‹ Pandectes françaisesChapitre 226 sur 519 · CHAPITRE TROISIÈME Compétence · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME Compétence

194 — .\insi qu'on l'a vu stiprà, \" Compétence, n. 531 et s., et Dénégation d'écriture, n. 108 et s., les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître de la vérification d'écriture.

195. — Il a encore été jugé, depuis la publication de ces mots, que l'art. 427 C. proc. civ. contient une disposition impérative, d'après laquelle les tribunaux de commerce, dans le ca» de dénégation d'écriture, sont tenus, en dehors des exceptions prévues par ce texte, de surseoir il statuer, et de renvoyer la cause devant les juges qui doivent en connaître. — (Cass., 11 juin 1904, Pand. fr. pér., 1904. 1. 504 donné à la date du 14 juin 1904, dans S. 1904. 1. 396.)

196. — ... Qu'il suffit, en principe, qu'une pièce produite devant un tribunal de commerce soit méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, pour que ce tribunal soit tenu de renvoyer devant la juridiction qui doit en connaître, et de surseoir au jugement de la demande: qu'il en est ainsi, notamment, lorsque le souscripteur d'un billet, assigné en payement, argue ledit billet de falsification dans l'énoncé de la somme — (Orléans, 30 avril 1896, Gaz. Pal., 1896. 2, iU4.)

197. — Le jugement d'un tribunal de commerce qui rejette, même implicitement, des conclusions par lesquelles le défendeur dénie l'écriture des billets dont on lui réclame le payement, est susceptible d'appel, alors même que la demande principale ne dépasserait pas le taux du dernier ressort, attendu que l'appel est toujours recevable lorsqu'il s'agit d'incompétence. — (Paris, 4 juin

198. — Le renvoi, cependant, d'après certains arrêts, cesse d'être obligatoire, lorsqu'il est manifeste que l'exception n'est pas sérieuse, et qu'elle ne constitue que l'expédient d'un plaideur qui veut retarder la solution du litige, ou lorsqu'il existe, dans la cause, d'autres justifications de la demande que le titw représenté. — (.\ix. 22 février

1870, D. P. 1870. 2. 130. — Trib. comm. Seine, 19 mai 1893, Journ. trib. comm., 1894, p. 196. — Paris, 14 janvier 1895, Gaz. Pal, 1895. 1. 210. — Orléans, 30 avril 1896, précité. — Paris, 25 juin 1897, D. P. 1897. 2. 494.)

VÉRIFICATION D'ilCRlTURE

IM

199. — Ainsi jiif;i'' i|tii' it'n Irilninntix ilo coiiiiih'Itc m- Honl piiH loitUH (lo Htirncoir un iii^«Mii(>nl ilii I'hikI, juHiiu'à co ipril Hnit proiionci'', par Ich jii^'ofl (■()iii|»'>tiMitt, Hiir In Yt'i-iliciiliiiii tl'ci-nliirc ou l'iiist ri|ili(iii ilc laiiv, liirsi|iio le Htirl cil" CCS inciilt'iils ne |>ciil inlliM'r sur leur di-cisiiiii (Cass., IS 11. mM I«(I(1, s. ri I'. ••Iir.. I>. A. H. 4î7.)

300. ... Ouo la liisiMisiliDii de l'arl Itl <i. pri»c. civ. ne parnd |ias applicahlc, lursi|U(' la ili^iiAgalion (Trcriliirt> n'i'sl l'otijcl il'aiiiMiiio ciiiilradicliiin. Le Irilmiial <lo ciimniercf ili)it nuluri'IIonu'nl passer oiilri', piiisi|ii'il i\'y n Hou à aucune vôrilicalion. — (l'aris, IS juin iSH-i, llaz. /'f// .iSSi i. sus. — I,irnn-cs. 2!»<»clol>rc \H\r, , lier. arr. Hiiwt et l.timiycs, IS97-IS9S. p. .i:,H.)

201 — ... Que lorsiiu'uno partie a^unt Huinlilc, dans SCS conclusions, denier sa sif,'naturc, la n-cnn iiail à l'audience, il n'y a pas lieu, par Ii- Irihun.il de coiniuercc, de surseoir et de renvo^yor devant le juge compétent, confornu^inenl i\ l'art 427* C. proc. civ. — (Cass., 10 avril 1888, Pand. fr. pér., 18SS. i. 547.)

