Le vendeur est garant des vices de la chose
vendue, iii^ine lorM|iii- 1 i' n ' u .i >iiie uit i.' iiiiii-
lillon d<- la iiiarclutndiHfl, m <i'iii- m imii nv, pouvait r/'clairer mir Icm (lefaulM dit la l'hone. — (Itoucii, IK moi IHCiC, I) I'. \Hr,l 2. 'A-l )
217 Spictuleiiieiil, un luaniiiirid do Kraiiicit citl rc»ponnable (Miveri le cullivuluur aui|uel il a vendu cuiiiniv ltl<' di! marh, du blé d'aulurnne, qui, Ncmé au priritenipii, n'a puN pu l'ruc.tilier en teinpH ulilt;; cl il un ent aiii«i, lorsque le eultivaluur u uclioté Hur un écliatilillon qui ue pouvait lr renseif^ner sur bi ilouble faculté de ;-iriner el de fructilier, en conNidération de laquelle il con^eutuil u payer ce blé de Ncmence un prix élevé. — (Trib. Seine, 13'juin 181)3, I). I» iH'.H. t. .',|(J.)
218 - !,e ebaran'.onnage et l'écliaulTemenl den grain» laisaut l'oiijet d'un marché, constituent de» viccM apparents cl non des vices cacbéB L'aclieteur qui a pri» livraison îles grains à lui vendus, ne peut élever ultérieurement dt! réclamation pour les caiiHCB ci-detisuii, — (Hoiicii. 3 iivril lSi>7, Jurispr. Ilavn-, iH'Jl. 2 lil.j
219 — Il n'en sérail autrement, connue on l'a dit siipni, n. ii'.i, que si, lors de la livr.ii-.on de blés cliaruiiçonnés, les charançons n'étaient encore dans le grain qu'à l'état rudimentaire, ce qui n'avait pas permis de les apercevoir.
220. — La vente de graine de luzerne mélangée de graine de cuscute, lorsque le lerr.iiii de racheleur a été infecté, el qu'il y a, entre celle vente et cette infection, la relation dûment établie de cause à elïet, constitue une faute ([ui engage la resjtonsabilité du vendeur, et l'oblige à garantie, alors qu'il n'est pas démontré que les usages du commerce soient contraires à celte garantie, el qu'aucune clause l'écartant n'ait été stipulé. — (Trib. Chambérj, 2 avril 1895, Jaurn. arr. Grenoble el Cliambénj, 1895. 2. 77. — 30 juillet 1895, Gaz. trib. du 22 septembre 1895.)
221. — Jugé qu'il n'v a lieu à l'exercice de l'action rédhibitoire, que lorsque la chose vendue est infectée d'un vice caché tel que l'acheteur n'ait pu se convaincre de son existence par lexamen de la marchandise ; que, spécialement, en cas de vente de mais, le défaut de siccité lies graines ne peut donner lieu à une action contre le vendeur, si celui-ci n'a point assumé la garantie de la siccité des marchandises vendues. — (Cass., 30 décembre 1889, Pand. fr.pér., 1890. 1. 255.)
222. — Cette solution serait fort contestable, si on voulait l'étendre à toutes les céréales. Au surplus, le vendeur échapperait certainement à toute responsabilité, si l'humidité qui imprègne les grains résultait d'une inûuence atmosphérique qui s'est exercée notoirement sur tous les produits de la même espèce, dans la région d'où ils proviennent.
223. — Ainsi, il a été jugé que, comme c'était un fait connu dans le commerce que les céréales de 1860 étaient généralement imprégnées d'une humidité de nature à amener la fermentation pendant le transport, le vice de la marchandise devait, dans cette situation, être assimilé à un vice apparent, et que l'acheteur était réputé avoir entendu prendre à sa charge, en faisant venir une telle marchandise d'une localité plus ou moins éloignée, les risques de détérioration que la connaissance du vice avait dû lui faire prévoir. — (Trib. comm. Nantes, 22 décembre 1860, Jurispr. Nantes, 1861. 1. 8.)
