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Jugé, en d'autres termes, et plus explicitement

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE - CHAIMTHI-: DKUXIÈMi:, SKCTION 11, J 2,

(|iie (t-liii (|Mi II i'U' udini.s jiar ju^^^'niciil à une vcrilicutiori d'écriture, iio pcul. faute de faire li's dili^'euces nécessaires, être déclari' dtTlai du hf^néJice de ce jugement, et, par suite, dciidult' de sa deinundc ou de son exception, lorsque les juf.'e8 n'ont point lixt- de d/dai pour la vérilicalion ; que c'est seulement le cas de di-terminer ce délai, sauf ù prononcer ultérieurement. — (Mclz, 29 janvier 1X22, S cl I'. cbr.)

103. — Lorsque le juge n'a ])as lixé un dt'lai dans lequel une expertise leiulanl à la vrrification de l'écriture d'un IcslanK ni (lu'il a ordimnée doit être faite, aucune décbéance ne peut être prononcée, à défaut d'avoir procédé .'» cette mesure d'instruction. Dans ce cas, le juf.'e peut ne plus recourir à la jirocédurc de la véridcalion d rcriture par experts, et ordonner seulement l'apport du testament, à l'efTct de lui permettre d'en vérifier l'écriture, au mo)'cn des pièces de comparaison fournies par les parties en cause. — (Liège, 25 juin 18'.»G, /'aster, helge, 18V»7. 2. i02.)

104. — Le jugement ordonne enfin que « la pièce sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et parajiliéc par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès- verbal. >- — V. infrà, n. 107 et s.

105. — Toutes conclusions à fin de vérification d'écriture supposent nécessairement, en effet, que la pièce à vérifier se trouve déjà au procès, ou que son apport peut y être légalement ordonné. — (Chambéry, 7 juin 1899, 1). P. 1!)02. 2. 233.)

106. — Lorsque les demandeurs en nullité ont commencé la procédure de vérification d'écriture, mise à leur cbarge par un jugement interlocutoire, ils ne sont plus recevablcs à soutenir que la vérification doit être mise à la cbarge de l'béritier institué L'abandon de la procédure en vérification d'écriture équivaut à son échec, et implique la reconnaissance tacite de l'autbenlicité de l'écrit. — (Hordeaux, 31 mars 1897, Journ. arr. Bordeaux, 1897. 1. 222.)

§ 2. — Dépôt de la pièce et communication.

107. — La loi, dans le but d'empêcher toute altération de la pièce litigieuse, en ordonne, comme on l'a vu (V. suprà, n. 104), le dépôt au greffe. Le greffier, d'après l'art. 197, constate son état, et en dresse procès-verbal. II doit, en conséquence, mentionner avec le plus grand soin, dans son procès-verbal, toutes les circonstances de nature à établir l'identité de la pièce, comme le nombre de rôles qu'elle comprend, la dimension du papier, les ratures ou surcharges qu'on y remarque, etc.

108. — Le demandeur, ou son avoué, parafe la pièce (C. proc. civ. art. 197). La loi ne prescrit pas le parafe du juge, mais il conviendrait de remplir cette formalité, afin de mieux assurer l'identité de la pièce. — (Thoraine-Dcsmazures, t. 1, p. 359: Uoncenne, t. 3, p. 499; Carré et Chauveau, quest. 808; Dutruc, v Vérification d'écriture, n. 97; Rodière, t. 1, p. 443; Garsonnet, t. 2, p. 050, note 9.)

109. — La loi n'impose pas de sommer les parties de comparaître à ce procès-verbal. Cette formalité peut, sans doute, être utile, et il convient de l'accomplir, mais elle n'est pas prescrite à peine de nullité. — (Rodière, t. 1, p. 443; Carré et Chauveau, quest. 809; Rioche, v° Vérification d'écriture, n. 83; Dutruc, eod. verbo, n. 98: Garsonnet, t. 2, p. 650, note 8.)

110. — L'art. 198 détermine les conditions dans lesquelles la pièce déposée au greffe est communiquée au défendeur. Les dispositions de cet article ont été indiquées et commentées suprà, v Comparaison d'écritures, n. 45 et s.

111. — I)'ai»rèK un arrêt, l'art 198, aux termes duquel la pièce qui fait l'objet d'une vérilication d'écriture ne peut être communiquée aux parties que dans les trois jours qui suivent le dépôt, ne s'ai»i)lique qu'à la procédure antérieure à l'expertise. En conséquence, les parties ont le droit, après l'expertise, de se faire communiquer au grelTe, et sans déplacement, la pièce à vérifier, et les pièces de comparaison. — (Uordeaux, 2 janvier 1877, liioche, Jourii. proc. civ., art. 108.'i5; I). I'. 1878. 2. 90. — Conf. (iarsonnet, t. 2, p. 651, note 10.)

