BIH
VICES REDHIBITOIRES - LIIAITI HI-: l'MK.MIKH, SKCTIO.N IV.
SOI. ' — On ailmt'l fçt'-nt'^ralemciil In néf:«live. C'est qu'en effet, le Tail <li> fornu-r une iIi-hihimIc ii'iiiipliqtK; aucune renonciation, |iuiH()n'il n'en nsiiltt' aucun droit pour le défendeur, .saut dans le cas où relui-ri y a ar(|uieKcé, ou lorsqu'il est intervenu un juj-'einnif Donc, ju.s(|ue-là, rH<li(t('ur, juallrc de l'action qu'il a choisie, peut s'en désister, s'il estime que l'autre action est plus propre à saMvef.'arder ses intérêts, et il peut exercer celte dernicrc en pa)ant lc^^ Irais laits sur celle (|u"il a abandonnée — (Cass., H janvier ^856, S. iN.Mi {. «iC», P. IHoC. Il 48?), I). P i8fi0 I. K9. — niiranloii, t. Hi, n 320: .Vul.rj et Mau, t. 4, i'Aîih liis, p. liHd. texte et note iH; Laurent, t. Î4, n. ÎUO; Guillouard, t 1, n. 458; Baudr^-Lacantineri(> et Snit-nat, n 433; Hue, t. ^0. n. 151.)
292. — Jugé spécialement, en ce sens, que l'acbeteur, investi par l'art. 1644 C. civ. du droit d'opter entre la résolution de la vente et une simple diminution de prix, n'est pas réputé avoir opté pour cette diminution de prix, lors(|ue, actionné lui-même en résolution par un sousaciiuéreur, il s'est borné à appeler son vendeur en garantie, au lieu de conclure à ce que la vente à lui faite fût également résolue, et notamment, que l'aclieteur qui, dans l'instance en résolution engagée contre lui, a assigné son vendeur en garantie pour obtenir de celui-ci le remboursement de la somme qu'il devra restituer à son sousacquéreur en cas de résolution, n'est pas décbu du droit de demander plus tard à son tour, la résolution de la vente qui lui a été faite, le recours en garantie n'impliquant pas l'abandon d'un tel droit. — (Cass., 21 janvier 185G, précité )
293. — il faut reconnaître, toutefois, que les diminutions de prix à raison des vices cacbés, sont beaucoup plus fré(iucntes, surtout en matière commerciale, que les résolutions de vente. Pour éviter cette dernière solution, toujours onéreuse, qui entraîne des frais de transport inutiles, les vendeurs font ordinairement des concessions Bufiisantes pour décider l'acbeteur à se contenter d'une simple indemnité, il y a même des ventes de certaines marchandises dans lesquelles les usages commerciaux excluent l'action rédhibitoire. 11 en est ainsi des ventes de blé à Marseille, et de toutes ventes par navire désigné au Havre. — (Lyon-Caen et Renault, Tr. de tir. comm., n. 115; Levé, Vente commerciale, n. 343.)
294. — Jugé, d'autre part, que, dans les ventes de ebargements de plancbes, notamment, des cbargemcnts importés de Suède, le défaut de qualité et l'avarie ne donnent pas lieu à la résiliation du marché, mais simplement à des boniflcations sur le prix. — (Aix, 25 juin 18r>8, I). Rép., y Vices rédhibitoires, n. 146.)
295. — ... Que, dans le cas où la vente a été conclue avec la clause t tare et règlement d'usage », si la marchandise ne répond pas au prix convenu, l'acheteur ne peut cependant demander la résolution, à raison de linfériorité constatée, et qu'il est tenu de se contenter dune réfaction, lorsque la diminution de prix, arbitrée par les experts, est, d'après une jurisprudence fondée sur l'usage de la place, insuffisante pour invalider le marché. — (bordeaux, 21 mars 1801, D. Rép., loc. cit.)
296. — La jurisprudence tend, du reste, à admettre, en matière commerciale, que l'acheteur qui a d'abord intenté l'action en réduction de prix, a par cela même tacitement renoncé à l'action rédhibitoire. — (Conf. Ljon, 20 décembre 1826, S. et P. chr., P. 1827. III. 382, D. P. 1827. 2. 35. — Bordeaux, 21 mars 1861, précité.)
