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a été jugé, en conséquence, que le mari peut

VENTE — riTRi: I, ciiaithu-: DELXIK.MIC. SIXTION II.

vendre h sa l'oinine des olijcls mohilicrs |t<iiir la n'iri|ilir de ses iiiiiiiciililt's alic'iii's, soit (juc cos oliji-U a|)|i.irliciinciil en propre au mari, soil qu'ils i'asseiit partie de la commiinaiilé Une telle vente a pour effet de Ir.mslrrer à la femme la propriété in sperie, des meuldes à elh; réiIés, et non pas seulement un droit de créance pour le prix de leur valeur, à exercer lors de la dissolution de la eommunauté. lin fonséqucncc, ces meuMcs ne iieuvcnl. apr<'s la vente, être saisis par les créanciers personnels du mari, surloul lorsque la femme a déjà fait |ironniircr sa séparation de hiens. — (Cass., 'J mars ISiJT, S. iHSl 1 H'i'.i,

P. is:i7. I. .i:{4, 1». clir , Il I'. i.s;t7. i. i>7;j. — l'.uis,

27 mai IH'M, I). Uép., v° i nite, ii. 437.)

446. — Pour que la vente soit valable, dans le cas prévu par l'art. 159.'), al. l", deux conditions sont requises. Il faut : 1° que les époux soient séparés judiiiairemcnl ; 2" (|ue la vente faite par l'un d'eux à l'autre ail |iour hut de libérer celui qui vend, de ce qu'il doit à celui rjui achète, ou, suivant l'expression de la loi, qu'elle soit faite en pajcmeiit des droits de ce dernier. — (Laurent, t. 24, n. 34; (iuillouard, t. 1, n. 151; Baudr^-Lacantinerie et Saignât, n. 207.)

447. — En ce qui concerne spécialement la première des conditions précitées, il faut, pour que la vente soit permise, que la séparation soit prononcée, et il ne suffirait pas qu'elle fût simplement demandée. On a soutenu, il est vrai, que le jugement de séparation rétroagissant, d'après l'art. 1445 C. civ., au jour de la demande, la femme doit être réputée séparée lorsque, pendant le cours de l'instance, le mari lui cède des biens en pa^vemenl de ce qu'il lui doit. Mais cette interprétation a toujours été rejetée par les tribunaux, et avec raison, car elle appliqué la rétroactivité de l'art. 1445 à un cas pour lequel elle n'a point été établie. La disposition de l'art. 1445, al. 2, a pour but, en effet, de sauvegarder les droits qui pourraient échoir à la femme pendant le cours de l'instance en séparation, et d'empêcher le mari de les compromettre. Mais le législateur n'a nullement entendu autoriser une exécution préventive et volontaire de la séparation, ni donner à la femme une capacité que seul le jugement de séparation peut lui conférer. A])pliquer à notre hypothèse la fiction de rétroactivité établie par l'art. 1445, ce serait ouvrir la porte à la fraude, et permettre à la femme d'acquérir des biens de son mari au détriment des autres créanciers. — (Grenoble, 28 août 1847, S. 1848. 2. 469. P. 1848. 1. 688, I). P. 1848. 2. 137. — Caen, 4 janvier 1851, D. P. 1854. 2. 48. — Bourges, 25 janvier 1871, S. 1871. 2. 9, D. P. 1871. 2. 172. —Cass., 1" juillet 1873, Pand. fr.. chr., V. 1. M4; S. 1873. 1. 320, donné à la date du 2 juillet 1873 dans D. P. 1873. 1. 464. — Laurent, t. 24, n. 34; (iuillouard, t. d, n. 151; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 207. — Conlrà : Bourges, 17 avril 1867, S. 1867. 2. 233, D. P. 1868. 2. 23.) — V. suprà, v» Séparation de biena, n. 743 et s.

448. — Jugé, spécialement, que la cession du mobilier du mari à sa femme, séparée de biens judiciairement, en payement des reprises et des droits matrimoniaux de celle-ci, n'est pas opposable et ne peut préjudicier au mari, dont l'intervention, pour la conservation de ses droits, avait été admise antérieurement dans l'instance de la séparation de biens et de la liquidation des droits de la femme, alors surtout qu'il apparaît que, pour arriver à cette cession, le mari et la femme ont retardé le règlement de la créance de l'intervenant. — (Angers, 1'' février 1850, I). P. 1850. 2. 28.)

