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La condition d'antériorité du vice à la vente

VICES RÉDHIBITOIRES — CHAPITRE F'RKMIKR, SF.CTION II.

cesiie, triiiiire part, tl'f'-trc ii/'cessairft, liirsqu'il s'agit d'une vente do cIiouch ih ijenne. il 90 peut, en i-ITet, que le tendeur n'ait pas eu ces clioses en «n possession, lor» de la vente, el i|iic, p.ir suite, l'aflieleur n'ait pas im les examiner, (l'est (jonc seulement au moment de la livraison, ijue le vice r^dliibitoire doit exinlcr, car c'est à ce moment que les risques sont ft la cliargo dn l'acheteur, et que celuici doit examiner la ciioso. — (Orléans, H août 18X0, I). IV \HH\ i. :{S — Uaudrv-Lacanlinerie cl Saignât, n. 422 )

184 — Jugé, toutefois, que l'action rédliihitoirc peut être inlenl(^e par l'acheteur, contre le fabricant de Boieries. même dans lo eus 011 les dolnuls provenant de la t'abricntion ou (le la teinture ne se manifestent qu'après la vente, la livraison, ou lepajfement. — (Paris, 22 mai 1838, Gaz. trxb .lu 4 juillet iSMH )

135. — Lorsque les quatre conditions qui ont été énumérées se trouvent réunies, l'action rédliibitoire est recevable. et cela, quand bien même le vendeur serait de bonne foi. L'art. KMl G civ dispose expressément à ce sujet : • Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas conims, à moins que, dans ce cas, il n'ait sli[)ulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie ». La bonne foi du vendeur ne peut inllucr que sur l'étendue de son obligation. — (Art. 4 6-4(i )

186. — l.u preuve de l'existence du vice se fait généralement au moyen d'une expertise. .Mais les juges peuvent puiser ailleurs les éléments de leur conviction, par exemple, dans des correspondances, dans des témoignages, et même dans de simples présomptions. — (Trib. Anvers, 11 juin 1863, Juriupr. Anvers, 18G3, p. 336.).

SKCTI0>i 11

Ventes dans lesquelles a lieu la garantie des vices rédhibitoires.

137. — Cette garantie a lieu, en principe, à l'occasion d'une vente quelconque, quel que soit son objet, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle intervient, car les art. 16-41 et s. qui l'établissent, sont conçus dans les termes les plus généraux.

138. — Ainsi, d'abord, elle a lieu dans les ventes d'immeubles, aussi bien que dans les ventes de meubles. Cette solution est conforme, d'abord, à la tradition. En droit romain, en effet, l'action rédhibitoire, établie à l'origine par les édiles pour les ventes d'esclaves et d'animaux domestiques, avait fini, comme nous l'avons vu, par être étendue à toutes sortes de ventes (V. suprà, n. 12j. Il en était de même dans notre ancien droit. — (Dumoulin, De divid , 3* part.; d'Argentré, Cont. de Bretagne, art. 282; Uomat, Lois civiles, Tr. de la vente, 3' part., sect. H; l'othier, n. 204,207,227.)

139. — Certaines paroles du tribun Faure, dans son rapport au Tribunat. pourraient, il est vrai, laisser croire que les rédacteurs du Code civil ont voulu limiter l'action rédhibitoire aux ventes d'immeubles. En effet, après avoir exposé les motifs des art. 1625 à 1640, M. Faure s'exprime ainsi : « Je viens de parler de la garantie relative aux immeubles. Il s'agit maintenant de celle relative aux autres objets : elle résulte des vices de la chose vendue. » — (Fenet, t. 14, p. 608.)

140. — Mais, l'induction que l'on voudrait tirer de ces paroles, se trouve combattue par la généralité des termes de la rubrique du § 2, et des art. 1642 et s., qui emploient toujours l'expression chose vendue, et ne permettent pas de restreindre aux meubles l'action rédhibitoire. Il n'y a, au surplus, aucune raison pour ne pas étendre cette action aux immeubles : ce serait souverainement injuste,

