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Ne sont pas considérées comme des vices cachés

lu salaison à 4 pour 100 d'un beurre destiné aux colonies. — (Tril). comm N.mtes. 4 in.n (sfiS Jumpr Nantes, 18119 1 5 )

199. — .. Lu présence d Un iii.laiig<; «l'eau dans le sui!. — (Trib. (Jand.Maoût 1872, lleig jud , 1S72, p 22»; )

200 — ... La présence de 25 pour 100 d'eau et d'autres matières dans le saindoux — (Trib Anvers, 25 février 1802, Jurispr. Anvers, 1862. p 227 j

201 — Il y a vice caché, quand des huiles sont incombuslibles, et que ce vice a pu être reconnu seulement à la suite d'expériences qui ne pouvaient être faites au moment de la livraison. — (Uennes, 20 mai 1881 . Jurispr Nantes, 1882. 1. 57.)

202. — Contrairement à ce que la jurisprudence décide généralement en matière de plàlrape de vins (V, suprù, n 61), plusieurs arrêts ont admis qu'il y a vice caché, quand des vins vendus ont été colorés. — (Rennes, 16 mai \HS2, Jurispr. Nmles. 1883. 1. 109.) — V. «Mpivi, v Vente commerciale, n 279 et s.; infrù, \' Vins, n. 167 et s.

203 — .\insi. le marchand de vins de bonne foi, auquel des caramels colorants ont été vendus avec garantie de leur innocuité, est fondé, s'il vient à être démontré, par un procès correctionnel notamment, que ces caramels contiennent en quantité notable des substances toxiques, telles que la fuchsine, à laisser au compte du vendeur, pour cause de vice caché, la quantité non employée desdits caramels. — (Montpellier. 8 février 1879. D. P. 1879 2. 72.)

204. — Présente une base légale, et est suffisamment motivée, la décision par laquelle les juges du fond prononcent la résiliation d'une vente de vins qu'ils reconnaissent altérés, sans, toutefois, imputer cette altération au vendeur, tout en maintenant le marché par lequel les vins étaient devenus la propriété de ce dernier, s'ils constatent qu'ils étaient purs au moment de cette première acquisition. — (Cass., 10 avril 1876, S. 1876. 1. 269.)

205. — La différence de contenance entre la quantité lie vin vendue, et celle livrée, ne constitue pas un vice caché, à la garantie duquel le vendeur est tenu. 11 y a là un vice apparent, dont le vendeur aurait pu se convaincre en assistant au pesage de la marchandise. — (Trib comm. Nantes, 2 janvier 1886, Jurispr. Nantes, 1886. 1. 198.)

206. — La présence dans un vin, d'un corps étranger à sa nature, et dont l'existence ne peut être révélée par la seule dégustation, constitue un vice caché, qui entache la vente de ce vin de nullité, et il en est ainsi, surtout lorsqu'il s'agit d'une substance toxique, et nuisible à la santé, comme la saccharine, dont l'emploi est interdit par la loi. La vente d'un vin ainsi falsifié est entachée de fraude, et ne saurait, dés lors, servir de base à une demande en payement du prix. — (Trib. paix Paris, 7 janvier 1903, Monit. jud. Lyon du 24 janvier 1903.)

207. — Le vice de substances résultant de ce que l'on a délivré des esprits de graines fermentées, à celui qui a acheté des esprits de betteraves, ne constitue pas un vice caché donnant ouverture à l'action rédhibitoire. — (Trib. .\nvers, 2 août 1861, Jurispr. Anveis, 1861, p. 323.)

208. — La sorte de grains destinés à être semés, a fait naître parfois des difficultés, dans le cas où ces grains n'ont pas germé, et les tribunaux ont eu à statuer sur le point de savoir si une pareille vente donne lieu à l'action en garantie contre le vendeur. La question ne peut être résolue par une régie uniforme. En effet, le seul fait que les grains semés n'ont pas levé, n'est pas une raison suffisante de décider qu'il sont de mauvaise qualité et impropres à l'usage qu'en attendait l'acheteur. Ils ont pu ne pas lever pour d'autres motifs, par exemple, parce que la terre a été mal préparée, ou que les semailles ont été

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riiilt's eu lciii|is iii(i|)|)(ii'liiii, 1111 |uir rriTct ilt>a ravages d*'^ miiiimiix ili'sli'iiciciii'h, m (m iiini, |iiu- mm l'iiiilc tl(; rai-

