‹ Pandectes françaisesChapitre 18 sur 519 · La promesse de vente ne vaut vente, qu'à la con · texte numérisé non relu

La promesse de vente ne vaut vente, qu'à la con

dition qu'il y ait eu accord Mur la clio»)'! el «ur In pril, et cet accord doit «ililer, aumI bien Hur le iiiunlenl du prit

(|iie «iir liH éclieaneeH llxeei pour \i' \>' ne

coH éch(''unii'H loriiicnt une condition, nu., , ... . .. «,

inaiH UNHenlieilo ilu cuiilrat, et noiit iiiti/ipKralilet de la déterminiitiun du pri& Il ne Haiirait 'i|iparlLMiir aux tribu naui de no Hubslitiier aux parlien, dann la liialion de cei écliéaiKCN; iiiaiN ilH peuvent induire dcM circonitluiiecN de lu cauHU, rexiHtenc(! d'un accord tacite dcH parlieN à cet énard, et lo Kariclioniier. — (Urleann, 1*» janvier IH'Jfi, I). 1» IS9H 2. (i8.)

391. -' La promcHiiu unilatérale de vente, pour Mre valable, devra satisfaire, d'autre part, aux conJitionii spéciales exigées pour la validité de la vente, par lei art. 159.^) k 1597 C. civ. Ainii, on devra interdire a un époux de faire une proiiieHUe de vente k ton conjoint, en dehors des cas exce|itionnel8ou la vente ent |(ermi«e entre époux. Les tuteurs, inandutairc^s, adminiHtrateura, ne pourront aci'e|)ter une promesse unilatérale de sente qui leur serait laite {lar la personne dont Ich intérêts «ont cunlics à leurs soins. On ne voit pag, en efTct, à quoi aervirait une promesse de vente intervenant ilans ce» conditione, puisr|u'ell(; ne pourrait itas aboutir & une vente valable. — (Laurent, t. 24, n. 9; (iuillouard, t. 1, n. 80; Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. (14.)

292. — Le copr(q)riétaire d'un immeuble ne pouvant vendre cet immeuble sans le concours de son copropriétaire, ne peut être contraint à réaliser, au refus de ce dernier de vendre, la |)romesse de vente qu'il aurait consentie de l'immeuble indivis. — (Trib. Lvreux, 4 août 1897, Gaz. Pal., 1898. 1. 241.)

293. — Jugé, cei)endant, (]ue la promesse unilatérale de vente, qui a pour objet un immeuble indivis, n'est valable que pour la part du promettant dans l'immeuble aliéné, mais elle est du moins valable pour cette part. En tout cas, la promesse unilatérale de vente, qui a pour objet un immeuble appartenant à autrui, se trouve rétrospectivement validée, le jour où la propriété est acquise par le promettant; en conséquence, le stipulant qui déclare après ce jour sa volonté d'acheter l'immeuble, en devient par là même propriétaire. — (Alger, 22 mai 1886, Rev. ahjév., 1880. 2. 345.)

294. — Jugé aussi que, tant que dure l'indivision, le communiste a sur la chose un droit qui l'affecte dans sa totalité, et dans tous les éléments qui la composent, comme s'il en était seul et unique propriétaire, de telle façon que le jour où, par l'effet du partage, elle lui est attribuée, il est censé l'avoir toujours eue dans son patrimoine personnel. En conséquence, le père qui a promis de vendre un champ qu'il possède indivisément avec ses enfants, ne saurait, pour se soustraire à l'exécution de sa promesse, prétendre qu'il a promis la vente de la chose d'autrui, alors surtout que les enfants n'élèvent à cet égard aucune réclamation. — (Dijon, 18 juin 1890, Gaz. Pal., 1890. 2. 323.)

295. — Ne constitue pas une vente à réméré, la vente à laquelle s'adjoint une promesse de rétrocession, moyennant un prix supérieur à celui de la première vente, sans qu'il soit question du remboursement des frais accessoires, et pour l'hypothèse où le vendeur viendrait à avoir besoin de l'objet vendu; une telle stipulation ne donne pas au vendeur le droit de résoudre le contrat, mais constitue une promesse de vente. Si les parties ne se sont pas expliquées sur la durée pendant laquelle la rétrocession pourrait se produire, il appartient à l'acquéreur de faire impartir à cet égard un délai au vendeur. — (Trib. Seine, 12 mai 1888, Gaz. Pal., 1888. 2, Siippl.,6.)

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