CHAPITRE DEUXIÈME
Garantie des vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques. (N. 543 à 1020. j
Section I Notions générales. (N. 345 à 534.)
Section II
Ventes d'animaux atteints de vices rédhibitoires.
Section 111 Vices rédhibitoires admis par la loi. (N. 608 à 673.)
§ l.r, Généralités. (N. 608 à 642.) § 2. — Énumération des divers vices rédhibitoires. (S. 643
Section IV
Garantie conventionnelle. (N. 674 à 719.)
VICES REDHIBITOIRES — SKCTION IMIKLIMINAIIU:.
Section \ Kir.ls «ic la ^luraiilie. (N. 720 .'i OKi.)
S i-. — y\rlinn lidhilnlolrr (N. 724 à U'.iH )
g 2. — Ariinii fil réduction de prix. fN. *J39 ii '.)46.)
Section ^l
AI)ioi:ution des dispositions antérieures à la loi du 2 août 1884. (N. 947 k 954.)
Section VII
Vente d'animaux atteints de maladies contagieuses. (N. 953 à 1020.)
Section i-réliminaihe Notions générales et historiques.
1. — Le vendeur, ainsi que le décide l'art lt)25 Cciv., ne doit pas seulement à rachcleur la garantie de la possession paisible de la chose vendue : il lui doit encore celle des délauls cachi-s de cette chose, ou, en d'autres termes, celle des vices rcdhibitoires. l'othicr a très bien indiqué les raisons de cette dernière obligation : « Le vendeur, dit-il, par la nature du contrat de vente, est tenu de garantir l'acheteur, que la chose vendue est exempte de certains vices qui sont de nature à rendre, ou presque inutile, ou même quelquefois nuisible, l'usage pour lequel cette chose est dans le commerce. Cette oi)ligation est une suite de celle (jue contracte le vendeur, de l'aire avoir à l'acheteur la chose vendue; car, s'obliger à faire avoir la chose, dans l'intention des parties, est s'obliger à la faire avoir ulileineni, puisqu'en vain l'acheteur a utilement une chose qui ne peut lui être d'aucun usage. » — (De la vente, n. 202.)
2. — L'art. 1041 C. civ. reproduit, en conséquence, les observations de Pothier en ces termes : « Le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avaient connus. •
3. — On a contesté, toutefois, qu'il s'agit, dans l'art. 1641, d'une véritable garantie, et l'on a dit qu'il y avait là plutôt un cas de responsabilité. En effet, a-t-on dit, la garantie, dans le sens propre de ce mot, suppose l'obligation de prendre le fait et cause d'une personne, pour faire rejeter une demande dirigée contre elle, ou une défense qu'on lui oppose. (Aubry et Rau, t. 4, § 355 bis, p. 3.S0, note 1.) Mais cette critique ne paraît pas fondée. Sans doute, la protection due par le vendeur à son acheteur ne se traduit pas de la même manière en cas d'éviction proprement dite, et en cas de défauts cachés, attendu que, dans ce dernier cas, il est tenu simplement d'indemniser l'acheteur, du préjudice qu'il éprouve, soit en reprenant l'objet vendu, soit en consentant à une diminution de prix. ]\lais, dans les deux cas, il ne s'agit pas moins de garantie, car le vendeur manque toujours à l'oijligation de délivrance qu'il a contractée par la vente, délivrance dont la garantie n'est que la continuation. — (Conf. Guillouard, Tr. de la vente, t. d, n. 415.)
4 — Les vices ou défauts dont le vendeur doit ainsi garantie, aux termes de l'art. 1641, sont qualifiés de rédhibitoires. par le motif qu'ils peuvent entraîner la résolution du contrat, et la rédhibition de la chose : redhibere est facere ut rursus babeat rendilor quod habuerit.
5. — La garantie des défauts cachés présente une certaine analogie avec l'erreur sur la substance de la chose.
qui est aussi une ciuse de résiliation de la vente, par apjdiialion du principe général posé pour tous les contrats par l'arl 1110 C. civ. (V xupni, v Obligalious, n. 70s:{ el s.) Les deux silualions ne sont, repcndanl, jias les mêmes. Si, dans les deux cas, il y a erreur, «ette erreur n'a point le même objet. L'erreur sur la substance suppose l'fibsenre, dans la chos'; veniliic. de certaines qualités substantielles ijue l'acheteur croyaii y rencontrer, de telle sorte que, si ces qualités font défaut, l'acheteur n'aura jtas acheté, en définitive, la chose <|u'il coniptait se procurer. .Mais cette erreur n'implique nullcmenl l'existence dans la chose vendue, d'un défaut qui en compromette la durée, ou qui en empérhe l'usage Si, par exemple, l'acheteur achète un tableau fju'il croit être d'un peintre célèbre, et qui n'est qu'une copie sans valeur, la chose vendue n'a pas de défaut caché ; le tableau est bien ce qu'il parait; seulement, il manque de la (|ualité qui a déterminé l'acheteur à l'acquérir, à savoir, l'identité du peintre auquel il l'attribuait. Lorsque, au contraire, il y a vice caché, l'acheteur a bien acheté exactement la chose qu'il entendait acquérir, mais cette chose est entachée d'un vice qui la rend im[iropre à l'usage auquel il la destinait. Tel est le cas où il a acheté une maison, soutenue par une charpente pourrie, qui lui enlève toute solidité.
6. — L'erreur dont est victime l'acheteur, peut bien, dans les deux hypothèses signalées, entraîner la résiliation du contrat, et le législateur aurait pu assimiler les deux cas. 11 ne l'a point fait, cependant, et il a soumis à des régies différentes l'action fondée sur l'erreur sur la substance, et l'action fondée sur un vice rédliibitoire. La première est soumise aux principes édictés par les art. 1110, 1304 et s. C. civ., et, notamment, elle dure dix ans La seconde est régie par les art. 1641 et s., et elle doit être exercée dans un bref délai. — (Duvergier, Tr. de la vente, t. 1, n. 390: Laurent, t. 24, n 278; (;uillouard, t. 1, n. 416; Haudiy-Lacanlinerie et Saignât, Vente et échange, n. 414; Gallier, Tr. des vices rédhibitoires, n. 16 et s.)
7. — L'existence de vices rédhibitoires offre aussi une certaine ressemblance avec la tromperie sur la nature de la chose vendue. Mais celle-ci présente ce caractère particulier, qu'elle donne naissance, soit à l'action ordinaire en rescision, soit à l'action civile devant la juridiction saisie de la répression du délit de tromperie.
8. — Il ne faut pas confondre non plus l'action rèdhibitoire, avec l'action en nullité fondée sur ce que la chose vendue était hors du commerce. Tel est le cas, notamment, de vente d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de maladie contagieuse, aux termes de la loi dd 21 juillet 1881. art 13. — V. suprà, v° Police sanitaire, n. 393, 399, 406 et 412.
9. — 11 faut, enfin, distinguer entre l'action rédhibitoire pour défauts cachés, et l'action en résolution pour cause de dol, ou l'action en résolution pour inexécution des conventions, ou enfin , l'action ex empto fondée sur l'absence des qualités premières ou des quantités, poids ou dimensions convenues. C'est ainsi qu'un jugement a déclaré les art. 1641 et 1642 C. civ inapplicables au déficit sur la quantité livrée, attendu que les vices apparents ou cachés ne concernent que les choses réellement livrées. — (Trib comm Cand.29 décembre 1877, fip/j/.jud., 1878, p. 1034.)
10 — La distinction entre l'action rédhibitoire et les diverses autres actions précitées, importe à plusieurs points de vue, notamment en ce qui concerne la durée d'exercice de CCS actions, qui est toujours assez courte, quand il s'agit de l'action rédhibitoire.
11. — Les règles sur la garantie des défauts cachés, comme celles de la garantie pour cause d'éviction, ont leur origine dans le droit romain. D'après la législation des
VICES Rf^UlIlHITOIRLb - hl.UTH»N l'Ul'LIMINAIIll.
l)()ll/.0-Tlll)ll'H, l« V<tll«l(MII' lie H'oilK'l^UJlil. i|ll)' <llUIN lu llll'
Hiiii' (l(t H(>H ili''c,l;ii;itioii,s cximchscs Si dduc il uvilil. alllriin' la |ii'i'.si<ii('tt il(^ ('«■liaiiicN i|iialili'M, mi riiliHeiii'C (l(i ccilaiiiH (li-ranlN, il pouvail l'tro tciui lic l'arliDii tinpli iMi ruH iriiioxut'liliiilo do. Hfs *lr<'lai'aliiiiis. j.a JuriH|iriiilciiri' alla iiK^iiic [iliiN li)iii, cl cllo accorda l'acliuii innjilf ciuilic le vciiilciir, (lu iiiiiiiioiil quo, coiiiuiiNHUiil Ich victiH dn la (tlinNt*, il avail f;ai'(lc In silciic<\ Ich |iriiilriitH a^yaiil ailiiiis i|tic le vciiilciM' ctuil n<s|)(>Msalilc, non snil<MiU'iil du hus l'auHsus »lcflaratii)iis, mais encore ilc ses rcliconccH. — (L. 7M, Di^ , Ue iicric l'I iunnui., XVIII, <>. — (licéi'on, /V o//ic , III, 1<> )
12. — llollo iiiris|irii(lciic(! clait eiicdrc iiisiilliHaiil»!, cl les cdilcs ciirulcs la ciiin|p|clcieiil , eu posaiil eu |)riiici|ie t|uo le vendeur doit eoiiiiallre les dét'auls de lu eliosc, cl les fjaraiilir dans lous les cas. (le lui direcicmeiil il l'occasiou de la jioliee des uiarclics cl d(!s \(!Mles d'esdiives el d'aniiuauK spécialcineiil, (|ue le iiouveuu principe fui posé; mais il lui éleiidu par la pralicpic à loulcs les ventes, iiiùme ti celles (|ui u'avaieiil pas lieu dans un marche publie, cl ([ui n'avaient pas pour objet un esclave ou un animal. — (L. (\'A, Dij;., De ivdil. tdiclo, \\l, 1.)
