‹ Pandectes françaisesChapitre 177 sur 519 · VENTE COMMERCIALE — CHAI'IÏHK TROISIEME, SECTION III · texte numérisé non relu

VENTE COMMERCIALE — CHAI'IÏHK TROISIEME, SECTION III

en reccMiiil la facliirc a«(|iiill((: de l'uul, lui icincllra les 5 fraiu» «jui < oiislilui'iil le luMit-lice île l'uul, et il reslc oblig*'* vis-à-vis du créuleiir de la lilit'n;, le liremicr vendeur, il |ia\er le i)rix lixc jiar la fuitnrt' primitive, soit 100 francs Si maintenant le sccund aciioleur, Pierre, revend lu inan-bandise ù un troisième acheteur, Jean, pour un prix inférieur ù relui de cette facture primitive, soit 9.J francs, il lui remettra la différence, soit îi francs, de sorte que Jean, en recevant la marchandise du premier vendeur, devra lui pa^er l'intégralité du prix primitif, soit 100 francs. — (Levé, n. '.UH; L)on-Caen et Konault, t. 3, n. l!»i.)

1463 — Les parties peuvent également suivre un procédé inverse, c'esl-ii-dire que le dernier acheteur peut remettre au vendeur primitif le montant du prix de la première vente, sauf à régler s'il v a lieu, les différences avec les vendeurs intermédiaires. On dit, dans ce dernier cas, que la liquidation est faite en remontant la liliére, tandis que, dans le [iremier cas, elle est faite en descendant. — (Lyon-Caen et Uenault, t. 3, n. 104 )

1464. — Le règlement, au lieu d'être fait par les parties elle-mémes, peut l'être par l'intermédiaire d'un tiers, liquidateur ou filiérisle. Le ministère des filiéristes est surtout utile lorsque la liliére est destinée à exécuter un graiid nombre de ventes. Le choix des (iliéristes est tantôt abandonné complètement au créateur de la filière, qui les prend où il veut, sous sa responsabilité personnelle, ainsi que le permet l'art. 33 du règlement du marché des huiles à Paris, l'antot il est limité à des liijuidateurs officiels, qui sont imposés à Paris pour les opérations sur les blés, avoines, seigles, farines, alcools, sucres, suifs, c'est-à-dire pour la presque totalité du marché. — (Levé, n. 549; Lvon-Cacn et Renault, t. 3, n. 194.)

1465. — Les liquidateurs officiels sont commissionnés par les chambres syndicales de chaque spécialité. Ils doivent présenter des garanties de capacité et de probité, et sont tenus de fournir un cautionnement. — (Levé, n. 549: Ljon-Caen et Renault, t. 3, n, 194.)

1466. — Les liquidateurs ou filiéristes sont rémunérés au moven d'une somme qui, d'après le règlement, leur est versée par chacun des négociants auxquels ils apportent la filière, afin que celui-ci l'arrête ou l'endosse. — (Ljon- Caen et Renault, t. 3, n. 194.)

1467. — Les opérations des filiéristes n'ont rien de commercial; ce ne sont pas des commerçants, mais de simples commis. — (Trib. comm. Seine, M mars 1890, le Droit du 28 mars 1890.)

1468. — Les filiéristes sont, en outre, appelés à exercer, dans les liquidations de filières, des fonctions qui en font presque des officiers ministériels. Ils sont chargés en elTet, par le règlement des marchés : 1" d'arrêter d'office les filières le cas échéant; 2" de faire les notifications et les mises en demeure aux parties qui n'exécutent pas leurs engagements; 3" de fixer les sommes dues par ces parties, après achat ou revente en bourse, à leurs risques et périls, — (Levé, n. .'i49 )

1469. — Le créateur de la filière qui a choisi le liquidateur chargé d'en diriger la circulation, ne saurait, une fois les marchandises vendues, être déclaré responsable des agissements de ce liquidateur : à partir du moment où l'acheteur a accepté les filières, le liquidateur devient son mandataire, et c'est à l'acheteur qu'il incombe de se préoccuper de la circulation des filières. — (Paris, 7 mars i885, Journ. trib. comm., 1885, p 369 )

