‹ Pandectes françaisesChapitre 225 sur 519 · Toutefois, d'après un arrêt, les juges doivent · texte numérisé non relu

Toutefois, d'après un arrêt, les juges doivent

admettre la preuve, non seulement des faits qui se rattachent à la confection même de l'acte k vérifier, mais encore île ceux qui se rapportent h l'état physique et moral de la personne dont il émane, et k l'intention qui a déterminé la ronfertion de l'aite. (Caeri, 20 avril 1849, I). P. iH'iO 2. ;{'.».) Cet arrêt parait ainsi favorable à l'emploi de la preuve testimoniale, pour établir la vérité de la dette, et, par conséquent, la sincérité de l'écriture. — ("Conf. Chauveau, sur Carré, .Sm/j/*/., ijncsl. 804; Dutruc, v" \ rrificalion d'écritures, n. 86.)

165. —Jugé, également, que si l'art 200 est limitatif dans la désignalicjn des pièces de comparaison, et si les tribunaux ne sauraient étendre au delà de ses termes, le» pièces de comparaison désignées par le législateur, néanmoins, en ordonnant une enipiète accessoirement à une vérification d'écriture, les tribunaux peuvent décider que les témoins s'expliqueront aussi bien sur l'èlat physique et mental du testateur, que sur la sincérité îles écritures et signatures à vérifier. — (Trib. Lyon, 26 mars 1897, Monil ji(d. Lyon du 14 mai 1897.)

166. — Des arrêts ont même été plus loin, et il en résulte qu'en cas de dénégation, les témoins peuvent être interrogés sur l'existence de la convention, l'écrit, malgré la dénégation, n'en restant pas moins un commencement de preuve par écrit. — (Toulouse, 29 février 1X36, Journ. (les av., 1849, p. 193. — Montpellier. 10 juin 1848, P. 1848. 1. .j76, D. p. 1849. 2. 229.)

167. — .\ux termes de l'art. 212 C. proc. : « En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et seront par eux parafées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus... » Ce texte ne renferme rien de particulier à l'audition des témoins en matière de vérification d'écriture, que la nécessité d'examiner et de parafer les pièces contestées.

168. — \'éri^cation ]iar titres. — La vérification par titres, autorisée par l'art. 19.^) C proc, consiste à produire des actes non suspects, qui relatent la teneur de l'écrit contesté, ou qui renferment l'aveu de son existence. Tel est le cas où l'écrit contesté est relaté dans un acte authentique, ou même dans un autre acte sous seing privé non contesté. Cette preuve est certainement la plus simple et la plus décisive de toutes. Mais il est rare que le demandeur puisse ainsi produire un écrit non contesté. Aussi, ce mode de vérification, bien qu'étant le plus sûr, est-il le moins fréquemment employé. — (Boncenne, t. 3, p. 476; Bioche, v° Vérification d'écritures, n. 147; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, t. 1, n. 427; Rodière, t. 1, p. 441; Garsonnet, t. 2, p. 651.)

169. — 11 sera souvent difficile de déterminer jusqu'à quel point les titres produits comme preuve de la sincérité d'un acte sous seing privé, doivent se référer à l'acte dont la vérification est ordonnée. En l'absence de toute règle posée a cet égard par le législateur, il faut dire que l'appréciation des titres susceptibles de prouver la vérité de l'écriture, est entièrement abandonnée aux lumières du juge. Celui-ci devra, d'après les principes du droit civil en matière de preuves, décider dans quelle mesure les actes produits atteignent' le but proposé. C'est, du reste, ce qui a été formellement déclaré dans le rapport de l'orateur du Tribunat au Corps législatif. — (Conf. les auteurs précités.)

§ 6. — Jugement.

170. — Lorsque la vérification a été faite, en exécution du jugement, par l'un des modes prescrits par le tribunal, la partie la plus diligente fait signifier copie du procèsverbal, soit d'enquête, soit d'expertise. Elle poursuit l'audience sur un simple acte. — (C. proc. civ., art. 286, 321. — Conf. Bioche, V Vérification d'écritures, n. 154; Pigeau,

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE CIIAlMTIIi: Dl'IJXlf.MK, HKCTION II. ; fl.

Commrnt.,{ . 1, p .'{.'Ifi ; riiaiivcaii, Kiir <;niT«\ <|u<'hI. HfiiJ fcii, ol Comment, dit tiiiif, l. I, p Kl.S ; Ihilnic, v" IVn/icaM»;»/ d'i't'i'tliiii's. Il . I Tfi.)