112. — Décidé que le refus par le juge-commissaire, chargé de la vérification d'un testament olographe, de représenter aux témoins le testament, entraîne la nullité de la vérifi(;ati<jn d'écriture. — (Cacn, 3 juin 1899, Monit. jud. Lyon du 7 août 1899; donné à la date du i;{ juin par Mousseau et Laisney, Rcc. proc. civ., 1899, p. 499.)

113. — La jurisprudence autorise, au surplus, généralement, la reproduction photographique des pièces litigieuses placées dans un dépôt puidic, tel qu'un greffe ou une étude de notaire. (Caen, 29 juillet 1879, D. 1». 1880. 2. 201. — Trib. Seine, 5 mai 1885, D. I'. 1880. 3 48. — 3 février 1887, Gaz. trib. du H février 1886. — -Mger, 17 janvier 1888, Rev. algér., 1888. 2. 130. — Toulouse, 14 novembre 1892, D. I>. 1893. 2. 578. — Resançon, 9 août 1899, D. P. 1900. 2. 188. — Trib. Coulommiers, 2 mars 1900, la Loi du 23 mars 1900. — Conf. Colin, Rev. algér., 1888, p. 130: Labbé, Observations, S. 1880. 2. 65.) Cette jurisprudence paraît très raisonnable. En effet, la copie photographique peut être très utile au défendeur, et elle ne porte aucun préjudice au demandeur. Elle ne présente, d'ailleurs, d'inconvénient pour personne, sous la condition, bien entendu, que le juge prescrive les mesures nécessaires. On objecterait en vain que le Code n'autorise pas ce procédé. L'objection est sans valeur, puisque le procédé était inconnu des rédacteurs du Code. Ceux-ci, dans tous les cas, ont voulu, en ordonnant la communication au greffe, permettre au défendeur de faire toutes les observations nécessaires pour la découverte de la vérité. C'est donc se conformer à l'esprit de la loi, que d'autoriser une mesure, telle que la reproduction photographique de la pièce, qui peut être très utile pour la découverte de la vérité.

114. — Jugé, spécialement, en ce sens que les juges peuvent autoriser, au cours des débats, et après le rapport d'experts en écritures, la photographie de la pièce litigieuse, pour faciliter l'examen du rapport, ainsi que la discussion et le jugement de l'affaire; qu'ils peuvent également autoriser la photographie des pièces de comparaison, lorsque ces dernières sont déposées au rang des minutes d'un notaire. — (Trib. Coulommiers, 2 mars 1900, précité.)

115. — D'après ce même jugement, s'il s'agit d'actes notariés concernant des tiers étrangers aux débats, il suffit de reproduire uniquement la partie de ces actes intéressante au point de vue de l'écriture ; et ainsi, les intérêts des tiers seront complètement sauvegardés.

116. — Jugé, toutefois, en sens contraire, que lorsqu'une vérification d'écriture a été ordonnée, par exemple, relativement à un testament olographe, les règles tracées par le Code de procédure doivent être suivies strictement, et que le juge ne peut y substituer ou y ajouter aucune autre manière de procéder; qu'en conséquence, les parties ne peuvent prendre communication des pièces qu'au greffe et sans déplacement, et il n'y a pas lieu de les autoriser, pour la facilité de leur examen, à faire photographier au greffe le testament litigieux et les documents reçus comme pièces de comparaison. — (Gand, 29 juin 1889, S. 1891.

VÉRIFICATION D'ÉCHITUHL - Ull Ml I IH; IHil'XlfiMi:. SKCTION li

4. U. I> I'. l.S',11. •i. <il. rciul llonlcniix, 7JHiivicr IM«!», II. I'. IHdU f. 2ir». Tril). Ha.vdiix. 21 mai \Hl\i, hxmh (;«.«n. 2U jiiill.'l IS7'.»; S ISSU à C». I» I'. IHHO. 2. iiOl )

^ 'A, — Piici's lit' midiiiiniisou.

117. — l'oiir (l(H(M'miii('r si l'ccritiirii ou In HigmiluiD coi)l(<st('>(< <^iiiHiu^ ou iioii ilo fcliii II i|iii «tllo chI alli'il)Ur(', lo |M'oi'i>il('> lo plus siiiiplu coiisiHle à (•<)in|)ar(!r rt'tle ('fcrilurc (III collf sif^iwituro. h d'autres piiccH irrcrlIurcH, h d'aiilri'K signaluros, iiK-niilcHlaliliMiioiil éiiiaiiiM'H de la partio A i|ui est allrihiiéo la [)ièco h vt'-rilior. (lollo comparaison HO fora par les ex port s. cl pins la ni, par les jn^os. La (Ictoriiiiiialioii des pièces di> c(iiii|iarai>ioii esl ainsi un préliiuiMaire du travail des experls. La loi pose, h l'ÔKard de ces ])icces de eoinparuisoii, deux séries de ^^•^I(>s, les unes l'clalivos à leur clioix, les autres concernant l'apjiort et le dl^p<^t de CCS pièces. Toutes ces régies ont été étudiées supri'i, V" ^\)i;i/)((nr !,-!() Il il'écrilitrm, n. 52 et s. Il sullira donc d'indiquer, tlans les numéros (jui vont suivre, les décisions récentes do juris|)rudence sur la matière.