224. — Les observations présentées à propos de la vente de graines végétales destinées à être semées (V. supra, n. 208 et s.) sont également applicables aux graines animales, comme les graines de vers à soie, ou les œufs vendus pour la reproduction. Le défaut d'éclosion ne saurait donner lieu à la garantie qu'autant que l'acheteur
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VICES RÉDUIBITOIRES - CHAI'ITHi: l'IlEMIKR, SKCTIO.N III, S 2^
vlaldjl «lu'il est im|tiilalil(' au vice propre; do graines ou (l'ul's. — (Mines, 2 mai iN6(), I». Htp-, v° Vices rt'dhibitoiret, 11. lis. — 'liih. jiaix Carpeiitrus, 13 août iHlll, I). I' 1SG5. .'{ (il - Tiil) paix l'oiil-doUpuiivoisiii, 27 seplciiilire i«(M,l).IV IKG.j. :{. Gl . — «ironoiilc, 4 mars 1867, S. 1S()7. 2. 25;i, à la dulc du 4 mai 1867 dans U. IV ISfJT. 2 209. — (.uillouard, t. 1. n. 426 )
225 — La iioii-n'Missito d'une graine de vers à soie vendue k un éducaleur, doit, dans le cas où il est constant que la même scmein'e |)lacée ciiez nombre d'autres éducateurs n'a (''fîaicmcnt rien produit, «Hrc attriliuce à un vice caclio. dont le vendtMir doit garantie, à défaut de stijtulation contraire dans le marché. — (Trili paix l'ontde-Heauviiisin. 27 septemiire 18G4, précité.)
226. ^ L'aciieleur a droit à la garantie a raison de vices cachés, quand la marchandi.se, à savoir, des houhhins. n'est pas saine, loyale et marciiande, n'a pas la |)rovcnance convenue, et remonte au delà de l'épocjuc spéoiliée. — (Douai, 31 juillet lisgrj, sous Cass., 7 juillet i897, l'nwl. fr. pér.. 1899. 1. 358, I). P. 189H. 1. 354.)
227. — Ne constilue pas un vice caché de nature à vicier la vente, le fait, par des marchandises expédiées par eau, d'être arrivées au lieu de destination, moisies et parlielleineiiL gâtées, cet état d'avarie pouvant être attribué, soit à l'humidité ambiante, soit à des accidents de mer. — (Bordeaux, 18 mai 1894, Journ urr. Bordeaux, 1894. 1. 22ri.)
228. — Mais l'acheteur de blés envojés par navire ilésigné, est fondé, dans le cas où ces blés, par suite d'un principe d'humidité qu'ils contenaient au moment de l'embarquement, lui sont arrivés fermentes au point de n'être plus marchands et de recette, à en refuser la livraison, et à en faire déclarer la vente résolue pour cause de vice rédhibitoire. — (Trib. comm. Marseille, 27 novembre 1861. Jourii. jurispr. Marseille, 1861. 1. 303.)
229. — .Mais, lorsque des marchandises, telles que des sucres expédiés par mer, sont parvenues à l'acheteur imprégnés d'une humidité dommageable, en admettant que ce soit là un vice caché, le vendeur n'en est cependant pas tenu, si, à raison de leurs propriétés hvgrométriques, les marchandises ont pu contrater cette humidité pendant le trajet, sous la seule influence des phénomènes atmosphériques. — (Bordeaux, 16 août 1854, 1). P. 1855. 5. 465.)
230. — De même, quand il est reconnu dans le commerce, qu'une marchandise, telle, par exemple, que de la farine, est sujette à se détériorer pendant le transport par mer. l'acheteur auquel cette marchandise a été vendue t franco à bord an lieu de l'expédition ', ne peut exercer aucun recours en garantie pour le vice constaté à l'arrivée de la marchandise, s'il est établi, par une preuve faite conformément à l'usage du lieu, qu'elle était saine au moment de l'embarquement, et s'il est dès lors présumablc que le vice s'est produit pendant la traversée. — (Trib. comm. Nantes, 22 mars 1862, D. P. 1863. 3. 15.)