13. — L'édil des cililes, dv>nl les dispositions vinrent ainsi se juxtaposer h colles du droit civil, renferme à notre sujet trois prescriptions essenlielles. I,a preinicrc, <|ui ne lait, d'ailleurs, que contirmer sur ce point le droit civil, consiste à rendre le vendeur responsable de ses déclarations et promesses, dicta uni prumissu, relativement aux qualités de la chose vendue. (L. 1, j^ 1, Hig., De wdil. i-dict. XXI, 1.) L'édit accorde, en conséquence, contre lui, deux actions dont nous indiquerons ultérieurement la portée, l'action redhibitoria el l'action iiiianti miiwris ou (l'stimatoria.
14. — La seconde prescription de l'édit obligeait le vendeur à promettre, par voie de stipulation, une indemnité à lucheteur, à raison des vices qui viendraient à se révéler dans la chose, sans distinction entre ceux qui auraient pu être connus ou non du vendeur au moment de la vente. Faute par le vendeur de faire celle promesse, il lombail par cela même sous le coup des actions édilitiennes précitées; seulement, le délai d'exercice de ces actions esl réduit.
15. — Enfin, l'édit imposait au vendeur l'obligation de déclarer formellement, lors de la vente, tous les vices qui diminuent sensiblement l'utilité et la valeur de la chose. (L. 7, § 8, Uig., Ue œdil. edielo.) Le vendeur, s'il fait cette déclaration, est dégagé de toute i-esponsabilité. Si, au contraire, il ne la fait pas, et si un vice vient à se révéler, il peut être poursuivi par l'une des deux actions édilitiennes, même s'il a ignoré l'existence du vice.
16. — Les deux actions créées par les édiles, redhibitoria et quanti minoris, supposent toutes deux, pour leur exercice, que le vice allégué préexistait à la vente, qu'il n'était pas apparent, qu'en fait, il était inconnu de l'acheteur, et qu'il n'avait pas disparu depuis la vente. (LL. 54; 1, § 6; 48, § 5, 56, Dig., De œdil. edicto.) Elles différent en ce que l'aclion redliibitoria tend, comme l'indique son nom, à résoudre le contrat, et, par une sorte de restitutio in integrum, k remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente ; mais elle ne dure que six mois, à compter du jour où l'acheteur a connu ou pu connaître le vice. L'action quanti minoris, au contraire, qui dure un an, tend simplement à faire obtenir à l'acheteur une diminution de prix correspondant à la diminution de valeur que l'existence du vice fait subir à la chose. L'acheteur a, d'ailleurs, le choix entre les deux actions; mais, une fois qu'il a opté pour l'une, il ue peut plus alors exercer l'autre.
l"?- — Dans notre ancien droit, la garantie des vices rédhibitoires était régie par des règles différentes selon les diverses provinces. Dans les unes, on suivait les règles
du droit romain ; dit m d'aulrcN, den prtncipi-s ilifTén'nU élaienl rtti\nnrr('H \uiv \f dmil r<. i D'um* ni/iiii<'r<'
^iénerale, Ich (ouIumich adiiiclluni Kinli»- pour \ni't»
ri'nlliibil(tir«H, quiuid ht défaut du In rhrtite, cafM à I'icIk;leiir, rendait relle-ci iiiipr(i|ire k l'ir ■\n>\ i?||i' él/iil
deHlime. La ((aratitie dcN viren redliiL. . i;tuil Murtout M|iérial» aux venloH de beNiinui; niiiiit elle n'appliquait auHNi bien aux immciibli-n qu'aux iiieubli-i — (Diiiiioiilio, Dr diiid., u (i20 ; d'Ar;<enlré, tluul dr Itrelmine, n. i8ï ;
18. — I.CH (ioutuineN avaient b(!aucoij|( réduit l«; nombre dcH caH rédIlibitoiruH. Ainsi, en matière de ventei de v.Utvaiix, elles n'en admettaient ^n-ui-vaU-niKtil que troiH : la morve, la ponHse et la eourbalure ((.ont. .SeiiH, 2tiU ; HourbonnaiH, «7; llrela^'ne, 252 ) In arrêt rlu l'arlenjenl de l'aris, di- Janvier I7HI, ajouta h; c.orna^'e. La doctrine admit aussi les maladies conla^ieuseH, qui donnaient lieu, d'ailleurs, ii rédliibition pour tous le» animaux. I>e mal caduc, et la ftomMudière élaienl deux vices rédbibiloiret pour 1(;8 biiMils el les vaciies (i'olliier. Intiod. <i In (^out. d'Orlmns, n. 438.) De même, la clavelée pour len moutons, el, dans le .Maine, le Languedoi;, le pavs de Hif/orre, le tournis, et enlin la ladrerie jKiur les iiorcs. (Coul. d'Orléans, 425, 42(i, 427; La Thaumassiére, Coul. de Hourges, cliap. i.xxxix, f). 275; arr [larl l'aris. i'.i février iiUH.) Certaines Coutumes avaient des dispositions spéciales en ce qui concerne les ventes de vin. — (Auxerre, 147; anc. eout. Sens, 148.)
19. — Pour pouvoir donner lieu a la garantie, le vice devait avoir existé lors de la vente, avoir été ignoré de l'acheteur, et n'avoir pas été excepté de bonne foi par une clause de non-garantie. La déclaration du vendeur, que la marchandise était saine, nette et bonne, lovale et marchande, l'obligeait, d'ailleurs, même dans les cas non prévus par les Coutumes ou l'usage local, et même pour les vices qu'il aurait ignorés. — (Lovseau, Garantie des ventes, chap. ii, p. 16, 17.)
20. — L'acheteur avait, comme en droit romain, le clioix entre deux actions ; l'action rétlbibitoire d'abord, tendant à contraindre le vendeur à reprendre la chose et à restituer le prix, el l'autre, l'action quanti minoris, a^ant simplement pour objet une réduction du prix. L'aclion rédhibitoire pouvait également servir à faire obtenir des dommages-intérêts du vendeur de mauvaise foi, qui avait vu les vices.de la chose, dommages-intérêts dont le montant dépendait du but que les parties s'étaient proposé en contractant, el de l'emploi connu auquel la chose vendue devait être affectée. — (Dumoulin, De eo quod interest,
21 — Désireux d'assurer la stabilité des ventes, notre ancien droit avait fixé des délais assez restreints pour l'exercice des actions qu'il accordait à l'acheteur. Ainsi, en matière de vente immobilière, le délai était généralement de six mois à partir de la tradition. En matière mobilière, et, notamment, pour les ventes d'animaux, le délai était beaucoup plus court. Il variait, suivant les provinces, de huit à quarante jours à compter de la livraison. Mais, un point sur lequel on parait avoir été d'accord autrefois, c'est en ce qui concerne l'adoption d'un même délai pour l'action rédhibitoire et pour l'action quanti minoris. — (Conf. Merlin, Rêp., v Rcdhibitoire, n. 2; Pothier, Tr. de la vente, n. 232.)
22. — Les rédacteurs du Code civil, dans les art. 1641 à 1649, consacrés aux vices rédhibitoires, se sont inspirés généralement des règles posées par Pothier. Ainsi que le disait Portails, dans l'Exposé des motifs, le Code ^ ne fait que rappeler des maximes consacrées par la jurisprudence de tous les temps, et liées aux principes de l'éternelle équité. » Le Code s'était, toutefois, borné à poser des régies gêné-
VICES REDHIBITOIRES — CHAPII HE l'HI.MIlvM, SIXTION I.
raies délerminanl les droits que la découverte des vices caclii-H |iciil ilonncr à l'Hclieleur, ngh-s H|i|ilicalj|<>s, d'ailleurs, à tuulCK les veilles, quel que soit leur objet. Il n'avait non plus prucédé h aucune énunuTalion des défauts qui pounaifiit avoir le caradire de vices rt'dliibituires, en laissant l'apiircciation aux tribunaux, qui devaient tenir compte des circonstances, et des liabiludes commerciales de la région.
23. — Le laconisme du Code pn-scntail des inconvénients, surtout en matière de vente d'animaux domestiques, à l'occasion desquelles la jfaranlie des vices cacliés reçoit de très fréquentes applications; d'un coté, parce (|ue ces animaux donnent lieu à des transactions nombreuses; d'un autre, parce que les vices dont ils sont atteints sont sou vent dissimulés |)ar des vendeurs peu scrupuleux. Il y avait, à l'égard de ces ventes, une grande variété d'usages dans notre ancienne jurisjirudence, et les rédacteurs du Code craignirent de les liouleverser en posant à ce sujet des régies uniformes en ce ijui concerne, soit la détermination des vices donnant lieu à la garantie, soit le délai d'exercice de l'action. Sur ces deux (juestions, les tribunaux, sous le Code civil, conservèrent, aux termes des art. 1641 et 1648, tout pouvoir d'appréciation. — (Conf. (îrenier, Discours au Corps législatif, Fenel, 1. 14, p. 19!).)