171. — Avaiil ilo HtittiKM- Hiif i(i vt-rilicalidii, li- liiliMiiiil ptMil, H"il li< juge tililc, nriliiiiiiii' ilf placrr mous hcm yr\\\, loH pitS'CH (If cuinpiiiHisiin i|iii oui Nrrvi aiii rx|irrlH. iMais ollt's (liiivriil aloi'H iHii* i'i<|ii't'>soiit('>ON, Ioim iIii ilrluil au fond , dans Irlat. on <<llfs Hi> (i'iiuvai«'nl au inoiiifiil dr leur protliiclioii. (Iloucn, 27 Janvier lSir>,l' IKJ.". I. 7;{N )

173. — Kn conH^(|ii(«mo, el HpiW'ialcmi'iil, «i Icjiigo-comniissaifc a cru coiiviMiahlt", pour la vi-rilicalioii de l'écrituro, (le no laisser voir aux experts que lu signature reconnue par le di^feiideur, il n'y a plus de iii<»lii', app<''s rexpcrlisc, pour dissiniiiier à la justice el aux parties les pièces décrilnre telles (lu'elles existaient originairement, et il y a lieu do rompre les cachets apposé.s sur ces pièces par le juf;e-commissairc. — (Même arrêt.)

173. — On a vu siijn-fî, v" Dhiègnlion d'écriture, u. 133, que l'audition du ministère |uii)lie n'est pas exif,'èc, dans les causes où il y a iU"'nègation d'écriture et de signature.

174. — .\insi (]uc l'observe très hien M. (iarsonnet : « aucun des procédés de vérification ne donne, tant s'en faut, des résultats certains. La preuve par titres, qui serait la plus silre. est aussi la plus rare, car c'est une bonne fortune (jue de trouver dans un écrit incontesté, la teneur de l'acte méconnu, ou l'aveu de son existence; l'audition des témoins présent(> tous les inconvénients (jui résultent de la preuve tcstiimmiale ; les bases de l'expertise sont fragiles, et les erreurs des experts innombrables; dicter un corps d'écriture an défendeur, c'est tenter sa mauvaise foi et lui oflrir le luojen île dérouter la justice en contrefaisant son écriture. » (T. 2, p. 657, 658.) Aussi la loi donnet-elle au juge toute liberté pour apprécier la valeur des résultats des dilïérents genres de preuve, et leur décision à cet égard est souveraine. Ce n'est, du reste, que l'application de ce principe général en matière d'instruction el de jugement, (jue le juge n'est jamais lié, quant à l'appréciation de la question à décider, par les résultats des mesures qu'il a ordonnées pour s'éclairer. — (Conf. Treilhard, Exposé des motifs, Locré, t. 21, p. 541 ; Pénin, dans Locré, t. 21, p. 603; Favard, t. 5, p. 959; Carré et Chauveau, quest. 853 ; Dutruc, v» Véri/ication d'écritures, n. 173; Bioche. eod. verbe, n. 155; Garsonnet, lac. cit.) — V. supra, \-' Comparaison d'écritures, n. 148, et Dénégation d'écriture, n. 88 et s.

175. — ... Notamment, par l'avis des experts. — (Aux autorités citées suprà, v Comparaison d'écritures, n. 148, adde : Trib. Lvon, 29 avril 1884, Gaz. Pal, 1884. 2. 266. — Cass., 9 février 1886, Gaz. Pal. 1886. 1, Suppl. 84. — Aix, 27 mars 1890, L). P. 1890. 2. 295. — Cass., i" juin 1892, Pand. fr. pér., 1893. 1. 391; Rousseau et Laisnev, liée. proc. civ., 1892, p. 390; D. P. 1893. 1. 328. — Agen, 6 mars 1899, Pand. fr. pér., 1899. 2. 270. — Carré et Chauveau, quest. 804 et 853; Boncenne, t. 3, p. 484; Rodiére, t. 1, p. 449 ; Bonnier, n. 732; Pigeau, Comment. , t. 1 , p . 444 ; Thomine-Desmazures, t. 1 , p . 376 ; Bioche, v Vérification d'écriture, n. 155; Dutruc, eod. verbo, n. 193; Garsonnet, t. 2, p. 658.)

176. — Jugé, à cet égard, que l'expertise n'est qu'un moyen de reconnaître la fausseté d'un écrit à l'aide de certains signes graphiques, où se trahit la main du faussaire; qu'en conséquence, lors même que les experts concluent sans hésitation à la sincérité matérielle d'un testament, il est permis aux tribunaux de faire prévaloir sur les résultats de l'expertise, les présomptions résultant des circonstances de la cause, qui rendent impossible l'attribution du testament à son prétendu auteur. — (Aix, 27 mars 1890, précité.)

