Le créancier d'une succession, même pendant
IcN délai* pour fniru invi-niair» <•! délibérer, poil /iii«i«iii!r valaldemeiil l'Iiérilitrr en r<'i onnaimiaiice de I* «iKii/iture du défunt, Mauf 'i ne |i<i)iritiiivr(r (|ii'n|(p« Icn d<-lui)i II j n là, en (îllel, un aile cnnucrvaloire. - (Cuiii,, l'J juin 1«07, S (>i I* ehr. — 'l'oullicr, l. 4, n 367; Viizeille, Sueettmoni, Niir l'arl. 797. n t. l/ivard, 1 t, \> 403; D<fiir>- Iniiilie, SurctttMtn», l. t. u. tHt . \'mt:iui. Comment , t. 1, |p ;»'.».■); I liiiminc!-!)eBina/.iireH, l 1, p. 3iM; Carré et Chauveau, quenl 7.*)6; Uioclie, v" \'ér\lïraltuii iircnture,ti. 14.) — \ . tujirn, V" SuecfitKiiii, n. it^t'A «;l ïi.**."»
32 l.e délai de IndH jour», dont il chI (|uirNlion daDM I .irt. 193, eiil un délai franc, HUHecpliblc d'au^^nionUiliou en raisiiii dcH diHiaiieeH. .Main le deinandeur en reronnaJHsance peut-il, avec la |ieriiiiHHiiiri ilu juge, faire iinhumcr à un délai pliifi abrégé? On l'a nié, ofi diHant (|u(; le délai de trois jours lixè [lar In loi doit être, coriHidéré rornine un mininium irréductible. (riiominc-i)<Hma/ureH, t 1 , p. 31 I .; L'opinion contraire est plus généralenienl admise, et avec raison, selon nous Kn effet, le délai d(; trois jours de l'art. 193 est seulement le délai de droit eominun en matière de reconnaissance d'écrilure, de même que le délaide huitaine pour toute autre demande Mais comme, dans certains cas, il peut être prolongé, on ne voit pa.s pour(|uoi, en cas d'urgence, il ne pourrait pas être abrégé, l/arl. dOH C. proc. montre; d'ailleurs que le bref délai de trois jours peut être diminué par le président — (Chauveau, surCarré, quest. 795 ^!«, Dutruc, v» Vérification d'écriture, n. 1; IJiocbe, eod. verbo, n. 13; Uousseau et Laisney, eud. verbo, n. 1 1 ; Kodiére, t. 1, p. 437 ; Carsonnet, t. 3, p. 534, note 3.j
33. — On a même enseigné que le président peut autoriser l'assignation de jour à jour, cl d'heure à heure. — ([{ioche, lac. cit. ; Chauveau, sur Carré, loc. cit. — Contra : Garsonnet, loc. cit.)
34. — La demande en reconnaissance d'écriture estelle dispensée du préliminaire de conciliation .' L'art. 49, al. 7, C. proc. ne dispense de cette formalité que les demandes en vérification îd'écriture. Cependant on admet généralement que la dispense s'étend à la demande principale en reconnaissance d'écritures. — V. supra, v Conciliation, n. 288.
35. — Il faut, toutefois, admettre, que si la demande en reconnaissance n'a rien de sérieux, et si elle a été formée en même temps que l'assignation en payement, dans le but unique de soustraire cette dernière demande au préliminaire de conciliation, le juge pourrait annuler cette procédure, comme irrégulièrement introduite. Ce cas, d'ailleurs, se produira très rarement.
36. — Sur l'assignation qui lui est donnée, le défendeur peut comparaître, ou ne pas comparaître. Dans le premier cas, d'après l'art. 193, al. 2, « si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux.de l'enregistrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur. » Cette solution s'explique très bien, par ce motif que le défendeur n'a perdu aucun procès. Le créancier a voulu se procurer une garantie supplémentaire : il est donc juste qu'il en paye les frais.
37. — La disposition de l'art. 194 a, toutefois, été modifiée par la loi du 3 septembre 1807, art. 20, en ce qui concerne les frais d'enregistrement, pour le cas où la procédure est introduite avant l'échéance de la dette. Cet article porte que, lorsqu'il a été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, les frais de ce jugement ne peuvent être répétés contre le débiteur, que dans le cas où il a dénié sa signature; mais les frais d'enregistrement du titre sont à la
Bt8
VÉRIFICATION D'ÉCRITURE — CHAPITHE DECXIloMi:, SECTION I.
charnc du di'biUîur. lanl dans ce dernier cas 'Hiv lorsqu'il a refus/' de bc liluTcr, après l'éclK^ance ou l'exi^ihilitc de la detle. C'cbI qu'on effet, le refuH du iléhileur rn-cessile un procès, qui amènerait, par la faute de ce dernier, l'enregistrenient de l'écrit, s'il n'avait déj/ieu lieu.