24. — Le maintien des anciens usages ne tarda pas à faire naître de nombreux inconvénients, à mesure que les relations commerciales s'étendaient, .\iusi que le disait le ministre du commerce, en présentîinl à la Cbambre le projet qui devint la loi du 20 mai 1838 ; « Les dispositions incomplètes du Code civil font naître de nombreuses contestations judiciaires. Les tribunaux civils et les tribunaux de commerce sont divisés sur leur application... Un autre inconvénient, c'est que, parmi ces vices, dont il est souvent dilïicile d'apprécier les caractères, il en est qui, dans certaines localités, sont considérés comme rédhibitoires, et qui, dans d'autres, n'entraînent aucun recours. La durée de la garantie nest pas moins variable que la nature des vices; elle se modilie suivant les départements, quelquefois aussi, suivant les communes limitrophes. La diversité des usages locaux qui régissent les contrats de vente ou d'échange de cette nature, donne donc sans cesse lieu à des doutes sur l'étendue qu'ils peuvent avoir, ou la sécurité qu'ils peuvent offrir : on ne peut méconnaître que la législation actuelle ne favorise, par l'incertitude de ses dispositions, la fraude et la mauvaise foi, qu'elle n'apporte ainsi des entraves aux relations commerciales... »
25. — La loi du 2U mai 1838 a eu, en conséquence, pour objet, d'établir une législation uniforme en matière de ventes ou d'échanges d'animaux domestiques, d'énumérer les vices cachés, à l'égard desquels l'acheteur doit être garanti par le vendeur, et de fixer les délais dans lesquels ce dernier peut exercer son action.
26. — La législation de 1838 a été remplacée en 1884, par une nouvelle loi du 2 août. Mais la loi de 1884 n'a abrogé, ni le principe, ni l'économie générale de la loi de 1838. KUe s'est bornée à y apporter certaines modilications, indiquées comme nécessaires par l'expérience. Le rapporteur à la Chambre des députés, M. Maunourj, a résumé exactement le système de la loi de 1 884, en disant : « Le gouvernement a pensé qu'il devait maintenir, en la perfectionnant le plus possible, la loi promulguée en 1838. »
27. — Enlin, la théorie des vices rédhibitoires en matière de ventes et d'échanges d'animaux domestiques, a subi certaines modifleations, par les lois plus récentes du 31 juillet 1895 et du 23 février 190o, dont on exposera ultérieurement la portée.
38. — La légi.slation sur les ventes d'animaux domestiques atteints de malatlies ou de vices, se complète, d'autre
part, pur les dispositions de la loi du li juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux (Jette loi, (bml le principal liut a été d'organiser, par mesure de police et d'intérêt public, un ensemble de précautions contre les maladies contagieuses dont peuvent être aiïectés les animaux, afin d'en prévenir la propagation, reuft-rme certaines dispositions soulevant des questions d'intérêt privé, connexes à celles des lois de 1838 et de 1884, — V. $uprà, ?'• Agriculture, n. 276 et s. ; Police tanilaire, n. 389 et s.
CUAl'ITHK l'UE.MlKU
Vices dont le vendeur doit garantie d'après le droit
commun.
Sk<;tion 1 Caractères généraux des vices.
29. — Le vendeur n'est pas tenu à la garantie, à raison de tous les défauts dont peut être affectée la chose vendue; il n'est garant que des vices ayant un caractère rédhibitoire. -Mais, quels sont ces vices? Le Code civil ne les énumère pas pour les ventes ordinaires, comme l'ont fait les lois spéciales de 1838, 1884 et 1895 pour les ventes d'animaux domestiques. Il ne renvoie pas non plus aux usages locaux pour leur détermination. Ces usages n'ont force obligatoire, d'après l'art. 1648 C. civ., qu'en ce qui concerne la durée de l'action rédhibitoire Donc, sur les autres points, ils sont abrogés. Cependant, en fait, ils ont conservé une grande autorité, et ce n'est guère qu'en se référant aux usages locaux, que le juge décidera si tel vice allégué est ou non rédhibitoire. Le Code, d'ailleurs, en renvoyant à l'usage local pour le délai d'exercice de l'action, conserve implicitement une certaine autorité à cet usage. — (Duvergier, t. 1, n. 395; Laurent, t. 24, n. 280.)
80. — En droit, toutefois, la détermination des vices susceptibles d'entraîner la rédhibition, est absolument indépendante de l'usage local. En conséquence, ce serait une erreur de déclarer l'action en garantie non recevable, par cela seul que le vice allégué n'est pas admis comme rédhibitoire par l'usage local. — (Laurent, t. 24, n. 280; Van Alleynnes, Tr. théor. et pral. de la garantie en matière de ric^s rédhibitoires, n. 129.;
31. — Que le vice allégué soit ou non admis comme rédhibitoire par l'usage local, il ne peut donner lieu à garantie, que s'il réunit les conditions suivantes. 11 faut : 1" qu'il atteigne l'objet même de la vente : 2° qu'il soit grave ; 3° qu'il soit caché; 4" qu'il soit antérieur à la vente.
32. — i' 11 faut d'abord, bien que la loi ne le dise pas, que le vice atteigne l'objet même de la vente. Les choses qui se trouvent en dehors de la vente, sont, par cela même, en dehors des obligations dérivant de ce contrat. Ainsi, dans la vente d'une universalité, le contrat na point pour objet directement les choses diverses qui composent cette universalité. Si donc, par exemple, la
. vente a pour objet un corps de ferme, avec les bestiaux qui y sont attachés, sans autre désignation, la garantie du vendeur ne s'étend pas au vice rédhibitoire dont pourrait être atteint l'un des animaux. 3Iai8 il en serait autrement, si les différents animaux attachés à la ferme avaient été énumérés et comptés dans le contrat.
33. — 2" Il faut, en second lieu, que le défaut soit grave. On ne comprendrait pas, en effet, que l'acheteur put faire résilier le contrat, pour un défaut quelconque, si insignifiant qu'il fût : autrement, la stabilité des contrats et de la propriété aurait été singulièrement ébranlée. Aussi l'art. 1641 exige-t-il que le deifaut de la chose soit assez grave pom* rendre celle-ci impropre à l'usage auquel
VlCtS IltUllIblTOIHLB (IIAriillh l'Ill.MIJJl. HK( TIO.N I.
l'ui'liolt'ur la tlcstiiinil, ou du luniiiK, iju'il iliiiiiiiui' lidlr nuMil cet iiHii^o, (jui* rarlicItMii' n'aurail |)aN ncliulit, hII Hvail l'iiiiiiu i-c ilrraiil, iiii ii'aurail iir|iul^> iiu'/i un niuiiulir Itrix. — (Trili ciiiuiu. Simiu', 1" mai 11)02, Juum liih. connu , \\H\l, |> t:iil )
34. — O'i'hI (LU juK(> k ili-i'itliT, en rail, h1 Io dr-faul. jiII<' gu('> l'oud la cliiiNtt iiii|ii't)|iru ù l'u^aj^o au(|uul on l/i dt^sliiir, ()[\ s'il eu (iiiiiiuur IoIU'iikmiI l'usa^i-, i|uc l'acliclcur lie l'aurait (lau a('(|uiHe, ou n'aurail atiit'lc i]u'à un iiioiiidir prix. Ainsi, luulc diiuiiiulion d'usago nt> riMid puH lo virt; n'-dliiliitoiro ; il faut, de |dus, (|ui' la diuiinutiuu ail (!X<'r<'r une iullutnicc .sur le coulral (l.aurcuL, l 2i, u i8l) )
85. — Un arni a jugt'', h cet égard, tiu'un délaut n'oHl pas rrdliibiloirc, ijuaml il on rôiiull*' .soulcincnt pour l'uiiiolfur la périt' d'un a^rcniont. (('aen, "21 uoveniltrc iSiU.S. cl IV olir ) Il scruil, louldfois, dan;^(;reux d'appli- (jucr roUc ri''f;lo d'uiu' inaiiii'ro absolue, rar il esl e.ertain que, pour peu i[UO laperlo de ragréineniriUsensilde, l'aclu!teur n'aurail pas ueliolù, uu aurait acheté & un prix moindre. - (Laurent, t 21, n 2S(I: Auhry i-l Hau, l 4, ^ 355 bis, p. ',iS1 . ;tSS, lexlc et noie '.); Ilaudr^-Lacanlinerie el Saij^nal, n 417 )
36 — Lors(jue l'aeliclcur se propose de donner à la cliose une destination spéciale, autre que sa destination uorniule, il doit en prévenir le vendeur. Autreinenl, celuici ne saurait énuilaldenienl èlre rendu responsable d'inconvénients ((u'il ne pouvait [)révoir, ijui ne résultent que de l'usage exeei)tionnel l'ail par l'aeheteur, et (}ui ne seraient pas résultés de son usage ordinaire. — (Cass., Il janvier 1857, S. 1857. 1. 185, P. 1857. 500, D. P. 1857. 1. 05. — Aubrj et Uau, t. 4, ^ 355 bis, p. 387, texte et note 3; lluillouard, t 1, n. 424; lîuudry-Lacanlineric et Saignât, n. 417.)
37. — D'après un arrêt, le vice devrait, pour avoir le caractère rédhibitoire, être lellement inhérent à la chose, et telUMuent irrémédiable par sa nature, que la chose vendue l'iU pour toujours impropre, en tout ou en partie, à l'usage auquel on la destine. — (Montpellier, 23 février 1807, S. ol P. chr., I). A. 12. 888.)
38. — Mais, ainsi que l'observe très justement M. Laurent (t. 24, n. 280), cet arrêt ajoute à la loi, car celle-ci n'exige pas le caractère de perpétuité : sa solution méconnaît, d'autre part, l'intention des parties, car l'acheteur acquiert, pour se servir immédiatement de la chose. Donc, l'objet du contrai n'est pas rempli, du moment que, pendant un temps plus ou moins long, l'acheteur est privé de l'usage sur lequel il comptait. — (Guillouard, t. 1, n. 422 ; Troplong, t. 2, n. 550; Duvergier, t. 1, n. 394.)
39. — D'autres arrêts se sont, d'ailleurs, prononcés dans ce dernier sens. Ainsi, il a été jugé que l'action rédhibitoire est recevable à propos de la vente d'une maison, lorsque celle-ci est affectée de vices qui se sont manifestés depuis la tradition, encore que ces vices soient réparables, du moment que les réparations à faire doivent empêcher l'acheteur d'habiter la maison, et le forcer, même pour un temps, à chercher un autre logement. — (Bourges, 13 avril 1835, P. chr., D. P. 1839. 2. 52.)
