‹ Pandectes françaisesChapitre 242 sur 519 · Lorsqu'une vente de terrain est faite sous T. LIX · texte numérisé non relu

Lorsqu'une vente de terrain est faite sous T. LIX

l'ol)li^iilioii de priMidro en torniiii d/ina hui HahH (iiM'uiio ({/iranlio do hii iiatur< , In ni< (|Uiilitf lin ounililun pan un vice rnoliA, ol iid puut (Milrnlinrr la ^Miaiitie du vondcur et In diiiiMiution du pria di- In < lioho vtiiidufi, alorN, d'aillourN, ipio le lorrain n'en i-»l \nih iindiiN roNté propre /i liAtir, el qii« un nnliiro tUr rninlilai, larilomnit apprécialdc par l'aiiicliMir, n'a jinii élé di««iiniil.-r — (Paris. Kl février IMKO. Haz. l'ai., «Më<J 1, Ni(/i/i< . 9t )

181. — LflH méodiiiplnM que Inclioloiir d iin« «ourc© d'eniix minéraloN peut éprouver d/iiiH lo rPinloiiiKiil do aon oxploilalion, n Uni juih le earncléro iTuii vice ra< lie. ol un rentrent pas daim la delinilion qui* doiin* à «et égard l'art nui <.. civ ririli Seine. 27 mai lK9.n. h llrnil

du :20 juin 189.*; )

182 — Inc HCrvilude militaire, étant apparente de «a nature, no saurait i-onslituer un vieo eaehé de In elmso voiitluo. — ( I rib Ljon, 22 jainier 1H97, Muml juit l.xjon du 1" mars 18i»7.)

183. — Los vices provenant du inainaiH étnt îles fundalions d'une maison, de la inau\ai.sc qualité du mortier employé dans les murs de face, du trop faible é(|uari8sago des poutres mailrosses, d(! l'abHom-e de rlialnos on pierres de taille, du surbaissement d'une arcade pousMant au vide, du poids anormal d'une terrasse, alors qu'il est constaté, on fait, qu'ils échappaient, par leur iialuro et la partie du bâtiment qu'ils aircctaieiil, h. un examen attentif, ont pu, h bon droit, être considérés comme des vices rédhibiloires. — (Cass., 16 novembre 1K53, S. 1853. 1. 073, P. 1854 l. 323, I). P. 1853 1 322 )

184 — La menace de reculement ou d'alignement ne constitue pas un vice caché, et c'est à l'acquéreur de prendre ses renseignements, avant d'accepter la promesse de vente. — (Trib. Lyon, 10 février 1!)02, Gnz i'nl., 1902. 2. 31.)

185 — Le défaut d'épaisseur d'un mur de maison dans sa partie supérieure ne peut constituer un vice caché, et justilier, pour cette cause, l'action en résolution de la vente de ladite maison, si ce mur est percé aux différents étages, de jours de souffrance éclairant un couloir principal, et si, dés lors, l'examen le plus superficiel permettait de se rendre compte de l'épaisseur. — (Cass., 14 décembre 1903, S. 1904. 1, 240, D. P. 1904. 1. 173.)

186. — - Le vendeur n'est pas soumis à garantie ou diminution du prix de vente, pour raison d'une servitude, lorsque, cette servitude étant dénoncée par voie d'opposition, l'acquéreur a négligé de se pourvoir en mainlevée de l'opposition, et a payé son prix sans protestation. — (Cass., 28 mars 1808, S. et P. chr.)

187. — La garantie légale ne peut être réclamée par l'acquéreur, pour des défauts apparents, sous prétexte qu'ils lui auraient été cachés par les énonciations des affiches annonçant la vente. Peu importe que, dans la convention, l'acquéreur, en prenant l'engagement d'acheter, ait déclaré qu'il n'avait pas vu la propriété, et qu'il achetait ce qui était indiqué sur l'affiche. — (Nancy, 15 mai 1869, S. 1869. 2. 179.)

188. — Le vice caché, prévu par les art. 1641 et 1643 C. civ., ayant pour caractère de modifier la chose vendue, dans sa nature intrinsèque, et de lui enlever une ou plusieurs de ses qualités essentielles, on ne doit pas considérer comme constituant un vice caché, le fait qu'un terrain à bfttir a été indiqué dans un acte de vente comme situé sur une commune, alors qu'en réalité, il se trouve sur une autre, et, par suite, soumis à des droits de douane et de régie plus considérables. — (Trib. Havre, 18 février 1897, Gaz. Irib. du 12 septembre 1897.)