88 - (iortains arrêts paraisseni avoir déridé (jue si la demande en reconnaissance d'écriture n'a été introduite qu'après l'échéance de l'ohlitration renfermée dans l'acte, le dèfenileur, qui reconnaît l'écriture, doit supporter les frais de la procédure, par application de la loi du ',i septcmlire 1S07. — V. $uprn, v Drnéijalion d'icrilure, n. 148 et U!l.
39. — Mais, à supposer que telle soit bien la décision de ces arrêts, on ne saurait l'approuver ; et il a été décidé plus exactement, (ju'un débiteur en vertu d'un acte sous seing privé, n'est pas tenu des frais de l'action en reconnaissance de si^'uaturc et d'écriture iju'il n'a pas déniée, et qu'il est seulement tenu des frais d'enregistrement de l'acte qu'à défaut d'exécution, le créancier a été obligé de produire en justice. — (Cass.,23 août 1843, S. 1843. 1. 8!t2. — Conf . Rousseau et Laisney, \' Vérificdlion d'écriture, n. ■14; Garsonnet, t. 3, p. 534, note 4.)
40. — Si, sur l'assignation, le défendeur reconnaît l'écrit, le jugement en donne acte au demandeur (art. d 94, al. 2). 1-e procès est alors terminé, ou plutôt, il n'y a jamais eu de procès, i)uisqu'il n'y a pas eu contestation. Aussi est-ce moins par un véritable jugement, que par un acte judiciaire, que le tribunal donne acte au demandeur de la reconnaissance, car un jugement suppose une contestation. Cet acte judiciaire emporte, d'ailleurs, hypothèque, conformément à l'art. 2123 C. civ. — (Conf. Boitard, Colmet-Daage et (llasson, t. 1, n. 425.)
41. — D'après un arrêt, il peut être refusé acte de la reconnaissance d'une signature apposée au bas d'un écrit sous seing privé, lorsque la dette reconnue par cet écrit, est personnelle en partie, et dépend pour le surplus d'un compte social non apuré. — (Colmar, 6 décembre 1825, liée. arr. Colmar, t. 23, p. 245.)
42. — Une autre hypothèse est celle où le défendeur ne comparaît pas, c'est-à-dire ne constitue pas avoué sur la demande principale. En pareil cas, d'après l'art. 194, al. 1, « il sera donné défaut, et l'écrit sera tenu pour reconnu. > Il y a là une dérogation à la régie de l'art. 150 C. proc, qui, en cas de défaut, ne permet d'adjuger au demandeur ses conclusions, que si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Si, dans notre hypothèse, la loi traite plus rigoureusement le défendeur, c'est qu'elle considère son silence comme un acquiescement à la demande, comme une reconnaissance tacite de l'écrit. — (Boitard, Colmet-Daage et (Uasson, t. 1, n. 426.)
43. — L'art 194 étant exceptionnel, doit être restreint au cas spécial qu'il vise, c'est-à-dire à celui d'une demande en reconnaissance d'écriture. S'il s'agissait de toute autre demande principale, fondée sur un acte privé, le tribunal ne pourrait, sur le défaut du défendeur, adjuger la demande, que conformément à l'art. 150 C. proc. civ., c'est-à-dire si les conclusions étaient justes et bien vérifiées. — (Carré, sur l'art. 194; Dutruc, v» Vérification d'écriture, n. 49.)
44. — Certains auteurs admettent, d'ailleurs, que, même dans le cas d'une demande principale en reconnaissance d'écriture, l'art, 194 doit être appliqué avec beaucoup de réserve. Ils admettent, en conséquence, que, dans le cas où le défendeur non comparant, est un mineur ou un incapable d'aliéner ses biens, le tribunal peut d'office, avant de tenir l'écrit pour reconnu, ordonner la vérification. C'est qu'en effet, autrement, l'incapable pourrait aliéner indirectement, en gardant le silence. — (Chau-
veau, sur Carré, quest. 800 ter; l'i^^eau, Comment , t. 1, p. 42<> ; Dutruc, v Vérification d'écriture, n. 5.") et 55 6tt.) 45 — Lorsque le demandeur, ayant actionné deux défendeurs en vérilication d'écriture, l'un d'eux constitue avoué, et l'autre fait défaut faute de comparaître, y a-t-il lieu de rendre un jugement de défaut i)rnlit joint ? Celte question, (jui est controversée, a été examinée mprà, v° Jugements et arrHs par défaut, n. î>48 et s.
C11.\PITHK DKLXIK.Mi:
Vérification d'écriture.
Section I Dans quels cas il y a lieu à vérification d'écriture,
46. — La vérification d'écriture n'a lieu, d'après r.irt 1324 C. civ. et l'art. 19rjC. proc civ., qu'autant que le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à son auteur. 11 faut, en d'autres termes, qu'il y ait dénégation ou méconnaissance de l'écriture.
47. — Les conditions exigées pour que la dénégation ou la méconnaissance d'écriture puissent entraîner lu vérification, ont été indiquées et commentées en détail suprà, V" Dénégation d'écriture, n. 48 et s. Il suffira donc, dans les numéros qui vont suivre, de citer les décisions de jurisprudence complémentaires.