40. — ... Que ne donne pas lieu à l'action rédhibitoire, le vice caché qui ne fait que suspendre momentanément la jouissance de l'objet acheté, et seulement pendant le temps nécessaire à la substitution d'une partie de cet objet pour remplacer la partie défectueuse. (Bruxelles, 30 novembre 1899, Pasicr. belge, 4900. 2. 108.) Il en est spécialement ainsi, pour le cas où l'essieu d'un tilburj est venu à se rompre, alors que le juge du fait a décidé qu'en remplaçant l'essieu brisé, le tilburj serait propre à sa destination. — (Cass. belge, 19 novembre 1847, Pasicr. belge, 1848. 1. 131.)
41 — D'u|in'rn un /iin'l, un me poi '
qualilr HuliHtuulielle dr la l'hoi' i. .iicuuura l'oroéniont la réHlIlalloii du iiiiirrli/', il en vire c»l r<''|inrabl<-, facileincnt, et hih\h préjudiii- m. ri<-iu pour relui qui «l'i-ii |irév(iul. AIuhI, lorsqu'un tapi^iicr ii'itHt (Migagi^ /i «nruir <|fN fauttruiU de crin animal pur, le inurrli/> ne «ioU ytitt iiei-eNHaircnienl ('Ir» ré|olu, h rainon de r.i; qu'il aurnlt ctiiploje du crin végétal, le vice iill<^gué pouvant '''tro faci- It'ininl réjiaré, el alorn que ledit la|>i)tMJiTn toujoum ofTifrt el oITre (încore de remplacer le crin employé .MaU il rAsiiltr (le la faute coiiirniHC par ledit (iijiiHHier un retard dauH la livraison délinilivc, k raiion duquel iIch doinni'i^trtinlérêU «ont du8. — (Paris, 23 avril 1901, (in: l'ai , 1901 1. table, v" Vfnte, n. 38-40 )
42. Il faut, d'autre pari, pour «avoir ni un vire eut réilbibit(tire, c'e»l-à-dire toi que, h'II eut été connu, il aurait enipi'clié l'aclKiteur d'acrjuérir ou de donner un prix aussi élevé, tenir compte de c(r (jue l'on nofnmc Ick vices inévitables. Cette observation préHonle Hurlout de l'inlérél, en ce ijui eonrcMiie les produits nouveaux mÎH dans le commerce, et que b-ur fabiieanl croit propres à un usage déterminé. S'il arrive qu'à l'emploi, ce produit soit reconnu impropre k l'usage prévu, l'acheteur ne peut exercer l'action rédhibitoire, car rem[)loi d'un produit nouveau, qui n'a pas encore été éprouvé par l'expérience, e(unporle louj(turs un certain aléu, dont l'acheteur est présumé av(dr la charge. Il en serait, toutefois, autreincnt, si le vendeur avait garanti l'emploi utile de la chose.
43. — Jugé, spécialement, que le vendeur d'un engrais nouveau, qu'il a lui-même fabriqué, est passible de l'action rédliibiloirc à raison de l'inefficacité de cet engrais constatée par les acheteurs, alors (]u'il en a affirmé l'excellentc qualité, et qu'il a promis qu'il serait utilement employé. — (Cass., 29 juin 1847, S. 1848. 1. 705, P. 1848. II. 511, 1). P. 1848. 1. 187.)
44. — Le vendeur est responsable du vice caché dont deux clioses vendues séparément peuvent être affectées par leur réunion, s'il est constaté, en fait, que ces deux choses étaient destinées à être ainsi réunies ou assorties, dans l'intention commune du vendeur el de l'acheteur. II en est ainsi, spécialement, en cas de ventes distinctes de feuilles de cuivre pour blindage d'un navire, et de clous destinés à fixer ces feuilles, alors que le titre de cuivrage des clous a, par son insuffisance, entraîné la détérioration rapide des feuilles de blindage. — (Cass., 4 janvier 1859, S. 1859. 1. 936, P. 1859. 1141, D. P. 1859. 1. 212. — Guillouard, t. 1, n. 424. — V. cependant : Cass., 14 janvier 1857, S. 1857. 1. 185, P 1857. 500, D. P. 4857. 1. 65.)
45. — 3° Il faut, en troisième lieu, que le défaut soit caché. L'art. 1641 le dit expressément. L'art. 1642 dispose également que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » C'est qu'en effet, lorsque les défauts sont apparents, l'acheteur a pu, et, par suite, a dû s'en rendre compte; et, ayant néanmoins acheté, il est réputé avoir accepté la chose avec ses défauts. — (Laurent, t. 24, n. 284; Baudrv-Lacantinerie et Saignai, n. 418; Guillouard, t. 1, n.''420.)
46. — Pothier, qui enseignait également la théorie consacrée par les art. 1641 et 1642, ajoutait que t dans le for de la conscience, le vendeur devait être responsable même des défauts apparents que l'acheteur n'avait pas vus au moment où il achetait : « Le vendeur, dit-il, ne doit pas profiter du peu de soin qu'a eu l'acheteur d'examiner la chose qu'il lui a vendue » (n. 208). Mais il y a là une exagération. Sans doute, ainsi que l'observe l'annotateur de Pothier, « le vendeur doit s'abstenir de toutes ma-
VICES RÉDHIBITOIRES — ClIAl'iriU. l'RKMILn. SIi.TION I,
no^uvres frauduleuses tendant à dissimuler les défauts de la chose, ainsi (|i:c de toute alli-gation Horicuse et positive, tcinliinl il inspirer à l'acheleur une lausse conliancc. Mais il n'est pas non plus, même en conscience, obligé de (lier : • maison liumide et înalsaine, cheval rétif et omhragciix à vendre ». — (Sur l'ulhicr, n. 208, note i. — Conf. <iuillouard, t. 1, n. 421 )
47. — 11 s'af;il ahus de savoir «piand les défauts sont apparents ou cachés l/art. 1012 fournil, à cet égard, sinon une définition, du moins une indication, quand il dit que le vice est « apparent » si l'achcleur a « pu » s'en convaincre. Il en résulte que le défaut doit être considéré comme caché, dans le cas où l'aciieteur n'a pas pu le découvrir, par un examen attentif de la chose vendue. Il doit, au contraire, être considéré comme apparent, toutes les fois qu'il a pu le découvrir par un pareil examen. Il n'est pas nécessaire, en d'autres termes, pour (|u'um défaut soit apparent, qu'il frai)pe les regards; il sulïiL qu'il ait pu être découvert au mo;yen de l'examen attentif qu'un acheteur soigneux doit aj)porter à la conclusion de son marché. Si l'acheteur n'a pas procédé à cette vérification, il doit supporter les conséquences de sa négligence. — (Pothier, II. -207; Troplong, t. 2, n. 55-4: Duranlon, t. 16, n. 310- 3H : Duvergier, n. 391 ; Rolland de Villargues, Rép., y Vente, n. 347; iMarcadé, sur les art. 1641 et s., n. 2; Massé et Vergé, sur Zacharitr, t. 4, p. 301, note 2; .\ubry et llau, t. 4, I 355 bis, p. 387 ; Delamarre et Lepoitevin, Tr. de dr. lomm., i. 5, n. 182; Laurent, t. 24, n. 284; lîaudrj-Lacanlinerie et Saignai, n. 418.)
48. — Le plus ou moins de difficulté de la découverte du vice, en fait, ne peut influer sur l'ohligalion de garantie, car la loi ne dislingue pas. La simple possibilité de découvrir le vice suffit, dans tous les cas, pour qu'il ne soit pas caché. — (Nancy, 15 mai 1869, S. 1869. 2. 179. — l'au, 20 janvier 1875, S. 1875. 2. 176, 1). P. 1876. 2. 238. — Cass., 5 août 1875, S. 1875. 1. 366 — 1'- mars 1876, Paiid. fr. chr., V. 1. 250, S. 1876. 1. 318, 1). P. 1877. 1. 155. — Trib. Saint-Aazaire, 5 mars 1891, le Droit du 22 mars 1891. — Trib. comm. Lyon, 29 juillet 1898, Monil. jiid. Lifon du 18 août 1898. — .\ubry et Kau, t. 4, I 355 bis, p. 387, texte et note 8; Laurent, t. 24, n. 284; Guillouard, t. 1, n. 431; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 418. — Contra : Duranlon, t. 16, n. 310.)
49. — Jugé, notamment, que l'acheteur d'une marchandise, dans l'espèce, des raisins frais, ne saurait se prévaloir du vice caché prévu par les art. 1641 et 1644 C. civ., lorsque l'avarie qui a entraîné la destruction d'une partie de la marchandise, était apparente, et que l'acheteur a pu facilement s'en apercevoir, alors surtout qu'il se qualilie lui-même marchand de fruits, et qu'il a, par suite, l'habitude des transactions de celte nature. — (Trib. comm. Seine, 18 décembre 1903, Journ. trib. comm., 1905, p. 302.)
50. — Toutefois, le vice de la marchandise livrée à un intermédiaire entre le fabricant et le négociant, lequel intermédiaire ne dispose, pour les besoins et les usages de sa professsion, d'aucun instrument lui permettant de découvVir les défectuosités de cette marchandise, constitue un vice caché, dont ledit intermédiaire est fondé à se plaindre. — (Besançon, 9 août 1899, la Loi du 3 novembre 1899; Monit. jud. Lyon du 6 novembre 1899.)
51. — 11 n'y a pas de vice caché, quand il résulte des faits, qu'au moment de la livraison, l'acheteur eût pu le découvrir, en tenant compte de certains signes très apparents, indicatifs d'un défaut de qualité. — (Trib. comm. Nantes, 3 avril 1869, Jurispr. Nantes, 1869, p. 309.)
