II .M); l!auilry-Lacantinerie et Sai/^nat, n
529 - La prohibition portée par l'art I59U C. civ. contre le mandataire, de se rendre ai'(|uére:ir des bj.
qu il est eharj.'é de vendre, est ap|>iicable au commihAïui. naire chargé de vendre ou d'acquérir des (narcbaadiHeH pour le compte de son commettant. — (CaHH., 28 octobre 19u;t, J„urn Irib.comm , 1904, p 604 ; L). P. 1904. 1 88.)
530 — .M.iis elle ne s'applique pan aux lideicoiiimissaires ou « trustée ». Le « trust ». n'étant qu'un expédient d'éi|uité, autorisé par la loi anglaise pour assurer la conservation du bien dans les familles, ils sont mal fondés à arguer de nullité la vente faite en France do tableaux, objets du € trust », par le bénéficiaire, conformément à la loi française. — (Trib. Seine, 28 juin 1901, D. IV 1902. 2. 361.)
^ 531. — L'incapacité édictée par l'art. 1596, al. 2, frappe non seulement les mandataires conventionnels, mais encore ceux (|ui ont reçu de la loi ou de la justice mandat de vendre les biens d'autrui Aussi admet-on, généralement, qu'un curateur à une succession vacante, chargé d'administrer et de liquider une succession, ne peut acheter les biens qu'il est chargé de vendre. La question est, du reste, tranchée en ce sens, en ce qui concerne le curateur dans les colonies, par le décret du 14 mars 1890, portant qu'il ne peut se rendre adjudicataire. — (Duvergier, t. 1, n. 191; Guillouard, t. 1, n. 125; lluc, t. 10, n. 50; IJaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 243.)
532. — Jugé, à cet égard, que la défense faite au "mandataire, de se rendre adjudicataire des biens (ju'il est
chargé de vendre, ne peut s'étendre au liquidateur d'une personne en état de liquidation judiciaire (dans les termes des lois de 1870-1871), relativement à des créances non litigieuses qu'il est chargé de payer, alors, d'ailleurs, que le liquidateur a payé les créanciers de ses deniers en se faisant subroger. — (Trib. comm. Saint-Jeau-d'Angèly, 25 juillet 1893, et Poitiers, 18 décembre 1893, sous Cass., 30 octobre 1895, S. 1897. 1. 394. — Adde : Aubry et Ilau, 4= édit., t. 4, § 351, p. 348, texte et note 4; Laurent, Principes de dr. civ., t. 24, n. 47; Guillouard, Tr. de la vente, n. 125; Baudry-Lacantinerie, Précis de dr. civ., 5" édit., t. 3, n. 490; André, Tr. prat. des ventes d'immeuhles amiables, n. 477.)
533. — Mais il faut donner une solution dilïerente pour l'héritier bénéficiaire, et décider qu'il peut se rendre acquéreur des biens de la succession qu'il a acceptée sous bénéfice d'inventaire. — V. suprà, v Successions, n. 3593 et s.
534. — On a déjà vu supra, v» Faillite, n. 8085 et s., et v^ Adjudications immobilières, n. 952, que le syndic de la faillite du saisi, qui poursuit la vente de ses immeubles pour le compte de ses créanciers, peut en devenir adjudicataire. On invoque, en ce sens, la discussion de la loi du 28 mai 1838, sur la faillite, à la Chambre des pairs, dans laquelle le rapporteur, M. Tripier, s'est exprimé ainsi :
VENTE — 'Ililli; I, C.IIAlMTIti: DKUXIK.MK. SKliTION III.
« Il i |»;iru iiiiililc à voln; coininiKsiori d'exprimer parti- I ili<reiu('iil la cipacilc <los sviiilics à l'elTcl de se [tortor uiljiidicaluircs; oii ne j)eul. ni d'après la lettre, ni d'a|)rL'S l'esprit de loi, leur opposer l'arl. 1. "»!>(» C. civ. » — (Moni- Ifur du (; avril iH'.iX, p «H.)