1470. — Les liquidateurs ou filiéristes reçoivent da créateur, la filière et une facture acquittée; ils font endosser la filière au premier acheteur au profit du second acheteur Ils payent alors au premier, ou reçoivent de lui

la dilTérence entre son prix d'achat et le prix de sa revente, se font remettre sa facture ac(juittee, et contiiment ainsi jusqu'à ce que la liliére soit arrêtée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils arrivent au réceptionnaire, qu on appelle aussi arréteur de la filière Les liquidateurs sont ainsi successivement les mandataires du créateur de la liliére et de chaque endosseur, tjuclquelois aussi, ils se chargent de recevoir du réceptionnaire le prix initial et de le remettre au premier endosseur ou lisreur. .Mais ordinairement, ce prix est versé directement au moment de la livraison, soit au vendeur personnellement, soit, pour son compte, au magasin général dépositaire de la marchandise. — iLe\é, n. 550.)

1471. — Dans le but de faciliter les opérations de la lic|i)idation, l'usage s'est introduit, dans les iJourses des places importantes comme Paris, de les centraliser, c'est-à-dire de les faire toutes ensemble, le 1" et le KJ de chaque mois, dans un lieu déterminé, véritable domicile élu par tous les négociants pour ces sortes d'alTaires. — (Levé, n 551 et 552 )

1472 — La liliére circule tant qu'elle n'est pas arrêtée. Llle peut dabord être arrêtée volontairement, par un acheteur qui, voulant recevoir effectivement les marchandises, s'abstient de les revendre. Lorsqu'en pareil cas, la filière lui est présentée, il ne l'endosse pas, et, parfois, d'après certains règlements de marché, il doit déclarer par écrit son intention. — (Levé, n. 555.)

1473. — La filière est considérée comme arrêtée au jour du dernier endos, et la revente doit avoir lieu le surlendemain, à moins que ce ne soit un jour férié; mais la tardiveté de la revente n'emporte pas déchéance. Seulement, le calcul du prix de la revente doit se faire d'après le cours du jour où elle aurait dû avoir lieu. — (Paris, 20 novembre 1886, Journ. trib. comm., 1887, p. 407.)

1474. — La filière peut aussi être arrêtée d'ofïice par le liquidateur : 1» lorsque l'acheteur désigné par le dernier endossement, n'en donne pas immédiatement un nouveau, et refuse d'arrêter la filière; 2° lorsqu'on ne remplace pas immédiatement l'endossement donné, qui parait irrégulier au liquidateur. Le dernier endosseur est alors considéré comme arréteur, et c'est lui qui doit prendre livraison de la marchandise. Cet an"èt d'office est admis par le règlement de Paris. Mais il peut être déterminé différemment par d'autres règlements locaux. — (Levé, n. 555.)

1475. — La filière étant arrêtée, soit volontairement, soit d'ollice, les qualités des parties se trouvent définitivement fixées. Les acheteurs intermédiaires disparaissent provisoirement, et il n'y a plus en présence que le vendeur originaire ou livreur, et le dernier acheteur ou réceptionnaire. Le livreur étant intéressé à connaître la personne à qui il doit faire la livraison, les règlements imposent au liquidateur l'obligation de lui faire connaître immédiatement le nom du réceptionnaire. Ce dernier doit, d'ailleurs, recevoir du liquidateur, soit la filière elle-même, soit un titre suffisant pour pouvoir obtenir la délivrance effective de la marchandise. — (Levé, n. 556.)

1476. — Les règlements de la place de Paris disposent, pour la plupart, que la livraison se fait aux risques et périls du livreur, qui a le droit d'exiger son payement avant l'enlèvement de la marchandise. Il en résulte que si le livreur, au lieu d'user du droit de rétention que lui confère l'art. 1612 C. civ., accorde un délai à l'acheteur réceptionnaire, et lui livre la marchandise sans exiger son payement immédiat, il est déchu de tout recours contre s(m propre acheteur, pour le cas où il ne pourrait, plus tard, obtenir le prix qui lui est dû par le réceptionnaire. — (Levé, n 558.)

1477. — Si, à l'inverse, le réceptionnaire payait

VLNTE C0MMI;HC1AL.E (IIArUHI. I IUMmILMI., ."îIXIIO.-M III, l l.

