VICI:B AI^UIIIIilTUlREB ClIAI'ITHi; IM«I MIKII. HKCTIO.N I
aiilt'rioui'N chI iiiailiiiiHNil)li' l.'aclioii i|iii luml /i fjiin' l-oJ(<U'i' «InH l'oiiriiiliiroN coiiiiiii' ili-ltM-luriiMOH, C(>iii|in-iiil ualiirolldiiKUil IttiiIcH Ich siiitcs «le lu ^'aiwiiilic, soil li'Knlf, aoil roiivriitiniiiinllti. — • (l.ii'nc 10 iiiarH isfi;!, l'amci . behjo, iHriit ïi. i77,)
118. - Ku inalitM'c iMiinincnialc, cn'lainM vicoH a|i|tnj'i'iils sont r(''|>iiir'S carlH'H, dans le hciis iIh la loi, lorHiin'il H'aj^il (II* tiianliaiiiiiHrs (!X|icilii-fs <>ii lorlc i|iiaiitil(^, par balli'H ou ru ciiissos. — ((iauil, iM )iiillrt IKTtt. l'asicr. belr, l«7(). a. 20),
119 — Ainsi, il \ a vire caclic, i|iiaii(l ilcs balles do laine conlicnucnl au conli'c unt; laiiu; dr i|iialilt'' infériouiP (Trili Anvers, li juin I S7:i, ./an-H/ii- Anven, 1S72Î, |). "Hît )
120 — Au surplus, l'aclion en rcsolulion ilo la vente d'une niarclianiiisc (|ui n'csl pas loyale el tiianliande, peut être exercée même après la réeeplion de la mareiiandise, du inornenl ipie ridenlili' peut, en être établie. — (Mordeaux. I! janvier ISSS, S 18!ll t D, D l>. ISHi). i. 11.)
121. - li'at'beteur (|iii a aeeeplé sans réelanialion la juarebandise v(>tnlin\ et ijui, d'ailleurs, ne rapporte aucune preuve de sa non-c^)n^ormilé aux écbanlillons agréés, ni de ses défectuosités, et ^\\\\ na même pas provoqué une expertise à son arrivée, est non recevabic il eu critiquer la qualité, pour se soustraire au pavement du prix de vente. — (Poitiers, ;{ mai 188(1, l). IV 1887. 2. i-i3. — V. aussi : Trib. comm. Anvers, 30 juin 1894, Pasicr. hvlije, 1896. 3. 35.)
122. — L'aclieteur a le droit de demander la l'ésolution de la vente pour vices cacbés, alors même qu'un délai aurait été stipulé, pendant lecpiel il pourrait rendre l'objet vendu, et il peut lt> l'aire avant (|ue ce délai soit expiré. — (Metz, 29 août 1855, 1). IV lS5(i. 5. -184.)
123. — Lorsque le mareliand de vins livrés en fiUs a reconnu que ces vins avaient un vice de conservation provenant de la récolte de l'année, il est tenu de la garantie de ce vice caché, bien qu'il s'agisse d'une vente à dégustation, l'art. 1641 C. civ. ne distinguant pas entre les difTérentes ventes; il soutiendrait en vain que, après dégustation et agréation, il ne peut plus être question de vices cachés, mais de risques incombant au propriétaire. — (Trii). Nivelles, 16 juin 1881, Bruxelles, 25 novembre 1882, Cloës et Honjean, Jurispr. trib. 1" inst., t. 39, p. 412.)
124. — Jugé qu'en cas de livraison de vins, le vendeur doit garantie, si l'on découvre leur détérioration même postérieurement à un arrêté de compte, sauf, toutefois, bonilication, si ces vins avaient conservé quelque valeur. — (Liège, 8 juillet 1852, Pasicr. belge, 1853. 2. 167.)
125. — Au surplus, dans les nombreuses espèces qui seront indiquées infrà, n. 164 et s., comme exemples de vices rédbibitoires, tant en matière d'immeubles que de meubles, on trouvera également des confirmations multiples par la jurisprudence, des principes ci-dessus exposés.
126. — Les vices cachés ne peuvent, en principe, donner lieu à la garantie, que s'ils existent au moment de la vente. Il en est ainsi, du moins, lorsque la chose vendue est une chose certaine et déterminée.