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20t) AiiHsi, dans iioIit aiiiicn diuil, llaHiia^r {t'.nul

di' Noimuudir, ail. 40), iuiiik a|i|iri-iiil-il i|u'ii l'aisnii de colle inciM'liliido, la Jui'iHpriidfiiii', eu Noriiiuiidic, ('•curluil rtii'lidii en p^ariuilic ti |ir(i|i()H *lr la m-iiIc de Kiuiiws de liii, alors ini'iiu' tiuc le NciultMir s'ilail oldiKi'* l»'iiiu'lli!iiK'iil h la f;araiilic. Dans ii<drt< dniit acliiol, il faul diru t'galeinonl i|iie le diMiuil Ai' ^'(M'iiiiiialiiiii des ^'raines seiiirt's, ne sullit pas |)oiir riMidic rccovaldc l'acliim eu garaiilic. L'aeliolour devra, de plus, élaldir (|ue «•(' défaul de geriniiialion pnivieiil tlu vice pntprc! des ^'cains (lelle preuv(( sera, d'ailleurs, géiiéruleineiil assez larile à l'aire par experts, lesipiels pourront, par exemple, constator si la terre a été cuuvonahloment préparée, enscniencùe en temps utile, eoiuparer la terre de l'aelietcur aux terres voisines, etc. l'in eus ile doute sur la cause (|ui a empéclié les grains de germer, le doute devrait proliter au vendeur, délVudeur fi l'action. Kn t(Mil cas, il semble iiue, conlrairement à la Jurisprudence rapportée par le liasiiage, le vendeur serait tenu de la garantie, s'il s'j était formellement obligé. — (.\uliry et Kau. t l, g 'A^^ Ins, p. :!S7. texte et note 3; Troplong, t. 2, n. ri.'uS : (iuillouard, t. 1, u. 126 )

210. — La Jurisprudence s'est tixée dans le sens des observations précédentes. 11 a été jugé, notamment, (juc le vendeur de graines qui n'ont pus levé, doit la garantie de vice, si l'aclieteur prouve (jue le défaul de germination est dû à des avaries existant lors de la vente. — (Amiens, IG Janvier 1862, S. 181)2. 2. i;iO, I). V. 18(i3, 2. 27.)

211. — ... Qnc le Jugement décidant que de la graine de chanvre, achetée à un prix plus élevé que le prix ordinaire, n'avait pas la (jualité requise pour une bonne semence, et qui en tire la preuve que celte graine, mise en terre, n'a pas poussé convenablement, non plus que celle vendue par le même marchand à d'auli'cs cultivateurs, fait une Juste application de l'art. 1641 C. civ. en condamnant le vendeur à eu restituer le prix. — (Cass., 22 mars 1853, S. 1853. 1. 480, P. 1853. 11.442, D. I'. 1853. 1. 83. — V. dans le même sens : Grenoble, 4 mars

1886, Journ. arv. Grenoble, 1887, p. 111.)

213. — ... Que si les graines vendues ont germé et se sont développées, mais n'ont pas fructifié, le vendeur ne saurait être tenu à la garantie, à raison de défauts cachés. — (Trib. paix Epinal, 17 décembre 1886, Munit, paix,

213. — ... Que, dans le commerce des grains et graines, la garantie relative à la germination de l'orge, ne se suppose pas, et ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; que l'absence de germination ne constitue pas un vice caché. — (Trib. Anvers, 25 janvier 1866, Jurispr. Anvers, 1866, p. 135.)

214. — Mais Jugé que, dans le cas de vente d'orge destinée au maltage, dans l'intention des parties, le défaut de germination constitue un vice caché rédliibitoire, donnant ouverture à l'action en garantie de l'art. 1641 C. civ. — (Bruxelles, 16 mars 1880, Pasicr. belge, 1880. 2. 191.)

215. — Lorsque des graines de chanvre ont été vendues pour être semées, et qu'elles n'ont, par suite de leur mauvaise qualité, donné que des produits de nulle valeur, le vendeur est tenu envers l'acheteur de ce vice caché, conformément à l'art. 1641 C. civ.; s'il ignorait ce vice, et avait vendu de bonne foi, il n'est tenu, par application de l'art. 1646, que du remboursement du prix, et des frais occasionnés par la vente. — (Grenoble, 4 mars 1887, Gaz. Pal., 1888. 1, Suppl., 20.)

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