118. — Jufic (|uil n'apparlient pas nu ju;,mî commis pour recevoir des pièces do comparaison, lors d'une déné},'ation d'écritures et do si^'naturcs, de i>rononcer défaut contre celle des parties cjui ne comparait pas; lo Irihunal soûl a co pouvoir. — (Mesançon, 1(1 piin 1S!)7, (laz. trih. du 2!) juillet l.S<)7)

119. — ... Qu'en édiotaut les prescriptions de l'art. 191) (",. proc. civ., le léirislatcur n'a pas voulu que la conséquence du défaut do l'une dos parties sommées de comparaître devant le juge-commissaire chargé de procéder à une vérification d'écriture, fût irrémédiable. 11 importe peu que lo jugement rendu sur le défaut ait été à tort qualifié, par le tribunal, de jugement contradictoire, un jugement no pouvant avoir d'autre caractère (juc celui qu'il a légalement. — (Trib. Seine, 25 juin 1898, Monit. jud. Lyon du 10 août 1898.)

120. — Ce jugement doit être signifié, non par acte d'avouo à avoué, mais bien à personne. En conséquence, les délais de l'art. 157 C. proc. civ. ne sauraient être opposés à la partie défaillante — (Même jugement.)

121. — Le jugement rendu sur lo défaut ne saurait être considéré comme un jugement rendu contre avoué faute de conclure, la loi elle-même interdisant, dans l'art. 199 G. proc. civ., aux avoués, de prendre des conclusions sur l'incident relatif à l'absence des parties devant le juge-commissaire. — (Même jugement.)

122. — Décidé, également, que des signatures apposées sur des registres de baptême tenus en 1722, ont pu servir, sous le Code civil, de pièces de comparaison dans une vérification d'écritui*e. — (Riom, 28 décembre 1814, P. chr.)

123. — Mais un tribunal ne peut admettre comme pièces de comparaison des signatures apposées sur un registre de commission agricole, par des membres de cette commission, ces commissaires n'ayant à aucun point de vue le caractère de personnes publiques. — (ïrib. Coutances, 13 janvier 1891, sous Caen, 19 décembre 1891, D. P. 1892. 2. 118.)

124. — La disposition de l'art. 202 C. proc. civ., qui exige l'audition du ministère public, lorsqu'il y a lieu de prendre des mesures par suite de l'impossibilité de déplacer les pièces de comparaison, ou du trop grand éloignement des dépositaires, est de stricte interprétation. En conséquence, elle ne s'applique qu'au cas où les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou se trouvent dans un endroit trop éloigné. — (Cass., 24 janvier 1876, S. 1876. 1. 317, P. 1876. 769. — Conf. Carré et Chauveau, quest. 832.)

g 4. — (jnijn d'iriiture

125. - Aui (oniieH do lart 206 C. proc : « \ ilHtml ou en caH d'iuMurilMaiiru Art» piércH de rurn|iaraiikin, le |iige-oiiiiimiMBnir() pourra ordoimor qu'il Hcrnfiiil un corpM d'ccrilui'o, lequel Hcra dicté par lopt ctpcrla, l<r dciiiiiiid<'iir prcNeiit ou appelé. • Celle iiiMiifliMaiice de* pi<'cc>t ilc roui' paraiHon peut ré«uller, par oxi-niplc, do co que celleM-ci Horaienl fctrl aiicioiiiios, ilo Horlo qu'on peut nuppoMcr que l'écriture a beaucoup varié, ou bien oiicore, de < c qu'il n'existe, pour vériiior un corpn d'écriture, que de HimpJKf Higiiatiiro.H de la |iarlio. On comprotid d'ail|cur« que la loi n'autorise le procède indiqué on l'art 200, qu'/i défaut ou on cas d'insullisnnce de pièce» de comparainon, car il jr a lieu do craindre que le défendour, qui écrit uinni kouk la dictée dos t;\perls, no déf^uise Hon écriture, pour mettre les experts en défaut. — (Conf iioitard, Colriict-Daagc et (ilassoii, l 1, n 137; Carré, sur l'art 106, rude )

126. — L'ordonnance prescrivant la confection du corps d'écriture, peut être rendue au moment iiiéme où l'on procède au choix des pièces de roirjjtaraison, lors<|u'on no trouve pas suffisantes celles que Ion choisit. F-^n ce cas, le juge ordonne la mesure en question, par la même onlorjnanco (jui fixe le jour de la vériGcalion. La partie poursuivante signifie alors cette ordonnance à l'autre [tartie, on la sommant de comparaître, non seulement pour assister à la prestation du serment des experts, ainsi i|u'au dépôt des pièces de comjiaraison, mais encore, pour ofTcctuor le corps d'écriture, ou pour lo voir effectuer, suivant (jue la sommation est donnée par le demandeur ou par le défendeur. — (Carré, sur l'art. 206, n. 1 ■)!).)