48. — On a vu loc cit., que la dénégation doit être expresse ou formelle. 11 a été jugé sur ce point, qu'il n'y a pas lieu à vérification de l'écriture d'un billet, lorsque le souscripteur de ce billet se borne à déclarer qu'il ne reconnaît pas la signature qui y est apposée. — (Cass., 9 décembre 1839, S. 1840. 1. 301, P. 1840. I. 177, P. chr., D. V. 1840. 1. 70.)
49. — Ne constitue pas une dénégation formelle autorisant le juge à ordonner une vérification d'écriture, mais une simple méconnaissance implicite, la déclaration par laquelle le signataire d'un acte affirme ne reconnaître, comme émanant de sa main, que les mots composant la signature et la date, alors que ledit acte contient en outre une mention (Bon pour cautionnement) qui lui est également attribuée. (Paris, 19 février 1895, Pand. fr. pér., 189G. ±. i: le Droit du 16 mars 189o.) La vérification d'écriture doit, en pareil cas, d'autant moins être ordonnée, que la partie qui la réclame avait antérieurement contesté la validité de l'acte, en prétendant que son consentement avait été extorqué par dol, erreur, ou fraude, et reconnu ainsi l'existence matérielle de ce consentement. — (Même arrêt.)
50. — Jugé de même qu'il ne suffît pas, pour dénier l'écriture d'un testament, de prétendre que la main du testateur a été conduite par une main étrangère, et qu'il faut, pour rendre recevable la preuve de ce fait, une dénégation expresse. — (Paris, 24 janvier 1841, S. 1843. l. 669, D. P. 1843. 1. 311.)
51. — Y a-t-il un délai dans lequel la dénégation ou méconnaissance d'écriture doive intervenir à peine de nullité? Les motifs d'un arrêt disposent, à cet égard, que les héritiers d'un interdit, signataire d'un billet, qui avaient eu le temps nécessaire pour vérifier la signature, auraient dû déclarer in limine litis s'ils reconnaissaient ou non cette signature. — (Bourges. 4 janvier 1831, sous Cass., 15 juillet 1834, S. 1834. 1. 649, P. 1835. 1. 30, P. chr., D. P. 1834. 1. 354.) — V. suprà, v Dénégation d'écriture, n. 97.
52. — Il a été jugé, au contraire, qu'aucune disposition législative n'impose au souscripteur d'un billet, ni à ses héritiers ou ayants cause, l'obligation de faire cette
Vl^.HIFlCATION D ÉCRITUHE — «iHAI'irill. DI.UXII.MK. Sl.l.JlON U
«Iccluriitidii ifi hmiiiii lUis, as. ml ilr MHiltivnr loulu lin tir iion-rucuxoii' txi oxci'pliDii i|iirli-oiii|iiu, Htirltuil (i \>fiiiv dv «Ifclicaiinv — (1 rilt. (iliuinbf'rv . iO fi-Ni-ifi- iHSi, du. Val , ÏHHi. a. ïiiri.)
68 — Lo jugnuciit. iiniilt^ tlcciilc), en oiilro, quo lo Hik'iicf (l'iiiif pnilid Miir Ictiiluif ilnii hillcl i|iii lui cmI iillriliiii', ne iloil pas iMn; (•(iiisitlcri- ilaiiM lims le» caM coiiiiiHi uiiL' f(!('(iiiiiaiNHui>c.u lacilo; qu'uiiu roroiiiwiisNaiico lie coUo iialiiro ne iloil pas i^lvc adiiiisr nvisc trop tli- faiiliir>, au i'i>f{ar<l du smisi ripli'iir il'iin liillct, cl, (t /ortiu/ i, au rcK'irtl ilo hcs iK'rilicrs «il a yaiils raiiso
54 - Il .V u liou (le procrdcr par voin du vi'rilicaliitii d't'irilurt', cl non par voit* de saisio-arrtl, InrHqn'il s'agil d'iino liUlro niissi\o, dt-pnsce dans un grello, doril l'iki'iture est niL^'oiiMue, et qu'<in déclare tHro l'ausHO uu «uppost'O. Kn consiMincnre, lorscjuc la saisie -arrcH a ôl/î annulée on itrcniioro inslancc, sauf au saisissant à se pourvoir lôgalenKMil, s'il le juge convenable, si co dernier ne recourt, ni à la \ rrilication d'ccriturc, ni /i la voie du faux incident, il doit èlro déboute de son appel, sans pouvoir prétendre tiue le premier juge lui a ôté la possibilité de justilier sa déclarution. — Hennés, 9 janvier 1811, S. et IV chr.)
