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Jugé encore, que la cession d'une créance

VENTE — TITRi: I, CHAI'ITHli DI.UXIÉME, SECTION II.

consciilie snus It; iiKi'nt: "J'i 'a «ommiirinuli-, et avuiil luiile S(^pai'alion de liii-os, pur un marin sa Iniiinc, ^ titre (Je rcmli(iurs(Miicut, tant de son a[i|i()rt iiiohilicr exrlii de la cointiiuiiaulé aux Icnnes du routrat de mariaf;c et aliène par le oiari, (|uc d'un ininicuble à elle pniprc, é^'alenieiit aliéné pendant le tnaria'^'e. est valalile, euiiforniéineiit A l'art, l")'.»*), al. 2, qui n'est pas limitatif, et ne parle de remploi <iu'h litre d'exemple — (Poitiers, 11 aoiU

i«t;:j, S. i«u.j 2 303, I). 1'. ma:» t. i(i3 )

464 — Il est nécessaire, maintenant, en s'inspirant du principe d'inlcrprélation restriclive précédemment posé, de préciser quelles sont, en dehors des deux cas prévus par l'art. 159.'i. al 2, les conditions nécessaires pour qu'il ^v ail une cause lé;;ilime à la vcnlc entre époux II est une première condition qui ne parait pas faire de dilliculté, à savoir, que le mari soit débiteur de sa femme. Kn elTet, les exemples cilé.s par l'art. 15'.'5, al. 2, supposent bien que la dette du mari préexiste à la vente, de lellc sorte que celle-ci a pour objet déteindre la dette par une dation en pavement. — (lluc, t. 10, n. 42, n 37; IJaudrv- Lacan linerie et Saignai, n. 214.)

465 — On ne saurait, en conséquence, admettre la validité d'une venle que le mari ferait à sa femme, pour lui procurer simplement le placement d'économies faites par elle sur le reveim de ses biens paraphernaux, ou d'un prix (ju'eile aurait touché elle-même, en vendant un bien parapliernal iNe serait point, non plus, valable, la vente faite par le mari à sa femme, à la charge par celle-ci de pajer des délies du mari envers des tiers (Cass., 9 novembre 1904, Gaz. Pal. du 20 novembre 1904 ) iJans ces dilTérentes hvpothèses, en effet, le mari n'est pas débiteur de sa femme, et il ne peut s'agir pour lui de se libérer envers elle par une dation en payement. — (Mêmes auteurs.)

466. — Une seconde condition, dont la nécessité résulte encore des exemples donnés par l'art. 1595, al. 2, c'est que le mari soit débiteur envers sa femme de sommes susceptibles d'un remboursement actuel. Si, en effet, le mari n'avait pas la faculté de payer actuellement sa dette, parce que la loi en retarderait le payement jusqu'à la dissolution du mariage ou à la séparation de biens, on ne pourrail trouver une cause légitime à la dation en payement. — (Besançon, l(i décembre 1882, Gaz. Pal , 188^'. 2 2« part. 240. — Trib. Lyon, 31 janvier 1896, Afonit. jud. Lijon du 9 mars 1896 — Troplong, t 1, n. 180; Duvergier, t. 1, n. 179; Aubry et Kau, 4"^ èdit., t. 4, § 351, n. 350, texte et note 24; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n.215.)

467. — On peut faire une application de ce principe, sous le régime dotal, à la dot dont le mari ne peut opérer la restitution qu'à la dissolution du mariage, ou après séparation de biens. Le remboursement de la dot que le mari voudrait, avant cette époque, effectuer en numéraire, ne le libérerait pas; donc, une dation en payement ne saurait le libérer davantage. Le payement de la dot étant illégal, ne peut constituer une cause légitime de vente, dans le sens de l'art. 1595, al. 2. — (Grenoble, 24 janvier 182G, P chr.. D. P. 1826. 2 135. — 8 mars 1831, S. 1832. 2. 55, P chr., D. P. 1832 2 60. — Cass., 24 juin

1839, S. 1839. 1. 596, P. 1839. II. 24, P. chr., D. P.

1840. 1. 15. — Grenoble, 10 juillet 1841. S. 1842. 2. 8, P. 1841. Il 674, P. chr., D. P. 1842. 2. 45. — Caen, 4 janvier 1851, I). P. 1854. 2 48. — Cass, 28 novembre 1855, S. 1856. 1. 680, P. 18-56. 1. 536, D. P. 1856. 1. 319. — 15 juin 1881. Pand fr. chr., VI. 1. 93; S. 1883. i. 473, I). P. 1882. 1. 193. — Nîmes, 9 janvier 1882, S. 1883. 2 253. — Cass., 9 novembre 1904. Gaz. Pal. du 20 novembre 1904, le Droit du 7 février 1905, D. P. 1905. 1. 102.) — "V. suprà, v» Mariage, n. 9008.

468. — Ce qui vient il'elre dit de la dot sous le régime dotal, est également applicable a la d«(t sous le régime de communauté, car, pad plus sons ce dernier régime que sous le ()remier. la dot n'est restituable avant la iJissfdution du mariage, ou la séparation de biens. — (iJaudry-Lacantinerie et Saignai, n. 215 — Conf. Aubry et Hau, t. 4, S 3.M, p 450, texte et note 24.)