(l'nvniirt>, il hini|Mii liitiit mchI U«m (■<iiiHfi|iiiMii'its il« coUiî iiiipriitioiiro Kii ('oiiHt^tiutMicu, h'iI u'obloiiuil puH livriiixin, (III ii'iililtMwiil i|iriiiic li\riiiN(iii iiiai'('i>|iliilil(*, il n'uni ait poilil \ii rt'riMii'.s iii'iliiiairr ritulrc Ich ttinluHxinirH ilc lu illit'i'o, cl lie |Miiit'ruit liMir n'clanicr le n-nilioui'Nuiiionl du prix iinliimi'iil |ta v<V (Li'vi», ii .'iMK )

1478 - ll'apns Icb ii.saneH do .MurHcillf, iiiir vrntf au coiuptaiil (-(uiipiM'le, dans I'uhii^c, un dt'liti di- dix jour» pour le paviMuciil — (Ai.x, \'A mars IH7">. 7i)«rH. jiutupi- Mtifteillf, 1S7(1. I. -lu. — Irili. coinni. MaiHi-ille, l.'i avril IKTfi. i6i</ , lK7fi i «07. — Aix. 10 juillol 1875, ibtd., iSTli. I. Kl. — irijuillcl 1N7K. tbid , lS71t \. Il )

1479. — iiO di'tiil (|U(' l'usaxt', un inalii rc île liliii'cs, rocuimait au livrour, «le se lairo paver <liri'<l(Miienl du r6coptioniiairo, pont donc s'exercer pcndanl ce délai, et iiiérnc le Icndeinuin encore de son exidration. — ^Trih. connu. Marseille, Iti avril 1875; Aix. 10 juillet 18S5, prccitéH.)

1480. — Kn conséquence, le réceptionnaire qui, sans al tendre l'expiration de ce délai, a payé à son Tendeur direct, on réj^lé avec lui le prix de la mardiandise, est en faute, et tenu de pa^er une seconde foi» au livreur qui se présente leoiiziéme Jour après la livraison. — (Trib. coin m. Marseille, 15 avril is7;i; Aix, 10 juillet 1875, [iréeités.)

1481. — Mais, si l'action du livreur contre le dernier réeeplioiinaire doit ordinairement s'exercer dans un délai di" ilix jours, c'est en ce sens seulement que rex[iiratioii de ce délai permet au réceptionnaire de se libérer valablement, en mains de son vendeur immédiat. — (Trib. connu. Marseille, 18 avril 19U1, Journ. jtirisijr. Murseille, 1901. 1. 256.)

1482. — Toutefois, même après l'expiration des dix jours, l'action directe du livreur peut encore s'exercer, si le réceptionnaire n'a pas payé, et cela, malgré la faillite du venileur intermédiaire. — (Trib. comni. Marseille, 18 avril 1901, précité.)

1483. — Jugé, à cet égard, que, lorsqu'un vendeur, livrant ù un tiers, sur l'ordre de son acheteur, déclare à celui-ci qu'il entend laisser à sa charge toutes conséquences du retard ou défaut de payement par le réceptionnaire, cette déclaration a pour effet d'exonérer le livreur de la rigueur de l'usage qui, en cas de liliére, l'oblige à faire diligence auprès du réceptionnaire, dans les dix jours de la livraison.

1484 — Jugé encore que, faute par le premier vendeur d'exercer son droit dans un délai de dix jours, il ne peut plus l'exercer à l'égard du réceptionnaire, qui, délié vis-àvis de lui, se libère valablement entre les mains de son vendeur direct. Le livreur qui n'a pas exigé le payement du réceptionnaire dans le délai ci-dessus, et qui n'a pas prévenu son acheteur du défaut de payement, perd tout recours conti'c ce dernier. 11 en est ainsi, même au cas où il a prévenu son acheteur, qu'il se réserve la faculté de lui réclamer le payement après le délai de dix jours, si, par suite d'une négligence, il a commis une erreur dans la désignation du réceptionnaire. — (Trib. comm. Marseille, 29 août 1887, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 301. — Aix, 21 février 1888, Rcc. jurispr. Aix, 1888. 1. 306; Journ. jurispr. Marseille, 1889. 1. 148.)

1485. — Le réceptionnaire, mis en présence du livreur par suite de l'arrêt de la filière, peut réclamer directement au livreur la livraison des marchandises. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 199; Levé, n. 572.)