52. — Spécialement, dans une vente de sang, l'acquéreur n'est pas recevable à arguer du vice caché, quand la
couleur et la lluidité du sang, sans lui révéler absolument l'adflitioii d'une «juanlilé de sels, suflisaient cependant à. lui indiquer que le sang n'était pas naturel — (Irih. comm. .Nantes, 3 avril 1869, précité )
53. — On ne doit pas non plus considérer <omin<; un vice caché, le mauvais état du iar.i saji' en barils, parce qu'il est loisible à l'acheteur de se rendre compte, lors de la livraison, de l'état de la marchandise, l'ouverture d'un jjaril de salaisons ne ilonnant lieu à aucun inconvénient. — (Trib. comm .Nantes, Il août 1894, et 6 février 1895, Jtnispr. Nantes. 1895. 1 . 79 et 5 )
54. — (lonslilue un vice apparent dont, aux termes de l'art. 1642 C. civ., l'acheteur n'est pas fondé à se plaindre après la livraison, l'allégalion que certains meubles achetés ne seraient pas conformes au sl\ le par lui choisi. — (Paris, 18 mai 1893, Gaz. PoL, tables, 1892-1897, v» l'ente, n. 91.)
55. — Le principe qui vient d'èlre posé comporte, toutefois, une exception, dans le cas où la difficulté de découvrir les vices, bien qu'apparents de leur nature, serait imputable à des mamruvres habiles du vendeur, indépendamment d'ailleurs de toute fraude pouvant donner lieu à la résiliation du contrat pour cause de dol Tel serait le cas, par exemple, où le vendeur aurait exposé ses marchandises dans des conditions de lumière faisant obstacle à une vérification sérieuse. Sans doute, l'acheteur avait toujours le droit d'exiger une pareille vérification. Mais il faut observer que la célérité des transactions commerciales ne permet pas, souvent, à l'acheteur, de retarder la conclusion du contrat par une vérification spéciale. Il est donc équitable de considérer ici le vice comme non apparent.
56. — Le vice de la chose, du moment qu'il est apparent, ne peut donner lieu à l'action rédhibitoire, alors même que l'inhabileté ou l'inespérience de l'acheteur ne lui auraient pas permis, en fait, de le découvrir, et qu'il aurait pu être aperçu par une personne plus compétente. La loi, en effet, ne fait aucune distinction, suivant le degré d'habitude de l'acheteur. Du reste, ainsi que l'observait déjà Pothier (n. 207). l'acheteur, s'il n'avait pas l'aptitude suffisante pour procéder à la vérification de la chose, pouvait la faire examiner par une personne compétente; il est en faute de ne pas l'avoir fait, et dés lors, il ne peut pas se plaindre de ce qui lui arrive. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 418.)
57. — 11 faut, toutefois, réserver le cas où le vendeur aurait employé des manœuvres frauduleuses, pour abuser de l'inexpérience de l'acheteur. Les juges pourraient alors annuler le contrat pour cause de dol. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, lac. cit. — Conf. Laurent, t. 24, n. 282.)
58. — Le vice devrait être considéré comme non apparent, s'il ne pouvait être découvert qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas dans l'usage de faire — (Lyon, 5 août 1824, S. et P. chr , P. 1825. II. 74, D P. 1825. 2. 17. — 24 juillet 1877, .1/oHÏt. jitd. Lyon du 1" septembre 1877; Rec. arr. Lyon, 1877, p. 321; S. 1878. 2. 1, D. P. 1880. 1. 36. — Bourges, 27 juin 1893, D. P. 1894. 2. 573. — Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 419.)
59. — Le refus de payer un portrait au prix convenu, sous le double prétexte que l'œuvre de l'artiste ne serait pas ressemblante, et aurait des dimensions exagérées pour que l'exposition du tableau fût possible dans un appartement, constitue un refus basé sur des vices apparents, s'il est établi que le portrait a été accepté par l'acheteur, qui en a autorisé l'exposition publique, et en a lui-même commandé le cadre. En conséquence, conformément à l'art. 1642 C. civ., le vendeur n'est tenu à aucune garantie pour ces vices apparents, contre lesquels l'acheteur doit
■VICLS RÉlUHimTOlHLS (.IIAIMI llK l'IlK.MII.Il, NliniMN 1.
proli'Hlor (liiiis le liiff ilfidi pn-vn pur l'/irl KllH ('.. rw. — ( Tril). l'J'oii, i.'> JaiivitM- l'.lOI , Munit, jud. Lyon du <> iiiiirN n»ni,)
60. — (Ml nu Hiiiirail, pur coiiLn', roiiNidôrur i-oiiiiiic un dt'ldiit ciiclit!, lo vifo i|uo laclKUi'iir dcviiit jnévdird'npnH la iialiiro do lu *'Ii()H(<, ou Ich iiNa;;eH rovHH dans li> l'um iiuTic (I'himh, ÏK dt'i'cmliic lS,S(i. 7i(rix/jr. Havre, 1K.S7 :t. i(ir> ) 11 (Ml onI ainsi, iioluiniiinil, dcN pi-rdiNpiiHiliouH ni(M'liiil(<s du vin, Icipicl est iialui-i'lliiiicnl sujft ii di' nmiilii'iMiscs inalutlics, et tiavaillc lnujniii.s, siiivaiil l'cxprcHsioii coiiHaci'oe, 8ans <|uo la Ncioiicc puiHHo drliMiiiiiKM' les (•aus»»s de ce travail iiici'ssuul. (Itmilraux, 23 mai iS'J.i, S IS'.>5, 2 llii, I). I'. IS'.ir; 2 7(1 - Cass . -21 jaiivi.r iHW, S. IS97, i. 72. It IV IS!i7 I. i:is. — liaudr^l.atautiiieric ol Saignai, ii. I2(l) M. Iluc. it. 10, ii ill) (•rilit|ui', Uiutcldis, coltc inrisi>rudciicc, (jui, dil-il, tendra dclinilivoiiuMil h exonérer lo vendeur de toute espùco de rosponsabililé.
61. — Do nuMiu", ilclail drcidi', avant la loi du l" aoilt l'.Xir», ([uo, ne peuvent ôtre considérés coinine des défauts euelu's, des mélanges, ou nièino des lalsilications, dans les vins et eaux-de-vie et dans les substances uliinentaires, falsiliculions (jui sont, en quelque sorte, entrés dans les habitudes eoinniereiales, et, dés lors, auxquelles l'aebeleur devait s'attendre, (l'est ce «[ui a été admis par la jurisprudence, notamment pour le pliUrajje des vins, oj»ération d'un usage si fré(iuent, que l'acheteur ne pouvait être trompé sur ce point. (Paris, IS mars 1S70, S. 1870. 2. ;{21, 1). V. 1871. 2. 31. — Montpellier, 14 mai 1875, et Cass.. 5 janvier 187(5, S. 187G. 1. 61, 1). 1». 187G. 1. 111. — (iuillouard. t. 1, n. 425: I?audrj-Lacantinerie et Sjiigiuit. n. 420), D'ailleurs, ainsi que l'observent ces derniers auteurs, le plâtrage des vins ne pouvait pour une autre raison, être considéré comme un vice rédhibitoire, car, de deux choses l'une : ou il est pratiqué à forte dose, et il est facile fi l'acheteur de le découviùr, ou il est pratiqué à faible dose, et alors, ce ne peut plus être un vice grave. — V. infrù, n. 202 et s.
62. — Jugé, spécialement, en ce sens, que le plâtrage des vins, fùt-il porté au maximum, ne saurait être une cause de résiliation de la vente, ni même une cause de diminution de prix. — (Montpellier, 14 mai 1875, précité.)
63. — Mais on ne peut considérer comme naturel un vin plâtré, bien (ju'il provienne de départements où le plâtrage est généralement usité, et même toléré par l'administration supérieure. Kn conséquence, la résiliation d'un marché de fournitures de vin, peut être demandée contre le commissionnaire qui a livré du vin plâtré, alors que le caractère particulier de la fourniture impliquait l'obligation de livrer un vin naturel, par exemple, si elle a été faite à un hospice. A plus forte raison en est-il ainsi, quand le vin plâtré contient, en outre, une matière colorante étrangère à sa composition naturelle. — (Paris, 18 mars 1870, précité.)
64. — Jugé, d'une façon plus absolue encore, et dans un sens nettement contraire à l'opinion précédente (V. supra, n. 61), que le plâtrage des vins échappant à la simple dégustation, et ne pouvant être constaté que par l'analjse chimique, constitue, dés lors, un vice caché, dont le vendeur reste tenu envers l'acheteur. — (Alger, 11 février 1895, Rev. alg., 1895. 2. 252.)
65. — L'action en résiliation du marché est recevable contre le fournisseur, encore que le plâtrage aurait été opéré, non par lui, naais par le producteur. — (Paris, 18 mars 1870, précité.)
66. — Jugé qu'en matière de vente de vin, la mauvaise qualité de la marchandise ne peut jamais constituer un vice caché, mais simplement un vice apparent, dont le desti-
n/ilaii'i- peut liiujoiu'H m<! n'iidri; coiiipli! par lu (J^'f^uitliilion Dirt loPH, ont irri-reviiltlt-, pur nppli<-(ilioii di- l'art \>At ('. riv , Ih deiiKilido d'un dfHliiiuluiru qui, /ipr<-*t avoir ri'i. u uiK' riM'Iaini- ({uuiilili'! de vin, \>nyt: lu li;llre de voiturc et lu l'acture huiim proli-hlulion, cl nu ii(Mif(« A •<' plaindre, i\ur troi» ikih upoN In livruiHun, houh pr/'l«xlc que i-e vin, u}unt été expédie en bouteillitM, aurait i'iit gurdé peiidniit ce long iiilervulle RaiiH dé^iititalioii, pour lui diiiiiifr tout le tciiipM d'Hr<|uérir le bftuquel ne'PHNuire en \ irillinsunl — llrib coiMin. Suint Kliennc, it juin tH<.l7, /(/ l.ni lin 4 noveiiil.re iH'.ll . U- Ihrmi du 23 «eptenibre 18'.»7; Mumi jiid Lijnu du 27 oricd.re 1M97 }
67 — \.t' méluiiK*' qui d<inne à un produit iiuturel, tiîl (|ue lu ( ii'C, une qualité inférieure, ne roiintitue qu'un vice uppiireiit, ne doniKint pas lieu, par Huite, u rédliibitiun, lorsque le prixlnil u été ullert comme proiluit inutiufacturê, Hans f{aranti(; quunl ù lu pureté, et dunn de» conditions de prix révélant sulli.summi'iit l'existencf! d'une mixtion. — (Trib. «omin Havre, 2 août 186?». D. P. 1869. 3. 79.)