les vices radié» [louvant se pré.senter très fréquemment dans les ventes immobilières. Il n'y a point, du reste, de doute aujourd'hui à ce sujet, et la jurisprudence, comme nous l'avons vu, a fuit de nombreuses apiilications (les art 1641 et s. aux ventes immobilières — (Lyon, a août 1824, S et I'. chr , P. 1X2."* Il 74, l). V. lS2.'i 2 17 — Uourj-'es, 18 novembre 1843, S. 1844. 1 317, P. 1844 II 229, P chr., I) I' 1844 2. 159. — Trib .Seine, 22 février 1886, .W(/rjir jud. Lyon du ^i juin 188f;. — Paris. 7 novembre 18!K), Pand fr. pér., 1892. 2. 45 — Delvincourt, t. 3, p. 151, note; Troplong, n 548, .556; Duvergier,t. l,n. 306; Aubry et Uau, t 4, § 355 hit, p 388, texte et note 12; Laurent, t 24, n. 287; Cuiliouard, t 1, n 438; iJaudrj-Lacanlinerie et Saignât, n. 42.-i. — Cnntrd : Duranton, t 16, n. 317 )

141. — Jugé, spécialement, que l'aetion de l'art 1641, est admissible pour les ventes de propriétés bâties. — (Montpellier, 23 février 1807, S. et P. chr., I) A. 12. 888. — Lyon, "i août 1824, précité — Alger, 21 mars t8.">3, et sur pourvoi, Cass., 16 novembre 1853, S. 1853. 1. 673, P. 1854. 1. 323, D P. 1853. 1. 322.)

142 — Cette action est même applicable aux ventes de maisons achetées pour être reconstruites, si les vices découverts par l'acheteur ne permettent pas la démolition et la reconstruction. — (Cass , 29 mars 1852, S. 1852. 1. 321. P. 1852. I. 408, D. P. 1852. 1. 05 )

143. — L'action rédhibitoire est également applicable aux ventes de fonds de terre. — (Bourges, 10 mars 1838, P. 1841. I. 401, P. chr. — 3 juin 1840, P. 1841. I 492, P. chr., D. P. 1841. 2. 122.)

144 — Il faut reconnaître, toutefois, que, dans de pareilles ventes, les défauts de la chose vendue étant presque toujours apparents, peuvent difficilement constituer des vices rédhibitoires. Ces vices peuvent, toutefois, se rencontrer même dans ces ventes, .\insi, la loi romaine signalait déjà comme vice rédhibitoire, en cas de vente d'un pâturage : si pestibilis, id est pestibilet herbat vel lethiferas habens. — (L. 4, C De œdil. edicto.)

145. — La vente, par une compagnie de dessèchement, de terrains présentés par elle comme desséchés, et propres à la culture, peut, dans le cas où les semences confiées à ces terrains n'ont pu germer à cause des eaux qui y subsistaient encore, être résiliée pour cause de vice rédhibitoire. — (Bourges, 10 mars 1838, et 3 juin 1840, précités )

146. — On s'est demandé, à propos des ventes immobilières, s'il y avait lieu à garantie au profit du propriétaire qui, usant de la faculté que lui confère l'art. 661 C. civ. d'acquérir la mitoyenneté d'un mur, vient à découvrir quelque vice caché dans ce mur, comme une défectuosité dans les fondations. On refuse à l'acheteur l'action en garantie, pour les raisons qui ont été indiquées supra, v" Mitoyenneté , n. 299.

147. — La garantie pour défauts cachés s'applique en matière de meubles incorporels, aussi bien qu'en matière de vente de meubles corporels. Elle a lieu, notamment, en cas de cession d'offices ministériels. Dans cette hypothèse, toutefois, à la différence de ce qui a lieu dans les ventes ordinaires, où l'acheteur a le choix entre la résolution de la vente et une réduction du prix par lui payé, le cessionnaire de l'office ne peut demander qu'une réduction du prix par lui payé. — (Guillouard, t. 1, n. 440 et s.: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 427.) — V. <uprà, y' Offices, n. 465 et s.

148. — On a TU également les applications que la jurisprudence a faites de l'action rédhibitoire aux valeurs de Bourse. — V. suprà, n. 93 et s.