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VICES RÉDHIBITOIRES — CIlAI'iritl. i'HKMIKn, SIXTION III, { 2.

189. I.c tiers qui a promis (l'aclicler un iiniiieiiMc iiio,\ ciiiiiml un ])v\\ di'lrnniiic, dans l'igiiDiuncc <|ue le vemleur n'nvuil acquis lui-m^'mo rct immeuble qu'/i la Cdiiililiiiii iiiTaucunc inarliiiic à \aii<'ur n'.v serait installci', est foiitio à se pn-vuloir de celte proiiibition, cunslituanl un vice caché dont rien n'avait pu lui révéler lexislenec, pour refuser de réaliser la vente. — (Uennes, 6 janvier 1893, 1). 1'. 18'J4. 2, 118.)

190. — l'ne usine est une propriété soumise, par suite de la possiliililé de son insalubrité, ii une réglementation adniiiii8trati\e que l'autorité peut toujours modifier ; dés lors, cet étal de choses est incompatible avec les régies de l'action en résolution pour vice caché. Si un arrêté préfectoral prescrit des mesures qui soient de iiatuie à paralyser le fonctionnement de l'usine, par suite de faits imputables à celui qui l'a vendue, l'acquéreur ne peut exercer contre lui aucune action en f:arantie pour cause d'éviction, s'il a connu les infractions du vendeur aux dispositions d'un premier arrêté. — (Lyon, 4 janvier 189-4, Monit. jud. Lyon du 21 juin 1894.)

Ij :2. — \'ices rédliibitoircs dans les ventes de meubles.

191. — Kst entachée d'un vice caché, dans le sens de l'art. 1<»41 (;. civ., la vente de farines stipulées, dans la correspondance, belles troisièmes, alors qu'il a été fourni des farines mélangées de seigle dans une proportion anormale, cl non admise par les usages commerciaux, si le mélange ne pouvait être découvert à la première inspection — (Uennes, 15 mai 1889, Gaz Pal., 1889. 2. 56. j

192 — Dans les ventes de savon, le défaut de fabrication connu en savonnerie sous le nom de « pousser au sel », constitue un vice caché. En conséquence, le vendeur est mal fondé à demander le pavement de ces marchandises. — (Trib. comm. Seine, 28 octobre 1896, Journ. trib. comm., 1898, p. 141. — Huben de Couder, op. cit., n. 2.)

193. — Un défaut de qualité, et, spécialement, dans une vente de petits pois conservés, la dureté prétendue des pois, constitue un vico apparent, dont l'acheteur devait se rendre compte à l'arrivée de la marchandise, et ne peut donner lieu à une action contre le vendeur. — (Trib. Anvers, 23 octobre 1858, Jurispr. Anvers, 1858, p. 269. — Trib. comm. Nantes, 30 juillet 1902, Jurispr. Nantes. 1903. 1. 17.)

194. — Dans le commerce des conserves alimentaires, est généralement seule considérée comme vice caché, la fermentation qui peut se produire après la livraison, et amener le bombage des boîtes. — (Trib. comm. Nantes, 3 août 1878, Jurispr. Nantes, 1878. 1 . 232. — 6 septembre

1879, ibid., 1879. 1. 298. — Rennes, 4 mai 1880, ibid.,

1880. 1. 399. — Trib. comm. Nantes, 2 août 1899, ibid.. 1900. 1. 202. — 2 janvier 1901, ibid., 1901. 1. 220. — 30 juillet 1902, précité.)

195. — Tout autre vice ne peut être réputé caché, l'acheteur a^ant toujours la faculté d'ouvrir quelques boîtes, pour se renseigner sur la qualité. — (Trib. comm. Nantes, 2 août 1899, précité.)

196. — La détérioration à l'ébullition, des fers blancs imprimés employés à la confection des boîtes de conserves alimentaires, constitue une défectuosité, qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. — (Trib. comm. Nantes, 18 septembre 1900, Jurispr. Nantes, 1901. 4. 199.)

197. — Dans les cafés, le mélange de fèves puantes constitue un vice caché, qui peut même enlever à la marchandise la qualité loyale et marchande. — (Trib comm. Havre. 24 juillet 1888, Jurispr. Havre, 1888. 1. 194.)

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