127. — L'ordonnance ordonnant la confection du corps d'écriture peut aussi être rendue le jour même de la vérification, lorsque les experts ne croient pas trouver, dans les pièces qui leur sont présentées, des points de comparaison capables de fixer*leur avis. On peut alors procéder immédiatement à la confection du corps d'écriture, si les deux parties comparaissent pour assister à la prestation du serment des experts, et au dépôt des pièces de comparaison. Si l'une des parties est absente, le jugecommissaire doit, par son ordonnance, indiquer un autre jour, tant pour la confection du corps d'écriture, que pour la vérification à faire ensuite. — (Carré, n. 164.)

128. — La confection du corps d'écriture doit, bien que la loi ne s'explique pas à cet égard, avoir lieu devant le juge-commissaire, dans les conditions qui ont été indiquées suprà, Y" Comparaison d'écritures, n. 130 et s.

129. — 11 a été jugé encore, sur ce point, que l'art. 206 C. proc. civ., ne confère au juge-commissaire la faculté d'ordonner la confection d'un corps d'écriture, dicté par les experts, que dans le cas de défaut ou dans le cas d'insuffisance des pièces de comparaison; que, lorsque les experts ont, après examen des pièces de comparaison, déposé leur rapport, et ont été taxés par le juge-commissaire, la mission du juge-commissaire est remplie, et que la vérification par experts est épuisée; qu'en conséquence, est non recevable la demande en confection d'un corps d'écriture. — (Angers, 19 mars 1895, Rec. arr. Angers, 1893, p. 79.)

130. — Est interlocutoire, le jugement qui ordonne la confection d'un corps d'écriture, après vérification d'écriture faite par expert. — (Angers, 19 mars 1895, précité.)

§ 5. — Divers modes de vérification.

131. — Vérification par experts. — L'expertise en matière de vérification d'écriture, est une procédure spéciale, qui n'est régie par les dispositions de droit commun des expertises ordinaires, qu'autant qu'elles ne sont pas en

VÉRIFICATION D'ÉCMTURE — CHAl'ITRE DEUXiD.Mi:, SECTION II, J 5.

conlradirlion avec les ngles sjx'cialeB édictées sur la matière au Titre «le la Vérilioatinii rrécritures. (Conf. Carié et ("liauveau, qiiesl. 806 ) Ce mode de vérification, prévu parles art. I'.>6 à 210 ('. proc. civ., a fait loljjet d'une étude spéciale siiprà, \" Conijuirnison d'écritures, n. Ht) et s. 11 sul'lira donc ici de quelr|ues décisions rornidémentaircs.

132. — -liiKé, notaniimiit, (jue si, en nialiére de vérification d'écriture, l'expertise doit être faite |)Hr trois experts, la violation de retlc réple n'entraîne pas nullité du ju;5'cinent, inrs<pic les juges du fait se sont appuvés à la fois sur le rapport d'un seul expert, et sur les explications fournies à l'audience par les parties; c'est là un motif surabondant, dont l'inexactitude juridique importe peu, dés que la décision judiciaire trouve sa justification complète dans un autre motif. — (Cass., 20 juin 1894, Pand. fr. pir., 1895. 1. 4ïJG; I). I». 48'J4. I. 439.)

133. — ... Que si, dans une instance en vérification d'écriture, le juge-commissaire, lors d'une première comparution, a lixé jour en présence des parties ou de leurs avoués, pour procéder à la vérification, en ajoutant que les parties ne seraient point appelées par une nouvelle assignation, il n'y a pas nullité de tout ce qui a été fait au jour fixé, quoique la partie n'ait point été sommée d'être présente, par acte d'avoué à avoué. — (Bruxelles, i" mai IS28, Pasicr. belge, 1828. 1. 442.)

134. — ... Que l'art 204 laisse à la partie la plus diligente le droit de poursuivre, et qu'aucune loi ne prononce la déchéance contre une partie qui ne poursuit pas. — (Besançon, 13 janvier 1819, Jotirn. des av., t. 22, p. 448.)

135. — ... Que les parties peuvent demander que le juge-commissaire insère, dans le procès-verbal du serment des experts, toutes les observations qui seraient propres à éclairer les experts dans leur travail. — (Bruxelles, 13 avril 1830, Pasicr. belge, 1830. 2. 79.)

136. — ... Que lorsqu'il s'agit de faire vérifier par experts l'écriture méconnue d'un testament olographe, il n'appartient pas à l'une des parties de demander aux experts de vérifier, avant tout, si tel ou tel mot est surchargé, et que les experts qui décident que le corps entier du testament est de la main du testateur, décident par là même implicitement, que les mots surchargés l'ont été par lui. — (Bordeaux, 4 février 1829, Joum. a?T. Bordeaux, 1829, p. 87.)

