectes, peut refuser d'en prendre livraison, si ces marchandises sont, à l'arrivée, grevées de droits et amendes à raison de la déclaration inexacte faite par l'expéditeur, sur les degrés d'alcool qu'ils contiennent. — (Limoges, 18 mai 1881, D. P. 1884. 2. 111.)
1269. — La question du payement des droits de douane peut, d'ailleurs, se poser sous des aspects spéciaux, dans certaines ventes particulières dont on s'occupera plus loin, à savoir, celles de marchandises déposées dans les entrepôts. — V. infrà, n. 1569 et s.
1270. — Dans les ventes à livrer, comme, d'ailleurs.
VENTE COMMERCIALE — CIIAl'llHL (Jl ATlIlh.ME, SF.CÏlO.N III. | i.
tlttiiN l()iil<> vente contincrc'ialc, il y a Hprciilatinn deH parlies Mir la tlilli-ioiico il(!.s cours dt; la riiui<li(iri(ii8e, i'aclicicur spuciiiuiil à lu liuiisse, h- vi-ruluur a lu bainse. Les 0|)érali(iii8 hc n'^çlent le plus Hoiiveiil pur le [lu^'enienl de dilTért-iiceM é^alcH k la variation des ((uira. Les variations dcK cour» peuvcnl être occaHiuiinrcK par dt-s inan<itivreB frauduleuBCB, conslilutivcH du délil d'agiotage, eludié tufirà , T° Agiiila<i*, u. 12 et H.
1271. — Lc« ventes lu li\rer se distinguent généralement en deux catégories principales : les ventes fermes et les ventes à option. Les ventes fermes sont celles dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont tous deux obligés d'une manière délinitive et précise. Les ventes à option sont (Stllcs dans les(|uollcs l'une des parties se réserve le droit de renoncer au marelié, moyennant le payement d'un dédit, (les ventes sont elles-mêmes appelées, suivant les cas, soit ventes à prime, soit ventes à double prime. — (Lyon-Caen et Ucnault, t. 3, n. 167.)
1272. — La vente à prime est celle par laquelle l'une des parties, vendeur ou acheteur, se réser?e la faculté de se dédire du contrat, moyennant le payement d'une indemnité (ixée d'avance, et nommée prime. Ces ventes oll'rent une certaine analogie avec les ventes avec arrhes (C. civ., art. 13'J(Jj. Mais, tandis que. dans les ventes avec arrhes, la faculté de résiliation existe pour les deux parties contractantes, dans les ventes k prime, elle n'existe qu'au prolit d'une seule des parties. — (Lyon-Caen et Henault, t. 3, n. 168: Levé, n. 528.)
1273 — Dans les marchés de valeurs mobilières, la faculté de se dédire, moyennant le payement d'une prime, n'est admise qu'en faveur de l'acheteur. (V. suprà, y Bourse (opérations de), n. 359 et s.) Au contraire, dans les ventes de marchandises, la faculté de se dédire peut être stipulée au prolit, soit de l'acheteur, soit du vendeur. C'est ordinairement l'acheteur qui stipule la prime à son profit, afin de limiter sa perte, en cas de baisse, à la prime convenue. — (Lyon-Caen et et Henault, t. 3, n. 168 ; Levé, n. 52J8.)
1274. — Dans les cas qui viennent d'être examinés, la prime est simple, et les parties conservent toujours leur position de vendeur ou d'acheteur, telle qu'elle est fixée par le contrat. Il n'en est pas de même dans la vente à double prime. Cette vente suppose que le spéculateur croit à des variations dans le prix des cours, mais sans avoir de prévision sur le point de savoir s'ils hausseront ou baisseront. Pour se prémunir contre le danger de ces variations, il pourrait vendre à prime à une personne, en même temps qu'il achèterait à une autre une même quantité de marchandises de même espèce. Or, au lieu de s'adresser à deux personnes diflérentes, le spéculateur en xjuestion peut s'adresser à une seule, et conclure avec elle un marché, en vertu du(|uel il pourra, à son choix, se porter acheteur ou vendeur, ou même se dédire complètement du contrat. Cette opération se nomme la vente à double prime, et cela, par le motif que la prime y est habituellement double de la prime ordinaire. Ce doublement de la prime se comprend, du reste, très bien, puisque celui qui a droit à la prime court à la fois les risques de la hausse et de la baisse. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, p. 169; Levé, n. 529.)
1275. — Dans les ventes à double prime, le débiteur de la prime peut choisir entre les trois partis suivants : l" se porter acheteur : il payera alors le prix, plus la double prime: 2" se porter vendeur, et alors sa contre-partie devra payer le prix, moins la double prime; 3° refuser de jouer aucun de ces deux rôles, et alors, il se borne à payer la double prime convenue. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n 169; Levé, n. 52<).)
1276 Dans les ventes à double prime, il est souvent
stipule que les livraisons devront ■>'ellectuer j»ar portifins égales, reparties entre plusieurs mois. Lu faculté d option peut alors s'exercer pour chacun de ces mois, en sens dillèrcnts. — (l'aris, 24 janvier iHlH. Jouru. trib. lomm., 187K. p, 312. — Lyon-(-acn et Renault, t. 3, n. 169.)
1277. — Kn matière de marchés & terme, l'achat ferme de mareliandiscs, et l'opération a double prime effectuée postérieurement à cet acb.âl, constituent des opérations indépendantes : elles ne sont pas nécessairement liées. l'ar suite, le courtier intermédiaire de ces opérations, ne peut exiger de son client la liquidation du marché à terme et de l'opération à prime, sous le prétexte que lOpération à double prime aurait été imposée à son acheteur, en couverture des dilTérences sur l'opération ferme; cette liquidation ainsi faite est intempestive. — (Trib. comm. Seine, 1" mai 1896, .lourn. lr\b. comm., 1897, p. 253.)
1278. — Les ventes avec faculté, sont celles dans lesquelles une des parties se réserve le droit d'augmenter l'objet du contrat. Ainsi, le vendeur peut se réserver la faculté de livrer, ou l'acbcteur d'exiger, à lépoque convenue, le double ou le triple de la quantité achetée, et cela, au prix convenu. Celles des parties qui se réserve une telle faculté, naturellement reçoit un prix moins élevé, ou paye un prix plus élevé, que celui qui vend ou achète une quantité fixe de marchandises. — (Lyon-Caen et Renault, t. 1, n 170; Levé, n. 539.)
1279. — Dans les ventes avec faculté, les parties doivent être mises à même, en temps utile, d'exécuter leurs engagements. Aussi y a-t-il toujours un délai fixé par l'usage ou la convention, et à l'expiration duquel la partie qui a l'option, doit faire connaître sa volonté. L'option une fois faite, le contrat devient définitif, comme s'il avait toujours eu pour objet la quantité demandée. — (Lyon- Caen et Renault, t. 3, n. 169; Levé, n. 539.)
1280. — Les ventes avec faculté sont parfaitement valables. On ne saurait les attaquer comme contenant des conditions purement potestatives. La partie qui se réserve l'option, se fait faire en réalité, par l'autre partie, une offre d'achat ou de vente qu'elle a acceptée, et qui, dés lors, ne peut plus être révoquée que du consentement commun des parties. — (Levé, n. 539.)
1281. — (Juant aux marchés à prime, leur légalité a été un instant contestée, sous le prétexte qu'ils renfermaient une condition potcstative, prohibée par l'art. 1174 C. civ. (Rozériaii, La Bourse et ses opérations, t. 1, n. 303 et s.) Mais aujourd'hui, cette légalité ne fait plus de doute. L'opinion contraire reposait, en effet, sur une fause interprétation de l'art. 1174 La condition qu'annule ce texte, est celle qui abandonne l'existence de la convention à la seule volonté du débiteur. Or. il n'en est pas ainsi dans lés marchés à prime : ceux-ci renferment toujours un engagement destiné à produire effet; seulement, l'acheteur a limité ses risques, et n'a contracté qu'une obligation alternative consistant, ou bien, à réclamer les titres en
.payant le prix convenu, ou bien, à abandonner sa prime. — (Cass , 21 janvier 1878, S. 1878. 1. 269, D. 1'. 1878. 1. 161. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 171; Levé, n. 535: Buchére, Opérations de Bourse, n. 393 et s.)
1282. — Avant la loi du 28 mars 1885, on s'était demandé si les ventes à livrer de marchandises pouvaient constituer parfois des jeux ou paris sur les différences des cours, à raison desquels toute action en justice devait être refusée, en vertu de l'art. 1965 C. civ. La jurisprudence admettait l'affirmative, lorsque le but des parties avait été, non d'arriver à une livraison des marchandises, mais uniquement de spéculer sur la différence des cours.
vi:nti: c()mmi:iu:ialb - CHAi'iTiii; iji m'humk. hkction iir. | ;•,
-- (V sur folUi JniiH|inhl<"mT «ujdii, v" llour^n {niiiiiilioni di). Il H;»1I (>l H — Hiiiltiii-l'iiHnil. Ihf marrhit il hniK , p. IKI a nxi )
12H3 — Ct'llo iui'is|iriiilt'tii'(> avait ilonin- lirii U ilci Hra\OH aliiiH. moins iionihiTiu, il csl vrai, |Miiir In veiilrn il livii r (1(1 iiiart'IiarKiiHCH, nue pour Ich iimrchrH k luriiic (lo valeurs uioliilii'nm lia loi du "ÎH iiiai'H IKH,^ a on |)oui- Itut ili> iciiicdii'r à cet t'ial ilf clioKCH ('■fil»! loi, Itim «|uc lailc pi'iii(-ipal<uut-iil pour Ich iiiarclién à teniii- do valeurs uioliiliercH, vise c^ulemeiil les veiilct h livrer do mareliandines i.'arl i" de eelle l(d porle ; t Tous marchés l'i lormo sur ciTels puldiis cl autres, tous inarehés à livrer sur denrées et iiiarcliaiidises, sont rcciuiuus léjjaux Nul ne peut, |)our se soustraire aux iddi^alions qui en résullenl, so prévaloir de l'arl l!M>ri 11. civ., lorB mémo (ju'ils se résoudraient par le pavomeni d'une sim|)le diffère née, »
1284. — Malgré le texte de la loi do 18H5, il s'était t'ornié, avi sein des cours il'appel, un M)ouvenient 1res énerf^iiiue, attesté par de nombreuses décisions, et tendant au rélaldissement de la jurisprudence qui était en vigueur avant la loi nouvelle. (V. sujnt'i, v» Hoiirse {oiièratiovi de), n. 601) et s. — V. encore : Paris. 22 novembre iS'J.'i, Joinn. Irib. connu , IX'.tO, p. (64. — Trib. comm. Seine, JO juin 1896, Und , l8!>S,p. fi4 ) Mais celte jurisprudence a, depuis la |)uldicalion du mot i>récilé au Uéperloire, été rormellement condamnée par la Cour de cassation. La chambre civile, par un arrêt du 22 juin 18!t8 (Pand. /r. pér„ 18US 1 . ii^) a cassé trois arrêts de la cour de Paris, par le motif <iue, « on déclanml, en des termes essentiellement impératifs, que nul ne pourrait se soustraire aux obliij;ations résultant de tous marchés à terme sur effets publics et autres, de tous marchés à livrer sur denrées et marchandises, lors même qu'ils se résoudraient par le pavement d'une simple différence; la loi du 28 mars 1885, lorsque les spéculations sur effets et marchandises ont pris la forme de marchés à terme, a entendu interdire aux parties d'opposer l'exception de jeu, et aux juges de rechercher l'intention des parties. » (V. le rapport de M. Crépon, sur cet arrêt, Piind. fv pér., loc. cit ) La chambre des requêtes a statué, à son tour, exactement dans le même sens, par un arrêt du 19 mars 1900. — {Pand. fr. pér., 1900. 1. 178; Jourii. trib. comm., 1900, p. 637. — V. dans le même sens : Paris, 12 mars 1896, Journ. trih. comm., 1896, p. 526. — Rouen, 20 mai 1897, i6i(/.. 1898, p. 767 —Trib. comra. Seine, 10 juillet 1901, ibid . 1903, p. 223. — 7 septembre 1901, ibid., 1903, p. 274. — Lyon-Caon ot Renault, t. 4, n. 982: Rendu, France }i(d., 1885. 1. 203; Deloison, Tr. des val. mobil., n. 476 et s. ; llayeni, Opérations à terme sur les marchés, p. 15; Badon-Pascal, la Loi du 21 avril 1883; Frêrejouan du Saint, Jeu et pari, p. 362 et s. ; Genevois, La nouvelle législation des marchés à terme, p. 21 ; Barthélémy, Ann. de dr comm., 1886-1887, p. 295 et s. ; Thaller, Tr. de dr. comm.. i' édit,, n. 981 et s.)