65. — Ainsi (lu'on l'a \u snpri'i, v" Ui'né(jation d'écriture, n. S4 et s., toutes les t'ois (ju'une écriture ou signature se trouve déniée, ou simplement méconnue, suivant les distinctions des art. 1323 et 1324, c'est un devoir rigoureux pour le juije, saut" dans les cas où la vérification est inopportune ou inutile, île ne pas passer outre sans avoir procédé à cette vérification, préalablement à tout autre acte de procédure, ou, pour lo moins, à toute condamnation.
56. — Ainsi, jugé (juc viole les dispositions formelles de l'art. 195 C. proc. civ., le tribunal qui, sans vérification préalable par lui-même ou par des experts, tient pour sincère la signature d'une quittance opposée aux appelants, parce que ceux-ci n'auraient pas déclaré expressément ne pas reconnaître la signature. — (Riom, 8 août 1896, Rousseau et Laisncj, Rec. proc. civ., 1897, p. 157.)
57. — Le juge doit, toutefois, rejeter l'exception opposée par un débiteur qui dénie, par conclusions signifiées, sa signature au bas d'une reconnaissance de dette, si les documents de la cause sont démonstratifs du caractère dilatoire et moratoire de cette exception. — (.\lger, 25 avril 1891, la Loi du 4 décembre 1891.)
58. — Mais, si la vérification de l'écriture est obligatoire dès qu'il y a dénégation ou méconnaissance, les juges ne sont pas tenus de recourir aux modes de vérifications déterminés par le Code de procédure dans les art. 195 et s. Ils peuvent, ainsi qu'on l'admet généralement en doctrine et en jurisprudence, procéder eux-mêmes à la vérification, sans lenteurs et sans frais, d'après leur propres lumières. (Aux autorités citées suprà, v» Dénégation d'écriture, n. 85 et s., adde : Cass , 7 mai 1872, S. 1873. 1. 119, D. V. 1872. 1. 448. — Trib. Seine, 16 juin 1890, le Droit du 27 juillet 1890. — Cass., 15 juin 1891, Paud. fr. pér., 1892. 1. 385. — Nîmes, 1" mars 1893, Gaz. Pal., 4893. 2. 257. — Trib. Bar-le-Duc, 4 juillet 1894. Gaz. Pal, 1895. 1. 219. — .\ancj, 29 décembre 1894, Gaz. Pal , 1895. 1. 219. — Trib. comm. Seine, 16 juin 1896, Gaz. Pal., 1897. 1., Suppl. 15. — Cass , 28 octobre 1896, Pand. /r.pé/-., 1897. 1. 101; U. P. 1897. 1. 214. — Trib. comm. Seine, 8 décembre 1896, Gaz. Pal., 1897. 1. Suppl. 14. — Trib. comm. Saint-Etienne, 8 juillet 1897, Motiit. jud. Lyon du 10 novembre 1897. — 9 décembre 1897, la Loi du 22 juillet 1898. — Trib Lvon, 15 décembre 1897, Monit. jud. Lyon du 9 mars 1898.^ — Trib. Seine, 12 janvier 1900, le Droit du 14 mars 1900; la Loi du 22 février
T. LIX
1900; Mollit, jud Lyon du 4 iisriï 1!»00 — Trib I.>oii, 20 nnu-H 190U, la Loi du H Hepliruibru ItfOU; Montt )ud.
Lijini du 3(1 |uillel 190(1; I; ni <l l,ai>iiie> . Hrr proc.
eiv., 1901, |) HH — II.M.l. . i j,nlli;l 1900, S. 190.».
1 2H:>, II. i*. 1901. t. 447. — CiM., 30 avHl i'.HH, Pand fr /-. r . IÎI03 I. 14, I). I» 1901 i IH'., — ;il octobre 1904, Ir Ihoxt du 20 juilb l l!»Or. ; S 190^ 1 . 40 ;
69 - - .\inNi det iije que le ju^i: qui Iruu.i: li)t •binent» néccHHuireH pour former Ha consiclion, hp> < laluiiienl, dun» l'inspection de l'écriture et de la Hi)<iialuru inéconnu'tt, eoinpjirécH avec d'autri'H docuiiieiitn écrith par le hi^na* taire, peut prononcer Hur le Hort de la pièce déniée ou méconnue, liaiis le secours d'une iiiNtruclion, devenue dé» lors inutile. — (Lvon, 30 marH 1897, Gaz. trih. du 29 aoiU 1S97; /'■ Droit >\n .'• orlobre 1897; Monit. jud. Lijon du 8 décembre 1897; S. 1897. 2. 272 )
60. — ... tju'en caH de négation d'écriture par celui aiii|uel on oppose un titre, le juge saisi peut lui même procéder à la vérifie ation, k l'aide de sch propre» luiiii* re», et retenir la cause, lorsque, notamment, dan» une enquête criminelle k laquelle il a été procédé, il a acquis la conviction que la signature déniée émane bien du défendeur, — (Trib. paix Neuville (Oise), 8 décembre 1898, Monxt. jud. Lyon du 17 janvier 1899.)