177. — ... Qun |f> (rihiiiinl, oIiIik*'' <i0 •<* fàlrtt une opinion pemonnclln, (|ni hciiI«- peut liicicr un décinjon, n le droit l't In devoir Ui* H'eMirler de \'ii\i>M\f» eipiTlH clmrgéit de lu vérillcution irécrilurv, si cet ivIk n'eut pa» couiluunt; qu'il peut refiiNer une nouvelle «rtpfrtiHe, si ce mode d'iiiNtriirtiiiii de ranuin; ne pumll put devoir donner un réNiiltat, el Htalucr mir le fond* d'ores et <iéj<i, d'apréi les leiiioi^iui^'eN rerni'illiN niir lu NJncéritè et la fimtnf.U' du lesluiiieiit — (liil» ,\iij.'i,ii|. ttir-, '.t rri.irs \H'it Journ arr hordeuux, 1892 2 47 )

178. — ... <Jue lu vériliinliDii il une ^-criiuii 'é« |)ou\ant, aux terincM den nrl 1!».'» et h , «e faii i^ur experts que pur lénioins, peut ronsi^querniiient se faire à l'aide de sim|deH présoin(iliorii Kl mt-uti- uprès uDe «expertise tout d'abord ordonnée, et rontruircinent h l'nviH émiN pur les experts, concliiunl h lu Hincérité de l'écriture contestée, les jn^es peuvent encore décider, en ho fondant sur l'eiiHemble des ducuiiienh produits devant eux et des circonstances de In cuuse, que ladite écriture n'émane [•oint de la personne àla(|ii(dlcori l'nttribiic Spécialement, l'avis des experts commis au début d'une procédure en vérification d'écriture, afiirmant la sincérité de l'écriture et de la signature d'un prétendu testament olographe, objet de cette vériJication, ne fait pas un obstacle & ce (juc! les juges puissent encore souverainement décider, en se fondant, notamment, sur les circonstances mystérieuses de la production de ce document et sur les impossibilités, tant morales que matérielles de sa confection, qu'il n'est point établi que ledit prétendu testament ait été écrit, daté et signé de la main du de cujus. — (Cass., 1" juin 1892, précité.)

179. — ... Que, de même, en matière de vérification d'écriture, comme en toute matière qui comporte la jireuve testimoniale, et, par conséquent, les simples présomptions, le juge n'excède pas ses pouvoirs, en mentionnant dans les motifs de son jugement une expertise officieuse produite par l'une des parties. — (Cass., 7 mai 1872, S. 1873. 1. 119, I). P. 1872. 1. 448.)

180. — .\ucune loi n'interdit au juge, qui a ordonné une expertise pour vérifier, au point de vue graphique, l'écriture arguée de fausseté, d'un testament olographe, de prescrire une enquête, dès lors que cette enquête a pour objet, non de vérifier l'écriture du testament, dont l'expertise a déjii reconnu la fausseté, mais d'éclairer le juge sur le caractère des relations que le de cvjus a entretenues avec les membres de sa famille, parties en cause, et sur d'autres faits d'ordre purement moral, et que ces faits ne sont pas, d'ailleurs, étrangers à la vérification d'écriture, et doivent servir à découvrir la vérité, conformément à l'art. 211 C. proc. civ. — (Cass., 4 décembre 1900, S. 1902. 1. 15.)

181. — Et, après expertise et enquête, il appartient aux juges du fait, par appréciation des documents et des circonstances de la cause, de déclarer que le testament olographe litigieux est nul et sans valeur, comme n'émanant pas du de cujus; une telle appréciation est souveraine. — (Cass., 4 décembre 1900, précité.)

182. — Ne méconnaît pas les régies sur l'administration des preuves, l'arrêt qui, après avoir affirmé que, de la comparaison faite par la Cour elle-même entre les signatures d'un testament mystique et de l'acte de suscription, résulte la preuve certaine que les signatures du testament sont bien de la main du testateur, ce qui suffit à justifier sa décision, ajoute surabondamment, que les circonstances de la cause, énumérées par l'arrêt, et qui consistent dans des faits reconnus par les parties et établis au procès, confirment l'appréciation de la Cour sur l'identité des signatures litigieuses. — (Cass., 10 décembre 1902, S. 1903. "l. 285.)

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE — CHAIMTHE TH'dSII.ME,

183. — Celui qui poursuit l'exécntion d'une olilipntion en se lond.inl Hur un a<'lc sous sciiijz privi^. dont l'ocrilure on In signnlurc est dt'niôe ou nï^coniiue. ôtiint ainsi tenu, conform^ncnt à l'art. 1315 C. civ., do faire la preuve de Bon droit Cl.imopes. 1" r.''vrior l'.tOI. le Droit du 4 mai 19(11. — Cass , il avril lil()2. S. 1!»02. 1. :}4()),do'il supporter, sauf règlement ult<^rieur à la fin du procès, l'avance des frais de vérilication.