1285. — L'exécution des marchés à terme peut être garantie parle vendeur, ainsi que par l'acheteur, au moyen de sûretés, soit réelles, soit personnelles. On a aussi, dans ce but, créé sur un grand nombre de places de commerce, des établissements spéciaux, connus en France sous le nom de caisses de liquidation. Ces établissements jouent le rôle d'intermédiaires, achetant des vendeurs et revendant aux acheteurs, centralisant ainsi les opérations. Mais, pour échapper aux causes de perte provenant de la variation des cours, ils se font remettre, par chacune des parties, à titre de dépôt, une somme calculée h raison de tant pour cent par unité. Lorsque, par suite d'une excessive variation dans les cours, le dépôt est insuffisant, on
fait vernor lui dépôt NuppU-nutnlain), iioiniiu* iiwirK'* — (Coiif J.yon-Ciiitn et It'Miaull, t. 8, ii (74 A 177 ;
1286. — jl'npréH l'uH/i^e i|a \n plsris tir M/ir»«-dli!, celui i|ui livre un» iiiarrhandiiK' li un tinrit, tl'urd'' i- -"ifi nclicteur, a une jn-lion dinv le contre \r. Ue.rn i nnairf, pour lu piycrnont d« Hon prii, t-l rii>ii no tauriil tairo obNlnrln /i Hoti action, pourvu qu'il csiTre Hon droit ditUN loH dis joiirH, délai ordihiiirc den pa « i-rii<rtti au comptant. Cette nrlion dirnclo ne Biipiirlmt! nullement l'action ordinaire du vendeur iur »on pro|»r«' ' ' r. Il eh resuite que le dernier receplioiinniri; ont !• ur éventuel de deux erénncierK. Il ent, pendant dit joum, le débiteur direct du livreur, qui [leut lui rérlanwr le pavement, tiieiiK; s'il s est iiiduuiiMit libéré en main* de tion propH! vendeur, sans le visa du livreur II eut nmni le déi)ileur de k(Ui propre vendeur, mniH sous la condition (pie celui-ci se sera libiré lui-même, ou se |iréBenl(;ra muni (lu visa du livreur. — (Trib comm .MarHeille, Z2 janvier 1904, Joitru. jurispr. Mnrtntlr. 1904 1 . 1 2K )
1287. — Le livreur ne perd nullement son action directe, parle fait d'avoir d'abord fait traite sur son acheteur, si, dans les dix jours, il n déclaré vouloir exiger le payement du réceplionnaire. Par suite de rexerf:ice de celle action directe, la traite tirée sur le récofitionnaire par son vendeur direct, se trouve n'avoir pas [trovision h l'échéance. — (Trib. comm. .Marseille, 22 janvier 1904, précité.)
1288. — In payement fait par anticipation, d'une marchandise à livrer, suppose nécessairement, chez l'acquéreur, la pensée que son vendeur expédiera pour son compte une marchandise exempte de défectuosités, et conforme à l'entente préalable dos parties Si cette marchandise ne présente pas les qualités requises lors du marché, le payement, effectué avant toute vérification, doit être considéré comme un payement fait par erreur, et cette erreur portant sur la substance même de la chose, objet du payement dont il s'agit, ledit payement doit être considéré comme susceptible de provoquer rapi)lication des art. 1109 et 1110 C. civ., en les combinant avec les dispositions de l'art. 1641 C. civ. — (Trib. comm. Saint- Etienne, 17 novembre 1903, la Loi du 14 mai 1904 )
§ 3. — \'enies maritimes,
1289. — Comme on l'a vu précédemment, dans les ventes à livrer, les risques restent à la charge du vendeur. Ces risques sont particulièrement graves, lorsque les marchandises doivent être transportées par mer. Aussi la pratique commerciale a-t-clle introduit ici diverses combinaisons, dont la plus usuelle est la vente par navire désigné, ou à désigner. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 178; Thaller, n. 1023.)
1290. — Les marchandises à transporter par mer sont quelquefois vendues sous la condition qu'elles arriveront heureusement au port de destination dans un certain délai. En pareil cas, le vendeur, s'il y a perte totale ou partielle des marchandises, perd bien le droit de réclamer le prix ou une portion du prix; mais il est. par la clause en question, soustrait à toute action en responsabilité pour le cas de non livraison ou de retard. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 179.)
1291. — Mais, quanâ peut-on dire qu'il y a heureuse arrivée dans les ventes en question? 11 faut, avant tout^ s'en référer à l'intention des parties. En cas de doute, les auteurs ne sont pas daccord sur l'interprétation à donner à la clause Dans une opinion, on s'attache au sens littéral des termes, et l'on décide qu'il faut entendre par là l'heureuse arrivée du navire, de sorte que la condition ferait défaut, par cela seul que le navire serait perdu, alors
VENTE COMMERCIALE CIIAIIIRI. Ql ATlUKMi;. SKCTION III, J 3.
iiiêriie que les miirrliandisos auraient été sauvées et seraient intactes. — (Delainarre et i.epoilvin, t. n, n i\'.i )
1292. - Dans une autre i)[)iiiioii. f|ui jinralt mieux fomiée, on décide que l'heureuse arrivée est celle des niarehandises (^etle solution est plus conforme à l'intention lies (larlies, car il y a l(»iit lieu de supposer que, dans un contrat de vente de marchandises, ce dont les parties se sont surtout préoccupé, c'est de l'arrivée des marchandises elles-mêmes, et non de l'arrivée du navire l'eu importe, d'ailleurs, à l'acheteur que le navire ait péri, si les marchandises sur les(|uelles il comptait lui sont parvenues — (llouen. 7 mars is:i4, S, IS.'jO "2. l-iî), I) I'. lX.-i4. i. 151. — Moislel. li. 471 ; Lyon-Caen et Henault, t. 3, n. 180.)
1293. — Lorsque la vente des marchandises à l'heureuse arrivée du navire est faite au poids, tous les frais, jus(|u'au i)esajre, sont à la cliar^'c du vendeur, même si des événements de guerre l'ont forcé a faire revenir sa marchandise pour la réexpédier de nouveau. — (Rouen, 12 janvier 1872, Jouni. Inb. comm., 1.S72, p. 204. — 7 mars 1.S54, Jonni. jmispr. Marseille, 1855. 2. 33; Rer. arr. Caen et Rouen, 1854. 2. 98; Journ. Irib. comm., ISri'J, p. 9.5; S. 1856. 2 149. V 185.') II. (HG, D. P. 1854 2. 161. — V. aussi : Aix, 7 décembre 1892, Journ. jurisjir. Marseille, 1893. \. 89.)
1294. — La vente de marchandises faite simplement sous la condition d'heureuse arrivée du navire qui les porte, sans le désigner autrement, pourrait donner lieu à de graves abus au préjudice de l'acheteur. Le vendeur, en effet, pourrait ne pas embarquer les marchandises, ou en dissimuler l'arrivée, si, par suite de la variation des cours, il avait intérêt à ne pas exécuter le marché. L'acheteur, mis dans l'impossibilité de prouver l'heureuse arrivée du navire, c'est-à-dire l'événement, la condition qui rendrait son marché définitif, ne pourrait exiger la livraison en cas de hausse, tandis qu'il pourrait être forcé de se livrer en cas de baisse, le vendeur ayant alors tout intérêt à lui faire connaître l'arrivée du navire. Pour remédier à ces inconvénients, la vente renferme souvent l'obligation par le vendeur de désigner le navire qui transportera les marchandises. Grâce à cette désignation, le vendeur ne peut plus dissimuler à l'acheteur l'arrivée du navire. De plus, quand le vendeur a expédié des marchandises par différents navires, il ne peut plus, pour se dispenser de faire sa livraison à l'acheteur, alléguer que les marchandises qu'il voulait lui remettre, se trouvaient sur un navire avant péri. — (Lvon-Caen et Renault, t. 3, n. 181 ; Levé, n. 510 )
1295. — Dans la vente par navire désigné ou à désigner, la désignation du navire peut, suivant le cas, être faite dans la vente même, ou bien, être remise à une époque ultérieure. Dans ce dernier cas, les parties flxent un délai dans lequel doit se faire la désignation, et cette fixation a, comme on le verra, une grande importance.
1296. — La désignation du navire n'est soumise d'ailleurs, par l'usage, à aucune forme spéciale. On a soin d'ordinaire, pour renseigner exactement l'acheteur, de lui donner toutes les indications qui sont mentionnées habituellement dans les polices d'assurances maritimes sur corps, telles que le nom du navire, le tonnage, le nom du capitaine, etc. — (Lyon-Caen et Renault, L 3, n. 183; Levé, n. 515.)
* 1297. — Jugé que la désignation est suffisante, quand le marché dit que la marchandise sera expédiée par le premier ou les premiers navires qui arriveront à l'époque indiquée, et que le marché est résilié de plein droit si les navires n'ont pas la marchandise vendue. — (Trib. Marseille, a féwieriSSo, Journ. jurisi}r. Marseille, 1885. 1.96.)
1298 — A la suite d'une vente par navire à désigner, deux hy[iothésc8 peuvent se produire, suivant 'jue la désignation est faite ou non dans le délai fixé Si la désignation est faite dans le délai fixé, la condition est remplie. Le vendeur, du moment que les marchandises ont été exjiédiées dans les ilélais et sous les conditions fixés, n'est tenu à aucune indemnité en cas de retard ou de non livraison des marchandises, pf)uvu que la rause en soit dans un événement de mer. Il serait responsable, au contraire, si le retard ou le défaut de livraison était imputable à sa faute, ou à celle d'une [lersonne dont il répond. — (Lyon-Caen et Renault, l 3, n. 185: Levé,
1299. — Dn peut citer parmi les causes de retard imputables au vendeur, le défaut de chargement de la marchandise, son transbordement sans nécessité, le changement de destination Le vendeur, en effet, ne peut, en aucune façon, entraver les spéculations de l'acheteur, et, dès lors,- il est tenu d'expliquer clairement toutes les ilauses dont il entend se prévaloir; sinon, dans le doute, le contrat doit s'interpréter contre lui, conformément à la régie posée par l'art 1602 C. civ., et aux usages commerciaux sur la matière. — (Trib. comm Havre, 27 avril 1868, Jurispr. Havre, 1868. 1. 64. — De Caumont, Dict. de dr. marit., v° Vente commerciale, n. 75; Levé, n. 518.)
1300. — Si toutefois, l'arrivée du navire à une époque fixée, a été stipulée dans le contrat, on doit considérer cette stipulation comme un élément essentiel du contrat. Par suite, le vendeur doit des dommages-intérêts, du moment que le navire n'est pas arrivé au jour dit, et sans qu'il y ait à rechercher si le vendeur a commis ou non une faute.
— (Trib. comm. Marseille, 2!> janvier 1885, Journ. jurispr. Marseille. 1885 1 82. — Trib. comm. Saint-.Nazaire, 6 juillet 1899, le Droit du 27 juillet 1899.)
1301 — Les risques demeurent, d'ailleurs, pour le vendeur, sauf le cas où, par une stipulation spéciale, assez fréquente d'ailleurs, ils sont mis à la charge de l'acheteur, — (Rouen, 24 mai iSGi, Journ. jurispr. Mar- .'ieille, 1862 2. 105; Rec. arr. Caen et Rouen, 1862. 2 171. — Trib. comm .Marseille, 26 juillet 1864, et 28 juin 1865, Journ. jurispr. Marseille, 1864. 1. 209 et 1865. I. 196. — Bédarride, Achats el ventes, p 299 et s ; Rravard-\'eyriéres et Démangeât, t. 2, p. 405; Roistel, n. 470; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 185. — V. toutefois : Ripert. p. 160. — Rouen, 15 février 1862, Rec. arr. Caen et Rouen, 1862. 2. 92..)
1302 — Jugé que si le navire ne partait pas à l'époque fixée, le marché serait annulable, même si l'acheteur n'avait pas prolesté, et même si le navire était arrivé à l'époque fixée. — (Trib. comm. Marseille, 17 mars 1885, Journ. jurispr. Marseille, 1885. 1. 129. — Conf. De Caumont, Dict. de dr. marit., v Vente commerciale, n. 81-83.)
1303. — Au cas de vente à livrer par navire à désigner, la désignation du navire une fois faite par le vendeur, est définitive, et ne peut, sans l'assentiment de l'acheteur, être modifiée par celle d'un autre navire. 11 en est ainsi, alors même qu'il n'y a pas eu acceptation exprimée par l'acheteur, ni remise de la facture provisoire par le vendeur. 11 en est également ainsi, encore bien que la désignation ait été faite « sous les réserves d'usage ». 11 n'existe pas, à Dunkerque, d'usage contraire à ces solutions. Et les « conditions de Londres » ne dérogent pas davantage sur ce point aux usages établis en France.
— (Douai, 19 février 1903, Jurispr. Havre, 1903. 2. 50.
— Conlrà : trib. comm. Dunkerque, 29 avril 1902, Jurispr. Havre, 1902. 2. 155.)
1304. — Quand dans une vente à livrer par steamer, le vendeur s'oblige à donner avis de tout aliment.
VENTE COMMLHCIALE - CIIAI'ITIU; yrATMIl'iMli, SECTION III. | 3.
nussitiM nu'il n-covra iivis il(< cliar^'oiiit-iil til ilrMluno un Htoaiiicr riiiiiiuo |iiii'lciii' <lo la iiian'IiaïKilNc, I*; inari'hi'* PHt IVniio : lo vciultuir n'a plus la fiicwlli'' de (li'Kinncr uii Huiro HlcnnuM". cl s'il lo fail, racliclcur a lo ilroil do l'aiio annuler li* niaiflii'. — (lloucn, ii iitnU IN8Î, Jonin. trib romm., ISS:{. p. ;M7 )
1305 Mais la vciilf rcrnic il'nm' niarrliainlisc ii
vralilc par vapiMir dans un délai déleiiiiine, ne perd pas son raraclère, par la reiniso d'uii»ordre inenliunnaiil le niiMi d'ut» va|ieur dans le porl I.o vendeur a dune le drcil de remplacer le nom de eo vaiteur par un autre, pourvu (|ue la livraison suit ofTerto ilans le dt'dai. Kl le délai esl laeilenienl ]iroro|;é jusiiu'au iiicinienf oi'i l'une des parties niel l'aulre en demeure. (Trih eonuii.
Marseille. I.'l noùl r.M)i>. Joiini jurispr. Marsrillt'. l'.MIï». 1 4111 )
1306. — Kn eas de seule d une Mianiiaiidise, embarquenuMit i"» lelle (""potiue sur voilier alTrélé par l'aelieleur. colui-ei a bien le droit, en eas de perte du voilier désif^né d'abord, d'eu ilésifjner un autre, on respeelanl les délais et coiulilious convenus. Mais il ne peut, à défaut de voilier, donner au vendeur l'ordre d'embarquement sur un vapeur, alors ([u'il lui offrirait do le dédommaf^er du supplément de Irais auquel colle modilication donnerait lieu. — (Trib. comm Marseille. ;2'.t juillet 1891, Jour», juri&pr. Marseille, 1892. 1. liiO.)