149. — L'action rédhibitoire est accordée à l'acheteur d'un navire, aussi bien qu'à l'acheteur de tout autre objet

VICES Rif;r)!îiniToiR!;B - ciiaimthi': vnv.mv.n. «Kniopr ii;

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Niisco|itil)l<* (lit veille Main colle /leliuii ii'eHl iiliis ihIiiiIhhIIiIo, l(irMi|iin raclietoiir a tlAeliiri'' avoir (tniMallo eoriiialH- Haiieo tlii naviro vcinlii, el i|iie le Iwiii elat de en navire <i étt"' roeoiiiui par une ex|ierlis(« nnilrailieldlre, «i, trallleiiiM, il n'y a point, en «loi et IVainln île la pari itii vendeur (HeiineM. 7 aoiU IHIM, el S. el I' elir )

160 - MaÎH il V a un vice eaelié lorHqiie la lulalilé mi la presipie lolalili des (r'uvre« viveH d'un iiavipo vendu Monl, lor« de Ift vpiilo. allelnles il(« pniirrllure el de dé- (•(inipositioii dinHiniiilées par le ealfaln^e (Mennefl,

i:» aoiil 1S7H. Jiniipr Nniil,». IKT'.I I îll )

181. — l.a f(nranlie dos dt^fnuls earlié» doil, d'ailleurs, l'aire adrni.iedanfi les vonles coinineri'ialeH eoninie dans les veilles civiles II v en a plusieurs raisons La preinicVe, c'csl qiio les règles de la voiilo eivilc soiil, en principe, applicables h la veiilo coinniereialo, loulps les Fcds i|u'il n'y osl pas dérogé par les lois ou les usages Or, aucun lexle, aucun usage, n'exclu! la garantie des vices cncliés en matière commerciale, dn doil d'autanl plus l'admetlre, (juc, dans notre ancien droit, elle était déjà unaiiimemenl admise. — (Merlin, Uép., v" Hidliihitmrp, n. 7; Pardessus, Couru df dr cmnm., 1 I. n 2M() )

152. — De plus, les motifs de droil el d'é(|uité, sur lesquels repose la théorie de la garantie des défauts cachés, ont la même valeur on matière commerciale ([u'en matière civile. On no saurait objecter, pour comballre celle solution, que les opérations commerciales exigent une célérité incompatible avec le système des art. Kiit el s , que la vérification des marchandises doit se faire au moment même de la livraison, etciu'une fois ces marchandises acceptées, il ne saurait être question de revenir sur l'opération. Celte objection repose sur une fausse interprétation de la théorie du Code civil. Celui-ci, en cIVet, ne déclare l'acheteur déchu du droit de réclamer après la réception, que pour les vices dont il a pu se convaincre au moment de la livraison. Mais il n'est pas possible d'étendre cotte déchéance aux défauts cachés dont il était impossible de se rendre compte au moment de la réception de la marchandise, el, notamment, aux défauts que l'on pouvait seulement découvrir après l'emploi ou la mise en œuvre des marchandises. — (Rouen. 11 décembre 1806, précité. — Pardessus, loc. cit.; Guillouard, t. 1, n. 437.)

158. — De nombreux arrêts, qui seront cités ultérieurement à propos des ventes mobilières, ont, d'ailleurs, consacré rapplication de la théorie des vices rédhibitoires aux ventes commerciales.

154 — Il est une catégorie de ventes dans lesquelles, par exception, n'a pas lieu la garantie des défauts cachés, à savoir, d'après l'art. 1649 G. civ., les ventes faites par autorité de justice. Cette exception, qui a été empruntée à notre ancien droit (Domat, Lois civ., liv. 1, t. 2, sect. XI, ^ 17), a été ainsi justifiée par le tribun Faure : «i La vente par autorité de justice, disait-il, est accompagnée de formalités et de vérifications qui ne permettent point de craindre la faute des vendeurs et l'ignorance de l'acheteur. » (Rapport au Tribunal, Fenet, t. 14, p. 169.) On peut dire, d'autre part, pour justifier Part. 1649, que, dans les ventes en question, le prix d'adjudication est presque toujours au-dessous de la valeur réelle de la chose. De plus, les frais préparatoires de pareilles ventes, qui sont entourées d'une grande publicité, sont très élevés, et ces frais seraient perdus s'il fallait annuler la vente. — (Bordeaux, 23 novembre 1896, Journ. arr. Bordeaux, 1897. 1. 10. — Duvergier, t. 4, n. 408 ; Colraet de Santerre, t. 7, n. 86 hii; Guillouard, t. 1, n. 448; Laurent, t. 24, n . 288 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n . 431 ; Troplong, n. 583.) — V. sttprd, v» Adjudications immobilières, n. 1829 et s.

