‹ Pandectes françaisesChapitre 176 sur 519 · KS · texte numérisé non relu

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le n^clnitiu, c'omI à lui, tli'-H Utvn, i|ii'il incoiiihe ({'«ii p/iyrr i(>N friiis — (Trilt. (•(tmiii llinn-, iM iiiurH IHîM, Juitipr. Ilnvi, . IKI>.i I. lO!» )

1428 — li(irNi|iruiii' M'iilc, iinriir rmU, frol fl /iNhiirance, iMuiliuiil la riaiiHO : poiilN riM-oniiii an (Ii'-liai'i|ii('iiii-iit, (-(>lt<> ('liiiiNc iiii|iiisf aux lieux piirlics l'iililigal ion du |i<-Ha|.'i'. I.CB Irais «le co |u'saf;t' «loivciil tlnuc clic parlâmes entre le vendourel l'arlioleiir. Ou iio sanrail Ioh laiiHcr en cnlirr ti la ciinrfi;!' ih* ee lierniei', hui' le inolif ipiilH seraieril lails dan» Kon inlértH, et pour ronnallrc le ciiillrc payé en trop, dont il doit èlre rcniIxiursiS. — (Trib cuinni. Marseille, ■i mai i'.lOi. Joiirn jnnsf»- Mnrteillr, i'M)i. i J()() )

1424. — Dans les ventes eoiU , fret et assurance, 1»; vendeur a accompli Joules les oliligalionn i|ni lui iiiconibenl, lorsqu'il a eliarf;é la marcliainiise, et i|n'il l'a l'ail assurer. Dès lors, il a droit l'i l'acceptation de la traite, s'il juslilie à l'acheteur, jiar la présentation d'un des exem|ilaires des connaissements et do la police d'assurance, qu'il a rempli ses ol)lif,'alions. l/accei)tation de la traite n'a d'autre l»ut que de faire courir le délai de l'éciieance du iiavemcnt, et n'enlève pas A la traite son caractère de traite documentaire, c'esl-i'i-dire [tayahle contre remise de tous les documents. — (Trib conim Havre, .'» février 1SS9, Jiirixpr. Hane, 1881» 1. (H. — iS juin 1901, ibid, 1901. I. 145.)

1425. — \']n matière de vente coiH, assurance et fret, paiement comptant contre documents, l'acheteur est strictement tenu de payer lalraile du vendeur contre remise de la marchandise, et de se livrer delà marchandise, sauf à exercer ultérieurement son recours contre le vendeur, si ladite marchandise n'est pas conforme aux traditions du marché. — (Trib. comni. Havre, 16 mars 1898, Jurispr. Havre. 1899. 1. 67.)

1426. — Jugé, cependant, que le banquier, porteur de la traite du vendeur, et des documents concernant une vente faite coût, fret et assurance, n'est pas en droit, si l'acheteur refuse la marchandise pour mauvaise qualité, et comme ne répondant pas aux conditions du marché, de le contraindre au payement de la traite contre remise des documents, s'il ne prouve pas que l'acheteur ait pris l'engagement de payer sur traite documentaire. — (Trib. comm. Havre, 1" juin 189(i, Jurispr. Havre, 1897. 1. 155 )

1427. — Dans les ventes à livrer coût, fret et assurance, le vendeur doit remettre à l'acheteur, contre acceptation ou payement des traites documentaires, le connaissement, la police et la facture. L'acheteur, de son cAté, est tenu d'accepter et de payer les traites documentaires, et ne peut jusque-là toucher à la marchandise, qui est le gage des tiers porteurs des tirages 11 ne peut que recourir ultérieurement contre son vendeur, si la marchandise ne répond pas aux conditions du marché. — (Trib. comm. Havre, 8 juillet 1891, Jurispr. Havre, 1891. 1. 219; Journ. jurispr. Marseille. 1892. 2 10 )

1428. — Dans un marché coût, fret et assurance, les mots n vapeur direct » signifient que le vapeur porteur de la marchandise ne doit, sauf le cas de fortune de mer, toucher à aucun autre port, entre le port de charge et le port de destination. Le vendeur est en faute, quand il accepte un connaissement comportant, pour le navire, la faculté de faire escale et de dérouler. — (Trib. comm. Marseille, 27 octobre 1891, Juurn. jurispr. Marseille, 1892. 1. 26.)