1307. — La seconde bvpotbésc à envisager est celle où la désignation du navire sur lequel seront chargées les marchandises vendues, n'est pas faite dans le délai fixé. Le vendeur mauciuc ainsi à son obligation, et la condition suspensive sous laquelle la vente était conclue n'est pas accomplie. L'acheteur est alors le maître de la situation, de telle sorte que le défaut de désignation, suivant l'expression consacrée, rend le marché ferme, ou le résilie au gré de l'acheteur. Si celui-ci opte pour le maintien du marché, il peut, si les marchandises ne sont pas livrées, user de la faculté de remplacement dont on a précédemment parlé (V. snprà, n. 762 et s.) Dans tous les cas, d'ailleurs, qu'il y ait résolution ou exécution de la vente, le vendeur est passible de dommages-intérêts. — (Lyon-Caen et Renault, t 3, n. 187, 188; Caumont, Dict. dedr. marit., y" Vente commerciale, n. 93 et 94.)
1308. — L'acheteur, au lieu d'opter entre les deux partis extrêmes qui viennent d'être indiqués, la résolution ou l'exécution de la vente, peut aussi quelquefois, lorsqu'il y est autorisé par une clause formelle du contrat, user d'un troisième parti, qui consiste à proroger le marché, cest-à-dire à déclarer qu'il reporte à une époque ultérieure la désignation du navire à faire par le vendeur, et l'exécution du marché. Cette faculté de prorogation appartient à l'acheteur, à l'exclusion du vendeur. Elle présente cet avantage pour l'acheteur, qu'il n'a pas à craindre que le vendeur se soustraie à l'exécution de la vente, en ne désignant pas le navire, afin de se soustraire à la perte résultant pour lui de la hausse des cours. — (Trib. comm. Marseille, 29 janvier 1885, Journ. jurispr. Marseille., 1883. 1. 82. —Levé, n. 521; Ljon-Caen et Renault, t. 3, n. 189.)
1309. — Le vendeur par navire désigné, doit justifier qu'il a bien embarqué sur le navire la quantité convenue. Manque donc à son obligation, le vendeur qui offre à son acheteur une quantité embarquée originairement par un cochargeur, et qu'il ne s'est procurée que par un achat postérieur. — (.\ix, 17 janvier 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 217.)
1310. — Dans la vente à livrer par navire désigné, le vendeur n'est tenu que de livrer la marchandise en l'état où elle arrive, sauf bonification, sans être tenu de la rem-
placer en cBR d'avarie Kl rnilurli-ur uk peut (|ii'' refii»«r purement et Hirnplemoiil la miirilinndiNc avttri^(% ou, recevoir HouM Itonilication , HauN ponsoir <5tiK<:r l'r n-inplii'-i;ment — (Trili ronim, .Mar»ei||i', I I juin 1902, Joiku jiiriipr Marseille, 1902. i. 322 ;
1311, — Jugé (|ue si II! navire a élé dirigé nur un port • tranf/cr, et ni la inarch.indiiic y n été \(;(idue, rachel<;ur a le choix, ou di" demander dcn doimnaKCh-inl/T^lii pour inexécution de la convention, ou de premlre lu nouvelle vente pour son c(unple, en se faisant pa>er la différence eulKj le prix (ju'il devait payer, et i-elui i»our lequel la niarcliandÏNc a été vendue, mais en tenant cotupli- «let frais jdus consiflérables qui l'ont f.'rcvée — (Aix, 25 juillet I,S74. Jonrn tnb mmm , |M7G, p 479; I) IV 187fi 2 \iU) )
1312. — La clause il'iin marché h li\r<r par navire désigné, portant que la sentf; deviendra nulle au cas de perte du navire, s'applique même au cas où, le navire avant été déclaré innavigable, la cargaison a éié embar- (|uée sur un autre navire, et est arrivée & destination — (Trib. comm. Marseille, 10 juin 1880, Journ juri%pr. Mnr.<eille, 1880. 1 200.)
1813. — L'aelieleur d'une marchandise sur navire désigné, assume les risques de la navigation. Si donc la marchandise a bien été embarquée dans les conditions du contrat, l'aidieteur est mal fondé à se plaindre d'un relard, même de plusieurs mois, causé par les glaces, qui ont enfermé le navire dans un port où il était allé compléter son chargement — (Trib. comm. .Marseille, 10 mars 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 216.)
1314. — En cas de vente de marchandises coût, fret et assurance, à livrer par navire désigné devant aller charger dans le port d'expédition, l'acheteur est tenu de subir toutes les conséquences des retards provenant de force majeure, de tempête, avaries et abordage, qui ont retardé l'arrivée du navire au port de charge, quelle que soit la durée du retard. Mais le vendeur est tena, sous peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu, d'aviser l'acheteur des causes du retard dont il a connaissance.
.L'acheteur n'est pas non recevable à réclamer des dommages-intérêts contre le vendeur, faute par celui-ci de l'avoir avisé du retard du navire, pour avoir consenti, après des retards prolongés, à la substitution d'un autre navire au navire désigné. Mais l'acheteur doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, loi'squ'il ne prouve pas, d'une manière précise, avoir éprouvé un préjudice certain. — (Trib, comm. Havre, 9 janvier 1894, Jurispr. Havre, 1894. 1. 36.)
1315. — Si une grève peut constituer un cas de force majeure dispensant de l'exécution d'une obligation, ce n'est qu'autant qu'elle est soudaine et absolue, rendant cette exécution absolument impossible; tel n'a pas été le caractère de la grève des ouvriers du port de Marseille en mars 1901, et spécialement, vers le 13 de ce mois; si les débarquements dans le port de Marseille étaient, à cette époque, rares, difficiles, longs et coûteux, ils n'étaient pas cependant impossibles; en conséquence, le vendeur par navire désigné, dont le navire, sans même entrer dans le port de Marseille et essayer de débarquer, est allé débarquer directement à Cette, ne saurait être admis à réclamer à son acheteur le montant des frais de transport de la marchandise de Cette à Marseille — (Trib. comm. Marseille, 3 juin 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 311.)
1316. — La vente à livrer d'une marchandise que le vendeur déclare avoir été chargée pour son compte sur un navire désigné, a pu être considérée comme une vente conditionnelle, subordonnée au fait du chargement de la
VENTE COMMEa^CIALE — CIIAI'lTIth V?l ATHIEME, SIXTIO.N III, S :j.
ninr<'l)iiii(li80 pour lo compte du \crMleur, cl sur le navire in(lii|iit'î. Par Biiito, relie vente a <lù ètro (Jérlnr(''e résolue, 8uns •toniiii'igos-iiitcn-lK, s'il est reronnu, à l'urriv^tc liu navire, iiu'it n'a pas élà chargé de marchandises pour le com|it<; du vendeur, et cela, hicn qu'il cxisie dans le navire, mais à une autre adresse, des marchandises de mémo espèce, qualité et quantité, que celles vendues. — (Cass , 7 juin IH3»i. I'. chr . D. V iHlid i :iHH )
1317. — l,a vonle d'une marchandise <|ui doit arriver pour une époque déterminée, par un navire que le vendeur s'engage k désigner dès (ju'il en aura connaissance, avec faculté pour i'acheleur, en cas de non arrivée à l'époque indir|uée, de résilier mi de proroger le traité, doit être considérée, non comme un marché Cerme, mais comme une vente purement éventuelle, qui nu eu rien de certain au moment où elle a été convenue. En pareil cas. lors(|u'aprés une ou deux prorogations successivement consenties par l'acheteur, sans que lu marciiundise soit arrivée, et sans que le navire qui devait l'apporter ait été désigné par le vendeur, l'aclicteur refuse de consentir à une nouvelle prorogation, le défaut de livraison ne lui donne d'autre droit que celui de résilier la vente sans dommages-intérêts. — (Aix, 25 janvier 1840, I'. 1840. 11. i>.'i8, I'. chr., D. P. 1840. 2. 210.)
1318. — La vente d'une marchandise à livrer lors de l'arrivée, et à hord d'un navire que le vendeur s'engage à inditpier dans un délai déterminé, doit s'entendre d'une marchandise importée pour la première fois par le navire indiqué, dans le port où la livraison doit être effectuée. En conséquence, l'acheteur est fondé à refuser la marchandise qui lui est offerte par le vendeur, quoiqu'elle soit de la qualité convenue, s'il est constant que cette marchandise, déjà importée par un autre navire dans le port où la livraison devait être effectuée, a été transbordée sur le navire indiqué, réexportée sur ce navire pour un autre port sans y avoir été débarquée, et réimportée dans le premier port : en un tel cas, la résolution de la vente demandée par l'acheteur, doit être prononcée.
— (.\ix, 7 février 1833, P. chr., D. P. 1833. 2. 219.)
1319. — Le vendeur d'une marcliandise chargée ou à charger dans tel port, sur le premier vapeur de telle compagnie, et devant être tenue à la disposition de l'acheteur dans un délai déterminé, remplit sunisamment son obligation, lorsque, le navire étant entré dans le port le dernier jour du délai, il remet à son acheteur, le même jour, un ordre de livraison. 11 n'est pas nécessaire que la livraison effective puisse avoir lieu le jour même, ni que le connaissement soit remis le jour même à l'acheteur.
— (Trib. comm. .Marseille, 17 septembre 1886, Journ. jurispr. Mars^etlle, 1886. 1. 276. — 13 décembre 1886, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 78.)
1320 — L'indication de la date du départ, dans une vente à livrer par navire désigné, constitue une condition substantielle du contrat. Il importe peu, à cet égard, que ce départ soit indiqué comme un fait accompli ou à accomplir au moment des accords, ou qu'il s'agisse d'un voilier ou d'un vapeur, ou d'une traversée longue ou courte. En conséquence, l'acheteur est en droit de refuser la marchandise, et de faire résilier le marché au moment de l'arrivée, si le navire n'est, en réalité, parti qu'après la date indiquée. Et cela, alors même qu'après le contrat, il aurait reçu sans y répondre, un mémorandum indiquant la date du départ. — (Houen, 11 mai 1882, Journ. jurispr. Marseille, 1882. 2. 163; Rec. arr. Caen et lîouen, 1883. 2. 169. — Trib. comm. Marseille, 19 juillet 1888, Joxirn. jurispr. Marseille, 1888. 1. 341.)
1321. — Lorsque, dans un marché à livrer par navire désigué, le vendeur manque à sou obligation, lacheteur
a l'option «le faire régler la dilTérence au cours du jour fixé poni- rembarquement, ou à celui du jour (ixé pour l'arrixèe II doit en être de même, dans un marché à livrer sans dé.signation de navire, portant seulement indication de rép<i(|ue de l'embarquement, et de celle d'arrivée — (Trib comm .Marseille, 23 novembre 1X88, Journ. jnrispr. Marseille, 1889 1. 76.)
1322 — La <lésignation d'un navire, a la suite d'un marcliè sur emhaniueînent, ne peut modifier la nature du contrat, que si elle est acceptée par l'acheteur. En conséquence, si l'acheteur à (jui il est désigné un navire, se borne a répomlre qu'il en prend note, à titre d'indication seulement, cette réponse ne constitue pas un assentiment pouvant transformer le marché en vente par na\ ire désigné, et mettre les risques de navigation à la charge de l'acheteur. La perle du navire ainsi désigné ne libère donc nullement le vendeur do l'obligation tle livrer — (Trib. comm. .Marseille, 27 mars 1000, Journ. jurispr Marseille, 1900. 1. 212. — 25 juin 1903, thid., 1903. 1. 326 )
1323. — La désignation du navire, acceptée par l'acheteur, transforme une vente sur embarquement en une vente sur navire désigné, en ce sens que le délai d'embarquement fixé au contrat est subordonné à l'heureuse arrivée du navire. Mais il n'en est pas ainsi, et le contrat primitif subsiste, lorsque l'acceptation du navire par l'acheteur a été obtenue grâce à une réticence des vendeurs, qui n'auraient pas déclaré que le navire était en état de réparations, circonstance capable d'entraîner un retard indéterminé Si donc l'embarquement n'a pas été fait dans le délai fixé, la résiliation est acquise. — (Trib. comm. Havre, 28 mars 1899, Jurispr. Havre, 190(t. 1. 86.)
1324. — Lorsque, dans une vente à livrer par steamer désigné, attendu prochainement, il n'a été indiqué aucune époque déterminée de chargement, l'acheteur, malgré le retard dans la désignation du navire, n'est pas fondé à refuser l'exécution du marché, par ce motif que le navire porteur de la marchandise n'aurait été, ni chargé, ni expédié au moment du contrat, surtout lorsqu'il est établi que le vendeur a communiqué à l'acheteur tous les renseignements en sa possession, lors de la conclusion du marché, ainsi que tous les avis reçus depuis, et que ledit acheteur n'a pas protesté contre les retards subis par l'embarquement de la marchandise. — (Trib. comm. Havre, 23 août 1887, Rev. intern.de dr. marit., 1887-1888, p. 434.)
13 Î5. — La vente d'une marchandise, coût, fret et assurance, avec la seule stipulation qu'elle aura été chargée dans un délai déterminé, n'impose pas au vendeur l'obligation de désigner un navire avant l'arrivée de la marchandise. Si, toutefois, il en désigne un avant l'arrivée, l'acheteur, qui garde le silence sur cette désignation, est réputé l'accepter, et, par suite, le contrat se trouve transformé en marché par navire désigné. — rfrib. comm. Marseille, 12 août 1894, Jurispr. Havre, 1893. 2. 208.)