61. — ... Uu'il en est de même, lorsque la signature déniée n'émane pas de celui auquel on oppose le titre, mais de la femme ayant agi comme mandataire du mari, quelle a pu valablement engager en signant des billets souscrits en payement de fournitures de vin, faites pour les besoins du ménage. — (Même jugement.)
62. — ... (Ju'en matière de vérification d'écriture, et à défaut de rapport d'experts sullisamment concluant, les juges peuvent puiser, dans les pièces versées aux débats, quoique n'ayant pas servi de pièces de comparaison, les éléments nécessaires pour compléter le rapport des experts. — (Trib. Coulommiers, 4 mai 1900, la Loi du 26 mai 1900.)
63. — ... Que la conviction absolue des juges, que l'écriture et la signature apposée sur l'écrit ont un caractère indéniable, et émanent bien de la même personne, peut résulter, tant de l'impression générale produite par un ensemble de corps d'écritures du de cujus, que de la forme de certaines lettres, de similitudes de détails, de l'emploi de certains caractères, etc., et surtout de la comparaison d'une pièce écrite le même jour que l'acte incriminé, dont les deux premières lignes renferment les mêmes mots et les mêmes expressions. — (Trib. Largentière, 28 juin 1900, la Loi du 21 juillet 1900.)
64. — ... Qu'en l'absence de conclusions précises et formelles fondées sur l'art. 1323 C. civ., la dénégation de la signature apposée sur un désistement, peut être repoussée à bon droit par les juges du fond, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, alors que celui à qui on oppose cette signature ajoute que, s'il l'a donnée, c'est sous l'influence d'une pression morale. — (Cass., 19 février 1901, Pand. fr. pér., 1901. 1. 432; le Droit du 9 mai 1901.)
65. — ... Qu'il n'y a pas lieu d'admettre la dénégation d'écriture, opposée par une agence de renseignements commerciaux, à une action en responsabilité d'un client, alors qu'il est établi que la fiche, dont l'écriture est déniée, détachée d'un registre à souche établi par l'agence et parvenue à celle-ci à une date dont fait foi le timbre humide y apposé, est revenue au client non signée, suivant l'usage, et de tous points conforme aux fiches antérieurement fournies. —(Paris, 14 mars 1901, le Droit du 24 juillet 1901 ; Munit, jud. Lyon du 6 août 1901 ; donné à la date du
ISO
VÉRIFICATION D'ECRITURE — ( HAIMTRK DKUXIKMi:, SECTION II. | 1'
l(i iiiar» iO"l par HouBBcaii cl LaiHUcv, Idc. proc. eiv., 19l)<. p. 877.)
66. — Uni\ ltir8(iu(! lu Himudiin; •! une <|uittancc est (iéniin-, le Uibunul ne \iole pu» les diHpcj.'iilioiis légales, eu pnicùduiil à la v»';rificaliori <Je celte siKualiire par comp.iraisiiii avec (riiulres pièces, el par rexaiiien des autres éièuieiilH (lo lu cause. — (Irib Seine, 28 juillet i'MKi, iiaz. Pal. du VJ novcinl»re i'.Hy.i; le Droil du 13 novembre 1*J0:{; llouBseau el Lni.snev, Hir jiroe civ , lîKli. p 27X )
67. — Ha été jugé, toutefoin, (jue les vérilicalioiis prescrites par les urt. i'MÀ C. civ. et 195 C. proc. civ., ne sont pas facullalivos, et qu'il sufTil qu'il v ait dénéf:ation de In partie, pnur que le juge s(jit obligé d'ordonner la vériliralion avant de statuer. — (Hennés, 3 mars 1825, S. et P. cbr. — Conf. Haulcr, Proe. civ., n. 108. — V. aussi : Ageu, G août 181 iJ, 1*. cbr.)
68 — Jufic, d'autre pari, (jue si les juges peuvent statuer inimédiatemcnt sur la sincérité d'une écriture, du moment que leur conviction est faite, et sans être tenu de suivre la procédure de vérilicalion, il n'en saurait être de même, lorsqu'il n'eiistc |)as de pièces de comparaison reconnues, et qu'il n'a pas été fourni d'explications suflisanles pour former la conviction des juges; que, dans ces circonstances, on ne saurait leur demander d'ordonner la communication de pièces qu'on ne peut même pas préciser, et qu'on se borne à indiquer vaj;uement comme devant se trouver dans l'étude d'un notaire. — (Pau, 28 mai 1888, D. P. 1889 2. 2()4.)
69. — Lorsqu'un arrêt rejette une demande tendant à une vérification d'écriture dans les formes de droit, en déclarant qu'en présence des documents de la cause, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification demandée, ces motifs el ce dispositif impliquent nécessairement que les juges ont eux-mêmes procédé à la vérification des écritures déniées, et en ont reconnu l'authenlicilé. — (Cass., 28 octobre 1896, précité.)
