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On doit considérer comme constituant un vice

VICLB RtUIlIUITOIRi:H — CIIAI'ITHI'; l'KI.MIKH. SKI TION IV.

île riuisli'iKiion (l'une liii-vclcllr laiiilcin, In laihh-NNi- iln iiiédil avcr lfi|iii'l a (>!<' l'diirnliiiniii' lo tiil)i! a|i|)i'li'' iinliiiairciiM'iil (lie tic loiirclic, alor^ i|iii! ro liiliu n'u paH rlr l'unviMialilciiifiil l'oriliin-r |iar rail|iiiii'liiiii iriin tiil)i- iiil<' riiMii' sans Holulion dit (-oiiliniiilc, dcslini' h aiiginciitt'i' la l'ésislani-i* ; (juaii li(;ii il'iiii iimtirlKiii iiirlulli(|ii*) snlidriiionl bniaé, il iio coiilcnail inli'Ticiiri'iiu-nl que doux liUKUcs (listaiili's (l'nii ct'iiliiiuHiT eiiviruii, laissaiil cuire ollos nu point lailile, sur loi|uel la iircssinn (li> rH|i|)areil «Mt cliai'f{0 Moiiiiulc exei'vail nn ell'orl <|iii duvail aiiientM' ralalcMicnt la iiiplnre du lultc li luof dùlai Kii eonséi|ncncc, 1(! ctimnuM\anl i|ui a vendu celle hicj'cletle, est respunsulde du doiniiiugu causé par siiilo «le la rupture du («lie de direclion, mais sa respnusahililé duil cire allénuée, l()rsi|u'il est constant i|u il y a eu imprudence des \icliines. — (Trih. Seine, 24 lévrier 1S'.»7, le Droit du K; avril IS'.IT; Moiiil. jitil. I.iioii du Ml mai I8M7 )

279. — Jugé i|uc, dans l'clal actuel de l'art delà construeliun des aulumuhiles, il est impossible aux ruliricants de livrer des macliincs sûres; il v a là une défectuosité j^'énérale dérivant do la nature iuéme, essentiellement iun)arfaite, de ce genre de voiture. Un acheteur n'est donc pas fondé ji demander la résolution ilo la vente d'une automobile qui n'est pas alTeetée do vices la rendant particulièrement défectueuse, car c'est une illusion de sa part de croire qu'une automobile peut fonctionner normalement. — (Paris, 1') janvier l!(l)3, liev. des socii'lê^, 1903, p. 137 )

280 — L'existence, dans une voiturelte automobile, de pièces détectueuses d'un rom|»lacoment facile et rapide, qui ne la rendent pas impropre à l'usage amiuel elle est destinée (une lissure dans l'un des cylindres, cet organe pouvant être facilement remplacé), ne saurait donner ouverture à l'action rédhibitoirc, et ne peut entraîner, à la charge du vendeur, que le rem|»lacement gratuit de ces pièces. — (Paris, 10 décembre 1!)02, Pand. fr. pér., 1904. 2. 311; le Droit du 20 mars 1!)03; Journ. trib. comm., ii)03, p. -473; Jurispr. Nantes, l'JOS. 2. 29.)

281. — Mais, doivent être considérés comme vices cachés entraînant la résiliation de la vente, le manque de la vitesse promise dans une voiture automobile, et les arrêts intempestifs, auxquels on est exposé pour des causes très légères. — (Trib. Seine, 16 février 1900, Rec. Gaz. trib., 1900. l" sem.,2. 504.)

282. — L'action en nullité de la vente formée par le vendeur pour différence de provenance, ne peut être considérée comme fondée sur un vice, et comme telle, astreinte à être formée dans un bref délai, mais repose sur une erreur de consentement avant porté sur la substance même de la chose, et régie par les art. 1120 et 1304 C. civ. En conséquence, l'acheteur cstrecevable à agir, alors même qu'il aurait i"eçu la marchandise sans réserve ni protestation, et ne se serait aper(,u qu'un an plus tard de la différence d'origine. — (Rouen, 7 mars 1900, Jurispr. Havre, 1900, 2. 199.)

283. — Un châle des Indes acheté d'occasion, mais comme étant sans défaut ni tare, et dans lequel il a été reconnu, seulement depuis la vente, que le fond avait été reteint ou repeint à l'aide d'un procédé fixant imparfaitement la couleur, doit être considéré comme affecté d'un vice caché, et, dés lors, le vendeur est tenu de le garantir, encore bien qu'il l'aurait ignoré, du moment que le con-

trat ne l'affranchit pas de cette garantie.