1326. — .\u cas de vente de marchandises, soit des cafés, k livrer par un navire désigné, avec garantie d'un maximum d'avaries ou vice pi-opre, l'excédent formant cette garantie devant être remplacé, le remplacement ne peut se faire qu'en marchandises provenant du navire désigné, et doit être offert ù l'acheteur pendant le cours du déchargement. Le vendeur n'est donc pas fondé à offrir le remplacement en marchandises à provenir d'un autre navire. L'acheteur, prévenu par le vendeur, que celui-ci lui livrera l'excédent par un autre navire, n'est pas lié par le silence qu'il a gardé sur cette communication. 11 en est ainsi, alors même qu'elle lui aurait été faite au moment de la livraison, et à la suite de l'arbitrage par l'effet duquel le marché n'avait été que partiel-
VENTE COMMERCIALi: ( IIAI'ITIII V'I A I IIIKMI., sl.CIIoN III, I i.
lomciit iilimoiilr. — (Trih. cdiimi Ihivri', iH IV-vricr <NKH, Jiiritpv //(/l'rY. IHSS I. 04. — Kducii, H ...liiitrc \hhh. ibid , ISHK, 5! i(l2.)
1327 — l'.ii iiialicitf ilo vtuiloH hoiih ('•oliniililloiiH ilr iiiiUTliaiiiliHCN à liviMM" |iiir niiviro <l«'>Mi^iié, \vn (lilTùrciiirM (le (|iialil(' ne |MMiviMit (Ikiiih'I' Mimi «pr/i iiiio ivl'intinii C.'i'sl là un usnj{(! imivcrstillcinoiil ai'C(«|iU', en ff (|(ii ron- (•(>i'ue los hlÔH oxulii|iiOM. ToulciroiH, le luiu >1« la rtJfaclion in> doit, |iiis tlr|i(isN»'r nn rciliiin cliinif, an-ilcMsiis (luipirl la nianliandiNf sorail i'»«|iuli't' n Clic plus inarciiamli' "( tic locollt', ol |uuirrail iHro rtsrust'c jiar l'ucliolcur. — (lU'nucs, ir; (It-coinlu-c 1S!»S, /,i l.oi du t (.'vrirr I H'.M» )
1328. Lorsqu'une uiarcliaiidisc csl viMidne |i(Hir êlro prise sur le ipiai. au dcliariiuenienl. d'un navire ilélcrininé cl allondii, le vendeur esl (d)li^'é de livrer la lolalilé de coLlo niareliondise au déeliar^cnicnt iludil navire Kn eonsétpHMiee, lorstiu'iine partie heulemeiil de la marcliaiidise a été livrée par le navire eonvenu, el que le vendeur a olVerl la livraison du surplus par un uulre «Lcainer, l'aclielcur a le droit île l'aire annuler cette oITre, et d'obtenir la résiliation du marché pour toute la (luanlilé qui ne lui a pas été livrée au débarquement du [treniicr navire. Il n'en serait autrement que si, dans le contrat, le vendeur s'était réservé, d'une manière expresse, la lacullé de livrer ou de compléter la livraison par d'autres sleanu'rs que celui désij^né. — (Trib. comm. Havre, 'il lévrier 1888, Hev. inlern. de dr. maiit., 1887-1888, p 70 1; JnrisDr. Uovre, 1888. I. 67. — il aoiU 1888, Jitris,r. Hoore, 1888 1. 206. — 3 août 18'.)7, itici., 18!)7. 1. 177.)
1329. — La vente de telle quantité de marchandise, chargée sur tel navire attendu, n'est réputée comprendre, à moins d'une stipulation formelle, que la marchandise qui, à bord de ce navire, est à la consignation du vendeur, et non celle qui appartient à un tiers. En conséquence, lorsque le navire arrive n'apportant à la consignation du vendeur qu'une quantité moindre que la quantité convenue, le vendeur ne saurait être admis à la compléter, au mo.)en d'une marchandise arrivée par le même navire à la consignation d'un tiers, et il doit subir la résiliation pour le tout. — (Trib. comm. Marseille, 4 mai 1888, Joxrn. jurispr. Marseille, 1888. 1. 258.)
1330. — Le vendeur qui doit désigner à une époque déterminée, le navire porteur de la marchandise vendue, remplit sufiisamment son obligation, en désignant un navire qui, au moment où il est désigné, se trouve en route pour le port de chargement. L'expression de « navire porteur », en pareil cas, ne doit pas être prise dans son sens rigoureux, et comme impliquant qu'au jour de la désignation, la marchandise est à bord. Il en est du moins ainsi, lorsque le fait d'avoir chargé postérieurement à la désignation, n'a pas empêché l'arrivée au port de livraison, à l'époque fixée par le contrat. — (Trib. comm. Marseille, 20 février 1894, Journ. jurispr. Marseille, 1894. 1. 133.)
1331. — Le vendeur d'une marchandise à livrer par navire à désigner dans un délai déterminé, qui fait cette désignation par lettre, ne remplit son obligation, que si la lettre arrive à l'acheteur avant la fin du délai. Une désignation est tardive et inefficace, lorsque la lettre qui la contient, écrite le dernier jour du délai, et mise à la poste le soir, n'arrive à l'acheteur que le lendemain matin, et l'acheteur, en pareil cas, encourt la résiliation avec dommages-intérêts. — (Trib. comm. Marseille, 21 mai 1891, Journ. jurispr. Marseille, 1891. 1. 210.)
1332. — La vente d'une marchandise, avec la simple stipulation qu'elle aura été chargée dans tel port, à telle époque, n'impose pas au vendeur l'obligation de désigner un navire. Mais si, en fait, il en désigne un, il spécialise
par l/i MK'iiii! la ninrihandiNii vciidiin. et diiiine au iiinrcli^ le caraeli re tl'une vmli! pur im- , Il n<; (Hîul
donc, un can où l'aclielour u acirp. a> aiKiiali<<ii, ne
fiU-er que pur non «iliMice, la rcrripln<i-r |inr iiu<; autre. — (Trili comm. Mar»i'illi!, iîl noviniltri] iHDf, Journ jiin»j>r Mitr$e\llf, 1893, 1 40 - iU mi/mh 1894, Juniin. ll„,,^, IHW;. 2. 28 )
1333 — La vetilo d'iioe MiarctiaridiMC qui doit arriver par iia\ir<'. mail (|ui doit cnnuilc «ubir une «ertninc |ir6paraliwn, et qui chI livrable dauK l'uHinedu M-riibur, iruu*lilut! une vente iv livrer onlitiuire. Lu clame que le niarelié «erail résilié en c.um de iiorlo du vapeur porteur d»î la nmrelmndiHe brute, cl ii déHi^iK-'r, et en can d incendie de l'usine, n'a pan pour eiïel de lran«former le manln' en vente par navire /i déMlgiier, cl donnor i l'aiheLeur l(i droit de réhilier, faute de iléhignalicjn II en est ainsi, Hurloiil. lorsque celte clause ne conlienl aucune lixalion île délai, ni pour la dési^^nation, ni [xiur l'i-nibar- (iueu»enl, ni jiour l'arrivée, mais senlcui<;i'l un délai de livraison dan» l'usine, il en est encore ainsi, inénie lors- (|u'un délai a été fixé pour la «lésiKiialion, alors surloul que laeheteur avait le choix entre trois préparations de qualités, et n'était tenu de faire connaître son option que iiuebjucs jours avant l'écliéance de ehaque livraison. — (Irili. comm Marseille, 4 novembre 1>^91, Juarn. juritpr. Mursrille, 1892. 1. 35.)
1334. — lin cas de vente à livrer par navire h. désigner, embarquement sur un ou plusieurs mois déterminés, la totalité du chargement doit être mise à bord pendant les mois désignés, et il ne sullil pas que l'embarquement se soit terminé pendant l'un de ces mois, si la majeure partie de la cargaison a été antérieurement embarquée. En pareil cas, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la date à laquelle le connaissement a été signé. — (Trib. comm. Havre, 8 novembre 1893, Jurispr. Havre, 1893. 1.221.)
1335. — En cas de vente à livrer par navire à désigner, la désignation faite par le vendeur est définitive, et rend le marché ferme, de manière que si l'acheteur refuse l'application pour une cause reconnue légitime, soit, parce que l'embarquement ne s'est pas fait à l'époque convenue par le marché, le vendeur est non recevable à faire la désignation d'un autre navire. — (Même jugement )
1336. — En cas de vente à livrer « sur facture et par navire sous voile pouvant relever dans un ou plusieurs ports étrangers i, il y a là une sorte de marché aléatoire, par lequel l'acheteur prend volontairement toutes les chances du vendeur, tant pour le rendement de la qualité, lorsqu'il n'a rien été stipulé à cet égard, que pour le rendement des poids, et les éventualités d'avaries et de pierres pouvant se trouver en plus ou moins grande quantité dans les sacs, toutes chances qu'il a dû prévoir, et faire entrer en ligne de compte avant de conclure le marché. En conséquence, dans un tel marché, l'acheteur n'est pas fondé à réclamer la garantie, à raison de la forte quantité de pierre ou corps étrangers qu'il aurait constatée dans les sacs livrés. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en diminution du prix par lui formée, pour l'indemniser de la perte que le mélange de ces pierres ou matières inertes a pu lui faire subir dans la détermination de la quantité utilement livrée. — (Trib. comm. Havre, 19 août 1801, Jurispr. Havre, 1861. 1. 172.)
1337. — La vente par navire désigné est quelquefois conditionnelle, et subordonnée à l'heureuse arrivée du navire. En pareil cas, elle est l'ésolue de plein droit, si le navire n'arrive pas à l'époque fixée. — (Levé, n. 512.)
1338. — Toutefois, ainsi que l'observe M. Levé t il importe de remarquer que la désignation du navire qui
lié
VENTE COMMERCIALE — CIIAPJIRE QUATRIÈME, SIXÏIO.N III, J 3.
appurle les iii;ir('liaiMJihes, tu- iloiino pas toujours ci* carac- Icrt' ù la \eiilc. Ainsi, le veinliMir iiimlut le j)lus souveiil un inarclit' lixe, deOnitif, et s'oblif^e à dtlivrer les inarchaiidiscs à r»''p()(|iie lixro. Dans ce cas. il conscM'vc la charge îles risques, et ne peut invoquer les accidents de roule puur se soustraire k l'oliligalion de livrer la marchandise vendue à r»''pO(|uc lixre S'il y inanquc, l'acheteur est en droit de demander la résolution du contrat avec dommages-intérêts. » — (N. 51 i. — Conf. Irib. comm. .Marseille, if» septembre 18;i9. Jour h. juritpr. Marseille, 1840 I i:i7 — Uipert. p. idi.)
1339 — Jugé, à cet égard, «jue, lorsqu'un marché à livrer est fait sur embarquement à telle époque, et qu'il est toutefois déclaré (juc la livraison aura lieu à l'heureust; arrivée de tel navire désigné, il y a lieu de décider que le contrat participe de la nature des marchés sur embarquement, et des marchés sur désignation, et doit produire les effets cumulés de ces deux genres de marchés, en tant qu'ils sont conciliables. Il en résulte que le défaut d'embarquement au temps convenu, doit entraîner la résiliation, avec dommages-intérêts au profit de l'acheteur, alors même qu'il est justifié que des circonstances de force majeure ont empêché le navire désigné d'arriver à temps au port d'embarquement. — (Aix, 17 novembre 1*J02, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 38. — V. aussi : Trib. comm. Marseille, 11 janvier 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1902. 1. 134.)
1340. — La vente de marchandises livrables à l'heureuse arrivée d'un navire, dont le nom doit être désigné dans un délai donné, devient irrévocable, par la désignation de ce navire, faite par le vendeur en temps utile, de telle sorte qu'aucun événement autre que celui de force majeure ne peut en empêcher ht réalisation. En conséquence, le changement de destination donné au navire par l'expéditeur, et le débar<]uement des marchandises dans un port autre que celui où le navire devait arriver, ne peuvent donner lieu à la résiliation du marché, et le vendeur qui, pour ce motif, se refuse à l'exécuter, se rend passible de dommages-intérêts envers l'acquéreur. — (Rouen, 2 mars et 2 avril 1841, P. 1841. II. 41, P. chr.)
1341. — Si, en principe, l'oirre d'une marchandise vendue sur embarquement, et livrable à l'heureuse arrivée, doit être faite immédiatement après l'arrivée du navire porteur, ou du moins, dans un délai très court, ce n'est que tout autant que les accords des parties n'auraient pas dérogé à cette condition. S'il est convenu, dans une vente de cette nature, ijue le vendeur aura la faculté de livrer à quai, en prenant la différence des frais à sa charge, l'offre par lui faite de la marchandise, est valablement faite le lendemain du jour où le débarquement a été terminé. — (Trib comm Marseille, 3 décembre 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1902. 1. 90.)
1342. — Jugé que, dans le cas de vente d'une quotité déterminée du produit d'une pêche que doit faire un navire parti pour cette opération, l'acheteur peut, et cela, nonobstant la clause de livraison à l'heureuse arrivée du navire, exiger l'exécution de son marché sur des parties de pêche ramenées en France par d'autres navires, sur lesquels le capitaine du navire pêcheur les a volontairement transbordées afin de rester plus longtemps sur le lieu de la pêche, et d'y continuer ses opérations : le vendeur nest pas fondé à prétendre que son obligation ne doit s'appliquer qu'à la marchandise qui pourrait être ramenée par son navire lui-même. — (Rouen, 24 août 1856, Journ. jurispr. Marseille, 1857. 2. 18; Rec. arr. Caen et Rouen, 1856. 2. 273; S. 1857. 2. 191, P. 1858. 204.)