1429. — Lorsqu'une marchandise est vendue coût, fret et assurance, le prix de vente comprend, outre la valeur de la marchandise elle-même au lieu d'embarquement, le prix du transport jusqu'au lieu de destination, et le montant de la prime d'assurance. Le vendeur a rempli ses obligations, lorsqu'il a placé la marchandise à bord du navire transporteur, et remis au destinataire les documents

relntil'a iiu tniiiNport et A raHmininre l'ar «uile, la inarcluiiidiNe voyiige aux riNqui'a de l'nrlielffur, lr'|ii<;l iloit irri

Hup|Mirler la prrle Hurvenue pendant b- — (Trih,

comm. .NantcN. 14 juin 1H!M». 7<M-^y,, 1HÎ>0 1.

1430 .MiUH, pour que l/i I liiii I • ,,ii[ Il II il AHMll-

rancr prudiiiNe m-n elfetH, il laul : |- qm- l.i luclur»; »K)il établie lur le poidH ir(;riibari|ueiiient ; S* quR le Tendeur ait remis nu dcNlinalaire len doruMicnlH reliitifH nu tranNport et a l'aHaurance l'ar Huite, ni le contint, bien que portant la claiinr coiH, fret et anHurAncc, met à la chir^e du vendeur les frais de \ii'hih!('. au port de dentinatiofi, ni, en fait, ni la police d'uHsurunce, ni iiiéine Ich cotinaiHM*nicnlH, n'ont été rcmin li rnclieteiir, on ne {m;uI ruliiictln: que les parties aient entendu interpréter le contrat i ornrne mettant k la charge de celui-ci la |)crtc de In riiarcbarMliKe au cours du voyance. — (Mémo jugement.)

1431. — Dans la vente coiU, fret et aHHurance, la conséquence essentielle de la désignation en tempH utile, par le vendeur, du navire porteur de la marcbandisc vendue, est de fixer définilivement l'aliment du contrat, ot de le spécialiser en un corjts dcHormais certain Le vendeur ne saurait donc, au cas où la i|uantité est indiquée avec le mot • environ », et où la réceiition de la cargaison désignée a eu lieu dans les limites de l'enTirrin en moins, offrir à son acheteur, d'un autre navire, un supplément de nature à. faire arriver à la limite de l'environ en plus, — (Trib. comm. Marseille, 28 octobre 1902, Journ. jurispr. Marseille, i'.iO'.i. i. 31.)

1432. — Dans une vente de marchandises par navire à désigner, la clause coiU et fret a uniquement pour objet spécial d'imposer au vendeur le devoir d'affréter, pour le compte de l'acheteur, un navire offrant toutes garanties désirables, et de conduire les marchandises jusqu'au point de la rade où ce navire est à l'ancre; mais c'est le capitaine seul qui doit s'occuper de l'arrimage de ces marchandises. Par suite, une faute commise par le capitaine, dans les opérations d'arrimage, ne peut être mise à la charge du vendeur. — (Cass., 2 mars 1886, Gaz. Pal , 1886. 1. 812.)

1433. — L'acheteur qui reçoit désignation d'un navire porteur d'une quantité déterminée de marchandises, en aliment d'un contrat coût, fret et assurance, avec spécification par marques et numéros, a le droit de compter sur l'entière livraison de la quantité désignée. Si donc cette marchandise ne correspond qu'aux deux tiers de la quantité désignée, il a le droit de la refuser, et de demander la résiliation. Et cela, alors même que le vendeur avait la faculté de livrer par plusieurs navires, la désignation qu'il a faite d'un navire porteur de toute la quantité vendue ayant constitué une renonciation à ce droit. — (Trib. comm. Marseille, 12 septembre 1902, Journ. jurispr. Marseille. 1903. 1. 10.)

1434. — Le vendeur coût, fret et assurance, qui se réserve le droit de livrer du magasin, a un droit d'option qu'il ne peut exercer qu'une fois. Si donc il désigne un navire comme porteur de la marchandise vendue, il a perdu le droit de l'offrir du magasin, et il est définitivement astreint aux conditions de la vente coût, fret et assurance. — (Trib. comm. Marseille, 2 avril 1903, Journ. jurispr. Marseille, 1903. 1. 249.)