469 — Kaut-il une troisième condition, k savoir, rpie, non seulement le payement soit possible actuellement, mais encore, <|u'il puisse èlre exige jiar la femme, ou, en d'aulrcs termes, que la créance de celle-ci soil exigible? La (|uesti(in est vivement controversée. Plusieurs auteurs et de nombreux arrêts de cours d'appel adtnettent que la venle est autorisée, comme ayant une cause légitime, du moment que le [irincipe et la quotité de la créance de la femme sont certains, alors même qu'elle n'est pas encore exigible, (tn fait observer, en ce sens, que l'exigibilité de la créance susceptible d'être éteinte par une dation en payement, n'est imllement exigée par l'art 1595, al. 2. Les exemples que donne le texte en lournissent la [)reuve. Le mari, d'après la loi, peut valablement céder un de ses immeubles en remploi d'un propre de la femme précédemment aliéné. Or, la créance qu'a la ietnme dont un propre a été aliéné, n'est pas nécessairement exigible. On peut, sans doute, lui reconnaître ce caractère lorsque le contrat de mariage impose au mari l'obligation de faire le remploi Mais le remploi est également possible quand il n'est pas imposé, et il n'y a pas de raison pour prétendre que l'art. 1595, al. 2, ne s'applique qu'au cas de remploi obligatoire, la loi autorisant d une manière générale la vente par le mari à sa femme en remploi de s«s immeubles ou de ses deniers propres, sans distinguer si le remploi est obligatoire ou facultatif. Exiger que le remploi soit obligatoire, ce serait ajouter arbitrairement à la loi une condition qui n'est pas écrite dans le texte, et qui n'est même pas conforme à son esprit Le mari, en effet, peut avoir un intérêt sérieux à se libérer immédiatement, sans attendre la séparation de biens ou la dissolution du mariage, afin dempècher que l'ensemble de sa concession ne soit grevé des reprises de sa femme — (Poitiers. 11 aoiltl863, précité. — Dijon, 5 août 1874, D. P. 1877. 5. 459. — Chambéry, 21 février 1876, S. 1876. 2. 143, D. P. 1877. 2 47. — .Montpellier, 24 mars 1879, sous Cass., 15 juin 1881, précité. — Douai, 10 novembre 1880, Juri$pr. Douai, 188(J, p. 232; S. 1883. 2. 253. — Nancy, 12 novembre 1880, 19 février 1881, Rec. arr. Nancy, 1882- 1883, p. 190. — Alger, 6 mars 1882, S. 1884. 2. 137. — Trib Arras, 7 octobre 1882, S. 1883 2. 253. — Nancy, 18 avril 1885, Rec arr. Nancy, 1884-1885, p. 280; D. P. 1886 2. 127. — Laurent, t. 24, n. 38; Aubry et Rau, 4' édit.,t. 4. § 341, p. 350: Berlhélemy, note Pand. fr. pér., 1891. 2. 225; Hue, n. 44.) — V. suprà, v» Mariage, n. 4589 et s.

470. — Jugé, spécialement, qu'est valable la cession faite par le mari à la femme non séparée, pour le remboursement d'une créance certaine et déterminée, que la femme a contre son mari, tant pour deniers à elle appartenant, que pour prix de ses immeubles aliénés. - (Douai, 10 novembre 1880; trib. Arras, 7 octobre 1882, précités.)

471. — Dans un autre système, qui a toujours été celui de la Cour de cassation, et auquel paraissent se rallier les cours d'appel, on décide que la cession faite par le mari à la femme, n'est valable qu'autant que la créance de celle-ci est déjà exigible au moment de la dation en payement; sinon, la cession n'a pas de cause légitime dans le sens de l'art. 1585, al. 2. On dit, en ce sens, que. lorsque la créance de la femme n'est pas exigible, rien n'obligeant le mari à payer, il peut attendre;

viiNTu mm, I. ciiAiMTiii: ih.iimkmi:. «u/no.v ti

1(1 vtiiiU' ii'a|t|iiiraiHK(iiil plus avec \v cariKli ru liti uùfOMBilù, (|tii kfiil |i(Mil 1(1 JuNliliiM', (loviciil MiiH|)(M'lo; ullo ii'iml |ioiil-<^ti'(t (|(i'iiii (Il l« il(t i-i>iii|i|(iihaiic(i ciivtii'N 1(1 toriitiio, ou liit'ii, ullc ii'd |MMit-rli'n lieu (iiiknI (|ii'aii |il'olil du iiidii.

La (mMII- (1(1 fJISNIl(i(MI K'chl |ll'(l||(ll|(-(''U «Ml Cl! HIMIH, lIllllN lll'lt

eus i|iii i'(>iilniiil imniii \vn t'xi'iii|tlf:* du l'art, i ')'.».'», ul t, v( ol!(i ne voit iiik^ catiHo It'i^iliinc a la vciil*', (|iic mI le r«nii|d(ii (III riMU|d(ii a «Hc ntiidii (ddiKaloirc par Ir roiitrat do iiuiriaKU. Collo jiiriHprudi'iico, aiiiHi i|ii«< U\ ruiiiari|ii«Mil MM l»aii(li\\-l.jiniiilini'ri« et Sai^jiial (ii. iKi), csl liaHi'o hur d('8 arj^iimciils Ins scriciix, « Ia) |iriiiiMpal, diticiil-ils, ukI le Huivaiil. (i thI siirloiil homs lu ri'^iiiK! dit la i-inniiuiiiiuiti' ([uc la (|n('8li(iii s'esl posco, (Ir, biius co r/'^^iiiic, l((rs(iii(> lo ri'iiipidi n'i'sl pas ohligalnin!, In pri\ dus iiuim'iililes nliciu's ol los donicrs propres koiiI versés dans la comimmaulc ; c'csl colle-ci (|iii eu d('\i(Mil diddlricc, iu)ii le. mari, qui eu sera respou.salile seulcincul en cas d'insullisuitcu de la cuniimiiiaulc après sa dissolutiuii. Si, jusque-là, le niari ii'esl pas (h'hileur, il ii'v a |)a8 de iiidlil' qui puisse l'auloriser à vendre à sa reimne. Le mari ii'u u»o raison sérieuse pour vendre à sa femme, que si l'uLli- {^alion du remploi ou do l'emploi lui a ('le impos(''e, car aK)rs, il est lenu d'uno ohlif^alion personnelle donl la femme peut exi^'or l'oxéeution. La vente n, dans ce cas, mais dans cas seulement, une rauso léf,'ilime « — (Mour^es, -i-i murs 1853, S. 1853 -2. 512, l'. IS.'U. I. d4S, I). P. [Srù'y. 2. 7. — Cass., ±H novembre ISfid, S. 18:i(; 1. (180, 1). V. 1856. 1. 319. — Grenoble, 24 mai 18(17, S. 18118 2. 104. — llouryes, 25 janvier 1871, S. 1871.2. 9, l). P. 1871. 2. 172. — Cass , 1- juillet 1873, Pand. /V. chr., V 1. M4; S. 1873. 1. 3i>0," donné à la date du 2 juillet 1873 dans D. P. 1873. 1. 4(13. — 15 juin 1881, précité. — Besancon, 15 juin 1881, S. 1882. 2. 127, 1). P. 1882. 2. 52. — Bordeaux, 15 février 1882, S. 1884 2. 27, D. P. 1883. 2. 176. — Besançon, 16 décembre 1882, Gaz. Pal., 1883. 2. 2" part., 240. — Bordeaux, 24 mai 1883, Journ. air. Bordeaux, 1883, p. 200; S 1883. 2. 252. — Riom, 3 janvier 1888, S. 1889. 2. 236, 1). P. 1889. 2. 124. — Cass., 11 juillet 1888, Pand. fr. pér., 1889. 1. 28, S. 1888. 1. 408, U. P. 1889. 1. 60. — 16 avril 1889,P«Hrf. fr.pér., 1889. 1. 431, S. 1890. 1. 22, D. P. 1889. 1. 375. — Douai, 20 juin 1894, S. 1896. 2. 114, U. P. 1895. 2. 515. — Trib. Seine, 7 novembre 1894, Gaz. Pal, 1894. 2. 645. — Cass. belge, 7 février 1895, 1). P. 1896. 2. 295. —Trib. L^on, 31 janvier 1896, Monil. jud. Lyon du 9 mars 1896. — Bordeaux, 9 août 1898, Journ. arr. Bordeaux, 1899 1. 25. — Uuvergier, t, 1, n. 179; Hue, t. 10, n. 43; Guillouard, t. 1, n. 154; Baudry-Lacantinerie et Saignât, loc cit )