70. — Les juges du fond, après avoir procédé euxmêmes à l'examen d'un testament olographe, peuvent, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, déclarer qu'il est l'œuvre du testateur, sans avoir à rechercher à quelles raisons de famille il a obéi, en rédigeant cet acte de disposition, par le motif que de telles considérations ne sont de nature à exercer aucune influence sur la décision à intervenir. — (Cass., 10 janvier 1899, S. 1899. 1. 223.)
71. — Le juge du fond, saisi de la question de savoir si un testament est l'œuvre du testateur, ou celle d'un faussaire, n'est point tenu de faire état des constatations d'une enquête qui ne lui paraissent point probantes, et il lui est loisible de baser sa décision sur les résultats d'une expertise qu'il a prescrite, alors, d'ailleurs, que seuls, les motifs des conclusions prises devant lui conviaient le juge à s'appuyer sur les résultais de l'enquête, le dispositif se bornant à demander la réformation du jugement. — (Cass., 1" mai 1899, S. 1900. 1. 8.)
78 — i,es tribunaux ont la faculté de consulter et d'accepter, non pas à titre de rapport ofliciel, mais de renseignements et de simples présomptions, le travail ofiicieux fait par des experts en écriture, et produit par l'une des parties. — (Trib. Lyon, 29 décembre 1888, Monit. jud. Lyon du 17 janvier 1889. — 28 janvier 1890, Monit. jud. Lyon du 18 février 1890.)
73. — On a vu suprà, v° Dénégation d'écriture, n. 103, que le juge peut déférer le serment au demandeur, sur le point de savoir si le titre par lui produit émane réellement du défendeur en vérification.
74. — 11 a été jugé encore, en ce sens, qu'en matière de vérification d'écriture, la demande n'étant pas com-
plètement dénuée de preuvei, et la lincérité des défendeurs pouvant être suspectée, il écbet de déférer au demandeur le serment sufqdêtoire, (juanl à la réalité .les hignatures apposées |)ar les (Jéfend(;urs sur la idêce déniée. — (Irib. Nivelles, 8 février 1897, Paiier belyi, 1897 3 205.)
75. — ICn matière «le vérificution d'ècrilure, l'admissibilite de la preuve lestiraoniaie entraîne celle delà preuve par présomptions, bien que celle-ci ne soit pas expressément visée par la loi — (Cass., 17 juin ls79. S 1880. 1. 202, l) P. 1880. 1. 459. — 1" juin 1892, Pand. fr. pi'r., 4893. 1. 394 ; Housseau et Laisney, liée. proc. cit., 1892, p. 390; S. 1893. 1. 134, D. P 1893 1. 382 )
76. — Jugé (|ue la vérification d'un testament peut être requise, même après la demande en nullité du testament, pour cause de démence du testateur. — (Bruxelles, l-i juillet 1818, S. cl 1'. chr.)
77 — -Mais, d'après un arrêt, la partie qui, en première instance, a conclu à la vérification d'un testament olographe, et à la nullité d'un testament public postérieur, ne |)eut, en appel, scinder la cause, et demander un sursis à la vérification jusqu'à ce qu'il ail été statué sur la validité du testament public. — (Paris, 10 avril IS.-j.»), D. P. 1855. 1. 145. j
Section II Procédure de la vérification.
§ 1". — Jugement qui autorise la vérification.
78 — Lorsque le tribunal ne croit pas trouver dans la cause les éléments qui lui permettent d'apprécier par luimême la vérité de l'écriture contestée; il en ordonne la vérification, conformément à l'art. 195 C. proc. Les trois modes de preuve auxquels il peut recourir sont, d'après ce texte, la vérification par litres, celle par experts et celle par témoins.
79. — .Vvant d'indiquer en quoi consistent précisément ces trois modes de vérification, on doit observer qu'ils peuvent être ordonnés simultanément. — V. supra, \° Comparaison d'écritures, n. 9 et s.
80. — La loi n'oblige point, d'ailleurs, le juge, lorsqu'il a ordonné cumulativement les trois modes de preuve, à se décider de préférence par les résultats de l'un ou de l'autre. Il conserve toute sa liberté d'appréciation. Néanmoins, ainsi que l'observe Carré (quest. 804), dans le conflit des divers genres de preuve, et dans l'incertitude qui pourrait en résulter, le juge doit plus naturellement donner la préférence à la preuve résultant des litres par lesquels la partie aurait formellement reconnu l'écrit, ou fait des conventions qui en supposeraient l'existence. Il doit, ensuite, avoir égard aux déclarations positives des témoins, sur les faits relatifs à la confection de l'acte, de préférence aux apurements donnés par les experts, après comparaison de l'écriture, celte dernière preuve étant la plus conjecturale de toutes. — (Conf. Chauveau, sur Carré, loc. cit.; Boncenne, t. 3, p. 478.)
81. — L'emploi simultané des trois modes de vérification n'est point, toutefois, obligatoire, el le tribunal peut aussi, suivant les circonstances, comme on l'a indiqué suprà, v Comparaison d'écritures, n. 9 et s., n'en ordonner que deux, ou même qu'un seul, s'il l'estime suffisant.
