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U est d'usage constant, dans le cpmmerce

des bois qui doivent servir à la confection des voitures pour chemins de fer et à la fabrication des meubles, que la vérification par l'acheteur doit toujours s'en faire sur des blocs entiers, sans procéder au sciage. La présence de vers dans des blocs d'acajou, ne constitue pas un vice caché. — (Trib. Bruxelles, 10 mars 1873, Pasier. belge, 1873. 3. 209.)

241. — L'humidité du bois employé dans un ouvrage de menuiserie, n'est pas un défaut caché de la chose vendue, dans le sens de l'art. 1641 C. civ. — (Trib. Bruxelles, 15 octobre 1868, Bebj. jud., 1868, p. 1360 )

242. — La présence de larves de lyctes canaliculés, et l'existence d'aubier dans des bois vendus pour le parquetage, constituent des vices cachés, dont le vendeur est garant, s'il n'\ a pas de stipulation contraire. — (Trib. Nantes, 10 avril 1899, Gaz. Pal, 1899. 1. 601.)

VIC:i:8 RÉDIIIIUTOIREB CIIM'I I IIK l'IlKMll'.it. NKCTION l||. J f

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243. — Mil rp cuH, (l'iipri^N l<- |ii^'i'iiiciil prccil/'. l'arliftciir t'sl fil ili'oit d'cxi^Ti' lu rliaii^i-iiH'iit, iin^iiii' ili- toiia IcM j>iii(|U('ls Idiiriiis cl poMÔs, <•! m oiilrc, «les iliiniiiiii(.'t'HiiiltW'iHM.

244 J>i^<' •|iii' II' vi'ii<lriir lie Imiim en f^'iuiin' iiti

|)(nil, (I iiidiiiN (l(> i-oii\('iili(iiis s|iirialrN, iMi't» rniilii rcN- |i()iisalile (luH (liM'aiilH intt'i-iiMirH <Ii*h pîi ccii di» Iioih, loHqiiolH 110 coiisliliiciil pas n'-t'IIfiiifiil îles vici'H caclK'M — ( Irili. coiiiiii. Sciiif, J'J mars IS(>7, lit Loi ilii I" sopti'initn' i8«7.)

246. — . NoIaiiiMifiil, si la vciilc di' ers Imis <ii gi'uiuo n'a pas «mi lieu sui- (■(-liaiililinii, cl si la livraiHon, fonforme l'i la deinaiido, a i^lé aocepte^e sans n'-Hervo par l'aclu-leiir — (l'oris, Iti juillet ISS7, lu Loi du 1" iiovoiuliri! 1S87.)

246. — Dans les vtMilcs de sarments k f^rcITes par faj^'ots, l'aclietcur est aulorisc ti su|)poscr i|iit' tdulc lu niaroliandiso se trouve do mt"'mo (|iialili' quo cclliî qui est apparente, et s'olTre à son examen lors de la prise de lu livraison. Par suite, ruchelcur est fondé k se |tlaindre, eonmie d"uii vice caché, de la présence de sarments de qualité inférieure trouvés, lors du déballaf.'c, dans l'intérieur des fagots, et il doit être autorisé à prouver ce fait par témoins. — (Hordeaui, 27 décembre 1S9S, Jimm. arr. Hord,aux, \S\)\). 1. 185.)

247. — Les défectuosités d'une marchandise qui ne peuvent être reconnues que lors de l'emploi qui en est fait, constituent des vices cachés, à raison desquels l'acheteur est en droit de réclamer contre son vendeur; il en est ainsi, spécialement, en ce qui concerne les feuillards destinés au cerclage des fùls cl barriques. .Mais les réclamations de l'acheteur doivent être écartées, si elles se produisent tardivement, après livraison à des sous-acheteurs, et alors qu'elles ne sont appuyées que par une expertise sans caractère sullisaniment probant. — (Trib. comm. Havre, 16 février 18!)8, Jurii^pr. Havre, 1898. 1. 112.)

248. — Jugé que no constitue pas un vice caché, le défaut de carbonisation de futailles, en supposant que cette carbonisation soit un moyen de prévenir l'action des spiritueux sur le bois. — (Trib. Anvers, 31 janvier 1856, Jurispr. AnrerK, 1836, p. 15.)

249. — Celui qui vend en bloc une certaine quantité de ballots de livres en feuilles, n'est point tenu de la garantie, à raison des ouvrages incomplets et défectueux; mais il est tenu de la garantie à raison du mauvais état de la marchandise considérée comme papier imprimé. — (Cass. belge, 12 mai 1819, Poster, belge, 1819. 1. 373.)