184. — Jupe «pie l'envoi en possession du légataire universel institué, en l'absence d'héritier à réserve, par un testament olographe, avant pour eiïet de réunir dans les mains du légalaiic universel la possession de fait à la j»ossession de droit (]ue lui donne la loi, la vérification du testament doit être laissée, en principe, h la chariie des héritiers qui en contestent la sincérité, par des allégations non justifiées quant h présent, et alors, d'ailleurs, que l'interrogatoire sur faits et articles, auxquel il a été procédé sur la demande des héritiers, n'a produit aucun résultat utile à leurs prétentions, et qu'une enquête est nécessaire pour en vérifier le mérite. — (Cass., 29 mars 1904, S. i!»04. i. 448.)

185. — Il ne s'agit, au surplus, tant que la vérification d'écritures est incidente, que de l'avance des frais, car ici, comme en toute autre matière, il y a lieu d'appli(|uer le principe général posé par l'art. 130 C.proc.civ., qui veut que toute partie qui succombe soit condamnée aux dépens. — (C proc. civ., art. 213.)

186 — t S'il est prouvé, dit l'art. 213 C. proc. civ., que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à 150 francs d'amende envers le Domaine, outre les dépens et dommages-intérêts de la partie. >> Les dispositions de ce texte ont été étudiées suprà, v Dénégation d'icrilure. n. 135 et s.

187. — Il a été décidé que le juge qui reconnaît que l'écriture déniée est fausse, ne doit pas nécessairement ordonner le renvoi devant les juges criminels, et le sursis au jugement du civil jusqu'à ce qu'il ait prononcé sur le faux; surtout lorsqu'il ne résulte pas des pièces du procès que ce faux serait criminel, ni quel en serait l'auteur, et que rien n'est allégué de ce chef, par la partie qui dénie l'écriture. — (Bruxelles, 28 décembre 1826, Pasier. belge, 1.S27. I. 88.)

188. — L'acte sous seing privé, vérifié et jugé vrai, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique, et il ne peut plus être attaqué que par la voie de l'inscription de faux. — (Arg. C. civ., art. 1322, et C. proc. civ., art. 214.)

189. — Ainsi jugé que le testament olographe, dont l'écriture, après vérification, a été reconnue exacte, fait pleine foi de sa date, dont la fausseté ne saurait être établie qu'au moyen d'une preuve tirée de l'état matériel ou des énonciations du testament lui-même. — (Eiourges, 18 novembre 1903, S. 1904. 2. 228.)

190. — Spécialement, la preuve de l'antidate d'un testament ne saurait résulter du rapprochement du testament avec des lettres, d'ailleurs sans date certaine, échangées entre le testateur et un tiers qui lui avait fourni le modèle de son testament, rapprochement dont les héritiers prétendent conclure, la date de la dernière lettre contenant des instructions sur la confection du testament étant postérieure à la date du testament, que celui-ce n'a pu être rédigé qu'après sa réception. — (Bourges, 18 novembre 1903, précité.)

191. — Le jugement qui, statuant sur la vérification, tient l'écriture pour reconnue, emporte ane hypothèque judiciaire au profit du demandeur. Mais, si ce jugement a été obtenu avant l'échéance de la dette, l'hypothèque qui en résulte ne pourra être inscrite, ou du moins, ne prendra

rang, qu'à partir de cette échéance, h moina qu'il n'y ail une convention contraire entre les partie». — (L. 3 septembre 1807 )

192. — La loi n'a [tas prévu le cas où, à la suite de la procédure de vérification, il n'est j>as prouvé que la pièce émane de celui à qui elle est attribuée. 11 ne itrésente, d'ailleurs, aucune difliculté. Le demandeur qui ne prouve point que la pièce contestée, le, billet, par exemple, qu'il produit à l'appui de sa crèanci', émane de t;elui à qui il j'attribue, perd son procès. Le défendeur est alors renvoyé de la demande au principal, et tous lei frais, tant de l'inslaiice principalo <jue de la vérifiialion, sont à la charge du demandeur. .Mais celui-ci ne peut être condamné à l'amende De même, si le défendeur [trimitif n'a pu jirouver que la quittance qu'il produisait émanait du créancier, il est condamné au payement de la dette principale <l aux frais. — (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 1, II. 44(1.)

193. — Kst en dernier ressort, le jugement qui statue sur une demande en vérification de la signature d'un écrit portant sur une valeur inférieure à 1,500 francs. — (Cass., 30 mai 1865, S. 1865. 1. 312, D. P. 1865. 1. 362.) — V. suprà, V" Appel civil, n. 1388.

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