231. — La vente d'une perle fine de qualité inférieure, à laquelle a été donnée, au moyen de procédés chimiques', une coloration artificielle dans le but d'en dissimuler les défauts et d'en augmenter la valeur, est annulable pour cause d'erreur sur la qualité de la marchandise et vice caché. — (Trib. comm. Seine, 4 avril 1884, Gaz. Pal.. 1884. 2, Siippl, 53.)
232. — En matière de vente de tableau, la personnalité de l'auteur étant substantielle, l'acheteur est donc fondé, lorsqu'un tiers conteste l'attribution du tableau au maître dont il porte le nom, à citer en garantie son vendeur. — (Paris, 16 mai 1890, sous Cass., 23 décembre 1891, D. P. 1892. 1. 409.)
233. — D'ailleurs, la vente d'un tableau signé du nom d'un |ieiiilre connu, iiiiplii|uc pour le vendeur 1 obligation <le garantir que la signature est réelle et sincère, alors même qu'auiimc garantie n'a été stipulée. (Cependant, le vendeur serait allraiichi de la garantie, s'il est constant qu'il a adressé lr;s acheteurs au propriétaire antérieur du tableau, pour se renseigner sur l'authenticité de la signature y apposée. — (Trib. comm. .Vnvers, G novembre 1860. Jurispr. Anvers, 1861, p 203 )
234. — i.,es acheteurs successifs d'un tableau ne sont nullement liés par la déclaration que le vendeur originaire aurait pu l'aire, au sujet de certaines qualités de ce tableau, et spécialement, sur le point de savoir quel en est l'auteur.
— (Cass , 23 décembre 1891, D. P 1892. 1. 409. j
235 — Celui (|ui, en vendant une montre, l'a garantie sur facture pendant trois années, est tenu de la reprendre, et d'en rembourser le prix, lorsque, dans ce délai, l'acheteur établit que la montre à lui vendue est de mauvaise qualité, ne peut donner l'heure d'une manière satisfaisante, et se trouve ainsi impropre à l'usage auquel elle est destinée. — (Trib. paix Dieppe, 4 novembre 1890, Gaz. l'ai., 1891. 1, 29.)
236. — L'existence d'une paille apparente, par sa nature même, dans un diamant, pour des yeux exercés, ne constitue pas un vice caché donnant ouverture, au profit de l'acheteur, à l'exercice de l'action rédhibitoire.
— (Paris, 2 août 1893, Gaz. Pal., tables, 1892-1897, V Vente, n. 92.)
237. — Il y a vice caché : 1" lorsque pour le découvrir les hommes de l'art doivent recourir à des expériences qui ont pour résultat nécessaire de détruire ou de détériorer les objets soumis à leur inspection; 2" lorsque le défaut, dans l'espèce, le titre inférieur de l'or, ne peut se découvrir que par l'emploi de la pierre de touche. — (Bruxelles, 23 novembre 1895, Pa^ixr. bel'je, 1896. 2. 102.)
238 — L'acheteur ayant accepté la qualité de la marchandise, le vendeur ne peut plus être tenu que de la garantie des vices cachés. L'existence de nœuds intérieurs ne constitue pas par elle-même un vice caché, par la raison que les poutres de sapin contiennent toutes des nœuds. .La quantité de nœuds à l'intérieur peut influer sur la qualité des poutres de sapin, mais ne saurait constituer un vice caché. — (Trib. Bruxelles, 26 juin 1866, Jurispr. Anvers. 1866, p. 24.)
239. — Dans le commerce de poutres, l'agréation se fait par examen extérieur, et la garantie ne porte que sur le résultat de cet examen, à moins de stipulation expresse contraire. En conséquence, l'acheteur ne peut réclamer du chef de vices cachés, notamment, de nuiuds qu'il aurait découverts par le sciage des poutres. — (Trib. Anvers, 29 octobre 1866, Jurispr. Anvers, 1867, p. 193.)