VÉTÉRINAIRES - SECTION II
ui(los-v^l('rinnires stagiaires à admettre à l'écrdc de cavalerie de Saiiniur, et suivant iiii iirograinme arnH*^ par le iniiiisiro, les aides-vétérinaires iKnivelleinenl proiniis complélent leur iiistniction technirpic, se perfectionnent dans Tari de l'équilalion, et sdnl initiés an sorvire régiinenlaire. L'école cunipreinl une disision il'aides-vélérinaires, où ceux-ci sont placés, pour l'instruction technique et les détails du sorviee, sous la direction du vétérinaire majof de l'école.
69. — Le personnel technique de l'école de Sauniur se compose, aux termes du déerel du 29 juin IHO-i, d'un vétérinaire major, chef de tout le service et de l'ensei- {,'ncnacnt, d'un vétérinaire en premier, directeur de l'infirmerie, et un vétérinaire en seeoinl pour les détails jiratiqucs. l'n outre, un vétérinaire en premier, détaché d'un régiment de cavalerie ou d'artillerie, peut être affecté à l'école pour la direction des cours de maréchalcrie Kxceptionnellemenl, des vétérinaires militaires possédant des connaissances spéciales peuvent être détachés temporairement à l'école par le ministre, pour y faire des conférences, et diriger des exercices pratiques.
70. — La circulaire du 2!) juin 1901 dispose que les aides-vétérinaires stagiaires concourent à tous les détails du service vétérinaire et de maréchalerie do l'école. Ils sont initiés à toutes les écritures (jue, dans les corps et étahlissemenls, comporte le service vétérinaire, et fournissent tous les mois au vétérinaire major un rapport sur une question de pathologie, d'h^vgiéne ou de maréchalerie. ils reçoivent également, en outre, deis leçons d'équilalion et d'escrime, des notions de topographie, spécialement en vue de la lecture des cartes.
71. — L'examen de sortie" comprend : une épreuve écrite, un rapj)ort sur une question pratique de médecine, chirurgie ou hygiène vétérinaire, un examen oral sur toutes les matières de l'enseignelnent, un examen pratique sur la chirurgie vétérinaire, la tnaréchalerie et l'inspection des viandes de boucherie, une épreuve d'équitatioil. Le jurv se compose du commandant de l'école, du vétérinaire principal de 1" classe et de trois vétérinaires principaux de 2'' classe.
72. — Le cadre a été réparti ainsi qu'il suit par la loi du 31 décembre 1902 : il j a, dans chaque régiment de cavalerie et la légion de la garde républicaine, un vétérinaire en premier et deux vétérinaires en second ou aidesvétérinaires. A l'école d'application de cavalerie et dans les régiments d'artillerie, il y a un vétérinaire-major, un vétérinaire en premier et un vétérinaire en second ou aide-vétérinaire. Un vétérinaire en premier est seul affecté aux régiments de génie, aux escadrons du train des équipages, aux groupes de batteries alpines des 14^ et 15' régions, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'école d'application de l'artillerie et du génie, aux dépôts de remonte, aux établissements hippiques de Suippes, à l'état-major de la place d'Alger. Les escadrons de spahis sénégalais, les escadrons de spahis algériens, la jumenterie de Tiaret, l'école militaire d'infanterie de Saint- . Maixent n'ont qu'un vétérinaire en second ou un aidevétérinaire Un vétérinaire en premier et un vétérinaire en second ou aide-vétérinaire sont attachés à l'Ecole supérieure de guerre.
73. — Quant au vétérinaire principal de première classe, ajantrang de colonel, il devient, sous les ordres du général directeur de la cavalerie au ministère de la guerre, un véritable chef de service, ayant entre ses mains la direction technique centrale du service vétérinaire.
74 — Les soldes mensuelles d'activité sont : pour le vétérinaire principal de première classe, de 678 francs; pour le vétérinaire principal de deuxième classe, de
1)41 francs; pour le vétérinaire major, de -i.tO francs; jiour le vétérinaire en premier, de il 7 francs, -iiirés douze ans do grade, de 37.') traiies, après huit ans de grade, de 333 francs, après cinq ans de grade, et de 2!M francs, avant cinq ans de grade; pour les vétérinaires en second de la première moitié de la liste, de 22.') francs; pour les vétérinaires en second de la deuxième moitié de la liste, de 2fO francs: pour l'aide-vélérinaire, de 1!)5 francs; enfin, pour l'aide-vétérinairc stagiaire, de 150 fi-ancs
75. — Les indemnités d'entrée en campagne sont ainsi fixées : 1 ,.'iOO francs, pour le vétérinaire jirincipal de première classe: 1,200 francs, pour les vétérinaires principaux de deuxième classe; 1,000 francs pour les vétérinaires majors; 700 francs pour les vétérinaires en premier; 500 francs pour les vétérinaires en second et les aides-vétérinaires. Suivant l'échelle des différents grades, l'indemnité pour perte d'effets aux militaires f.iits prisonniers de guerre est de 800, 700, 600. 400 et 300 francs.
76. — A quelque grade qu'ils appartiennent, tous les vétérinaires ont droit, en temps de fiaix, à un cheval, et, par suite, à une ration journalière; en campagne, ainsi qu'en .Mgéric et en Tunisie, à deux chevaux — (I)écr. i:i mai 1903.)
77. — Pour la retraite, il est compté aux vétérinaires quatre années d'études préliminaires. La limite d'âge pour l'admission à la retraite est déterminée par l'assimilation de grade.
78. — Conformément aux principes généraux de la discipline, les vétérinaires militaires sont soumis à la subordination rigoureuse de grade à grade, celui qui est pourvu d'un grade inférieur devant obéir au supérieur en grade ou à l'assimilé du supérieur en grade, et à la subordination à l'ancienneté en ce qui touche le service général et l'ordre public Kn ce qui concerne la direction de son service régimentaire, le vétérinaire en premier relève du colonel. Il relève également du vétérinaire principal chef de ressort. En ce qui concerne la tenue des registres et de toutes les écritures de détail prescrites par les règlements, le vétérinaire est soumis à l'autorité du conseil d'administration et du major du régiment.
79. — Il est interdit à tous les vétérinaires de l'armée de faire de la clientèle civile. — (Décr. 14 mars 1896, art. 8.)
80. — Il a été décidé qu'un vétérinaire temporairement détaché de son corps, pour être attaché h un dépôt de remonte, ne doit pas être considéré comme ayant une résidence fixe, et, par suite, ne peut être imposé, au lieu de son service, â la contribution personnelle et mobilière.
— (Cons. d'Etat, 23 mars 1845, Lebon, p. 138.) — V toutefois, siiprà, v Imp(^tx, n. 4406.