1486. — Le seul droit que puisse faire valoir le vendeur originaire, à l'encontre du réceptionnaire ou du dernier endosseur, est le droit de rétention, qui appartient à tout détenteur, dans le cas où le porteur du bon voudrait, sans effectuer le payement, invoquer l'endossement fait à son proOt, pour enlever les marchandises. — (Paris,

i* janvier IHHii, J.,uin iT'h rumtn , 1HN4, [• liH.) 14H7 -• I.L'H |V)(l()iii«Milii, liKii iiue lui IIIAI •:«

repli sciiléi'N |iar Ii-h llliircN «oiimiI den i;liit»i<a ini^ni,'.», aiiliiriieiil quelqiiefiiiM lu livreur n nulitlituer un lot k. un autre. Ciille ré^le, Itleii qu'inutile en ap|iareiice, peut m nniiiiiinH luékcnler un intérêt nérieux, par «uite de ce qui- liiii appelle 1 • uceolii^i; • deii llli> ren • Aiithi l'ierru, vendeur, crée une lili< re pour uxéculcr «cm eiigageinenliti puis, Irouviuit que len rourn deviennent .> ' ui, il

raelnlr une certaine <|uanlite de maiehaiiM ^'i>: non

vendeur lui livre par un eiidoHHUiiieiit du liliere k loa pndit Alorn Pierre va • accoler • lu lili< rc qui lui est remise, à celle qu'il avait créée, c'cHt-Uilire que, connervant Ma propre uiarcliandiHu, il va duniier b «on acheteur, et aux autres endoHMeurs de mi (iliere, lu murcliaiidiKe que représente la ijecoiide liliere L'avantage de cette opération est évident, car Pierre cHt ainui diHpenbé tout ii la fois de délivrer sa mareliaiidise, de |ireiidre livraiHon de celle qu'il avait achetée, et de la transporter dans not iiiuguhinH. Les lilieres sont ainsi accolées par les soin» de» liquidateurs, sur la demande des intéressés. • — (Levé, n. 561.)

1488. — Jugé r|ue la livraison peut se faire par des sucres en eutrep<H, autres que ceux dont le numéro est indiqué sur la liliére arrêtée. — (Paris, 20 novembre 1X86, Journ. trib comm., 1887, p. 407 )

1489 — Le piuccs- verbal de revente spécilie suilisamment la marchandise revendue, quand il porte que c'est celle qui a été refusée, ou c(dlc (jui aurait dû être acceptée, et a fait l'objet d'un arbitrage. — (Paris, 20 novembre

1490. — Jugé, cependant, «jue le vendeur qui a remis à son acheteur un ordre de livraison, ne peut plus disposer de la marchandise désignée dans cet ordre, laquelle devient, par là même, spécialement affectée a l'exécution de la vente. — (Trib. comm. .Marseille, 7 octobre 1874, Journ. jurispr. Marseille, 1875. 1. 59.)

1491. — Dans le cas où il en dispose, il doit subir la résiliation sur la demande de l'acheteur, sans pouvoir être admis à offrir, en remplacement, une autre marchandise de même nature. — (Trib. comm. Marseille, 7 octobre 1874, précité.)

1492. — Si, comme on l'a vu, en vertu de l'ordre de livraison qui lui a été transmis, le réceptionnaire peut réclamer la livraison du premier vendeur, celui-ci, réciproquement, a le droit de réclamer le payement du prix au réceptionnaire. On peut dire que le livreur agit en vertu de la stipulation faite par le vendeur, de qui le réceptionnaire tientle bon de livraison. 11 y a là, pour le réceptionnaire, une obligation analogue à celle qui pèse sur le destinataire en matière de contrat de transport : il n'a point, sans doute, été partie au contrat; mais, en recevant les marchandises du voiturier, il s'oblige à payer le prix du transport. — (Aix, 29 août 1863, et sur pourvoi, Cass., 30 janvier 1863, Juurii. tr^b. comm , 1866, p. 39; Journ. jurispr. Marseille, 1865. 2. 106; S. 1865. 1. 403, D. P. 1866. 1. 13. — Trib. comm. Marseille, 12 octobre 1868, Journ. jurispr. Marseille, 1869. 1. 16. — Levé, n. 573; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 199.)