IBB La dUpoHilliiii de l'art. 1647 r^t n|iplkiibh

inrniiieHtahloiiieiil mit venteM fAllen mir haUIc. MaIn IVitt*

elle è;.'/i|criienl aux veliIcK rie JiieiiN di' lllilICMirH OU d'il ■ iMIn, qui, de même que leH venle«i Niir nninie, doivent ordiiiinéeM par in jiiNliei), el èlre fnileii toua a^^n eoritr^tlc? *)u l'a nié, en disant iiu'uti ne peut pluN a|ipliqiier k eeit vcnleN, Ion motirH qui ont fait Nounlraire leii vciilff* «ur sniHle A In garantie de» vlecH cnehétj, (i «iiToIr, <ju« l« NalNi chI demeuré étranger /i la vente, qu*» le NniHiHnnnt ne cimiialsHnil jiaH la chose, et qu'enllri, le prix étant pft»^ aux eréaiicierN, il faudrail, en mn de rédolulloii, faire annulei- les distributiotiH de deniers déj/i fallen aux créancier», ce qui [irénenlerall «les diniciilléH el de« Inrorivéiiieuls — (Cidmel de Santerre, l 7, n 86 hi* )

156. — Cette npinion est généralement repoussée, et avec raison, semble-l-il. Klh; chI, en elTet, eonirnire au texte de l'art. 164'.», qui vise, d'une manière générale, len ventes « faites par autorité de juNlIce », et qui, <h'-n \nrn, doit s'ai)plir|iier aux ventes d(! biens de mineurs el d'interdits, jiuisqii'elles ne peuvent se faire que par l'ordre de justice. — (Pau, 27 novembre 1867, S. 186K. 2 10. — ïJl juin 1870, S 1870 2 207, I). P 1871 2 42. — Lyon, 11 janvier 1883, Moiiit. jud l.yon <lu 30 jarivi<-r 1883; D P. 1884. 2 147. — .\ubrj et llau, l. 4,§ 3.nn/m, p. 389, texte el note 14; Guillouard, t. 1, n. 449: Mue, l. 10. n ir)7: Raudrv-Lacanlineric et Saignai, n. 431 )

157. — Il a mém'e été jugé que l'art. 1649 C. civ. doit s'applifiucr au droit au bail mis en adjudication avec des biens apparleiianl à un mineur, el vendu avec ces biens, dans un mémo acte de vente, et pour un prix unique, attendu qu'il y a indivisibilité en pareil cas. (Paris, 2 aoiU

1866, I). P. 1868. 2. If,. — Cass., 14 avril 1868, D. P. 1868. 1. 348.) 11 j a là une application du principe posé par l'art. 1218 C. civ., d'après lequel l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soil divisible, si le rapport sous lequel elle est considérée ne la rend pas susceptible d'exécution partielle — (Conf. Guillouard, t 1, n. 4.^0 )

158. — Mais, de l'avis général, l'art. 1649 est inapplicable aux ventes qui ont lieu en justice, par le fait des parties, sans que la loi l'exige Telles sont les ventes faites en justice entre cohéritiers majeurs, et capables d'aliéner. Ces ventes, en effet, bien que se faisant en justice, ne sont pas faites par l'ordre de la justice, car les cohéritiers pourraient, s'ils le voulaient, vendre à l'amiable, sans recourir au tribunal. — (Paris, 30 juillet 1867, D. P.

1867. 2 227. — Troplong, n. 587; Duvergier, t. 1, n. 408; Massé et Vergé, sur Zachariiç, t. 4, p. 304, note 9; Guillouard, t. 1, n. 449; Hue, t. 10, n. 137; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 432.)

159. — Jugé que la vente publique d'un immeuble, en vertu d'une clause de voie parée, n'est pas une vente par autorité de justice, dans le sens de l'art. 1649 C. civ. — (Bruxelles, 20 mars 1900, Pasier. belje, 1901. 2. 232.)