68. — Il en est uiiisi, surtout lorsiju'une première livraison a été faite à titre d'essui, <;t u amené de nouveaux ordres, avec recommandation de livrer bien conforme aux premiers échantillons. — (Trib. comm Havre, 2 août 1869, précité.;
69. — On a. de même, admis que l'existence d'acide arsénieux, en dose inlinilésimale, dans des glucoses, n'enlève pas à celles-ci leur qualité lo.vale et marchande, et ne constitue pas un vice caché, cette addition étant dans les habitudes, et l'acheteur ayant dû s'j' attendre. — (Cass., 13 janvier 1880, S. 1880. 1. 344. D I'. 1880. 1. 384. — Guillouard, t. 1, n. 425; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 420.)
70. — Mais la solution serait différente, si, lors de la vente, le vendeur avait promis spécialement de fournir des denrées pures de tout mélange Cette convention extensive de la garantie, ferait la loi des parties, et donnerait lieu à une action en garantie de l'acheteur, s'il était trompé sur ce point. — (Paris, 18 mars 1870, précité. — Guillouard, t. 1, n. 425: liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 420. j
71. — Le vice caché dont se trouve affecté une certaine marchandise de provenance étrangère (dans l'espèce, des saindoux d",\mérique, fabriqués à la vapeur, et, comme tels, imprégnés d'eau), lorsqu'il est notoire sur la place de commerce où se fait l'importation, et qu'il est connu que cette marchandise n'y est mise en vente que telle quelle, et à un prix inférieur au cours, doit être assimilé à un vice apparent, en ce sens que, même dans le cas où il n'a pas été déclaré, il ne peut servir de fondement à une action rédhibitoire, si le marché a été conclu aux conditions d'usage. — (Trib. comm. Havre, 23 mai 1863,
72. — Il en est ainsi, surtout quand l'acheteur a traité sur échantillon, et était, à raison de sa profession, à même de juger que l'infériorité du prix demandé devait, eu égard à son importance, correspondre nécessairement à une dépréciation, sur la nature de laquelle il devait se renseigner avant de s'engager. — (Trib. comm. Havre, 23 mai 1863, précité.) ,
73. — Le vendeur ne devant pas garantie à raison des défauts qu'il a pu connaître, on doit en conclure que l'acheteur n'est pas en droit de se plaindre des défectuosités des étoffes qu'il a achetées.
74. — Pothier était, toutefois, d'un avis contraire tt C'est, disait-il, un vice rédhibitoire à l'égard des étoffes neuves, lorsqu'elles sont tarées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont certaines défectuosités exprimées par les règlements
VICES RÉDHIBITOIRES — CIlAl'I'JHfc: l'HLMJtH, SKCTION i;
fuiU |)uiir le cuiiiiacrcc. Dus IruuH danij uiiu élufïe sont un vicu rcdliiliiluitu • (ii. ïSUO). Mais rcUo ii|iiDioii n'esl pus exacti:. II ii'.\ il rien, eu cITct, de iikmiib cuclié '|ut' d«;b trous daii!> une élolTe, et, li ce titre, iU ne peuvent donner lieu à garantie. — (llu\er^'ifr, t. i, n. 30i ; (iuiliouurd, t. 1, II. iiJJ; Huudr^ -Lurantinerie et Suif,'nut, n. liU.)
75 — Main, lorsqu'il est d'usage, dans une localité, que les pièces délDfTcs livrées au inonient d'une coniijiundc, ne soient examinées à l'intérieur qu'au moment de la vérilicution du métrage attribué à ces pièces, vérilicalidii qui doit s'opérer seulement après l'entrée des marchandises dans les magasins de l'acheteur, celui-ci peut être admis à agir en garantie, relativement aux défauts que celle vérilicalion vient ;i faire découNrir, sans que le vendeur puisse soulever contre lui une Hn de uon-recevoir tirée de la réception de la marchandise — (Rouen, li décembre 180G, S. et P. chr., I). A. 12, 888.)
76. — L'acheteur Jie peut, en tout cas, faire résilier la vente, sous prétexte que la marchandise est entachée de vices cachés, alors que ces vices cachés résulteraient de ce que la marchandise n'est pas de la qualité supérieure ordinaire aux marchandises de même provenance, si l'acheteur a eu toutes les facilités nécessaires pour se convaincre de sa qualité, et s'il n'a intenté son action que lonjjtcmps après avoir accepté et pa^é la marchandise.
— (Tril). comm. Nantes, 8 janvier 1802, Jurispr. jSanli's, 1861, l. 3, 1. 348.)
77. — D'après les usages de la fabrique lyonnaise, le fabricant, lors de la réception des soies, a l'habitude et l'obligation de soumettre ses marchandises à l'opération du mettage en mains, <jui a pour objet de faire reconnaître les défauts de qualité, de torsion et de régularité.
— (Trib. comm. Lyon, 2'J juillet 1898, Monit. juit. Lijon du 18 août 1898.)
78. — L'acheteur qui n'a pas recouru à ce moyen de vérification, avant de procéder à la fabrication, ne peut, après avoir transformé la soie, invoquer contre son vendeur l'existence d'un défaut qu'il aurait pu et dii apercevoir, s'il avait procédé à une vérification complète. — (Trib. comm. Lyon, 29 juillet 1898, précité.)
79. — Des mouliniers en soie, chargés d'ouvrer une certaine quantité de soie dans des conditions et suivant des procédés déterminés, ne sont pas fondés à s'opposer à une expertise sollicitée par les propriétaires des soies, en vue de rechercher si, après avoir été travaillées, elles présentent un vice caché, alors surtout que l'échantillon ouvré qui a été soumis à ceux-ci, n'a pas eu leur entière approbation. — (Cass., 23 mars 1898, S. 1902. 1. 495, D. P. 1899. 1. 54.)
80. — Il est admis que les étoffes destinées à être confectionnées en vêtements, doivent, à moins de conventions contraires, être teintes de façon à pouvoir supporter la lumière et l'air, sans s'altérer avant un certain délai.
— (Trib. comm. Lyon, 14 août 1897, la Loi du 7 octobre 1897; Monit. ju<l. Lyon du 7 septembre 1897.)
81. — Un jugement décide que doit être résolue, la vente faite par un marchand de nouveautés, d'un coupon de soie destiné à faire une robe, qui, par suite de la mauvaise qualité de l'étofl'e, n'a pu être portée que deux fois.
— (Trib. comm. Nantes, 9 mai 1891, Jurispr. Nantes, 1891. 1. 267.)
82. — ... Et que le vendeur alléguerait vainement qu'il y a eu vente à forfait, sans garantie de facture. — (Trib. comm. Nantes, 9 mai 1891, précité.)
83. — Jugé que les vices de la chose vendue peuvent être apparents, bien qu'ils ne frappent pas les regards. 11 suffit pour qu'ils soient tels, que l'acheteur ait pu s'en convaincre lui-même. En conséquence, les défauts d'une
macliino ù vapeur doivent être tenus pour apparents, s'il sullit, pour les apercevoir, de démonter les organes cBsentiels de la machine — (fJand, U janvier 1879, l'aticr. beUjr, 1879. 2. 103.)
84. — l.'n déficit sur le poids ou dan.s laun.ige d'une mar< handise, ne conblituc pas un vice rédhibiloire, car il est facile de coostalcr, lors de la vente, le poids ou la mesure de la marchandise livrée ; un pareil déficit peut .seulement donner lieu à une denjande en réduction de jirix. — (Mordeaux, 13 avril 1«28, .S. et 1'. chr. — Trol)long, t. 1, n. 559; Aubry et Itau, t. 4, |j 355</i«,p. 387, texte et note 6 )
85. — L'acheteur qui, après avoir pris livraison de la marchandise, l'a dénaturée en l'envoyaul à la teinture, et qui même en a l'ail emploi dans divers tissus, n'est plus recevable à demander la résiliation du marché, sur le motif que le tissage présenterait certaines défectuosités, alors qu'il était facile de reconnaître, en examinant la composition de ces marchandises, que le tissage produirait nécessairement ces défecluosilès. — (Trib. comm. Seine, 28 mars 1862, Juum. trib. comm., 1862, p. 530.)
86. — Lorsqu'un immeuble vendu tel qu'il se comportait, était connu de l'acquéreur pour l'avoir occupé comme locataire, il est inadmissible que ce dernier, eu vue de l'acquisition qu'il se proposait d'en faire, ne l'ait pas visité d'une manière com[)lèle, et ne se soit pas rendu compte de l'état du mur séparatif sur chacun de ses cotés. Dés lors, il est mal fondé à se plaindre de l'existence de placards dans le mur mitoyen, et à en demander la suppression. — (Trib. Uéziers, 10 juillet 1901, Rec. Gaz. trib., 1902, 1" sem. 2. 191.)