1343. — Peu importe qu'il s'agisse d'huile de baleine, et que la loi du 22 juillet 1851 autorise formellement les
navires armés pour cette pèche, ù Ir.insborder h produit de leur pêche sur d'autres navire.». : celte faculté est<lrangére aux relations du vendeur à l'acheteur, et ne pourrait être opposée à ce dernier, qu'autant que le vendeur se la serait réservée expresséuicnt dans son marché. — (Rouen, 24 août 18.*>6, précité.)
1344 — L'insertion dans une vente de marchandises, de la clause qu'elles seront livrables t a l'arrivée » ou à • l'heureuse arrivée » du navire <|ui les porte, suivie de l'indication de la date présumée de cette arrivée, peut avoir pour conséquence que la vente ne sera pas résiliable si le navire n'arrive pas exactement au jour indiqué, mais à une époque très voisine de ce jour. Toutefois, l'on ne saurait admettre que l'acheteur, qui a stipulé dans ces conditions, fût tenu d'atten<lrc indéfiniment la livraison, sans pouvoir rompre le marché, alors surtout qu il ressort des circonstances de la cause, que cet acheteur a dû compter sur une livraison à date à peu prés lixe, ou tout au moins, à une époque très rapprochée de celle indiquée au contrat. — (Lyon, G juin 1900, Jurispr. Havre, 1900. 2. 230 )
1345. — Dans une vente de sucres coloniaux à livrer îi l'heureuse ai rivée d'un navire à désigner, à l'entrepôt, c'est à l'acheteur, et non au vendeur, que doit profiter le déchet de fabrication de 12 pour 100 accordé par la loi du 29 juillet 1884, art. 5, aux sucres coloniaux. Ne doit pas être considérée comme ayant réservé ce bénéfice au vendeur, la clause du contrat portant que la facture serait dressée à l'acquitté, par l'adjonction des droits de douane, si ces droits devaient être déduits de la facture, comme argent reçu. — (Trib. comm. Marseille, 23 avril 1890, Journ. jurispr. Marseille, 1890. l. 203.)
1346. — Lorsqu'une marchandise est livrable à époque fixe, et non à l'heureuse arrivée d'un navire désigné, le vendeur en relard de livrer ne peut invoquer, comme cas de force majeure, le fait que le navire sur lequel la marchandise est chargée, a été relardé dans son arrivée par suite de mauvais temps. — (Trib. comm. Nantes, 2 décembre 1885, Jurispr. Nantes, 1886. 1. 152.)
1347. — \u cas de vente à livrer par navire, les conditions du marché doivent être interprétées dans un sens étroit, contre le vendeur, et ne peuvent être remplacées par des équivalents. En conséquence, la désignation d'un navire sur lequel les marchandises devront être chargées, a pour effet de rendre le marché ferme. Par suite, lorsque le vendeur offre de livrer par un navire autre que le navire désigné, l'acheteur est fondé à demander la résiliation du marché avec dommages-intérêts. — (Trib. comm. Havre, 20 janvier 1892, Jurispr. Havre, 1892. 1. 31.)
1348. — En matière de vente à livrer par navire, les conditions du marché sont rigoureuses, et doivent être interprétées dans un sens étroit contre le vendeur. En conséquence, au cas de vente à livrer d'une certaine quantité de balles de coton, à prendre sur un lot original, alors même que ce lot n'est désigné que par le nombre des balles qui le composent, l'acheteur n'est pas tenu de se livrer, si les balles offertes ne font pas partie du lot original, encore bien quelles répondraient aux conditions de qualité. La détermination du lot original par le nombre suffit pour constituer le corps certain, qui doit faire aliment au marché. Spécialement, au cas de vente de 200 balles à prendre sur un lot de 500 balles, l'acheteur n'est pas tenu de se livrer des balles offertes sur un lot de 900 balles, ou de tout autre nombre. — (Trib comm. Havre, 15 mars 1892. Jurispr. Havre, 1892. 1. 49.)
1349. — En cas de vente à livrer par navire, embar- «[uement ou expédition à une époque déterminée, le vendeur encourt la résiliation, pour défaut d'embarquement dans les mois désignés, et se rend passible de dommages-
VF.NTE CoMMEBCIALi: — CIIAI'lllll. ntn\ I llll.MI., hi.i.l KJ.-N JU, J J,
Inlt'i't'^lii. MaJH rai'liclnir i|iii n i'cvimkIii /i nu prix hii|»<'>riour, 110 poiil, h'II n» jiiHlitiH piiH il'aiilo's pri\|iiilii'rN. i-i'-cliiiiu'i' /i son m'ikIi'iii', k liln- du ildiiiiiiii^cH-iiilii'i'lK, (|uo lit tlilTi rciK i< ciili'*^ HOU pi'ii tracliiit <! hihi prix do rnvdiilc. (Tril). foiiim. Havre. It iiiars IHÎ)7, Juru/ir.
Ilanr, iH\)l I . «fl )
1350. — liii venir à livrer par uaviro un iiiois d('*HiKiié, de\ieiil eadni|iie par le delanl do livruiHUii aviiiil l'oxpiratioii (in iiiiiis, cl le silenee ;^ardé par l'aclielcnr, Hur nue lellre dans laqiiolle le vendeur lui iletn.inde le re|Mirl du iiiareiié ji iiiio dato iillérietire, ne snllil {tas pour lo proroger à eoKc (laie — ( I rili. r(nnni Havre, H amll I H'.t l, Jiiri.s//r. Ihivir, IS'.Ci. I. S7.)
1861. Dans le cas de vente de inaroiiaiidiNCH à livrer par navire, avec slipnlatinn (|u'en cas d'avaries parliciilicrcs. la police serait rétrocédée à l'acInUeur, le viiiideiir coimnet une i'anle, on no se i'aisunt assurer i|ue pour une somme inlérieiirc au inonlaiil de la l'aclure. — (Trib. comm Havre, !) uoveinlirc I.S97, Jurispr. Hnrre, ^^<!•7. 1. 228.)
1352. — Toulclois, d'après le mémo jngemenl, l'aclieteiir n'est |ias fondé à laisser pour compte du vendeur, les inarcliandises avariées. Mais, |tar contre, le vendeur est tenu irindemniser l'aelieteur du préjudice (jue lui cause riusuflisauce de l'assurance. puis(|iie. si la somme assurée avait été é^'ale au inontanL de la facture, l'aclKiteiir aurait pu toucher des assureurs une somme supérieure à celle iiiise à leur charge par le rè}j;lcment d'avaries particulières.
1353. — Kn cas de vente à livrer par navire, d'un lot de marchandises à divers acheteurs, entre lesquels la répartition doit se faire suivant les (juantités par eux achetées, et lorsque la vente est faite qualité conforme à un type déterminé, le vendeur peut opérer lui-même la répartition, et appliquer à chacun des acheteurs séparément, en dehors de leur concours commun, la quantité à laquelle ils ont droit dans l'ensemble du lot. Et l'un des acheteurs ne peut contester la répartition et l'application ainsi laites, et réclamer une répartition au prorata des maniiies, lorsqu'il ne prouve pas que la partie à lui attribuée dans l'ensemble, n'est pas conforme au tjpe qui a servi de base à la vente. — (Trib. comm. Havre, 2G janvier 1898, Jurispr. Havre, 4898. 1. 43.)
1354. — Au cas de vente de marchandises à expédier par le vendeur, et à charger par lui sur un navire affrété par l'acheteur, le vendeur encourt la résiliation du marché, si, par son fait, et ses démêlés avec le capitaine, le navire se trouve retenu au port de charge pendant un temps considérable, et si, par suite de ce retard, la marchandise se trouve avoir subi une baisse préjudiciable à l'acheteur. Le vendeur peut être, en pareil cas, condamné à des dommages-intérêts envers l'acheteur. Biais le capitaine qui, par sa faute, a contribué au retard du navire, doit être condamné, en même temps que le vendeur, à des dommages-intérêts envers l'acheteur. — (Trib. comm. Havre, 5 septembre 1891, Jurixpr. Havre, 1891. 1. 23.)
1355. — En cas de vente à livrer par navire, embarquement sur mois désigné, l'acheteur est fondé à laisser la marchandise pour le compte du vendeur, si elle a été embarquée postérieurement, dans le mois qui a suivi le mois indiqué. 11 en est ainsi, alors même que la marchandise a été mise sur allèges, dans le mois indiqué, pour être embarquée sur le navire, si, en fait, elle n'a été embarquée et mise à bord que le mois suivant. En pareil cas, le vendeur ne peut se prévaloir de celte circonstance, que le connaissement porte bien la date du mois indiqué, s'il est établi que le connaissement a été antidaté. — (Trib. comm. Havre, 23 septembre 1897, Jurispr. Havre, 1898. 1. 140.)
13t>ti — .\u citH do veille k livror par iiavir«, avfic In r.lauio < okpéditioii lui iiioiii • lo vendeur, pour nnliHfairv à Non oldiK'itioii, doit livrer In iiiarchiiiidiNo par un navire ayant lemiine noii r|i/ir(<i-iiienl, il |ii'i'-l a partir liamt lo iiioiH niiivonu: il h'uhI pa» fondé h olfrir In iiinrcliandii»» par un navire avant eonliiiu/' k eliau i le inoiit mui-
vaut, i|uuiid iiiéiiio ce navire aiirnil < > n- i-u douuna
dans le MioiH convenu l.a réitilialion du ninri'Ui: duit, au l'uni rairo, être pronoiicce conlre |i; viMideur, au profil de l'aelieteur lin ce chn, lachelein' qui juMlilie d uni- rirventc • suite ^0 Mon murché • doit ohlenir, ii lilru de doiiimaKti»itilérelH, l.i dilléreiiee eiilro hoii prix d'/i< luit et koii |trix de revente, alorH même i|ue le soiih acheteur Morail le vendeur primitif. — (Trib coiniii Havre, 3 d/'cciiibre 18X9, Jiiriiji, . Havre, 1889. I 2(i(i )
1357. — DaiiH toute vitnte a livrer pur navire a charger, le vendeur a le droit do charger ce qu'il a au inonient du chargement. — (Trib. eoiiiui Havre, lUi juin IHK.'i, Jurispr. Havre, 1885, p. 141 )
1358. — Lu vente de iiiarehandiKeH à livrer pur navire attendu, 8up|iose nécessairement que les marchaudi-seK ont été eiiil)ar(|uées sur uti navire en couru de roule, ou tout au moins, sur un navire en charge au port d'expédition. L'acheteur est, en coiiBéquenee, fondé à demander la résiliation du marché, lorsque les marchandises n'étaient pas encore chargées à ce moment, et que le navire n'était pas encore arrivé au port d'expédition. Les avis que le vendeur aurait communiqués à l'acheleur. sur les circonstances qui auraient empêché le chargement, ou l'auraient retardé, et le silence de l'acheteur sur ces communications, ne peuvent lui être opposés de manière à rendre non recevable sa demande de résiliation, lorsqu'il n'est pas prouvé que l'acheteur ait consenti à rester engagé dans les liens du marché. — (Rouen, 28 décembre 1887, J«rt»;j). Havre, 1888. 2. 31.)
1359. — En cas de vente de cotons d'Amérique à livrer par navire, expédition de l'intérieur, l'incendie des cotons appliqués en aliment au marché, survenu pendant le transport terrestre, a pour effet d'entraîner la résiliation du marché, et de décharger le vendeur de toute obligation de livrer. Les conditions du Havre, auxquelles sont faites les ventes de cotons à livrer, et qui obligent le vendeur à désigner le navire dans un délai déterminé, ne sont applicables qu'aux, ventes de cotons à expédier directement d'un port de mer au port du Havre; elles ne s'appliquent pas aux ventes faites « expédition de l'intérieur ». — (Trib. comm. Havre, 14 septembre 1895, Jurispr. Havre, 1895. 1. 191.)
1360. — En cas de vente de marchandises à livrer par navire (dans l'espèce, des cafés), qualité telle quelle, avec stipulation qu'en cas d'avaries, l'assurance sera au bénéfice de l'acheteur, le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur une quantité d'avaries proportionnelle à la quantité vendue, suivant le classement opéré au débarquement, et de faire ainsi bénéficier l'acheteur delà police d'assurance. Et lorsque le vendeur a conservé pour lui toutes les avaries, sans avoir préalablement communiqué à l'acheteur le classement opéré au débarquement, il n'en doit pas moins tenir compte à l'acheteur, du bénéfice qui résultait de l'assurance, encore bien que la livraison se soit opérée sans réclamation de l'acheteur, et que celui-ci ait payé une partie de sa factui-e, s'il a accepté la livraison dans l'ignorance qu'il existait des avaries. — (Trib. comm. Havre, 22 avril 1895, Jurispr. Havre, 1895. 1. 116.)
1361. — Suivant l'usage du commerce des grains, l'acheteur d'une quantité déterminée d'avoines à livrer par navire, ne peut être forcé par le vendeur de prendre cette quantité dans le chargement d'un navire contenant une
VENTE COMMERCIALE ~ LIIAlMIHi: (JUATHIK.ME. SIX'.TION III. ; 3.
qiiuiililf |>liis Inrlc. — (Trib. coimn. .Nuulfs, :!2 jiinvicr 18'J(), Jurm>r. Nanlet, 1890. i. 31 J
1362 — huiiH une vente de munliandises à livrer à l'urrivie de navires, ou ne peut exiger livraison ininiédiale, même en vertu des ordres de livraison transmis par lacbeleur. — (Aix, 6 mai l«8i', ilaz l'ai, 1883. 1. 134)
1363. — Le vendeur d'une marchandise, embarcjuemenl jusqu'à telle date du mois courant, lixe bien la lin du délai d'embarquement, mais n'est pas n'-puté avoir voulu en lixer le commencement au jour mcme de la vente.
11 remplit donc son engagement, en offrant une marcliandise emban|uie (juelqucs jours avant la date du contrat. — (Aix, ii juin 181)1», Jouin. jurispr. Marseille, J9(J(). 1. Ii8.)
