‹ Pandectes françaisesChapitre 23 sur 519 · Dru.viiiiir fJceiUion. — (Icllo cxcc|ilinii, prévue · texte numérisé non relu

Dru.viiiiir fJceiUion. — (Icllo cxcc|ilinii, prévue

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l.'iU'i, al. 'i, a lieu dans le cas dii la dation en

pavcmcnl (iiic le mari l'ail à sa feitiine, in/iue non (icpai^r iruiic cause lc;;itiiiie Colle seconde exception n'aiilol'isc (|uo la veille lailc |)ar lo mari à la reiiinic, mais non celle (|uc la reiiune pourrait l'aire au mari, sauf dans le cas s|)ccial prévu par l'arl I ?)'.(.'>, al 'A. La raison on est ijuil existe 1res rarement pour la femme une cause Ié><iliine de cession. Ainsi, l'oxt'mple ipie donne l'art. Ifi'.lS, al. 2, du remiiloi.osl inapplicable k la rcmme, car celle-ci est élranj{ère à rudmiiiislralion des biens du mari, el au remploi des propres de ce dernier, i-e Icfjislateur n'a pas jugé utile d'autoriser une cession pour l'Iiypothèse, extrêmement rare, où la l'emme serait débitrice de son mari, hvpotliése (lue l'on pourrait même, si elle se présentait, suspecter d'avoir été préparée par les époux pour légitimer une vente sous l'orme de dation en pavement, el sans qu'il V ail réellement de cause légitime. — ((iolmet de .Sanlerrc. "l. 7. n 20 bis-l\ : Cuillouard. t. i. n. 153 : Laurent, t. 24, n. 35: lîaudrv-Lacantinerie et Saignai, n. 211.)

456. — On s'est ilemandé si l'exception de l'art. 1595, al 2, est applicable aux époux mariés sous le régime dotal, aussi bien qu'aux époux mariés sous le régime de la communauté. Ce qui pourrait faire croire que l'exception est limitée à ce dernier régime, c'est que les exemples donnés par la loi dans l'art. 1595, al. 2, sont empruntés au régime de la communauté. Aussi des arrêts se sont-ils prononcés dans le sens restrictif. — (Grenoble, 26 mars

1832, S. 1833. 2. 152, P. 1833. I. 1()9, 1». chr., 1). P.

1833. 2. 136. — Bastia, 2 mai 1842, P. 1842. II. 721, P. chr., D. P. 1842. 2. 149.)

457. — Mais celte interprétation est généralement rejetée, car elle aboutit à introduire dans la loi une restriction qui ne s'v trouve point, et qui n'aurait, du reste, aucune raison d'être. La femme, en effet, peut avoir des propres sous d'autres régimes que celui de la communauté, sous le régime dotal, par exemple, ou sous le régime exclusif de communauté. Dès que le mari est débiteur de ce chef, et qu'il a reçu le prix d'immeubles ou des deniers propres à la femme, l'extinction de sa dette envers la femme est une cause légitime de vente, ou plutôt, de dation en pavement. — (Bordeaux, 1" décembre 1829, S. chr., P. 1830. 1. 509, 1'. chr., D. P. 1833. 2. 140. — Grenoble, 27 juillet 1885, Rec. arr. Grenoble, 1886, p. 8. — Trib. Marmande, 17 novembre 1885, Rec. arr. Agen, 1886, p. 328. — Duvergier, t. 1, n. 179; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, p. 279, note 17; Guillouard, t. 1, n. 156; Hue, t. 10, n. 43; Laurent, t. 24, n. 36; Baudry- Lacantinerie et Saignai, n. 213.)

458. — La disposition de l'art. 1595, qui permet la Tente par le mari à la femme, même en l'absenee de séparation, toutes les fois qu'il y en a une cause légitime, donne deux exemples de causes auxquelles il reconnaît ce caractère : la première est celle où des biens propi'es de la femme, ayant élé aliénés sans remploi, le mari en a reçu le prix, et s'en trouve ainsi débiteur; la seconde est

celle ou le mari ont ilevi^nii d/'liiteur de Ia f' •mt

nvnir reçu dcH deniem nppnriennni en proj.rr- a —

(Lniirenl, ( 24, n 37; (iiiillouard, l 1, n i5il; hmulryl.acanlinerie et SaiKiiat, n. 21 i )