449. — D'après un arrêt, est valable la vente par le mari ii sa femme, subordonnée à la condition que la séparation de biens sera prononcée entre les époux. — (Gre-

noble, 1" juin 1865. S. 1865. 2. 332, U. P. 186:> 2 181. — (loulrii : Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 207 ;

460. — Peu importe, au surplus, quand la séparation de biens a été prononcée, qu'elle l'ait été principaleinent, ou accessoirement à une demande en séparation de corps. .Mais du moins laul-il une séparation judiciaire. La séparaticm de biens établie i)ar contrat de mariage n'autoriserait pas la vente entre époux, alors même que l'un de ceux-ci serait débiteur de l'autre 11 n'y a pas non plus à tenir comi»tc du régime sous lequel les époux étaient mariés. — (Baudry-Larantineric et Saignât, n. 205 et 206 )

451 — La vente est jjermise, au surplus, du moment ijue la séparation a été prononcée, sans qu'il soit nécessaire que les reprises de l'époux créancier aient été liquidées. Cette condition de liquidation n'est, en effet, nullement exigée par l'art. 1595, al 1". — (Bourges. 5 mai 1830, S. et P. chr., I). P. 1830. 2. 215. — Guillouard, t. 1, n. 151 ; Baudry-I.acantinerie et Saignât, n. 208.) — V. suprn, V" Mariage, n. 5115.

453. — L'existence d'une séparation judiciaire étant une condition essentielle de la validité de la vente entre époux, on doit en conclure que, si la séparation venait plus tard à être aimuiée, les ventes qui auraient été faites entre époux seraient anéanties par cela même, comme par l'effet d'une condition résolutoire. Cette nullité serait même opposable aux tiers. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 209.)

453. — Lorsque la séparation de biens cesse par la volonté des époux, conformément à l'art. 1451 C. civ., les époux perdent évidemment, après cette cessation, la faculté que leur accorde l'art. 1595, al. 1''. Quant aux ventes (ju'ils ont pu se consentir avant ce moment, elles doivent être maintenues, car elles ont eu lieu à une époque où les époux avaient pleine capacité pour se vendre leurs biens. L'art 1451 peut être invoqué en ce sens, car, malgré la règle qu'il pose, et suivant laquelle la cessation de la séparation de biens remet les choses dans le même état que s'il n'y avait pas eu de séparation, il maintient les actes faits par la femme en vertu de la capacité que lui avait conférée la séparation. 11 n'y a là que l'application d'un principe plus général, et qui doit faire maintenir tous les actes faits par les époux en vertu de la capacité qu'ils possédaient pendant la durée de leur séparation. Au surplus, décider autrement, ce serait fournir aux époux un moyen de faire tomber à leur gré les aliénations ou constitutions de droits réels qu'ils auraient pu consentir au prolit de tiers sur les biens par eux acquis de leur conjoint pendant la séparation. Si, en effet, la vente entre époux était rétroactivement anéantie par la cessation de la séparation, les droits des tiers le seraient également, par application de la règle resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 210.)

454. — L'art. 1595, al. 1", C. civ., qui déclare licite le contrat de vente par lequel, après la séparation de biens judiciairement prononcée, l'un des époux cède des biens à son conjoint en payement des droits de celui-ci, n'impose à, cet époux aucune obligation, mais lui donne simplement la faculté d'user de ce mode de libération. Par suite, est valable le refvis du mari d'accéder à la proposition à lui faite, par le notaire liquidateur delà communauté, défaire abandon à sa femme de son avoir mobilier et immobilier, en vue de la remplir du montant des reprises qu'elle a à exercer dans ladite communauté. (Trib. Dax, 14 mars 1901, Pand. fr. pér., 1903. 2. 20.) Cette solution, qui est nouvelle en jurisprudence, est conforme aux iirincipes. Si, en effet, la cession faite par le mari à sa femme doit être considérée comme une véritable vente, il est clair que

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