1864. — Au cas de vente de marchandises, notamment de calV-s, à livrer par un ou plusieurs navires non à désigner, embarquement sur mois déterminé, livraison à prendre au déljar(|uement des navires, le vendeur n'est pas tenu de faire une application à l'acheteur, des l'arrivée du navire par lequel il entend livrer, et de l'appeler au débar- <|uomenl Le vendeur ost, uu contraire, endroit d'appliquer à l'acheteur des marchandises déjà débarquées, échantillonnées et classées, du moment où l'embarquement a bien eu lieu dans le temps fixé par le marché 11 en est ainsi, du moins, lorsque, au moment de l'application, le navire n'avait pas encore entièrement terminé son déchargement. Les usages du Havre ne sont pas contraires à ce mode d'application et d'exécution des marchés. Dans tous les cas, alors même que le vendeur aurait mis un certain retard à appeler l'acheteur en livraison, celui-ci ne peut demander la résolution du marché, lorsqu'il ne prouve pas que le retard du vendeur lui ait cfiusé préjudice. — (Kouen,
12 mars 1888, Jurisi»-. Havre, 1888. 2. 67.)
1365. — Dans une vente à livrer, la clause d'embarquement à telle date, est une des clauses essentielles du contrat. Son inobservation donne à l'acheteur le droit de résilier la vente. — (Rouen, 12 décembre 1887, Rev. inl. dr. maril , 18S7-1888, p. 539. — Trib. comm. Marseille, 24 août 19U0, Journ. jurispr. Marseille, 1900. 1. 377. — Trib. comm. Hordeaux, 5 mars 1903, Mém. jurispr. Bordeaux, 1903. 1. 141.)
1366. — La clause de livraison ou embarquement immédiat, est différente de celle de livraison ou de prompt embarquement. Elle implique et suppose que le vendeur a la marchandise en sa possession. Si donc, étant chargé de l'expédier, il ne la charge que partiellement sur le premier navire en partance, il manque à son engagement, et doit subir la résiliation, avec dommages-intérêts. — (Trib. comm. .Marseille, 26 janvier 1892, Juurn. jurispr. Marseille, 1892 1. 136 — 25 mai 1892, ibil., 1892. 1. 239.)
1367. — Sur la place de Bordeaux, il est d'usage que la clause » prompt embarquement » signifie que la marchandise vendue sera chargée dans le délai maximum d'un mois. — (Trib. comm. Bordeaux, 12 janvier 1903, Mém. jurispr. Bordeaux, 1903. 1. 169.)
1368. — La clause « embarquement le plus tôt possible », avec indication de délai, ne doit pas être entendue, pour l'exécution du contrat, en ce sens qu'il s'agit d'une marchandise prête à être embarciuée au moment où le contrat est passé, comme s'il était stipulé » marchandise disponible » ou « embarquement à telle date ». Cette interprétation doit être admise dans les ventes de bois en grume américains. 11 est, en effet, de notoriété dans le commerce de ces bois, que les coupes se font aux Etats- Unis à l'entrée de l'hiver, et que, dés lors, un achat traité en juin de bois en grume « coupe l'raiche », peut être normalement c:;écuté par un embarquement postérieur à la
saison des coupes. — (Trib comm. Ilasre, 2'.i mars 1903, Juritpr. Havre, 1903 1 S.'i.)
1369 — Les délais fixés dans les ventes à livrer qui ont pour base des emi)arquemeiits sur mois déterminés, sont rigoureux. La non-execution dans le temps convenu, entraîne la résiliation, et, en principe, des dommages-intérêts, contre ceux qui n'ont point accompli leurs obligations La date apposée sur uo connaissement, ne fait pas obstacle à ce qu il soit prouvé que l'embirquemenl n'a eu lieu que plus tard — (Trib. comm Uoueu, 17 mars 1884, Jouru. jurisj/r. Mirseille, 1885. 2. 16.)
1370 — Lu cas de vente à livrer par navire, embarquement sur mois déterminé, la date d'embarquement est une condition essentielle du contrat; m.iis il n'en est ainsi que si elle est irrévocablement fixée. En conséquence, si le vendeur s'est réservé la faculté île désigner, avant une époque fixée, un navire qui fera dés lors aliment au marché, du moment ou sa position connue quant à son départ et à sa route sera indi(|uée, l'acceptation par l'acheteur d'un navire, en cours de vu\ âge, a pour effet de rendre le marché ferme, et de modifier l'époque d'embarquement, en lasubordoniiaiiL aux éventualités et aux retards de la navigation. — (Uuuen, 30 octobre 1885, Jurnpr. Harre, 1886. 2. 99.)
1371. — Le vendeur sur embarquement à époque déterminée ne peut faire excuser un embarquement tardif, en alléguant, ni même en justifiant, que la marchandise offerte avait été précédemment chargée dans le délai, dans un autre port et sur un autre navire, qui l'a portée au port d'où est parti le navire sur lequel elle est arrivée à destination. Pour que celte marchandise fût réputée chargée dans le délai, il aurait fallu qu'à son premier chargement le connaissement indiquât que, par voie de transbordement, elle était destinée à être transportée au port où la livraison devait se faire. — (Trib. comm. Marseille, 19 novembre 1903. Journ. jitrisiir. Marseille, 1904. 1. 64 )
1372. — Les marchandises en provenance de Bagdad descendent le Tigre par voiliers, sur un parcours de plus de 1 ,000 Uilomitres, pour arriver à Bassorah, où elles sont transbordées sur vapeurs, et où elles peuvent attendre ce transbordement plus ou moins longtemps. Il en résulte que l'acheteur embarquement juillet-août, ne peut, en décembre, exciper du seul laps de temps pour faire considérer sa marchandise comme n'ayant pas sûrement été chargée dans le délai, et le marché résilié par ce motif. Il en est ainsi, surtout quand, à ce moment, le vendeur a désigné le vapeur sur lequel la marchandise aurait été transbordée. 11 y a lieu, en pareil cas, d'attendre l'arrivée de ce vapeur, pour vérifier la date de l'embarquement originaire. — (Trib comm. Marseille, 19 janvier 1904, Journ. jurispr. Marseille, 1904 1. 120.)
1373. — Lorsque, dans une vente commerciale de marchandises livrables par navire, il a été stipulé que le pa\ enient aurait lieu à tant de mois de date de connaissement, en traites fournies par les vendeurs sur les acheteurs, acceptables en échange et contre remise des documents d'expédition, les destinataires ne peuvent, après avoir reçu le connaissement, et s'en être servis pour prendre livraison de la marchandise, refuser d'accepter les traites, et les conserver par devers eux, en prétextant que cette marchandise ne répond pas aux conditions du marché. Ce refus les rend passibles de dommages-intérêts. — (Caen, 10 avril 1891, Pand. fr.pér., 189i. 2. 19; Rec. arr. Caen et Rouen, 1891. 1. 97.)
1374 — La vente d'une marchandise à expédier, prix à fixer à l'aison d'une prime de tant sur la cote officielle de Paris de la veille de l'arrivée au porl de livraison, implique un trajet direct et sans transbordement. L'esprit
VENTE COMMERCIALE - (IIAI'ITHi; I HOIHII.MK, HKCTION III. | I.
de |Mircilx ncfnnln ohI. m (ilTcl, i|iii< Ir jour <1« r«irrlv/^e ne ])tiiNH(t l'Irt' l'oiiini il'jiMinrt' mm'c cfrlitinli*, \>iii' miic-iiik' (Iom ]iai'lii'H, l't un ti'iinslKinlniifnl oiiiii' |iiii' le Miiidcur, ilatih un porl intitrMX'iliaiiM', lui lioiiiii'itiil , en parrii riiM, Nur nom Hi'lirli'ur, riiviiuliipi- lir itIIc ici'lituilc — (Tril» l'iumii. .Miii'si'illf, ;tl lii'ccMiiiui' l!t((3, Jdiirn. jurtipr Marafilli', moi. I US )
1875 — (Mm vu (|ui' (liiiiN Ift vt'iilc par na\ir<' ilrsif^ni', les risi|uos ilos inai'cliauiliKi's vcihIui'm ilcinouront ii In fliai'Kc ilii vtMiiieur (lolui-ri p«ul, Inuli'l'diH, \v» incllr»* exccplionncllnncnt à la cliar^'o do raolintrur, en inHoranl (laiiN la Ncnli' la clause • coiU. l"r«l cl assurante rompriH •, claiist! tpio Itiii cxprinio en alin'-m' par Ick iollrcs C(// (ou ii/ dans les conlrats riMli^rs on anidnis). Cntio «dauso impose an vendeur l'oidinalion de faire assurer les inarcliainlises vendues pour le coniple de l'aelnicur ; I(î coiU île l'assu- Pftnee l'ait partie du prix pav»'' par l'aelieleur On peut dire alors (jiie.si (•(> dernier l'ait ainsi assurer les inardiandises par l'interinédiaire de son vendeur, c'est (|u'il veut ciro indemnisé en cas de perte on d'avarie, et que, par suite, il doit courir les risques dont il entend se prémunir f)ar une assurance, (l'est ainsi ([ue la clAuse cuf est f,'rnérttlement entendue. — (Trib. eomm. Havre, H mai 1887. Jurispr Havre. 1SS7. 1 KM. — Tril). comm. Marseille, 2 mai ISvS;», Journ. jurispr. Marseille, 188!). i. 22(i. — 7 novembre iS5)0. iind., 18!)l. I. 32. — Trib. eomm. Nantes, Il avril IS'tC. Jnrixpr Xautrx, I S!M; 1. 198. — Trib. conim. Seine. 1" juillet t8!l'.>, hind fr. pér., lUOI. 2. 173. — 1,3'on. 24 décembre 1904, I). V. 1905. 2. 167. — Lvon-daen et Uenault, t. 3. n. 18(5: Levé, n. 513; Tballer. n l()i>2.»
1376. — Dans une vente coût, fret et assurance, l'acheteur, qui court les risques de perte de la marcliandise, doit aussi profiter de ce qu'il peut y avoir d'avantaj^eux dans ces risques. Spécialement, si la marchandise périt, et que le fret ne soit pas dû au capitaine, c'est à l'acheteur, et non au vendeur, que doit prolitcr la dispense de payement de ce fret — (Trib. eomm. Marseille, 2 mai 1889, précité. — Aix, 7 mai 1890, Journ. jurispr. Marseille, 1891 . 1. 181 )
1377. — C'est aussi à l'acheteur qu'incombe la perte de poids en cours de route. — (Trib eomm. Havre, 11 mai 1887, précité. — Trib. eomm. Marseille, 22 avril 1902, Jauni, jurispr. Marseille, 1!H)2. 1. 256.)
1378 — Il doit encore supporter, outre les charges spécifiées au contrat, les droits de douane afférents à la marchandise. — (Trib. eomm. Nantes, 23 novembre 1901,
1379 — La caractéristique essentielle du marché, coût, fret, consiste en ce que la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur depuis le port d'embarquement. La clause de payement comptant après chaque livraison, ne peut altérer ce caractère, et transformer le contrat en marché à livrer au débarquement. Et le vendeur ne saurait contester la mise des risques à la charge de l'acheteur, lorsqu'en lui désignant le navire porteur, il l'a invité à soigner l'assurance. En conséquence, il manque à ses obligations, et doit subir la résiliation, s'il n'a pas spécialisé la marchandise avant l'ouverture des panneaux. — (Trib. comra. Marseille, 15 octobre 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1904. 1. 23.)
1380. — La clause coût, fret, assurance, signifiant que le prix de vente comprend la valeur de la marchandise au lieu d'embarquement, le fret et la prime d'assurance, implique que les objets vendus sont, dès leur mise à bord, aux risques de l'acheteur, auquel sont remis les connaissements, et pour lequel sont contractées les assurances. En l'absence de signification formelle, l'addition T. Ll.X.
den mot* • mnreliandiiieN rniiifa à Icrm h ln\ endroit >, n** pfut avoir |»our c(inHéi(u<'ti(w de d/'plni'nr l^« i nt de
Ich iHcttre /i la eliar^e du vendeur, qui A le-.- ., . -n- propriétairn di>H nhJ«tN vcndiiH tl elinr(/éH. — (Vnriu, 1H Juin 1904, If Ihnit i\\i 24 novembre 1901; Journ tnh romm.,
i9on, p 4:12 )
1381 — Ln rorixi^iwilaire d'utiff rarKAÎNOri, qui la tttnà coût, nNaurntirn et fret, nu tniunent 0/1 elle «itt déj/i ilnrm le port , et piMidaiit le eour)id<>N nlarW*»!, ne inur/iit soutenir que Hon acheteur, par Hiiite de In clniine nuit, anHuranei» et fret, a rétroHpoetivemenl ntnuini' toijii Iom riiiqii(>ii, y compris «eux des HiireutnrieH évenluelIeH (i'eHl, en eoniA» <|iicnee, nur le conHJffnataire vendeur, que le« Nurentriri'*! iloivent retomber, n'il n'/i remi« le» doeurnenlM à «on nrhe» teiir qu'au moment (Ui elleM étaient devenuen inévitnbleK.