160. — D'après un arrêt, l'acheteur aux enchères publiques, d'une marchandise dont la vente a été annoncée, avec avertissement qu'elle serait plus ou moins avariée, est non-recevable à demander la résiliation de la vente pour vices cachés, s'il a dépendu de lui, avant de se porter acheteur, de connaître la nature de l'avarie qui en déterminait la vente. Spécialement, il en doit être ainsi dans le cas d'une vente, volontaire autorisée par justice, de pommes de terre à l'égard desquelles les acheteurs devaient d'autant plus prendre la précaution de les examiner, qu'il était de notoriété publique en France, et même en Europe, que les pommes de terre de la dernière récolte étaient généralement atteintes d'une maladie déterminée

VIC^S RÉDHIBITOIRES — ClIAFMTnF: l'RKMIKR, SECTION Jll. | ^^

et appréciée dans ses r<*8uUnls — (Trih 'nrnm Marsoille, 10 février lHi«), Journ. jurispr. Mar$eiHe, 1K46. i :U6 )

Section III Caraclèrcs des vices rodliibitoires.

161. — i.ii jurisprudence a eu fréquemment à se prononcer sur le point de savoir si des vices pouvaient être considcrt's comme réflliiiiitoires, en mati'-re, soit de ventes d'immeubles, soit de viiiles de meuhli-s Mais, avant «le signaler les dilTérentes décisions rendues à cet égard, il convient d'observer que, d'une manière générale, la (piestion de savoir si lesdclauls delà cliose vendue constituent des vices rédliibitnires, c'est-à-dire, notamment, s'ils sont graves et cachés, est une question de fait, abandonm-e à l'appréciation souveraine des juges du tond, dont la drcision écliapite par cela même à la censure de la Cour de cassation. — (Cass , 30 décembre 1S70. Jnriipr. Douai, 187'.». p 317: S. 1880 i. 190, 1). 1'. 1880 1. 108. — 8 mars 1802, Pand. fr. pér., 1893. 1. 304: Jurispr. Havre, 18!U 2 oG ; S. 1895. 1. 341, D P. 1802. 1. 204. — i>i mai 1900, Pand. fr. pér., 1901. 1. 453: D. P. 1900. 1. 454 — <;uillouard, n 436; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 417.)

162 — Dans l'appréciation du point de savoir si le vice était caché ou apparent, les juges peuvent tenir compte de la personnalité de l'acheteur. C'est qu'en effet, le vice qu'un homme du métier apercevra au premier examen, peut souvent passer inaperçu si l'acheteur est un homme inexpérimenté. Si, par exemple, il s'agit d'une machine, les juges pourront, si l'acheteur est un dateur, un fabricant «le sucre, déclarer qu'elle est atfectée d'un vice caché, et décider, au contraire, que le vice est apparent, si cette même machine a été achetée par un ingénieur ou un mécanicien, en un mot, par une personne experte en la matière, capable de vérifier facilement ses dillerents organes et de s'assurer de son étal. — (Levé. Vente comviercialr. n. 330.)

163 — Pour que, toutefois, la décision des juges du fond échappe com|détement à la censure de la Cour suprême, il faut que les juges aient appliqué exactement les principes de droit posés dans les art. 1641 et 1642 C. civ.' Si, par exemple, les juges du fait admettaient l'action rédliibiloire à raison d'un vice caché dontils constateraient eux-mêmes l'insignifiance eu égard à la valeur de la chose, ou s'ils décidaient, à l'inverse, que le vendeur doit garantie à raison d'un vice fort grave, sans doute, mais qui était apparent, leur décision ^^ourrait être cassée par la Cour suprême. — (Guillouard, loc. cit.)

§ 1. — Vices rédhibitoires dans les ventes d'immeubles.

164. — Constitue un vice caché, autorisant la résiliation du contrat, l'obligation, attachée à la propriété d'un fonds, d'y conserver la sépulture d'un précédent propriétaire. — (Poitiers, 7 décembre 1864, D. Rép., Suppl., v Vente, n. 465.)

165 — Des excavations provenant d'anciennes carrières, sont des vices cachés dont le vendeur de l'immeuble doit la garantie à l'acquéreur, lorsque, dans le contrat de vente, le premier a gardé le silence sur ces excavations, qui lui avaient été signalées par son propre vendeur, et que, ni l'aspect des lieux, ni une prétendue notoriété publique n'ont pu en révéler l'existence à l'acquéreur. — (Paris, 29 avril 1864, S. 1864. 2. 153.)