1493. — L'action directe du livreur contre le sousacheteur réceptionnaire, en payement du prix, établie par l'usage et la jurisprudence en matière de vente à livrer, s'applique même au cas où le vendeur originaire réside hors du lieu de la livraison, et où il a envoyé à son acheteur immédiat le connaissement de la marchandise, si, d'autre part, la marchandise a été effectivement reçue par le représentant du vendeur, a été livrée par lui à des sous-acheteurs, d'ordre de l'acheteur, et a fait l'objet de billets de poids portant le nom du livreur primitif, et indi-

VENTE COMMERCIALE CHAPITIlli TllOlSJE.Mi:. SLCTION 111. J 4.

quaiil la lilit-rc. — (Trib. comrn. Marstsille, '.> décembro Mili. Jonrn jiintpr Marteille, 1875. i 73 — Aix. d()jiiill(;l IN75, ihtd , iHUi. { N(» )

1494 - l,a soiiscri|jtiiin d'elVels de commerce par raclieliMir iiiimi'ilial, en [lav eiiiciil ilii jirix, ne fait i)as oitslacle à l'aiiplicalion du |)rinii|K! li-dessiis, lorsiine la déconliture de cet acheteur rend certain le non-paj^enicnt de i-es elTets à l'ccliéaiice, et lui fait perdre le bénéfice du terme. — (Trib. connu .Mar.seille. !t de. embre 1874: Aix, 10 juillet 1876, précités )

1495. — Mais l'usaf^e en \eriu (lu<|uel. sur la place de Marseille, le livreur dune marchandise a une action directe en paiement du prix contre le réceptionnaire auquel il la livre d'ordre de son acheteur, est spécial aux ventes dites liiieros, qui se font sur place, et dans lesquelles le prix est payable comptant. — (Trib. coram. Marseille, 29 avril 4.st>7. Joiirn. juriipr. Marseillr, d,S(»7. 1 173)

1496. — Cet usaj,'e no saurait s appliquer à des ventes faites sur des places différentes, movennant un prix payable ù terme. — (Trib. comni. .Marseille, 29 avril 1867, précité.)

1497. — En conséquence, le vendeur qui, dans ces dernières circonstances, a livré une marchandise à un tiers désigné par son acheteur, ne peut, en cas de faillite de ce dernier, se faire attribuer, au préjudice de la faillite, le prix dû par le tiers réceptionnaire. — (Trib. comm. Marseille, 29 avril 1867. précité.)

1498 — (Jn doit décider, en conséquence, que le réceptionnaire qui payerait son vendeur direct, sans que le livreur eût été désintéressé, serait exposé à payer une seconde fois. — (Cass , 30 janvier 1865, précité. — Lyon- Caen et Renault, lue. cit.; Levé, n. 572 )

1499. — 11 en est ainsi, même dans le cas où, interrompant frauduleusement la filière, l'un des acheteurs successifs a fait vendre publiquement les marchandises aux enchères. Le payement fait entre ses mains, ne libère pas l'adjudicataire, alors que celui-ci n'a pu ignorer l'existence de la filière, et a su, par conséquent, que le livreur de la marchandise n'en avait pas encore reçu le prix, et que c'était à lui, réceptionnaire, qu'incombait la charge de la payer directement. — (Cass., 30 janvier 1865, précité.)

1500. — Le livreur peut d'ailleurs, en vertu de l'action qui lui compète contre le réceptionnaire, lui demander la totalité du prix, alors même que le réceptionnaire ne devrait à son vendeur direct qu'une somme moindre. Le livreur, en effet, d'après l'art. 1(312 C. civ., a toujours le droit de retenir la marchandise, tant (ju'il n'en est pas intégralement payé. — (Trib. comm. .Marseille, 12 novembre 1874, Joian. jurispr. Marseille, 1875. 1. 32. — 30 septembre 1875, ibid., 1876. 1. 34. — 22 octobre 1875, ibid., 1876. 1. 64. — .Vix, 30 décembre 1873, ibid., 1876. 1. 86. — 31 décembre 1873, ibid., 1876. 1. 59. — Trib. comm. Marseille, 14 juin 1887, ibid., 1887. 1. 233.)

1501. — Si donc le réceptionnaire n'offre, en ce cas, que son prix, et que l'acheteur ne compte pas la différence, le premier vendeur.est en droit de refuser la livraison, et de faire vendre aux enchères, pour compte de son acheteur. — (Trib. comm. Marseille, 30 septembre 1875, précité.)

1502. — Si le livreur, se contentant provisoirement de l'olfre du réceptionnaire, ne prévient pas son acheteur, il est responsable des suites de l'ignorance où il laisse ce dernier touchant ce fait. — (Trib. comm Marseille, 22 octobre 1875; .\ix, 30 décembre 1873: précités.)

