‹ Pandectes françaisesChapitre 238 sur 519 · Réserve, armée territoriale, servictf auxiliaires · texte numérisé non relu

Réserve, armée territoriale, servictf auxiliaires

— 11 y a un cadre des vétérinaires de réserve et un cadre des vétérinaires de l'armée territoriale Les vétérinaires de réserve sont recrutés : 1» parmi les vétérinaires de l'armée active, démissionnaires, qui demandent un emploi dans le cadre des officiers de réserve; pour que leur demande soit admise, il est nécessaire qu'ils aient servi au moins sis. ans dans l'armée active, à partir de leur nomination au grade d'aide-vètérinaire ; 2° parmi les vétérinaires civils pourvus du diplôme de vétérinaire, et qui sont classés dans la disponibilité ou la réserve de l'armée active. Les vétérinaires retraités ne peuvent pas être classés daûs les vétérinaires de réserve.

82. — Par contre, les vétérinaires militaires retraités peuvent, au même titre que les démissionnaires, entrer dans le cadre des vétérinaires de l'armée territoriale. Sobt également admis dans ce cadre, les vétérinaires de réserve qui, ayant atteint l'âge légal de leur passage dans l'armée

vici:s niujiiiHiTOiRBS

trnitiirialr, rin hdiiI p/iH nuilntoniiH iIiuin le nuire ilrn iillliicrH (lo l'i^HCrvc, et les vilniiuiireu l'iviU i|iii, juxirviii (In (li|)ll^nle do v/)l*^riiiaii-i', Nonl <'litHHi''H (liiiiii l'iirim-K It'rjiiDrinIo

83 l.(*s aiicii'hs véti'riiiiiiri'H mililairoH ihiihimiI avrr Imir grade daiiM la ri^Merve ou la leniloriale ; Ioh véléilnaii-cH eivilH noiiI d'aliord iioiniiirM au gnide d'aido-vétcriiiaire Les véléiiiiaires cotmerveiil leur grade en passant ilaiiH l'arnu'e lerrilorialo. — (Héer. il He|ileiiil)re lN!tS, art. 7.)

84 — l/avaneemenl des vtMériiiaireH de n'-Herve ot dn IcrrKdfialo esl exchisivemenl doiinr au elmix

86 — Aux tertnefi de Tari i" du déerel du .1 juin liKll, les V(Hérinaires dipli'uni^s avant accdiiipli Irids ann(''es d'études eoiiscciitives, peuvent, en cas de Miid)iliHation, être omplovén au serviee v^tcrinniro de l'année, à l'elTet de ieeonder Les vétérinaires du cadre aelif, de réserve ou de l'armée territoriale, les \étérinaires auxiliaires ne peuvent étro nommés iiuc sous les conditions suivantes. Il iaut : I " qu'ils soient libérés du service actif; i" ([u'ils aient subi avec succès un examen d'aptitude dont les matières sont lixées par l'art. 17 de l'instruction du .'{(• novembre l!MII Les vétérinaires auxiliaires sont assimiles, non point aux ollieiers, mais aux adjudants, 80u8-o(ticiers Ku cam|)ai;ne, ils touchent In même solde que les adjudants dans les corps de troupe à cheval auxquels ils sont alTectés.

86. — Depuis l'instruction ministérielle du 30 novembre 1901, des hommes classés dans les services auxiliaires, peuvent demander à être pourvus de l'emploi de vétérinaire auxiliaire, à condition de renoncer à exciper de leur situation au point de vue du recrutement, pour se dispenser de répondre aux convocations qui leur seraient adressées en temps de paix.

87. — Une circulaire du 1" avril 1902 recommande aux conseils d'administration, dans les places où il n'existe pas de troupes à cheval, de recourir de préférence aux vétérinaires de réserve ou à ceux de l'armée territoriale, pour faire soigner les chevaux de l'armée. Les conventions passées à ce sujet doivent être soumises à l'approbation du ministre de la guerre.

VICr PROPRE. V AiiHru^nK. — CAi-irAC»!! uu

NAMill.. I.||I..\IINH rtl'. ri'.K — (^iMMIMlONNAiNK KK TU^^'-

l'UMTM. — OllLIOATIONH — 'l'ilA.NHpOHTH. — VlC^TK..

VEUVE. — V. Mariage. — iMi-nouité-tutelle. — Puissance PATERNELLE. — SUCCESSIONS.

VIABILITÉ. — V. Chemin impraticable. — Chemins RURAUX. — Chemins vicinaux. — Voirie.

VIANDES CORROMPUES OU NUISIBLES. — V. Abattoirs. — Boucherie. — Comestibles gâtés, corrompus ou NUISIBLES. — Police sanitaire. — Tromperie sur les marchandises.

VICAIRE. — V. Abds ecclésiastique. — Commune. — Cultes. — Fabriques d'église.

VICE-COTïSUL. — V. Agent diplomatique. — Consuls.

VICES DE CONSTRUCTION. — V. Architecte. — Louage d'ouvrage ou d'industrie. — Navire. — Responsabilité civile. — Travaux publics. — Vices rédhibi-

TOIRES.

Viens Rr:DHIBlTOIKES. - V, A.himaux — (-AMA^nK.

— Kxi'Kirr-KXI-KKTlMK. .MfTOVKNM'.TI PoMCB *àfH- TAtHK — TlloUI'KRIi: «un LKH M AltCH A.M>I ■ i VbwjE,

\ KsrK (Amtdt'.naw.K.

nivrHtoN

.SkcTIo.N l-HF.I.IMfNAIItK

Notions générales et historiques. ^N. I .'i 28.)

CIIAIMIKK l'HKMir.lt

Vicos dont le vondour doit garantie d'après le droit commun. uN T.i a .'lii ;

Section I Caractères généraux des vices. (.\. 29 a 142 )

Skction II

Ventes dans lesquelles a lieu la garantie des vices rédhibitoires. (.N. 14:{ à KW) )

Section ill Caractères des vices rédhibitoires. (N. 161 à 285.)

§ 1". — Vices rédhiliitoires dans le$ ventes d'immeubles. (N. 164 à 190.)

§ 2. — Vices ri'dliïbiloires dans les ventex de meubles. (N. 191 à 283.)

Section IV

Effets de la garantie des défauts cachés. (N. 286 à 380.)

Section V Exercice de l'action en garantie. (N. 381 â 497.)

§ 1". — A (]ui et contre qui est donnée l'action en garantie. (N. 381 à 393.)

§ 2. — Du délai pour l'exercice de l'action rédhibitoire , (N. 396 à 478.)

§ 3. — Fins de non-recevoir contre l'action rédhibitoire. (N. 479 à 497.)

Section VI

Conventions relatives à la garantie des vices cachés. (N. 498 à 544.)

Page 1