472. — La dation en pa)'ement du mari à la femme, n'est taxativement autorisée par la loi, en dehors des cas d'emploi et de remploi prévus par le contrat de mariage, que lorsqu'elle a pour objet l'extinction d'une dette préexistante, et déjà exigible. — (Bordeaux, 15 décembre 1897, Journ. arr. Bordeaux, 1898. 2. 39.)

473 — En conséquence, lorsque le remploi était, en vertu du contrat de mariage, purement facultatif, la dation en paiement faite par le mari à sa femme, d'un immeuble propre, alors que la communauté subsistait entre eux, est nulle, comme faite sans cause légitime, et contrairement aux dispositions de la loi. — (Nancy, 6 mai 1899, la Loi du 5 août 1899; MonU.jud. Lyon du 11 août 1899; Rec. arr. Nancy, 1898-1899, p. 156 )

474. — Jugé, spécialement, que la vente consentie par un mari à sa femme, n'a une cause légitime qu'autant qu'elle a pour objet le remboursement d'une dette actuellement exigible, telle qu'un remploi prescrit d'une façon obligatoire par le contrat de mariage, et la clause de pur

klylu (lu contrai (11! iniirin^i', qui no ('Oiili<'<>i hu' .n lAiif.il aux t'ÔKlcH <lfN (tri 1434 «( 1435 C. ci^

riddi^iiliiiii du riMiipliii, ni; milIilpiiH pour v.i;

entre rpiiux, iiniiH' lorHqiie celle venin t^^ iim . l

OXiMiipto du frnudi! — (Munlottiix, 9 noùl IKUM, | ,

476 —, (Ju'cnI nulle la vetili; fait» |iar nii nuiri •> nu feiiiine, non Ki'-parée de bienit, à litre di; ri'iiiploi, de diniern à provenir d'une Hiicceiition non eneurc liquidée. — (Greiioblit, 24 mai IK67, précité ;

470 — ... (Jix) II! iituri ne peut, iie.iidanl le iiiaria^v, et tant qu'il u'y a |iaH Hépiiralion de bi«!nii, viMidri: a nu femme, iiiariéi! houh le régime dolal, den Mi/ircliandi pour la remplir de sa dol, celle-i'i n'i-lanl paH emore fnigild(!; (|u'il n'v a |ias la une caiiHo légitime de vaille — (Baslia, 2 mai 1X42, S 1K42 2 4w7, P. \Hli II .108, P. clir , Il P 1812. 2 184 )

477. — . . (,iiie, «i 1 art l.'>9.% (!. civ. autorise, dans «es Jj^ 1 et 2, la femme, pendant le mariage, à acqui-rir par vente voloiitairi! les biens de son mari, elle ne |ieiil le faire (|u'a titre de daliini en pajemtiil, el pour recouvrir d'une créance cerlaine et exigible; (|iie si le prix de l'immeuble à elle vendu est alTecti'' aji pa\em<Mit île iréan'iers hypotlitcaires qui lui sont préférables, et auxqueh il est délégué par le contrat, elle ne peut en revendiquer le montant, pour le com|)enser avec ses reprises, car elle doit le payer à d'autres créanciers 1j\ polliécaires, bans qu'aucune dation en payement se produise à son [irolit; t|ue, par suite, elle ne peut se prévaloir des dis|)osilions <le l'art. 1595, et la vente intervenue dans ces conditions est nulle. — (Bordeaux, 15 février 1882; 'Irib S<'ine, 7 novembre 1894, précités. — Paris, 9 juillet 1895, S. 1898. 2. 17.)

478. — ... (Ju'on ne peut considérer comme une cause légitime de vente entre époux, la cession de meubles par un mari à sa femme, en remboursement d'une créance non exigible; que vainement prétendrait-on que le jugement de séparation, intervenu postérieurement a la vente, sur une demande antérieure à celle-ci, aurait un effet rétroactif; que pareille vente doit être déclarée nulle, et les frais du procès en nullité incombant aux époux, ils ne doivent pas être employés en frais prévilégiés de saisie et prélevés sur le produit de la vente. — (Amiens, 5 janvier 1887, Journ. aud. Amiens, 1887, p. 83.)

479. — Est valable la vente, par un mari à sa femme, d'un bateau qui lui est propre, lorsque cette vente a été faite à titre de remploi d'une somme due par le mari à la femme, et que les époux sont mariés sous le régime exclusif de la communauté. Si ce bateau ne constitue pas un bâtiment de mer, il n'est pas nécessaire, pour que la femme soit saisie de la propriété vis-à-vis des tiers, que la mutation ait été mentionnée dans l'acte de francisation. — (Trib. Bordeaux, 24 mars 189U, Journ. arr. Bordeaux, 1890. 2. 68.)

480. — Jugé, d'autre part, qu'une simple reconnaissance faite par un mari au profit de sa femme, pour de prétendues avances que celle-ci lui aurait faites, ne suffit pas pour valider la vente qu'il lui a consentie, d'une partie de ses biens, au préjudice de ses créanciers. — (Paris, 9 août 1811, P. cbr.)