250. — Dans les ventes de guano, le nmnque de dosage de la marchandise vendue, peut être considéré comme un vice caché; mais c'est à la condition que le dosage ait été garanti d'une façon précise, et que l'acheteur, lors de la livraison, n'ait pas négligé de faire les vérifications que la prudence et l'usage comportent. Les ventes de guanos faites sur analyse ofïicielle, et après vérifications de l'acheteur, sont exclusives de toute garantie de dosage de la part du vendeur. — (Trib. comm. Nantes, 19 décembre 1885,

251. — Doit être résilié, par application de l'art. 1641 C. civ., le marché de sciure n'ayant pas les propriétés désinfectantes et microbicides énoncées dans le prospectus sur la foi duquel le marché a été conclu. — (Trib. comm. Seine, 29 août 1902, Journ. trib. comm., 1904, p. 233.)

252 — Doit être résiliée, par application de l'art. 1641 C. civ., la vente d'un produit parasiticide présenté comme très riche en cuivre, et par suite, beaucoup plus efficace que tous les produits connus, et vendu en conséquence à un prix quatre fois supérieur, alors qu'en réalité, la composition de ce produit est analogue à celle de tous les pro-

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romm., 1901 ,

diiilH iiNiinU. Kn pareil rnn, raciind-ur a ^t/' ti ir

luM énniicialiona h i aiilc liruqni-Hc» I- ......i,.,,p j,,..,. i.iuU

NOM priidiiit, et non coiiMeiilriiictil a ciiiiiiii Seine, •% noilt IK'J'J, Journ, (ri//, p IH!» I

263 — Le défunt du loiiKueur daiiti le* pnqiicti de fli de lin, couNtiliK! un vice cnclié dont h* vendeur etl t«DU de Kiiraiitir l'acln-leiir - Ti rili 'innd, IM fVvrier 1H65, Hfhj. jitil , 1M6.">. p 686; I) iV 1865. 3 «',3 — Coiif, Irib *,nui\, 10 juillet IHHO, Jurttpr .\nreri. 1885. 2 72 )

254 — Il en est «le même du défaut de «jualité inoycone de la saison de» lins étrungerM. — ((îund, 4 décembre 1 873, Pdsicr. htije. 1874 2 IK» )

256 — Kn matière de vente de (ils, le défaut de force ou (le ténacité, qui ne peut être conHtaté que pur csHai» spéciaux, ne constitue point un vire apparent. — Clril». comm. Seine, 22 janvier ix'ii; Jiiu.u irili n.min , \H'.n.

256. — Le luit, par un f(juriii.-»»eur d«- hU de colon destinés à la trame de tissus, d'avoir livré des fils occasioDnant des taches dans les tissus après leur teinture, constitue un vice caché, tout au moins dans la [lèriode de temps (|ui a précédé la teinture. — (Lyon. 7 mai 1902, Mollit . jud. Lyon du 29 août 1903.)

257. — Lorsque des fils métalliques destinés à des installations électriques ont été vendus avec, la mention qu'ils possèdent une haute conductibilité, l'absence de cette qualité constitue un vice caché, que l'acheteur ne peut découvrir que par l'usage, ou par une opératitm délicate confiée à des personnes compétentes; la réception de la marchandise ne saurait donc être considérée, dans ce cas, comme un obstacle à une demande de laissé pour compte. — (Rouen, 10 juillet 1898, Rec. arr. Caeu et [{ouen. 1898. 2. 198.)

258. — Constituent des vices cachés, dont le vendeur est garant envers l'acheteur, les défauts de construction inconnus lors de la livraison de l'appareil vendu, et révélés seulement lors de sa mise en fonctionnement, lorsque ces défauts mettent ledit appareil dans l'impossilité de fonctionner. — (Cass., 22 mai 1900, Pand. fr. pér., 1901. 1. 452, D. P. 1900. 1. 434.) — V. ■'^uprà, v Machines à vapeur et à gaz, n. 232 et s.

259. — Jugé, de même, qu'il y a vice caché rendant recevable l'action rédhibitoire, en cas de vente d'une machine, dont la force motrice est inférieure à celle qui a été stipulée dans le contrat de vente, si le vendeur prétendant n'avoir pas fait usage de la machine avant le contrat, la connaissance du vice par l'acheteur n'était pas établie. — (Nancv, 15 mars 1876, S. 1877. 2. 113.)