(.Metz,

29 août 1855, D. P. 1856. 5. 235.)

284. — L'acheteur de raclures de tartre ne peut, dans le cas où la proportion de matières étrangères est plus forte que celle qui se rencontre habituellement, faire, de la diminution du rendement, l'objet d'une action rédhibitoire, alors que la marchandise ne contient que les substances

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du rcnilcmcnt dont 1 ach. i turer par I ■■

de recliiiiililloii à lui remit n'a pnn i^lé «araiitio. — (lior* d.iinx, 2.n juillet |Hi:i. S, IHll i i?i4.;

286. — 0>iand il N'agit d'une \enle a livnrr pur navire iiUcndii, ol que lu marcliandiHe ne prèNcnte, en ce qui concerne la proportion du mélant^e de malièrvN étrnnKcre», qu'uroï lèf<cre infériorité par ru|iporl/ilu qualité ordinaire convenue entre icH pnrtieH, lu lionne foi, la facilité deiopé* ratiiMiH, 1(' peu d'imporluncc den elTelu de la di(Téreiir<î, no doivent prtH faire autoriher ruc|jcteur/i rèMilierla venle.ct celui-ci est Hculemcnl auloriné /i d<-muii<ler une réfaction ou bonilieutioii sur le prix, parce que l'ummo. de lu choHC n'est [las tellement diminué, (|ue ruclieleur ne laMniil pun aiquise ou n'aurait pas traité aux mèines condilionH. — (Trib comm. Marseille, 27 avril 1860, et Kouen, 3 avril ISdO, I) Hép.. V" Vices rédUibiloire», \\ 108 )

Skctio.n IV KfTets de la garantie des défauts cachés

286 — L'existence d'un vice rédhibitoire dans la vente, donne lieu i\. deux actions au prolil de l'acheteur. L'art. Kiii C civ. porte, à ce sujet : « Dans le eus des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de remlre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose, et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitre par experts. »

287. — La première de ces actions, par laquelle l'acheteur demande la résolution de la vente, c'(!st l'action rédhibitoire, la seconde, qui tend à une simple réduction du prix, se nomme l'action estimatoire ou quanti minoris.

288. — Le choix ainsi donné à l'acheteur se comprend très bien, lorsque la chose vendue est impropre à l'usage auquel il la destinait, ou lorsqu'elle diminue tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquise. Dans ces deux cas, l'acheteur demandera, en règle générale, la résiliation du contrat; mais il doit avoir aussi la faculté de maintenir la vente avec une réduction de prix, car tel est le droit conmiun quand la vente est résoluble en vertu de la condition résolutoire tacite. Mais l'option accordée à l'acheteur s'explique moins facilement, lorsque la nature du vice est telle que l'acheteur, même il l'avait connu, aurait néanmoins acquis la chose, sauf à en donner un moindre prix. Il semble qu'il eût été plus équitable de ne lui accorder alors qu'une action en diminution du prix. Si cependant le législateur accorde encore ici à l'acheteur l'action rédhibitoire, c'est qu'il eût été très difficile d'apprécier l'intention de l'acheteur, et de savoir s'il eût ou non acheté une chose dont l'usage est diminué par un vice. On a cru plus sage de ne pas confier aux tribunaux une mission aussi difficile, et de laisser l'acheteur seul juge de ses intentions. — (Duranton, t. 16, n. 320; Duvergier, t. 1, n. 397; Laurent, t. 24, n. 289; Baudrj- Lacantinerie et Saignât, n. 433.)

289. — L'option accordée à l'acheteur par l'art. 1644 avait été supprimée, comme on le verra, par la loi du 20 mai 1838, pour les vices cachés en matière de ventes d'animaux domestiques. Cette loi n'avait laissé subsister que l'action rédhibitoire. Mais l'action estimatoire a été rétablie par la loi du 2 août 1884.

290. — L'acheteur conserve le droit d'opter entre les deux actions que lui offre l'art. 1644, tant qu'il n'a pas renoncé à ce droit; s'il renonce à l'une des actions il consomme son option. Mais, il s'agit de savoir quand on peut dire qu'il y renonce. La question s'est posée, notamment, de savoir si le fait par l'acheteur d'intenter l'une de ces actions, n'implique pas de sa part un abandon de l'autre.

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