1503. — Notamment, il ne peut lui réclamer ultérieumenl la différence, lorsque le second acheteur, qui devait une différence pareille, et qui aurait pu la payer, s'il eût

été poursuivi en temps utile, tombe en faillite, dans l'intervalle pendant lequel le jiremier acheteur est resté inactif, par suite d.; la « Toyanic où il était que le livreur était désintéressé. — (Trib. comm .Marseille, 22 octobre 1875; .\ii, 30 décembre 1875, précités )

1504 — Il n'en est |dus ainsi, lorsque le vendeur, recevant du sous-acheteur le prix réellement dû par ce dernier, sli[)ule qu'il l'a reçu à valoir sur telle marchanchandise qu'il a à lui livrer pour compte du premier acheteur. Cette stipulation doit être simplement considérée cnmme une réserve du vendeur de réclamer le soble à .son aclieleur direct, et non comme un engagement du réceptionnaire de le payer lui-même. — (Trib. comm. Marseille, 9 février 1876, Journ jnrispr. Marseille, 1876. 1. 139.)

1505. — Si donc le livreur suspend sa livraison, faute par le réceptionnaire d'avoir payé le solde, ce dernier a le dmit de demander la résiliation à son propre vendeur, avec dommages-intérêts. — (Trib. comm. .Marseille, 9 février 1876, précité.)

1506. — Kn tous cas, le vendeur qui livre la marchandise, non à son acheteur, mais à un tiers indiqué par un ordre de livraison, et qui s'est fait payer par le réceptionnaire le montant du prix dil par ce dernier, n'a d'action, pour le solde qui lui reste du, que contre son propre acheteur. — (Trib. comm. .Marseille, 8 février 1870, Journ. jurispr. Marseille, 1870. 1. 78.)

1507. — Le livreur conserve son action en payement contre le réceptionnaire, alors même qu'il n'a pas exigé son payement au moment de la délivrance, et qu'il a accordé un délai. — (Levé, n. 573.)

1508. — Le droit du livreur de se faire payer par le réceptionnaire, peut-il être cédé à un tiers? La jurisprudence admet la négative, et décide que le livreur ne peut céder son droit, même par voie de subrogation, à son propre acheteur qui l'a désintéressé. — (Trib comm. Marseille, 28 janvier 1887, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 111. — 14 juin 1887, précité. —Aix, 21 février 1888, ibid., 1889. 1. 148.)

1509 — Celte jurisprudence est, toutefois, fort contestable. En effet, le droit en question, ayant un caractère purement pécuniaire, ne parait nullement rentrer parmi ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Elle est contraire, d'autre part, à l'art. 1231, al. 3, C. civ., qui accorde le bénéfice de la subrogation légale à celui qui, étant tenu avec d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Or, lorsque le premier endosseur, qui a acheté directement du livreur, et qui est tenu comme garant des obligations du réceptionnaire, paye le livreur, il rentre bien dans les termes de l'art. 1231-3, et, dés lors, doit être subrogé légalement au livreur qu'il désintéresse. — (Levé, n. 574.)

1510. — Jugé que, s'il résulte de l'usage et de la jurisprudence en matière de filière, que l'action directe du livreur contre le réceptionnaire ne passe pas au premier acheteur qui a désintéressé son vendeur, cet usage et cette jurisprudence ne visent que l'action exceptionnelle attribuant au livreur le droit de se faire payer du réceptionnaire, tout le prix qui lui est du, quand même il dépasserait le montant de ce que le réceptionnaire doit lui-même à son vendeur immédiat. Mais, quant à l'action directe, réduite au montant de ce que le réceptionnaire doit à son propre vendeur, elle peut être exercée, à la place du livreur, par son acheteur qui l'a désintéressé. — (Trib. comm. Marseille, 29 août 1887, Journ. jurispr. Marseille, 1887. 1. 301.)