127. — C'est qu'en effet, dès que la vente de cette chose est parfaite par l'accord des parties, les risques de la chose sont à la charge de l'acheteur. D'ailleurs, la garantie étant fondée sur l'inexécution des ol)ligations contractées par le vendeur, celui-ci satisfait à ses obligations, quand il livre une chose non viciée, et le vendeur ne saurait être responsable d'un vice qui ne nait qu'après la vente, soit par le fait de l'acheteur, ce qui n'est pas
douti III, hoit niême qui a pour iuumc un eau fortuit i/tudietuiir qui veut intenter ruclioii rédliibit^iiru, iluil donc prouver qui' le vice i-xintait /i ré|nH|iH« i\n la vimlfi — (CaHH., 23 |uin 183.^. S 1K30. 1. {il7, IV 1835 III. 14«, IV clir , I) IV 1H3». 1. :m. — (;r«Mioi>le, 4 mai lH(i7, I» I' jsin 2 209 — l'olhier, n. 211 ; Duranloii, l 10, Il 314; Ir.qiloiifç, t. 2, ii .'.(Î9 . Din.iKicr, t 1, n. 403; Aiibij et Kaii, l. 4, K 355 lut, p 3HM, li:xitt el note 11 ; Laurent, t 2i, n. 2K0; «iiiilloiiiird, t 1, n 451 ; Maudry- Lacanlinerie el Sai({nal, n 422 )
128 ~ Ju^é, en ce aciia, que la préHoiiiplion do bonne qualité de la cliOHe vendue, lors de la verilo, chI en faveur du vendeur, jiisqu'.'i |ircuve du contraire i»ar l'acquéreur, en sorle que l'action redliibiloire pour vicei» racbêH, n'e»t admissible de la part de ruchctcur, qu'autant qu'il établit (|ue le vice de lu chose v(;ndu(; exinlait au monicnl de la vente; que. spêcialeinent, lorsque des o-iiIh île |»<rilrix ont été vendus avec garantie de la fécondation sculetiient, non de l'éclosion, l'aclion redliibiloire intentée par l'acheteur ù raison de la non-êclosion desdits oiifu, ne peut être accueilli!!, ijue s'il prouve que les œufs n'étaient pas, au moment de la vente, |)rn|ires à être couvés; que cette [ireuve ne résulte pas nécessairement de la non-éclosiori des irufs, la(|uelle peut tenir à de» causes multiples, comme l'inexpérience des personnes chargées de la surveillance, les mauvaises dispositions des lieux, les conditions climatériqucs défectueuses. — (Trib. paix (iourbevoie, 21 octobre 1902, Cnz. Pal. du 4 novembre 1902.)
129. — 11 sullit, d'ailleurs, rju'un vice qui s'est manifesté postérieurement à la livraison, ait existé en germe, lorsque la marchandise est sortie des magasins du vendeur, pour que celui-ci puisse être actionné en garantie. Spécialement, l'acheteur auquel le vendeur a livré des blés charançonnés, peut faire résoudre la vente pour vice caché, s'il est établi qu'au moment de l'expédition, les charançons étaient dans les graines de blé à l'état rudimentaire : peu importe qu'à raison de cet état, ils n'eussent pu être aperçus par les parties contractantes. — (Cass., 8 mars 1892, Paml. fr. pér., 1893. 1. 304; Jurispr. Havre, 1894. 2. 56; S. 1895. 1. 341, D. P. 1892. 1. 204. — Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v Vice$ rédhibitoires, n. 4; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 422.)
130. — La condition d'antériorité du vice à la vente, est généralement admise, lorsque la loi ou l'usage ne lixe aucun délai pour l'exercice de l'action en garantie. Mais, doit-elle également être exigée dans le cas contraire? Certains auteurs le nient. Loi'sque, disent-ils, la loi impartit un délai à l'acheteur pour exercer son action, elle présume par cela même que le vice qui se déclare dans ce délai, existait au moment du contrat, et le délai est calculé précisément pour refuser l'action à partir du moment où il est probable que le vice est né depuis la vente. — (Besançon, 13 juillet 1808, S et P. chr., D. A. 12. 890. — Cass., 23 juin 1835, précité. — Delviucourt, t. 3, p. 152; Duranton, t. 16, n. 314; Troplong, t. 2, n. 569; Duvergier, t. 1, n. 403; Aubrj et Rau, t. 4, § 355 bis, p. 388, texte et note 10.)
131. — On admet, toutefois, dans cette opinion, que la présomption d'existence du vice au jour de la vente, peut être combattue par la preuve contraire.
132. — Cette opinion est, toutefois, fort contestable. Elle aboutit, en effet, à créer une présomption légale en dehors de la loi. Or, c'est un principe certain, qu'il n'y a de présomption légale que celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. — (Conf. Bruxelles, 29 messidor an XII 1, S. et P. chr. — Laurent, t. 24, n. 286.)