481. — Une vente entre époux n'est pas valable, bien que la femme qui achète soit créancière inscrite de son mari, pour une somme exigible, si l'inscription de la femme est primée par d'autres inscriptions qui l'empêchent de venir en ordre utile. — (Montpellier, 7 juillet 1837, joint à Cass., 24 juin 1839, S 1839. 1. 596, P. 1839. II. 24, P chr . D P. 1840. 1. 15.)

482. — Pour que la vente entre époux soit valable, dans les termes de l'art. 1595, § 2 C. civ., il faut qu'il

VENTE — iirni': i, (jiaiti iti; dklxii.mk, sixtion ii.

soit liicn étnldi <|iii' li' m.iri (Hnil réellfineiil dr-hiiciir de sa fcmine, l'uiiiini.' awiiil ciicaissé le prix d'alii-iiatinri des jintpres de ridle-ri. — (<iren(d)lc, 27 juillet JHSIj, (înz. l'dl., iSSG 2. C.H )

483 — lin raliseiice (l'arliciilaliori de dol on de fraude, la \enle ii litre de dalii)n en |>aj'emetil, par un mari à .sa femme, trouve sa cause légititne dans un cautionnement soliiiairc ecinsenli par la t'ernine à l'i-^^ard d'un créaneicr du mari, la constituant ac'Luelleiiienl di-hitrice personnelle. — (.\micns, i'J juin JS'.U, Jouni. nud. Amienx, 1894,

484 - - l'our i|ii'une vente tait(! parle mari à la femme soit valable, il n'est pas nécessaire que la créance de la femme soit égale à la valeur de.s immeubles vendus. Il sullit (|u'il y ait réellement vente en payement d'une dette aetuclle et personnelle du mari, pourvu, tonlerois, que ravanta|,'c imlirect qui [tourrait résulter de rinfériorité du prix, ne soit pas assez considérable pour enlever à l'acte son caractère de contrat à litre onéreux. — (.Nancy, 25 juillet d8G8, S. d8G9. 2. 86. — Guillouard, t. i, n. Î:>A )

485. — Mais une créance paraphernale qui ne s'élève qu'à une faible somme, en proportion des biens vendus, ne peut suffire pour autoriser une vente entre époux; du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des faits et circonstances de la cause, ne viole aucune loi. — (Cass., 24 juin 183!), précité.)

486. — L'exception prévue par l'art. 1595, al. 2, est applicable aux meubles comme aux immeubles. Le texte est, en effet, très général, et parle de la cession, sans aucune distinction fondée sur la nature du bien cédé. — (Cass., 9 mars 1837, S. 18:n. i. 623, I». 1837. 1. 434, I». chr., l). V. 1837. 1. 273. —Nancy, 5 novembre 1868, S. 1869. 2. 55. — Guillouard, t. 1, n!^159; Laurent, 1.24, n. 36; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 222.)

487. — Jugé (]u'une vente de meubles, faite par un mari à sa l'emmc, ne saurait être considérée comme ayant une cause légitime, et comme étant, par suite, autorisée par l'art. 1595, S 2, lorsque les deux é[)Oux sont mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, sans clause obligatoire de remploi, et que la créance de la femme n'est ni actuelle, ni exigible. — (Trib. Roanne, 9 mai 1883, luiz. Pal, 1883. 2. 4« part., 102.)

488. — Jugé, cependant, qu'on ne saurait déclarer valable au fond, un acte sous seing privé de vente mobilière, faite par le mari au profit de sa femme, à titre de remploi de ses reprises dotales, surtout si ce remploi n'est pas exigé par le contrat de mariage. — (Trib. Lyon. 18 aoOt 1881, Gaz. Pal., 1882. 1. 222.)

489. — Le mari peut même céder à sa femme les biens de la communauté, car il en est seigneur et maître. Il peut les vendre, et, dès lors, il peut aussi les donnner en payement de ce qu'il doit. — (Cass., 9 mars 1837, précité. — TouUier, t. 12, n. 364; Laurent, t. 24, n. 36; Guillouard, t. 1, n. 157; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 351, note 28; llodiére et Pont, Contrat de mariage, t. 1, n. 514; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 217; Baudry- Lacantinerie, Lccourtois et Surville, Contrat de mariaye, t. 1, n. 387. — Conirà : Battur, De la communauté, t. 1, n. 589.)

490. — Exception. — Une exception autorise la femme à céder des biens au mari • en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté. » Cette exception est spéciale à la femme, et cela, par la raison que c'est le débiteur de dot qui est autorisé par la loi à céder des biens en payement de la dot. Or, c'est la femme qui apporte des biens au mari (G. civ. art. 1540), et non le mari à sa femme.

— (Troplong. t 1, n. 181; iJuvergier, I. 1, n 181; Aubry et Uau, t. 3, g .'{"il texte etniilc2.'i; Laurent, t. i4, n, .'{9; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 219.)

491. — On comprend d'ailleurs très bien que la loi autorise ici la v<M)(e cuire époux. Kn su|)posarit que la femme mariée sous un régime exclusif de communauté, sous le régime dotal, par exemple, ail promis en dot à son mari une somme rie 10,000 francs payable dans un an, cl qu'à l'expiration de ce délai, elle n'ait pas de fonds disponibles, tout en possédant des biens purapbernaux, le mari aurait rigoureusement le droit d'exiger (|u'elle vende tout ou partie de ces biens pour lui verser la somme jiromise. Mais il est équitable et avantageux en même temps d'autoriser la femme à vendre au mari le bien qu'elle eut été obligée de céder à un étranger. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 220.)

492. — La dation en payement pourrait encore avoir lieu, quand la femme s'est constituée en dot une créance irrécouvrable contre un tiers La femme se libère ainsi de l'obligation de garantie, dont elle est tenue envers son mari, aux termes des art. 1440 et l.'i47 Cette solution résulte, d'ailleurs, des travaux préparal(jires du Code. — (V. Locré, t. 14, p. 50 et 51; Hue, t. 10, n. 45; Baudry- Lacantinerie et Saignai, n. 219.)