— (.\ix, .'10 novembre IH99, Jnurii jnritpr MnrtfiUf, 1900. 1 (;:i )
1382 — Le vendeur d'une marchandiMe criiM. fret et assurance n'est pas res[)onsable, vis-A-viH de :4on acheteur, de l'avari»; provenant d'un arrima>:e défeetiieux. — (CnHf., 27 mars 1S8S, Jiniru juriupr. MnrueiU,'. 1 KKH î 48 )
1883. — L'acheteur coût, fret et asHur/ince, [)ropriétaire de la marchandise dés «on débarquement, doit supporter les frais de stationnement de la marchandise, lorscjue, l'ayant refusée comme n'étant pas de la nature convenue, il a été condamné, a[irés expertise, à la recevoir, et cela, alors même (|u'une seconde expertise lui aurait alloué une bonitication pour infériorité de qualité, celte expertise ayant pu se faire sur échantillons, et sans retarder la livraison. — (Trib. eomm. Marseille, Ki octobre 1899, Journ. jurispr. Marseille, 1900 1. 21 )
1384. — En cas de vente k livrer coût et fret, les frais de débarquement au port de destination, c'est-à-dire les frais de prise de livraison par le patron du navire, doivent être supportés par l'acheteur, ainsi que les frais de hangar et de statistique. L'acheteur doit, également, supporter les frais de pesage au débarquement, alors même qu'il aurait été stipulé dans le marché, que le payement de la marchandise se ferait sur la quantité délivrée, et sous la déduction des bonifications ou réfactions pour avaries. — (Trib. eomm. Havre, 28 mars 1894, Jurispr. Havre, 1894. 1. 109.)
1385. — Dans les marchés coût, fret et assurance, le vendeur est dégagé de toute responsabilité de la marchandise, quand il l'a remise au transporteur, avec lequel a été arrêté et convenu le fret, et après la délivrance d'un connaissement en règle. .Mais le vendeur ne peut se prévaloir des elfets de cette clause, quand il prend l'engagement formel d'embarquer la marchandise dans un délai déterminé, et que le connaissement qu'il a souscrit permet au transporteur de différer le chargement et le transport.
— (Rennes, 15 janvier 1895, Jurispr. Nantes, 1895. 1. 62.)
1386. — Si la clause « coût, fret, » convenue dans une vente au poids ou à la mesure, a pour effet, par dérogation à l'art. 1585 C. civ., de mettre à la charge de l'acheteur tous les risques, rien ne s'oppose à ce que, pour atténuer les effets de cette clause, il soit convenu entre les parties, que l'acheteur ne sera tenu de paver que le poids délivré, et que tous les déchets ou manquants resteront au compte du vendeur; cette atténuation doit être considérée comme un retour partiel au droit commun, pour tous les déchets ou pertes ne résultant pas de fortunes de mer au cours du transport. En conséquence, lorsqu'il s'est produit, au cours du voyage, un manquant im[)utab!e aux agissements du transporteur, l'acheteur qui a soldé le prix intégral du marché, est en droit d'agir en répétition de la somme qu'il a payée en trop, et qui s'applique au poids du manquant constaté, sauf au ven-
VENTE COMMERCIALE - CHAPITRE THOISIKMli, SECTION III. | 3,
tU'ur à exercer, s'il le rroil utile, un recours contre le truiis|iortour, i|ui n'a ]i(iirit remis uu ilcstiiiutuirc toute la niurcliandise qu'il s'était cliurgé de lui |irésenler — (Hciims. 27 .léceiiibre ISλ.'), fi'a: Pnl , l«i)ti 1. 6;iîJ.)
1387 — Lu caraclérisliijue de lu vente coût, fret et assurance, consiste en ce que la inarcliandise voyage aux risqiiis et périls de l'acheteur depuis h; port d'eniharqueinent. l'our justilier (-elle condition, la marchandise doit être spécialisée, avant l'ouverture des panneaux, par la remise d'un connaissement distinct Toutefois, l'aclieteur qui consent à recevoir un iion ù délivrer au lieu d'un connaissement, cl qui, sur la remise de ce hon, verse un acompte sur le prix, est ré|)ulé avoir renoncé à exifier un connaissement distinct, et de\ient irrecevahle, après plusieurs jours de silence, à contester la régularité de l'opération. — (Trih. comm. Marseille, i 0 août 1904, Juurn. jiiriiiir. Marseille, 11)04. 1. .ni.)
1388. — La stipulation ([u'une marchandise est vendue coùl. fret et assurance, doit être entendue en ce sens, que l'acheteur a droit de compter sur une assurance complète, et, le garantissant, non seulement de la perte totale, mais encore des avaries particulières. Par suite, si l'assurance faite pour le vendeur l'a été avec franchise totale des avaries particulières, et que l'acheteur ait ignoré cette circonstance, ce dernier est en droit de recourir contre son vendeur pour le règlement des avaries particulières, comme il l'aurait fait contre l'assureur, au cas d'une police couvrant tous les ris(iues. — (Trib comm. Marseille, 14 février 1884, Gaz. Pal., 1884. 2, Suppl , 85.)
1389 — En cas de vente coût, fret et assurance, le vendeur commet une faute, lorsqu'il ne fait pas assurer la marchandise vendue contre tous risques de navigation, et qu'au contraire, ilfait souscrire une assurance avec franchise d'avaries particulières, sauf les cas d'aboi'dage, d'incendie, ou d'échouement. 11 en est ainsi, surtout lorsque vendeur et acheteur résident en France, sur une place où il n'est pas d'usage d'assurer les marchandises avec franchise d'avaries particulières. Le vendeur doit, en conséquence, indemniser l'acheteur de l'importance des avaries particulières dont les marchandises ont été atteintes en cours de voyage. — (Trib. comm. Marseille, 8 juin 1898, Jurispr. Havre, 1899. 2. 23;Journ.juri$pr. Maneille, 1898. 1. 344.)
1390 — Dans les ventes de charbons anglais traitées coût, fret et assurance, pajeinent sur le poids porté en connaissement, le vendeur ne fait pas faute, vis-à-vis de l'acheteur, en signant avec le transporteur de la marchandise vendue, une charte-partie portant la mention « poids inconnu a. Mais ledit vendeur doit, vis-à-vis de l'acheteur, justifier de la quantité de charbon embarquée, et cette justilication est sutHisammcnt faite, par tout ou partie des modes suivants : pièces établissant le poids du charbon livré à la mine, ou le poids sur lequel la compagnie de chemins de fer a perçu son transport de la mine au quai d'embarquement; reçu des droits de quai payés sur la cargaison à la compagnie des docks, ou reçu des droits de sortie que le gouvernement anglais prélève sur les charbons embarqués. — (Rennes, 23 avril 1904, Jurispr. Nantes, 1905. 1. 5.)
1391. — L'expédition dune marchandise vendue avec la clause coût, fret, assurance, satisfait suffisamment à son obligation d'assurer cette marchandise, en se conformant aux usages des compagnies d'assurances du port d'embarquement. Notamment, il ne commet aucune faute en acceptant d'assurer une cargaison de sel, franche d'avaries particulières, celte restriction apportée aux engagements des assurances étant conforme aux usages et à la pratique constamment suivie par les compagnies
d'assurances an;.'laises ou françaises «n ji.ireil cas. C'est en vain que l'acheteur prétendrait que les polices d'assurances ne lui ont pas été remises par l'expéditeur, déserte qu'il a été mis dans l'impossibilité de se garantir contre les avaries purtiiiiliéies, alors qu'il était au courant des usages, et que, d'autre part, dans d'autres expéditions, il avait consenti à ce que l'expéditeur conservât par devers lui lesdites polices. — (Paris. 18 juin l'.J04. le Jhoil du 24 novembre 1904 )
1392. — Le vendeur c(m)1, fiet cl assurance, n'est tenu de pourvoir à l'assurance <jue dans les conditions qui sont d'usage au port d'embarquement. Spécialement, il a satisfait à son obligation, lorsqu'il a fait assurer franc d'avavaries, si, au j)ort n'embarquement, il est d'usage de faire assurer ainsi. — (Trib. comm. .Marseille, 5 avril 1894, Jurispr. Havre, 1895. 2 37; Juurn. juiitpr. Marseille, 1894. 1 191.)
1393. — Il ne saurait être considéré comme en faute, pour avoir souscrit une police comportant une franchise d'avaries particulières de 10 pour 100 pour les céréales, si l'usage de ce port est d'assurer la même marchandise, avec des franchises variant de 3 jiour 100 à 10 pour 100. En tous cas, il ne saurait être passible de dommages-intérêts pour avoir accepté une franchise trop élevée, si, en fait, les avaries n'ont pas atteint le taux moindre de 3 pour 100. — (Douai, 11 aoiH 1!)02. Jurispr. Havre, 1902. 2. 297.)
1394. — S'il est vrai que le vendeur n'encourt, en principe, aucune responsabilité, quand il a fait assurer une marchandise avec la clause t franc d'avaries particulières ► lorsque l'assurance sur cette marchandise se pratique couramment avec cette clause au port de charge, il n'en est pas de même alors que la clause était accompagnée de cette adjonction « marchandise mise à terre ». — (Trib. Seine, 11 décembre 1902, la Loi du 27 février 1903.)
1395. — Le vendeur d'une marchandise coût, fret et assurance, ne remplit pas son obligation vis-à-vis de l'acheteur, en prenant lui-même la qualité et la responsabilité d'assureur, pour la partie du chargement expédiée. L'acheteur a droit, au contraire, à une assurance totalement souscrite par d'autres que son vendeur. — (Aix, 8 juin 1886, Journ. jurispr. Marseille, 1886 1. 287.)
1396. — Si le vendeur d'une marchandise coût, fret et assurance, est en faute, et responsable delà perte au cours du voyage, lorsqu'il a négligé de la faire assurer, il en est autrement, et cette faute est couverte par la ratiflcation tacite de l'acheteur, lorsque celui-ci a reçu sans protestalion la facture sur laquelle la prime d'assurance se trouvait expressément déduite, et a accepté la traite, sur la présentation des documents parmi lesquels la police ne se trouvait pas. — (Trib. comm. Marseille, 18 mars 1887, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 155.)
1397. — Ln cas de vente de liquides, coût, fret et assurance, et d'une stipulation que toute vidange constatée à l'arrivée et excédant une proportion déterminée, serait à la charge du vendeur, celui-ci ne peut opposer à l'acheteur le certificat de jaugeage opéré par la douane arriére de l'acheteur. L'acheteur est, au contraire, fondé à demander que la vidange soit constatée au moyen du dépotage effectuée au dépotoir public, et c'est la vidange ainsi effectuée qui doit servir de base au règlement entre les parties. Le vendeur ne peut, lorsque la vidange n'est pas le résultat de fortunes de mer, opposer à l'acheteur la franchise stipulée dans la police d'assurance, cette franchise étant indépendante de la proportion de vidange à mettre à la charge du vendeur, et ne pouvant se confondre avec elle. — (Trib. comm. Havre, 23 mars 1892, Jurispr. Havre, 1892. 1. 65.)
vi;nti: commlrciali; (.iiaitiki. moiHii mk. Mixrifo.N m, j 3.
1308. — Mil inutiiVd de vctilc cmU, frul ut aNNiinuni-, la lisraisiiii ii iii'-iTHHdiiciiii'iit lini an |i()i'l irnniliai'(|iii iiiuiil. l.oi'Ki|ii(' la Inraisoii a l'Ii' Nli|Mili'r ciiiiiiiii! dcsanl avoir liuii daiiH Ut cuiiraiil d un iiioiH doloriiiiiii'*, le voiidiMir ai'C()iii|ilil si m iildi^alion, iii li\ ihiiI au pnrl driiiliar (|iiciiicnl avuiil rcxpiralidii diidil mois - (Trili runiin llasio. 'iH IV'xricr ISI»".». Ju»«,</<r llarrr, iK'.M). 1. Uti )
1399 — l,ttrHi|uo, (îii inalii Tf i\v. vi-iilc nuM, frtrl cl. nssiirance, la liM'aiNoii a ('tr sliiitilrc cniniiio devant avoir Uni Hii\ arrivaf^rM de tel on Irl inoiN, les arriva^OH duivcnl s'oulondro dos arrivages nu lieu d'cniliariinoiiicnl. — (M('^tii(> ingciuonl.)
1400. -- l.a livraison d'inn* inai-iliaiidiKo vcndiiu coiU, fret ot assurance, est n'imtt'c avoir lieu au port «rcinliar- (inoiiKMil. C.'ost donc h la date de r(>inliari|noiiiciil, ut non à cflic de l'arrivi'i!, ([n'il laul se ri'|)orl('r pour sasoir si le vcndcnr a rempli son uhli^'alion de livrer i|uanl an délai. — (Trih. connu. Marseille, 12 sepIcinluT tSS'.l, Journ. jurixin-. Mars^eillf, 181H). 1. 8.)
1401. — (l'est aussi à ce lieu, fiU-ce un ptirt étranger, ([ue (liiil être faite l'expertise, au cas on, an port d'arrivée, l'aciietenr conteste la unalité. — (Trih. couini. .Marseille, 5 août 1891, JoiiVH. jitrispr. Marseille, 18'.H. I. 270.)
1402. — 11 en est anlreiuent de ce dernier point, lorsqu'il a été convenu que le pavenienl s'elïectuerail a l'arrivée, et sur le poids du débarquement, ce qui impliiiue ([ue c'est au port de débarquement ([uc la reconnaissance de la marcbiso doit être faite ; c'est donc aussi à ce port que, dans ce cas, l'expertise doit avoir lieu — (Trib connu. Marseille, 28 février 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 213.)
1403. — Dans les ventes au comptant, quand rien n'a été réglé quant an lieu du pavement, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance, l'ar suite, lorsqu'une marchandise est vendue « caf », agréage au domicile du vendeur, la livraison devant se faire à ce domicile, c'est également là qu'est le lieu de pajcment du prix. — (Trib. conim. Nantes, 28 février 19U3, Jurispr. Nantes, 1903. 1. 270.)
1404. — 11 est de l'essence d'une vente coût, fret et assurance, que la marchandise soit spécialisée à l'embarquement. Cette spécialisation doit avoir lieu par la remise d'un connaissement distinct, permettant à l'acheteur de disposer de la marchandise, et dune police d'assurance distincte. Toutefois, la marchandise ainsi vendue peut, sans qu'il y ait violation des régies du contrat, arriver en grenier, mêlée à d'autres de même nature et de même qualité, et ayant formé l'objet d'autres marchés. Le vendeur satisfait donc à ses obligations, en offrant à son acheteur un connaissement distinct, indiquant que la marchandise est à prendre sur un lot plus important. — (Aix, 20 janvier 1898, Jurispr. Hacre, 1898. 2. 95 ; Journ. jurispr. Marseille, 1898. 1. 105. — Trib. comm. Marseille, 2i décembre 1902, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 119.)
