La procédure de vérification d'écriture, et celle
VÉRIFICATION DtCIUTUnK — CIIAIMTHK l'IUMIl M.
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iriiiKcri|»lii>n (lo l'iiiu, mil iiii (•.iirarlfin tiHuriiliillfiiiriil ililfoiTiil. I.ii« nv.U'H aiillii'iilii|iitiH nti |mmi\ciiI Hvi' l'oltjrl (l'une viTilIcalitMi d'i-ci-iliiro, inaiH HttiilciiH'iil il'iiim iiiHcri|ilitiii (If t'im\. (iollc iloniii'i'ii iiroo'-diiic |icijl, au coii- Irairo, N'aii|ili(|iicr à iIcn actes houh hcIiik |irivi'' aiiHHi liicu (lii'à iloH aclOH aulli('iilii|ii(>H, Niiisaiil Ich vi'nU'H i|iii nul l'ii- i<X|>os(L'(iH iuprà, \' l'iinr titndeiil, ii. 0.
24. - Il V a lieu ii \ t'rilicalidii (ritrilun-, (il ikhi à ins- (■t'i|ilii)ii (le laiix, on iuati('^n! do loHlaiiKMitiii.vHlKiiic, l(irii(|uc la si^iialmc (U> r(''crit iciuis au notaire par le IcBlaleiir, est seule (leiiiéo lui elVel, dans un leslanienl de celle scirle, l'aole de susenption est houI l'd'uvi'O du nolaire, cl, |tar suite, un acte aullienli(iue. — (Hennés, H dt'cenilire ISîJi, ilaz. l'ai, IS!)5 I Ml.)
('.iiai'hiU': pukmikii
Demande en reconnaissance d'écriture.
25. — Celle demande, (pii csl la demande i)iinci|)ale en roconnaissunce il écriture, est régli'c par lesarl. ['J'.i cl lUl C. proc. eiv. (".'est seulement à d(>laul do reconnaissance expresse ou tacite de récriture, (ju'il v a lieu de procéder à la vérification. Il.v a donc lieu d'examiner préalablement la demande en reconnaissance d'écriture.
26. — Aux termes de l'art. 193, al. \, C. proc. civ., • lorsqu'il s'apira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois jours, pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu. »
27. — i-a demande dont il est question eu l'art. 193, peut avoir pour objet, non seulement la reconnaissance de l'écriture ou de la sij;nalure d'une pièce sous seings privés, mais encore les mentions approbatives de l'écriture ou signature, comme le bon ou approuvé dont la signature doit, dans certains cas, être précédée, pour que l'acte soit valable. — (Carré, sur Chauveau, quest. 796; Bioche, V» Vérification d'écrilure, n. 7; Dutruc, eod. verbo, n. 2. — Conf. Cass., 4 février 1836, S. 1836. 1. 81, P. 1836. II. 19, ï\ chr,, D. P. 1836. 1. 172.)
28. — Jugé, d'autre part, qu'une partie, après avoir intenté devant le tribunal de commerce une demande en payement de billets, n'est pas recevable à former devant le tribunal civil une autre demande, tendant tout à la fois à la reconnaissance de l'écriture, et au payement de ces mêmes billets, alors que le défendeur n'a pas dénié, devant le tribunal de contimcrce, la signature par lui apposée au bas de ces effets, et qu'il se borne à soutenir qu'ils doivent figurer dans un compte à intervenir entre le demandeur et lui. — (Trib. (irenoble, 25 avril 1874, Journ. des av., 1879, p. 279.)
29. — . . .Que, lorsque des parties ont été, par jugement, renvoyées à compter, l'une d'elles ne peut, avant que le compte ait été dressé, et dans le but de prendre une inscription hypothécaire contre l'autre, actionner celle-ci en reconnaissance de l'écriture de billets constituant des éléments de ce compte, en l'absence de toute dénégation, de la part du défendeur, de la signature dont il a revêtu les billets. — (Trib. Grenoble, 15 mai 1879, Journ. des av., 1879, p. 279. — Conf. Dutruc, v° Vérification d'écriture, n. 6 et s.)
80. — D'après un arrêt, celui qui veut assigner en reconnaissance de signature, doit d'abord mettre, soit judiciairement, soit amiablement, le signataire à même d'en reconnaître l'idendité. (Metz, 5 décembre 1826, Rec. arr. Metz, t. 5, p. 684; P. chr. — Conf. Carré, sur l'art. 193, note). Mais cette solution ne paraît s'appuyer sur aucun argument sérieux.