493. — Mais la loi n'autorisant la vente que pour le payement de la dot, la femme ne pourail céder valablement un de ses biens à son mari, pour le payement d'une dette dont elle serait débitrice envers lui, pour une cause antérieure au mariage. 11 avait été demandé, il est vrai, au Conseil d'Klat, que l'avt. 1595 fut rédigé de manière à permettre une telle vente (Locré, loc. cit.), et il paraîtrait juste, en effet, d'autoriser la femme à se libérer envers son mari par une cession. Mais, cette modification n'ayant pas été admise, on ne peut étendre la disposition de l'art. 1595, en raison de son caractère exceptionnel, à un cas que la loi n'a pas prévu. — (Troplong, t. 1, n. 182; Uuvergier, t. 1, n. 182 ; Marcadé, sur l'art. 1595, n. 3; -Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, p. 280, note 21 ; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 351, p. 381, note 26: Guillouard, t. l, n. 162; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 221.)

494. — Les art. 1595 et s. autorisant la cession « lorsqu'il y a exclusion de communauté », on s'est demandé si l'exception n'était applicable qu'au régime exclusif de communauté, prévu par les art. 1530 à 1535 G. civ., ou si elle l'était également au régime de séparation de biens, et au régime dotal. On admet généralement l'extension de l'art, 1595, al. 3, à tous les cas où les époux sont mariés sous un régime autre que celui de la communauté. Ln effet, ce que les rédacteurs du Code civil ont voulu, c'est prohiber la cession des biens par la femme au mari, quand il y a communauté entre les époux, car une pareille cession modifierait les effets du contrat de mariage, en substituant à une somme d'argent, qui devait entrer en communauté, un immeuble qui n'y entrerait pas. Mais, sous les autres régimes, régime dotal, séparation de biens, aussi bien que sous le régime exclusif de communauté, ce résultat ne peut pas se produire, et, dés lors, la cession doit être autorisée par l'art. 1595, al. 3. — (Duranton. t 16, n. 150; Duvergier, t. 1, n. 181; Marcadé, sur lart. 1596, n. 3; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, p. 279, note 20; Troplong, t. 1, n. 181 ; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 351, p. 351, texte et note 25; Laurent, t. 24. n. 39; Guillouard. t. 1. n. 161 ; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 220. — Conirà : Delvincourt, t. 3, p. 67, note 9.)

495. — Suivant un auteur, les mots de l'art. 1595, al. 3, « lorsqu'il y a exclusion de communauté », signi-

vi:nti: titiii-: i. ciiaitihi; i)i;i;xii;Mr. hi-;<;tii)n ii.

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ll(M'ui(Mit. : |iii'iii|iM' Ir liii-ii (l()iiiii'< on |inviiiii(Mil rtiiil t'xclii (lo In (îoimuiiiiHiilf (tiiiliuiil tie .S/iiilorrt>, t. 7, ii il bt$-li.) MnJH ntlld iii(i>r|u'(''litliiiri |iai'all liiailiiiliHilili' La loi, un (tlTot, 110 pjirir pas ilii • liioii ilninio eu pajruttKMil ilo la (loi. |ii'oiiiiHu ' ; oilo ilil <■ liirHi|ii'il V a iiicliisioii lit* la (*,uii)iiiiiiiaiil6 ', i''eul-/i-ilirr, l()rit(|uo Ich ti|)()iix stiiil iiiariÙH tioufl un iloM troiH iv^inios i|tii um'IiiouI la coiuMiunauli'. — (i.mirrnl, I. i4, n. a<.l.)

496. — l<a ceHHidii ilmil parle i'nrl. ir>l>.'>, al. 3, n'cHl dune inli'i'ilile (|ii(! ilanH lu t-an où Ich épuiii Hont niarii'H HotiH 1(1 n'^'inin do la coniniiinaiiliv Mai», ni cola no lail pus (l(t (loiiU* sons la coiuiniinaiilo li-;^alo, un CMl-il onooro i\r in(''niu, i|(jaii(l le iV'Kinio aclu[ili' ohI celui du In cuniiniiiiaiitc convcnlioiiucllc / l.a rouniio peut avoir proniiH l'appoil (l'une certaine soninio d'ai^enl (Ci. civ , art. l.')0()),ul il HLMublerail légilinie (|ii'ollo piU H'uc({iiiUor de cette soniino en ciMlanl des hiens h son mari. Neannioins, C('tl(^ COH»ioii doil elre inlerdile, car l'.irl. |;>',l."i siippoKe, pour «a vulidil(!, (|u'il y a. entre les époux, exclusion de laeonininnaiil('\ c'esl-ii-dire aussi liien do la connniinaul('' con\LMilioiinelle (juc de la coiiiiininanl(j légale. - (liaudry-Lacantinerio cl Sai^Muit, n t*i(). — Contra : Cohnct du Santerre, l. 7, n. 21 /ms-I. Il et M.)

497. Klj'its de la vente entre épDUx. — Deux ijuestiouH doivent être successivement examinées. Kn supposant, d'ahord, ((u'il s'a},'isse d'un(! des ventes cxceplioiincllemenl i(ul(U'isces par l'art. l.')l).^, il s'agit de savoir si la vente ne peut pus être critiquée, soit par les héritiers, soit par les créanciers des époux. Puis il faudra rcciierclier la sanction de la régie principale contenue dans l'art. 15'.)3, concernant la prohibition des ventes entre époux. — (Duranton, t. 16, p. 181; Aubry et Itau, t. 4. § 351, note 29; Laurent, t. 24, n. 40; Haudrv-Lacanlinerie et Saignât, n. 226 et s.).

498. — Tout d'abord, les causes légitimes (jui peuvent exister dans les trois cas exceptés par l'art. 1595, si elles suflisent pour valider en général la dation en payement, ne peuvent ôter aux héritiers respectifs des époux, le droit de la critiquer, comme renfermant un avantage indirect. Ce droit leur est formellement réservé par la disposition finale de l'art. 1595 : « Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. » Si, par exemple, la femme a aliéné un propre valant 20,000, et que le mari lui ait cédé un immeuble en valant 30,000, il lui fait un avantage indirect de 10,000 francs. — (ïroplong, t. 1, n. lcS3; Duvergier, t. 1, n. 185; Laurent, t. 24, n. 40; (iuillouard, t. 1, n. 163; Uaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 225.)

499. — Uuels sont précisément les héritiers dont le droit est ainsi réservé par l'art. 1595? On a prétendu, en se fondant sur la lettre de l'art. 1595, qui ne fait aucune distinction entre les héritiers, que tout héritier a le droit d'attaquer la donation, et d'en demander la nullité, en vertu de l'art. 1099 C. civ. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 22 6îs-II, III.)