137. — ... Que les formalités édictées par les art. 208 et 209 C. proc. civ., en cas d'expertise ordonnée pour une vérification d'écriture, doivent être rigoureusement observées, à peine de nullité; que, par suite, est nulle une expertise à laquelle il a été procédé en cette matière, lorsque, d'une part, le procès-verbal de l'opération des experts ne mentionne, ni que, n'ayant pu terminer leurs opérations le même jour, ils aient remis à jour et heure certains indiqués par le juge, ni qu'aux autres réunions, ils aient procédé aux opérations de vérification en la chambre du conseil, et sous la présidence du juge, ni qu'ils aient rédigé leur rapport au greffe en présence du magistrat, et que, d'autre part, ledit rapport constate qu'au lieu d'avoir été remis au greffe entre les mains du juge-commissaire, pour être annexé à la minute de son procès-verbal par tous les experts conjointement, il a été déposé au greffe par l'un d'eux seulement. — (Riom, 5 mai 1894, Rousseau et Laisney, Rec. proc. civ., 1895, p. 107.)

138. — ... Qu'est nulle l'expertise faite en matière de vérification d'écritures, lorsque les experts ont procédé à l'une de leurs opérations de vérification, et rédigé leur rapport hors du greffe et de la présence du greffier, et que ce rapport, au lieu d'être remis au greffe par tous les

experts conjoirttement, l'a été par l'un d'eux seulement.

— ((irenoMe, 8 juillet 1890, Joum. arr. Grenable et Chumhirij. 1891. 1. lif)U.)

139. — ... Que le rapport des experts chargés d'une vérification d'écriture est nul, s'il ne résulte pas de ce rapport que les opérations des exfierls aient été faites au greflc. drivant le greHier ou devant le juge, et que, n'ayant pu être terminées le même jour, elles aient été renvoyées .'i jour et heure déterminés; que le rapport est également nul. lorsqu'il n'indifjue pas qu'il a été écrit et rédigé au greffe, et qu'il ressort de l'acte de dépôt du rapport dressé jiar le greffier, que ce rapport a été déjiosé par un seul des trois experts, au lieu de l'être par tous les trois ensemble.

— (Limoges, 1" juillet 1893, I) 1'. 1894. 2. 401 )

140. — ... Que l'expertise est nulle, si elle a été faite sur des pièces de comparaison qui ne sont pas admises par la loi, et si le rapport des experts n'est pas motivé, (lelte nullité entraîne celle de tout ce qui s'en est suivi.

— (<;and, 18 mai 1895, Pasicr. belge, 1896. 2. 22.)

141. — L'exception de nullité de la procédure de vérification d'écriture, tirée de l'inobservation des art. 208 et 209 C. proc. civ., en ce que les experts auraient procédé hors la présence du greffier et du juge, et en ce que le procès-verbal n'aurait pas été annexé au rapport du juge, est couverte par les défenses au fond. — (Paris, 15 juillet 189.5, Gaz. Pal., 1893. 2. 624.)

142. — Les demandeurs en nullité d'expertise sont forclos s'ils ont, par leur présence à la prestation de serment des experts, adhéré tacitement au moyen de procéder qu'ils prétendent vicieux. — (Trib Narbonne, 2 juillet 1903, la Loi du 8 novembre 1903; Jg Droit du 31 août 1903; Monit. jud. Lyon du 13 octobre 1903: Rousseau et Laisney, Rec. proc. civ., 1904, p. 78.)

143. — Dans le cas d'expertise pour la vérification d'écriture de deux testaments, il ne suffit pas que la rapport des experts énonce qu'ils pensent, à la pluralité des voix, que les deux testaments ne sont pas écrits par celui à qui on les attribue : le tribunal peut exiger que le rapport fasse connaître les motifs de l'expert dissident. — (Bourges, 22 décembre 1823, cité par Carré, sur l'art. 210, note.)

144. — Un tribunal peut, de même, tout en annulant le rapport des experts commis pour procéder à la vérification de l'écriture d'un testament olographe, déclarer en môme temps nul ledit testament, comme n'émanant pas du défunt, en se fondant, non sur les résultats de l'expertise dont il prononce la nullité, mais sur ceux d'une enquête et d'u«e vérification personnelle, par les juges eux-mêmes, de récriture contestée. — (Cass., 25 mai 1892, S. 1893. 1. 134, D. P. 1892. 1. 607.)

145. — Les juges peuvent, dans le cas où l'expertise est annulée pour vice de forme, la consulter à titre de renseignement, à la condition de ne pas en faire la base unique de leur décision. — (Cass., 25 mai 1892, précité.)