166. — L'existence, au-dessous d'un immeuble vendu, d'une ancienne carrière dont la présence n'a pu être révélée à l'acheteur ni par l'inspection des lieux, ni par la coupe géologique que les règlements administratifs spé-

ciaux à la ville de Paris obligent les constructeurs de maisons à dresser jusqu'à une certaine profondeur, constitue un vice caché donnant lieu au recours en garantie. — (Paris. 7 novembre 1890, /'and fr. pér., iSUi i 45)

167 — L'invjision de fourmis ne saurait constituer un vice inlierent à l'immeuble, et autoriser par là même une demande en garantie contre le vendeur — (Trib. Seine, 15 décembre 1882. G<is. Pal., 1883. 1 171.)

168 — Constituent des vices cachés en matière de vente d'immeubles, ceux que les experts n'ont pu reconnaître que par les recherches qu'ils ont dû faire au cours des travaux qu'ils ont été chargés d'exécuter, et l'on doit, notamment, considérer comme un vice de cette'nature, le» différences de niveau des [danchers d'une maison d'habitation, alors même qu'elles étaient déjà apparentes au moment de la vente consentie au demandeur, si les causes n'en étaient pas apparentes, et n'ont pu être reconnues qu'au cours d'une expertise. — Hrib. L^on, 5 juillet 1889, Monil jud. hjon du 16 septembre 1889.)

169 — Les puits et cavités creusés par un propriétaire dans son terrain, constituent des vices cachés entraînant la résolution de la vente, alors qu'il s'est borné, pour les combler, à y jeter de la terre, sans exécuter des travaux de maçonnerie qui auraient maintenu les parois des puits, et des bourrages pour tasser les terres ainsi rapportées. Le vendeur ne peut, pour éviter la résolution de la vente, s'engager à consolider le sol, quand l'acquéreur voudra élever des constructions nouvelles, ou surélever celles déjà existantes. Cette offre ne pourrait produire effet que si elle était immédiatement exécutée; mais cette exécution immédiate ne peut être imposée à l'acquéreur. — (Trib. Versailles. 5 décembre 1889, Gaz. Pal., 1890. 1. Suppl., 23.)

170. — Constituent des vices cachés et rédhibitoires, l'existence d'une large fissure dissimulée par un enduit en ciment, l'insuffisance de profondeur des fondations, le fait que les planchers ont des portées trop grandes pour des solives trop faibles et trop écartées, reposant sur des sommiers d'équarrissage insuffisants, qui ne sont soutenus que par des cloisons. Mais le vendeur n'est passible de dommages-intérêts vis-à-vis de l'acheteur, que s'il a connu ces vices au moment de la vente, ou s'il a trompé l'acheteur par des manœuvres dolosives. — (Trib. Lyon, 25 juillet 1890, la Loi du 31 octobre 1890.)

171 — Constitue un vice caché, la présence du champignon parasite dit poliporus raporarius dans des bois de construction. Si le travail destructeur de ce parasite a occasionné la perte totale ou partielle d'un immeuble, et, par suite, si le vendeur a dû restituer le prix, et rembourser à l'acquéreur les frais de la vente, il y a lieu de comprendre dans ces frais toutes les dépenses nécessitées pour remettre l'immeuble dans l'état où il serait resté, si la chose n'avait pas péri. — (Rennes, 19 juin 1891, Gaz. trib. du 26 septembre 1891.)

172. — La mauvaise qualité des bois employés lors de la construction d'une maison, notamment, pour l'établissement des planchers et des plafonds, constitue un vice caché à l'égard de l'acquéreur de cette maison. Mais ce vice caché ne peut entraîner la résolution de la vente, s'il n'a été constaté que dans deux pièces de deux appartements différents : il doit seulement donner ouverture à une action en réduction de prix. L'acquéreur, demandeur en résolution, alléguerait en vain, en pareil cas, que le même vice caché existe dans tous les appartements, s'il n'a pas requis l'expert commis de le constater, alors que eet expert avait mission de procéder à l'examen de tous les planchers qui lui seraient signalés. En outre d'une réduction de prix, l'acquéreur a le droit d'obtenir le rem-

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Ï3 janvior I8im )