1435. — Dans les ventes conclues avec clause eaf, payement contre documents, l'acheteur est strictement tenu de payer contre remise des documents, et de se livrer de la marchandise, sauf à exercer ultérieurement son recours contre le vendeur, si ladite marchandise n'est pas conforme aux conditions du marché. L'acheteur ne peut procéder à une vérification de la marchandise, avant la

VENTE COMMERCIALE — (IIAI'ITRK TROISlKMi:, SECTION III, J 4.

double opi^ralion du payement et do la rornise des docuinenls - (Tri!) rnnuii Hordcanx. 9 iii.ii-s IÎHI3. ^f^'lll jurispr. Hordenux, ^'^^)'^. i. \l'A )

1436. — Kn CHS do vente coilt. fret et assurance, eml>ari|iii'iii('nl sur mois dr-lcrtiiirM'". d'une certaiin' quanUti' de inarcliaiidiBCS, le fait, par le vendeur, d'appli(|ucr en aliment à ce marché des marchandises déterminées quant à la nianiuc et au navire sur lequel files sont cliarirées, rend la vente ferme, l'ar suite, si, à la livraison, la marchandise n'est pas reconnue livrable, le vendeur n'est pas fondé à offrir de la r( inplaicr, soit par un autre marché, soit même sur le navire ilésigné — (Trih Havre, 17 novembre 18!H, Jurispr. Havre, 1891 i. ib'.i.)

1437. — Tue vente coilt, fret et assurance ne saurait être assimilée à une vente à régler par filière, lors même que le vendeur aurait déclaré vendre aux mêmes conditions (]uc celles à lui faites par son propre vendeur. Kn conséquence, dans un pareil cas, l'acheteur est mal fondé h ne vouloir prendre livraison et ne payer le prix fjue sur le visa du premier vendeur. — (Trib. comm. Marseille, 7 juillet 18S7, Jourii. jiirispr Marseille, 1887 1 tGG.)

§ 4. — Ventes par filière.

1438. — On appelle vente par filière, une vente à livrer qui se distingue des autres, principalement par le mode de livraison Très souvent, plusieurs ventes à livrer des mêmes marchandises sont coni lues successivement, avant que ces marchandises aient été l'objet même d'une livraison. 11 arrive ainsi que le même lot de marchandises est souvent revendu dix, quinze, vingt fois même, et plus, avant la liquidation. La vente par filière évite les inconvénients qui résulteraient de toutes ces livraisons, si elles devaient avoir lieu effectivement. — (Levé, n. 5-iO; Ljon-Caen et Renault, t. .3, n. 191 : Thaller, n. 1036.)

1439. — A'oici, en effet, comment les choses se passent dans cette sorte de vente. Le premier vendeur crée sur le détenteur de la marchandises, qui se trouve ordinairement dans un magasin général, dans un entrepôt, sur un navire, un ordre de livraison, qu'il remet à son acheteur direct, qui, à son tour, le remet à son propre acheteur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier acheteur ajant reçu l'ordre de livraison, réclame la marchandise du premier vendeur. Cet ordre de livraison, transmissible ordinairement par voie d'endossement, représente les marchandises, et en constitue en quelque sorte le titre de propriété : il se nomme plus spécialement filière, expression qui désigne aussi la suite des ventes successives qui s'exécutent à l'aide de la transmission de l'ordre en question. Le premier vendeur est désigné sous le nom de livreur, ou de créateur de la filière, et le dernier acheteur, sous le nom de réceptionnaire, ou arrêteur de la filière Ci race à cette combinaison, il n'y a qu'un simple déplacement des marchandises, et il n'y a supporter que les frais d'un transport. Le réceptionnaire prend livraison contre payement du prix. — (Conf. Levé, n. 541 : Lyon-Caen et Renault, t. .3, n. 192; Thaller, n. 1036.)