146. — D'après un arrêt, une partie n'est pas recevable à faire rejeter un rapport d'experts, sur la vérité ou la fausseté d'une écriture, par le motif que ce mode de reclierche de la vérité offre peu de certitude. — (Toulouse, 29 février 1836, Joum. des ar., 1849, p. 193 — Conf. Chauveau, sur Carré, Suppl., quest. 833; Dutruc, v" Vérification d'écriture, n. 174.)

147. — Vérification par témoins. — Ce mode de vérification au moyen d'une enquête, fournit, en général, des éléments de décision plus silrs que l'expertise, qui est souvent conjecturale. La vérification par témoins n'est point, d'ailleurs, permise qu'autant qu'il n'existe pas de pièces de comparaison, qu'elles sont insuffisantes, ou qu'on ne peut avoir de corps d'écriture. 11 paraît, au contraire.

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE ^ CIIAI'IIHK llKUXIIlMK, MKl/IION II, | B.

Itinii iliiiioiilri', piir lvn <lisct>urii (lo« (lifTiTHUlK oriilcinM ilii Hiiiivcriii'iiii'iil «I tlii TiiliiiiiHl Miir noln" I ilm, <iui' \rH Irtiin gciirtiH lie |pi'('iiv(' adiiiiH |»iir riirt IKfi |ioiivciil tHro nmplo^éuMiimillim/'inoiil. — {('.nivi' «l Cliiiiivoiiii, quoit. Mfi4 ; Diilnii-, \" IVri/io<i(iiiH (/'('cridn c, n <7(1.)

148 — 1.(1 vci'ilii-alioii |>iu' IiimoIiih chI |iniiilili*, dr l'dviH f<i''iu<ral, (iloi'H in^iiiu i|Uo l'olijnl do lit rdiiloNlnlioii th'imiKciiiit IÎ40 rmiicH Cclli' di-roniilitm H|i|iiir<'iil<' k l'arl. 1741 <;. oiv. ne «e jiiolilie jiDiiil. rDiiiiin' un l'a «lit, par (■»> inolil" que récrit roiitcili- ««rvirait «lo cominoriconuMil lie |>r(MiV(' parc'rril, pour aiiloriHCr la preuve losliiiioiiialo, iDiirornu'iiuiiil U l'art. lUIT ('.. civ. (lo raiKdiiiiOnuMit, en clTct. iio serait qu'une ptHilion de jtrincipc, puiscpie la (|ueslii)n est précisément île savoir si l'écrit contesté émane du défendeur Les vérilaljlcM raisonfl de l'admissiltililé de la prouve testimoniale! on notre matière, rnême nn-desstia de l.'iO francs, sont, d'une part, la présomption de fraude (]ui s'élévo contre le défendeur soupçonne de nier sa signature ou de méconnaître celle de son auteur, et, d'autre part, rimpo8sil)ilité oii s'est trouvé le demandeur, de se procurer la preuve écrite de la confection de l'écrit contesté, Il y a donc i)lutAt ici un cas d'application de l'art. \'MH C. civ. — (Montpellier, io juin 4848. IV 1845) I. 576, D. P. 184i». 2. ii\). — Hioche, V" lVrt/ic(i/io/( (/'(criJurr, n. 56; Honceime, t. 'A, p. 476; Monnior, n. 718; (îarsonnot, t. 2, p. 651, note 5.) — V. sttprà, V" Dhicgnlioit (rrcrilure. n iO'A

149. — .Vax termes de l'art. 21:2, in finf, C. proc. civ., on doit, en principe, observer, pour l'audition des témoins, les réiîlee prescrites pour les enquêtes en général. Le Code, en ellot, s'est borné à consacrer, dans le litre de la Vérification d'écritures, deux dispositions à l'enquête en cette matière.

150. — On doit, en conséquence, appliquer aux enquêtes en matière de vérification d'écriture, les règles des art. 257 et 258 C. proc. civ. qui veulent que l'enquête soit commencée dans le délai de liuitaine à partir de la signification du jugement qui a prescrit ce mode de preuve. — V. suprà, v" Enquêtes, n. 361 et s.

151 — La solution contraire a été, toutefois, admise par un arrêt, décidant que l'art. 212 ne renvoie aux règles des enquêtes qu'en ce qui concerne l'audition des témoins proprement dite, que d'ailleurs l'art. 234 C. proc. civ. porte la même disposition pour les inscription.s de faux, et qu'on n'en a jamais tiré la conséquence que l'oubli des délais dans cette procédure entraînât la déchéance. — (Nîmes, 2 avril 1830, P. 4830. 111. 541, P. chr.)