297. — Mais jugé que la résolution doit être prononcée, malgré l'avis des experts, concluant h ce que la marchandise soit reçue sous une bonification, si le vice dont cette marchandise est atteinte, était apparent au moment de
l'expédition: le vendeur n'est pas excusable d'avoir affecté à l'exêculion du marché une marcbandiKe (|u'il savait être vicieuse. — (Aix, 14 janvier 1x6i. h Riji , v \tce$ rèdhiUiluxre», n. 146.)
298 — Il faut observer, d'ailleurs, qiitr. m^me en admettant le droit absolu pour l'acheteur, de revenir sur l'option qu'il a faite, cela ne signifie pas (|ue, dans l'instance engagée [)ar sa réclamation sur b-s vif-es rêflhibitoires, l'aibeteur i»uisse tranhlornier sa dernandecn réduction en demande en résolution, ou récipro«juement. Il doit se conformer aux régies onlinaircs de procédure.
299 — En tout cas, lors(|ue l'acheteur a intenté l'une de deux actions mises à sa disposition, et qu'elle a été rejetée, il ne jieut plus intenter l'autre à raison du même vice, car, bien que les deux actions aient un but différent, elles procèdent de la même cause, et il y a chose jugée.
— (Toullier, t 10, n 103: Duranton, t 16. n 328; Trop long, t. 2, n. 581 ; .Masse et Nergé, sur Zacharia-, t. 4, p 303, note 5: .\ubry et Rau, t 4, S 3.'J3 bis, p. 389, texte et note 18: Laurent, t 24, n. 290: (Juillouard, t 1, n. 458; Haudrv-Lacantinerie et .Saignât, n. 433.)
300 — L'acheteur ne peut non plus, après avoir intenté une action, exercer l'autre, lorsque le vendeur a acfiuiescé à la première demande. Il y a, en ce cas, contrat judiciaire liant les parties. — (Trib Toulouse, 24 février 1892, le Droit du 26 octobre 1892. — Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 433.)
301. — La chose jugée n'existe, toutefois, qu'à l'égard des vices sur lesquels la première action a été fondée. Rien n'empêcherait donc l'acheteur d'exercer une seconde action fondée sur un vice différent. — (LL 31 , ^ 16, et 48, § 7, Dig , De œdilitio edicto.)
302. — Il faut cependant, pour que l'acheteur puisse, après le rejet d'une première action, en intenter une seconde, qu'il n'y ait point contrariété entre les deux décisions à intervenir.
303. — Si, par exemple, sa première action avait été rejetée, par le motif que la vente était inexistante, ou parce qu'elle renfermait une clause de non-garantie générale, alfrancliissant le vendeur de la responsabilité d'un vice quelconque, l'acbeteur ne pourrait pas intenter une nouvelle action, même fondée sur un vice différent de celui (lui servait de base à la première.
304. — Si la première action avait été écartée par une fin de non-recevoir tirée de sa tardivcté, rien ne s'opposerait, en principe, à l'exercice d'une seconde action, fondée sur un autre vice, car le délai de la prescription peut dépendre de la nature du vice.
305. — Dans un cas spécial, l'acheteur ne peut exercer que l'une des deux actions mises à sa disposition par l'art. 1644, à savoir, l'action en réduction de prix. Ce cas est celui où le vice affecte, non pas l'objet principal de la vente, mais seulement un objet accessoire, compris dans la vente tanquam res sinyula, et sans indication d'un prix séparé. — (Duranton, t. 1, n. 318 )
. 306. — L'acbeteur est également privé du droit d'exercer l'action résolutoire, et il est réduit à l'action en réduction de prix, dans le cas où, ayant aliéné la chose, il s'est mis dans l'impossibilité de la restituer. Mais la solution serait différente, si l'action rédhibitoire était exercée contre lui par le sous-acquéreur, car il aurait alors la faculté de l'exercer lui-même contre son vendeur. — (Hue, t. 10, n. 151 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n, 433.)
307, — Il est, enfin, un cas où la nature de la chose vendue laisse à l'acheteur l'action en réduction du prix : c'est celui où il s'agit de la vente d'un office ministériel.
— V. suprà, V" Offices, n. 382.