500. — Mais on admet, généralement, que les héritiers à réserve peuvent seuls se prévaloir de l'art. 1595, et demander la réduction de l'avantage indirect à la mesure de la portion disponible. 11 s'agit ici, en effet, comme le dit formellement l'art. 1595, d'un avantage indirect. Or, les avantagées indirects faits par l'un des époux à l'autre, sont valables dans les limites de la (|uotité disponible (G, civ., art. 1099). Us ne peuvent donc être critiqués que lorsqu'ils excédent cette quotité, et seulement par ceux au profit de qui la réserve est établie. — (Cass., 41 mai 1868, S. 1868. 1. 432, D. P. 1868. 1.456.— Touiller, t. 12, n. 41; Duranton, t. \(), n. 152; Troplong, t. 1, n. 183; Duvergier, t. 1, n. 185; Marcadé, sur l'art. 1595,

ï. LIX

n. o; .MaH»o vA \)i^<',kur /,ai li>(rM , l. 4, p .!Hi), iiii!i! il, Aubry ut Knu, 4* edil , t. 4, % 351, \> 351, li lU- tt oulu iU; (.uillouard, l I, n i03; ilur, t, 10, n. 4»;

Luurcul, I 2i, M 4U; li/iudry-l<ui:anliii<iri'« el SaiKiidt, n. ii.'i.j

601. — MaU Ion crountriiM'i do l'époux vundour n« Horaiont paH adiniN /i i'rili(|uer uno sonlo «'ulro époux, a riiiHon d'une dilléronoo ciistiint unln; la vérilubl<; «alour dot <d)jelM vendu», et le |irix do cellu V(;nl4!, ni cello diiïnrenco était trop pou HcuMildo pour dénolor, do la pari du voiuluur, l'intention do iiiirr uno lilii-ralilé au détrliiionl de BCb créancierw — - (i'.nnn , 1 I mai 1868, précité. — Sniu'.y, 25 juillet 1H6K, S iHti'J. t. 86. — CttMK , 2* déreinbro 1 «MO, hind.fr. c.hr., VI. 1. 75; S. 18M1, I, 321, D P. 1H«1 { 15(J. — Aubr.v et llau. 4* édit , t. 4, S S.'H , p. «."il , texte et note 30; l)u\er|/icr, t. I, n. IN.'i; Marcudé, Hur l'art. 1595, n. 4'>; (niillouard, t. 1, n 164; Bnudrj-Lncanlinerie et Sai,,(nat, n 22.) ) — \ . tnprà, v Aelton ;;aulienne, n. 194 et s.

502. — Les créancierb ne pourrantit (lr>n<- lairo annuler la vente, sous le soûl prétexte d'inHiilliManct; dii prix, bien que la vileté du prix doive olre prise comme un deii élémeuls d'ap[)réciHliou do la fraude. — (liass., Il mai 1868; -2-i décembre 1880, précités.)

503. — Jugé, en ce sens, que, pour que la cession d'une créance consentie à une femme séparée de biens par son mari, pour la cou\ rir de ses reprises, puisse être annulée à la demande des créanciers de ce dernier, il ne suffit puM (jue ladite cession leur soit préjudiciable; qu'il faut encore qu elle ait été faite en fraude de leurs droits, et que la cessionnaire se soit rcinlue complice de celte fraude. — (Cass., 22 décembre 18H0, précité. — Lyon, 7 novembre 1890, Pand. fr. pêr., 1891. 2. 146; Munit, jud. Lijon du 17 mars 1891; liée. arr. Lyon, 1891, p. 121. j

604. — Un mari peut faire une vente à sa femme après séparation do biens, lorsque celle-ci a une créance d'indemnité résultant à son prolit d'une obligation solidaire, contractée antérieurement avec son mari, et que cette vente a pour but d'éteindre. Dans ces conditions, les créanciers du mari ne peuvent attaquer cette vente comme frauduleuse. — (Trib. Avesnes, 19 décembre 1891, le Droit du M février 1892.)

505. — Jugé que la vente, moyennant un prix, d'ailleur illusoire, que le mari fait, de ses droits successifs à sa femme judiciairement séparée de biens, est nulle; et qu'il en est surtout ainsi, lorsqu'il n'est pas justifié que le jugement de séparation de biens ait été exécuté, au moyen du payement réel des reprises de la femme, effectué par acte authentique. — (Orléans, 30 avril 1897, sous Cass., 3 décembre 1900, D. P. 1902. 1. 121.)

506. — Lorsqu'il est établi que la vente est frauduleuse, elle doit être annulée pour le tout, et non pas seulement pour ce qui excède la dette de l'époux vendeur. Le contrat a alors, en effet, une cause illicite, et d'après l'art. 1135 C. civ., ne peut produire aucun effet. — (Cass., 18 février 1878, S. 1878. 1. 165, D. P. 1878. 1. 291. — Guillouard, t. 1, n. 152: Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 223.) — V. suprà, y Action paulienne. n. 195.

507. — En supposant maintenant une vente faite entre époux en dehors des cas permis par l'art. 1595, il s'agit de savoir quel est le sort de cette vente. Plusieurs opinions ont été proposées. Suivant un auteur, la vente ne serait pas nulle de droit, mais elle devrait être considérée comme une donation déguisée, révocable aux termes de l'art. 1096, et réductible, si elle excède la quotité disponible. — (Touiller, t. 12, n. 41.)

508. — Dans une autre opinion, on distingue. Si les époux ont eu l'intention de dissimuler une donation sous

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VENTE — TiTiii: I. ciiAi'iTiir: i)i:i:xii";.M!:, si:cTinN m.

l'apparence d'une vente, l'opération sera traitée comme telle, et on lui »ii[ilii|ucra les disiiosilions des art. 10!Mi et IIJ'J'J C. civ. Mais si les parties ont entendu, au runtraire, faire une vente véritable, l'ofu-ralion sera nulle, attcmlu c]ue l'on ne se trouve dans aucun des cas où la vente est exteptionnellcment permise — (TroplonR, t. i, n. ISr. ; l»u verrier, t. i, u. iHli, \H.i.}