82. — Jugé, depuis la publication du mot précité, que le tribunal s'étant arrêté à la vérification par témoins, peut recourir plus tard à la vérification par experts, dans le cas où la vérification par témoins ne donnerait pas des résultats tout à fait probants. — (Caen, 9 mars 1898, Rec. arr. Caen et Rouen, 1898. 1. 129 )
83. — Les juges peuvent encore user de la faculté que l'art. 322 C. proc. leur confère, en matière ordinaire, d'or-
VÉRiriCATION D'I^.CniTUHE — CHAI'ITHi: DliUXIlCMi:, SKOTION II, | !•».
iliiiiiKM' iiiK* Hi'Cdiiilii (U|irrlisi>, Ni 1(1 |ii'(!iiiii^ri) nu leur n pas 1(1111111 loH l'IoiiioiilM i\i' cuiiviclioii iii'CCHMalrcM — (h<;- HiiiH"ii. i'i i'ii" <«'-. •"» ''' I' «l"' . " A. 7 <»H1. litMiucH. I(i iiiillcl ISI7. S rt P. rlir . I> A. 7 <lNi — Itiiufll.'s. 2() iiovoinl.ni 1HS!i», S, .1 1'. .In., I». A. Il, f>77 iiil» Aii^'oiilcmo, !» innrN iHUi, Junin mr.
HitfdriiH.r, \SU'2 'i. 17. — Cliaiiviwiu, Kiir (liiiir, l. t, sur l'ait ilO, noiu 2: CiirHuiiiicl, l. i, p. (U!), iiolu -2 )
84. — Mais il n'y n pas lieu n luiuvcllo oxpiM'liNc, iiotammonl, en malirrc (l(^ voriliralinii d'i-crilurc tl'uii IohIumcnl (ilof^raplic, lorsiiu'il icsullf ilo TuviM des «-xpcM-lH, qui; lo trsldiiMMtl n'a pas (Ho onti(W'entuiit <^cril di; la main du lostalour, et. «jut' cet avis es! curridMM'i'' par divri-Hos circon- Hlancos dt^ la cauNO. (Kcnncs, 1 5J Icviicr IS!2!, I'. clir )
85. — Si le dcniandiMir csl, lilirt' de piopusci- Ici.s ou tels niodos de viMilicalioM (|ii'il oslinio tlcvoir rivv. plus ollicacos, il apparlioiil au (rihuual de u'aiiltirisfr (pic celui qu'il croit devoii' conduire lo |)lu8 sOronienl h la découverlo de la vorilé. — (Cass , 2!) janvier IH<)i, S. 189-4. 1. aiO, 1). 1'. ISlIi. 1. 1(5(1.)
86. — liO juge qui annule pour vice do l'orme une expertise (|u'il avait ordonnée pour une vériliealion d'écriture, i>eul. donc décider que la nouvelle vériliealion qu'il ordt)nne, aura lien, non par experts, mais par témoins. — (Uiom, 5 mai 1S!)J, ^'«3. Pal., 18i)l. 2. 4;{(i.)
87. — Lors(|ue le jugement autorise plusieurs modes dilTérents de vériliealion, il peut déterminer l'ordre dans lequel on procédera à chacun d'eux. Les parties sont, en pareil cas, tenues de s'incliner devant la volonté des juges. Mais, si ceux-ci ne se sont pas exprimés sur l'ordre à suivre, les parties peuvent commencer par le moyen de preuve qui leur convient le mieux. — (l)utruc, v» Vériliealion d'écritures, n. 80 et s. ; Garsonnet, t. 2, p. GGl ; Bioche, eoil. verbo, n. 68.)
88. — Jugé, à cet égard, que, lorsque la vérification d'un acte a été ordonnée, tant par titres et par experts que par témoins, la partie chargée de cette vérification, peut commencer par la preuve testimoniale, sans que la partie adverse puisse demander la nullité de la procédure, sous le prétexte qu'avant d'en venir à la vérification par témoins, il aurait dû être procédé par titres et par experts. — (Montpellier, 3 mars 1828, S. et P. chr., D. P. 1828. 2. 114.)
89. — Lorsqu'un arrêt ordonne que la signature mise au bas d'une obligation, sera vérifiée en la forme de droit, il est réputé admettre les trois modes de vérification par titres, par experts et par témoins, de telle sorte que les demandeurs en vérification puissent en user simultanément. — (Paris, 10 février 1809, S. et P. chr., D. A. 12. 951.)
90. — Mais, s'ils se bornent à un seul de ces modes de procéder, et que, leur choix étant fait, soit devenu irrévocable par la clôture du procès-verbal du juge-comn>issaire, ils ne peuvent varier ultérieurement, et recourir aux témoins, après avoir inutilement fait usage des experts. — (Même arrêt.)