1440. — Le règlement du prix est également simplifié. Si les divers acheteurs étaient tous obligés de payer le même prix, c'est-à-dire s'ils avaient revendu sans profit ni perte, le règlement ne présenterait aucune difficulté. Le dernier acheteur n'aurait qu'à payer le premier vendeur, c'est-à-dire le livreur, et ce payement libérerait tous les autres acheteurs, de même que le livreur a libéré les vendeurs successifs en livrant la chose vendue au réceptionnaire. Mais dans la pratique, il n'en est pas ainsi, et à chaque vente correspond généralement un prix différent : parmi les acheteurs, les uns ont pu revendre avec béné-

fice, les autres à perle. Il y a lieu de procéder alors à toute une série de li'iuidations, qui se font, comme ou le verra, <ruti(! fai.on sinipliliée, soit par les parties ellesmêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers, que l'on Domme lirjiiidalcur ou filiériste. — (Levé, n. 542; Thaller, n 10:t<; )

1441 — Les ventes par filière sont très usitées sur certaines jilaces, surtout à Paris et à Marseille, et au Havre pour les denrées qui donnent lieu aux marchés les plus importants. Klles sont régies par des règlements dressés par la réunion des négociants s'occupant en nume temps d'un même commerce. Ces règlements déterminent les conditions de ces ventes, et ils ont pour but, notamment, d'em- [lêclier les procès, de régler rapidement et économiquement toutes les difficultés Ils tranchent, en outre, les questions d'usage et les questions techniques spéciales à la partie. A moins de convention contraire, les parties sont réputées s'être soumises à ires règlements. — (Lyon-Caen et Renault, t 3, n. 193; Thaller, n. 1036.)

1442. — Kn matière de ventes de blé, et lorsqu'il s'agit de la revente successive de la même partie d'un acheteur à d'autres, il est d'usage, à Marseille, que l'opération se règle par filière, c'est-à-dire que le marché s'exécute au moyen d'ordres de livraison délivrés successivement par chaque vendeur à son acheteur, sur le vendeur antérieur

— (Trib. comm. .Marseille, 29 avril 1839, Joiirn. jurispr. ^fnrseille, 1839. 1 215 — 6 mai 1839, ibid., 1840. 1. 18. — 21 novembre 1801, ibid , 1861. 1. 298.)

1443. — Le caractère juridique des ventes par filière a donné lieu à quelques difficultés. On s'est demandé s il n'y a pas là un contrat sui genrris Dans une opinion, on enseigne que la vente par filière ne constitue pas un contrat particulier, susceptible de produire des effets spéciaux, et soumis à des règles spéciales : c'est simplement une variété de la vente à livrer, ou plutôt, une série de ventes a livrer, ayant, sans doute, le même objet, mais distinctes les unes des autres. Chacune de ces ventes doit être considérée isolément, et reste soumise aux règles ordinaires, soit quant à sa nature, soit quant aux obligations qu'elle entraîne. Ce qu'il y a de spécial seulement à ces ventes, c'est la manière dont s'exécuteront ces obligations, manière qui ne touche, du reste, en rien à la portée même des obligations. — (Paris, 22 janvier 1883, Journ. trib. eomm., 1884, p. 228. — 22 janvier 1884, et 6 mars 1885, D. P. 1885. 2. 161 — Levillain,note, D. P 1885. 2. 161; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 191 )

1444. — Dans une autre opinion, on considère la vente par filière comme un contrat sui generis, distinct de la vente à livrer ordinaire. En effet, dit-on, la vente par filière engendre certaines obligations spéciales. C'est ainsi que, pour le vendeur primitif, et pour chacun des endosseurs subséquents, elle entraîne obligation de livrer la marchandise à l'acheteur futur, qui sera le réceptionnaire, et de recevoir le prix de ce dernier. KUe entraîne, d'autre part, obligation pour le réceptionnaire, de payer son prix au livreur. 11 y a là des obligations qui ne se rencontrent pas dans la vente à livrer ordinaire. La vente par filière implique, de plus, des pactes et conditions accessoires déterminés par les usages et règlements de la place. KUe constitue donc une sorte de contrat innomé, distinct de la vente à livrer ordinaire, et soumis à des règles propres.

— (Paris, 10 avril 1885, Journ. trib. comm , 1885, p. 374; D. P. 1885. 2. 161. — Levé, n. 570 )

1445. — Jugé, d'autre part, que le marché d'une denrée livrable par filière, contient une vente à un acquéreur déterminé, régie par les régies du droit commun, et une convention relative au mode de livraison, qui doit avoir lieu suivant les usages et règlements du commerce.