509. — Dans une troisième opinion, jiliis généralement admise, on déride <|ue la vente entre époux, faite en dehors des liypollièses exeeptionnelles prévues par l'art. 4fjyr>, est nulle dans tous les cas, cjuc les parties aient voulu faire une vente véritahle. ou qu'elles aient entendu déj^uiser une donation sous la forme d'une vente. En ce qui concerne d'abord la première hypothèse, il est certain ([ue l'opération est nulle. Sans doute, la nullité n'est pas fonnellenienl prononcée par l'art. 159.'i, mais elle résulte im|)licilement de la formule prohibitive employée jiar ce texte : « Lo contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants... » C'est donc qu'en dehors de ces cas, le contrat de vente est prohibé, cl, par suite, ne peut être fait valablement, yue si maintenant, seconde hypothèse, les parties ont entendu faire une donation, déguisée sous la forme d'une vente, l'opération est éj:alcment nulle, car, pour qu'une donation puisse être déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux (en supposant, d'ailleurs, que l'art. 109!) al. 2, n'annule pas déjà un pareil acte entre époux), encore faut-il que ce contrat soit valable comme tel. Or, la vente entre époux, comme nous venons de le dire, est nulle comme contrat onéreux. Il est donc impossible qu'elle vaille comme donation. La vente entre époux, faite en dehors des cas prévus par l'art. 4595, est donc nulle dans tous cas. — (l)uranton, t. 16, n. 153, 154; Marcadé, sur l'art. 1595, n, 4; Aubry et Rau, 4"^ édit., t. 4, § 351, p. 351 et 352, texte et notes 31 et 32; Colmet de Santerre, t. 7, n. 22 Ins-l; Laurent, t. 24, n. 41 ; Hue, t. 10, n. 47; Guillouard, t. 1, n. 165; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 226.)

510. — La vente n'est point, toutefois, inexistante, mais simplement nulle ou annulable. En effet, le vice qui l'alTecle lient à l'incapacité des parties; or, le vice résultant de l'incapacité ne fait pas obstacle à la formation du contrat; il permet seulement de le faire annuler (art. 1125). En conséquence, la vente entre époux, faite en dehors des cas prévus par l'art. 1595, peut être confirmée après la dissolution du mariage, c'esl-à-dirc quand l'incapacité des époux a disparu. De plus, l'action en nullité de celle vente se prescrit conformément à l'article 1304 V,. civ., si elle n'a pas mise en exercice dans les dix ans qui suivent celte même époque. — (Baudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 226.)

511. — 11 reste à déterminer les personnes qui peuvent se prévaloir de la nullité de la vente. Tout le monde est d'accord pour reconnaître cette faculté à l'époux vendeur, ainsi qu'à ses héritiers ou autres successeurs, et à ses créanciers. Ceux-ci pourront exercer l'action en nullité, en vertu de l'art. 1166, en se prévalant des droits de leur débiteur. U n'y a donc point, à cet égard, à distinguer entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la vente, distinction qui s'imposerait, au contraire, si les créanciers prétendaient attaquer la vente en vertu de l'art. 1167 C. civ. — (^Laurent, t. 24, n. 42; Hue, t. 10, n. 47; Aubry et Rau, 4"^ édit., § 351, p. 351 et 352; Guillouard, t. 1, n. 165; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 227.)

512. — j\Iais les auteurs ne sont plus d'accord sur le point de savoir si l'action en nullité peut être exercée par l'époux acheteur ou par ses ayants cause. Dans une pre-

mière opiiiidn, on enseigne la négative. En efTet, dit-on, la jirobibitinn de l'art. 1595 s'explique par la crainte de donations déguisées ou irrévocables entre époux, de même que par le danger de fraudes aux droits des créanciers. La nullité n'étant ainsi introduite qu'en faveur de l'époux aliénati'ur, de ses héritiers ou de ses créanciers, ne saurait donc logiquement être [iroposée que par ces personnes, conformément au principe posé par l'art. 1195 C. civ. — (Laurent, t. 24, n. 42; Guillouard, t, i, n. 165.) 513 — Dans une autre opinion, oti admet l'époux acheteur, ainsi que ses ayants cause, à demander la nullité de la vente. L'opinion contraire confond les motifs de la loi avec son disjiositif. Or, l'arl. 1595, f|uels que soient les motifs qui l'ont inspiré, renferme une prohibition absolue de la vente entre époux, de la vente entendue dans le sens d'emplio-venditio, sans distinguer entre la vente proprement dite et l'achat. L'époux acheteur est donc frappé de la même incaiiacité fine l'époux vendeur, et, par suite, il doit pouvoir, comme celui-ci, agir en nullité de l'opération à laquelle il a pris part Sans doute, l'époux acheteur n'aura guère d'intérêt à demander la nullité de la vente, car celle-ci le plus souvent lui sera avantageuse. Maïs la question n'est pas là, et on ne peut pas, s'il demande la nullité, lui opposer une fin de norirecevoir tirée de ce qu'il aurait profité de l'opération. Il se peut, au contraire, que celle-ci lui soit désavantageuse, et qu'il ait acheté le bien vendu plus cher qu'il ne valait en réalité, et (ju'ainsi, il ait procuré à l'autre époux un avantage indirect. Si ce cas se présente, il doit pouvoir intenter l'action en nullité. — Hluc, t. 10, n. 47; .\ubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 351, p. 351 et 352; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 227.)

Section 111 Incapacité des administrateurs et mandataires.

514. — .\ux termes de l'art. 1596 : « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par euxmêmes, ni par personnes interposées : les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. » Le rapporteur du Tribunat a bien indiqué le motif de cette prohibition : « On n'a pas voulu, dit-il, mettre l'intérêt personnel aux prises avec le devoir. Le tuteur qui vend les biens de son pupille, le mandataire qui vend ceux de ses commettants, en un mot, les divers agents qui vendent pour le compte d'autrui, doivent, par devoir, faire en sorte d'obtenir le plus haut prix possible, puisque c'est le plus grand avantage de ceux qu'ils représentent. S'il leur était permis de se rendre adjudicataires, leur propre intérêt les inciterait à vendre au plus bas prix. » — (Fenet, t. 14, p. 155, 156.)

515. — L'incapacité édictée par l'art. 159G n'est, d'ailleurs, qu'une incapacité d'acheter. Le texte le dit formellement, et de plus, les motifs sur lesquels est fondée la prohibition ne peuvent pas s'appliquer à la vente. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 231.)

516. — Les dispositions de l'art. 1597 C. civ. se réfèrent à la dation en payement, aussi bien qu'à la vente ou cession proprement dite. — (Trib. Saint-Etienne, 12 janvier 1903, le Droit du 8 mai 1903; la Loi du 5 février 1903.)