178 — 1,'aclii'ltuii' il'iiti iiiiinriiliic iioiiiili' «Iiiiih un {toMNONNidii, ri (In |iluN. ('X|HiN(' a iiiin oviclinii illinilU'o paii'uliHloiicr (l'iino claiiHn (luiiiaiiialo, tjiii lie lui avait |>aH «^t*» n'<vili''(> par lo niliinr ilfs cliar^cH, Ntipiiiftiit au foii- Iraire • i|u il ti t>!iinlail ihhiiiio Nitr\iL(iil<' Hur rMiiiiinilili' ", a droit II la ri'Hiiialioii do hou arquiHilioii, i|iril n'eiU pus iniiv Nil nvail loiiiiii ladilo ilaiisr 111.. (>ii oiilro, il a droil à «lOM iloiuinaf^rK-inliM'i'ls /i I cnronlri' de son vnidciir, /i l'uiHoii do la l'auto coiiiiiiiso |)ar colui-ci ni diHRiiiiiilaril on <Mi OMiotlatil di> lui l'airi' (Miiiiiaiti'c la rliiirgi> ipii j<rovait l'iiuiiUMiltle vfiulii. — (i'aris. I I ilr.Tml>n' l«î».>, (iaz /'a/., 18t)«. 1. 15.)

174. — li'oxistonco lions I iiinncnidi' vciuln, do flieininces t'talilios coutrairomonl aux proHcriplioiis de l'art. S do i'onlonnaiice du ITi soplomhro <87."i, m oo i|irellos n'ont pas do conduilosdo l'unioo indiv idnidloH, ot viciinont se grolVor sur oollo du caloritcro do la nialHon, cotintituc un vice oaclio, à raison dui|uoi lo vendeur doit garantir l'achotonr .\u contraire, rahsonce de prisos d'air oonsiiluo, non un \ito catho, mais un vice ap[)aront, piiis(|u'il pont i^tro aperçu do l'extcrienr. el le vendeur no doit pas garantie de ce cliel' à l'acliotour. — (Paris, 15 avril 189(), iio:.. Pal., table, i8i)2J-iS97, v" \enle, n. l();i.)

175. — Los vices du sol constituent, aussi bien que le vice de consiruetion, un défaut cacbé de la chose, qui la rend impropi-e à l'usage ani|uel elle est destinée. Par suite, lorsque, dans une eonslitulion de dot est compris un immeuble avec la stipulation que « la donatrice prendra cette maison dans son état actuel, sans pouvoir élever de réclamation contre les donateurs {)our cause de vétusté, mauvais état ou vice de construction », cette clause n'exclut pas de la garantie les vices du sol sur lequel l'immeuble donné repose. — (Lyon, 22 mars 1900, Munit. jud. Lyon du 14 aoiU 1900.)

176. — Le vendeur doit garantie à l'acheteur, pour ne pas lui avoir l'ait connaître qu'une partie de la propriété vendue, avant une origine distincte, ne pouvait être desservie par une impasse établie pour la desserte d'une autre partie de la propriété. — (Trib. Lyon, 3 novembre 1880, Momt. jud. Lyon du 5 janvier 1887.)

177. — L'acheteur auquel a été vendu un droit de passage dont l'exercice se trouve entravé par l'effet de mesures administratives, et la construction de travaux publics, ne peut intenter l'action rédhibitoire, s'il a connu ces mesures, et s'il a pu en prévoir la conséquence forcée. Il n'en serait autrement que dans le cas où le vendeur aurait expressément promis la garantie. — (Lyon, 18 juillet 1849, U Rép., V" Vices rêdhihitoires, n. 70.)

178. — Lorsqu'une maison a été achetée pour être démolie et reconstruite, les enchevêtrements qui existent entre celte maison et les maisons voisines peuvent, si, d'après l'état des lieux, ils ont dû, lors de la vente, échapper à l'examen de l'acheteur, être considérés comme des vices rédliibitoires, alors qu'ils rendent la maison vendue impropre à l'usage auquel on la destinait. — (Casa., 29 mars 1852, S. 1852. 1. 321, P. 1852 I. 408, D. P. 1852. 1. 65.)

179. — Le fait qu'un terrain mis en vente, dans les environs de Paris notamment, a été précédemment fouillé, ne constitue pas un vice caché, pouvant donner lieu à une action en diminution du prix de vente ou en résolution du contrat. -. (Trib. Seine, 18 avril 1883, Gaz. Pal., 1883. 2. 2' part. 38.)

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