535 — Cette solution a, toutefois, éli'- critiquée. Le svndie. <•[! eflet, cet, aussi Iden que le curateur à succession vacante, chargé de vendre les hiens, et on ne voit j)aB jMiMr<|uoi il ne serait ()as frappé de la même incapacité. Oeltc incapacité est, d'ailleurs, tout à fait conforme à l'esprit de la loi, qui ne permet pas d'admettre ù se porter adjudicataire une personne qui, avant pour mission de liquider l'actif du failli dans les conditions les plus favorables pour les créanciers, serait peut-être tentée d'en éloigner les amateurs, alin de pouvoir acheter ellemême à meilleur eom[)le. (Juanl aux j)aroles prononcées par le rapporteur de la loi de 1838, elles sont peu décisives, car elles ont été prononcées à une époque où l'on considérai! ,t;éneralemcnt l'avoué même du poursuivant, comme capable de se porter adjudicataire. Mais depuis, la loi du 2 juin 1841 a formellement édicté l'incapacité de ce dernier, et il est dini<-,ile de ne pas l'étendre aux svndics chargés, comme lui, de poursuivre la vente. — ((iarsnnnet. op. cit., t. 4, p. 205: Haudrv-Lacanlinerie et Saignât, n. l>4:i.)
536 — .\vant la loi du 2 juin 1841, la question s'était élevée de savoir si l'avoué, chargé de poursuivre une adjudication publique, devait être considéré comme un mandataire, et si, par suite, l'art. 1596 lui était applicable. La <|uestion a été examinée siiprc'i, v» Adjudications immobilii'ies, n. 904 et s.
537. — Mais il est évident que l'avoué du saisi peut se porter adjudicataire, lorsqu'il a cédé son office, et cessé ses fonctions avant l'adjudication. — (Cass., 2 mars 1815, D. Rép., v Vente, n. 452.)
538. — Lorsque la saisie immobilière est convertie en vente volontaire, conformément aux art. 743 et s. C. proc. civ., l'avoué du saisissant ne cesse pas pour cela d'être incapable, en vertu de lart. 711. — {A<lde : Cass., 21 janvier 1890, le Droit du 21 avril 1896: S. 1898. 1. 136, D. P. 1896. 1. 135. — Baudry-Laeantinerie et Saignât, n. 246; Hue, t. 10, n. 50.) — V. suprri, v° Saisie imviohilihe, n. 1384 et s.
539. — On a vu supro, v° ^(/judi cotions immobilières, n. 1009, et v° Huissiers, n. 492, qu'on ne doit pas considérer l'huissier comme un mandataire, incapable d'acquérir, d'après l'art. 1596, al. 2.
540. — Il est certain, du reste, qu'un notaire devant lequel se fait un contrat de vente ne peut pas acheter, car il ne peut pas faire d'acte dans son intérêt; et cela est ▼rai aussi bien du notaire en second que du notaire en premier. La même incapacité s'étend au notaire qui procéderait à une adjudication volontaire. 11 ne pourrait se déclarer lui-même adjudicataire, ne pouvant pas être à la fois partie et oflicier public. — (Hue, t. 10, n. 50: Baudry- Lacautinerie et Saignât, n. 247.) — V. suprà, v° Adjudicati'ms immobilières, n. 3672 et s.
541. — Mais un notaire peut acheter à l'amiable, en deliors de la vente aux enchères dont il est chargé, un meuble qu'il lui aurait été interdit de s'adjuger dans le cours des enchères. — (Cass., 27 juillet 1875, î). P. 1876. 1.373.)
542. — Il a été décidé que celui qui, après s'être rendu adjudicataire d'un immeuble, a fait une déclaration de command, ne peut plus ensuite se porter surenchérisseur aux dépens du command. — (Trib. Toulouse, 5 févri'^r 1894, D. P. 1895. 2. 1.)