460 - GoN oxplicHlioriH ne noiil evidciiuiiniil <|u<; Ann exeinpIcN, cl l'on admet, K^néraleiiient, <|uo l'éiioiiciuliMii faite parla loi n'n rien de limilnlif : cela réhitite min.i Icsleiiiciil dcH inolH t telle que «.qui pm i dent l'iiidi' i lion dcM deux liypolliéiieN inerilionnéeN par le texte Donc, iiKiiic en deliorh de» ran préviiM p/ir la loi, In vente . ri valable du iiiomcnt (|u'el|e aura une caime lé^^ilime On ii< doit p(uiit. toutefoi», cri conclure que Ich jugeM nient un poiiMiir disiiêtiniinaire pour d-cider ilann qiieU <-ii>s il y ;i cause légitime, el qu'ils n'uienl qii à Huivre Ich iiiMpirutions de leur raiHnn |ioiir apprécier lu légitimité do lu eauMC. Kn elTcl, les exemples donnés |iar la hii, huiis être limitatifi, viennent c(r|iendant oxplii|uer la |iensêu du léginlateur Hur ce qu'il entend par cause légitime. Wén lors, Ich juge» devront s'inspirer de cette explication de lu loi, qui est obligatoire pour eux, sans pouvoir s'en tenir arbitrairement à leur appréciation pcr.sonnelle. Accorderau juge un pouvoir absolu pour décider )|uand la cause chI légitime, ce serait dire ijue l'exception île l'art. l.'iî(5, al, 2, détruit le principe de la prohibition de la vente entre époux. 11 y a donc ici, non pas une simple question de fait, mais bien une question de tlroit, sur la solution de I.'i(juelle la Gour de cassation peut exercer sa censure. — (Paris, 21 janvier 1814, S. et P. chr., I). A. 12.559. — Gass , 23 août 182.J, S. cl P. chr., P. 1820. 11. 383, U. P 1826. 1. 41. — Bordeaux, 1" décembre 1829, S. et P. chr., P. 1830. 1. 5i)9, I). P. 1833. 2 140 — Montpellier, 7 juillet 1837, sous Gass., 24 juin 1839, S. 1839. 1. 590, P. 1839. II. 24, P. chr., 1). P. 1840. 1. 15. — Agen, 4 décembre 1854, S. 1855. 2. 62, P. 18.55. I. 420. — TropIoDg, t. 1, n. 180; Duvergier, t. 1, n. 179; Duranlon, t. 10, n. 149; Marcadé, sur l'art. 1595, n. 2; Massé et Vergé, sur Zacharia.-, t. 4, p. 279, note 18; Aubry et Rau, 4" édit., t. 4, § 354, p. 350, texte et note 23 ; Guillouard, t. 1 , n. 153 ; Laurent, t. 24, n. 37; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 212.)

460. — La disposition de l'art. 1595, § 2, C. civ., aux termes de laquelle la vente entre époux est valable lorsqu'elle a une cause légitime, est purement énonciative; par suite, lorsque le mari vend des immeubles à sa femme, en payement d'une créance cautionnée par elle et arrivée à échéance, cette vente est valable. — (Trib. Annecy, 29 juin 1888, le Droit du 25 octobre 1888. — Toulouse, 24 décembre 1889, Gaz. trib. Midi du 23 février 1890.)

461. — Jugé encore que les hypothèses prévues par le texte de l'art. 1595 C. civ. ne sont pas limitatives; il en faut conclure qu'en dehors d'elles, la cession faite par le mari à sa femme, d'un bien lui appartenant ou appartenant à la communauté, est valable, pourvu qu'elle ait une cause légitime. Cependant, la loi n'a pas laissé à l'appréciation des tribunaux la légitimité des motifs de nature à justifier la cession, en lui donnant le caractère d'une opération sincère et loyale. Il n'y a, au sens du § 2 de l'art. 1595 C. civ., d'autre cause légitime que l'extinction d'une dette dont la femme est créancière. — (Trib. Lyon, 15 avril 1885, la Loi du 20 juin 1885.)

462. — Il en est spécialement ainsi, lorsque le mari a cédé un immeuble à sa femme, à charge par elle de pourvoir à l'entretien des enfants. (Gass., 23 août 1825, précité.) Mais cet arrêt a été spécialement critiqué, comme donnant trop d'extension aux mots « cause légitime ». — (^Duvergier, t. 1, n. 179; Marcadé, sur l'arl. 1595, n. 2; Laurent, t. 24, n. 37.)

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