152. — Conformément au principe que l'enquête en matière de vérification d'écriture est soumise aux règles générales des enquêtes, il faut dire que les témoins sont reprochables pour les causes énoncées en l'art. 283 C. proc. On a prétendu, il est vrai, que l'art. 211 n'exclut du témoignage, en matière de vérification, aucune des personnes qu'elle défend d'appeler dans les enquêtes ordinaires, et que, dès lors, on peut, en notre matière, entendre, par exemple, des parents, des amis, des domestiques. (Demiau- Crouzilhac, p. 167.) Mais cette opinion est contraire à la règle générale posée par l'art. 212 in fine. Si le législateur avait eu l'intention d'y apporter quelque exception, il l'aurait fait expressément, comme il l'a fait dans l'art. 251 C. civ. ou dans l'art. 413 C. proc. Au surplus, les raisons d'ordre public, de morale, et de convenance sur lesquelles est fondée la théorie des reproches, sont applicables à toutes les matières. Quant, enfin, à l'objection tirée de l'art. 211, elle n'a aucune valeur, car ce texte a trait, non pas à la qualité des témoins, mais à la nature des faits à prouver. — (Thomine-Desmazures, t. 1, p. 379; Carré et Chauveau, quest 856; Dutruc, v Vcrification d'écritures,

u 1H»J, I k7 ; UoiiHienu i«l LaUnnjr, rud. rgrho, n. 70) — . V. ll(/il(i, V" Tiiiiiniii, M BM.*i rt ■

158. — Coiiforniéiiienl Mu iiiéiiifl principfl, l\ y ^ lieu d'ap|dlquer, en iiiiiliere lin vérillcatiori d'i^criture, la r^ffU-

de riii'l 2.%% c proc , Niiivant lai|ii'-||r' |r> jiigrrneril qui nrddhiie l'eiiquélt) doit contenir leH liiil* à |ir<iuvcr M.iia on n'cNt \>tn «l'accord nur In mnniéru d'appliquer eolU: ri'ftie DaUH une iqiinion, loritqne le i t'irne k

ordouner, d nue iMani<-re ^éiuMale, I n, Innl

par litrcn qiin par «xpflrtH ol par témuiim, ce ju«('inenl ne Hauiail être considéré cumitie ordoiinnnl l'i inpHle, au ■flDH de l'art. 2.").'>, rniiis Monlemenl c«imme laulnrin.int 11 fautlrait, en consériuence, un Hccond juKcmenl, epérilianl Ioh faitH à prouver, etc'oHl Houlement h partir de la signification <lo ce second jugement i|ut; commencerait a courir le délai do liuitainc, dauH le(|uel l'enquête doit t^lre commencée, aux termes ib; l'art 257 C. proc — (Hruxellett, 20 novembre 1822, S. et P. clir., li, A. H. 577. — Tbominc-Desma/ureK, t. 1, p. 37)) )

154. — On admet plus généralement, o.i avec raiiion, semble-t-il, rjuc le Jugement qui r)rdonne l'enquête en matière de vérification d'écriture, saim articulation spéciale de faits, indique ce{)endant par la même sufliflammcnt les faits à prouver. — V. suprà, v° KiKfuête*, n. 229 et 230.

155. — L'art. 211 C. proc. civ, indique quels sont les témoins qui peuvent être entendus. • Pourront, dit ce texte, être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité. • Parmi les faits de cette catégorie, on peut citer celui d'avoir entendu la partie à qui on attribue l'écrit le reconnaître, ou celui d'avoir appris de bonne source qu'elle l'a reconnu. — (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 1, n. 439; (iarsonnet, t. 2, p. 652.)

156. — Mais les témoins peuvent-ils être interrogés sur ce qu'ils pensent de l'état de la pièce, par exemple, sur le point de savoir s'ils reconnaissent l'écriture ou la signature de celui à qui on l'attribue, ou sur le plus ou moins de rapport de l'écriture contestée avec les pièces de comparaison? On l'a nié, en disant que, sur tous ces points, ils ne pourraient exprimer qu'une opinion, et que, en matière d'enquête, ce n'est pas l'opinion du témoin que la loi demande : ce sont des faits qu'elle attend de lui. Pour la comparaison et le jugement des pièces, les experts sont seuls compétents. — (Pigeau, Comment., t. 1, p. 441.)

157. — Jugé, en ce sens, que l'on ne doit pas admettre des témoins dont les dépositions se borneraient à déclarer avoir reconnu l'écriture et les pièces de comparaison comme émanées de la personne à qui elles étaient attribuées, car ces témoins ne faisant alors que les fonctions d'experts, leurs dépositions ne pourraient suppléer le rapport des gens de l'art. — (Rennes, 26 mars 1813, S. et P. chr., D. A. 7. 682.)

158. — 11 semble, au contraire, conformément à l'opinion générale, que les témoins peuvent être interrogés sur le point de savoir s'ils reconnaissent l'écriture ou la signature de celui à qui on attribue l'écrit. Ne pas avoir égard à la déposition des témoins sur ce point, ce serait, en effet, priver les juges d'un mojen précieux de s'éclairer. L'opinion de témoins qui ont l'habitude, et, comme on l'a dit, la connaissance instinctive, de l'écriture de la partie, peut avoir souvent plus de poids que celle d'experts auxquels on soumet des écritures qu'ils n'ont jamais vues, et qui sont réduits, pour les comparer, à des opérations conjecturales.