1511. — Le livreur, lorsqu'il n'est pas payé par le réceptionnaire, peut-il agir contre son acheteur immédiat? La question est discutée. Elle dépend du point de savoir

VI:NTI: COMMIIRCIALE — IIIAI'IUIK IHOlKirCMK, HECTION III, I 4

h"\\ y a iiiMt iKiMilidii |iiir iliaiit^'iriiiciil di' tlrliiU-iir, lilu ranl rlwi(|ii(i acholoiir, pour lui iiiil)Htiliii>i' l'iirlictcMir iiiivaiil, (lt> Idllc Horln qu'il n'y aurai!, en drlliiilivo, (|u'uiii- .sriiji' |iorH()iiii(> l(!UU(> riivors li^ liviour, h Naviiir, le rt'<i-('|ili(iii naii'fl On a Ndulenu, ihnaiil lt>s liiiiuiiaux, l'cxiMliMici' d'uiK^ paroillc iiovation, cl rmi a ar^uniciiti' ou ce himim, d(! rv. i|U(> le livrcMir a a<'r(>|ili\ à la placu du prix di"! pai- I(> premier ai'iit'l<'ur, la lac! un- «le cclui-ii Hur le hoiihneiieteiir, el de ce que ('lia(|ue iiieiiilire <le la liliùre a dil aiiiHi renuiltre la l'aetiire simne de lui sur hou arlieleur direct, cuulro la laclurc dti sou vendeur ininiédiat. — (Paris, 2;t juin IS8r>, Journ Irih cuiinii , issi;, |i. X\t»; I) V. IS88. \. 21.)

1612. - Colle npiuitin n'a pas [ircvalu. Klle est eontrairo, en cITct, à l'iiitention des parties, car le vendeur, ou renicll.int sa facliire a((iuitlce,ol en recevant en écliaufjc la l'acturc de l'aclicteur coiilrc le siius-aclicleur, n'a entendu (^videniincnl libérer l'aclioteur que condiliunnclleincnt, de telle sorte qu(> si le soiis-uclicteur, ou, au bout do lu lilicro, le rcceplioniiaire, ne paj'e pas, l'aclicleur immédiat satisfasse lui-même à l'engagement (ju'il a contracté. Cette solution esl conforme, d'ailleurs, soit au principe posé par l'art. 127;} C. civ, d'après lequel la novation ne se présume pas, principe qui est vrai en matière commerciale comme en matière civile, soit à la règle posée par l'art. 1277 C. civ., d'après Icciuel la simple indication, faite par le débiteur, il'une personne <iui doit payer à sa place, n'entraîne pinnl novation. — (Aix, Ti mai 18G8, Journ trih. conim., 1870. p. i\)(i; I). P. 1870. 2. 142. — Paris, 22 janvier 1883, 1). P. 1885. 2. IGl. — 2 février 1885, 6 mars 1885, ;] juin 1885, I). P. 1885. 2. 161. — Cass., 25 juillet 1887, /'atii/ /"r. /xt., 1887. 1. 334 ; ./oMrn. trih. comm., 1888, p. 610; S. 1890. 1. 161, D. P. 1888. 4. 21. — Lvon-Caon et Ucnault, t. 3, n. 196; Ljon-Caen, note, S. 1890. 1. 161 ; Levo,n. 575; Lcvillain, note, DP. 1885. 1. 161. — V. aussi : Trib. comm. Seine, 13 décembre 1882, Journ. trib. comm., 1883, p. 144.)

1513. — Jugé, spécialement, en ce sens, que si, dans les ventes par filière, les marcliandises vendues sont livrables à ordre, le lien de droit résultant du contrat originaire n'en subsiste pas moins, avec toute sa force, entre les parties qui y ont pris part, nonosbstant les transmissions successives du bon de livraison ; que le premier acheteur reste Jonc obligé envers le vendeur primitif, à lui payer le prix convenu, s'il n'est pas acquitté par le réceptionnaire, et si la revente en Bourse n'a produit qu'une somme inférieure; que, ni l'échange des factures, ni l'intervention du liquidateur au cours de l'opération, ni le mandat tacite imposé par l'usage au livreur, de mettre le réceptionnaire en demeure de prendre livraison, ne modifient la nature et la condition légale de la première vente. — (Cass., 25 juillet 1887, précité.)

1514. — Décidé, dans le même sens, que, dans une vente par filière, le vendeur qui a traité avec l'acheteur à raison de sa personnalité commerciale et de la confiance qu'il avait en lui, n'a pas exprimé l'intention de décharger son acheteur direct des obligations contractées, lorsqu'il lui a donné l'autorisation de faire retirer et payer la marchandise par un tiers auquel il se serait engagé à la livrer : par suite, il y a lieu de déclarer cet acheteur responsable envers le vendeur, du préjudice qu'a pu causer à ce dernier le défaut d'exécution des conventions intervenues entre eux. — (Trib. comm. Seine, 17 janvier 1885, Gaz. PnL, 1885. 1, SuppL, 63.)