1405. — En cas de vente coût, assurance et fret, le vendeur a, suivant les usages du Havre, la faculté de faire une application à son acheteur, sur partie plus forte de la marchandise vendue. En pareil cas, et lorsque le connaissement et la police d'assurance sont afférents à la partie entière, il y a spécialisation suffisante de la marchandise, lorsque le vendeur désigne en temps suffisant à son acheteur, le nom du navire et les marques et numéros de la marchandise qu'il lui applique, et qu'il lui donne, en un mot, tous les renseignements dont il est possesseur. L'acheteur est mal fondé, dans ces conditions, à laisser pour compte, et à refuser de payer son prix, sous prétexte que le vendeur ne peut lui remettre un connaissement
Hpôciul, et une police d'iimiuraiicrs ap/fciAle /i la partir qu'il lui a|i|iliqne. — (Trili coiiiin iiavrn, 4 octobre iHUit, Jurtsiu Havre, UM»0 1 it j
1400 - Il CHt de reNNuiice du contrat coiU, îrH et iihsnrjini-e, de reiiicltru h l'ai lii'irijr, en iriémc IviiipH que IcN IraileH, leH coniiaihiteiMi-iiU cl l/i police d'aMauraiice, iilin de HpécialiNer la inurcliuiidine, et de perinellre il l'ailieienr d'en diMpoHcr. .Nu «atinfait { ! . itioim
le vendeur dont la iiiareliandine chI coui,.. . >• .. .•.. .i .lutreit duiiH un connaiNHemcMit global, et qui He borne /i iloiincr k Non acluîteur nu bon A délivrer. — (Trib eonim .Marneille, 12 juin 1901, Journ jurmpr. .Mannlle, 1901. 1. :;2\ )
1407. — En c/iH de vente coùl, fret et ii«Huraiice, le vendeur fait une déHignation et une ap|(licution inellicaccii, après (|ne le navire est entré dans le port, et alopH Hurtout que les panneaux ont été ouverts Le vendeur encourt, en pareil cas, la résiliation du iiiarclié, et se rend passible de d(Miimages-inléréls envers l'acbeteur — (Trib comm Marseille, 2i f.vricr 1899, Jurupr. Havre, 1899. 2. 1 ."i^ ;
1408. — - Le vemleur dune inarcbandiHe coût, fret et assurance, doit remettre! les docunients ;i son acliclcur assez lut pour que racbctenr les ail au moment de l'ijuverlure des panneaux. Manque & son obligation, et doit subir la résiliation, le vendeur qui ne remet les documents que quatre jours après le déijarqueinent. — (Trib coiniu .Marseille, 16 novembre 1900, Journ. jurispr. .Marseille, 1901. 1. 56. — 15 septembre 1903, ,hid., i'JOl. 1. 9.;
1409. — Le vendeur d'une marchandise coût, fret et assurance, ne remplit pas ses obligations lorsqu'à l'arrivée, il envoie à son acheteur un ordre de visite, sans y joindre le connaissement, dont l'effet est de spécialiser la marchandise. 11 doit donc subir la résiliation. Il en est de même dans le cas où, la marcliamlise ayant été vendue en grenier, le vendeur l'a offerte en sacs. — (Trib. comm. Marseille, 12 avril idOi, Journ. jurispr Marsi-iUe. 1904. 1. 234.)
1410. — S'il est vrai que. dans la clause vente coût, fret et assurance proprement dite, le vendeur a le droit de spécialiser la marchandise offerte avant l'arrivée du navire, ou tout au moins avant l'ouverture des panneaux, les parties peuvent toujours, par des clauses particulières, déroger explicitement ou implicitement à cette condition. Spécialement, la stipulation, dans une vente coût, fret et assurance, que le vendeur pourrait exiger le payement de 90 pour 100, non seulement sur la remise de documents, mais encore sur celles d'ordres de livraison, suppose l'arrivée préalable de la marchandise, et la faculté que le vendeur se réserve de livrer sur connaissements collectifs, exclut l'obligation de spécialiser la marchandise par un connaissement distinct. En conséquence, dans une vente coût, fret et assurance, qui contient des clauses pareilles, le vendeur est recevable à offrir la marchandise après l'arrivée du navire, et l'acheteur qui la refuse doit subir la résiliation, ou la vente aux enchères pour son compte. — (Trib. comm. Marseille, 22 mars et 16 avril 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 235. — V. cependant : Trib comm. Marseille. 12 septembre 1902. Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 10.)
1411. — De même, en matière de vente coût, fret et assurance, le défaut de qualité ne donne pas lieu à résiliation au profit de l'acheteur. Il donne seulement lieu à bonification — (Trib. comm. Marseille, 29 octobre 1885, Journ. jurispr. Marseille, 1886 1. 22. — Aix, 25 octobre 1886, Rec. jurispr. Aix. 1886, p. 211. — Trib comm. Marseille, 20 octobre 1887. Journ. jurispr. Marseille, 1888. 1. 34. — 3 novembre 1902, ibid.. 1903. 1. 43.;
1412. — Jugé, cependant, que, bien qu'une marchandise vendue coût, fret et assurance, voyage aux risques
VENTE COMMERCIALE - CHAI'JTHi: TROlSIÉ.Mi:, 8KCTI0.N lll, { 3.
et pi-rils (le; l'.iclielciir du jour même ilo rcmlinrqiicmcnl, eu duniicr ii'tMi a [i.is moiiiB In droit de rurusii* d'oii |)i'ciiilr<: livruisoii /i son arrivée, si elle n'est pas ronfonnc aux condilioiis du inurolii'. Mais on pareil ras, il doit, pour ronscrver l'iiitéfiralilé de ses droits, recourir sans relard à certaines mesures judiciaires, telles que la nomination d'un ronsifinalaire il'ollice, et la désif,'iiatioD conlradirtoire d'experls l.'aclieleur ipii, ne juM-nant pas res pn-i-aulions, d'une part, reçoit la marcliandise en accomplissant Icconnaissemenl sans réserves éventuelles contre le Iransporteur. et d'autre part, dési^'nc, hors de la présence du vendeur, de concert avec les assureurs, des experts chargés de vérifier l'état de la marcliandise transportée, fait acte de propriélairc a.vaiil agréé la marcliandise; il est, en consi- ■quence, irrecevable à demander la résolution de la vente pour vice caclié de lacliusc vendue. Une demande d'expertise dans ces couditioiis, pour élahlir l'exislcnce du vice caché, n'est pas recevable, surtout lorsque, étant donnés la nature de la marchandise et le laps de temps très long écoulé dépuis son chargement, il serait impossible d'établir l'existence d'un vice propre au moment dudit chargement. — (Trib. comm. Bordeaux, 15 septembre 1887, liev. intevti. (Ir. marit., 1887-1888, p. 577.)
1413. — L'altération volontaire de la marchandise, à la dillércnce du simple défaut de qualité, donne à l'acheteur, malgré la clause coût, fret et assurance, le droit de demander la résiliation du marché — (Trib. comm. Marseille. 2 mai \[)0i, Joiirn. jurispr. Mnrseille, 1!)04. 1. 249 )
1414. — Spécialement, il y a lieu à résiliation d'une vente coût, fret et assurance, de coprahs Malabar, s'il est offert en livraison des coprahs du tvpe connu sur la place sous la dénomination de coprahs de Cejlan. — (Trib. comm. Marseille, 26 septembre -1888^ Journ. jurispr. Marseille, I88!l ]. 28.)
1415. — Dans la vente coût, fret, assurance, la résiliation n'est encourue parle vendeur, (ju'aucas de fraude, ou d'envoi d'une marchandise autre que celle qui a été convenue. Un simple défaut ou infériorité de qualité ne peut entraîner pour lui qu'une bonification. La stipulation d'un pesage à faire à l'arrivée, n'est pas une contradiction de la clause coût, fret, assurance, et n'emporte, par suite, aucune modification des en'ets de ce contrat, lorsque ce pesage n'a lieu que pour contrôler et garantir le poids d'embarquement que le vendeur s'était engagé â livrer. Ne constitue pas non plus une contradiction de la clause coût, fret et assurance, la stipulation du payement à soixante jours de l'arrivée. — (Trib. comm. Marseille, 20 août 1890, Journ. jurispr. Marseille, 1890. 1. 291.)
1416. — Si, dans la vente coût, fret et assurance, l'acheteur ne peut demander la résiliation qu'au cas de fraude ou d'envoi d'une marchandise autre que celle qui a fait l'objet des accords, les parties peuvent, cependant, mettre dans le contrat une exception à ce principe. Spécialement, les parties sont réputées avoir fait exception au principe ci-dessus, dans le cas où il a été réservé à l'acheteur un délai de trois jours pour se prononcer sur le point de savoir si la marchandise offerte répond aux conditions du contrat. En pareil cas, l'acheteur, qui établit par une expertise que la marchandise n'est pas conforme, est en droit d'obtenir la résiliation du marché. — (Trib. comm. Marseille, 27 septembre 1889, Journ. jurispr. Marseille, 1890. 1. 28)
1417. — La vente coût, fret et assurance constitue un contrat de droit étroit, dont toutes les conditions doivent être remplies. Spécialement, l'acheteur d'une marchandise en vrac,aledroit de demander la résiliation du marché, s'il lui estolTert une jnarchandlse en sacs. — (Trib. comm. Marseille, 17 août 1900, Journ. jurispr. Mar seille, i900. i. 31 i.)
1418 — Kn cas de vente coût, fret et assurance, si la inanhandise <loit être expédiée par les soins du vendeur, et si elle voyage aux risques et périls de l'acheteur, ce dernier n'en est pas moins en droit de la vérifier au débarijuemenl, et de faire ses réclaijiati(jns, si la marchandise ne répond pas aux conditions du marché. Le vendeur, en cas de pareille vente, ne peut contraindre l'acbeteur k la reconnaître ou faire reconiiailre, avant rembarquement, et, par suite, il ne peut demander, à défaut par l'acheteur de la reconnaître ou faire recoimaîire avant l'embarquement, qu'elle soit vérifiée par exficrls — (Trib comm. Havre, 28 juin 1897, Jurispr Havre, 1897. 1. 133 )
1419 — Kn cas de vente de blés d'Amérique, avec la clause coût, fret, assurance, le vendeur est tenu, d'après les usages du commerce, de fournir la preuve, non seulement de l'origine et de la qualité de la marchandise, mais enc(^re de son état sain et de son bon conditionnement au moment du chargement, et l'acheteur est en droit d'exiger des documents justificatifs, au moment où les traites qui accompagnent les connaissements sont soumises à son acceptation. Ces documents, à défaut des(]uels l'acheteur peut refuser la marchandise, consistent dans un certificat d'origine, et dans une pièce qui constate le bon conditionnement des blés à l'embarquement, et qui, à la .Nouvelle- Orléans, consiste en un certificat émané d'inspecteurs accrédités par la chambre de commerce de cette ville. — (IJordeaux, 27juillet 1893, Jurispr Havre, 1894. 2. 200; Journ arr. Kordraux, 1893. 1. 389.)
1420. — Lorsque dans une vente coût, fret, assurance, il a été stipulé, en même temps, une garantie de poids total et d'état sain, pesage à faire au port d'arrivée, mais que, par une autre clause, il a été convenu qu'en cas d'accident de mer affectant la quantité, le poids facturé deviendra final, et que cette dernière clause a été étendue à la garantie d'état sain, les avaries et le déficit de poids provenant de fortunes de mer (dans l'espèce, un incendie survenu en cours de route), demeurent aux risques de l'acheleur, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les assureurs ou le capitaine en faute. Ces diverses clauses sont, en effet, conciliables,et la garantie donnée par le vendeur ne peut avoir pour résultat de le constituer lui-même assureur d'une marchandise appartenant à son acheteur, voyageant aux risques de celui-ci, et déjà assurée au profit de ce même acheteur. En conséquence, l'acheteur est tenu, dans ce cas, de régler sur le poids facturé. 11 y a lieu, toutefois, de déduire de ce poids l'équivalent de la freinte ordinaire de route, ne provenant pas de la fortune de mer. — (Douai, 11 août 1902, /ur('s/^r. Havre, 1902.2. 297.)
1421 . — En cas de vente à livrer coût et fret, le « poids brut » du connaissement « étant final » à un prix payable comptant sur le poids brut chargé, l'acheteur, qui a payé comptant contre la remise du connaissement, est fondé néanmoins à réclamer contre son vendeur la restitution d'une partie du prix, pour déficit ou différence entre le poids délivré et le poids du connaissement, lorsque le poids indiqué au connaissement est le résultat d'une erreur /'vidente. 11 y a lieu, toutefois, de déduire de la différence trouvée au débarquement, le déchet ordinaire de route. Pour les blés d'Australie, ce déchet doit être évalué à 1 1/2 pour 100. — (Douai, 11 mai 1885, Jurispr. Havre, 1885. 2. 189: Jurisiir. Douai, 1885, p. 178 )
1422. — La clause « poids délivré » dans une vente coût et fret, n'a pas pour effet de déroger aux conséquences naturelles d'un marché de cette nature; elle n'a d'autre but que de permettre à l'acheteur de ne payer son prix que sur la quantité réellement délivrée, sans avoir égard au poids d'embarquement. Le nouveau pesage réclamé par l'acheteur au débarquement, étant fait dans son intérêt lorsqu'il
VENTK COMMKRCIALE - f'.IIAI'ITHK I HOISlF.MK, HKCTION III. | I