— (Bruxelles, 13 juillet 4827, Pasicr. belge, 1828. 2. 70.

— Cass., 25 juillet 4833, S. 1833. 4. 516, P. chr., D. P. 1833. 1. 321. — Bruxelles, 13 août 1851, Pasier. belge.

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE — CIIAI'IIRE HEUXIÉNIF), SECTION II, $ «.

ISril. tJ. 3S. — Dotniaii-Crniizilliar, p. IC.T: Carré cl Cliaiivoaii, ijucst. 8."(4 (ns : Dulruc, v» \ l' ri fi cation d'écritures, II. iTSets.; liioclic, «ot/. verbo, n l.'H ; Housscaii cl Laisnev, eod. xerho, n. 72: Modiérc, t. I, ji. 141; «Jarsonnet, t 2, p (iri2 )

159, — .lufié. spécialement, que les termes de l'art. l'I 1 ne sont millemriit cxcliisils <lii témoignage «le personnes qui. sans avoir vu écriic et signer la pièce, connaissent cependant l'écriture et la signature de celui à rpii on les attribue; mais (|ue les expressions de cet article autorisent, au contraire, implicitement ce témoignage, que permet également la disposition générale de l'art. 23-i. — (lîruxclles, d.'{ août 1851, précité.)

160. — Les témoins ne |)euvent, en tout cas. être interrogés sur la sincérité même de l'acte, c'est-à-dire sur l'existence de la convention qui y est relatée. Cette preuve sérail, en ofTct, contraire aux principes qui régissent l'admissibilité de la preuve testimoniale. Kn efl'et, de deux clioses l'une. Ou bien l'intérêt du procès dépasse 150 francs, et alors l'art. 1^41 prohibe la preuve par témoins au-dessus de cette somme, l/auloriser ici, ce serait, comme on l'a dit, violer formellement la règle qui déclare inadmissible l'allégation d'un aveu oxlrajndiciaire purement verbal, là où la |)reuve testimoniale n'est pas admissible. Ou liien l'intérêt du procès est inférieur à 1.^)0 francs, et alors encore, la preuve testimoniale se trouve interdite par la disposition de l'art. 1341, qui défend de recevoir la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes, quelque minime que soit l'intérêt du litige Le demandeur objecterait vainement que la prohibition ne peut s'appliquer, puisqu'il n'est pas certain qu'il y ait écrit, celui-ci étant contesté. Ce raisonnement ne f^aurait être admis, car il serait contradictoire de la part du demandeur, de prétendre (ju'il n'y a pas d'écrit pour admettre la preuve testimoniale, alors qu'au contraire, il soutient qu'il en existe un, puisqu'il en poursuit la vérification. — (Bastia, 20 juillet 1842, P. 1842. 11. 656, P. chr., U. P. 1842. 2. 214. — Montpellier, 26 août 1878, sous Cass., 17 juin 1879, S. 18N0 1. 262, U. P. 1880. 1. 159. — Boncenne, t. 3, p. 477; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 1, n. 439; Bodiére, t. 1, p. 441 ; Garsonnet, t. 2, p. 652, texte et notes 10 et 11 : Chauveau, sur Carré, quest. 804.)

161. — Jugé que, lorsqu'une enquête et une expertise ont été ordonnées pour vérifier l'écriture déniée d'une quittance, et que ces voies d'instruction, au dire même du jugement, ne font pas preuve de la fausseté de la pièce, les juges ne peuvent, en se fondant, soit sur l'enquête, soit sur des présomptions, décider que le payement constaté par cette quittance n'a jamais été effectué. — (Cass., 20 mars 1839, S. 1830. 1. 292, P. 1839. 1. 277, P. chr , D. P. 1839. 1. 107.)

162. — ... Qu'ils ne peuvent, sans manquer aux régies qui constituent le droit commun en matière de preuve, décider que le fait constaté par la pièce dont l'écriture se trouve déniée, est faux, qu'autant que, préalablement, ils ont déclaré cette pièce matériellement fausse. Il en est ainsi, encore bien que la pièce ait été arguée de dol et de fraude, si, d'ailleurs, le jugement ne constate par l'existence du dol et de la fraude. — (Même arrêt.)

163. — ... Que, d'une manière plus générale, la preuve testimoniale, en matière de vérification d'écriture, n'est admissible, en dehors des termes du droit commun, que pour établir la matérialité de l'écrit, et non sa sincérité. — (Montpellier, 26 août 1878, sous Cass., 17 juin 1879, précité. — Thomine-Desmazures, n. 232; Boncenne, t. 3, p. 477; Carré et Chauveau, quest. 804; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, t. 1, n. 439; Bonnier, n. 718, 719.)

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