VENTE C()Mmi;hciai.»: IIAIITHI l l«"»I.Mr;MK. Hr.(:'ll"N in, J k.

t-st

— (l'/iris. iO novi'iiilirc ISSC, .lnurn trili romin , IHM7, p. 407 )

1440 i.t' <'()iilral iiii|ii i>|m riiiml a|i|ii-li'> vciilt- ilf

■jKMiiiis lie iiioiitiii'c, ou tl'ii((|iiits ft-ciiiilioii, ne |ipiil ^tn' (•onsi»l(^n'' romiiif mir \^^\l\.^^ viM-itabl», ni, cii cuh de plu sieurs ctuilriilH hucccssirH sur li' luèiiu» perinis, roiuiiif uni' veille II refiler pur liliérc. (lluiiiiiic «les opériiliuiiM iloiil il n'ii^II (loil, au coiili-aii(>, elro otiviHn^éo iMulémcnl, et réglée entre Ioh parlii's i|ui se sont liées direr-leineiil

— ('Irilt. eoiiiin Marseille, it novembre IH'.C.t, lonru jurisiiv. MarseiUi\ liMMI I. (1(1 )

1447 II l'aut oliserver, iraillnirs, (|ue >>i une lilnro

n'est jainais eréée (luà l'oicasion (rune vtMite à livrer, rien ne s'oppose ù ee ijne, la liliérc une fois eréée, cllo soit endossée pour une vente en disponilile La liliére est ainsi un mode de livraison (|iii n'a rien dt; spécial aux ventes à livrer. — (l^von-daen et Konault, t. 3, n. i91 cl i\y.\ bis.)

1448. — La liliére peut être eréée |)ar toute personne capable d'aelioter et de vendre. Toute personne ayant celte même cajincilé, peut éj^alement Hj^'urer dans la liliére, comme endosseur ou roeoplionnaire 11 n'y u pas d'autre condition retiuise. l'oulefois, afin de larililer la liquidation de la liliére, les règlements des bourses de commerce exigent un domicile réel, ou au moins élu, dans la ville où elles sont etalilies. — (Levé, n. 5-i;{.)

1449. — Los liliércs de liquidation, que l'art. G du règlement do Paris du 7 juin 18S(I sur le marché des sucres en blanc, autorise exccptionnellemenl au prolil de l'acheteur, ne peuvent jamais être créées par le vendeur.

— (Paris, 21 juin 18S(), Joarn. trih. comm , 1887, p. 34.'').)

1450. — Alin d'assurer la similitude des filières, et d'en faciliter l'usage, les règlements des places de commerce ont adopté un certain nombre de régies. C'est ainsi que les seules filières autorisées par ces règlements, sont rédigées sur des formules imprimées, indiquant les principales obligations du créateur, des endosseurs et du réceptionnaire, non seulement celles qui résultent naturellement de ce genre d'opérations, mais encore celles qui découlent des usages locaux ou des règlements de la place. — (Levé, n. 546.)

1451. — La filière devrait être la représentation effective de la marchandise; dès lors, elle devrait comprendre un certificat constatant l'existence de la marchandise en magasin, et, en outre, un titre de propriété, avec un bon de livraison. Il semble, en conséquence, que l'on devrait joindre à toute filière, soit le récépissé d'un magasin général, soit la lettre de voiture, soit le connaissement. En fait, cependant, on se contente d'un simple certificat, délivré par le magasin général, établissant seulement l'existence de la marchandise : il en est ainsi, notamment, à la Bourse de Paris, pour les ventes d'huile. — (Levé, n. 549.)

1452. — Jugé, à cet égard, que, dans les ventes de denrées par filières, les bons de livraison sur entrepôt, présentés à l'acceptation, doivent porter les numéros d'entrée, le visa de l'entrepôt, et la signature du vendeur. A défaut de ces indications, l'acheteur est fondé à refuser l'acceptation de la filière, et, dès lors, ne saurait être responsable de l'inexécution du marché. — (Paris, 7 mars 1885, Journ. trib. comm., 1885, p. 369.)