87. — L'insuffisance de l'épaisseur donnée aux chaudières d'un bateau à vapeur, peut être considérée comme ne constituant pas un vice apparent, et comme donnant lieu, en conséquence, à l'action en garantie contre le constructeur, s'il est déclaré par le juge du fait, que le propriétaire du bateau n'a pu s'apercevoir de cette insuffisance d'épaisseur, et que l'indication, par le timbre apposé sur les chaudières, du degré de leur tension intérieure, a dû lui faire croire que l'épaisseur des tôles avait été vérifiée par l'agent de l'administration chargé de faire les essais et d'apposer les timbres. — (Cass., 9 février 1857, D. P. 1857. 1. 25.) — V. infrà, n. 274 et s.
88 — Constituent des vices apparents, dans une vente de bois de teck, la différence de qualité du bois, les variations dans l'épaisseur des planches, la présence de trous de pointes. — (Trib. Saint-Nazaire, 5 mars 1891, le Droit du 22 mars 1891.)
89. — Pour que le vendeur ne soit pas tenu vis-à-vis de l'acheteur, des vices cachés de la chose vendue, il faut qu'il prouve que ce dernier a pu s'en convaincre. Spécialement, un vendeur d'arbres répond, vis-a-vis de l'acheteur, du défaut de reprise de ces arbres, lorsque ce défaut de reprise est dû au mauvais arrachage de ces arbres, à leur expédition en temps de gelée, alors surtout que, lors de la réception, l'acheteur a écrit au vendeur pour lui signaler ses appréhensions par suite de ces deux circonstances. — (Rouen, 13 juillet 1900, Bec. arr. Caen et Rouen, 1900. 2. 130.)
90. — En matière de vente de denrées alimentaires, le défaut de qualité de la marchandise vendue constitue, dans la généralité des cas, un vice apparent, dont il est possible de se rendre compte, au moment même de la demande en laissé pour compte, par application de l'art. 1642 C. civ. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 13 janvier 1898, Monit. jud. Lyon du 21 juillet 1898.)
91. — L'absence d'une qualité morale de la chose vendue peut, tout aussi bien que celle d'une qualité phy-
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Hi<|ue, coiiNliliuM' un vico riiclir i-t'illiiliiluiro, du inniiinul (|Ho (■t'Ilc almciii'tf l'iwiil la fliosi' iiii|ii'u|ir(i à l'uN/if^c iMii|iirl r.'it'IintiuM lu ilcNliniiil, Dans un*' t'H|ii'i'i! nu |)Iumii'ui'i> o\oni|iliiiruH du Journal la l.anltiHC, n^di^i- pur M. Itoi'ln; l'oi'l, jiYaicnl iHi' vcnduH à dt^s imiriliaiuls v\\ iliHail pur rini|irinirur, ri où ces t>x('in|ilaii c^ aviiienl t'ir iniHis |iai l'udiiiiniNlrulion, l'ut*lioii rt'illiiliiloiro inh^iilro par li-h luanlianilH eu driail i-onlro l'iniprinuMir, fui n-p-liMi. par le niolil i|Uf le vire du p>urnal él.iil a|»part'nl, el ([w loti iiturcliandH Navaient & i|uoi IIh M'expnNaienl en acliclanl le journal de M luiclicrort (Trilt. rnniin, Seiue, li oeUii)re 1808. I) IV iSd» II. ^-i.)
93. — Il rÙHulle a cniitrniio d»; colle dceisioii, i|uo si les m'Iieleurs n'avaient pas connu le ilauf^er au(|iicl ils H'pxpo- 8Hioul. |)ar e\en)pie, a ils avaient traité à propos du premier numéro, non encore paru, du Journal en )|ueHtioii, ils auraient eu une action à raition des vices cachet» de In elioso veiutue. — ((iuillouurd, l. i, n. 428, — Conlrà : Laurent, t. :2i. ii i83.)
93. — lUi vice qui n'est pas non plus matériel, el (|ui pourrait néanmoins donner lieu à l'action rédliibitoire, est celui qui allecterait des titres au porteur perdus ou volés, dont lu négociation cl le pajeiuenl des coupons ont été frappés d'opposition, en vertu <les lois dn 2S mars 1872 et du 8 février 11)02 Le vice de la chose est caché, et rend celle-ci impropre ù l'usage aucjuel elle était destinée, puisque l'acheteur ne pourra (ransuiettre à un nouvel acheteur la prt>priclé des titres par lui achetés, ni même, en toucher les coupons. — ((iass., 3 avril 1881, D. P. 1883. 1. t)3. — Kvon, 2!) juin 18!).i, S. 1S!»G 2. 121.
— Paris, 13 décembre 1894, S 18!>(j. 2. 121, 0. P. 18!)G. 2. 252. — Trib. connu. Seine, 23 avril 1898, Gaz. Pal., 1898. 1. 755. — Guillouard, t. 1. n. 429; iUuidrj-Lacantinerie et Saignât, n. 420.) — ^'. siiprà, v» Wileurs mubiliire!(, n. 489 et s.
94. — On devrait également considérer comme entachés d'un vice rédhibitoire, des titres remboursables par voie de tii'age au sort, et qui seraient sortis au moment de la vente. De jtareils titres sont, en elfet, impropres k la destination visée par l'acheteur, puisque, d'une part, celui-ci ne pourra plus en toucher les coupons, et que, d'autre part, il sera remboursé au pair, perdant ainsi les chances d'augmentation de ces valeurs, chances sur lesquelles il avait dû compter en les acquérant. — (Paris, 19 Juillet 1890 et 2 juillet 1891, 1). P. 1892. 2. 257. — (luillouard, t. 1. n. 429; Daudry-Lacantinerie et Saignât, n. 426.)
95. — L'art. 1041 étant applicable aux choses incorporelles, et spécialement aux titres de Bourse, peut être résolue pour vice caché, la vente par un agent de change, de titres de Bourse dépourvus de valeur, à défaut du versement du capital social, s'il a traité en son nom personnel.
— (Gand. 28 juin 1902, Pasicr. belge, 1903. 2. 19.)
96. — L'art. 1041 relatif à la garantie à laquelle le vendeur est tenu à raison des vices cachés qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, s'applique aux négociations d'une société affectée de nullité. Un vendeur de valeurs à la Bourse ne peut se soustraire à l'obligation de garantie, qu'en fournissant la preuve que son acheteur a réellement acheté à ses risques et périls. Mais le vendeur ne doit la garantie des vices cachés, aussi bien «n cas de dépréciation qu'en cas de pei'te de la chose, que lorsque la dépréciation ou la perte dont se plaint l'acheteur a été la conséquence de ces vices. Par suite, aucune garantie n'est due, lorsque la chose n'a péri ou n'a été complètement dépréciée, que par suite de causes indépendantes de ses vices. Ainsi, la demande en garantie d'un acheteur d'actions contre son vendeur, basée sur la nullité
de la hdcirlé «|iii leH a (.'iniNi-H, n'uni toinU'i- (|u'autMril <|ii*' la nullité |ionr retard daiia le vuraeiiK-nt du '{unrl du iiMiiiltinl dcH iiction» aurait éh', Minon lu cau»u d< t<;rii>iiiante, uu MminN i'niK^ tien cauwus qui auraiifil cuncouru h
la perle ou a l'/iviliKHeinoiil d<'H lili' " ' i
demande eu ^{aranlic dnil doue •■li.
nullité, lurdi veinent révélée, n'n conlrii>ii<' en rivii U lu ruine de In «ociélé, cl par eiiiiHéi|(iiMil, im pn-judicu «ouf iVrl |iar leH aeheteurH de coh ncliouH. — (l.><>ii. iO juilN'l IKMl». Moutt. jitd. Lyon du 17 décembre 1«K9 ,
97 — l)ans le niéiiM" ordre d'idée«, il a el. ju(." que le retrait de lautoriKution accordée U un étnldin«cmenl insulubre, pronr)ncé & la suite d'une interruption de rex|il<iilatiou, (|ui remonte k une épii(|ur: antérieure h la vente de cet étal>ljssemcnt, constilue un vice caché, a^ant une origine antéritMire h celle vente, et doit, par conséquent, (in entraîner la réHolulioo. — (l'aris. 21 juin 1883, 1). P. 1885. 2. 5.)
98. — Mais ce retrait d'nutorihalion étant le fait de l'administration, qui pouvait uner ou ne pas user de la faculté de l'oidonner, le vendeur doit ^Irc réputé avoir ignoré le vice de la chose vcîiidue, el ne doit, dés lors, être condamné qu'à la ntstitution du prix, el au remboursement des frais, sans être tenu à des dommages-intérêts. — (Même arrêt.)
99. — Un ne peut considérer comme fices cachés, susceplii)lcs de faire annuler la vente do valeurs ijidustrielles, le fait par uu banquier, soit d'avoir exagéré les sQrelés offertes par la .société qui énjet ces valeurs, l'acheteur ne pouvant s'en prendre qu'à lui de n'avoir pas fait personnellement ses vérilications, soit d'avoir formé entre ses clients, acheteurs de ces titres, un syndical pour en eireetucr la revente à bénéfice, en dissimulant à ceux-ci qu'il était déjà chargé de placer ces mêmes titres à un taux moins élevé, pour le compte d'un premier syndicat, à la tète duquel il s'était antérieurement i)lacé, s'il résulte de l'ensemble des faits, que la connaissance de ces errements n'aurait pas empêché la formation du second svndicat, — (Orléans, 24 mai 1883, 1). P. 1884. 2 148./
100. — Lorsque la ruine d'une société, déclarée nulle pour défaut de versement du quart du capital souscrit, et par suite de l'avilissement des actions, provient, non de ce défaut de versement, mais de toute autre cause, l'acquéreur d'une action ne peut exiger de son vendeur la garantie pour vice caché, puisque le défaut de versement du quart n'a pas été le vice qui a rendu l'action impropre à la réalisation de bénéfices, usage auquel l'acquéreur la destinait. — (Lyon, 8 mai 1884, D. P. 1884. 2. 219, et sur pourvoi, Cass., 3 juin 1885, D. P. 1880. 1. 25.)