1515. — ... Que l'acquéreur originaire n'est pas fondé à prétendre, pour repousser la demande formée contre lui par le créateur de la filière, que, d'après les usages de la place, le dernier endosseur est seul responsable, vis-à-vis

du créateur de la liliiTe, du préjudice eaux':; à »•*'. ilirriii^rr, pnr l« définit dn priMc de livrnikon — (Trih comm Seine,

i:i diMiiiil.re 1MM2, Jnuin Irxli roiiim , 1883, p 144 ;

151(5 — i-lliinl ailniiN qu'il n'y a puH di; iio\aliun nppoHahie au livreur, une autre qucktion ne pote Hur les droilH du livreur, lorHipie le réceptiounairK ii'r pMjrc p/ii il s'agit de Huvoir ni, pour h(; faire pa,\er, le livreur doit n'en prendre, d'ahord, au dernier einloHNeur de lu fliiére qui précède immédiatement lu réceptionnaire, ou ni, au cuntrairi*, il peut H'adreHHor tout d'abord h ion uclieleur immédiat, ttauf à celui-ci k recourir ciiNuite, en «ui^aiit l'orilre des endoNNcmcntH, contre chaque inciiibn; de la liliére, le dernier endoHHOur étant alor»» le dernier jiouruuivi l.a quenlion se poie uuHHi houm cette forme pluN leclinique : la filière nn déliquide-l-elle par le haut ou par le bas' Il seml)l(! <|ue, du moment que l'on écarte l'idée de novation, on doit reconnaître au livreur le droit de s'attaquer en première IIkhr h Hon acheteur direct, car celui-ci a contracté avec le livreur des en|.'af.'emerils personnels, dont l'exécution doit être indépendante de la filière. Kn d'autres termes, la filière doit se déliquider par le haut. — (Cass , 25 juillet 1887, précité, — Conf. I.yon- Caen, t. 3, n. 197.)

1517. — Toutefois, en raison des complicationH que peut entraîner cette solution, et à la suite de l'arrêt précité de la Cour de cassation, admettant «pic le livreur peut s'attaquer à son acheteur direct, des dispositions ont été insérées dans les règlements pour admettre la déliquidation par le bas. Ainsi, l'art. 46 du règlement de Paris pour le marché des farines douze-marques, [lorte que « le destinataire est directement responsable, et tenu au payement immédiat, et, à défaut île payement par ce dernier, les cédants successifs sont également obligés dans l'ordre ascensionnel des endossements, et tenus comme tels de payer, à défaut par le cessionnaire de le faire à présentation. » L'art. 12, al. 4, du règlement de Paris pour le marché des sucres blancs, renferme une disposition semblable Ces règlements, publiés et connus de toutes les personnes qui font des opérations de bourse, font la loi des parties. — (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 197; Levé, n. 579.)

1518. — Le droit du livreur contre son acheteur direct, peut, d'ailleurs, être perdu, par la faute même du livreur, comme si, par exemple, celui-ci néglige de réclamer en temps utile le prix au réceptionnaire, qui, plus tard, devient insolvable. — (Aix, 5 mai 1868, Journ. jurispr. Marseille, 1869. 1. 91. — Trib. comm. Marseille, 28 janvier 1887, ibid., 1887. 1. 111.— Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 197 bis.)

1519. — Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la filière, ainsi qu'on vient de le voir, se déliquide par le haut, de telle sorte que le premier acheteur, actionné par le livreur, actionne à son tour l'acheteur subséquent, lequel se retourne de son côté contre le suivant, et ainsi de suite, jusqu'au dernier endosseur. Mais on s'est demandé si, pour éviter cette série de recours successifs, on ne peut pas autoriser le livreur à actionner directement le dernier endosseur, ou même tout autre qu'il choisirait dans la filière. La négative est généralement admise. On dit, en ce sens, qu'il n'existe aucun lien de droit entre le livreur et les acheteurs intermédiaires, avec lesquels il n'a pas contracté directement. La vente ne lui donne comme obligés, que son propre acheteur et le réceptionnaire. Dès lors, à défaut de payement par ce dernier, le livreur ne peut agir que contre son acheteur. On ne saurait comparer les endosseurs d'une filière à ceux d'une lettre de change, et dire qu'ils sont solidaires, car aucun texte n'établit la solidarité entre eux, et la solidarité, d'après l'art. 1202 C. civ., ne se présume

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