1453. — Mais il n'est pas nécessaire, pour la régularité de la revente, que, dans l'adjudication publique à laquelle il est procédé en Bourse, les marchandises soient désignées, comme sur la filière, par leurs numéros d'entrepôt, pourvu qu'il y ait certitude sur l'existence aux entrepôts, d'une quantité de marchandises suffisante pour faire face à la livraison. Cette revente en Bourse ne peut être sérieuse,

et nppot.ible nii dernier iMnloanflur, que li elle «p^cHlc, do lUiiniére non équiviMpif, le m'inliA auquel elle «'appliqui-, et dont l'identité doit itrr i-onHlal^-'- 'l'nriit, .'i juin

IKKtt, I) P IHh:, t Mil ;

1454 Ln liliére doit Indiquer, d nuire part, le nom i;l le doinirile du vendeur qui la crér». In dnfc de «n iJTrftiion, et eiiliii, le prix d'éiniMniori, < 'i<il.,i dm l<- jirii iiiojrennanl l(!i{ue| lo créateur do lu liliére a vendu In irinrcliaiidise ;ni premier acheteur — (Levé, n .'»4'i )

1455 - L'endoHMemeutdeuliné à Iranhinellre la filière, n'est soumiIh à aucune forme, cl rien n'autorike à eiiger que la cause soit indiquée;, ainsi que le prencrit l'irl. I.'IT C comm., pour le» lettres de change II est (»rdinairejn<:fit aiuHi formulé : * Hou k livrer /i M... »,avcc indicution du iloiiiicile réel ou élu de rendoHHataire. — H.evé, n .•i,*J4 )

1456. — L'enilos d'une filière n pour elTel ilc mettre le bénéficiaire de cet endos en posgcRiiioii de In marchandinc. La tradition ainsi elTiTtuée est ré;,'uliérc, et disjienHC Ie« parties conlraclanles de toute autre confirmation. — (Trib. comm. Seine, 12 janvier 189.'S, Journ. trih comm , ISÎM). p 106.)

1457 — Les divers endosseraents d'une même filière ne peuvent, d'ailleurs, avoir pour objet que l'exécution de ventes ayant toutes le même terme do livraison que celle consentie par le créateur de la filière Les règlements interdisent, en conséquence, d'exécuter avec une filière représentant une marchandise livrable, par exemple, Ad mars, des ventes livrables à une autre époque, comme fin février — (Levé, n. 554.)

1458 — .\insi, jugé qu'il n'y a pas vente en filière lors(iue les ventes successives de la même marchandise ont été faites à des conditions dilTérentes, notamment, quant au mode de payement — (Trib. comm. Havre, 7 mars 1800, Jurispr. Havre, 18ît|. 1. 150 ;

1459. — Le rachat de filière, qui est purement consensuel, peut exister indépendamment de tout écrit. Ce contrat existe, du moment où les intéressés ont su que la livraison serait faite par un premier vendeur. Le réceptionnaire, qui le connaît, doit le mettre en demeure d'exécuter ses engagements, et de procéder absolument comme s'il avait reçu le bon de livraison. — (Trib. comm. Marseille, 11 mars 1887, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 139.)

1460. — Aucune loi ne réglemente la quantité de marchandises à livrer par une filière : tout dépend des usages. La quantité est généralement égale à celle qui sert d'unité pour les marchés à terme. Ainsi, à Paris, chaque filière d'alcool représente 23 pipes de 620 litres ou 15,300 litres; les filières de grain représentent 25,000 kilogrammes. — (Levé, n. 345.)

1461. — Jugé que, dans une filière sur des sucres, l'usage constant de la place de Paris est que la livraison ne puisse régulièrement s'opéjer que par cent sacs de marchandises de qualité homogène, c'est-à-dire de même fabrication, et faisant partie du même lot à l'entrepôt. Lorsque cette condition d'homogénéité fait défaut, l'acquéreur est donc fondé à refuser de prendre livraison et de payer Le prix, comme aussi, si telle a été l'une des clauses du marché, à se livrer, en faisant acheter en Bourse, de la marchandise justement refusée, aux risques et périls du vendeur qui n'a pas rempli son engagement. — (Paris, 26 mai 1884, Gaz Pal, 1884 1. 883.)

1462. — Les ventes successives des marchandises comprises dans une même filière se faisant généralement à des prix différents, il est nécessaire de procéder à des comptes et à des règlements. Ces comptes peuvent d'abord être faits par les parties elles-mêmes. Si le premier acheteur, Paul, revend plus cher au second acheteur, Pierre, 105 francs par exemple, au lieu de 100 francs, Pierre,

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