260. — ... Qu'on doit considérer comme vice caché, celui de locomotives livrées en état de complet achèvement, et qui n'a pu être découvert qu'après de nombreuses expériences, et une longue expertise. — (Orléans, 12 mai 1886, Pand. fr. pér., 1886. 2. 175; le Droit du 20 mai 1886.)

261. — Est affectée d'un défaut caché, la machine à hisser qui n'a pas la solidité nécessaire pour porter et enlever le poids convenu entre parties. — (Gand, 12 mai 1875, Pasicr. belge, 1875. 2. 350 )

262. — Le constructeur de machines qui vend une machine à battre à un agriculteur, reste tenu à la garantie des vices cachés de la chose vendue, quoique l'acquéreur l'ait examinée, et vue fonctionner dans l'atelier du vendeur, s'il est inapte à se rendre compte de ses défauts. — (Trib. comm. Nantes, 9 mars 1901, Jurispr. Nantes, 1901. 1. 348.)

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VICES RÉDHIBITOIRES - CIIAl'ITHi; l'HKMIEH, SECTION III, J 2.

263, — D'apri^s un autre arrêt, on doit considérer romnic un \ire radié, et non coniinc un vico apparftil, en iiialii'if de vcrilo de marliines d'un inf'caiiisine compliqué, l'inipossiliilili- d'une n)ise en jeu, qui peut tenir aux parties du Inut prises isulrinent. ou à leur défaut d'ensemble et d'Iiarmonie, ou eutin, ii «les fautes commises lians l'ajustage et dans la pose. — (Lvon, 18 août 1858, I) P 1850. 2. H)i.)

264 — Ce même arrêt dispose, «l'autre part, «juc le mécanicien qui a vendu, en «'engageant à la mettre en état de fonrlionner. une inacliine l'omijosée d'éléments pris chez des imlustricls difTérenls. répond même «lu défaut de fonctionnement provenant de la mauvaise fabri- «•ati«>n «le parties eonmiandées «lirecteinent par l'acheteur. Il répond également, lorsqu'il s'est chargé de la pose, du défaut de fonctionnement provenant de l'état des maçonneries, encore bien que les dégradations survenues devraient être attribuées à des défectuosités du sol, son devoir étant de s'assurer préalablement de la nature du terrain.

265. — Si le mécanicien qui vend une vieille machine ne souscrit point une garantie formelle à son acheteur, il n'en est pas moins tenu, comme vendeur, de garantir la machine ven«^hie, en tant «jue susceptible de supporter la pression pour laquelle elle était poinçonnée. Si donc des avaries sont causées à ladite machine par une compagnie de chemins «le fer. et s'il est constant que celle-ci a donné mandat au vendeur, qui l'a accepté, de remettre la machine dans le même état où elle se trouvait au moment où elle était sortie de ses magasins, l'acheteur qui en prend livraison, en faisant des réserves, peut, en cas de défectuosités constatées, demander la résiliation de son marché, et cette résiliation doit être prononcée à la charge du vendeur. — (Paris, 23 mai 188o, Gaz. tiib. du 1" juillet iSSri; le Droit du 27 octobre 1885.)

266 — L'absence de tirants dans la partie tubulaire des plaques d'une chaudière située entre les foyers et les tubes, constitue un vice caché, en ce sens que si l'absence des tirants est visible, ce n'est cependant qu'à l'usage que le vice peut se révéler. — (Trib. comm. Nantes, 2 avril

1887, Jiirnpy. Nantis, i881. 1. 246. — Rennes, 22 décembre 1887, ibid , 1888. 1. 394.)

267 — Il v a vice caché dont le vendeur doit garantie, quand l'appareil par lui fourni ne peut résister, sans se détériorer, au contact d'une eau potable qu'il mesure, et que, par suite, il est impropre à l'usage auquel il était destiné. — (Amiens, 28 avril 1888, Jouru. aud. Amiens,

268. — ... Que, de même, le fait que la tôle dont une chaudière à vapeur est formée, n'a pas l'épaisseur prescrite par l'art. 23 de l'ordonnance du 23 mai 1843, constitue un vice caché motivant l'action rédhibitoire, alors surtout que l'acheteur n'a pu être averti de ce défaut par le procès-verbal des épreuves préalables subies par la chaudière. — (Lyon. 24 juillet 1877, Monit. jud Lyon du 1" septembre 1877; Rec. arr. Lyon, 1877, p. 321 ; S. 1878. 2. 1. 1). P. 1880. 1. 36.) — V. supni, y Machines à vapeur, et n gaz, n. 235.