91. — Le jugement qui ordonne la vérification, édicté en même temps les mesures nécessaires pour y parvenir. Après avoir dit quels modes de vérification on emploiera, il nomme le juge-commissaire devant qui la vérification sera faite. Le juge-commissaire peut, d'ailleui's, être récusé (C. proc. art. 197), et l'on suit à cet égard les régies édictées par les art. 378 et s. C. proc.
92. — Si le jugement ordonne la vérification par une expertise, il ordonne qu'elle sera faite par trois experts, et il les nomme d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. — (C. proc, art. 197.) — V. infrà, n. 131 et s.
98. - Lfl Juf(eiiiiMil lue, d'nulri! |tart, le di-loi dan* Icqufl il devra élri) procédé n la vériliealion. La loi, umtn doute, enl iiuifllle /i cet é^ard ; iiiniit 11 util d'unn^'e que li; IriliuiKil rnHHe cetli; lixalion: Hinoii, riiicideiil pourrait rcliirdt-r indélinitncnl 1<; ju({eiiienl du principal, fl le di-Li> leur pourrait, par hch lcnteurH<i proc^'^ler a la vériliealion, paralyser l'action du créancier — ((iamorinel, l. 2, p. O.'iO, iiolc (i )
94 — Kn conHé(|uon<'e, si lu premier jugement n'a pa» lixé de délai au demandeur, le délendeur ili-vra le mcllre en demeure, et lui Faire indiquer uu délai par un nouveau jugement -- ((iarHODiict, lue. cil )
95. - Le tribunal, en fixant un ilélai, peut-il 'i' • ider que la |iai'lie devra, sous jieiiie de déeliéaiice, priieider a la \ érifi(;ali(in dans ce délai I On «lit, en faveur de la hoIution iiégidivi;, ipi'il est juste d'accueillir la preuve de la vérité, toutes Iiîh l'ois (ju'elle est oITerIc <Mi ajoute, en ce sens, que la loi n'aj'ant paH établi de déchéance, leH jugcM n'ont pas le droit d'en édiel(;r une. — (Metz, 5 février 18i;{, l\ clir., IJ. A. 12. 944)
96. — A l'appui de la solution contraire, qui parait plus exacte, on dit (|ue la célérité dans les jiigemenls est d'ordre |iul)lic, et (lue, si le délai accordé se trouve suffisant, le cours de la justice ne doit pas être entravé par de nouvelles productions. Du moment que la loi autorise le juge à lixcr un délai, elle lui permet de sanctionner sa décision par une déchéance, s'il le juge convenable. Il n'est dit nulle part que les délais fixés par la justice, pour mettre fin à une procédure, sont purement comminatoires. Kn conséi|uence, les tribunaux peuvent prononcer la déchéance s'ils l'estiment convenable. — (Colmar, 9 mai 1818, S. et P. chr., D. A. 12. 9-45. — Bioche, eod. verbo, n. 71 : Carré et Chauveau, quest. 807 ; Dutruc, v y'érilicalion d'icriture, n. 94 et s. ; Rodière, t. 1, p. 443; Garsonnet, t. 2, p. G50, note G.)
97. — Lorsque le délai a été accordé par le tribunal purement et simplement, sans déchéance, un nouveau délai peut être accordé, qui court du jour de la prononciation du jugement. — V. suprà, v" Délais, n. 275.
98. — Jugé que, peut être prorogé le délai accordé pour procéder à la vérification d'écriture, lorsque la partie qui l'avait obtenu peut soutenir qu'elle aurait fait procéder à la vérification en temps utile, si le magistrat commis n'eût cessé de faire partie de la Cour durant le délai même qui lui avait été imparti. — (Ljon, 22 janvier 1884, Gaz. Pal, 1884, 1, Suppl., 137.)
99. — Le demandeur en vérification d'écriture n'est pas déchu du droit de poui'suivre cette vérification, lorsque l'inexécution de la décision qui l'a ordonnée provient de faits qui ne peuvent lui être imputés à faute. — (Alger, 5 juin 1886, Rev. algér., 1886. 2. 419.)
100. — Le juge peut fixer un délai, soit pour l'emploi des trois modes de vérification indiqués par l'art. 195 G. proc. civ., soit pour l'emploi de l'un d'eux seulement. Jugé, à cet égard, que la partie qui n'a pas ouvert l'enquête, dans le délai fixé par le jugement, est bien déchue du droit de recourir à ce mode de preuve, mais qu'elle conserve le droit de faire vérifier l'écriture par experts. — (Nîmes, 2 avril 1830, P. 1830. III. 541, P. chr.)
101. — Lorsque le jugement qui admet une vérification d'écriture n'a prescrit aucun délai pour l'accomplissement de cette opération, le demandeur en vérification ne peut être déclaré déchu du bénéfice du jugement, sous prétexte qu'il aurait négligé d'en poursuivre l'exécution, surtout s'il n'a pas été mis en demeure par son adversaire. — (Bordeaux, 25 juin 1830, S. et P. chr., P. 1830. III. 374, D. P. 1830. 2. 260.)