202, — Juj;é, d'uulro part, que si, nonobstant la dénégation d'écriture, un tribunal de commerce, en statuant au fond, a ainsi virtuellenjent résidu une qviestion de compétence, l'apitel est recevable, en vertu de l'art. 454 C. proc. civ. — (Cass,, H juin 1904, précité.)

203 — ... Kt (ju'il appartient à la cour d'apjtcl de reconnaître l'erreur commise par le triltunal, et d'annuler celte décision, et non pas de déclarer l'appel non recevable, par le motif que l'exception soulevée ne serait pas sérieuse. — (Cass., 11 juin 1!)04, précité.)

204. — Lorsque le tribunal de commerce, tout en donnant acte à une partie, de la dénégation de sa signature, et en la renvoyant devant les juges qui doivent en connaître, déclare que » ladite signature constitue décbarge pour son adversaire », et déboute de la demande, il statue ainsi au fond, sans tenir compte de la dénégation d'écriture, et résout, par suite, une question qui, en l'état, n'est pas de sa compétence. Son jugement est, dès lors, susceptible d'appel. — (Cass., :24 octobre 1904, Gaz. Pal. du G novembre 1904 : Rousseau et Laisney, liée. proc. civ., 1904, p. 515.)

205. — Lorsqu'au cours d'une instance commerciale, le défendeur dénie sa signature, le tribunal doit ordonner seulement qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'après la solution de l'instance civile en vérification d'écriture; il ne peut impartir au demandeur un délai pour procéder à la vérification d'écriture. — (Alger, 18 avril 1894, Journ. jurispr. Alger, 1894, p. 276; S. 1895. 2. 176.)

206. — Le souscripteur d'un billet à ordre qui, sur une action en payement devant le tribunal de commerce, a dénié sa signature, et obtenu du tribunal de commerce qu'il soit sursis à statuer, ne peut, alors qu'au cours d'une enquête ad hoc, il a reconnu l'autbenticité .de sa signature, s'opposer à la réouverture de l'instance devant le tribunal de commerce, sous le prétexte que cette procédure serait prématurée. — (Trib, comm. Seine, 19 mai

207. — Jugé, dans une opinion, que le renvoi n'est pas obligatoire, lorsque l'incident se produit devant un tribunal civil jugeant commercialement, lorsque ce sont les mêmes magistrats qui siègent au civil et au commerce. — (Trib. Loudun, 30 décembre 1893, Gaz. Pal, 1894. 1, SuppL, 34.)

208. — Mais décidé, dans une autre opinion, que, si un tribunal de première instance jugeant commercialement, ne peut, à défaut d'avoués constitués dans la cause, ordonner une vérification d'écriture dans la forme organisée par les art, 193 et s. C. proc. civ., laquelle implique le ministère de mandataires ad litsm, du moins a-t-il le

pouMiir de procéder hii-rnAin« h In vériflcnlioii de» «iKiinlurcM enislaiil au baH de pl.cen < ■ i, en m- l'Xidnhl

Hur les cnraclérc» «rapliiquch ib .,<iinlure», i iippn»-

rbéeh de >if{natureN n|i|i'ii(^«»« dur d'auln-H docuinriilB k lui renil» pur Ici» partie», cnnuiie piéren de rornparnUon — (l'uilierH, 1») noveriibro 1H1»Ï, l'nnd . fr ph , 1893. f, 2:;('). h. I» IM'.li 2. «i9.)

20y Comme le» jugcH de comnierrc, «mi can de d/*nég.ilinii d'écriture, le juge de paix doit MurMcoir k atatuer sur la deinamle principale, et renvoyer riri<idi-iit devant les jugcH ([ui doivent en connaître. — (CaBu , î4 août 1881, niorlii'. Jiiitrn. pror rii., art H87H — Trib. Cien, -2U murs 1S'.»S, ll.xisHcau et Laisnev, Hi'r proe eip , 1H99, p. 193 )

210 — Il ne peut passer outre au )M;^e(ii<iil du luiid, par le motif (|uu la dénégation ne serait l'rjndée nur aucune raison sérieuse, — (Chm., 24 aoilt 1881, précité.;

211. — D'apri'-s un arn'-l, lorsqu'im tribunal est appelé, ]iar un arrêt de renvoi, non seulement à vérifier l'écriture d'un testament, mais encore, k tranclior définitivement toutes les contestations <liviflant les parties relativement à la signature du testateur, il peut, s'il lui est produit un double du testament découvert depuis l'arrêt de rentoi, et dont l'écriture est également déniée, ordonner que la vérification portera aussi sur le second double, — (Cass,, 19 avril 1830, P. chr.)

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