269. — Cependant, le vendeur d'un appareil industriel ne peut être tenu que de la garantie des vices de la chose vendue, et non des accidents ou dommages qui peuvent provenir de causes diverses, indépendantes de l'instrument ou appareil objet de la vente. — (Lyon, 22 avril 1804, Monit. jud. Lyon du 16 juin 1804.)

270. — La responsabilité du constructeur de machines ne saurait, en effet, être absolue et indéfinie : il ne peut être responsable des accidents dont la cause directe ou indirecte serait la construction, qu'autant qu'on démontre contre lui, d'une part, qu'entre l'accident et le vice de

construction, il y a une relation de cause à effet, d'autre part, que le vice de construction dont on se prévaut lui est inijiiilable. — (Iiesan<;on, 7 juin iH'.i'.i, h- Droit du 20 octobre 1809; la Loi du 3 novembre 1809: Monil. jud. Lyon du 20 novembre 1809: 0 P. 1000. 2. 17S./

271. — VA, si la m.ichin»- a été construite pour un usage et un emploi déterminés, sur les plans du propriétaire «le la machine, il faut, pour démontrer la faute du constructeur, qui seule jicut engager sa responsabilité, que l'on établisse, ou bien qu'il ne s'est pas conformé aux plans qui lui avaient été remis, ou que, s'y étant conformé en apparence, il a livré une machine renfermant un vice caché, tel que ce vice la rendait, sinon impropre, du moins dangereuse pour le f-ervice auquel elle était ilcstinée, en diminuant sa solidité au-dessous des limites prévues. — (Hesançon, 7 juin 1899, précité.)

272. — Kn conséquence, un constructeur «jui a satisfait aux obligations du contrat par leijuel il s'était engagé à construire et livrer une machine, ne peut être déclaré responsable des accidents survenus par l'emploi de cette machine, si, d'ailleurs, elle répondait à toutes les con«litions de solidité et de bon fonctionnement qui avaient été j)révucs et stipulées — (Besançon, 7 juin 1899, précité.)

273. — Spécialement, lorsqu'un constructeur de machines a livré, sur les plans qui lui avaient été fournis, un cylindre d'une force suffisante pour supporter une pression de 3 kilogrammes stipulée au contrat, il n'est point responsable de l'accident causé par l'explosion du cylindre, si cette explosion a eu pour cause unique et déterminante la pression anormale à laquelle il a été .soumis par le propriétaire de la machine. — (Besançon, 7 juin 1890, précité.)

274 — Il n'y a pas vice caché, lorsqu'une marchandise, qualifiée tôle d'acier dans la facture, est réellement en acier, quoique en acier extra doux, et non en acier trempé. — (Trib. comm. Seine, 20 novembre 1879, Journ. irih. comm , 1880, p. 22.)

275. — .\u cas d'une vente de fusils, l'action rédhibitoire formée par l'acheteur, doit être accueillie, s'il est constaté, d'une part, que l'acheteur n'a pu vérifier l'état des fusils et les soumettre à des épreuves indispensables pour faire connaître leurs vices cachés, et si, d'autre part, il a été reconnu postérieurement que les fusils ne pouvaient être employés à leur destination, n'ayant ni la solidité, ni le fini nécessaires. De pareilles déclarations sont souveraines, et justifient l'application des régies en matière de vices rédhibitoires. — (Cass., 5 novembre 1873, S. 1874. 1. 433 ) — V. supni, n. 106.

276. — L'acheteur d'une bicyclette est fondé à demander la résolution de la vente pour vice caché de la chose vendue, lorsque sa machine s'est brisée, à la suite d'un accident dû à l'ignorance dans laquelle le vendeur ou son représentant l'avaient laissé, sur la manière dont il devait se servir d'une pièce dont rien extérieurement ne révélait la délicatesse. — (Bourges, 27 juin 1803, D. P. 1894. 2. 573.)

277. — C'est à bon droit que le fabricant constructeur d'une bicyclette, et le marchand intermédiaire qui l'a vendue, sont déclarés responsables de la chute de l'acheteur, qui est tombé de la machine, et sont condamnés à des dommages-intérêts, lorsqu'il est formellement déclaré par les juges du fait, que cet accident provenait de la rupture du tube de direction, dont la faiblesse exceptionnelle, à la partie supérieure, ne permettait pas d'élever sans danger la tige du guidon jusqu'à l'extrémité de sa course normale. — (Cass., 30 janvier 1895, le Droit du 22 février 1895: S. 1809. 1. 271.)

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