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Bien que, d'après la loi, promesse de vente

vaille Tente, et que le transfert de la propriété puisse ainsi être déclaré par justice, sans nouvel acte, il n'en saurait être ainsi, quand, par une stipulation expresse, les parties ont convenu que le refus de passer acte ne donnerait lieu qu'à l'application d'une clause pénale. — (Aix, 21 Janvier 18S7, llull. arr. Aix, 18X7, p. 3X1 ;

328. — 11 a|i[(artient aux juges du fait d'apprécier souverainement (|u'une promesse de vente est subordonnée à une londition, telle r|ue l'agrément des enfants du promettant, et si celte condition s'est réalisée — (Cass , 2 mai 1S77, S. 1878. 1. 116. D. P. 1877. 1. 478. — H mai 1882, S. 1882. 1. 317, I). P. 18H2. 1 316.)

329. — Décidé encore que les juges du fond apprécient souverainement si une promesse de vente est soumise à une condition, et si cette condition s'est réalisée, notamment, si les parties ont voulu subordonner la perfection de la convention à la rédaction d'un acte authentique. Lorsqu'une f)romesse de vente sous condition suspensive est faite à charge d'une rente viagère sur la tête du vendeur, et que celui-ci meurt avant l'accomplissement de la condition, l'acheteur ne peut pas, après la réalisation de la condition, poursuivre l'exécution de la vente contre les héritiers du vendeur. — (Cass., 10 mars 1903, Gnz. li-ilj. du 12 mars 1903 j

330. — Modes dr preuve. — Il y a lieu, pour la preuve de la promesse de vente, d'appliquer la règle de l'art. 1341 C. civ., c'est-à-dire qu'il faudra un écrit, quand la valeur de la chose excédera 150 francs. Mais ici, à la différence de ce qui a lieu pour la promesse synallagmatique, quand l'écrit est sous seing privé, un seul original suffit, car la règle du double écrit, posée par l'art. 1325, ne vise que les conventions s\ nallagmatiques. Or, ici, on est en présence d'un contrat unilatéral, une seule personne étant engagée vis-à-vis de l'autre, sans qu'il y ait d'engagement de la [tart de cette dernière. — (Bruxelles, 23 mars 1831, P. clir — Bourges, 15 juin 1841, sous Caes., 12 juillet 1847, précité. — Duranlon, t. 16, n. 49. j

— Conf. iuprù. S" Preuve, n. 5!)9.

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