101. — Par ce fait qu'il n'existe de vice caché que celui qui est inhérent à la chose elle-même, et dont l'acquéreur n'a pu se rendre compte avant son acquisition, il résulte que l'acquéreur d'une brosserie, ne saurait prétendre que le droit, qui appartient à l'autorité militaire, de supprimer les voies facilitant la communication d'une gare voisine avec cette brosserie, puisse constituer un vice inhérent à l'objet dont il a fait l'acquisition au moyen d'un échange. 11 ne saurait donc se refuser pour cette cause, de passer, comme il a été convenu, un acte authentique pour la réalisation de cet échange. — (Trib. Lyon, 9 mars 1900, Monil. jud. Lyon du 20 juillet 1900.)
102. — L'acheteur d'une boisson destinée à l'exportation, dans le cas où il a pris livraison de la marchandise sans dégustation, n'est pas recevable à exercer plus tard un recours contre le vendeur, à raison de ce que la boisson aurait été reconnue, au lieu de destination, être « inqualiflable, et même nuisible à la santé », le vendeur n'étant pas responsable des vices apparents. Il en est ainsi, sur-
VICES RÉDHIBITOIRES - CHAI'Hi:i. 1 KL.MILH, SECTIO.N I.
tout lorsque lu coMHtutatioii des vires dont se plainU'aclicteiir, ne n-sultc pas d'une expertise r('f:nlii'rc. — (Tril). conun. Nantes, 1'.» janvier 18:>'J, l) . 1'. i«;>!» '.i. 69.)
103. — L'aclietcur, pour savoir si la chose vendue est ou non alTt'rtée d'un vice apparent, doit procéder à sa vérification lors du contrat, c'est-à-dire avant d'enlever la chose ou de la recevoir O'est lu évidemment une régie très rigoureuse, et «jui peut ahoulir à rendre l'acheteur victime de sa conlianco Aussi v admet-on généralement un tempérament, en permettant à l'aclieteur de procéder chez lui, dans ses magasins, à celte vèrilicalion. lurs(|ue tel est l'usage constant pour les ventes du même genre. — (lluuen, a décemhre 1806, précité. — Auhrv et Kau, t. 4, S .'{.".S 'os. p. 387-388, texte et n(jle8; Laurent, t. 2-i, n.284; Gwillouard, t. 1, n 433; Baudr^-Lacantinerie il Saignai, n. 423.)
104. — La même solution doit être admise, lorsqu'il s'agit d'un vice (jui ne peut être reconnu (\u'ii la suite de certaines épreuves par des gens de l'art, épreuves <jui ne peuvent être pratiquées au moment même de la vente. — (Trib. comm. Nantes, 30 avril 185'J, Jurispr. Nantes, 1S:)9. 1. :VM: Journ. jurispr. Marseille, 1860 2. 22. —
9 juillet 1859, Jurispr. Nantes, 1859. 1 351. — Paris, 3 août 1870, Journ. trib. comm., 1871, p. 140. — Trib. comm. .Nantes, 13 mai 1871, Jurispr. Nmites, 1871. 1. \}ii.
— Hennés, 24 août 1871, ibid., 1871. 1. 277; Journ. trib. comm., 1872. 1. 191. — 17 avril 1877, t^/d, 1878. 1. 250.
— Douai, 3 aoilt 1878, Jurispr. Douai, 1878, p. 362. — 29 mars 1819, ibid., 1879, p. 270. — Trib. comm. Nantes, 17 mars 1880. Jurispr. Nantes, \8H(). 1. 310. — Hennés, 20 mai 1881, ibid., 1882. 1. 57. — 16 mai 1882, ihid., 1883. 1. 109. — Trib. comm: Nantes, 8 août 1883, ibid., 1883. 1. 58. — 17 novembre iS9i, ibid., 1895 1. 56. — Nancy, 2 décembre 1896, Hec. arr. Nancii, 1896, p. 186; D. P. 1897. 2. 87. — Paris, 3 décembre 1902, la Loi du
10 mars 1903; Journ trib. comm., 1903, p. 4G6. — Trib. comm. Nantes, 9 décembre 1903, Jurispr. Nantes, 1904. 1. 358.)
105. — Jugé, par application des principes précédents, que la réception et la prise de livraison par l'acheteur, ne lui font pas perdre son droit à la garantie, et que le juge aie pouvoir souverain d'apprécier si l'action rédbibitoire a été intentée en temps utile. — (Nancv, 14 février 1899, Rec. arr. Nancy, 1898-1899, p. 119.)
106. — ... Que l'action rédbibitoire fondée sur des vices qu'un simple examen pouvait révéler, est recevable, si, d'ailleurs, les marchandises vendues (dans l'espèce, des fusils), n'ont pu, lors de leur réception, être soumises aux épreuves nécessaires pour en constater l'état. — (Cass., 5 novembre 1873, S. 1874. 1. 433, I). P. 1875. 1. 70.)
107. — ... Que l'action rédbibitoire est recevable à l'égard d'une vente d'orges, alors que l'acheteur a pu reconnaître seulement après la livraison, que ces orges étaient impropres à l'usage auquel il les destinait. — (Chambérv, 12 juin 1875, S. 1877. 2. 106.)
108. — ... Que, lorsqu'au moment de la vente et de la livraison d'une machine à vapeur, l'acheteur s'est trouvé hors d'état d'en vérifier lui-même la force, la différence en moins que les épreuves ultérieures subies par l'appareil, conformément au décret du 25 janvier 1865, manifestent entre la force réellement développée et celle qui avait été stipulée au contrat, constitue un vice caché, dans les termes des art. 1603, 1641 C. civ., et peut, dés lors, motiver l'action rédbibitoire accordée par les art. 1644 et s. du même Code. — (Nancv, 15 mars 1876, S. 1877. 2. 113.)
109. — ... Que le fait par un acheteur, d'avoir dégusté les vins dans les chais du vendeur, de les avoir fait Iransverser dans ses fûts, et expédier, lui enlève bien le droit
de se plaindre de leur couleur et de leur goût, mais ne lui fail |ias perdre le <lroit d'agir «n ;;arantie, pour défaut du degr<' ail ocdique promis dans le rontral de vente. — (Hordeaux, 24 juillet 1878, I). I' 1879, 2. 214.)
110. — . Qu'il y a vice carliè, donnant lieu à l'action rédbibitoire, dans une vente de culasses de farines auxquelles a été mêlé du seigle, dans une proportion anormale, cl non admise par les usages comtnerciaux (dans l'espèce, 25 pour 100), si le mélange ne pouvait être découvert à la première inspection, et s'il a fallu, pour le constater, un examen minutieux, opéré a l'aide d'instruments de recherche ou d'une analyse i-himique — (Hennés, 15 mai 1889, Gaz. Pal., 1889, 2. 56 )
111. — . . Que la prise de possession et la mise en iiuvrc d'une marchandise dont les défauts cachés ne peuvent devenir apparents que par la manipulation, ne prouvent pas l'agréation de cette marchandise. La demande d'expertise de semblable marchandise, dont l'identité est d'ailleurs sunisammont constatée, peut être accueillie. — (Trib. Termonde, 14 novembre 1874, Pa$icr. bchje, 1875. 3 99. — Paris, 25 novembre 1880, Journ. trib. comm., 1881, p. 122 — Trib. Bruges, 14 juillet 1882, Pasicr. belge, 1882. 3. 208.)
112. — Si la réception sans protestation ni réserves, d'une partie de la marchandise vendue, implique, en général, agréation définitive pour le tout, il en doit être autrement, lorsque l'élat et les dimensions de la marchandise ne peuvent être constatés qu'au fur et à mesure du déchargement. — (Bruxelles, 2 juin 1885, Pasicr. belge, 1886. 2. 1G8.)
113. — L'acheteur est recevable à se plaindre du vice découvert dans la marchandise, postérieurement à la livraison, lorsqu'elle a été livrée sous le plomb et avec la marque du vendeur, et que, par ce moyen, l'identité en peut être constatée; mais, en cas de doute sur le point de savoir si le vice existait avant la livraison, ou s'est produit depuis, la marchandise doit être présumée avoir été livrée de bonne qualité. — (Trib. comm. Marseille, 30 juillet 18G0, Journ. juriapr. Marseille, IHGO. 1. 28(» )
114. — Mais l'acheteur qui a traité à vue de la marchandise (des pièces de drap) ne peut forcer le vendeur à la reprendre, sous le prétexte qu'elle n'a pas la dimension annoncée par l'étiquette, alors surtout que l'acquéreur a laissé passer plus de deux mois sans élever de réclamalion. — (Bourges, 27 août 1813, S. et P. chr.)
115. — Jugé, à propos de la vente d'une machine qui avait clé mise en place par le vendeur, qu'un premier essai dans lequel le vice delà machine ne s'est pas révélé, et les tentatives que l'acheteur aurait faites pour y remédier dés qu'il s'est révélé, n'élèvent pas un fin de nonrecevoir contre l'action rédbibitoire. — (Lvon, 18 août
116. — Constituent des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre après quelques jours de marche d'un moteur à gaz, les défauts et le frottement de l'engrenage, le bruit qu'il produit, les vapeurs qui s'échappent du cylindre, l'écoulement des graisses, les vices de l'allumeur et le déficit dans la force effective de l'appareil. — (Bruxelles, 10 novembre 1888, Pasicr. belge, 1889. 2. 92.)
117. — Il y a acceptation, du moment que des chaudières et machines ont été incorporées et utilisées dans une papeterie. Le consentement donné à une réception définitive, alors que le contrat fixait un délai de garantie à partir de la mise en activité des machines, est censé se reporter à cette dernière garantie. Si des chaudières qui avaient les dimensions prescrites par le contrat ont été revues et mises en œuvre sans réserve, la preuve de faits