^ 517. — Tu(eurs. — L'incapacité qui frappe le tuteur était déjà formulée par l'art. 450 C. civ., qui lui défend « d'acheter les biens du mineur. » L'art. 1596 est venu

VLNTL rnUK I. CIIAI'ITHI-: DlilIXII.MK. «ilXTlON III.

(•(iiinriiHT i(4lc |iioliiliitii>ii, (!ii .l.riilanl ijn'il lie |iriil n'iii rt'iiiiic atl)uili<Mlairi). Collo |)r<>liil)i(iiiii chI m'iiiérali', <l H'n|)|)lii|utt iiii\ in«-iibl(iH coiiiiiitt aux iiiiiii(!(ilil(*H. --- (liau- (jn-l-acaiiliiirrii- cl Sai^?llal. ii ^3* ) - V. iu/(i<i. v'' AiljudicatwHt t//M/H»//i/i(''i«',t, Il ',(17 cl s ; )liniiritê-tut<lle, n. M.'ii eti.

518 On ailiiifl, l<iiili-lnis, ^{l'iiiTalriiictit, <|(ii' la

priilubilioii i|iii lra|i|M' if liilrur snullrc lîM-oplioii dans !<■ cuH (lu licilalioii du iiii'iiH iiiilivis uiilrn lui ut mou |iii|iiliu. La t|ut's(ioii a l'Ic' iHiidit^t' «n/ini, v'* .[iljuiliedliuna iiiiwotiiliines, ii. iS(i7 ol s, ; Minonli-lulellr, n .S5.> ri s.

519. — On ailiiuît aussi lu lulem* il av. rciulnî ailjmlicatairo îles hiciis du iiiineur, Inrsqii'il csl lui-iiii'iiif tri-anfi»'rli,v|»olluW-airf de Hou luipillr, i;L(|ue K's biens do cclui-fi soiil viMidiis sur oxpn)|irialion l'on-i'c. l'eu iiii|iurlc, d'ailleurs, nuo rcxiiriipiialiciii soit poursuivit" par le tuteur lui-iiièino contre le subrogé tuteur, ou <|ireIlo soit poursuivie par un autre créancier du pupille. Dans tous les cas, le tuteur a, en qualité de créancier b^polliécaire, des intérêts léf^itiines à sauvef;ardcr. et le ino\oii pour lui est de [)ouvoir se rendre adjudicalaire. — (lOulouse, 4 lévrier ISiri, s. et 1». clir., 1'. l.S:2(J. 1. 231, 1) P 18:25. 2 13;). — Trib. Snint-Ktienne, l!t novembre 1S!I1, (iaz. Pal., I8i):2. l. 79 — Cbauveau, sur Carré, Luis de la procéd., quest. 23l>o ; Ueiuoloinbe, t. 7, n. 753; Aubry et Uau. l" édit., t. 4, i| 3.'»i, p. ;M7, texte et note S; Laurent, t. 24, n. 45; (luillouuril, t. l,n. 1:21; Uaudi^-Lucanlinerie et Saignât, n. :233.) — V. supià, v Adjudications immobilières, n. 2S70.

520. — On a déjà vu supni, v" Mini>rité-lHlellc, n. 85G, " tiuo l'interdiction faite par l'art. 159G au tuteur de se roiulro adjudicataire des biens de son pu[)ille n'empéelie pas le tuteur de l'aire une surenchère sur ces biens après leur adjudication. — (V. en sens contraire : Guillouard, t. 1. n. 122.)

521. — La probibilion d'acheter, édictée par l'art. 1590 contre le tuteur, frappe également, de l'avis général, le cotuleur, le protuteur et le tuteur ollicieux, qui sont de véritables tuteurs, ayant, comme le tuteur ordinaire, l'administration des biens du pupille. — V. suprà, v" Adjudicatious immobilii-res, n. 924 et s.

522. — La prohibition s'applique au tuteur de l'interdit. — \'. supni, y" Adjudicatiois imiitobilicres, n. 943. -"

523. — Il semble que les motifs qui ont fait édicter la prohibition de l'art. 1,')96, en commandent aussi l'application au père administrateur légal des biens de son enfant mineur. — V. suprà, \* Administration légale da

-père de famille, n. 220 et s.

524. — En ce qui concerne le subrogé tuteur, la question de savoir s'il est compris dans la prohibition de l'art. 159G, a été examinée suprà, y Adjudications immobilièrrs, n. 930 et s.

525. — Il a été jugé, spécialement, que le subrogé tuteur, nommé tuteur ad hoc, est frappé de la même incapacité que le tuteur. — (Trib. Seine, 22 février 1894, Gaz. Pal., 1894. 1. 346. — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 237.)

526. — On a vu suprà, v Adjudications immobilières, n. 944 et s., que la prohibition de l'art. 1596 C. civ.

j paraît étrangère au curateur du mineur émancipé, au conseil judiciaire et au curateur au ventre. — V. aussi

\ v'» Conseil judiciaire, n. 606 et s.; Curateurs, n. 74 et s.; Saiiie immobilière, n. 1133.

527. — Mandataires. — L'art. 1596, dans son al. 2, déclare les mandataires incapables d'acheter les biens qu'ils sont chargés de vendre. Cette prohibition, d'après un auteur, ne s'appliquerait qu'aux ventes faites aux enchères publiques. (Hue, t. 10, n. 50.) Mais cette dis-

Uiiclioii jinralt inailtiiiiiNiblc, en pr''

raux de l'arl. l.'ilMi — (Aubr.\ .-II;.

p. 348, le\tu ut note 14 ; Lauruiit, t, 14, ii. 41 ; Oui

t 1 , Il 125; Ituudi'jr-Lai'aiitineric ■' *- rint, ii n > —

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628. — Il faut, toutefoiii, rucuiioitllre que «'il • interdit au tnaiidalain! de ne reinIre ndj ' ' iti(!iis qu'il est rjiaixé de vendre, rieii ne i faire coiiMeiitir la vuiile V(doiilairo du ce» iiieiiii:* bi' ;. |iar son iiiaiidaiil, libre de kch droitH, — ((iann , 27 jnill- IN75, i) I'. 1«76. 1. 373. - llordeuux, l, avril \Hi, Pand fr pir , 1895. 2. 304: Journ. arr Uordeaiix,{^*H.

I 181; S 1895 2. 15. I) P. 1894 2 476 — Mue, l 10.

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